Sougya : La guemara ouvre sur la michna : qui n'a pas fendu le pis (kachal) avant de le cuire ne transgresse pas l'interdit de viande-au-lait. Rabbi Zeira au nom de Rav a deux versions : version 1 (lichna kama) 'ne transgresse pas ET [c'est] permis [même à priori]' ; version 2 (ika de'amri) 'ne transgresse pas MAIS [c'est] interdit [rabbiniquement]'.
La sougya teste chaque version sur une braita opposant le pis (kachal) et le cœur (lev) : le cœur fendu après cuisson reste permis [le sang n'a pas été absorbé dans sa paroi lisse], tandis que le lait, lui, est absorbé dans la chair molle du pis et la fente postérieure n'aide plus. Une braita confirme la version 1 : 'le pis cuit dans son lait [est] permis ; la caillette (keiva) cuite dans son lait [est] interdite' — car le lait de la caillette était déjà amassé, vrai lait, alors que celui du pis ne l'a jamais été.
Rav Yehouda enseigne comment fendre : en long et en large (chti va-erev) et l'écraser au mur. Vient ensuite la célèbre règle de Yalta à Rav Nahman : à tout interdit la Torah a opposé un permis de même goût (foie pour le sang, foie de pureté pour la nida, graisse de bête sauvage, cervelle de chibouta pour le porc, etc.), 'et je veux manger [un mets à] goût de viande-au-lait' ; Rav Nahman fait rôtir des pis à la broche pour elle.
Guemara. Rabbi Zeira a dit au nom de Rav : il ne transgresse pas à son sujet, et [c'est] permis.
Mais nous avons [pourtant] appris [dans la michna] 'il ne transgresse pas à son sujet' — [n'est-ce pas que] c'est transgresser qu'il ne transgresse pas, mais [qu']il y a [tout de même] un interdit !
La michna (109a) enseigné que celui qui n'a pas fendu le pis (kachal) avant de le cuire avec son lait ne transgresse pas l'interdit de viande-au-lait. Première version de Rav (lichna kama) : 'il ne transgresse pas et [c'est] permis' — c'est-à-dire permis même à priori (lekhatchila). Objection de la guemara : la formule 'il ne transgresse pas' suggère seulement qu'il n'y a pas de faute [à posteriori], mais qu'un interdit [rabbinique à priori] subsiste.
En droit, il n'y aurait pas non plus d'interdit ; mais puisqu'il voulait enseigner dans la suite (sefa) : 'le cœur — il le fend et en fait sortir le sang ; [s']il ne l'a pas fendu, il ne transgresse pas à son sujet' — là (au sujet du cœur), c'est transgresser qu'il ne transgresse pas, mais il y a [bien] un interdit, [aussi] a-t-il enseigné de même dans le début (recha) 'il ne transgresse pas à son sujet'.
Réponse [pour la version 1] : en droit, la michna aurait dû dire 'il n'y a même pas d'interdit' pour le pis. Si elle a employé la formule atténuée 'il ne transgresse pas', c'est par symétrie avec la suite, sur le cœur : là, le sang est interdit par la Torah, et celui qui cuit le cœur sans le fendre échappe seulement aux coups (malkout) faute de chiour (mesure d'un olive), mais l'interdit subsiste. Pour aligner le style, la michna a rédigé aussi le cas du pis avec 'il ne transgresse pas'.
Disons [que] cela l'appuie [la version 1] : 'le pis — il le fend et en fait sortir son lait ; [s']il ne l'a pas fendu, il ne transgresse pas à son sujet. Le cœur — il le fend et en fait sortir son sang ; [s']il ne l'a pas fendu, il le fend après sa cuisson, et [c'est] permis.' [Donc] c'est le cœur qui requiert une fente [postérieure], mais le pis ne requiert pas de fente [après cuisson].
Tentative d'appui à la version 1, par une braita. Elle ne prescrit la fente après cuisson que pour le cœur ('il le fend après sa cuisson et [c'est] permis'), mais reste muette pour le pis. On en déduit que le pis, lui, ne requiert aucune fente postérieure : il est permis tel quel, ce qui conforte 'permis [à priori]' de Rav.
Peut-être [faut-il déduire l'inverse] : c'est le cœur qui se contente d'une fente [postérieure], mais le pis ne se contente pas d'une fente [postérieure].
Rejet de l'appui. On peut déduire le contraire : si la braita ne prescrit la fente postérieure que pour le cœur, c'est qu'elle suffit au cœur [dont la paroi lisse n'a pas absorbé le sang] mais ne suffit pas au pis [dont la chair molle a déjà absorbé le lait à la cuisson]. La braita n'appuie donc pas Rav : elle pourrait au contraire impliquer que le pis non fendu reste problématique.
Et il en est qui disent : Rabbi Zeira a dit au nom de Rav : il ne transgresse pas à son sujet, et [c'est] interdit. Disons [que] cela l'appuie [la version 2] : 'il ne transgresse pas à son sujet' — c'est transgresser qu'il ne transgresse pas, mais il y a [bien] un interdit.
Seconde version de Rav (ika de'amri) : 'il ne transgresse pas mais [c'est] interdit' — pas de faute de Torah, mais interdiction rabbinique. La guemara cherche à l'appuyer par la michna elle-même : 'il ne transgresse pas' signifierait précisément qu'il n'y a pas de transgression [punissable], tout en laissant subsister un interdit.
En droit, il n'y aurait pas non plus d'interdit ; mais puisqu'il voulait enseigner dans la suite : 'le cœur — il le fend et en fait sortir son sang ; [s']il ne l'a pas fendu, il ne transgresse pas à son sujet' — là, c'est transgresser qu'il ne transgresse pas, mais il y a [bien] un interdit, [aussi] a-t-il enseigné de même dans le début 'il ne transgresse pas à son sujet'.
Même réponse que pour la version 1, mais retournée : on ne peut pas tirer d'appui décisif de la michna pour la version 2, car sa formule 'il ne transgresse pas' peut s'expliquer par la seule symétrie avec la clause du cœur (où l'interdit de Torah sur le sang est réel). La michna reste donc neutre entre les deux versions.
Viens entendre : 'le pis — il le fend et en fait sortir son lait ; [s']il ne l'a pas fendu, il ne transgresse pas à son sujet. Le cœur — il le fend et en fait sortir son sang ; [s']il ne l'a pas fendu, il le fend après sa cuisson, et [c'est] permis.' [Donc] c'est le cœur qui requiert une fente, mais le pis ne requiert pas de fente !
Nouvelle tentative d'appui [à la version 2], par la même braita. Si la braita ne mentionne la fente postérieure que pour le cœur et non pour le pis, c'est peut-être que le pis, lui, demeure interdit quoi qu'on fasse — ce qui irait dans le sens de la version 2 'interdit'.
Peut-être [faut-il déduire l'inverse] : c'est le cœur qui se contente d'une fente, mais le pis ne se contente pas d'une fente.
Même rejet qu'au segment 3 : la braita reste ambiguë. Elle peut signifier que la fente postérieure suffit au cœur mais non au pis (lait absorbé), sans trancher entre 'permis' et 'interdit'. Ainsi s'achève la seconde version du débat.
Il est enseigné [dans une braita] conformément à la première version de Rav : 'le pis qu'il a cuit dans son lait — [c'est] permis ; la caillette (keiva) qu'il a cuite dans son lait — [c'est] interdit.'
Une braita tranche en faveur de la version 1 : le pis rôti dans son propre lait est permis, tandis que la caillette (keiva, le quatrième estomac de l'agneau ou du veau, où s'amasse le lait tête) cuite dans son lait est interdite. La halakha sera fixée ainsi (segment 14, Rav Nahman).
Et quelle différence y a-t-il entre ceci [la caillette] et cela [le pis] ? Celui-ci [le lait de la caillette] est amassé dans ses entrailles, et celui-là [le lait du pis] n'est pas amassé dans ses entrailles.
La raison de la différence : le lait amassé dans les entrailles de l'agneau (caillette) était déjà du vrai lait au moment où il a quitté la mamelle de la mère — d'où l'interdit de viande-au-lait. Le lait du pis, lui, n'est jamais sorti ni amassé : il est resté absorbé dans la chair, n'a jamais été 'lait' à part entière — d'où la permission [bien qu'à priori on fende le pis, rabbiniquement].
Comment le fend-il ? Rav Yehouda a dit : il le fend en long et en large (chti va-erev) et l'écrase au mur.
Rabbi Elazar dit à son serviteur : fends-[le]-moi, et je mangerai. Que nous apprend-il [par là] ?
C'est [déjà] la michna ! Voici ce qu'il nous apprend : que nous n'exigeons pas [qu'il le fende] en long et en large et ne l'écrase au mur.
La technique de la fente. Rav Yehouda : on fend le pis en croix (chti va-erev, en long et en large) et on l'écrase contre le mur pour en exprimer le lait. L'anecdote de Rabbi Elazar ('fends-le-moi et je mangerai') semble redondante avec la michna — mais elle enseigne un allègement : une fente simple (en long ou en large) suffit, sans exiger la croix ni l'écrasement au mur [du moins pour le rôti].
Yalta dit à Rav Nahman : voyons, tout ce que le Miséricordieux nous a interdit, Il nous a permis son équivalent (kevateih) : Il nous a interdit le sang — Il nous a permis le foie [gorge de sang] ; [Il nous a interdit] la nida — [Il nous a permis] le sang de pureté (dam tohar).
La règle de Yalta (épouse de Rav Nahman). À chaque interdit la Torah a opposé un permis de même goût. Premiers exemples : le sang est interdit, mais le foie (kaved), entièrement gorge de sang figé, est permis ; la nida (relation avec une femme en période menstruelle) est interdite, mais le sang de pureté (dam tohar — celui des premières relations de la vierge, et celui des jours de pureté de l'accouchée) est permis.
[Il nous a interdit] la graisse (helev) d'une bête domestique — [Il nous a permis] la graisse d'une bête sauvage ; [Il nous a interdit] le porc — [Il nous a permis] la cervelle du [poisson] chibouta ; [Il nous a interdit] le girouta — [Il nous a permis] la langue du poisson (kavra).
Suite des correspondances de Yalta. La graisse interdite (helev) de la bête domestique a pour pendant la graisse permise de la bête sauvage (haya) — même saveur. Le porc (hazir), interdit, à pour pendant la cervelle du chibouta (poisson cachere au goût de porc). Le girouta (oiseau impur), interdit, à pour pendant la langue du poisson (kavra), de goût semblable.
[Il nous a interdit] la femme mariée (echet ich) — [Il nous a permis] la divorcée du vivant de son [premier] mari ; [Il nous a interdit] la femme du frère (echet ah) — [Il nous a permis] la yevama ; [Il nous a interdit] la non-Juive (goya) — [Il nous a permis] la belle captive (yefat toar). [De même,] nous voulons manger de la viande dans du lait (bassar be-halav).
Dernière série de correspondances [dans le domaine des unions] et chute. La femme mariée (interdite) à pour pendant la divorcée (permise même du vivant de son ex-mari). La femme du frère (interdite) à pour pendant la yevama (belle-sœur, permise par le lévirat quand le frère meurt sans enfant). La non-Juive a pour pendant la belle captive (yefat toar, Dt 21). Conclusion de Yalta : puisqu'il en va ainsi, 'je veux manger un [mets à] goût de viande-au-lait' [permis] — d'où la réponse de Rav Nahman au segment suivant.
Rav Nahman dit à ses cuisiniers : rôtissez-lui des pis [à la broche]. Mais nous avons [pourtant] appris [dans la michna] 'il le fend' !
Cela [vaut] pour la marmite (kedeira).
Réponse de Rav Nahman à Yalta : il ordonne de lui rôtir des pis à la broche (le rôti d'un pis a [le] goût de viande-au-lait, sans en être). Objection : la michna exige de fendre le pis ! Réponse : cette exigence ne vaut que pour la cuisson à la marmite (kedeira) — là, le lait sorti redevient vrai lait et se résorbe ; mais pour le rôti, point n'est besoin de fente [poussée]. Rav Nahman suit ici la seconde version de Rav, établissant la braita comme parlant du rôti.
Mais [la braita] enseigne 'qu'il a cuit' — à posteriori (diavad), oui ; à priori (lekhatchila), non ! [Réponse :] il en va de même (hou ha-din) [que c'est permis] même à priori ; et puisqu'il voulait enseigner dans la suite 'la caillette...' [il a employé cette formule].
Dernière objection : la braita dit 'le pis qu'il a cuit' (au passé), ce qui suggère 'à posteriori oui, mais à priori non'. Réponse : il en va de même à priori — c'est permis d'emblée ; si la braita a employé le passé, c'est par symétrie de rédaction avec la clause suivante sur la caillette [qui se poursuit au feuillet 110a].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).