Sougya : La sougya traite du goût (taam) que le sang ou la viande laissent dans les ustensiles. Le couteau d'abattage absorbe le sang du lieu de l'égorgement : on n'y coupe pas de mets bouillant.
Chmouel : un aliment salé est comme bouillant, un aliment macéré comme cuit ; donc une écuelle où l'on a salé de la viande interdit d'y manger du bouillant. Rabbi Yo'hanan (rapporté par Ravin) allège, mais Abaye le réfute par l'écuelle brisée de Rabbi Ami.
Rav Kahana distingue le radis coupé au couteau à viande (interdit avec le koutah, car son piquant lui fait absorber le gras comme un goût premier) ; Abaye et Rava débattent du pourquoi (absorber du permis ? pouvoir goûter ?). Rav Papa objecte qu'un cuisinier non-Juif pourrait goûter.
Suit la grande mahloket Rav (interdit : goût transmis) contre Chmouel (permis : goût d'un goût) sur les poissons chauds posés dans une écuelle à viande, illustrée par plusieurs récits (Rabbi Elazar devant Chmouel, Rav Houna et Rav Hiya bar Achi au bac de Soura), et tranchée par Abaye : les poissons sont permis, le radis interdit.
[...] embrochait le foie au-dessus de la viande [pour le rôtir]. [Rav Achi] dit : combien ce maître [parmi les] rabbins [est] arrogant !
Admets que les Sages ont dit [permis] à posteriori (be-di'avad) — à priori (lekhatchila) l'ont-ils dit ?
Suite de 111a. Quelqu'un embrochait du foie au-dessus de la viande pour le rôtir, le sang du foie dégoulinant sur la viande. Rav Achi le critique : même si les Sages permettent une telle viande à posteriori (be-di'avad), ils n'ont jamais permis de procéder ainsi à priori (lekhatchila).
Et s'il y a un récipient [sous la broche] (bei dougui), [même si] la viande [est] au-dessus du foie, c'est aussi interdit.
Précision : s'il y a un récipient (bei dougui) placé sous la broche pour recueillir la graisse fondue, alors même la viande au-dessus du foie est interdite, car le sang du foie tombe dans la graisse du récipient [et l'on viendrait à manger le mélange].
Et en quoi diffère[-t-elle] du sang de la viande [qui dégoutte lui aussi dans le récipient et qu'on tolère] ? Le sang de la viande s'enfonce (chakhen) [au fond] ; le sang du foie surnage (kafi).
Objection : pourquoi le sang du foie serait-il pire que le sang de la viande, qui dégoutte aussi dans la graisse du récipient quand on rôtit de la viande seule, et qu'on tolère ? Réponse : le sang de la viande s'enfonce (chakhen) au fond du récipient, la graisse surnageant au-dessus [et l'on peut donc séparer la graisse], tandis que le sang du foie surnage (kafi) au-dessus de la graisse [et l'on ne peut l'en retirer : tout le mélange est interdit].
Rav Nahman a dit au nom de Chmouel : un couteau avec lequel on a abattu, il est interdit d'y couper [un mets] bouillant (roteah). [Un mets] froid (tsonen) — certains disent [qu']il requiert un rinçage (hadaha), et certains disent [qu']il ne requiert pas de rinçage.
Rav Nahman au nom de Chmouel : le couteau d'abattage, parce que le lieu de l'égorgement est chaud, absorbe le sang ; on n'y coupe donc pas de mets bouillant (roteah), car le couteau rejette alors le sang dans l'aliment. Pour un mets froid (tsonen) : selon les uns le morceau coupé requiert un rinçage (hadaha), selon les autres non.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : une écuelle dans laquelle on a salé de la viande, il est interdit d'y manger [un mets] bouillant. Et Chmouel [suit] son [propre] raisonnement, car Chmouel a dit : un [aliment] salé (maliah) est comme [un aliment] bouillant (roteah), et un [aliment] macéré (kavouch) est comme [un aliment] cuit (mevouchal).
Rav Yehouda au nom de Chmouel : une écuelle où l'on a salé de la viande [pour en extraire le sang] interdit d'y manger un mets bouillant, car cet aliment y absorbe le sang. Principe de Chmouel : le salé (maliah) est comme le bouillant (roteah) [il transmet son goût], et le macéré (kavouch, dans le vinaigre, la saumure) est comme le cuit (mevouchal).
Lorsque Ravin vint [de Terre d'Israël], il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un [aliment] salé n'est pas comme [un aliment] bouillant, et un [aliment] macéré n'est pas comme [un aliment] cuit. Abaye dit : ce [propos] de Ravin n'est pas [exact], car [il y eut] cette écuelle (pinka) qui se trouvait dans la maison de Rabbi Ami, dans laquelle on avait salé de la viande, et il la brisa.
Or, puisque Rabbi Ami était disciple de Rabbi Yo'hanan, pour quelle raison la brisa-t-il ? N'[est-ce] pas parce qu'il avait entendu de Rabbi Yo'hanan qu'il disait : un [aliment] salé est comme [un aliment] bouillant !
Ravin, venu de Terre d'Israël, rapporte que Rabbi Yo'hanan allège : le salé n'est pas comme le bouillant, ni le macéré comme le cuit. Abaye réfute cette tradition : Rabbi Ami, disciple de Rabbi Yo'hanan, brisa une écuelle (pinka) où l'on avait salé de la viande — preuve qu'il tenait de son maître que le salé est comme le bouillant.
Rav Kahana, frère de Rav Yehouda, était assis devant Rav Houna, et [il] siégeait et disait : une écuelle dans laquelle on a salé de la viande — il est interdit d'y manger [un mets] bouillant ; et un radis (tsenon) qu'on a coupé avec un couteau [à viande] — il est permis de le manger avec du koutah.
Rav Kahana enseigne deux règles : (1) l'écuelle de salaison interdit d'y manger du bouillant ; (2) un radis (tsenon) coupé avec un couteau à viande, bien que son piquant lui fasse absorber le gras du couteau, est permis avec du koutah (un mets contenant du laitage). [La Guemara contestera ce second point.]
Quelle [en est] la raison ? Abaye dit : celui-ci [le radis] a absorbé du permis (heteira), et celui-là [l'écuelle] a absorbé de l'interdit (issoura).
Raison de Rav Kahana selon Abaye : le radis a absorbé du permis (le gras de la viande, licite en soi), tandis que l'écuelle a absorbé de l'interdit (le sang). Donc le radis reste permis même avec du laitage.
Rava lui dit : [même si] il a absorbé du permis, qu'en [résulte-t-il] ? En fin de compte, ce permis-ci en arrive à [devenir] interdit, car [c'est] de l'interdit qu'il [le] mange [en le trempant dans le koutah] !
Plutôt, Rava dit : celui-ci [le radis], il est possible d'y goûter (efchar le-mit'ameih), et celui-là [le contenu de l'écuelle], il n'est pas possible d'y goûter.
Rava rejette Abaye : peu importe que le radis ait absorbé du permis, puisqu'en le mangeant avec du koutah [laitage], le gras de viande devient de l'interdit (viande et lait). La vraie raison : le radis, on peut y goûter (efchar le-mit'ameih) avant de le tremper [pour vérifier l'absence de goût de viande], tandis que le contenu de l'écuelle [le sang], on ne peut y goûter.
Rav Papa dit à Rava : mais qu'un cuisinier non-Juif (kafila armaa) y goûte ! N'avons-nous pas appris : une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on n'y cuira pas de lait ; et si l'on [y] a cuit [du lait, il est interdit] selon le don de goût (be-notein taam) ; [si] l'on y a cuit de la terouma, on n'y cuira pas de [mets] profane (houlin), et si l'on [y] a cuit [du profane, il est interdit] selon le don de goût.
Objection de Rav Papa : pour le contenu de l'écuelle aussi, qu'un cuisinier non-Juif (kafila armaa) y goûte [et tranche s'il y a goût de sang] ! Appui : une Tossefta admet le critère du don de goût (notein taam) pour la marmite à viande puis à lait, et pour la marmite à terouma puis à profane.
Et nous avons dit [à propos de cette braita] : soit, [pour] la terouma — un prêtre (kohen) y goûte ; mais [pour] la viande dans le lait — qui y goûte ? Et tu nous as dit : qu'un cuisinier (kafila) y goûte !
Ici aussi, qu'un cuisinier y goûte ! [Rava répond :] ici aussi [c'est ainsi] ; lorsque je dis [interdit], [c'est dans le cas] où il n'y a pas de cuisinier (de-leka kafila).
Rav Papa rappelle qu'à propos de cette braita on avait déjà demandé : pour la terouma, un kohen peut goûter ; mais pour la viande dans le lait, qui ? Et Rava lui-même avait répondu : qu'un cuisinier (kafila) goûte. Donc qu'il en aille de même ici ! Rava concède : en effet — quand j'ai dit [interdit, pour l'écuelle], c'était dans le cas où il n'y a pas de cuisinier disponible.
Il a été dit : [au sujet de] poissons qui sont montés dans une écuelle (dagim che-alou bi-k'eara) [où l'on avait mangé de la viande, étant chauds, ils absorbent le goût de la viande] — Rav dit : il est interdit de les manger avec du koutah ; et Chmouel dit : il est permis de les manger avec du koutah.
La grande mahloket (voir le schéma). Des poissons chauds sortis du feu et posés dans une écuelle où l'on avait mangé de la viande : Rav les interdit avec du koutah [laitage], Chmouel les permet.
Rav dit : interdit, [car] c'est [un] don de goût (notein taam) ; et Chmouel dit : permis, [car] c'est [un] don de goût fils d'un don de goût (notein taam bar notein taam).
Le cœur du désaccord : pour Rav, c'est un goût transmis (notein taam) directement [de la viande au poisson, donc interdit] ; pour Chmouel, c'est un goût d'un goût (notein taam bar notein taam) — le goût passe d'abord de la viande à l'écuelle, puis de l'écuelle au poisson, donc affaibli et permis.
Et ce [propos] de Rav, il n'a pas été dit expressément, mais il a été dit par déduction (mi-kelala). Car Rav arriva dans la maison de Rav Chimi bar Hiya, fils de son fils.
[Rav] souffrait des yeux ; on lui prépara un onguent (chayafa) dans une écuelle (betsa) ; ensuite, on lui plaça un mets dans cette [même écuelle]. Il y goûta le goût de l'onguent [et] dit : il donne tant de goût !
Mais [ce] n'[est] pas [exact] : là-bas c'est différent, car son amertume (merarah) [était] très forte.
Le propos de Rav fut déduit (mi-kelala), non énoncé. Rav, en visite chez son arrière-petit-fils, souffrait des yeux ; on lui prépara un onguent (chayafa) dans une écuelle (betsa), puis on y servit un mets : Rav y perçut le goût de l'onguent et s'exclama 'il donne tant de goût !'. On en déduisit que, pour Rav, un goût d'un goût transmet aussi du goût [donc interdit]. La Guemara rejette : ce cas diffère, car l'onguent était extrêmement amer [donc particulièrement pénétrant].
Rabbi Elazar se tenait devant Mar Chmouel ; on apporta devant [Chmouel] des poissons montés dans une écuelle, et il [les] mangeait avec du koutah. [Chmouel] lui [en] donna et [Rabbi Elazar] ne mangea pas.
[Chmouel] lui dit : à ton maître [Rav] on [en] a donné et il a mangé, et toi tu ne manges pas ? [Rabbi Elazar] vint devant Rav [et] lui dit : le maître s'est-il rétracté de son enseignement ?
[Rav] lui dit : à Dieu ne plaise que la descendance d'Abba bar Abba me serve quelque chose dont je ne tiens pas [qu'il soit permis] !
Récit. Rabbi Elazar (disciple de Rav) sert Chmouel qui mange des poissons-dans-l'écuelle avec du koutah ; offert, Rabbi Elazar refuse [par fidélité à Rav]. Chmouel : 'à ton maître Rav j'en ai donné et il a mangé !'. Rabbi Elazar interroge Rav, qui dément : 'à Dieu ne plaise que la descendance d'Abba bar Abba [le père de Chmouel] me serve ce que je n'autorise pas'.
Rav Houna et Rav Hiya bar Achi étaient assis [à manger], l'un de ce côté du bac (mavra) de Soura, et l'un de [l'autre] côté du bac. À [l'un des] maîtres on apporta des poissons montés dans une écuelle, et il [les] mangea avec du koutah ; à [l'autre] maître on apporta des figues et des raisins au cours du repas, et il [les] mangea sans bénir.
Autre récit. Rav Houna et Rav Hiya bar Achi mangent, séparés par le bac de Soura (le fleuve). À l'un on sert des poissons-dans-l'écuelle, qu'il mange avec du koutah ; à l'autre, des figues et raisins en cours de repas, qu'il mange sans réciter de bénédiction [séparée].
[L']un dit à son compagnon : orphelin (yatma) ! Ton maître faisait-il ainsi ?
Et [l']un dit à son compagnon : orphelin ! Ton maître faisait-il ainsi ?
[L']un dit à son compagnon : moi, je tiens comme Chmouel ; et [l']un dit à son compagnon : moi, je tiens comme Rabbi Hiya, car Rabbi Hiya enseigne : le pain dispense toute espèce d'aliment, et le vin dispense toute espèce de boisson.
Chacun raille l'autre — 'orphelin (yatma) [= sans maître] ! ton maître faisait-il cela ?' : l'un pour les poissons-au-koutah, l'autre pour les fruits sans bénédiction. Puis chacun se justifie : 'je tiens comme Chmouel' [pour les poissons] ; 'je tiens comme Rabbi Hiya' qui enseigne que le pain dispense tout aliment et le vin toute boisson [au cours du repas].
Hizkiya a dit au nom d'Abaye : la halakha [est que] des poissons montés dans une écuelle — il est permis de les manger avec du koutah ; [mais] un radis qu'on a coupé avec un couteau avec lequel on a coupé de la viande — il est interdit de le manger avec du koutah.
Tranchement. Abaye (rapporté par Hizkiya) : les poissons montés dans l'écuelle sont permis avec du koutah [comme Chmouel : goût d'un goût] ; mais le radis coupé au couteau à viande est interdit avec le koutah [contre Rav Kahana, car le piquant du radis fait absorber le gras comme un goût premier].
Et ces propos [ne valent que pour] un radis,
Restriction (poursuivie en 112a) : la règle d'interdit ne vaut que pour le radis [et les aliments piquants semblables, dont le piquant les fait absorber le gras du couteau comme un goût premier ; un aliment non piquant ne serait pas interdit].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).