Sougya : Le daf poursuit la question du goût interdit transmis par le sel : salé et mariné valent bouilli (Chmouel), mais Rava enseigne que le jus (tsir) d'une bête tereifa interdit lui aussi la viande cachere salée avec elle. La braita du poisson cachere salé avec un poisson impur est passée au crible (trois clauses : permis quand l'impur n'est pas salé, interdit quand l'impur seul est salé).
Vient ensuite une série de règles de Chmouel (mnémonique 'bisra de-manach nafkuta') sur la manière de dégorger le sang : saler et rincer abondamment, ne pas présumer de sang dans les boyaux, poser la viande salée sur un ustensile perforé, et ne pas briser la nuque avant la mort de la bête (ce qui alourdit la viande, vole les gens et fait absorber le sang — interdit aussi pour soi ? teikou). Enfin la michna : poser oiseau et fromage sur une même table ne transgresse aucun interdit ; la cuisson de viande dans le lait est interdite et défendue au profit pour les bêtes domestiques cacheres ; Rabbi Akiva exclut la bête sauvage, l'oiseau et la bête impure par les trois 'gedi', et Rabbi Yossi le Galiléen rattache l'interdit à la nevela tout en exemptant l'oiseau qui n'a pas de lait de mère.
Mais qu'il lui dise [la règle] d'après Chmouel, car Chmouel a dit : ce qui est salé (maliah) est comme [ce qui est] bouillant (rotheah), et ce qui est mariné (kavoush) est comme [ce qui est] cuit (mevouchal) !
Suite directe de 112b. On objecte à Rava : pour interdire la viande cachere salée avec une bête tereifa, il aurait suffi d'invoquer la règle de Chmouel — le salé (maliah) agit comme le bouillant, le mariné (kavoush) comme le cuit — sans avoir besoin d'un verset.
[Si on objectait] d'après Chmouel [seul], j'aurais dit : cela [ne vaut que] pour le sang [d'eux] (mi-daman), mais leur jus (tsiran) et leur sauce (routban) — non. [Le verset] vient nous l'apprendre.
Réponse : la règle de Chmouel seule aurait pu être comprise comme ne visant que le sang (dam) qui passe d'une viande à l'autre. On aurait alors cru que le jus (tsir) et la sauce (rotev) qui suintent n'interdisent pas — d'autant que, dans un ustensile perforé, le sang s'écoule au lieu d'être absorbé. Le verset de Rava enseigne que jus et sauce aussi doivent être pris en compte.
On objecte : un poisson pur (tahor) qu'on a salé avec un poisson impur (tame) — [il est] permis. N'est-ce pas [le cas] où les deux étaient salés ?
Non : par exemple [le cas] où le [poisson] pur était salé et l'[impur] sans sel (tafel).
Objection à Rava depuis une braita : un poisson cachere salé avec un poisson impur reste permis. Si les deux étaient salés, cela contredirait Rava (le jus de l'impur devrait interdire). La Guemara répond : la braita parle du cas où le cachere seul est salé et l'impur tafel (sans sel) — un poisson non salé ne dégorge pas, donc rien ne pénètre dans le cachere.
Mais du fait que la clause finale (sefa) enseigne : 'mais si le [poisson] pur était salé et l'impur sans sel [permis]' — n'est-il pas implique que la clause initiale (recha) traite [du cas] où les deux sont salés ! [Réponse :] elle vient [au contraire] expliquer : un [poisson] pur qu'on a salé avec un poisson impur — [il est] permis ; comment [cela] ?
[quand] le [poisson] pur était salé et l'impur sans sel.
Difficulté : si la clause finale précise 'pur salé et impur sans sel', c'est que la clause initiale, par contraste, parlait des deux salés — ce qui ramène l'objection contre Rava. Réponse : la finale ne s'oppose pas à l'initiale, elle l'explicite ; il faut lire 'permis, c'est-à-dire : pur salé et impur sans sel'.
Et il est logique qu'il en soit ainsi : car s'il te venait à l'esprit [que] la clause initiale [traite du cas] où les deux sont salés — [alors,] maintenant [qu']il [est dit que], les deux étant salés, [c'est] permis, [le cas] 'pur salé et impur sans sel' avait-il besoin [d'être énoncé] ?
Appui logique à cette lecture : si la recha visait déjà le cas le plus problématique (les deux salés, et pourtant permis), il serait inutile d'ajouter le cas plus léger (pur salé, impur sans sel, où rien ne dégorge). La finale n'est donc pas une information nouvelle mais une explication de la recha.
Si [c'est] à cause de cela, [l'argument] ne tient pas (lo iria) : [le rédacteur] a enseigné la clause finale pour éclairer la clause initiale, afin que tu ne dises pas [que] la clause initiale [traite seulement du cas] 'pur salé et impur sans sel', mais [que], les deux étant salés, [c'est] interdit ; [c'est pourquoi] il a enseigné la clause finale '[poisson] pur salé et impur sans sel', d'où il est implique que la clause initiale [traite du cas] où les deux sont salés — et, même ainsi, [c'est] permis.
La Guemara repousse l'appui précédent : on peut maintenir que la recha vise bien les deux salés (et permet), et que la finale a été ajoutée précisément pour éclairer la recha — pour qu'on ne la restreigne pas au seul cas léger. Lue ainsi, la braita redevient une objection possible contre Rava : les deux salés seraient permis.
Viens entendre [une preuve] de la clause finale de la clause finale : 'mais si le [poisson] impur était salé et le [poisson] pur sans sel — [c'est] interdit'. [Or,] c'est [le cas] '[poisson] impur salé et pur sans sel' qui [est] interdit ; mais les deux salés — [c'est] permis !
Nouvelle objection à Rava, tirée de la troisième clause : 'impur salé, pur sans sel — interdit'. On en infère à contrario que seul ce cas est interdit ; donc 'les deux salés' serait permis — contre Rava, pour qui le jus de l'impur devrait interdire même alors.
[Réponse :] du fait qu'il a enseigné dans la clause initiale '[poisson] pur salé et impur sans sel', il a aussi enseigné dans la clause finale '[poisson] impur salé et pur sans sel' [par symétrie de style, sans qu'on puisse rien inférer du cas des deux salés].
Réponse à l'objection : la troisième clause emploie cette formulation par parallélisme avec la deuxième ('pur salé et impur sans sel'), non pour exclure le cas des deux salés. On ne peut donc rien inférer à contrario : l'enseignement de Rava demeure.
(Signe [mnémonique] : viande [bisra], qu'on pose [de-manach], profit [nafkuta].)
Mnémonique fixant l'ordre des trois enseignements de Chmouel qui suivent : bisra (la viande — comment la saler et la rincer), de-manach (qu'on pose — sur un ustensile perforé), nafkuta (le profit — celui qui brise la nuque et 'vole les gens').
Chmouel a dit : la viande ne se débarrasse pas de son sang à moins qu'on ne la sale très bien (yafe yafe) et qu'on ne la rince très bien. Il a été énoncé : Rav Houna a dit : il sale puis rince.
Dans une braita on a enseigné : il rince, sale et rince [à nouveau]. Et ils ne divergent pas : ceci [vaut] pour le cas où il l'a rincée à l'abattoir, ceci pour le cas où il ne l'a pas rincée à l'abattoir.
Rav Dimi de Nehardea la salait avec du gros sel (milha gelalnita) et le secouait (menapets).
Première règle (bisra) : pour ôter le sang, il faut saler abondamment puis rincer abondamment. Divergence apparente — Rav Houna : saler puis rincer ; la braita : rincer-saler-rincer — résolue ainsi : si la viande a déjà été rincée à l'abattoir, un seul rinçage final suffit ; sinon, on rince d'abord. Rav Dimi salait au gros sel puis le secouait (car il s'imbibe de sang).
Rav Mecharchia a dit : on ne présume pas [qu'il y ait] du sang dans les boyaux (bnei me'ayim). On l'a expliqué [comme valant] pour le rectum (karkacha), les intestins (me'aya) et le côlon spiralé (hadra de-khanta).
Suite de bisra : on ne présume pas de sang dans les boyaux — ils ne sont pas tenus pour pleins de sang au point d'être interdits s'ils n'ont pas été salés. La précision vise le rectum, les intestins et le côlon spiralé (mais le cœur, le poumon, le foie et le mésentère lui-même, eux, contiennent du sang et doivent être salés).
Chmouel a dit : on ne pose la viande salée que sur un ustensile perforé (keli menukav).
Deuxième règle (de-manach) : la viande salée ne doit être posée que sur un ustensile perforé, pour que le sang dégorgé s'écoule et ne stagne pas dans un récipient plein, où il serait réabsorbé par la viande.
Rav Chechet salait [la viande] morceau par morceau (garma garma). [Pourquoi] deux [ensemble], quelle [en serait] la raison [de l'interdire] ?
Parce que [le sang] dégorge de celui-ci et celui-là [l']absorbe ? [Mais] un seul [morceau] aussi dégorge d'un côté et absorbe de l'autre côté !
Plutôt, il n'y a pas de différence (lo chena).
Suite de de-manach : Rav Chechet salait un morceau à la fois. La Guemara examine pourquoi ne pas en saler deux ensemble : serait-ce parce que le sang passe de l'un à l'autre ? Mais alors, dans un seul morceau aussi, le sang passerait d'un côté à l'autre ! Conclusion : aucune différence — tant que tous dégorgent, aucun n'absorbe ; on peut donc en saler plusieurs ensemble.
Chmouel a dit au nom de Rabbi Hiya : celui qui brise la nuque (mafreketa) d'une bête avant que son âme ne soit sortie — celui-là alourdit la viande, vole les créatures (gozel et ha-beriot), et fait absorber le sang dans les membres (avarim).
Troisième règle (nafkuta) : briser la nuque de la bête avant sa mort (après l'abattage, alors qu'elle dégorge encore) alourdit la viande du poids du sang retenu, vole les gens (qui paient ce sang au poids), et fait absorber le sang dans les membres au lieu qu'il s'écoule.
On [se] demanda : comment [Chmouel] l'entend-il ? [Veut-il dire qu']il alourdit la viande et vole les créatures parce qu'il fait absorber le sang dans les membres — [auquel cas] pour lui-même (le-dideh) [c'est] tout à fait permis [il n'y a que le vol] ; ou peut-être [est-ce] interdit aussi pour lui-même ?
[La question] demeure (teikou).
Dilemme : 'faire absorber le sang' est-il une seule faute (il alourdit et donc vole, le sang absorbé n'étant que l'explication du vol) — auquel cas, pour qui garde la viande pour soi, il n'y a aucun interdit ? Ou bien deux fautes (le vol, et l'interdit de manger ce sang absorbé qui ne sortira plus) — auquel cas c'est interdit même pour soi ? Teikou : non tranché.
MICHNA. Celui qui fait monter l'oiseau (of) avec le fromage (guevina) sur la table — ne transgresse pas un interdit (lo ta'asse).
La michna : poser ensemble oiseau et fromage sur une même table ne transgresse aucun interdit de la Torah. L'enseignement réel tient dans l'inférence : poser ne transgresse pas, mais manger oiseau et lait ensemble, lui, transgresse — ce qui s'oppose à Rabbi Akiva (pour qui l'oiseau dans le lait n'est qu'un interdit rabbinique).
GUEMARA. [Donc] celui qui en mange transgresse un interdit !
Tire-[s'en] : [l'interdit de] viande d'oiseau dans le lait [relève] de la Torah ! [Réponse :] dis [plutôt] : celui qui fait monter l'oiseau avec le fromage sur la table — n'en vient pas à [transgresser] un interdit.
La Guemara tire l'inférence : si poser ne transgresse pas, c'est que manger oiseau et lait transgresse — donc cet interdit serait de la Torah, contre Rabbi Akiva. Réponse : il faut lire la michna autrement — poser ne fait pas aboutir à un interdit (point de crainte qu'on en mange, car même s'il en mangeait il ne transgresserait pas de la Torah, l'interdit étant rabbinique selon R. Akiva).
MICHNA. La viande d'une bête domestique pure (behema tehora) dans le lait d'une bête domestique pure — il est interdit de [la] cuire et interdit d'en tirer profit (hana'a).
La viande d'une bête pure dans le lait d'une bête impure, [ou] la viande d'une bête impure dans le lait d'une bête pure — il est permis de [la] cuire et permis d'en tirer profit. Rabbi Akiva dit : la bête sauvage (haya) et l'oiseau (of) ne [relèvent] pas de la Torah, car il est dit 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère' trois fois — pour exclure la bête sauvage, l'oiseau, et la bête domestique impure.
Michna : viande d'une bête cachere dans du lait cachere — interdit à la cuisson et au profit. Mélange impliquant une bête impure (viande ou lait) — pas d'interdit de viande-lait, donc permis à cuire et au profit (mais interdit à manger, au titre de l'impureté). Rabbi Akiva : la bête sauvage et l'oiseau ne relèvent pas de la Torah, car le verset 'tu ne cuiras pas un gedi' (répété trois fois) exclut la haya, l'oiseau et la bête domestique impure.
Rabbi Yossi le Galiléen dit : il est dit 'vous ne mangerez aucune charogne (nevela)', et il est dit 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère' : ce qui est interdit au titre de la charogne (nevela) est interdit à cuire dans le lait. L'oiseau, qui est interdit au titre de la charogne — pourrait-on [croire] qu'il soit interdit à cuire dans le lait ?
[Le] verset dit 'dans le lait de sa mère' — l'oiseau [en] sort, lui qui n'a pas de lait de mère.
Rabbi Yossi le Galiléen rapproche deux phrases d'un même verset (Dt 14:21) : 'vous ne mangerez aucune nevela' et 'tu ne cuiras pas un gedi dans le lait de sa mère'. Règle : ce qui tombe sous l'interdit de nevela est interdit à cuire dans le lait. L'oiseau tombe sous la nevela — il devrait donc être interdit ; mais 'lait de sa mère' l'exclut, car l'oiseau n'a pas de lait de mère.
GUEMARA. D'où [tire-t-on] ces règles [que 'gedi' désigne toute bête] ?
Rabbi Elazar a dit : le verset dit 'et Yehouda envoya le chevreau (gedi) des chèvres' (Genèse 38:20),
La Guemara demande la source du fait que 'gedi', sans précision, désigne toute bête domestique (et non le seul petit de la chèvre). Rabbi Elazar répond par le verset 'Yehouda envoya le gedi des chèvres' (Gn 38:20) : la précision 'des chèvres' montre que 'gedi' seul reste un terme général.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).