Chullin 111b — le goût transmis par les ustensiles : couteau, écuelle, salaison, et le poisson monté dans l'écuelle

Chullin 111b

Sougya : La sougya traite du goût (taam) que le sang ou la viande laissent dans les ustensiles. Le couteau d'abattage absorbe le sang du lieu de l'égorgement : on n'y coupe pas de mets bouillant.

Chmouel : un aliment salé est comme bouillant, un aliment macéré comme cuit ; donc une écuelle où l'on a salé de la viande interdit d'y manger du bouillant. Rabbi Yo'hanan (rapporté par Ravin) allège, mais Abaye le réfute par l'écuelle brisée de Rabbi Ami.

Rav Kahana distingue le radis coupé au couteau à viande (interdit avec le koutah, car son piquant lui fait absorber le gras comme un goût premier) ; Abaye et Rava débattent du pourquoi (absorber du permis ? pouvoir goûter ?). Rav Papa objecte qu'un cuisinier non-Juif pourrait goûter.

Suit la grande mahloket Rav (interdit : goût transmis) contre Chmouel (permis : goût d'un goût) sur les poissons chauds posés dans une écuelle à viande, illustrée par plusieurs récits (Rabbi Elazar devant Chmouel, Rav Houna et Rav Hiya bar Achi au bac de Soura), et tranchée par Abaye : les poissons sont permis, le radis interdit.

Le goût transmis (notein taam) et le goût d'un goût (notein taam bar notein taam) Notein taam (un seul goût) viande -> aliment directement ex : chair cuite AVEC viande interdit avec le koutah (laitage) Notein taam bar notein taam viande -> écuelle -> aliment ex : poissons posés dans l'écuelle permis (selon Chmouel / halakha) Mahloket Rav vs Chmouel sur les poissons montés dans l'écuelle (seg 11-12) Rav : interdit (goût transmis) -- Chmouel : permis (goût d'un goût) -- halakha (Abaye, seg 17) : permis Le radis coupé au couteau à viande (seg 6-8, 17) son piquant (harif) lui fait absorber le gras du couteau comme un goût premier -> interdit avec le koutah
Le coeur de la sougya : goût direct (interdit) contre goût d'un goût (permis), et les deux cas d'application (poissons, radis).
Goutter pour décider : Abaye vs Rava, et le cuisinier non-Juif (seg 7-10) Abaye : permis / interdit le radis a absorbé du PERMIS (le gras) l'écuelle a absorbé de l'INTERDIT (le sang) Rava : peut-on goûter ? le radis : un Juif PEUT y goûter avant l'écuelle (sang) : on NE PEUT PAS goûter Objection de Rav Papa : qu'un cuisinier non-Juif (kafila armaa) goûte ! la Tossefta admet déjà son témoignage (terouma, viande+lait) -> il peut goûter le sang réponse de Rava : je parlais du cas où il n'y a PAS de cuisinier (kafila) disponible
Le débat sur le moyen de décider (segments 7 à 10) : goûter soi-même, et l'objection du cuisinier non-Juif.
1
שפיד כבדא עילוי בשרא, אמר: כמה יהיר האי מרבנן! אימר דאמור רבנן דיעבד, לכתחלה מי אמור?

[...] embrochait le foie au-dessus de la viande [pour le rôtir]. [Rav Achi] dit : combien ce maître [parmi les] rabbins [est] arrogant !

Admets que les Sages ont dit [permis] à posteriori (be-di'avad) — à priori (lekhatchila) l'ont-ils dit ?

📜 Rachi (1)
שפיד נותן בשפוד ולא היה חש למה שהכבד יהיה עליון:
Embrochait — il [le] place sur la broche et ne se souciait pas que le foie fût au-dessus.
💡 Explication

Suite de 111a. Quelqu'un embrochait du foie au-dessus de la viande pour le rôtir, le sang du foie dégoulinant sur la viande. Rav Achi le critique : même si les Sages permettent une telle viande à posteriori (be-di'avad), ils n'ont jamais permis de procéder ainsi à priori (lekhatchila).

2
ואי איכא בי דוגי, בשרא עילוי כבדא נמי אסיר.

Et s'il y a un récipient [sous la broche] (bei dougui), [même si] la viande [est] au-dessus du foie, c'est aussi interdit.

📜 Rachi (2)
בי דוגי שנותנין כלי לקבל השומן כדרך שאנו עושין לאווזין והוא נקרא בי דוגי בלשון ארמי:
Bei dougui — [le fait] que l'on place un récipient pour recueillir la graisse, à la manière dont nous faisons pour les oies ; et cela s'appelle 'bei dougui' en langue araméenne.
בשרא עילוי כבדא נמי אסור לפי שדם הכבד נוטף לתוך הבי דוגי ונמצא אוכלו:
La viande au-dessus du foie [est] aussi interdite — parce que le sang du foie dégoutte dans le bei dougui, et [l'on] se trouve [le] manger.
💡 Explication

Précision : s'il y a un récipient (bei dougui) placé sous la broche pour recueillir la graisse fondue, alors même la viande au-dessus du foie est interdite, car le sang du foie tombe dans la graisse du récipient [et l'on viendrait à manger le mélange].

3
ומאי שנא מדמא דבשרא? דמא דבשרא – שכן, דמא דכבדא – קפי.

Et en quoi diffère[-t-elle] du sang de la viande [qui dégoutte lui aussi dans le récipient et qu'on tolère] ? Le sang de la viande s'enfonce (chakhen) [au fond] ; le sang du foie surnage (kafi).

📜 Rachi (3)
ומ"ש מדמא דבשרא והרי אף דם הבשר כשאין שם כבד זב עם השומן ואנו אוכלין אותו:
Et en quoi diffère[-t-elle] du sang de la viande — or voici que même le sang de la viande, lorsqu'il n'y a pas là de foie, s'écoule avec la graisse et nous le mangeons !
ומשני דמא דבשרא שכן יורד לשולי הכלי והשומן צף למעלה ומניחין לתוך הכלי מראה אדמומית שבשולים:
Et [le texte] répond : le sang de la viande s'enfonce — il descend au fond du récipient et la graisse surnage au-dessus, et l'on laisse au fond du récipient l'apparence de rougeur qui [est] au fond.
קפי צף למעלה כמו (מלכים ב ו) ויצף הברזל ומתרגמינן וקפא פרזלא. והלכות כחל כבר למדנו למעלה לצלי בעי קריעה שתי וערב ואם לא קרעו מותר כלישנא קמא דרב דהא תניא כוותיה ולקדרה קורעו שתי וערב וטחו בכותל:
Surnage — il flotte au-dessus, comme (II Rois 6) 'et le fer surnagea (vayatzef)', que nous traduisons [en araméen] 've-kafa parzela' (et le fer surnagea). Et les lois du pis (kehal), nous les avons déjà apprises plus haut : pour [le] rôtir il faut [le] fendre en croix (chti va-erev), et si on ne l'a pas fendu [c'est] permis, selon la première version de Rav, car une braita [enseigne] comme lui ; et pour [le cuire] dans une marmite, on le fend en croix et on [l']enduit contre une paroi.
💡 Explication

Objection : pourquoi le sang du foie serait-il pire que le sang de la viande, qui dégoutte aussi dans la graisse du récipient quand on rôtit de la viande seule, et qu'on tolère ? Réponse : le sang de la viande s'enfonce (chakhen) au fond du récipient, la graisse surnageant au-dessus [et l'on peut donc séparer la graisse], tandis que le sang du foie surnage (kafi) au-dessus de la graisse [et l'on ne peut l'en retirer : tout le mélange est interdit].

4
אמר רב נחמן, אמר שמואל: סכין ששחט בה, אסור לחתוך בה רותח. צונן – אמרי לה בעיא הדחה, ואמרי לה לא בעיא הדחה.

Rav Nahman a dit au nom de Chmouel : un couteau avec lequel on a abattu, il est interdit d'y couper [un mets] bouillant (roteah). [Un mets] froid (tsonen) — certains disent [qu']il requiert un rinçage (hadaha), et certains disent [qu']il ne requiert pas de rinçage.

📜 Rachi (3)
סכין ששחט בה איידי דבית השחיטה רותח בולע הסכין מן הדם ואסור לחתוך בה רותח מפני שחוזר ופולט בו:
Un couteau avec lequel on a abattu — du fait que le lieu de l'abattage est bouillant, le couteau absorbe du sang, et il est interdit d'y couper [un mets] bouillant parce qu'il le rejette de nouveau en lui.
צונן ואם חתך בה צונן:
Froid — et si l'on y a coupé [un mets] froid.
בעי הדחה ההוא צונן:
Requiert un rinçage — ce [mets] froid[-là].
⚖️ Rosh (1)
סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא. חד אמר מדיח בחמין. וחד אמר בצונן. והלכתא אפילו בצונן. פירש רש"י ואע"ג דפסקינן הלכתא דבית השחיטה צונן. גבי סכין של היתר הוא דפסקינן הלכתא להיתירא דלא מתסר בבליעה זו דקשה הוא לבלוע אלא ע"י רתיחה. אבל גבי סכין דאיסורא של עובד כוכבים דלעיל לא פסקינן הכי. מפני שהסכין אסורה והבשר רך לבלוע. ואי איכא בליתא דפרסא למיכפריה וכו' והא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עו: דאפילו לחתוך בה צונן צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע דהיינו בסכין שחותכין בו איסור תמיד ונדבק בו השמנונית ואין יוצא בלא נעיצה. אבל הכא באקראי בעלמא הוא ואין רגילין לשחוט בו טריפות לא בעי נעיצה. והא דפליגי הכא בסכין טריפה היינו לשחוט בה אבל לחתוך בה רותח אפילו שחט בה כשירה אמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא:) סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח אפילו הדיחה האפילו לחתוך בה צונן אמר לקמן דבעי הדחה ואמרי לה לא בעי הדחה אלא בליתא דפרסא ואסכין קאי כדמפרש לקמן. אבל לשחוט בסכין ששחט בה כשירה לא מיתסר אע"פ שמלוכלך הרבה בדם לפי שבלאו הכי יש דם הרבה בבית השחיטה ולא בלע לה משום דטרידי סימנים לפלוט דם וגם מישרק שריק. אבל שמנונית דטריפה מיבלע בלעי. והאידנא נהיגי טבחי לקנח הסכין בשיער הבהמה בין שחיטה לשחיטה והשיער קשה והוי כמו בליתא דפרסא:
Un couteau avec lequel on a abattu une [bête] treifa (une bête atteinte d'une lésion la rendant impropre) — Rav Aha et Ravina en débattent. L'un dit : on rince à l'eau chaude. Et l'un dit : à [l'eau] froide. Et la halakha (la loi tranchée) [est] : même à [l'eau] froide. Rachi a expliqué : et bien que nous ayons tranché comme halakha que le lieu de l'abattage (bet ha-chehita) est froid, [c'est] à propos d'un couteau de [chose] permise que nous avons tranché la halakha vers l'allègement — [à savoir] qu'[il] ne devient pas interdit par cette absorption, car il [lui] est difficile d'absorber sinon par l'échauffement (retiha) ; mais à propos du couteau interdit d'un idolâtre (litt. adorateur d'étoiles), [mentionné] plus haut, nous ne tranchons pas ainsi, parce que le couteau est interdit et que la chair [est] tendre pour absorber. Et s'il y a un chiffon de tissu (belita de-farsa) pour l'essuyer, etc. Et ce que nous disons au dernier chapitre du traité Avoda Zara (76b) — que même pour y couper [un mets] froid il faut [le] planter (netzia) dix fois dans le sol — cela [vaut] pour un couteau avec lequel on coupe de l'interdit continuellement, [de sorte] que le gras (chamnounit) s'y colle et ne s'en va pas sans plantation ; mais ici [c'est] un cas fortuit (be-akrai), et l'on n'a pas coutume d'y abattre des [bêtes] treifot : [donc] il ne requiert pas de plantation. Et ce dont on débat ici à propos du couteau [ayant abattu une bête] treifa, c'est [quant] à [continuer d']y abattre ; mais [quant] à y couper [un mets] bouillant (roteah), même si l'on a abattu avec [ce couteau] une [bête] kechera (casher, apte), nous disons au chapitre Kol ha-Bassar (Houlin 111b) : un couteau avec lequel on a abattu, il est interdit d'y couper [un mets] bouillant, même si on l'a rincé ; et même pour y couper [un mets] froid, on dit plus loin qu'il requiert un rinçage (hadaha), et certains disent qu'il ne requiert pas de rinçage — mais [ce débat porte] sur le chiffon de tissu, et [il] se rapporte au couteau, comme [le texte l']explique plus loin. Mais [quant] à abattre avec un couteau avec lequel on a abattu une [bête] kechera, [cela] ne devient pas interdit, bien qu'[il] soit très souillé de sang, parce que, de toute façon, il y a beaucoup de sang au lieu de l'abattage, et [le couteau] n'en absorbe pas, du fait que les simanim (les organes que l'on tranche — trachée-artère et oesophage) sont affaires (tredi) à rejeter le sang, et aussi parce que [le sang] glisse (michrak charik). Mais le gras d'une [bête] treifa, il [l']absorbe bel et bien. Et de nos jours les bouchers ont coutume d'essuyer le couteau avec le poil de la bête entre un abattage et [l'autre] abattage, et le poil est dur et [c']est comme un chiffon de tissu.
💡 Explication

Rav Nahman au nom de Chmouel : le couteau d'abattage, parce que le lieu de l'égorgement est chaud, absorbe le sang ; on n'y coupe donc pas de mets bouillant (roteah), car le couteau rejette alors le sang dans l'aliment. Pour un mets froid (tsonen) : selon les uns le morceau coupé requiert un rinçage (hadaha), selon les autres non.

5
אמר רב יהודה אמר שמואל: קערה שמלח בה בשר, אסור לאכול בה רותח, ושמואל לטעמיה, דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, וכבוש הרי הוא כמבושל.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : une écuelle dans laquelle on a salé de la viande, il est interdit d'y manger [un mets] bouillant. Et Chmouel [suit] son [propre] raisonnement, car Chmouel a dit : un [aliment] salé (maliah) est comme [un aliment] bouillant (roteah), et un [aliment] macéré (kavouch) est comme [un aliment] cuit (mevouchal).

📜 Rachi (1)
קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה דבר רותח לפי שנבלע בה הדם ונותן טעם ראשון הוי כאיסור גמור:
Une écuelle dans laquelle on a salé de la viande, il est interdit d'y manger — un mets bouillant, parce que le sang s'y est absorbé ; et donner un goût premier (notein taam richon), c'est comme un interdit complet.
💡 Explication

Rav Yehouda au nom de Chmouel : une écuelle où l'on a salé de la viande [pour en extraire le sang] interdit d'y manger un mets bouillant, car cet aliment y absorbe le sang. Principe de Chmouel : le salé (maliah) est comme le bouillant (roteah) [il transmet son goût], et le macéré (kavouch, dans le vinaigre, la saumure) est comme le cuit (mevouchal).

6
כי אתא רבין, אמר רבי יוחנן: מליח אינו כרותח, וכבוש אינו כמבושל. אמר אביי: הא דרבין ליתה, דההיא פינכא דהוה בי רבי אמי, דמלח ביה בשרא, ותבריה. מכדי, רבי אמי תלמיד דרבי יוחנן הוה, מאי טעמא תבריה? לאו משום דשמיעא ליה מיניה דרבי יוחנן דאמר: מליח הרי הוא כרותח!

Lorsque Ravin vint [de Terre d'Israël], il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un [aliment] salé n'est pas comme [un aliment] bouillant, et un [aliment] macéré n'est pas comme [un aliment] cuit. Abaye dit : ce [propos] de Ravin n'est pas [exact], car [il y eut] cette écuelle (pinka) qui se trouvait dans la maison de Rabbi Ami, dans laquelle on avait salé de la viande, et il la brisa.

Or, puisque Rabbi Ami était disciple de Rabbi Yo'hanan, pour quelle raison la brisa-t-il ? N'[est-ce] pas parce qu'il avait entendu de Rabbi Yo'hanan qu'il disait : un [aliment] salé est comme [un aliment] bouillant !

📜 Rachi (3)
הא דרבין דאמר רבי יוחנן מיקל ליתא:
Ce [propos] de Ravin — selon lequel Rabbi Yo'hanan allège — n'est pas [exact].
דההיא פינכא גרסינן קערה של חרס שאין לה תקנה בהגעלה:
'Cette pinka' [est notre] lecture — une écuelle de terre cuite (hères), qui n'a pas de remède par l'ébouillantage (hag'ala).
מכדי רבי אמי תלמיד דר' יוחנן כו' אביי מסיק ליה למילתיה:
Or, puisque Rabbi Ami était disciple de Rabbi Yo'hanan etc. — c'est Abaye [qui] conclut son propos.
🗂️ Tossefot (1)
מליח אינו כרותח והא דתניא (לקמן חולין דף קיג.) דטמא מליח וטהור תפל אסור היינו בדגים דרפו קרמייהו:
Un [aliment] salé n'est pas comme [un aliment] bouillant — et ce qui est enseigné (plus loin, Houlin 113a) [qu']un [aliment] impur salé et un [aliment] pur insipide (tafel) [c'est] interdit, [cela] vaut pour des poissons (dagim), dont les écailles (kira) [sont] relâchées [molles, donc absorbantes].
💡 Explication

Ravin, venu de Terre d'Israël, rapporte que Rabbi Yo'hanan allège : le salé n'est pas comme le bouillant, ni le macéré comme le cuit. Abaye réfute cette tradition : Rabbi Ami, disciple de Rabbi Yo'hanan, brisa une écuelle (pinka) où l'on avait salé de la viande — preuve qu'il tenait de son maître que le salé est comme le bouillant.

7
יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה דרב הונא, ויתיב וקאמר: קערה שמלח בה בשר – אסור לאכול בה רותח, וצנון שחתכו בסכין – מותר לאכלו בכותח.

Rav Kahana, frère de Rav Yehouda, était assis devant Rav Houna, et [il] siégeait et disait : une écuelle dans laquelle on a salé de la viande — il est interdit d'y manger [un mets] bouillant ; et un radis (tsenon) qu'on a coupé avec un couteau [à viande] — il est permis de le manger avec du koutah.

📜 Rachi (2)
וצנון שחתכו בסכין אע"ג דאגב חורפיה דצנון איגר"ש בלע"ז הוא בולע משמנונית הסכין הקרוש עליו והוי האי צנון נתינת טעם ראשון שהרי בלע איסור ממש והוי כבשר:
Et un radis qu'on a coupé avec un couteau — bien que, par l'effet de son piquant (hourpei de-tsenon) — 'aigre' (aigu) en langue vernaculaire — il absorbe du gras du couteau qui [est] figé sur lui, et [bien que] ce radis [constitue alors] un don de goût premier (netinat taam richon), puisqu'il a absorbé de l'interdit véritable et [qu']il est comme de la viande.
מותר לאכלו לאותו צנון בכותח שיש בו נסיובי דחלבא כדמפרש טעמא דכיון שבלע מן השמנונית דהיתרא בלע:
Il est permis de le manger — ce radis-là — avec du koutah, dans lequel il y a du petit-lait (nesioubei de-halba), selon le motif qu'[il] expose : du fait qu'il a absorbé du gras, c'[est] du permis qu'il a absorbé.
💡 Explication

Rav Kahana enseigne deux règles : (1) l'écuelle de salaison interdit d'y manger du bouillant ; (2) un radis (tsenon) coupé avec un couteau à viande, bien que son piquant lui fasse absorber le gras du couteau, est permis avec du koutah (un mets contenant du laitage). [La Guemara contestera ce second point.]

8
מאי טעמא? אמר אביי: האי – היתרא בלע, והאי – איסורא בלע.

Quelle [en est] la raison ? Abaye dit : celui-ci [le radis] a absorbé du permis (heteira), et celui-là [l'écuelle] a absorbé de l'interdit (issoura).

📜 Rachi (1)
והאי איסורא בלע קערה בלעה דם:
Et celui-là a absorbé de l'interdit — l'écuelle a absorbé du sang.
🗂️ Tossefot (1)
אמר אביי האי היתרא בלע כו' לא ר"ל משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם כמו דגים שעלו בקערה דאביי לטעמיה דחשיב ליה חד טעמא משום חורפיה דצנון ואע"ג דלקמן אסר אביי אליבא דרב כהנא קאמר לה:
Abaye dit : celui-ci a absorbé du permis etc. — il ne veut pas dire [que c'est] parce qu'il y a là un goût d'un goût (notein taam bar notein taam), comme [pour] les poissons montés dans l'écuelle, car Abaye [suit] son [propre] raisonnement, [lui] qui [le] considère comme un goût unique (had taama) à cause du piquant du radis ; et bien que plus loin Abaye interdise [le radis], [c'est] selon Rav Kahana [qu']il le dit.
💡 Explication

Raison de Rav Kahana selon Abaye : le radis a absorbé du permis (le gras de la viande, licite en soi), tandis que l'écuelle a absorbé de l'interdit (le sang). Donc le radis reste permis même avec du laitage.

9
אמר ליה רבא: כי בלע היתרא, מאי הוי? סוף סוף, האי היתרא דאתי לידי איסורא הוא, דאיסורא קאכיל! אלא אמר רבא: האי אפשר למטעמיה, והאי לא אפשר למטעמיה.

Rava lui dit : [même si] il a absorbé du permis, qu'en [résulte-t-il] ? En fin de compte, ce permis-ci en arrive à [devenir] interdit, car [c'est] de l'interdit qu'il [le] mange [en le trempant dans le koutah] !

Plutôt, Rava dit : celui-ci [le radis], il est possible d'y goûter (efchar le-mit'ameih), et celui-là [le contenu de l'écuelle], il n'est pas possible d'y goûter.

📜 Rachi (4)
סוף סוף האי היתירא לידי איסורא אתי כשנותנו בכותח:
En fin de compte, ce permis-ci en arrive à [devenir] interdit — lorsqu'on le place dans le koutah.
האי צנון אפשר לו לישראל לטועמו קודם שיתננו בכותח והאי מותר דקאמר כגון שטעמו בתחלה ולא היה בו טעם שמנונית:
Celui-ci — le radis — il est possible à un Juif d'y goûter avant de le placer dans le koutah ; et ce 'permis' qu'il dit, [c'est] par exemple [le cas] où il y a goûté au début et [où] il n'y avait pas en lui de goût de gras.
והאי דם הקערה:
Et celui-là — le sang de l'écuelle.
לא אפשר למטעמיה לפי שאסור הוא הלכך אין לו תקנת היתר:
Il n'est pas possible d'y goûter — parce qu'il est interdit ; il n'a donc pas de remède [le rendant] permis.
💡 Explication

Rava rejette Abaye : peu importe que le radis ait absorbé du permis, puisqu'en le mangeant avec du koutah [laitage], le gras de viande devient de l'interdit (viande et lait). La vraie raison : le radis, on peut y goûter (efchar le-mit'ameih) avant de le tremper [pour vérifier l'absence de goût de viande], tandis que le contenu de l'écuelle [le sang], on ne peut y goûter.

10
אמר ליה רב פפא לרבא: וליטעמיה קפילא ארמאה, מי לא תנן: קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, ואם בשל – בנותן טעם, בשל בה תרומה לא יבשל בה חולין, ואם בשל – בנותן טעם.

Rav Papa dit à Rava : mais qu'un cuisinier non-Juif (kafila armaa) y goûte ! N'avons-nous pas appris : une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on n'y cuira pas de lait ; et si l'on [y] a cuit [du lait, il est interdit] selon le don de goût (be-notein taam) ; [si] l'on y a cuit de la terouma, on n'y cuira pas de [mets] profane (houlin), et si l'on [y] a cuit [du profane, il est interdit] selon le don de goût.

📜 Rachi (1)
קפילא נחתום עובד כוכבים:
Kafila — un cuisinier (boulanger) non-Juif.
💡 Explication

Objection de Rav Papa : pour le contenu de l'écuelle aussi, qu'un cuisinier non-Juif (kafila armaa) y goûte [et tranche s'il y a goût de sang] ! Appui : une Tossefta admet le critère du don de goût (notein taam) pour la marmite à viande puis à lait, et pour la marmite à terouma puis à profane.

11
ואמרינן: בשלמא תרומה – טעים לה כהן, אלא בשר בחלב – מאן טעים לה? ואמר לן: ליטעמיה קפילא! הכי נמי ליטעמיה קפילא! הכי נמי, כי קאמינא – דליכא קפילא.

Et nous avons dit [à propos de cette braita] : soit, [pour] la terouma — un prêtre (kohen) y goûte ; mais [pour] la viande dans le lait — qui y goûte ? Et tu nous as dit : qu'un cuisinier (kafila) y goûte !

Ici aussi, qu'un cuisinier y goûte ! [Rava répond :] ici aussi [c'est ainsi] ; lorsque je dis [interdit], [c'est dans le cas] où il n'y a pas de cuisinier (de-leka kafila).

📜 Rachi (1)
כי קאמינא דאסור לאוכל בה רותח בדליכא קפילא:
Lorsque je dis — qu'il est interdit d'y manger du bouillant — [c'est] lorsqu'il n'y a pas de cuisinier (de-leka kafila).
💡 Explication

Rav Papa rappelle qu'à propos de cette braita on avait déjà demandé : pour la terouma, un kohen peut goûter ; mais pour la viande dans le lait, qui ? Et Rava lui-même avait répondu : qu'un cuisinier (kafila) goûte. Donc qu'il en aille de même ici ! Rava concède : en effet — quand j'ai dit [interdit, pour l'écuelle], c'était dans le cas où il n'y a pas de cuisinier disponible.

12
איתמר: דגים שעלו בקערה, רב אמר: אסור לאכלן בכותח, ושמואל אמר: מותר לאכלן בכותח.

Il a été dit : [au sujet de] poissons qui sont montés dans une écuelle (dagim che-alou bi-k'eara) [où l'on avait mangé de la viande, étant chauds, ils absorbent le goût de la viande] — Rav dit : il est interdit de les manger avec du koutah ; et Chmouel dit : il est permis de les manger avec du koutah.

📜 Rachi (2)
דגים שעלו בקערה מן הצלי כשהיו רותחין נתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשר:
Des poissons qui sont montés dans une écuelle — [sortis] du rôti, alors qu'ils étaient bouillants, [si] on les a placés dans l'écuelle où l'on avait mangé de la viande.
אסור לאוכלן בכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם:
Il est interdit de les manger avec du koutah — parce que la viande [y] donne du goût.
💡 Explication

La grande mahloket (voir le schéma). Des poissons chauds sortis du feu et posés dans une écuelle où l'on avait mangé de la viande : Rav les interdit avec du koutah [laitage], Chmouel les permet.

13
רב אמר: אסור, נותן טעם הוא; ושמואל אמר: מותר, נותן טעם בר נותן טעם הוא.

Rav dit : interdit, [car] c'est [un] don de goût (notein taam) ; et Chmouel dit : permis, [car] c'est [un] don de goût fils d'un don de goût (notein taam bar notein taam).

📜 Rachi (1)
נותן טעם בר נותן טעם הוא אם היו מבושלים עם בשר ממש היה אסור לאוכלן בכותח אי נמי מודה שמואל שאסור לאכול חלב רותח בקערה דנותן טעם ראשון הוי כבשר גמור אבל קערה זו היא עצמה אינה בשר אלא על ידי נותן טעם ואינה כבשר:
C'est [un] don de goût fils d'un don de goût — si [les poissons] avaient été cuits avec de la viande véritable, il serait interdit de les manger avec du koutah ; ou bien, [même] Chmouel concède qu'il est interdit de manger du lait bouillant dans [cette] écuelle, car [c'est] un don de goût premier (notein taam richon), [donc] comme de la viande véritable ; mais cette écuelle, elle-même n'est pas de la viande, [elle l'est seulement] par l'effet d'un don de goût, et elle n'est [donc] pas comme de la viande.
💡 Explication

Le cœur du désaccord : pour Rav, c'est un goût transmis (notein taam) directement [de la viande au poisson, donc interdit] ; pour Chmouel, c'est un goût d'un goût (notein taam bar notein taam) — le goût passe d'abord de la viande à l'écuelle, puis de l'écuelle au poisson, donc affaibli et permis.

14
והא דרב, לאו בפירוש איתמר, אלא מכללא איתמר. דרב איקלע לבי רב שימי בר חייא בר בריה, חש (בעיניו) [בעיניה], עבדו ליה שייפא בצעא, בתר הכי רמו ליה בשולא בגווה, טעים ליה טעמא דשייפא, אמר: יהיב טעמא כולי האי. ולא היא, שאני התם דנפיש מררה טפי.

Et ce [propos] de Rav, il n'a pas été dit expressément, mais il a été dit par déduction (mi-kelala). Car Rav arriva dans la maison de Rav Chimi bar Hiya, fils de son fils.

[Rav] souffrait des yeux ; on lui prépara un onguent (chayafa) dans une écuelle (betsa) ; ensuite, on lui plaça un mets dans cette [même écuelle]. Il y goûta le goût de l'onguent [et] dit : il donne tant de goût !

Mais [ce] n'[est] pas [exact] : là-bas c'est différent, car son amertume (merarah) [était] très forte.

📜 Rachi (6)
שייפא משיחה מסממנים:
Un onguent — un enduit [fait] de remèdes (samemanim).
בצעא קערה:
Une écuelle (betsa) — une écuelle [un plat].
רמו בישולא באותה קערה לאחר זמן:
On [y] plaça un mets — dans cette même écuelle, par la suite.
אמר יהיב טעמא בקערה:
Il dit : il donne du goût — dans l'écuelle.
כולי האי שחוזר ונותן טעם בבישול. ומאן דשמע סבר דאית ליה לרב נתינת טעם בר נתינת טעם נמי בעלמא:
Tant — qu'il revient et donne du goût dans le mets [cuit]. Et celui qui [l']entendit pensa que Rav admet un don de goût fils d'un don de goût [comme transmettant aussi le goût], y compris en général (be-alma).
ולא היא דגבי סממנים נפיש מררייהו מרים הם מאד:
Mais [ce] n'[est] pas [exact] — car, s'agissant des remèdes, leur amertume [est] forte : ils sont très amers.
🗂️ Tossefot (1)
ולא היא שאני התם דנפיש מרריה כלומר מכאן אין להוכיח אבל הוא בפירוש אמרה כדמוכח בסמוך:
Et ce n'est pas ainsi : là-bas c'est différent, car son amertume [était] forte — c'est-à-dire [que] d'ici on ne peut [rien] prouver ; mais [Rav] l'a [bien] dit expressément, comme il ressort plus loin [tout près].
💡 Explication

Le propos de Rav fut déduit (mi-kelala), non énoncé. Rav, en visite chez son arrière-petit-fils, souffrait des yeux ; on lui prépara un onguent (chayafa) dans une écuelle (betsa), puis on y servit un mets : Rav y perçut le goût de l'onguent et s'exclama 'il donne tant de goût !'. On en déduisit que, pour Rav, un goût d'un goût transmet aussi du goût [donc interdit]. La Guemara rejette : ce cas diffère, car l'onguent était extrêmement amer [donc particulièrement pénétrant].

15
רבי אלעזר הוה קאים קמיה דמר שמואל, אייתו לקמיה דגים שעלו בקערה, וקא אכיל בכותח. יהיב ליה ולא אכל, אמר ליה: לרבך יהבי ליה ואכל, ואת לא אכלת? אתא לקמיה דרב, אמר ליה: הדר ביה מר משמעתיה? אמר ליה: חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי ולא סבירא לי.

Rabbi Elazar se tenait devant Mar Chmouel ; on apporta devant [Chmouel] des poissons montés dans une écuelle, et il [les] mangeait avec du koutah. [Chmouel] lui [en] donna et [Rabbi Elazar] ne mangea pas.

[Chmouel] lui dit : à ton maître [Rav] on [en] a donné et il a mangé, et toi tu ne manges pas ? [Rabbi Elazar] vint devant Rav [et] lui dit : le maître s'est-il rétracté de son enseignement ?

[Rav] lui dit : à Dieu ne plaise que la descendance d'Abba bar Abba me serve quelque chose dont je ne tiens pas [qu'il soit permis] !

📜 Rachi (4)
קאים קמיה משמש לפניו בסעודה:
Se tenait devant [lui] — [il] servait devant lui au repas.
לרבך רב שלמדת ממנו שאסור:
À ton maître — Rav, dont tu as appris [qu'il l'estime] interdit.
אבא בר אבא אבוה דשמואל הוה וחסיד גדול היה:
Abba bar Abba — [c'] était le père de Chmouel, et [c']était un grand pieux (hassid).
דליספי לי מידי דלא סבירא לי לא היו דברים מעולם:
Qu'il me serve quelque chose dont je ne tiens pas [qu'il est permis] — cela n'a jamais été [le cas].
🗂️ Tossefot (1)
אבא בר אבא אבוה דשמואל הוה כדאמרינן בפרק מי שמתו (ברכות דף יח:):
Abba bar Abba — [c']était le père de Chmouel, comme nous [le] disons au chapitre Mi che-Meto (Berakhot 18b).
💡 Explication

Récit. Rabbi Elazar (disciple de Rav) sert Chmouel qui mange des poissons-dans-l'écuelle avec du koutah ; offert, Rabbi Elazar refuse [par fidélité à Rav]. Chmouel : 'à ton maître Rav j'en ai donné et il a mangé !'. Rabbi Elazar interroge Rav, qui dément : 'à Dieu ne plaise que la descendance d'Abba bar Abba [le père de Chmouel] me serve ce que je n'autorise pas'.

16
רב הונא ורב חייא בר אשי הוו יתבי, חד בהאי גיסא דמברא דסורא, וחד בהאי גיסא דמברא. למר אייתו ליה דגים שעלו בקערה ואכל בכותח, למר אייתו ליה תאנים וענבים בתוך הסעודה, ואכל ולא בריך.

Rav Houna et Rav Hiya bar Achi étaient assis [à manger], l'un de ce côté du bac (mavra) de Soura, et l'un de [l'autre] côté du bac. À [l'un des] maîtres on apporta des poissons montés dans une écuelle, et il [les] mangea avec du koutah ; à [l'autre] maître on apporta des figues et des raisins au cours du repas, et il [les] mangea sans bénir.

📜 Rachi (2)
בהך גיסא דמברא דסורא שהיה הנהר מפסיקן:
De ce côté du bac de Soura — car le fleuve les séparait.
תאנים וענבים לא אתו לליפתן וקיימא לן (ברכות דף מא:) דברים הבאים לאחר סעודה כלומר הרגילים לבא לאחר סעודה טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם אפילו הביאן בתוך הסעודה דכיון דאינן ליפתן אין הפת פוטרתן:
Des figues et des raisins — [qui] ne viennent pas [comme] accompagnement (liftan) [du pain] ; et nous tenons (Berakhot 41b) [que] les choses qui viennent après le repas — c'est-à-dire celles qui ont coutume de venir après le repas — requièrent une bénédiction, avant [elles] comme après [elles], même [si] on les a apportées au cours du repas, car, du fait qu'elles ne [sont] pas un accompagnement, le pain ne les dispense pas.
💡 Explication

Autre récit. Rav Houna et Rav Hiya bar Achi mangent, séparés par le bac de Soura (le fleuve). À l'un on sert des poissons-dans-l'écuelle, qu'il mange avec du koutah ; à l'autre, des figues et raisins en cours de repas, qu'il mange sans réciter de bénédiction [séparée].

17
מר אמר ליה לחבריה: יתמא! עבד רבך הכי? ומר אמר ליה לחבריה: יתמא! עבד רבך הכי? מר אמר ליה לחבריה: אנא כשמואל סבירא לי, ומר אמר ליה לחבריה: אנא כרבי חייא סבירא לי, דתני רבי חייא: פת פוטרת כל מיני מאכל, ויין פוטר כל מיני משקין.

[L']un dit à son compagnon : orphelin (yatma) ! Ton maître faisait-il ainsi ?

Et [l']un dit à son compagnon : orphelin ! Ton maître faisait-il ainsi ?

[L']un dit à son compagnon : moi, je tiens comme Chmouel ; et [l']un dit à son compagnon : moi, je tiens comme Rabbi Hiya, car Rabbi Hiya enseigne : le pain dispense toute espèce d'aliment, et le vin dispense toute espèce de boisson.

📜 Rachi (1)
יתמא בלא דעת:
Orphelin (yatma) — sans connaissance (be-lo da'at).
🗂️ Tossefot (1)
כרבי חייא בר אבא ס"ל אין הלכה כן אלא כדפסקינן בפרק כיצד מברכין (ברכות דף מא:):
Comme Rabbi Hiya bar Abba je tiens — la halakha n'[est] pas ainsi, mais comme nous [l']avons tranché au chapitre Keitzad Mevarkhin (Berakhot 41b).
💡 Explication

Chacun raille l'autre — 'orphelin (yatma) [= sans maître] ! ton maître faisait-il cela ?' : l'un pour les poissons-au-koutah, l'autre pour les fruits sans bénédiction. Puis chacun se justifie : 'je tiens comme Chmouel' [pour les poissons] ; 'je tiens comme Rabbi Hiya' qui enseigne que le pain dispense tout aliment et le vin toute boisson [au cours du repas].

18
אמר חזקיה משום אביי: הלכתא דגים שעלו בקערה – מותר לאוכלן בכותח, צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר – אסור לאוכלו בכותח.

Hizkiya a dit au nom d'Abaye : la halakha [est que] des poissons montés dans une écuelle — il est permis de les manger avec du koutah ; [mais] un radis qu'on a coupé avec un couteau avec lequel on a coupé de la viande — il est interdit de le manger avec du koutah.

🗂️ Tossefot (1)
הלכתא דגים שעלו בקערה של בשר מותר לאוכלן בכותח אם הקערה והדגים צוננים לא איצטריך לפסוק דליכא מאן דפליג אלא כשהאחד מהן רותח דבין עלאה גבר בין תתאה גבר קליפה מיהא בעי כדאמרי' בפ' כיצד צולין (פסחים דף עו.) אדמיקר ליה בלע. בשם רש"י פי' ריב"ן חתנו דוקא עלו שרו אבל נתבשלו אסור דכחד טעמא חשיב ובא מעשה לפניו בביצים שנתבשלו בקדרה של חלב ואסר לעשות מהם מולייתא של בשר ויש להביא ראיה לדבריו מצנון שחתכו בסכין דאסור לאוכלו בכותח משום דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב כחד טעמא ונתבשלו לא גרע מצנון ומיהו לפירוש לשון אחר שפי' בקונט' דטעמא דאסור משום שהשומן קרוש על הסכין ואינו ניכר והוי טעם ראשון בצנון אין ראיה משם ומתוך לשון הקונט' משמע דאין חלוק בין עלו לנתבשלו דלעיל גבי נותן טעם בר נותן טעם פירש בקונטרס דאם היו מבושלים עם בשר ממש או לאכול חלב בקערה מודה שמואל דאסור דהוי נותן טעם ראשון משמע מתוך פירושו דמבושלים עם בשר הוא דאסור אבל מבושלים עם הקערה שרי והא דאמרינן פרק כל שעה (פסחים דף ל:) אין טשין התנור באליה ואם טש כל הפת אסורה עד שיוסק התנור ולא סגי בקנוח אין ראיה משם דנתבשל אסור מדלא חשיב ליה בקנוח נותן טעם בר נותן טעם דאומר ר"ת דאי אפשר לתנור להתקנח יפה כשנדבק בו השמנונית והוי בעין עד שיוסק ויש לדקדק דאפילו נתבשלו שרי כדאמרינן פרק דם חטאת (זבחים דף צז.) דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל שלמים האידנא בקדרה שבשל בה שלמים אתמול דלא אמרינן דקא ממעט באכילת שלמים דהאידנא משום דטעם שני הוא ונתבטל קודם שיבא לידי איסור ואין לומר דשאני התם דהוי טעם שלישי לפי שיש מים בקדרה מטעם זה יהיו נמי הביצים מותרים שנתבשלו במים בקדרה ועוד דגבי שפוד ואסכלה מייתי בסוף מסכ' ע"ז (דף עו.) ההיא דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו ומיהו ע"כ אין ראיה משם דהא אפילו בשל בה חטאת שרי לבשל באותה קדרה שלמים בסוף מסכת ע"ז (שם) והרי ממעט באכילתה דמתסרי לזרים ולנשים ולעבדים דאין נאכלת אלא לזכרי כהונה וגם מפסלי ביוצא דהוי טעם שני באיסור ועל כרחיך התם הוי טעמא משום דמין במינו מדאורייתא בטל ברוב ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא וקערות שמשתמשין בהן בשר שהודחו במחבת של חלב בכלי ראשון ושניהם בני יומן יש לאסור אפילו אם נאמר לאו דוקא עלו אלא אפילו נתבשלו אם השמנונית בעין על הקערות דהוי כסכין שלא נתקנח דאסר בקונטרס ללשון אחר ואפילו אין שמנונית בעין אסור דהקערות נוגעות במחבת ונפלט טעם מזה לזה והוי טעם שני באיסור ועוד דלא דמי כלל לדגים שעלו בקערה דהא כשהטעם שני של בשר ושל חלב נכנס במים מיד נאסרו המים וחוזרין ואוסרין הקערות והמחבת ואם האחד אינו בן יומו אז אותו שהוא בן יומו מותר:
La halakha [est que] des poissons montés dans une écuelle — [à savoir] de viande, il est permis de les manger avec du koutah ; si l'écuelle et les poissons [sont] froids, il n'était pas nécessaire de [le] trancher, car il n'y a personne qui [le] conteste — [c'est] seulement quand l'un d'eux [est] bouillant, car, que [ce soit] le [récipient] supérieur [qui] l'emporte ou le [récipient] inférieur [qui] l'emporte, [il] requiert au moins un épluchage (kelifa), comme nous [le] disons au chapitre Keitzad Tsolin (Pessahim 76a) : 'avant qu'il ne refroidisse, il a [déjà] absorbé'. Au nom de Rachi, le Rivan son gendre a expliqué : c'est seulement [quand les poissons] sont 'montés' [posés] qu'on permet ; mais [s'ils] ont été cuits [ensemble], c'[est] interdit, car [cela] compte comme un goût unique. Et un cas se présenta devant lui, [à propos] d'œufs qui avaient été cuits dans une marmite de lait, et il interdit d'en faire un fourrage (moulayata) de viande. Et il y a à apporter une preuve à ses paroles depuis le radis coupé au couteau, qu'il est interdit de manger avec du koutah, parce que, par l'effet de son piquant, il absorbe davantage et compte comme un goût unique ; et [ce qui a été] cuit n'[est] pas inférieur au radis. Toutefois, selon l'explication de l'autre version qu'explique le Commentaire (Rachi) — [à savoir] que la raison de l'interdit [tient à ce] que le gras est figé sur le couteau et n'[est] pas perceptible (eino nikar) et [qu']il constitue un goût premier dans le radis — il n'y a pas de preuve de là. Et du langage du Commentaire il ressort qu'il n'y a pas de différence entre [poissons] 'montés' et [poissons] cuits ; car plus haut, à propos du don de goût fils d'un don de goût, le Commentaire a expliqué que, [si les poissons] avaient été cuits avec de la viande véritable, ou [s'agissant de] manger du lait dans l'écuelle, Chmouel admet [que c'est] interdit, car [c'est] un don de goût premier — [d'où] il ressort de son explication que [c'est ce qui a été] cuit avec de la viande qui [est] interdit, mais [ce qui a été] cuit avec l'écuelle [est] permis. Et ce que nous disons au chapitre Kol Cha'a (Pessahim 30b) : on n'enduit pas le four de graisse de queue (alya), et si on [l']a enduit, tout le pain [est] interdit jusqu'à ce qu'on chauffe le four [à nouveau], et le simple essuyage (kinouah) ne suffit pas — il n'y a pas de preuve de là [contre nous, à savoir] que le cuit [soit] interdit, du fait qu'on ne le compte pas, dans le cas de l'essuyage, comme un don de goût fils d'un don de goût ; car Rabbenou Tam dit qu'il est impossible que le four soit bien essuyé lorsque le gras y a adhéré, et [le gras] reste en substance (be-ein) jusqu'à ce qu'on [le] chauffe. Et il y a à déduire [par le menu] que même [ce qui a été] cuit [est] permis, comme nous [le] disons au chapitre Dam Hatat (Zevahim 97a) : chaque jour [la marmite] subit un dégorgement (gi'oul) au profit de [ce qui sera cuit] après elle, et il est permis de cuire des sacrifices de paix (chelamim) aujourd'hui dans une marmite où l'on a cuit des chelamim hier, car nous ne disons pas qu'il diminue [le temps de] consommation des chelamim d'aujourd'hui, du fait que [c'est] un goût second (taam cheni), lequel s'annule (nitbatel) avant d'en venir à l'interdit. Et il ne faut pas dire [que] là-bas c'est différent, car [c'est] un goût troisième (taam chelichi), du fait qu'il y a de l'eau dans la marmite — [car] pour ce motif les œufs [eux] aussi seraient permis, [eux] qui ont été cuits dans l'eau de la marmite. Et de plus, à propos de la broche (chapoud) et du gril (askla), on apporte à la fin du traité Avoda Zara (76a) ce [propos] de 'chaque jour [la marmite] subit un dégorgement au profit de sa compagne'. Toutefois, [il] faut [dire] qu'il n'y a pas de preuve de là, car même [si] l'on y a cuit un sacrifice expiatoire (hatat), il est permis de cuire dans cette même marmite des chelamim, à la fin du traité Avoda Zara (là-même) — or voici qu'il diminue [le temps de] sa consommation, puisqu'[ils] deviennent interdits aux non-prêtres (zarim), aux femmes et aux esclaves, n'étant mangés que par les mâles de la prêtrise, et [qu'ils] se disqualifient aussi par sortie (yotse) — [ce qui constitue] un goût second dans l'interdit ; et force [t'est] de [dire que], là-bas, la raison [tient à ce] que [c'est] une espèce dans son espèce (min be-mino), [laquelle] selon la Torah s'annule à la majorité (batel be-rov), et [que c'est seulement] pour les ustensiles du sanctuaire [qu'on] l'a maintenu [sous l'empire de] la Torah [stricte]. Et les écuelles dont on se sert pour la viande, qui ont été rincées dans une poêle (mahavat) de lait dans un premier récipient (keli richon), les deux [étant] de ce jour (benei yoman), il y a [lieu] d'interdire — même si l'on dit [que ce] n'[est] pas précisément [quand les poissons sont] 'montés' [qu'on interdit], mais même [quand ils ont été] cuits, si le gras [est] en substance (be-ein) sur les écuelles, car [c'est] comme un couteau qui n'a pas été essuyé, que le Commentaire interdit selon l'autre version ; et même [si] le gras n'[est] pas en substance, [c'est] interdit, car les écuelles touchent la poêle et un goût est rejeté de l'une vers l'autre, et [c'est] un goût second dans l'interdit. Et de plus, [cela] ne ressemble nullement [au cas] des poissons montés dans l'écuelle, car, lorsque le goût second de la viande et du lait pénètre dans l'eau, aussitôt l'eau devient interdite, puis revient interdire les écuelles et la poêle ; et si l'un [d'eux] n'[est] pas de ce jour (eino ben yomo), alors celui qui [est] de ce jour [est] permis.
⚖️ Rosh (1)
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה מקלקל הוא. ואסור לחתוך בה בשר מתקן הוא. אמר רבא פעמים שהשוחט אסור במסוכנת ומחתך מותר באטמא דקיימי לקורבנא. יראה הא דקאמר אסור לחתוך בה בשר היינו לכתחלה ולא שיאסר הבשר משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם שהוא נהנה מעבודת כוכבים ולא דמי לנטל הימנה עצים והסיק בו תנור חדש שאסור התנור או אפה בו את הפת בתנור ישן שהפת אסורה. ונטל הימנה כרכר וארג בו הבגד דאסור דהבגד כולו נעשה באיסור. אבל הכא בשביל חתיכת הבשר בסכין של עבודת כוכבים לא נעשה כל הבשר באיסור. תדע לך מדפריך ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ואי ס"ד דנאסר כל הבשר אם כן מאי פריך ותיפוק ליה משום שמנונית הא אתא לאשמועינן דנאסר כל הבשר ואי משום שמנונית לא נאסר אלא מקום החתך. וגם אי פריך ותיפוק ליה אהיתירא דמותר לשחוט בה או מותר לחתוך בה קשה מאי פריך הא איצטריך לאשמועינן דהבשר מותר וכח דהיתירא עדיף טפי לאשמועינן דאע"ג דאסור לכתחלה משום שמנונית אם חתך או שחט בדיעבד שלא נאסר הבשר ממה שישמיענו שלכתחלה אסור שזה דבר פשוט. ומיהו צריך עיון במסוכנת אם ראוי לדמותה להסיק תנור חדש ולאפיית הפת ולאריגת הבגד. דשמא היתה מתה אם לא שחטה ויש כאן הנאה מרובה. או דילמא דוקא בתנור ופת ובגד שתקונן ועשייתן נעשה ונגמר באיסורי הנאה אסרו חכמים אבל למסוכנת שכבר גדלה הבהמה ואינה חסירה כי אם להכשירה לאכילה ע"י שחיטה אע"ג שנהנה הרבה בשחיטה על ידי איסורי הנאה לא אסרו חכמים הנאתה בדיעבד וכן מיסתבר. וראיה מדתנן במסכת ע"ז דף סב. השוכר את הפועל לעשות ביין נסך שכרו אסור ומפרש בגמרא משום קנס שקנסו חכמים ביין נסך. אלמא שאין הנאה של איסורי עבודת כוכבים נאסר בדיעבד אלא שקנסו בפועל כדי שלא ישכיר עצמו לעבודת כוכבים. ועוד ראיה מפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתנן זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ולא קתני ואם זרע אסור כדקתני רישא ולא יעבור תחתיה ואם עבר טמא. אלמא אע"ג דאסור לכתחלה לזרוע תחתיה לא אסרו ההנאה בדיעבד. ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ומסיק שליבנה באור. דין הכשר סכין לחתוך בה רותח ולחתוך בה צונן ודין סכין שיש בה גומות ודין הכשר סכין הניקח מן העובד כוכבים כתבתי בשילהי מסכת ע"ז. איתמר השוחט בסכין של עובד כוכבים ומיירי בידוע שהוא בן יומא. אבל אם אין ידוע לא בעי לא קליפה ולא הדחה דסתם כלים של עובד כוכבים אינם בני יומן כדפרישית במסכת ע"ז פרק אין מעמידין. רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח. לימא בהא קמיפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח הוא. ומר סבר בית השחיטה צונן הוא. לא דכולי עלמא רותח הוא. מ"ד קולף שפיר. ומאן דאמר מדיח איידי דטרידי סימנים לאפוקי דמא לא בלעי. פסק רש"י לחומרא כרב וכן מסתבר. דרב היה גדול מרבה כדמוכח בריש סנהדרין דף ה. ודוקא בשוחט בדיעבד אבל לכתחילה לא ישחוט בסכין של עובד כוכבים על סמך שיקלוף או ידיח דזימנין דמישתלי ולא קליף וכן פסק רבינו חננאל הלכה כרב. איכא דאמרי דכולי עלמא בית השחיטה צונן. מאן דאמר מדיח שפיר. ומאן דאמר קולף אגב דוחקא דסכינא בלע. מכאן היה מצריך ה"ר יצחק בן מהר"ר מאיר ז"ל לאחר שנקרו וחתכו החלב לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך בסכין דאע"ג דצונן הוא אגב דוחקא דסכינא בלע. ואין ראיה מכאן דאע"ג דאמר בית השחיטה צונן הוא מ"מ הוא חם קצת. וכי האי גוונא דוקא הוא דאמרינן אגב דוחקא דסכינא בלע. אבל בצונן גמור לא. תדע מדדייק בסמוך דהתירא נמי קבלע מאבר מן החי ומשני אימת קבלע לכי חיימא וכו'. והשתא ללישנא דדוחקא דסכינא תיקשי ליה דלא מצי לשנויי הכי אלא ודאי אגב דוחקא דסכינא לא בלע אלא בסוף שחיטה דחיימא. ועוד אמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קיא:) צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח דאגב חורפא דצנון פליט סכין ובלע צנון. אבל משום דוחקא דסכינא לא:
Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouah : un couteau de [service d'un culte] idolâtre (avoda zara), il est permis d'y abattre — il [le] détériore (mekalkel [il n'en tire pas un avantage : l'égorgement abîme la bête]). Et il est interdit d'y couper de la viande — il [l']améliore (metaken [il en tire un avantage]). Rava dit : parfois, celui qui abat est interdit — [dans le cas] d'une [bête] en danger [de mort] (mesukenet) ; et celui qui coupe [seulement] est permis — [dans le cas de] la cuisse (atma) qui se tient pour [servir d']offrande. [Il me] semble [que] ce qu'il dit — qu'il est interdit d'y couper de la viande — c'est à priori (lekhatchila), et non que la viande devienne interdite au titre de 'et rien de l'anathème (herem) ne s'attachera à ta main', du fait qu'il tire profit du [service] idolâtre. Et cela ne ressemble pas [au cas de] celui qui en a pris du bois et en a chauffé un four neuf, [où] le four devient interdit ; ou [de celui qui] a cuit avec [ce bois] le pain dans un four ancien, [où] le pain est interdit ; ou [de celui qui] en a pris une navette [de tisserand] (kirkar) et a tissé avec [elle] le vêtement, [où c']est interdit, car tout le vêtement s'est fait dans l'interdit. Mais ici, du fait de la coupe de la viande avec un couteau de [service] idolâtre, toute la viande ne s'est pas faite dans l'interdit. Sache-le : du fait que [la Guemara] objecte 'mais qu'il [le] déduise [aussi] du gras interdit' — or, s'il te venait à l'esprit que toute la viande devient interdite, alors que serait [le sens de] l'objection 'mais qu'il [le] déduise du gras' ? Voici que [le texte] vient nous apprendre que toute la viande devient interdite ; et si [c'était] au titre du gras, seul l'endroit de la coupe deviendrait interdit ! Et aussi, s'il objectait 'mais qu'il [le] déduise' quant au permis — [à savoir] qu'il est permis d'y abattre ou permis d'y couper — [c'est] difficile : que serait [le sens de] l'objection ? Voici qu'il fallait [précisément] nous apprendre que la viande est permise, et la force de l'allégement (koah de-heteira) est préférable [à enseigner] : nous apprendre que, bien que ce soit interdit à priori au titre du gras, si l'on a coupé ou abattu à posteriori (bedi'avad), la viande n'est pas devenue interdite — [cela] plutôt que de nous apprendre qu'à priori [c'est] interdit, ce qui est une chose évidente. Toutefois, il faut examiner [le cas de] la [bête] en danger [de mort], [pour savoir] s'il convient de l'assimiler au fait de chauffer un four neuf, à la cuisson du pain et au tissage du vêtement. Car peut-être [la bête] serait[-elle] morte si on ne l'avait pas abattue, et il y a là un profit considérable ; ou peut-être [est-ce] spécifiquement pour le four, le pain et le vêtement, dont l'amélioration et la confection se font et s'achèvent [entièrement] par [le moyen d']objets interdits à la jouissance, que les Sages ont interdit, mais [que] pour la [bête] en danger — la bête ayant déjà grandi et ne manquant que d'être rendue propre à la consommation par l'abattage — bien qu'il tire grand profit de l'abattage par [le moyen d']objets interdits à la jouissance, les Sages n'ont pas interdit sa jouissance à posteriori ; et ainsi [cela] paraît [juste]. Et [en voici] une preuve : de ce que nous avons appris au traité Avoda Zara (62a) : celui qui loue l'ouvrier pour travailler dans du vin de libation [idolâtre] (yein nesekh), son salaire est interdit — et [la Guemara] explique que [c'est] au titre d'une amende (kenas) que les Sages ont infligée dans [l'affaire du] vin de libation. Il [en] ressort donc que le profit d'un interdit [lié au service] idolâtre ne devient pas interdit à posteriori, mais [seulement] qu'on a infligé une amende à l'ouvrier afin qu'il ne se loue pas lui-même pour [un service] idolâtre. Et [en voici] une autre preuve, [tirée] du chapitre Kol ha-Tselamim (Avoda Zara 48b), où nous avons appris : on sème sous [l'arbre idolâtre (achera)] des légumes pendant la saison des pluies, mais non pendant la saison chaude ; et [pour] la laitue, ni pendant la saison chaude ni pendant la saison des pluies. Et [le texte] n'enseigne pas 'et si l'on a semé, [c'est] interdit', comme il [l']enseigne dans le premier membre : 'et l'on ne passera pas sous [elle], et si l'on est passé, [on est] impur'. Il [en] ressort donc que, bien qu'il soit interdit à priori de semer sous [elle], on n'a pas interdit la jouissance à posteriori. 'Mais qu'il [le] déduise du gras interdit' — et [le texte] conclut : qu'il [le] chauffe au rouge dans le feu. La loi de la casherisation (hekhcher) du couteau pour y couper [un mets] bouillant et pour y couper [un mets] froid, et la loi du couteau qui présente des creux (goumot), et la loi de la casherisation du couteau acquis d'un idolâtre, je [les] ai écrites à la fin du traité Avoda Zara. Il a été dit : celui qui abat avec le couteau d'un idolâtre — et [cela] traite du cas où l'on sait qu'[il est] de ce jour (ben yoma [utilisé dans les vingt-quatre heures]) ; mais si l'on ne [le] sait pas, il ne requiert ni épluchage (kelifa) ni rinçage, car les ustensiles ordinaires des idolâtres ne sont pas de ce jour, comme je l'ai expliqué au traité Avoda Zara, chapitre Ein Ma'amidin. Rav dit : il épluche ; Rabba bar bar Hana dit : il rince. Dirons-nous [qu']en ceci ils divergent : que [l'un] maître tient que le lieu de l'abattage est bouillant, et [l'autre] maître tient que le lieu de l'abattage est froid ? Non : pour tous [c'est] bouillant. Celui qui dit 'il épluche' — [c'est] bien. Et celui qui dit 'il rince' [tient que] du fait que les simanim sont affaires à faire sortir le sang, [ils] n'absorbent pas. Rachi a tranché vers la rigueur (le-houmra) comme Rav, et ainsi [cela] paraît [juste], car Rav était plus grand que Rabba, comme il ressort du début de Sanhédrin (5a). Et [cela vaut] spécifiquement pour celui qui abat à posteriori ; mais à priori, on n'abattra pas avec le couteau d'un idolâtre en se fiant à [ce] qu'il épluchera ou rincera, car parfois on oublie et on n'épluche pas. Et ainsi a tranché Rabbenou Hananel : la halakha [est] comme Rav. Certains disent : pour tous, le lieu de l'abattage est froid. Celui qui dit 'il rince' — [c'est] bien. Et celui qui dit 'il épluche', [c'est que], du fait de la pression du couteau (douhka de-sakina), [le lieu de l'abattage] absorbe. C'est de là que Rabbi Yits'hak fils de notre maître Rabbi Meir, de mémoire bénie, exigeait, après qu'on a découpé et enlevé le gras interdit (helev), de revenir éplucher à tous les endroits où l'on a coupé avec le couteau, car, bien que ce soit froid, du fait de la pression du couteau [le lieu] absorbe. Mais il n'y a pas de preuve de là, car, bien qu'il dise [que] le lieu de l'abattage est froid, de toute manière il est un peu chaud ; et [c'est] dans un cas de cette sorte précisément que nous disons [que], du fait de la pression du couteau, [le lieu] absorbe, mais [dans le cas d'un mets] entièrement froid, non. Sache-le : de ce que [la Guemara] déduit tout près [que] du permis (heteira) aussi [le couteau] a absorbé — d'un membre [détaché] de l'[animal] vivant (ever min ha-haï) — et [qu'elle] répond : quand a-t-il absorbé ? Lorsqu'[il] se réchauffe (le-khi haima), etc. Et maintenant, selon la version de 'la pression du couteau', [cela] lui ferait difficulté, car il ne pourrait pas répondre ainsi ; mais [c'est] assurément [que], du fait de la pression du couteau, [le couteau] n'absorbe pas, sinon à la fin de l'abattage, lorsqu'[il] se réchauffe. Et de plus, nous disons au chapitre Kol ha-Bassar (Houlin 111b) : un radis (tsenon) qu'on a coupé avec un couteau à viande, il est interdit de le manger avec du koutah, car, du fait du piquant du radis (harfa de-tsenon), le couteau rejette et le radis absorbe ; mais au titre de la pression du couteau, non.
💡 Explication

Tranchement. Abaye (rapporté par Hizkiya) : les poissons montés dans l'écuelle sont permis avec du koutah [comme Chmouel : goût d'un goût] ; mais le radis coupé au couteau à viande est interdit avec le koutah [contre Rav Kahana, car le piquant du radis fait absorber le gras comme un goût premier].

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והני מילי צנון,

Et ces propos [ne valent que pour] un radis,

💡 Explication

Restriction (poursuivie en 112a) : la règle d'interdit ne vaut que pour le radis [et les aliments piquants semblables, dont le piquant les fait absorber le gras du couteau comme un goût premier ; un aliment non piquant ne serait pas interdit].

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).