Sougya : Fin du chapitre Kol ha-Bassar sur l'interdit de la viande dans le lait, dérivé du verset 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère', écrit trois fois. La Guemara établit d'abord que 'gedi' non précisé vise toute bête cachere (et non le seul chevreau), car ailleurs la Torah ajoute 'des chevreaux des chèvres' — deux exclusions face à la règle des 'deux versets venant comme un seul'.
Chmouel tire ensuite des trois 'gedi' six enseignements : trois INCLUSIONS (graisse interdite helev, bête morte neveila, foetus chalil) et trois EXCLUSIONS (sang, placenta, bête impure), plus trois précisions sur 'le lait de sa mère' (ni lait de mâle, ni d'abattue, ni d'impure). La Guemara montre comment trois versets écrits donnent six derachot grâce au principe 'l'interdit s'ajoute à l'interdit' (issour hal al issour).
Une contradiction avec un propos de Chmouel sur la terouma impure est résolue de trois manières. Suivent le cas du lait d'une chèvre qui n'a pas encore allaité, et la mahloket de Rabbi Ami et Rabbi Assi sur celui qui cuit du helev dans du lait : flagellé ou non.
Ici [le verset] parle d'un chevreau de chèvres (gedi izim) ; mais [il s'ensuit que] partout où il est dit 'chevreau' (gedi) sans précision — même une vache et une brebis sont sous-entendues [dans le terme].
Le chapitre s'achève sur l'interdit de la viande dans le lait (bassar be-halav), tiré du verset 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère'. Ici la Guemara raisonne à partir d'un verset (Genèse 38:17) où la Torah a précisé 'un chevreau de chèvres' : si le mot 'gedi' désignait toujours le seul chevreau, cette précision serait superflue. Donc gedi sans précision englobe toute bête cachere — vache, brebis comprises ; l'interdit de la viande dans le lait s'applique à toutes.
Et que l'on dérive de [ce verset] [par analogie verbale, que 'gedi' désigne toujours un chevreau de chèvres] ? [Réponse :] un autre verset est écrit : 'et les peaux des chevreaux des chèvres (gedayei ha-izim)' (Genèse 27:16) — ici [aussi] 'des chevreaux des chèvres' [est précisé] ; [d'où il s'ensuit que] partout où il est dit 'chevreau' (gedi) sans précision — même une vache et une brebis sont sous-entendues.
Objection : pourquoi ne pas faire une guezera chava (analogie de mots) du verset précédent — de même que là, 'gedi' veut dire chevreau de chèvres, de même partout, y compris pour la viande dans le lait ? Réponse : un second verset précise lui aussi 'chevreaux des chèvres'. Le fait que la Torah ait dû le préciser deux fois prouve qu'à défaut de précision, 'gedi' englobe toute bête.
Et que l'on dérive de [ce second verset] [que 'gedi' est toujours des chèvres] ? [Réponse :] ce sont là deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad), et tous deux versets qui viennent comme un seul — n'enseignent pas [à d'autres cas].
On pourrait alors dériver de l'un ou l'autre des deux versets que 'gedi' signifie toujours 'des chèvres'. Réponse : ces deux versets enseignant la même chose (que 'gedi' = chevreau de chèvres) forment 'deux versets venant comme un seul', et la règle veut que de tels versets n'enseignent pas à d'autres cas. Donc on ne peut pas étendre cette signification à la viande dans le lait.
Cela convient selon celui qui dit [que deux versets venant comme un seul] n'enseignent pas ; mais selon celui qui dit qu'ils enseignent, qu'y a-t-il à dire ? [Réponse :] deux exclusions (mi'outim) sont écrites : 'des chèvres' (izim), 'les chèvres' (ha-izim).
La règle 'deux versets comme un seul n'enseignent pas' est contestée : certains tiennent qu'ils enseignent tout de même. Pour eux, comment écarter l'extension ? Réponse : chacun des deux versets contient une exclusion (mi'out) — l'un dit 'izim', l'autre 'ha-izim' (avec l'article). Chaque précision restreint 'gedi' à un chevreau de chèvres en ce seul endroit, et empêche d'étendre cette restriction ailleurs.
Chmouel a dit : 'gedi' — pour inclure la graisse interdite (helev) ; 'gedi' — pour inclure la bête morte (méta, neveila) ; 'gedi' — pour inclure le foetus (chalil).
Chmouel lit dans les trois mentions de 'gedi' six enseignements (voir le schéma de synthèse). Première série, trois inclusions : si l'on cuit dans du lait de la graisse interdite (helev), de la bête morte (neveila) ou un foetus (chalil, le petit trouvé dans le ventre de sa mère abattue) — on transgresse aussi l'interdit de la viande dans le lait, qui s'ajoute à l'interdit déjà présent.
'Gedi' — pour exclure le sang (dam) ; 'gedi' — pour exclure le placenta (chilya) ; 'gedi' — pour exclure la bête impure (teme'a).
Seconde série, trois exclusions : le mot 'gedi' enseigne aussi ce qui n'est pas soumis à l'interdit de la viande dans le lait — le sang, le placenta, et la bête impure (cuire dans du lait, fût-il de bête cachere, la viande d'une bête impure n'engage pas l'interdit de bassar be-halav).
'Dans le lait de sa mère' — et non dans le lait d'un mâle (zakhar) ; 'dans le lait de sa mère' — et non dans le lait d'une [bête] abattue (chehouta) ; 'dans le lait de sa mère' — et non dans le lait d'une [bête] impure (teme'a).
Troisième série, tirée de la triple mention de 'le lait de sa mère' : l'interdit ne vaut pas pour le lait d'un mâle (cas rare où un mâle produit un peu de lait), ni pour le lait d'une bête abattue (ce n'est du lait que tant que la bête vit, 'mère' supposant une bête apte à être mère), ni pour le lait d'une bête impure.
Or trois 'gedi' [seulement] sont écrits, et nous en exposons six ! [Réponse :] Chmouel tient [que] l'interdit s'ajoute à l'interdit (issour hal al issour), et [donc] l'interdit du helev et [celui] de la bête morte se déduisent d'un seul verset.
Le sang non plus n'est pas un 'gedi', et le placenta aussi n'est qu'une simple sécrétion (pircha be-alma). Il en reste donc deux : l'un pour inclure le foetus, et l'un pour exclure la bête impure.
Difficulté : trois mots 'gedi', mais six derachot. Réponse (voir le bas du schéma) : (1) Chmouel admet que 'l'interdit s'ajoute à l'interdit' (issour hal al issour) — donc un seul 'gedi' suffit pour helev et neveila ensemble (toutes deux du genre 'gedi'). (2) Les exclusions du sang (qui n'est pas 'gedi', donc viande) et du placenta (simple sécrétion) n'ont pas besoin de verset. Restent ainsi deux 'gedi' : l'un inclut le foetus, l'autre exclut la bête impure.
Et Chmouel tient-il [que] l'interdit s'ajoute à l'interdit ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Eleazar : d'où [sait-on] qu'un cohen impur (tame) qui a mangé de la terouma impure (teme'a) n'est pas [passible] de mort [par la main du Ciel] ?
De ce qu'il est dit : 'et ils mourront pour cela s'ils la profanent' (Lévitique 22:9) — à l'exclusion de celle-ci, qui est déjà profanée et le demeure (mehoulelet ve-omedet).
Objection contre Chmouel : il tient ailleurs que l'interdit ne s'ajoute pas. Au nom de Rabbi Eleazar, il enseigne qu'un cohen impur qui mange de la terouma déjà impure n'encourt pas la mort céleste — car le verset 'ils mourront s'ils la profanent' exclut une terouma déjà profanée (par son impureté) : le nouvel interdit (manger en état d'impureté) ne s'ajoute pas à l'interdit déjà existant.
Si tu veux, dis : en général l'interdit s'ajoute à l'interdit, et c'est là-bas [pour la terouma] que c'est différent, car le Miséricordieux a exclu par 'et ils mourront pour cela'. Et si tu veux, dis : en général Chmouel tient [que] l'interdit ne s'ajoute pas à l'interdit, et c'est ici [pour la viande dans le lait] que c'est différent, car le Miséricordieux a inclus par 'gedi'.
Deux premières résolutions (voir le schéma). (1) En règle générale, pour Chmouel, l'interdit s'ajoute ; la terouma fait exception, le verset 'oumétou vo' l'excluant expressément. (2) À l'inverse : en général l'interdit ne s'ajoute pas, et c'est ici (viande dans le lait) que le verset 'gedi' inclut expressément helev et neveila par ribbouy.
Et si tu veux, dis : ceci [le propos sur la viande dans le lait] est de lui-même [l'avis propre de Chmouel], et cela [le propos sur la terouma] est de son maître.
Troisième résolution : il n'y a aucune contradiction, car les deux propos ne sont pas du même auteur. Le propos sur la viande dans le lait est l'avis propre de Chmouel (l'interdit s'ajoute), tandis que le propos sur la terouma est celui de son maître Rabbi Eleazar (l'interdit ne s'ajoute pas), que Chmouel ne fait que rapporter.
Rav Ahadvoi bar Ami demanda à Rav : celui qui cuit [de la viande] dans le lait d'un chevreau [d'une chèvre] qui n'a pas [encore] allaité (chelo hénika), quoi [son statut] ? Il lui dit : du fait qu'il a été nécessaire à Chmouel de dire ''dans le lait de sa mère' — et non dans le lait d'un mâle', [il s'ensuit que] c'est le mâle qui [est exclu parce qu']il ne parvient pas à [la condition de] mère ; mais celle-ci, dès lors qu'elle parvient à [la condition de] mère — [c'est] interdit.
Question de Rav Ahadvoi : le lait d'une chèvre qui n'a jamais allaité (qui n'a jamais mis bas, mais a du lait à l'approche de la mise bas) — son lait tombe-t-il sous l'interdit ? Le mot 'sa mère' exige-t-il une bête déjà mère ? Réponse de Rav : l'exclusion de Chmouel ne vise que le mâle, qui ne peut jamais devenir mère ; mais cette chèvre, destinée à devenir mère, est déjà concernée — son lait est interdit.
Il a été dit : celui qui cuit du helev dans du lait — Rabbi Ami et Rabbi Assi : l'un dit [qu']il est flagellé (lokeh), et l'un dit [qu']il n'est pas flagellé. Dirons-nous [qu']ils divergent sur ceci : celui qui dit [qu']il est flagellé tient [que] l'interdit s'ajoute à l'interdit, et celui qui dit [qu']il n'est pas flagellé tient [que] l'interdit ne s'ajoute pas à l'interdit ?
Une mahloket de Rabbi Ami et Rabbi Assi (voir le schéma) : celui qui cuit du helev dans du lait est-il flagellé ou non ? On propose d'y voir le débat sur 'l'interdit s'ajoute à l'interdit' : flagellé = l'interdit (viande dans le lait) s'ajoute à celui du helev ; non flagellé = il ne s'ajoute pas.
Non : de l'avis de tous l'interdit ne s'ajoute pas à l'interdit ; sur la consommation, de l'avis de tous ils ne divergent pas [pour dire] qu'il n'est pas flagellé ; lorsqu'ils divergent, c'est sur la cuisson (bichoul). Celui qui dit [qu']il est flagellé — [tient que] c'est un interdit unique [à la cuisson] ; et celui qui dit [qu']il n'est pas flagellé — [tient que] c'est pour cela que le Miséricordieux a exprimé [l'interdit de] la consommation en langage de cuisson,
Réfutation : tous tiennent que l'interdit ne s'ajoute pas, et tous conviennent que pour la consommation il n'y a pas de flagellation (l'interdit du helev préexiste). Le débat porte sur la cuisson (voir le schéma). Flagellé : cuire du helev seul étant permis, la cuisson dans le lait n'a qu'un seul interdit (bassar be-halav), sans superposition. Non flagellé : si la Torah a exprimé l'interdit de manger en termes de cuire, c'est que la cuisson elle-même relève de l'interdit de consommation — et là, le helev préexistant empêche l'interdit de s'ajouter.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).