Chullin 113a — sel, absorption et dégorgement du sang ; viande et lait, et les trois 'gedi'

Chullin 113a

Sougya : Le daf poursuit la question du goût interdit transmis par le sel : salé et mariné valent bouilli (Chmouel), mais Rava enseigne que le jus (tsir) d'une bête tereifa interdit lui aussi la viande cachere salée avec elle. La braita du poisson cachere salé avec un poisson impur est passée au crible (trois clauses : permis quand l'impur n'est pas salé, interdit quand l'impur seul est salé).

Vient ensuite une série de règles de Chmouel (mnémonique 'bisra de-manach nafkuta') sur la manière de dégorger le sang : saler et rincer abondamment, ne pas présumer de sang dans les boyaux, poser la viande salée sur un ustensile perforé, et ne pas briser la nuque avant la mort de la bête (ce qui alourdit la viande, vole les gens et fait absorber le sang — interdit aussi pour soi ? teikou). Enfin la michna : poser oiseau et fromage sur une même table ne transgresse aucun interdit ; la cuisson de viande dans le lait est interdite et défendue au profit pour les bêtes domestiques cacheres ; Rabbi Akiva exclut la bête sauvage, l'oiseau et la bête impure par les trois 'gedi', et Rabbi Yossi le Galiléen rattache l'interdit à la nevela tout en exemptant l'oiseau qui n'a pas de lait de mère.

Le poisson cachere salé avec un poisson impur (braita en trois clauses) le sel rend pareil au bouillant : ce qui est salé dégorge son jus (tsir) ; ce qui est salé absorbe Cachère salé + impur non salé l'impur ne dégorge rien (il est tafel, sans sel) rien à absorber PERMIS Les deux salés chacun dégorge son jus tant qu'ils dégorgent, ils n'absorbent pas selon la lecture retenue : PERMIS Impur salé + cachere non salé l'impur dégorge, le cachere (tafel) absorbe le jus impur pénètre INTERDIT
Le poisson cachere salé avec un poisson impur (segments 2-7) : statut selon que l'un, l'autre ou les deux sont salés.
Les règles de Chmouel pour dégorger le sang (mnémonique : bisra de-manach nafkuta) BISRA (la viande) saler abondamment puis rincer abondamment déjà rincé à l'abattoir : saler puis rincer (Rav Houna) non rincé : rincer-saler-rincer les boyaux : pas de présomption de sang (Rav Mecharchia) DE-MANACH (qu'on pose) la viande salée : seulement sur un ustensile perforé pour que le sang s'écoule et ne soit pas réabsorbé un morceau ou plusieurs : pas de différence (lo chena) NAFKUTA (le profit) briser la nuque avant que l'âme ne sorte : alourdit la viande, vole les gens (poids du sang), fait absorber le sang interdit aussi pour soi ? teikou
Les règles de Chmouel pour dégorger le sang (segments 8-14), classées par le mnémonique bisra / de-manach / nafkuta.
Viande et lait : les trois 'gedi' et l'avis de Rabbi Akiva 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère' x 3 exclut la haya (bête sauvage) pas de Torah selon R. Akiva exclut le of (l'oiseau) pas de Torah selon R. Akiva exclut la behema temea (bête domestique impure) déjà interdite par ailleurs R. Yossi le Galiléen : 'ce qui est interdit comme nevela est interdit à cuire dans le lait' mais 'lait de SA mère' exclut l'oiseau, qui n'a pas de lait de mère
Viande et lait (segments 15-19) : les trois 'gedi' qui excluent haya, oiseau et bête impure, et la lecture de R. Yossi le Galiléen.
1
ולימא ליה מדשמואל, דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, וכבוש הרי הוא כמבושל!

Mais qu'il lui dise [la règle] d'après Chmouel, car Chmouel a dit : ce qui est salé (maliah) est comme [ce qui est] bouillant (rotheah), et ce qui est mariné (kavoush) est comme [ce qui est] cuit (mevouchal) !

🗂️ Tossefot (1)
ולימא ליה מדשמואל אע"ג דברייתא עדיפא בברייתא לחוד לא סגי אלא מכח מילתיה דשמואל דמייתי בהדה אבל בדשמואל לחוד סגי ומשני הוה אמינא הני מילי דמן וכאן אין שייך לאסור משום דמשרק שריק או כבולעו כך פולטו:
Mais qu'il lui dise [la règle] d'après Chmouel — bien que la braita [soit] préférable, la braita seule ne suffit pas, mais [seulement] par la force du propos de Chmouel qu'il apporte avec elle ; or, par [le propos] de Chmouel seul [cela] suffirait. Et il répond : j'aurais [pu] dire 'cela [ne vaut que] pour le sang [d'eux, mi-daman]', et ici il n'y a pas lieu d'interdire, parce que [le jus] glisse-dégouline (machrik charik) ou [parce que] 'comme il l'absorbe, ainsi il le rejette' (ke-bol'o kach pol'to).
💡 Explication

Suite directe de 112b. On objecte à Rava : pour interdire la viande cachere salée avec une bête tereifa, il aurait suffi d'invoquer la règle de Chmouel — le salé (maliah) agit comme le bouillant, le mariné (kavoush) comme le cuit — sans avoir besoin d'un verset.

2
אי מדשמואל, הוה אמינא: הני מילי – דמן, אבל צירן ורוטבן – לא, קמשמע לן.

[Si on objectait] d'après Chmouel [seul], j'aurais dit : cela [ne vaut que] pour le sang [d'eux] (mi-daman), mais leur jus (tsiran) et leur sauce (routban) — non. [Le verset] vient nous l'apprendre.

📜 Rachi (5)
הני מילי דמן כלומר הני מילי לגבי דם וכגון בכלי שאינו מנוקב דבתר דפלט הדר בלע:
Cela [ne vaut que] pour le sang — c'est-à-dire : cela [ne vaut] qu'à l'égard du sang, et par exemple dans un ustensile non perforé, ou, après avoir dégorgé, [la viande] réabsorbé.
אבל צירן זיעה הוא ולא מיתסר והכא לדם ליכא למיחש דמנוקב הוא וא"כ כשרה וכשרה נמי:
Mais leur jus — c'est de la sueur (zea), et [cela] n'interdit pas ; et ici, pour le sang, il n'y a pas à craindre, car [l'ustensile] est perforé — et s'il en est ainsi, [la bête] cachere [reste] cachere [et l'autre aussi].
קמ"ל דציר אסור וציר נוח ליבלע הוא:
[Le verset] vient nous l'apprendre — que le jus est interdit, et le jus est facile à être absorbé.
מאי לאו שניהם מלוחים ושמע מינה ציר נמי לא מיבלע כל זמן שעסוקים בפליטה:
[La phrase] 'que ce soit les deux salés' — et tire-[s'en] que le jus, lui non plus, n'est pas absorbé tant qu'ils sont occupés à dégorger.
וש"מ צירן מותר לא גרסינן:
[Les mots] 'et tire-[s'en] que leur jus est permis' — nous ne [les] lisons pas.
💡 Explication

Réponse : la règle de Chmouel seule aurait pu être comprise comme ne visant que le sang (dam) qui passe d'une viande à l'autre. On aurait alors cru que le jus (tsir) et la sauce (rotev) qui suintent n'interdisent pas — d'autant que, dans un ustensile perforé, le sang s'écoule au lieu d'être absorbé. Le verset de Rava enseigne que jus et sauce aussi doivent être pris en compte.

3
מיתיבי: דג טהור שמלחו עם דג טמא – מותר. מאי לאו שהיו שניהן מלוחין? לא, כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל.

On objecte : un poisson pur (tahor) qu'on a salé avec un poisson impur (tame) — [il est] permis. N'est-ce pas [le cas] où les deux étaient salés ?

Non : par exemple [le cas] où le [poisson] pur était salé et l'[impur] sans sel (tafel).

📜 Rachi (1)
תפל מבלי מלח דהשתא לא פליט טמא מידי אבל שניהם מלוחים דטמא נמי פליט אסור וכ"ש טמא מליח וטהור תפל:
Sans sel (tafel) — dépourvu de sel ; car alors l'[poisson] impur ne dégorge rien. Mais [si] les deux [sont] salés, puisque l'impur aussi dégorge, [c'est] interdit ; et à plus forte raison [si l']impur [est] salé et [le] pur sans sel.
🗂️ Tossefot (2)
מאי לאו שניהם מלוחין אלמא לא בלע ולא גרסינן וש"מ דצירן מותר דהא משנה שלמה היא במסכת ע"ז (דף לה) דדג טמא צירו אסור ובסיפא דהך ברייתא נמי קתני טמא מליח וטהור תפל אסור:
N'est-ce pas [le cas] où les deux [sont] salés — donc [le pur] n'absorbe pas ; et nous ne lisons pas 'et tire-[s'en] que leur jus est permis', car c'est une michna explicite au traité Avoda Zara (35a) [enseignant] que le jus d'un poisson impur est interdit ; et dans la clause finale de cette braita aussi il est enseigné '[poisson] impur salé et [poisson] pur sans sel — interdit'.
טהור מליח וטמא תפל מותר גבי מליח כרותח לא שייך לא עילאה גבר ולא תתאה גבר ואפילו קליפה לא בעי אע"ג דאמרינן (פסחים דף עו.) גבי עילאה ותתאה אדמיקר ליה בלע ויש ללמוד מכאן דא"צ להגעיל דפוסי גבינות העובדי כוכבים ומותר לעשות בהם גבינות לישראל ולמולחן בתוכן דהוי כמו טהור מליח וטמא תפל דאין שייך מליחה בעץ ולא נעשה עץ רותח ע"י מליחה ומעשים בכל יום דמלח בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחים ממנו לתת ממנו בחלב והמחמיר תבא עליו ברכה:
[Poisson] pur salé et [poisson] impur sans sel — [il est] permis — à propos du salé [qui vaut] comme bouillant, il n'y a lieu [d'invoquer] ni '[celui du] dessus l'emporte' (ila'a gavar) ni '[celui du] dessous l'emporte' (tata'a gavar), et même une [simple] pellicule (klipa) n'est pas requise — bien que nous disions (Pessahim 76a), à propos du dessus et du dessous, '[le temps] qu'il refroidisse, il absorbe'. Et il y a à apprendre de là qu'il n'est pas nécessaire de purger (le-hag'il) les moules à fromages des idolâtres, et qu'il est permis d'y faire des fromages pour un Israélite et de les y saler, car c'est comme '[poisson] pur salé et impur sans sel' : il n'y a pas de [statut de] salaison dans le bois, et le bois ne devient pas bouillant par la salaison ; et [ce sont] des faits [survenant] chaque jour, que [d'un] sel [posé] dans une écuelle où l'on se sert de viande, on en prend pour [le] mettre dans du lait — et celui qui se montre rigoureux, sur lui viendra la bénédiction.
💡 Explication

Objection à Rava depuis une braita : un poisson cachere salé avec un poisson impur reste permis. Si les deux étaient salés, cela contredirait Rava (le jus de l'impur devrait interdire). La Guemara répond : la braita parle du cas où le cachere seul est salé et l'impur tafel (sans sel) — un poisson non salé ne dégorge pas, donc rien ne pénètre dans le cachere.

4
והא מדקתני סיפא: אבל אם היה טהור מליח וטמא תפל, מכלל דרישא בששניהם מלוחין עסקינן! פרושי קא מפרש: טהור שמלחו עם דג טמא – מותר, כיצד? שהיה טהור מליח וטמא תפל.

Mais du fait que la clause finale (sefa) enseigne : 'mais si le [poisson] pur était salé et l'impur sans sel [permis]' — n'est-il pas implique que la clause initiale (recha) traite [du cas] où les deux sont salés ! [Réponse :] elle vient [au contraire] expliquer : un [poisson] pur qu'on a salé avec un poisson impur — [il est] permis ; comment [cela] ?

[quand] le [poisson] pur était salé et l'impur sans sel.

💡 Explication

Difficulté : si la clause finale précise 'pur salé et impur sans sel', c'est que la clause initiale, par contraste, parlait des deux salés — ce qui ramène l'objection contre Rava. Réponse : la finale ne s'oppose pas à l'initiale, elle l'explicite ; il faut lire 'permis, c'est-à-dire : pur salé et impur sans sel'.

5
הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך רישא שניהם מלוחים – השתא שניהם מלוחים שרי, טהור מליח וטמא תפל מיבעיא?

Et il est logique qu'il en soit ainsi : car s'il te venait à l'esprit [que] la clause initiale [traite du cas] où les deux sont salés — [alors,] maintenant [qu']il [est dit que], les deux étant salés, [c'est] permis, [le cas] 'pur salé et impur sans sel' avait-il besoin [d'être énoncé] ?

💡 Explication

Appui logique à cette lecture : si la recha visait déjà le cas le plus problématique (les deux salés, et pourtant permis), il serait inutile d'ajouter le cas plus léger (pur salé, impur sans sel, où rien ne dégorge). La finale n'est donc pas une information nouvelle mais une explication de la recha.

6
אי משום הא לא איריא, תנא סיפא לגלויי רישא, דלא תימא רישא טהור מליח וטמא תפל, אבל שניהם מלוחין אסור, תנא סיפא טהור מליח וטמא תפל, מכלל דרישא שניהן מלוחין, ואפילו הכי שרי.

Si [c'est] à cause de cela, [l'argument] ne tient pas (lo iria) : [le rédacteur] a enseigné la clause finale pour éclairer la clause initiale, afin que tu ne dises pas [que] la clause initiale [traite seulement du cas] 'pur salé et impur sans sel', mais [que], les deux étant salés, [c'est] interdit ; [c'est pourquoi] il a enseigné la clause finale '[poisson] pur salé et impur sans sel', d'où il est implique que la clause initiale [traite du cas] où les deux sont salés — et, même ainsi, [c'est] permis.

💡 Explication

La Guemara repousse l'appui précédent : on peut maintenir que la recha vise bien les deux salés (et permet), et que la finale a été ajoutée précisément pour éclairer la recha — pour qu'on ne la restreigne pas au seul cas léger. Lue ainsi, la braita redevient une objection possible contre Rava : les deux salés seraient permis.

7
תא שמע מסיפא דסיפא: אבל אם היה טמא מליח וטהור תפל – אסור. טמא מליח וטהור תפל הוא דאסור, הא שניהן מלוחין – שרי.

Viens entendre [une preuve] de la clause finale de la clause finale : 'mais si le [poisson] impur était salé et le [poisson] pur sans sel — [c'est] interdit'. [Or,] c'est [le cas] '[poisson] impur salé et pur sans sel' qui [est] interdit ; mais les deux salés — [c'est] permis !

📜 Rachi (1)
הא שניהם מלוחים שרי דשניהם טרודים בפליטה:
[Mais] les deux salés — [c'est] permis — car tous deux [sont] occupés à dégorger.
💡 Explication

Nouvelle objection à Rava, tirée de la troisième clause : 'impur salé, pur sans sel — interdit'. On en infère à contrario que seul ce cas est interdit ; donc 'les deux salés' serait permis — contre Rava, pour qui le jus de l'impur devrait interdire même alors.

8
איידי דתנא רישא: טהור מליח וטמא תפל, תנא נמי סיפא: טמא מליח וטהור תפל.

[Réponse :] du fait qu'il a enseigné dans la clause initiale '[poisson] pur salé et impur sans sel', il a aussi enseigné dans la clause finale '[poisson] impur salé et pur sans sel' [par symétrie de style, sans qu'on puisse rien inférer du cas des deux salés].

💡 Explication

Réponse à l'objection : la troisième clause emploie cette formulation par parallélisme avec la deuxième ('pur salé et impur sans sel'), non pour exclure le cas des deux salés. On ne peut donc rien inférer à contrario : l'enseignement de Rava demeure.

9
(סימן: בישרא דמנח נפקותא).

(Signe [mnémonique] : viande [bisra], qu'on pose [de-manach], profit [nafkuta].)

💡 Explication

Mnémonique fixant l'ordre des trois enseignements de Chmouel qui suivent : bisra (la viande — comment la saler et la rincer), de-manach (qu'on pose — sur un ustensile perforé), nafkuta (le profit — celui qui brise la nuque et 'vole les gens').

10
אמר שמואל: אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה. אתמר: רב הונא אמר: מולח ומדיח. במתניתא תנא: מדיח ומולח ומדיח. ולא פליגי, הא דחלליה בי טבחא, הא דלא חלליה בי טבחא. רב דימי מנהרדעא מלח ליה במילחא גללניתא, ומנפיץ ליה.

Chmouel a dit : la viande ne se débarrasse pas de son sang à moins qu'on ne la sale très bien (yafe yafe) et qu'on ne la rince très bien. Il a été énoncé : Rav Houna a dit : il sale puis rince.

Dans une braita on a enseigné : il rince, sale et rince [à nouveau]. Et ils ne divergent pas : ceci [vaut] pour le cas où il l'a rincée à l'abattoir, ceci pour le cas où il ne l'a pas rincée à l'abattoir.

Rav Dimi de Nehardea la salait avec du gros sel (milha gelalnita) et le secouait (menapets).

📜 Rachi (3)
רב הונא דלא בעי הדחה ברישא בדחלליה בי טבחא. כל רחיצת הבשר מתרגמינן חילול:
Rav Houna [pour qui] le rinçage initial n'est pas requis, [c'est] dans [le cas] où il l'a rincée à l'abattoir. Tout 'lavage' (rehitsa) de la viande, on le traduit [en araméen] 'hiloul'.
מילחא גללניתא מלח גסה שלמי"א:
Du gros sel (milha gelalnita) — du sel grossier, 'salme' [en langue vernaculaire].
ומנפיץ ליה למילחא לאחר זמן מפני שהדם נבלע בה אבל מלח דקה אין צריך לנפץ שהיא נתכת מעצמה:
Et le secoue (menapets) — [il secoue] le sel, après un certain temps, parce que le sang [s']y absorbe ; mais le sel fin, il n'est pas nécessaire de le secouer, car il fond de lui-même.
💡 Explication

Première règle (bisra) : pour ôter le sang, il faut saler abondamment puis rincer abondamment. Divergence apparente — Rav Houna : saler puis rincer ; la braita : rincer-saler-rincer — résolue ainsi : si la viande a déjà été rincée à l'abattoir, un seul rinçage final suffit ; sinon, on rince d'abord. Rav Dimi salait au gros sel puis le secouait (car il s'imbibe de sang).

11
אמר רב משרשיא: אין מחזיקין דם בבני מעיים. תרגמא אכרכשא ומעייא והדרא דכנתא.

Rav Mecharchia a dit : on ne présume pas [qu'il y ait] du sang dans les boyaux (bnei me'ayim). On l'a expliqué [comme valant] pour le rectum (karkacha), les intestins (me'aya) et le côlon spiralé (hadra de-khanta).

📜 Rachi (4)
אין מחזיקין דם אינן בחזקת דם ליאסר אם לא נמלחו:
On ne présume pas [qu'il y ait] du sang — ils ne sont pas dans la présomption [de contenir] du sang [au point] d'être interdits s'ils n'ont pas été salés.
הדרא דכנתא דקין שסביב הכנתא אנטרי"ל:
Le côlon spiralé (hadra de-khanta) — les [intestins] grêles qui entourent le mésentère (khanta), 'antrille' [en langue vernaculaire].
ומעיא קבה וכרס ושאר הדקין:
Et les intestins (me'aya) — la caillette (keva), la panse (keres) et les autres [intestins] grêles.
וכרכשא טבחיי"א. אבל הלב והריאה והכבד וכנתא גופה יש בהן דם וצריכין לימלח:
Et le rectum (karkacha) — 'tavhaya' [en langue vernaculaire]. Mais le cœur, le poumon, le foie et le mésentère (khanta) lui-même contiennent du sang et doivent être salés.
🗂️ Tossefot (1)
אין מחזיקין דם בבני מעיים לאסור מטעם זה למלוח בני מעיים עם שאר בשר משום דלא טרידי לפלוט דבלעי דם כמו דגים דהכא דם משרק שריק אבל דגים רפו קרמייהו כדפי' לעיל (חולין דף קיב: ד"ה ודגים) ואין להתיר מטעם שריקה אם היו שופכין דם על הבשר בשעת צליה דדוקא דם הנפלט נופל עם הציר ע"י צליה או ע"י מליחה כדאמר לעיל (חולין דף קיא.) דשריק אבל היכא דהוי הדם בעיניה לא אשכחן:
On ne présume pas [qu'il y ait] du sang dans les boyaux — [au point de venir] interdire, pour ce motif, [le fait] de saler les boyaux avec le reste de la viande ; parce qu'ils ne sont pas occupés à dégorger — car ils absorbent le sang comme les poissons d'ici [le sang] glisse-dégouline (machrik charik) ; mais les poissons, leur membrane (kerom) [est] relâchée, comme on l'a expliqué plus haut (Houlin 112b). Et il n'y a pas lieu de permettre au titre du 'glissement' (cherika) si l'on versait du sang sur la viande au moment du rôtissage, car c'est seulement le sang dégorgé qui tombe avec le jus par le rôtissage ou par la salaison, comme on l'a dit plus haut (Houlin 111a) qu'il 'glisse' ; mais là où le sang [est] en nature (be-einei), nous ne [le] trouvons pas [permis].
💡 Explication

Suite de bisra : on ne présume pas de sang dans les boyaux — ils ne sont pas tenus pour pleins de sang au point d'être interdits s'ils n'ont pas été salés. La précision vise le rectum, les intestins et le côlon spiralé (mais le cœur, le poumon, le foie et le mésentère lui-même, eux, contiennent du sang et doivent être salés).

12
אמר שמואל: אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב.

Chmouel a dit : on ne pose la viande salée que sur un ustensile perforé (keli menukav).

💡 Explication

Deuxième règle (de-manach) : la viande salée ne doit être posée que sur un ustensile perforé, pour que le sang dégorgé s'écoule et ne stagne pas dans un récipient plein, où il serait réabsorbé par la viande.

13
רב ששת מלח ליה גרמא גרמא. תרי מאי טעמא לא? משום דפריש מהאי ובלע האי? חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא! אלא לא שנא.

Rav Chechet salait [la viande] morceau par morceau (garma garma). [Pourquoi] deux [ensemble], quelle [en serait] la raison [de l'interdire] ?

Parce que [le sang] dégorge de celui-ci et celui-là [l']absorbe ? [Mais] un seul [morceau] aussi dégorge d'un côté et absorbe de l'autre côté !

Plutôt, il n'y a pas de différence (lo chena).

📜 Rachi (1)
אלא ל"ש ומותר וטעמא כדפרשינן לעיל (חולין דף קיב: ד"ה ועופות) דכל זמן שטרודים לפלוט אינן בולעים וכשנח זה כבר נח זה:
Plutôt, il n'y a pas de différence — et [c'est] permis ; et la raison [en est] comme nous l'avons expliqué plus haut (Houlin 112b), que tant qu'ils sont occupés à dégorger ils n'absorbent pas, et quand celui-ci s'est arrêté [de dégorger], déjà celui-là s'est arrêté.
🗂️ Tossefot (1)
אלא ל"ש ומותר בכל ענין אע"פ שמניח השניה על אותה שנמלחה תחלה כדפרישית לעיל:
Plutôt, il n'y a pas de différence — et [c'est] permis en tout cas, même s'il pose le second [morceau] sur celui qui a été salé d'abord, comme je l'ai expliqué plus haut.
💡 Explication

Suite de de-manach : Rav Chechet salait un morceau à la fois. La Guemara examine pourquoi ne pas en saler deux ensemble : serait-ce parce que le sang passe de l'un à l'autre ? Mais alors, dans un seul morceau aussi, le sang passerait d'un côté à l'autre ! Conclusion : aucune différence — tant que tous dégorgent, aucun n'absorbe ; on peut donc en saler plusieurs ensemble.

14
אמר שמואל, משום רבי חייא: השובר מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה – הרי זה מכביד את הבשר, וגוזל את הבריות, ומבליע דם באברים.

Chmouel a dit au nom de Rabbi Hiya : celui qui brise la nuque (mafreketa) d'une bête avant que son âme ne soit sortie — celui-là alourdit la viande, vole les créatures (gozel et ha-beriot), et fait absorber le sang dans les membres (avarim).

📜 Rachi (1)
הרי זה מכביד את הבשר לפי שבשעת שחיטתה היא טרודה להוציא דם וכששובר מפרקתה מתוך צרתה אין בה כח להתאנח ולהוציא דם והיא נחה ושוקטת והדם נבלע באבריה ומכביד הבשר ונמצא גוזל את הבריות כשהוא מוכרה במשקל והדם שוקל:
Celui-là alourdit la viande — parce qu'au moment de son abattage elle est occupée à faire sortir le sang ; et quand il lui brise la nuque, du fait de sa détresse elle n'a plus la force de gémir et de faire sortir le sang, et elle [reste] tranquille et immobile, et le sang [s']absorbe dans ses membres et alourdit la viande ; et il se trouve qu'il vole les créatures lorsqu'il la vend au poids, car le sang pèse.
💡 Explication

Troisième règle (nafkuta) : briser la nuque de la bête avant sa mort (après l'abattage, alors qu'elle dégorge encore) alourdit la viande du poids du sang retenu, vole les gens (qui paient ce sang au poids), et fait absorber le sang dans les membres au lieu qu'il s'écoule.

15
איבעיא להו: היכי קאמר? מכביד את הבשר, וגוזל את הבריות משום דמבליע דם באברים – הא לדידיה שפיר דמי, או דלמא לדידיה נמי אסיר? תיקו.

On [se] demanda : comment [Chmouel] l'entend-il ? [Veut-il dire qu']il alourdit la viande et vole les créatures parce qu'il fait absorber le sang dans les membres — [auquel cas] pour lui-même (le-dideh) [c'est] tout à fait permis [il n'y a que le vol] ; ou peut-être [est-ce] interdit aussi pour lui-même ?

[La question] demeure (teikou).

📜 Rachi (3)
איבעיא להו היכי קאמר האי ומבליע דם דקתני כוליה חד איסורא הוא וה"ק מכביד את הבשר ונמצא גוזל את הבריות הוא משום דמבליע דם שמכביד את משקלה והבלעת דם לפרושי גוזל את הבריות נקט לה:
On [se] demanda : comment l'entend-il — ce 'et fait absorber le sang' qui est enseigné, est-ce un seul et même interdit ? Et voici ce qu'il dit : il alourdit la viande, et il se trouve qu'il vole les créatures, [et cela] parce qu'il fait absorber le sang qui alourdit son poids ; et 'l'absorption du sang', il l'a mentionnée pour expliquer 'il vole les créatures'.
הא לדידיה דליכא למימר משום גזילה שרי לפי שהוא חוזר ויוצא ע"י מלח:
[Auquel cas] pour lui-même — [car] il n'y a pas à dire [que ce serait interdit] au titre du vol — [c'est] permis, puisqu'[il] ressort et sort [à nouveau] au moyen du sel.
או דילמא לדידיה נמי אסור ותרתי איסורי קחשיב חדא דגוזל את הבריות וחדא דמבליע דם ושוב אינו יוצא ואוכל דם:
Ou peut-être [est-ce] interdit aussi pour lui-même — et il compte deux interdits : l'un, qu'il vole les créatures ; et l'un, qu'il fait absorber le sang [qui] ensuite ne sort plus, et [qu']il mange du sang.
💡 Explication

Dilemme : 'faire absorber le sang' est-il une seule faute (il alourdit et donc vole, le sang absorbé n'étant que l'explication du vol) — auquel cas, pour qui garde la viande pour soi, il n'y a aucun interdit ? Ou bien deux fautes (le vol, et l'interdit de manger ce sang absorbé qui ne sortira plus) — auquel cas c'est interdit même pour soi ? Teikou : non tranché.

16
מתני׳ המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן – אינו עובר בלא תעשה.

MICHNA. Celui qui fait monter l'oiseau (of) avec le fromage (guevina) sur la table — ne transgresse pas un interdit (lo ta'asse).

📜 Rachi (1)
מתני' אינו עובר בלא תעשה היא גופה לא איצטריך דהעלאה לאו דאורייתא אלא דיוקא דילה איצטריך למידק מינה הא אוכל עוף בחלב עובר ולאפוקי מדרבי עקיבא דאמר פרט לעופות:
MICHNA. Ne transgresse pas un interdit — cela même n'avait pas besoin [d'être énoncé], car le fait de [les] faire monter [ensemble] n'est pas [interdit] de la Torah ; mais c'est son inférence qui était nécessaire, [pour] en déduire que, [en revanche,] celui qui mange de l'oiseau dans le lait transgresse — et [pour] écarter [l'avis] de Rabbi Akiva, qui dit [que le verset vient] exclure les oiseaux.
💡 Explication

La michna : poser ensemble oiseau et fromage sur une même table ne transgresse aucun interdit de la Torah. L'enseignement réel tient dans l'inférence : poser ne transgresse pas, mais manger oiseau et lait ensemble, lui, transgresse — ce qui s'oppose à Rabbi Akiva (pour qui l'oiseau dans le lait n'est qu'un interdit rabbinique).

17
גמ׳ הא אוכלו – עובר בלא תעשה, שמע מינה: בשר עוף בחלב דאורייתא! אימא: המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן – אינו בא לידי לא תעשה.

GUEMARA. [Donc] celui qui en mange transgresse un interdit !

Tire-[s'en] : [l'interdit de] viande d'oiseau dans le lait [relève] de la Torah ! [Réponse :] dis [plutôt] : celui qui fait monter l'oiseau avec le fromage sur la table — n'en vient pas à [transgresser] un interdit.

📜 Rachi (1)
גמ' אינו בא לידי לא תעשה כלומר אין לחוש שמא יאכלנו ויעבור עליו דאי נמי אכיל ליה לא עבר:
GUEMARA. N'en vient pas à [transgresser] un interdit — c'est-à-dire : il n'y a pas à craindre qu'il [n']en mange et [ne] transgresse à son sujet, car même s'il en mange, il ne transgresse pas.
💡 Explication

La Guemara tire l'inférence : si poser ne transgresse pas, c'est que manger oiseau et lait transgresse — donc cet interdit serait de la Torah, contre Rabbi Akiva. Réponse : il faut lire la michna autrement — poser ne fait pas aboutir à un interdit (point de crainte qu'on en mange, car même s'il en mangeait il ne transgresserait pas de la Torah, l'interdit étant rabbinique selon R. Akiva).

18
מתני׳ בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה – אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה – מותר לבשל ומותר בהנאה. רבי עקיבא אומר: חיה ועוף אינם מן התורה, שנאמר ״לא תבשל גדי בחלב אמו״ שלש פעמים – פרט לחיה, ולעוף, ובהמה טמאה.

MICHNA. La viande d'une bête domestique pure (behema tehora) dans le lait d'une bête domestique pure — il est interdit de [la] cuire et interdit d'en tirer profit (hana'a).

La viande d'une bête pure dans le lait d'une bête impure, [ou] la viande d'une bête impure dans le lait d'une bête pure — il est permis de [la] cuire et permis d'en tirer profit. Rabbi Akiva dit : la bête sauvage (haya) et l'oiseau (of) ne [relèvent] pas de la Torah, car il est dit 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère' trois fois — pour exclure la bête sauvage, l'oiseau, et la bête domestique impure.

📜 Rachi (2)
מתני' מותר לבשל ומותר בהנאה דאין בו משום בשר בחלב כדיליף בגמרא. ובאכילה מיהא אסור משום איסור טמאה:
MICHNA. Permis de [la] cuire et permis d'en tirer profit — car il n'y a pas là d'[interdit] de viande dans le lait, comme [on le] déduit dans la Guemara ; mais à la consommation, en tout cas, [c'est] interdit, au titre de l'interdit [de la bête] impure.
פרט לעוף וחיה ובהמה טמאה גדי פרט לעוף שאינו בהמה. גדי פרט לחיה שאינה בהמה דאע"ג דחיה בכלל בהמה אתא קרא יתירא ומפקיע. גדי ולא את הבהמה טמאה אבל בהמה טהורה דלאו גדי כגון פרה ורחל איתרבאי מקראי כדקתני בברייתא בגמרא:
Pour exclure l'oiseau, la bête sauvage et la bête domestique impure — 'gedi', pour exclure l'oiseau, qui n'est pas une bête domestique ; 'gedi', pour exclure la bête sauvage, qui n'est pas une bête domestique — car bien que la bête sauvage soit comprise dans [le terme] 'behema', un verset surnuméraire vient l'en extraire ; 'gedi' et non la bête domestique impure ; mais la bête domestique pure, qui n'est pas un 'gedi', comme la vache et la brebis, a été incluse par des versets, comme il est enseigné dans la braita, dans la Guemara.
🗂️ Tossefot (1)
בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה כו' הוא הדין בשר עוף לרבנן דאסור מן התורה דדוקא ר"ע הוא דאמר חיה ועוף אינם מן התורה ונפקא לן מדדריש לקמן את שאסור משום נבלה אסור לבשלו בחלב:
La viande d'une bête domestique pure dans le lait d'une bête domestique pure, etc. — il en va de même pour la viande d'oiseau, selon les Sages (rabbanan), qui [est] interdite de la Torah ; car c'est seulement Rabbi Akiva qui dit [que] la bête sauvage et l'oiseau ne [relèvent] pas de la Torah. Et nous le déduisons de ce que [la braita] expose plus loin : 'ce qui est interdit au titre de la nevela, il est interdit de le cuire dans le lait'.
💡 Explication

Michna : viande d'une bête cachere dans du lait cachere — interdit à la cuisson et au profit. Mélange impliquant une bête impure (viande ou lait) — pas d'interdit de viande-lait, donc permis à cuire et au profit (mais interdit à manger, au titre de l'impureté). Rabbi Akiva : la bête sauvage et l'oiseau ne relèvent pas de la Torah, car le verset 'tu ne cuiras pas un gedi' (répété trois fois) exclut la haya, l'oiseau et la bête domestique impure.

19
רבי יוסי הגלילי אומר: נאמר ״לא תאכלו כל נבלה״, ונאמר ״לא תבשל גדי בחלב אמו״, את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב. עוף שאסור משום נבלה, יכול יהא אסור לבשל בחלב? תלמוד לומר ״בחלב אמו״ – יצא עוף שאין לו חלב אם.

Rabbi Yossi le Galiléen dit : il est dit 'vous ne mangerez aucune charogne (nevela)', et il est dit 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère' : ce qui est interdit au titre de la charogne (nevela) est interdit à cuire dans le lait. L'oiseau, qui est interdit au titre de la charogne — pourrait-on [croire] qu'il soit interdit à cuire dans le lait ?

[Le] verset dit 'dans le lait de sa mère' — l'oiseau [en] sort, lui qui n'a pas de lait de mère.

📜 Rachi (1)
נאמר לא תאכלו כל נבלה ונאמר באותו פסוק עצמו לא תבשל גדי בחלב אמו דמשמע כל שנוהג בו איסור נבלה יש בו משום בשר בחלב:
Il est dit 'vous ne mangerez aucune charogne' et il est dit — dans ce verset même : 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère' — ce qui implique [que] tout [ce] en quoi s'applique l'interdit de la charogne [comporte] aussi [l'interdit] de viande dans le lait.
💡 Explication

Rabbi Yossi le Galiléen rapproche deux phrases d'un même verset (Dt 14:21) : 'vous ne mangerez aucune nevela' et 'tu ne cuiras pas un gedi dans le lait de sa mère'. Règle : ce qui tombe sous l'interdit de nevela est interdit à cuire dans le lait. L'oiseau tombe sous la nevela — il devrait donc être interdit ; mais 'lait de sa mère' l'exclut, car l'oiseau n'a pas de lait de mère.

20
גמ׳ מנא הני מילי? אמר רבי אלעזר: אמר קרא ״וישלח יהודה את גדי העזים״,

GUEMARA. D'où [tire-t-on] ces règles [que 'gedi' désigne toute bête] ?

Rabbi Elazar a dit : le verset dit 'et Yehouda envoya le chevreau (gedi) des chèvres' (Genèse 38:20),

📜 Rachi (1)
גמ' מנהני מילי דכל בהמה במשמע:
GUEMARA. D'où [tire-t-on] ces règles — que [le terme] 'gedi' inclut toute bête.
💡 Explication

La Guemara demande la source du fait que 'gedi', sans précision, désigne toute bête domestique (et non le seul petit de la chèvre). Rabbi Elazar répond par le verset 'Yehouda envoya le gedi des chèvres' (Gn 38:20) : la précision 'des chèvres' montre que 'gedi' seul reste un terme général.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).