Chullin 112a — le goût transmis par un couteau, le sel et le vinaigre, l'oiseau dans le kutach, et le pain sous la viande rôtie

Chullin 112a

Sougya : La sougya prolonge les règles de mélange viande-lait par transfert de goût. Un couteau de viande qui coupe un légume piquant (radis) lui fait absorber le gras : interdit avec du kutach (sauce lactée) ; un légume doux (concombre, navet) ne l'absorbe pas (permis après avoir gratté la coupe), tandis que la bette reçoit le goût — sauf si l'on alterne avec du navet, qui annule le goût.

Rav Dimi interroge Rav Nahman sur le voisinage des jarres : kutach à côté du sel (interdit, car le kutach y reste visible et substantiel) contre kutach à côté du vinaigre (permis, car il s'y dissout). Un oisillon tombé dans le kutach est permis par Rav Hinnana, car le principe 'salé = bouillant' (Chmouel) ne vaut que pour un salé immangeable tel quel, non pour le kutach — encore faut-il qu'il soit cru (le rôti exige un épluchage, et s'il est fendu ou épicé tout est interdit).

Enfin Chmouel interdit le pain sur lequel on a tranché de la viande rôtie (le sang y passe), sous trois réserves cumulatives (rouge, traversant, épais) ; en pratique on le tolérait, et Rav Achi règle la collecte du jus de cuisson par deux grains de sel.

Couteau à viande employé à couper un légume, puis mangé avec du kutach (lait) la règle dépend de la force piquante (charif) du légume Radis (tsenon) très piquant absorbe le gras du couteau INTERDIT avec du kutach Concombre (kichout) doux, peu absorbant le gras flotte sur la coupe PERMIS après avoir gratté le lieu de la coupe Tiges de navet (lifta) doux, non piquant PERMIS Bette (silka) reçoit le goût du gras INTERDIT mais si l'on alterne avec du navet : le navet annule le goût -> PERMIS Principe : un légume piquant force le couteau à relâcher le gras absorbé (charif -> bola) ; un légume doux ne l'absorbe pas.
Segments 0-1 : le couteau de viande employé à couper un légume puis mangé avec du kutach — la règle suit le caractère piquant (charif) du légume.
Une jarre de kutach (lait) à côté d'une jarre de... ? (Rav Nahman) Jarre de SEL le kutach qui tombe dans le sel reste visible (épais, ne se dissout pas) on salera ensuite de la viande avec ce sel sans le savoir INTERDIT de les poser côté à côté Jarre de VINAIGRE le kutach qui tombe dans le vinaigre fond et ne donne plus de goût l'interdit n'est plus 'en substance' (leitei le-issoura be-einei) PERMIS
Segments 2-3 : kutach à côté d'une jarre de sel (interdit) ou de vinaigre (permis), selon que l'interdit reste 'en substance' ou se dissout.
Le pain sur lequel on a tranché de la viande rôtie (Chmouel) interdit (le sang sort et y est absorbé) — sauf trois réserves cumulatives 1. Asmik la viande était rouge (elle contient du sang) sinon : pas de sang 2. Abrieh le sang a traversé le pain d'une face à l'autre visible des deux côtés 3. Asmkhieh le liquide était épais (c'est du sang) si clair : ce n'est pas du sang En pratique, le pain était permis Chmouel le jetait à son chien ; Rav Houna le donnait à son serviteur (par délicatesse, pas par interdit) ; Rava le mangeait et appelait [le liquide rouge] 'vin de la viande' (hamar bassar).
Segments 6-7 : le pain où l'on a tranché de la viande rôtie, ses trois conditions d'interdiction, et la conduite des Maîtres.
1
דאגב חורפיה בלע, אבל קישות – גריר לבי פסקיה ואכיל.

[Le radis (tsenon) coupé avec un couteau de viande est interdit avec du kutach,] car à cause de son caractère piquant (charif) il absorbe [le gras du couteau] ; mais [un] concombre (kichout) — il gratte le lieu de la coupe et [le] mange.

📜 Rachi (1)
קישות מתוקה היא ואינו נבלע בתוכה אלא השמנונית צף ועומד על מקום החתך הלכך גריר לבי פסקיה למקום חתך גורר מעט בסכין ואכיל אף בכותח. הלכך דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח כדאמר דאין נותן טעם הבא מן הממש אלא נותן טעם הבא מנותן טעם דסתם קערה מקנחין אותה משומן הקרוש עליה משום מיאוס אבל לסכין פעמים שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר וכשחותך בצנון הוי נותן טעם הבא מן הממש ועוד דמשום חורפיה בלע טפי מדגים הרותחים ואגב דוחקא דסכינא פליט סכינא ובלע צנון:
Concombre — il est doux, et [le gras] n'est pas absorbé en lui ; seul le corps gras flotte et se tient sur le lieu de la coupe ; c'est pourquoi 'il gratte le lieu de la coupe' — au lieu de la coupe il gratte un peu avec le couteau et [le] mange, même avec du kutach. Aussi des poissons qui sont montés [ont été servis] dans un plat [de viande] — il est permis de les manger avec du kutach, comme [on l']a dit : car ce n'[est] pas un goût venant de la substance [même], mais un goût venant d'[un autre] goût ; car un plat ordinaire, on l'essuie de la graisse figée sur lui par dégoût [du gras], mais pour le couteau, parfois le corps gras est figé sur lui et [ce] n'[est] pas reconnaissable ; et lorsqu'il coupe dans un radis, c'est un goût venant de la substance [même]. Et de plus, à cause de son caractère piquant, [le radis] absorbe davantage que les poissons bouillants ; et à cause de la pression du couteau, le couteau relâche [le gras] et le radis [l']absorbe.
🗂️ Tossefot (1)
אגב חורפיה בלע יש ליזהר שלא לחתוך שומין כרישין ובצלים בסכין חולבת משום דחריפי טובא והיכא דחתך ונתנן בקדרה מלאה מים רותחת מותר בששים לבטל טעם הבלוע בירק ונפלט מן הסכין אבל חתכו בסכין של עובד כוכבים נעשה הירק כולו נבלה וצריך ששים לבטל הירק וצריך עיון אם הסכין מקונח ואין בן יומו אי חורפא דידהו מחליא לשבח כדאמר גבי חלתית פרק אין מעמידין (ע"ז דף לט.):
À cause de son caractère piquant il absorbe — il faut prendre garde de ne pas couper de l'ail (choumin), des poireaux (kerichin) et des oignons (betsalim) avec un couteau laitier (chalevet), parce qu'ils [sont] très piquants. Et là où l'on [les] a coupés et mis dans une marmite pleine d'eau bouillante, [c'est] permis [s'il y a] soixante [fois] pour annuler le goût absorbé dans le légume et relâché par le couteau ; mais s'il les a coupés avec un couteau d'idolâtre (oved kokhavim), le légume tout entier devient nevela [interdit], et il faut soixante [fois] pour annuler le légume. Et cela demande examen [pour savoir] si le couteau est essuyé et n'[est] pas [utilisé dans le même] jour (ben yomo) — [à savoir] si leur caractère piquant adoucit pour [le mieux], comme [on l']a dit à propos de l'assa foetida (hiltit) au chapitre Ein Maamidin (Avoda Zara 39a).
💡 Explication

Suite de 111b. Un couteau de viande garde un peu de gras. S'il sert à couper un radis (tsenon), légume piquant (charif), la force piquante fait absorber ce gras dans le légume : interdit de le manger avec du kutach (sauce à base de petit-lait). Mais un concombre, doux, n'absorbe pas : le gras flotte sur la coupe ; il suffit de gratter le lieu de la coupe et l'on peut le manger [même avec du kutach].

🖼️ Schéma
Couteau à viande employé à couper un légume, puis mangé avec du kutach (lait) la règle dépend de la force piquante (charif) du légume Radis (tsenon) très piquant absorbe le gras du couteau INTERDIT avec du kutach Concombre (kichout) doux, peu absorbant le gras flotte sur la coupe PERMIS après avoir gratté le lieu de la coupe Tiges de navet (lifta) doux, non piquant PERMIS Bette (silka) reçoit le goût du gras INTERDIT mais si l'on alterne avec du navet : le navet annule le goût -> PERMIS Principe : un légume piquant force le couteau à relâcher le gras absorbé (charif -> bola) ; un légume doux ne l'absorbe pas.
La règle suit le caractère piquant du légume : le radis (piquant) absorbe le gras du couteau ; le concombre et le navet (doux) ne l'absorbent pas.
2
קילחי דליפתא – שרי, דסילקא – אסירי, ואי פתך בהו דליפתא – שפיר דמי.

Des tiges de navet (lifta) — [c'est] permis ; de [la] bette (silka) — [c'est] interdit ; et si l'on a alterné (patakh) avec elles du navet — [c'est] permis (chapir dami).

📜 Rachi (4)
קלחי קלחים:
Tiges — des tiges [de navet].
ליפתא לפת אינו חריף אלא מתוק ואין טעם שומן ניכר בו:
Navet — le navet (lefet) n'est pas piquant mais doux, et le goût du gras n'[est] pas reconnaissable en lui.
דסילקא אסירי לפי שנותן טעם בהן:
De la bette [c'est] interdit — parce qu'[elle] donne du goût en elles [reçoit le goût].
ואי פתך בהו דליפתא ערבן בעת חתוכן שחתך אחת של לפת ואחת של תרדין הלפת מבטל טעם השמנונית מן הסכין ואין התרדין מקבלין טעם הימנו:
Et si l'on a alterné avec elles du navet — il [les] a mélangées au moment de leur coupe, [de sorte] qu'il a coupé une [tige] de navet et une de bette ; le navet annule le goût du corps gras [provenant] du couteau, et les bettes n'en reçoivent pas le goût.
💡 Explication

Suite du même principe pour d'autres légumes coupés avec le couteau de viande puis mangés avec du kutach. Les tiges de navet (lifta), douces, sont permises. La bette (silka) reçoit le goût du gras : interdite. Mais si, en coupant, on a alterné (patakh) bette et navet, le navet annule le goût du gras dans le couteau, et la bette n'en reçoit plus : permis.

3
בעא מיניה רב דימי מרב נחמן: מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא? אמר ליה: אסור. דחלא מאי? אמר ליה: שרי.

Rav Dimi demanda à Rav Nahman : qu'en est-il de poser une jarre de sel (kada de-milha) à côté d'une jarre de kamka (kutach) ? Il lui dit : [c'est] interdit.

[Et] du vinaigre (hala), qu'en est-il ? Il lui dit : [c'est] permis.

📜 Rachi (2)
כמכא כותח. מי חיישינן שמא יפול מן הכותח במלח והוא לא ידע וימלחו ממנו קדרת בשר:
Kamka — [c'est le] kutach. Craignons-nous qu'il [ne] tombe du kutach dans le sel à son insu, et [qu']on [n']en sale une marmite de viande ?
דחלא מאי דרך לתת חומץ לתוך התבשיל. מי חיישינן שמא יפול מן הכותח בחומץ ויחזור ויתן ממנו לתבשיל:
Du vinaigre, qu'en est-il — il est d'usage de mettre du vinaigre dans le plat. Craignons-nous qu'il [ne] tombe du kutach dans le vinaigre, et [qu']on [n']en remette [du vinaigre] dans le plat ?
🗂️ Tossefot (1)
מהו לאנוחי כדא דמלחא בהדי כדא דכמכא א"ל אסור אין לאסור מטעם זה להניח בתבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב דהתם נזהר יפה שלא יפול מזה על זה אבל הכא לא מסקי אדעתייהו ליזהר שלא יפול מן הכותח במלח ולא ידע וימלח ממנו בשר וכן דחלא כי דרך לתת חומץ בתבשיל וחיישינן שמא יפול מן הכותח לתוכו ויחזור ויתן לתוך התבשיל:
Qu'en est-il de poser une jarre de sel à côté d'une jarre de kamka — il lui dit : [c'est] interdit — il n'y a pas lieu d'interdire, pour cette raison, de poser dans un même coffre une jarre de viande à côté d'une jarre de lait ; car là, on prend bien garde que [rien] ne tombe de l'une sur l'autre ; mais ici, on n'a pas à l'esprit de prendre garde qu'il [ne] tombe du kutach dans le sel sans qu'on [le] sache, et [qu']on [n']en sale de la viande ; et de même pour le vinaigre, car il est d'usage de mettre du vinaigre dans le plat, et nous craignons qu'il [n']en tombe du kutach dedans, et [qu']on [n']en remette dans le plat.
💡 Explication

Nouvelle question : un voisinage de jarres. Rav Dimi demande s'il est permis de poser une jarre de sel (qui servira à saler de la viande) à côté d'une jarre de kamka (= kutach, laitage), de crainte qu'un peu de kutach ne tombe dans le sel à l'insu de tous. Rav Nahman : interdit. Et pour une jarre de vinaigre (où l'on craindrait que le kutach tombe puis soit versé dans un plat) ? Réponse : permis.

🖼️ Schéma
Une jarre de kutach (lait) à côté d'une jarre de... ? (Rav Nahman) Jarre de SEL le kutach qui tombe dans le sel reste visible (épais, ne se dissout pas) on salera ensuite de la viande avec ce sel sans le savoir INTERDIT de les poser côte à côte Jarre de VINAIGRE le kutach qui tombe dans le vinaigre fond et ne donne plus de goût l'interdit n'est plus 'en substance' (leitei le-issoura be-einei) PERMIS
Kutach à côté du sel (interdit) face au kutach à côté du vinaigre (permis).
4
ומאי שנא לכי תיכול עלה כורא דמלחא? מאי טעמא? האי – איתיה (איסורא) [לאיסורא] בעיניה, והאי – ליתיה (איסורא) [לאיסורא] בעיניה.

Et en quoi le vinaigre est-il différent ? [Rav Nahman répondit :] lorsque tu [m']auras mesuré pour cela un kor de sel [tu sauras pourquoi].

Quel [en est] le motif ? Celui-ci [le kutach dans le sel] — l'interdit y [est] en substance (be-einei) ; et celui-là [le kutach dans le vinaigre] — l'interdit n'y [est] pas en substance.

📜 Rachi (2)
לכי תיכול כשתמדוד לי עליה כור של מלח בשכרי אומר לך טעמו של דבר:
Lorsque tu [m']auras mesuré — quand tu m'auras mesuré pour cela un kor de sel en salaire, je te dirai la raison de la chose.
האי כותח הנופל במלח נראה וניכר מפני שהוא עב ולא בטיל אבל כותח הנופל בחומץ ליתיה בעיניה וטעמא נמי לא יהיב כותח בחומץ:
Celui-ci — le kutach qui tombe dans le sel se voit et est reconnaissable parce qu'il est épais, et il n'est pas annulé ; mais le kutach qui tombe dans le vinaigre n'y [est] pas en substance, et le kutach ne donne pas non plus de goût dans le vinaigre.
💡 Explication

Rav Dimi demande pourquoi le vinaigre diffère du sel. Rav Nahman répond par une boutade (' quand tu m'auras mesuré un kor de sel [en salaire], je te dirai la raison '), puis la Guemara explicite : dans le sel, le kutach (épais) reste visible et en substance (be-einei), non annulé ; dans le vinaigre, le kutach fond, ne se voit plus et ne donne plus de goût — l'interdit n'y est pas en substance.

5
ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא, שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא. אמר רבא: מאן חכים למישרי כי האי גוונא, אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא? קסבר: כי אמר שמואל ״מליח הרי הוא כרותח״, הני מילי היכא דאינו נאכל מחמת מלחו, אבל האי כותחא הרי נאכל מחמת מלחו.

Un certain oisillon (bar gozla) qui tomba dans une jarre de kamka (kutach) — Rav Hinnana fils de Rava de Pachronya le permit. Rava dit : qui [est] assez sage pour permettre dans un cas pareil, sinon Rav Hinnana fils de Rava de Pachronya ?

Il tient : lorsque Chmouel a dit 'le salé (maliah) est comme le bouillant (rotead)', ces paroles[-là valent] là où [le salé] n'est pas mangeable à cause de son sel ; mais ce kutach, voici qu'il est mangeable [malgré] son sel.

📜 Rachi (3)
שרייה רב חיננא אע"פ שהכותח מליח הוא:
Rav Hinnana le permit — bien que le kutach soit salé.
דאינו נאכל מחמת מלחו אינו נוח ליאכל מרוב מלח שבו עד ששורין ומדיחין אותו במים כעין מליחת בשר להצניע:
[Le salé] n'est pas mangeable à cause de son sel — il n'[est] pas aisé à manger à cause de l'abondance de sel qu'il contient, [au point] qu'on le trempe et le rince dans l'eau, à la manière du salage de la viande [destinée] à être conservée.
נאכל מחמת מלחו הוא כלומר נאכל במלחו הוא:
Il est mangeable [malgré] son sel — c'est-à-dire qu'il est mangeable avec son sel.
🗂️ Tossefot (1)
הני מילי דאינו נאכל מחמת מלחו הר"ר יעקב ישראל התיר פעם אחת גיגית מלאה בשר שנמלחה יפה עם חתיכת נבלה ואמר דלא חשיב אינו נאכל מחמת מלחו אא"כ נמלח כעין עבוד כדאמר פרק כלל גדול (שבת דף עה:) האי מאן דמלח בישרא בשבת חייב משום מעבד ומוקי לה דבעי לאורחא אבל לביתא לא משוי איניש מיכליה עץ ובקונטרס נמי פירש אינו נאכל מרוב מלח שבו עד ששורהו ומדיחו במים כעין בשר שמולחים להצניע וקשיא לר"ת דאטו הנהו אטמהתא דאימליחו בגידא דנשיא בי ריש גלותא בפרק גיד הנשה (לעיל חולין דף צז:) דמייתי עלה מליח הרי הוא כרותח וכי נמלחו לאורחא וכן (לעיל חולין דף קיא:) קערה שנמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח וההיא פינכא דהוה בי רבי אמי וכן רב מרי דאימלח ליה בשר שחוטה בהדי טרפה בסמוך אטו כל הני הוו לאורחא או להצניע כפי' הקונטרס ואור"ת דכל מליחות שאנו עושין לקדרה חשיבי אין נאכלין מחמת מלחן מדפירש בהלכות גדולות דשיעור מליחה כשיעור צלייה משום דמליח הרי הוא כרותח דצלי וכן משמע בהקומץ רבה (מנחות דף כא.) דקאמר טעמא דמעטיה קרא הא לאו הכי [הו"א] דם ליבעי מלח והא נפק ליה מתורת דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אינו עובר עליו אלמא מליחת קדשים הוי אין נאכל מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו דם שבשלו דאמרינן התם דאין עובר עליו וקאמר התם רבה על מליחת קדשים וכן לקדרה אלמא למליחת קדרות צריך שלא יהו נאכלים מחמת מלחן:
Ces paroles[-là valent] là où [le salé] n'est pas mangeable à cause de son sel — Rabbenou Yaakov Israël permit une fois une cuve pleine de viande qui avait été bien salée avec un morceau de nevela, et dit [qu']on ne tient [un aliment] pour 'non mangeable à cause de son sel' que s'il a été salé à la manière du tannage [du cuir], comme [on l']a dit au chapitre Kelal Gadol (Chabbat 75b) : celui qui sale de la viande le Chabbat est passible [d'une faute] au titre du tannage (meabed) — et [la Guemara] l'établit [dans le cas] où il [la] veut pour le voyage (orha), mais pour la maison, un homme ne rend pas sa nourriture [comme du] bois [dur]. Et dans le Kountras [Rachi] aussi il a expliqué : 'non mangeable à cause de l'abondance de sel qu'il contient, [au point] qu'on le trempe et le rince dans l'eau à la manière de la viande qu'on sale pour [la] conserver'. Et cela fait difficulté à Rabbenou Tam : car ces cuisses qui furent salées avec le nerf sciatique (guid ha-nache) dans la maison de l'Exilarque, au chapitre Guid ha-Nache (ci-dessus Houlin 97b), où l'on apporte sur [ce sujet] 'le salé est comme le bouillant' — étaient-elles donc salées pour le voyage ? Et de même (ci-dessus Houlin 111b) 'un plat dans lequel on a salé de la viande, il est interdit d'y manger [un mets] bouillant', et ce plateau qui était dans la maison de Rabbi Ami, et de même Rav Mari, à qui l'on a salé de la viande [d'une bête] abattue avec de la [viande] tereifa ci-après — est-ce que tous ceux-là [étaient] pour le voyage ou pour [la] conservation, selon l'explication du Kountras ? Et Rabbenou Tam a dit que tout salage que nous faisons pour la marmite est considéré [comme rendant l'aliment] non mangeable à cause de son sel, puisqu'il est expliqué dans les Halakhot Guedolot que la mesure du salage [est] comme la mesure du rôtissage, parce que 'le salé est comme le bouillant' du rôti ; et de même [cela] ressort dans Ha-Kometz Rabba (Menahot 21a), où [la Guemara] dit : la raison [est] que le verset [l']a exclu ; sinon, j'aurais dit [que] le sang requiert du sel — or il sort [déjà] de la catégorie du sang, car Rav Yehouda a dit : du sang qu'on a salé, on ne transgresse pas à son sujet — ce qui montre [que] le salage des [offrandes] consacrées est [tenu pour] 'non mangeable à cause de son sel', puisqu'il dispense le sang qu'on a salé comme le sang qu'on a cuit, dont on dit là qu'on ne transgresse pas à son sujet ; et Rabba dit là [cela] à propos du salage des consacrés, et de même pour la marmite — ce qui montre [que], pour le salage des marmites, il faut qu'[ils] ne soient pas mangeables à cause de leur sel.
⚖️ Rosh (1)
גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפילו כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה אם לא נחלק דטעם רוטב מפעפע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עו.) חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קיב.) דאמר ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא דף ח: למאן דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) סכו שמן של תרומה אם של ישראל הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על גבי עצים והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתוך הציר לא אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות. כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכות. ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות. אותה חתיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת ובענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה במלח יותר מכדי שיעור מליחה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר. ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר וצריך לומר משום שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם שבמלת אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק: שאני חלב דמפעפע וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע והריב"ם ז"ל תירץ כיון דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בו יותר מבגיד. ורש"י לא פירש כן וכן רב אלפס ז"ל. וצ"ל לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו המפעפע. כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הוה בי כנישתא דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו קולף ואוכל עד שמגיע לחלבון ההוא כחוש הוה פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע. אי נמי מעט חלב היה בו ובטל בששים: רב הונא בר יהוד' אמר כוליא בחלב' הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל סימן ט תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"ג דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל:
Guemara. Chmouel a dit : on n'a enseigné [l'interdiction] que lorsqu'[on] l'a cuit dedans [dans le récipient], mais [si] on l'y a rôti — il épluche (kolef) et [le] mange jusqu'à ce qu'il parvienne au nerf [sciatique, le gid]. Et [ce n'est] pas précisément 'jusqu'à ce qu'il parvienne au gid', car il faut laisser l'équivalent d'un épluchage (kelifa) au voisinage du gid, et même l'équivalent d'un enlèvement (netila) — c'est-à-dire l'épaisseur d'un doigt — il faut [le] laisser, comme nous [le] disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 75b) : [si] il a goutte de son jus (rotev) sur le tesson et [que le jus] est retourné vers lui [vers la viande], il enlève son emplacement — et un épluchage ne suffit pas s'il n'a pas été découpé [ouvert], car le goût du jus se diffuse (mefaʿpeaʿ) et s'étend davantage que [le goût du] gid. Toutefois nous n'avons trouvé en aucun endroit qu'un épluchage suffise pour du rôti (tsali), et nous n'avons pas trouvé [d']épluchage mentionné à propos du rôti. Et ce que nous disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 76a) : [du] chaud [tombe] dans du froid — Chmouel dit : il épluche, car l'[élément] inférieur l'emporte (tataʾa gavar), et pendant qu'il [le] refroidit il [en] absorbe — là [dans ce cas] ce n'[est] pas aussi fort que le bouillant du rôti. Et plus loin au chapitre Kol ha-Bassar (Houlin 112a) où [la Guemara] dit : cet oisillon (bar gozla) qui tomba dans une jarre de kamka, [pour lequel] le rôti requiert un épluchage — là [il] s'agit même de [quelque chose de] froid, et c'[est] parce que la [chair de la] tourterelle (yona) est très tendre et absorbe même lorsqu'elle est froide. Et de même ce qui est dit au premier chapitre (feuillet 8b) : selon l'avis pour lequel [le lieu de] l'abattage (beit chehita) est bouillant, il épluche — là [c'est] différent, car le corps gras (chamnounit) qui est sur le couteau est [quelque] chose de menu, comme nous disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 75b) : [s']il l'a enduit d'huile de terouma — si elle appartient à un Israélite, il épluchera ; et [la Guemara] dit : même selon l'avis pour lequel l'[élément] inférieur l'emporte, l'enduction (sikha) est différente, car on la fait avec un rien [d'huile] — c'est pourquoi pour le rôti il faut un enlèvement (netila), puisque nous n'avons pas trouvé [d']épluchage explicite à son sujet. Toutefois il apparaît qu'il n'est pas nécessaire d'être sévère pour le bouillant du salage (melicha), et un épluchage suffit. Et bien que Ravina ait voulu dire que le salé (maliah) est comme le bouillant du cuit (mevouchal), voilà que [cela] a été réfuté (ittotav). Et selon ce qui a été réfuté, on n'est pas sévère à son sujet, pas même comme [pour] le bouillant du rôti, et il ne faut pas [l']équivalent d'un enlèvement ; et il me semble que j'ai vu que Rabbenou Meir, de mémoire bénie, [en] a décidé [ainsi]. Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : un chevreau qu'on a rôti dans son [propre] suif (helev) — il est interdit d'[en] manger, même du bout de son oreille, qui est éloigné du suif, parce que [le suif] se diffuse dans tout [l'animal] — car [du] froid [tombe] dans du chaud est interdit selon l'avis pour lequel l'[élément] inférieur l'emporte, et un épluchage ne suffit pas. Et ce que l'on a coutume [de faire] : lorsqu'on sale beaucoup de viande ensemble sur des bois [des lattes] et que la saumure (tsir) suinte et tombe sous les bois, et [que] parfois on trouve un morceau dont la moitié est posée dans la saumure — on coupe ce qui est dans la saumure et on permet le reste, et nous ne disons pas que [le sang] se diffuse vers le haut comme nous disons ici ; c'[est] parce que le sang n'a pas coutume de se diffuser, et même dans son cheminement [la Guemara] a dit : il glisse (michrak charik) et n'est pas absorbé — à plus forte raison ne se diffuse-t-il pas vers le haut. Même s'il y a du gras dans la viande qui est dans la saumure, [la Guemara] n'a pas dit qu'elle devient nevela [interdite] et se diffuse vers le haut et [que ce serait] interdit selon les paroles de Rabbenou Efrayim, qui n'a pas dit [que] le morceau lui-même devient nevela. Toutefois, même sans cela, [cela] convient ici, car on ne dit pas [que] le morceau devient nevela et rend interdits tous les morceaux, sinon lorsque l'interdit peut s'étendre avec [l'aliment] rendu interdit et donner du goût dans les autres morceaux — par exemple une goutte de lait (helev/halav) qui est tombée sur un morceau, [de sorte] que le goût de la goutte s'étend dans tous les morceaux ; et bien que la goutte n'ait pas la force de rendre interdits les autres morceaux, ce morceau qui a été rendu interdit assiste la goutte pour les rendre interdits. Mais le sang, qui n'a pas la force de se diffuser vers le haut, [même] le gras rendu interdit par sa force (mi-kocho) ne se diffuse pas pour rendre interdit vers le haut. Et sache-le : car en tout endroit où nous rendons interdit l'équivalent d'un épluchage, pourquoi cette pelure ne revient-elle pas rendre interdit [le reste], [de sorte] que de cette manière tout serait rendu interdit ? Mais la raison en est [que] le goût de l'interdit ne passe pas du tout au-delà de l'équivalent d'un épluchage — c'est pourquoi ce [qui est] rendu interdit ne rend pas [à son tour] interdit. Et de plus, car si tu ne dis pas ainsi, il n'y aurait jamais pour toi de viande permise, car toute viande qu'on sale, lorsqu'elle demeure dans le sel plus que la mesure du salage [pendant] un long temps, à en elle davantage de goût de sel ; et malgré cela nous ne disons pas [que] le sel qui est sur la viande, rendu interdit à cause du sang, revient rendre interdite la viande. Et il faut dire [que c'est] parce que, bien que le goût du sel soit absorbé dans la viande, le sang qui est dans le sel n'y est pas absorbé du tout, dès lors que le sang ne pénètre pas dans la viande, car le sang glisse (dama michrak charik). — Le lait/suif (helev) est différent, car il se diffuse : et si tu dis [qu']au [sujet du] gid aussi il faudrait interdire pour le rôti à cause du suif du gid (choumno chel gid) qui se diffuse — Ribam, de mémoire bénie, a répondu : puisque le suif du gid est [interdit seulement] de par les Sages (mi-derabbanan), on n'a pas été plus sévère à son sujet qu'au sujet du gid [lui-même]. Mais Rachi n'a pas expliqué ainsi, ni Rav Alfassi, de mémoire bénie. Et il faut dire selon leurs paroles que le suif du nerf sciatique (gid ha-nache) n'est pas [ce] qui se diffuse, comme nous disons [dans le cas d']un chevreau maigre (kahoch). Mais Rabba bar Rav Houna n'a-t-il pas dit : un fait eut lieu à la synagogue de Maʿon, d'un chevreau qu'on avait rôti dans son [propre] suif — on interrogea Rabbi Yo'hanan, et il leur dit : il épluche et [le] mange jusqu'à ce qu'il parvienne au blanc [du suif] — [or] celui-là était maigre [dira-t-on] ? Rabbenou Tam a expliqué que le suif d'un [chevreau] maigre ne se diffuse pas ; ou bien [qu']il n'y avait en lui que peu de suif et [qu']il fut annulé dans soixante [fois son volume]. — Rav Houna bar Yehouda dit : c'[était] un rognon [rôti] dans son [propre] suif, et il le permit parce que la membrane (karma) [l']interrompt [le sépare]. Et il apparaît que même l'équivalent d'un épluchage rend interdit dans le rognon (koulya), car le suif est absorbé dans la membrane, comme nous disons plus haut, siman 9 : il y a trois membranes (telata karmei havou). Toutefois un épluchage suffit, car c'[est] chose menue et [qui] ne s'étend pas tellement. Et bien que Rabbi Yo'hanan détache tout le blanc du rognon, le blanc ne rend pas interdit le rognon, et [c'est] une sévérité générale (houmra be-alma) qu'il pratiquait, comme je l'ai expliqué plus haut.
💡 Explication

Un oisillon [casher] tombé dans une jarre de kutach (laitage salé). Rav Hinnana le permet, et Rava loue sa finesse. Raison : la règle de Chmouel 'le salé est comme le bouillant' (maliah ke-rotead — un aliment très salé transmet le goût comme s'il bouillait) ne vaut que pour un salé immangeable tel quel à cause de son sel ; or le kutach se mange malgré son sel — il est donc tenu pour froid, et ne fait pas absorber à l'oisillon le goût du lait [à condition de rincer].

6
והני מילי חי, אבל צלי – בעי קליפה, ואי אית ביה פילי – כוליה אסור, ואי מתבל בתבלין – כוליה אסור.

Et ces paroles[-là valent pour le cru (haï)] ; mais [pour] le rôti (tsali) — il requiert un épluchage (kelifa) ; et s'il y a en lui des fentes (pilei) — tout [est] interdit ; et s'il est assaisonné d'épices (tavlin) — tout [est] interdit.

📜 Rachi (3)
קליפה מלמעלה סביב:
Épluchage — d'en haut, tout autour.
ואי אית ביה פילי בקעים והוא צלי לא סגיא ליה בקליפה לפי שבולע דרך הנקבים וכולו אסור:
Et s'il y a en lui des fentes — des crevasses, et qu'il est rôti — un épluchage ne lui suffit pas, parce qu'il absorbe par les trous, et tout est interdit.
ואי מתבל בתבלין התבלין שנתבשלו עמו מרככין אותו ונוח לבלוע וכשנפל לכותח היה צמא לבלוע ובלע:
Et s'il est assaisonné d'épices — les épices qui ont été cuites avec lui le ramollissent et [le rendent] aisé à absorber ; et lorsqu'il est tombé dans le kutach, il était avide d'absorber et [il] a absorbé.
⚖️ Rosh (1)
גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפילו כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה אם לא נחלק דטעם רוטב מפעפע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עו.) חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קיב.) דאמר ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא דף ח: למאן דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) סכו שמן של תרומה אם של ישראל הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על גבי עצים והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתוך הציר לא אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות. כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכות. ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות. אותה חתיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת ובענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה במלח יותר מכדי שיעור מליחה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר. ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר וצריך לומר משום שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם שבמלת אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק: שאני חלב דמפעפע וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע והריב"ם ז"ל תירץ כיון דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בו יותר מבגיד. ורש"י לא פירש כן וכן רב אלפס ז"ל. וצ"ל לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו המפעפע. כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הוה בי כנישתא דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו קולף ואוכל עד שמגיע לחלבון ההוא כחוש הוה פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע. אי נמי מעט חלב היה בו ובטל בששים: רב הונא בר יהוד' אמר כוליא בחלב' הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל סימן ט תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"ג דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל:
Guemara. Chmouel a dit : on n'a enseigné [l'interdiction] que lorsqu'[on] l'a cuit dedans [dans le récipient], mais [si] on l'y a rôti — il épluche (kolef) et [le] mange jusqu'à ce qu'il parvienne au nerf [sciatique, le gid]. Et [ce n'est] pas précisément 'jusqu'à ce qu'il parvienne au gid', car il faut laisser l'équivalent d'un épluchage (kelifa) au voisinage du gid, et même l'équivalent d'un enlèvement (netila) — c'est-à-dire l'épaisseur d'un doigt — il faut [le] laisser, comme nous [le] disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 75b) : [si] il a goutte de son jus (rotev) sur le tesson et [que le jus] est retourné vers lui [vers la viande], il enlève son emplacement — et un épluchage ne suffit pas s'il n'a pas été découpé [ouvert], car le goût du jus se diffuse (mefaʿpeaʿ) et s'étend davantage que [le goût du] gid. Toutefois nous n'avons trouvé en aucun endroit qu'un épluchage suffise pour du rôti (tsali), et nous n'avons pas trouvé [d']épluchage mentionné à propos du rôti. Et ce que nous disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 76a) : [du] chaud [tombe] dans du froid — Chmouel dit : il épluche, car l'[élément] inférieur l'emporte (tataʾa gavar), et pendant qu'il [le] refroidit il [en] absorbe — là [dans ce cas] ce n'[est] pas aussi fort que le bouillant du rôti. Et plus loin au chapitre Kol ha-Bassar (Houlin 112a) où [la Guemara] dit : cet oisillon (bar gozla) qui tomba dans une jarre de kamka, [pour lequel] le rôti requiert un épluchage — là [il] s'agit même de [quelque chose de] froid, et c'[est] parce que la [chair de la] tourterelle (yona) est très tendre et absorbe même lorsqu'elle est froide. Et de même ce qui est dit au premier chapitre (feuillet 8b) : selon l'avis pour lequel [le lieu de] l'abattage (beit chehita) est bouillant, il épluche — là [c'est] différent, car le corps gras (chamnounit) qui est sur le couteau est [quelque] chose de menu, comme nous disons au chapitre Ketsad Tsolin (Pessahim 75b) : [s']il l'a enduit d'huile de terouma — si elle appartient à un Israélite, il épluchera ; et [la Guemara] dit : même selon l'avis pour lequel l'[élément] inférieur l'emporte, l'enduction (sikha) est différente, car on la fait avec un rien [d'huile] — c'est pourquoi pour le rôti il faut un enlèvement (netila), puisque nous n'avons pas trouvé [d']épluchage explicite à son sujet. Toutefois il apparaît qu'il n'est pas nécessaire d'être sévère pour le bouillant du salage (melicha), et un épluchage suffit. Et bien que Ravina ait voulu dire que le salé (maliah) est comme le bouillant du cuit (mevouchal), voilà que [cela] a été réfuté (ittotav). Et selon ce qui a été réfuté, on n'est pas sévère à son sujet, pas même comme [pour] le bouillant du rôti, et il ne faut pas [l']équivalent d'un enlèvement ; et il me semble que j'ai vu que Rabbenou Meir, de mémoire bénie, [en] a décidé [ainsi]. Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : un chevreau qu'on a rôti dans son [propre] suif (helev) — il est interdit d'[en] manger, même du bout de son oreille, qui est éloigné du suif, parce que [le suif] se diffuse dans tout [l'animal] — car [du] froid [tombe] dans du chaud est interdit selon l'avis pour lequel l'[élément] inférieur l'emporte, et un épluchage ne suffit pas. Et ce que l'on a coutume [de faire] : lorsqu'on sale beaucoup de viande ensemble sur des bois [des lattes] et que la saumure (tsir) suinte et tombe sous les bois, et [que] parfois on trouve un morceau dont la moitié est posée dans la saumure — on coupe ce qui est dans la saumure et on permet le reste, et nous ne disons pas que [le sang] se diffuse vers le haut comme nous disons ici ; c'[est] parce que le sang n'a pas coutume de se diffuser, et même dans son cheminement [la Guemara] a dit : il glisse (michrak charik) et n'est pas absorbé — à plus forte raison ne se diffuse-t-il pas vers le haut. Même s'il y a du gras dans la viande qui est dans la saumure, [la Guemara] n'a pas dit qu'elle devient nevela [interdite] et se diffuse vers le haut et [que ce serait] interdit selon les paroles de Rabbenou Efrayim, qui n'a pas dit [que] le morceau lui-même devient nevela. Toutefois, même sans cela, [cela] convient ici, car on ne dit pas [que] le morceau devient nevela et rend interdits tous les morceaux, sinon lorsque l'interdit peut s'étendre avec [l'aliment] rendu interdit et donner du goût dans les autres morceaux — par exemple une goutte de lait (helev/halav) qui est tombée sur un morceau, [de sorte] que le goût de la goutte s'étend dans tous les morceaux ; et bien que la goutte n'ait pas la force de rendre interdits les autres morceaux, ce morceau qui a été rendu interdit assiste la goutte pour les rendre interdits. Mais le sang, qui n'a pas la force de se diffuser vers le haut, [même] le gras rendu interdit par sa force (mi-kocho) ne se diffuse pas pour rendre interdit vers le haut. Et sache-le : car en tout endroit où nous rendons interdit l'équivalent d'un épluchage, pourquoi cette pelure ne revient-elle pas rendre interdit [le reste], [de sorte] que de cette manière tout serait rendu interdit ? Mais la raison en est [que] le goût de l'interdit ne passe pas du tout au-delà de l'équivalent d'un épluchage — c'est pourquoi ce [qui est] rendu interdit ne rend pas [à son tour] interdit. Et de plus, car si tu ne dis pas ainsi, il n'y aurait jamais pour toi de viande permise, car toute viande qu'on sale, lorsqu'elle demeure dans le sel plus que la mesure du salage [pendant] un long temps, à en elle davantage de goût de sel ; et malgré cela nous ne disons pas [que] le sel qui est sur la viande, rendu interdit à cause du sang, revient rendre interdite la viande. Et il faut dire [que c'est] parce que, bien que le goût du sel soit absorbé dans la viande, le sang qui est dans le sel n'y est pas absorbé du tout, dès lors que le sang ne pénètre pas dans la viande, car le sang glisse (dama michrak charik). — Le lait/suif (helev) est différent, car il se diffuse : et si tu dis [qu']au [sujet du] gid aussi il faudrait interdire pour le rôti à cause du suif du gid (choumno chel gid) qui se diffuse — Ribam, de mémoire bénie, a répondu : puisque le suif du gid est [interdit seulement] de par les Sages (mi-derabbanan), on n'a pas été plus sévère à son sujet qu'au sujet du gid [lui-même]. Mais Rachi n'a pas expliqué ainsi, ni Rav Alfassi, de mémoire bénie. Et il faut dire selon leurs paroles que le suif du nerf sciatique (gid ha-nache) n'est pas [ce] qui se diffuse, comme nous disons [dans le cas d']un chevreau maigre (kahoch). Mais Rabba bar Rav Houna n'a-t-il pas dit : un fait eut lieu à la synagogue de Maʿon, d'un chevreau qu'on avait rôti dans son [propre] suif — on interrogea Rabbi Yo'hanan, et il leur dit : il épluche et [le] mange jusqu'à ce qu'il parvienne au blanc [du suif] — [or] celui-là était maigre [dira-t-on] ? Rabbenou Tam a expliqué que le suif d'un [chevreau] maigre ne se diffuse pas ; ou bien [qu']il n'y avait en lui que peu de suif et [qu']il fut annulé dans soixante [fois son volume]. — Rav Houna bar Yehouda dit : c'[était] un rognon [rôti] dans son [propre] suif, et il le permit parce que la membrane (karma) [l']interrompt [le sépare]. Et il apparaît que même l'équivalent d'un épluchage rend interdit dans le rognon (koulya), car le suif est absorbé dans la membrane, comme nous disons plus haut, siman 9 : il y a trois membranes (telata karmei havou). Toutefois un épluchage suffit, car c'[est] chose menue et [qui] ne s'étend pas tellement. Et bien que Rabbi Yo'hanan détache tout le blanc du rognon, le blanc ne rend pas interdit le rognon, et [c'est] une sévérité générale (houmra be-alma) qu'il pratiquait, comme je l'ai expliqué plus haut.
💡 Explication

Restriction du cas précédent : la permission ne vaut que pour l'oisillon cru (haï). S'il est rôti, le feu l'a ramolli et il a absorbé davantage : il faut éplucher (kelifa) la couche extérieure. S'il a des fentes (pilei), le lait y a pénétré : tout est interdit. Et s'il est épicé (tavlin), les épices l'ont ramolli et il a absorbé avidement : tout est interdit.

7
אמר רב נחמן, אמר שמואל: ככר שחתך עליה בשר – אסור לאכלה, והני מילי דאסמיק, והני מילי דאבריה, והני מילי דאסמכיה, אבל קלישתא – לית לן בה.

Rav Nahman dit au nom de Chmouel : un pain (kikar) sur lequel on a coupé de la viande [rôtie] — il est interdit de le manger. Et ces paroles[-là valent] lorsqu'[elle] a rougi (de-asmik) ; et ces paroles[-là valent] lorsqu'[il] a perforé (de-abrieh) ; et ces paroles[-là valent] lorsqu'[il] était épais (de-asmkhieh) ; mais [s'il était] clair (kelichta) — nous n'avons rien [à craindre].

📜 Rachi (5)
שחתך עליה בשר כשהוא חותך מן הצלי:
Sur lequel on a coupé de la viande — lorsqu'il coupe du rôti.
אסור לאכלה מפני שהדם יוצא ונבלע בו:
Il est interdit de le manger — parce que le sang sort et est absorbé en lui.
וה"מ דאסמיק שהיה הבשר אדום שנקטרוד"א:
Et ces paroles[-là valent] lorsqu'[elle] a rougi — [à savoir] que la viande était rouge, [parce] qu'elle s'était coagulée [nikretreda en vernaculaire].
והני מילי דאבריה שנקב הדם את הככר כלומר עבר מצדו לצדו עד שנראה משני צדדין:
Et ces paroles[-là valent] lorsqu'[il] a perforé — que le sang a perforé le pain, c'est-à-dire [qu']il a traversé d'un côté à l'autre [au point] de se voir des deux côtés.
הכי גרסינן והני מילי דאסמכיה שהיה אותו מוהל היוצא מן הבשר עבה אבל צלול לאו דם הוא:
Ainsi lit-on : et ces paroles[-là valent] lorsqu'[il] était épais — que ce liquide qui sort de la viande était épais ; mais [s'il est] clair, [ce] n'[est] pas du sang.
⚖️ Rosh (1)
עובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחובר אסור לערב בכדי שיעשו ופרש"י שלא יהנה ממלאכת יום טוב והרי המבשל בשבת שנעשה המלאכה ע"י ישראל ואמר בשוגג יאכל ואמאי הא נהנה ממלאכת שבת. וכי תימא מבשל שאני שהיה ראוי לכוס והיה ראוי ליהנות ממנו בלא מלאכת שבת. הא אמרינן לקמן בשמעתא השוחט בשבת בשוגג יאכל היכא דהיה לו חולה והבריא דלא איתקצאי בין השמשות ולא אסרה מטעם שנהנה ממלאכת שבת. וגם איסור שבת ליכא בשוגג לר"מ ועוד אני אומר אפילו רבי יהודה דאסר מבשל בשוגג היינו משום דקניס שוגג אטו מזיד כדאיתא בפרק הניזקין (גיטין דף נג:) אבל משום דלא יהנה ממלאכת שבת שנעשה בו איסור בשוגג לא קאסר וכל שכן כשהעובד כוכבים עושה המלאכה מעצמו לצורך ישראל. על כן נראה דטעמא דעובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחיבר שאסור לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים לתולשם ולהביאם הילכך צריך להמתין לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים להביאם לאוכלן בלילה מיד. ומתוך טעמו של רש"י פסק דעובד כוכבים שהביא דורון ביום טוב ראשון שמותר ביום טוב שני ממה נפשך כמו ביצה שנולדה בזה שמותר בזה בשני ימים טובים של גליות כדפסק פרק קמא דיום טוב. ועוד הביא ראיה מפרק בכל מערבין (עירובין דף לט:) מההוא טביא דאיתצוד ביום טוב ראשון ואישתחיט ביום טוב שני. ולפי הטעם שפירשתי אסור אף ביום טוב שני כדי שלא יאמר לעובד כוכבים להביא ביום טוב ראשון כדי שיאכלם ביום טוב שני וצריך להמתין במוצאי יום טוב שני בכדי שיעשו. וטביא דעירובין איתציד ממילא ע"י מצודות שהיו פרוסות מערב יום טוב ולא עובד כוכבים שהביא דורון היה. ולא גזרינן שמא יצודנו ישראל כדאמרינן בשמעתין המבשל בשוגג יאכל ולא גזרינן שלא יבשל במזיד אלא דוקא שמא יאמר לעובד כוכבים לעשות. ודוקא כשהעובד כוכבים עושה בשביל ישראל אבל בעובד כוכבים העושה לעצמו לא גזרינן כדמוכח בפרק השואל דף קנא. אם רוב עובדי כוכבים בעיר למוצאי שבת רוחץ בה מיד. ואם הביאם העובד כוכבים ממקום רחוק ראוי הוא שימתין בכדי שיוכלו להביאם מאותו מקום ומסתבר דלא החמירו כולי האי אלא בכדי שיוכלו להביא מאותו המין ממקום קרוב שנמצא ולהאי טעמא נמי גבי מבשל בשבת אין צריך להמתין בכדי שיעשו דלא גזור להמתין בכדי שיעשו אלא בדבר הנעשה על ידי עובד כוכבים דחיישינן באיסור אמירה לעובד כוכבים שהוא קל שמא יאמר לעובד כוכבים ביו"ט או בשבת להביאו למהר אכילתו בלילה. וכן ההוא דפרק קמא דשבת דף יח: לא תמלא אשה קדירה עססיות ותורמוסין ערב שבת עם חשיכה ואם עשה כן למוצאה שבת אסורין בכדי שיעשו. אבל בדבר הנעשה בשבת ע"י ישראל לא שייך למיגזר ומותר למוצאי שבת מיד: ונסבין חבריא למימר ר' יהודה היא אבל לר"מ שרי באכילה אפילו בו ביום וא"ת והא אין יכול למולחה בשבת. וי"ל שיאכלנו באומצא בלא מלח ואע"ג דאיכא לאו בדם האיברים כדאיתא בכריתות בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) היינו כשפירש מן הבשר אבל כל זמן שלא פירש אין בו משום איסור. כדמוכח לקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא.) שהיו אוכלין כבד שלא פלט דמו דחלטו ליה בחלא ושרי הוא וחלא לפי שהחומץ צומת את הדם בתוך הבשר ושוב אינו יוצא אף ע"י בישול דאי חלא אסיר לפי שנפלט הדם מן הכבד לתוכו איהו נמי אסור כי היכי דפליט הדר בלע. ועוד אמרינן התם דף קיב. ככר שחתך עליו בשר פירוש שלא נצלה כל צרכו הככר אסור ובשר מותר. הככר אסור לפי שנפלט דם הבשר ונבלע בו אבל הבשר מותר אע"פ שבלוע הדם בו ולקמן (חולין דף טו:) בשמעתין אמרינן נמי השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא. ואמרינן נמי בשבת בפרק מפנין (שבת דף קכח.) דבשר תפל אסור לטלטלו אבל בר אווזא שרי דחזי לאומצא. ולכך היה אומר ר"ת דאין צריך למלוח בשר לצלי דאף אם לא פלט כל דמו שרי באכילה. ואין לאסיר משום שנכנס בו הדם מצד זה לצד זה וחשיב כדם האיברים שפירש. דלא מיבעיא אם נצלה יפה דאז נפלט הדם לחוץ. אלא אפי' לא נצלה יפה ולא נפלט כל הדם לחוץ שרי כי מה שיוצא לחוץ נורא מישאב שאב ליה ומישרק שריק. ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ולא חשיב כפירש מה שהדם הולך בתוכו מצד זה לצד זה כדחזינן בככר שחתך עליו בשר שהככר אסור מחמת דם הבשר אלמא לא נצלה כל צרכו אפ"ה בשר מותר הלכך לא בעי מליחה לצלי וגם לא הדחה. מיהו צריך שפשוף לפי שאין לקצבים סכין מיוחד לחלבים. ובריש כיצד צולין גבי מולייתא שרי פירש רש"י אע"פ שלא מלחו אלא מעט לצלי. משמע מדבריו דצלי בעי מליחה קצת ולא כולי האי כמו לקדירה. ודבר תימה הוא דמה מהניא מליחה קצת דאין הכבד יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה. והא דאמרינן בפ"ק דיום טוב דף יא. ושוין שמולחין עליו בשר לצלי לאו משום דאיתסר בלא מליחה אלא מנהג הוא למלוח מעט לצלי כי לא יאכל תפל מבלי מלח. ובפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) גרסינן מולחו והופכו וחוזר ומולחו אמר רבא וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי:
Un idolâtre (oved kokhavim) qui a apporté un présent (doron) à un Israélite : s'il en existe de son espèce [attaché] au sol [encore attaché à la plante] — il est interdit [d'en profiter] jusqu'au soir, le temps qu'on [les] fasse [le temps qu'il aurait fallu pour les cueillir]. Et Rachi a expliqué [que c'est] afin qu'il ne tire pas profit d'un travail [fait le] jour de fête (yom tov). Mais voici celui qui cuit le Chabbat, ou le travail a été fait par un Israélite, et [pourtant la Guemara] a dit : par inadvertance (be-chogueg), il [le] mangera ! Et pourquoi ? Voici qu'il tire profit d'un travail [fait le] Chabbat. Et si tu dis [que] celui qui cuit est différent, parce qu'[l'aliment] était apte à être croqué [cru] et [qu']il était apte à en tirer profit sans le travail du Chabbat — [or] voici que nous disons plus loin dans cette sougya : celui qui abat [une bête] le Chabbat, par inadvertance il [la] mangera, [dans le cas] où il avait un malade et [que celui-ci] a guéri, car [la bête] n'a pas été mise à l'écart (itkatsaʾi) au crépuscule ; et [la Guemara] ne l'a pas interdite au motif [qu']il tire profit d'un travail [fait le] Chabbat. Et de plus il n'y a pas [d']interdit de Chabbat par inadvertance selon Rabbi Meir. Et de plus je dis : même Rabbi Yehouda, qui interdit celui qui cuit par inadvertance, c'[est] parce qu'il pénalise l'inadvertant à cause du [transgresseur] délibérément (chogueg atou mezid), comme il [en] est [question] au chapitre Ha-Nizakin (Guittin 53b) ; mais au motif qu'il ne tirerait pas profit d'un travail [fait le] Chabbat sur lequel un interdit à été accompli par inadvertance, il n'[l']interdit pas — et à plus forte raison lorsque l'idolâtre accomplit le travail de lui-même pour le besoin d'un Israélite. C'est pourquoi il apparaît que la raison [pour laquelle] un idolâtre qui a apporté un présent à un Israélite, s'il en existe de son espèce [attaché] au sol, est interdit [jusqu'au soir] le temps qu'on [les] fasse — [c'est] afin qu'il ne dise pas à l'idolâtre de les cueillir et de les apporter ; c'est pourquoi il faut attendre jusqu'au soir le temps qu'on [les] fasse, afin qu'il ne dise pas à l'idolâtre de les apporter pour les manger la nuit aussitôt. Et d'après la raison de Rachi, il a décidé qu'un idolâtre qui a apporté un présent le premier jour de fête [est] permis le second jour de fête, de toute façon (mi-mah nafchakh), comme un œuf qui est né en ce [jour-ci], qui est permis en ce [jour-là], pour les deux jours de fête des communautés de l'exil (galouyot), comme il l'a décidé au premier chapitre de [traité] Yom Tov [Beitsa]. Et de plus il a apporté une preuve du chapitre Be-khôl Meʿarvin (Erouvin 39b), de cette gazelle (tavya) qui fut capturée le premier jour de fête et abattue le second jour de fête. Et selon la raison que j'ai expliquée, [c'est] interdit même le second jour de fête, afin qu'il ne dise pas à l'idolâtre d'apporter le premier jour de fête pour les manger le second jour de fête ; et il faut attendre à la sortie du second jour de fête le temps qu'on [les] fasse. Et la gazelle d'Erouvin fut capturée d'elle-même (mi-meila) au moyen de filets qui étaient tendus depuis la veille de la fête, et [ce] n'[était] pas un idolâtre qui aurait apporté un présent. Et nous ne décrétons pas [d'interdit] de crainte qu'un Israélite ne la capture [lui-même], comme nous disons dans notre sougya : celui qui cuit par inadvertance [le] mangera — et nous ne décrétons pas [d'interdiction] de crainte qu'il [ne] cuise délibérément ; [le décret ne vaut] que spécifiquement [de crainte] qu'il ne dise à l'idolâtre de faire. Et spécifiquement lorsque l'idolâtre fait pour l'Israélite ; mais [dans le cas d']un idolâtre qui fait pour lui-même, nous ne décrétons pas, comme il ressort au chapitre Ha-Choel (feuillet 151a) : si la majorité [de la ville est constituée] d'idolâtres, à la sortie du Chabbat il se lave dans [l'eau chauffée] aussitôt. Et s'il les a apportés, l'idolâtre, d'un endroit éloigné, il convient qu'il attende le temps qu'on puisse les apporter de cet endroit-là ; et il est raisonnable qu'on n'ait pas été sévère à ce point, mais [seulement] le temps qu'on puisse apporter de cette espèce[-là] d'un endroit proche où [elle] se trouve. Et selon cette raison aussi, à propos de celui qui cuit le Chabbat, il n'est pas nécessaire d'attendre le temps qu'on [le] fasse, car on n'a pas décrété d'attendre le temps qu'on [le] fasse sauf pour [une] chose faite par un idolâtre, où nous craignons — dans l'interdit de dire à un idolâtre [de faire], qui est léger — qu'il ne dise à l'idolâtre le jour de fête ou le Chabbat de l'apporter pour hâter sa consommation la nuit. Et de même ce [passage] du premier chapitre de Chabbat (feuillet 18b) : une femme ne doit pas remplir une marmite de légumineuses (ʿassassiot) et de lupins (tourmoussin) la veille du Chabbat au crépuscule ; et si elle a fait ainsi, à la sortie du Chabbat [ils sont] interdits le temps qu'on [les] fasse — mais pour une chose faite le Chabbat par un Israélite, il n'y a pas lieu de décréter, et [c'est] permis à la sortie du Chabbat aussitôt. Et les compagnons se sont mis à dire : c'[est l'avis de] Rabbi Yehouda, mais selon Rabbi Meir [c'est] permis à la consommation même le jour même. Et si tu dis : mais voici qu'il ne peut pas la saler le Chabbat [pour en extraire le sang] ! Et il y a lieu de dire qu'il la mangera en [morceau de viande] crue (oumtsa) sans sel ; et bien qu'il y ait un interdit [formel] (lav) sur le sang des membres (dam ha-evarim), comme il [en] est [question] dans [traité] Keritot au chapitre Dam Chehita (Keritot 21b), c'[est] lorsque [le sang] s'est séparé de la viande ; mais tant qu'il ne s'est pas séparé, il n'y a pas d'interdit à son sujet, comme il ressort plus loin au chapitre Kol ha-Bassar (Houlin 111a), [où l'on voit] qu'on mangeait du foie (kaved) qui n'avait pas relâché son sang, [parce] qu'on l'avait ébouillanté [saisi] (haltou) dans du vinaigre (hala), et [le foie] est permis, ainsi que le vinaigre — parce que le vinaigre fige (tsomet) le sang à l'intérieur de la viande, et [le sang] ne sort plus, même par la cuisson ; car si le vinaigre était interdit parce que le sang [s'était] relâché du foie dedans, il [le foie] serait lui aussi interdit, [selon le principe] : de même qu'il [le] relâche, il [le] réabsorbe. Et de plus nous disons là (feuillet 112a) : un pain (kikar) sur lequel on a coupé de la viande — explication : [la viande] n'a pas été rôtie autant qu'il faut — le pain [est] interdit et la viande [est] permise ; le pain [est] interdit parce que le sang de la viande s'[en] est relâché et y a été absorbé, mais la viande [est] permise bien que le sang soit absorbé en elle. Et plus loin (Houlin 15b) dans notre sougya nous disons aussi : celui qui abat pour un malade le Chabbat, [la viande est] permise à un [homme] bien portant en [morceau] cru (oumtsa). Et nous disons aussi dans [traité] Chabbat au chapitre Mefanin (Chabbat 128a) que de la viande non salée (tafel) est interdite [d'être] déplacée [muktseh], mais une oie (bar avaza) est permise, car elle est apte au [morceau] cru (oumtsa). Et c'est pourquoi Rabbenou Tam disait qu'il n'est pas nécessaire de saler la viande pour [la] rôtir, car même si elle n'a pas relâché tout son sang, elle est permise à la consommation. Et il n'y a pas lieu d'interdire au motif que le sang y a pénétré d'un côté à l'autre et [qu'il] serait considéré comme du sang des membres qui s'est séparé : car non seulement s'il [le morceau] a été bien rôti, [cas] où alors le sang s'est relâché au-dehors, [c'est permis], mais même s'il n'a pas été bien rôti et [que] tout le sang ne s'est pas relâché au-dehors, [c'est] permis — car ce qui sort au-dehors, le feu (noura) l'aspire (michʾav chaʾev leh) et [le sang] glisse (michrak charik) ; et ce qui reste à l'intérieur est [du] sang des membres qui ne s'est pas séparé, et ce que le sang chemine à l'intérieur d'un côté à l'autre n'est pas considéré comme [s'il] s'était séparé, comme nous voyons dans [le cas du] pain sur lequel on a coupé de la viande, où le pain est interdit à cause du sang de la viande — [ce qui] montre [que, bien que la viande] n'ait pas été rôtie autant qu'il faut, malgré cela la viande [est] permise. C'est pourquoi elle n'a pas besoin de salage pour [le] rôti, ni non plus de rinçage (hadaha) ; toutefois un frottement (chifchouf) est nécessaire, parce que les bouchers n'ont pas de couteau réservé pour les graisses (helavim). Et au début de [chapitre] Ketsad Tsolin, à propos de la viande farcie (moulyata) qui est permise, Rachi a expliqué : bien qu'on ne l'ait salée que peu pour [le] rôti — il ressort de ses paroles que le rôti requiert un peu de salage, mais pas autant que pour la marmite (kedera). Et [c'est] chose étonnante, car en quoi un peu de salage servirait-il, puisque le foie ne sort pas de [l'emprise de] son sang tant qu'on ne l'a pas salé très bien ? Et ce que nous disons au premier chapitre de Yom Tov [Beitsa] (feuillet 11a) : et ils s'accordent qu'on sale dessus [le jour de fête] de la viande pour [le] rôti — [ce] n'[est] pas parce qu'elle serait interdite sans salage, mais [c'est] une coutume de saler un peu pour [le] rôti, car on ne mange pas [d'aliment] non salé (tafel) sans sel. Et au chapitre Ha-Kometz Rabba (Menahot 21a) on lit : il le sale, le retourne, et [le] sale de nouveau ; Rava a dit : et de même pour la marmite (kedera) — et on ne lit pas 'et de même pour le rôti (tsali)'.
💡 Explication

Chmouel : un pain sur lequel on a tranché de la viande rôtie [non salée] est interdit, car le sang sort de la viande et s'absorbe dans le pain. Trois réserves cumulatives (voir le schéma) : seulement si la viande était rouge (asmik, donc sanglante) ; seulement si le sang a traversé le pain de part en part (abrieh, visible des deux faces) ; et seulement si le liquide était épais (asmkhieh) — car un liquide clair (kelichta) n'est pas du sang, et alors rien à craindre.

🖼️ Schéma
Le pain sur lequel on a tranché de la viande rôtie (Chmouel) interdit (le sang sort et y est absorbé) — sauf trois réserves cumulatives 1. Asmik la viande était rouge (elle contient du sang) sinon : pas de sang 2. Abrieh le sang a traversé le pain d'une face à l'autre visible des deux côtés 3. Asmkhieh le liquide était épais (c'est du sang) si clair : ce n'est pas du sang En pratique, le pain était permis Chmouel le jetait à son chien ; Rav Houna le donnait à son serviteur (par délicatesse, pas par interdit) ; Rava le mangeait et appelait [le liquide rouge] 'vin de la viande' (hamar bassar).
Les trois conditions cumulatives pour interdire le pain sous la viande rôtie : rouge, traversant de part en part, et épais.
8
שמואל שדי ליה לכלביה, רב הונא יהיב ליה לשמעיה. מה נפשך? אי שרי – לכולי עלמא שרי, אי אסיר – לכולי עלמא אסיר! שאני רב הונא דאנינא דעתיה. רבא אכיל ליה, וקרי ליה ״חמר בשר״.

Chmouel le jetait à son chien ; Rav Houna le donnait à son serviteur (chama'eh). [Objection :] de toute façon — si [c'est] permis, [c'est] permis pour tout le monde ; si [c'est] interdit, [c'est] interdit pour tout le monde !

[Réponse :] Rav Houna [est] différent, car il [était] de constitution délicate (anina da'atei). Rava le mangeait, et l'appelait 'vin de la viande' (hamar bassar).

📜 Rachi (4)
שדי ליה לכלביה לההוא ככר:
Le jetait à son chien — ce pain[-là].
מה נפשך דאיהו לא בעי למיכליה ולשמעיה ספי ליה איסורא:
De toute façon — [à savoir] que lui ne veut pas le manger, et à son serviteur il fait manger un interdit !
דאנינא דעתיה האי דלא אכיל ליה משום דאיסטניס הוה ולאו משום איסורא:
De constitution délicate — ce s'il ne le mange pas [c'est] parce qu'il était délicat (istenis), et non à cause d'un interdit.
חמר בשר יין הבשר:
Vin de la viande — le vin de la viande.
💡 Explication

Conduites des Maîtres à propos de ce pain. Chmouel le jetait à son chien ; Rav Houna le donnait à son serviteur. Objection : de toute façon (mah nafchakh) — permis pour tous, ou interdit pour tous ; il n'aurait pas dû le faire manger à son serviteur ! Réponse : le pain est en réalité permis, et Rav Houna est différent, étant d'une constitution délicate (anina da'atei) — il s'en abstenait par dégoût, non par interdit. Quant à Rava, il le mangeait et appelait [le liquide rouge] 'vin de la viande' (hamar bassar).

9
אמר רב נחמן, אמר שמואל: אין מניחין כלי תחת בשר עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו. מנא ידעינן? מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר: משתעלה תימרתו.

Rav Nahman dit au nom de Chmouel : on ne place pas un récipient (keli) sous la viande [en train de rôtir] tant que toute l'apparence de rougeur qu'elle contient n'a pas disparu. Comment le savons-nous ?

Mar Zoutra au nom de Rav Papa dit : à partir [du moment] où sa fumée (timrato) monte.

📜 Rachi (3)
אין מניחין כלי בי דוגי דלעיל (חולין דף קיא:):
On ne place pas un récipient — le 'bi dougui' [le récipient à recueillir le jus] mentionné plus haut (Houlin 111b).
עד שיכלה שיהא כל דמו כבר נפלט ממנו:
Tant que [la rougeur] n'a pas disparu — que tout son sang ait déjà été expulsé d'elle.
משתעלה תימרתו שהבשר מעלה עשן. לישנא אחרינא שיהו הגחלים מעלין עשן שכל זמן שהדם שותת עליהן אינן אלא כבין והולכים אבל כשהשומן נוטף הן מעלין עשן. לשון מורי:
À partir [du moment] où sa fumée monte — que la viande fait monter de la fumée. Autre version : que les charbons fassent monter de la fumée — car tant que le sang dégoutte sur eux, ils ne font que s'éteindre [et faiblir] ; mais lorsque le gras goutte, ils font monter de la fumée. Langue de mon maître.
💡 Explication

Chmouel : on ne place pas un récipient sous la viande qui rôtit pour recueillir le jus (le gras) tant que toute la rougeur n'a pas disparu — sinon le sang tomberait avec le jus et interdirait le mélange et le récipient. Comment savoir que tout le sang est expulsé ? Mar Zoutra au nom de Rav Papa : à partir du moment où la fumée (timrato) monte [de la viande, signe que le gras seul coule, le sang étant épuisé].

10
מתקיף לה רב אשי: ודלמא תתאה מטא, עילאה לא מטא? אלא אמר רב אשי: לית ליה תקנתא, אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא,

Rav Achi objecte à cela : et peut-être [le côté] inférieur est-il parvenu [à cuisson], [mais le côté] supérieur n'est pas [encore] parvenu ! Plutôt, Rav Achi a dit : il n'a pas de remède, sinon de jeter dedans deux grains de sel (tarte galei milha),

📜 Rachi (2)
ודילמא תתאה מטא צד התחתון של צד גחלים נצלה והעליון לא נצלה:
Et peut-être [le côté] inférieur est-il parvenu — le côté inférieur, du côté des braises, est rôti, mais le supérieur n'est pas rôti.
תרי גללי דמלחא בין על הבשר ובין בתוך הכלי והדם נגרר אצל המלח לשוליים:
Deux grains de sel — tant sur la viande que dans le récipient, et le sang est entraîné près du sel vers le fond.
🗂️ Tossefot (1)
תרי גללי דמלחא ומשפייה שהדם נגרר אצל המלח בשולים ואפילו למ"ד (לעיל חולין דף קח:) אפשר לסוחטו אסור יש להתיר כאן ולא אמרינן מיד כשנוטף השומן מן הבשר נאסר מחמת דם המעורב בו ושוב לא יועיל לו תרי גללי דמלחא דכיון שהדם נפרש ממנו לגמרי אין נשאר בו טעם ואפילו משהו דכך היו בקיאין בדבר המותר ולא דמי לאפשר לסוחטו דלעיל דהתם אין האיסור יוצא לגמרי אלא שמתבטל ועכשיו אין להתיר על ידי תרי גללי דמלחא לפי מה שפירש בהלכות גדולות דדוקא נקט תרי גללי אבל הרבה מלח פוסק כח הדם ואין אנו בקיאין בדבר שלא להרבות ושלא למעט:
Deux grains de sel, et il l'écope — car le sang est entraîné près du sel vers le fond. Et même selon l'avis (ci-dessus Houlin 108b) [pour lequel] 'ce qu'on peut presser [pour en faire sortir le goût] est interdit', il y a lieu de permettre ici, et nous ne disons pas [que] dès l'instant où le gras goutte de la viande il est rendu interdit à cause du sang qui s'y est mêlé, et que dès lors deux grains de sel ne lui serviraient plus à rien : car, du fait que le sang s'en sépare entièrement, il n'[y] reste plus de goût, pas même un rien (mashehou), car ils étaient ainsi experts en la matière [du procédé] permis. Et [cela] ne ressemble pas à 'ce qu'on peut presser' ci-dessus, car là l'interdit ne sort pas entièrement mais [seulement] se trouve annulé ; et maintenant, il n'y a [plus] lieu de permettre au moyen de deux grains de sel selon ce qui est expliqué dans les Halakhot Guedolot, [a savoir] qu'on prend deux grains de sel précisément, mais [qu']avec beaucoup de sel la force du sang est interrompue [arrêtée] — et nous ne sommes pas experts en la matière pour [savoir] ne pas trop [en] mettre et ne pas trop peu [en] mettre.
💡 Explication

Rav Achi objecte au critère de la fumée : peut-être le côté inférieur (proche des braises) est-il déjà cuit et ne saigne plus, alors que le côté supérieur saigne encore — la fumée ne prouve donc pas que tout le sang est sorti. Plutôt, dit Rav Achi : il n'y a pas de remède [pour recueillir le jus sans risque] sinon de jeter deux grains de sel (tarte galei milha) [un sur la viande, un dans le récipient], le sang étant entraîné par le sel vers le fond.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).