Sougya : Le daf achève la discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Assi : pour de la graisse interdite (helev) cuite dans du lait, est-on fouetté pour la cuisson, pour la consommation, ou pas du tout ? Trois lectures sont proposées, dont la dernière les concilie (chacun parle d'un cas distinct).
Une braita (Tossefta) liste alors ce qui exempte du fouet (petit-lait, sang, os, tendons, cornes, sabots) et ce qui rend passible (pigoul, notar, impur), ce dernier point supposant qu'un interdit se pose sur un interdit (issur chal al issur). Le cas du petit-lait (mei chalav) appuie Resh Lakich : il a statut de lait pour rendre les grains aptes à l'impureté, mais non pour la cuisson viande-lait.
La seconde moitié du daf étudie les trois mentions 'en son lait maternel' (be-halev imo) du verset : la première pour le sens propre, la deuxième pour inclure la vache et la brebis, la troisième pour la 'sœur aînée' ; et, puisque le kal va-homer comporte une faille dès le départ (la mère est interdite à l'abattage le même jour), le verset reste requis. La 'sœur cadette' se déduit enfin par le côté commun (tzad ha-chaveh).
Puisque, pour la consommation, l'on n'est pas fouetté, pour la cuisson non plus l'on n'est pas fouetté.
Fin de la première lecture du désaccord entre Rabbi Ami et Rabbi Assi (commencé en 113b) sur la graisse interdite (helev) cuite dans du lait. Selon cette version, tous s'accordent : on n'est pas fouetté pour la consommation (un interdit ne se pose pas sur un interdit déjà présent) ; et puisque la Torah lie cuisson et consommation, on n'est pas davantage fouetté pour la cuisson.
Et certains disent (ikka de-amri) : quant à la cuisson, tout le monde s'accorde [pour dire] qu'on est fouetté ; lorsqu'ils divergent, [c'est] sur la consommation. Celui qui dit qu'on n'est pas fouetté — car un interdit ne se pose pas sur un interdit (ein issour hal al issour) ; et celui qui dit qu'on est fouetté — [c'est] pour cela [que] le Miséricordieux a exprimé la consommation dans le langage de la cuisson : puisque, pour la cuisson, l'on est fouetté, pour la consommation aussi l'on est fouetté.
Seconde version du désaccord (voir le schéma). Pour la cuisson, accord général : on est fouetté (c'est un acte neuf, sur lequel aucun interdit antérieur ne pesait). Le désaccord porte sur la consommation : l'un dit qu'on n'est pas fouetté car un interdit ne se pose pas sur un interdit (la graisse était déjà interdite) ; l'autre dit qu'on est fouetté car la Torah a délibérément formulé l'interdit de manger sous les mots de la cuisson, pour transférer la sanction de l'une à l'autre.
Et si tu veux, dis : l'un (mar) a énoncé une chose et l'autre (mar) a énoncé une [autre] chose, et ils ne divergent pas.
Troisième lecture, conciliatrice : Rabbi Ami et Rabbi Assi ne se contredisent pas. Celui qui dit qu'on est fouetté vise la cuisson (un seul interdit, sans difficulté) ; celui qui dit qu'on n'est pas fouetté vise la consommation (où l'interdit viande-lait ne se pose pas sur l'interdit déjà présent de la graisse). Tous tiennent qu'un interdit ne se pose pas sur un interdit.
On objecte : celui qui cuit [de la viande] dans du petit-lait (mei chalav) — [est] exempt ; du sang qu'il a cuit dans du lait — [est] exempt ; les os, les tendons, les cornes et les sabots qu'il a cuits dans du lait — [est] exempt.
Objection tirée d'une braita (Tossefta ; voir le schéma). Sont exempts du fouet : qui cuit dans du petit-lait (mei chalav, le résidu liquide après caillage — ce n'est pas du lait au sens de l'interdit) ; qui cuit du sang dans du lait (le sang n'est pas de la 'viande') ; qui cuit os, tendons, cornes, sabots dans du lait (ce ne sont pas, à proprement parler, de la viande).
Le pigoul, le notar et l'[animal] impur (tame) qu'il a cuits dans du lait — [il est] passible (hayav) !
Suite de la braita, qui retourne l'objection. Qui cuit dans du lait du pigoul (offrande viciée par une intention fautive sur le moment où le lieu), du notar (reste d'offrande dont le temps de consommation est passé) ou de la viande impure est passible du fouet — alors que ces viandes étaient déjà interdites. Donc l'interdit viande-lait se pose sur un interdit antérieur (issour hal al issour), contre la position attribuée à Rabbi Ami et Rabbi Assi.
Ce tana[-ci] tient [qu']un interdit se pose sur un interdit.
Réponse : le tana de cette braita tient, de manière générale, qu'un interdit se pose sur un interdit (issour hal al issour), tandis que Rabbi Ami et Rabbi Assi suivent l'avis opposé. Rien d'étonnant : c'est une controverse classique entre tanaim, et des amoraim peuvent se ranger d'un côté ou de l'autre.
[Quant à] 'celui qui cuit dans du petit-lait [est] exempt' — [cela] appuie Resh Lakich, car nous avons appris (michna) : le petit-lait, il est comme du lait, et le mohal (suintement des olives), il est comme de l'huile. Resh Lakich a dit : on n'a enseigné [cela] que pour rendre les grains aptes [à l'impureté] (le-hakhchir et ha-zeraïm) ; mais quant à la cuisson de viande dans le lait, le petit-lait n'est pas comme du lait.
La clause 'cuit dans du petit-lait, exempt' appuie Resh Lakich. La michna (Makhchirin) range le petit-lait avec le lait, et le mohal (liquide qui suinté des olives) avec l'huile — au titre des sept liquides qui rendent les aliments aptes à contracter l'impureté. Resh Lakich précise : cette équivalence ne vaut que pour cette aptitude des grains à l'impureté ; pour l'interdit de viande-lait, le petit-lait n'a pas statut de lait.
Nos Maîtres ont enseigné : '[tu ne cuiras pas un chevreau] en le lait de sa mère' (be-halev imo) — je n'ai là que [le chevreau] dans le lait de sa mère ; dans le lait de la vache et de la brebis, d'où [le sait-on] ?
Ouverture d'une braita sur l'extension de l'interdit. Le verset dit 'tu ne cuiras pas un chevreau en le lait de sa mère' (be-halev imo) — au sens propre, le lait de la chèvre mère. D'où tirer que l'interdit vaut aussi pour le lait de la vache et de la brebis ?
Tu dis [un raisonnement] à fortiori (kal va-homer) : si la mère, qui n'a pas été interdite avec lui pour l'accouplement (harbaa) — a [pourtant] été interdite avec lui pour la cuisson, la vache et la brebis, qui ont été interdites avec lui pour l'accouplement, n'est-il pas juste qu'elles aient été interdites avec lui pour la cuisson ! [Aussi] le verset dit : 'en le lait de sa mère'.
Le kal va-homer : la mère (la chèvre) n'est pas interdite avec le chevreau pour l'accouplement (même espèce) et pourtant elle est interdite avec lui pour la cuisson ; à plus forte raison la vache et la brebis, qui sont interdites avec lui pour l'accouplement (espèce différente, kilayim), devraient l'être pour la cuisson. Mais ce raisonnement seul ne suffit pas — d'où un second 'en le lait de sa mère' pour les inclure expressément.
Mais celui-ci [le verset], pourquoi me [faut-il] un verset ? Cela [s']obtient pour lui [par le kal va-homer] !
Difficulté de la Guemara : à quoi sert le second verset, puisque l'inclusion de la vache et de la brebis découlait déjà du kal va-homer ?
Rav Achi a dit : parce qu'on peut dire qu'il y a, des le départ du raisonnement (me-ikkara de-dina), une réfutation (pirkha). D'où le tires-tu ?
De [la] mère [chèvre] : or, qu'a [de propre la] mère ? — qu'elle a [précisément] été interdite avec lui pour l'abattage (chehita) ! Diras-tu [de même] de la vache, qui n'a pas été interdite avec lui pour l'abattage ?
[Aussi] le verset dit : 'en le lait de sa mère'.
Réponse de Rav Achi : le kal va-homer a une faille dès le départ (pirkha). On l'a tiré de la mère, qui passait pour plus indulgente (permise à l'accouplement). Mais la mère a une sévérité propre : elle est interdite à l'abattage le même jour que son petit ('on n'abat pas un animal et son petit le même jour', Lev 22:28) — ce qui n'est pas le cas de la vache. Donc le raisonnement ne s'impose pas, et le verset reste requis pour inclure la vache et la brebis.
Il est enseigné ailleurs : 'en le lait de sa mère' — je n'ai là que [le lait de] sa mère ; le lait de sa sœur aînée (ahoto gedola), d'où [le sait-on] ?
La troisième braita rend compte de la troisième occurrence de 'en son lait maternel'. Le verset, au sens propre, ne vise que le lait de la mère ; d'où tirer le lait de la 'sœur aînée' (ahoto gedola) — c'est-à-dire une bête de la même espèce déjà âgée de plus d'un an, qui est entrée au parc pour la dîme du bétail (maaser) une année précédente ?
Tu dis [un raisonnement] à fortiori : si la mère, qui entre avec lui au parc pour la dîme (la-dir le-hitaser) — a [pourtant] été interdite avec lui pour la cuisson, la sœur, qui n'entre pas avec lui au parc pour la dîme — n'est-il pas juste qu'elle ait été interdite avec lui pour la cuisson ! [Aussi] le verset dit : 'en le lait de sa mère'.
Le kal va-homer pour la sœur aînée : la mère entre au parc pour la dîme avec le petit (elle ne s'en distingue pas à cet égard) et elle est pourtant interdite à la cuisson ; à plus forte raison la sœur aînée, qui n'entre pas au parc pour la dîme avec lui (elle s'en distingue), devrait l'être. Et néanmoins un troisième verset est écrit pour l'inclure.
Mais celui-ci [le verset], pourquoi me [faut-il] un verset ? Cela [s']obtient pour lui [par le kal va-homer] !
Rav Achi a dit : parce qu'on peut dire qu'il y a, des le départ du raisonnement, une réfutation. D'où le tires-tu ?
De [la] mère : or, qu'a [de propre la] mère ? — qu'elle a [précisément] été interdite avec lui pour l'abattage ! Diras-tu [de même] de la sœur aînée, qui n'a pas été interdite avec lui pour l'abattage ?
[Aussi] le verset dit : 'en le lait de sa mère'.
Même objection et même réponse que pour la vache (seg 9-10). Le kal va-homer pour la sœur aînée a une faille dès le départ : il part de la mère, qui a une sévérité propre — interdite à l'abattage le même jour que son petit — absente chez la sœur aînée. Donc le troisième verset reste requis pour l'inclure.
Nous avons trouvé [une source pour] sa sœur aînée ; sa sœur cadette (ahoto ketana), d'où [le sait-on] ? Elle [se] déduit d'entre eux (mi-beneya).
On a une source pour la sœur aînée (déjà dîmée). D'où tirer la sœur cadette (ahoto ketana) — celle qui n'est pas encore entrée au parc pour la dîme ? Réponse : 'd'entre eux' (mi-beneya) — par combinaison de deux cas déjà acquis, la mère et la sœur aînée.
De quoi [la] tirer ? Tire-la de [la] mère : qu'a [de propre la] mère ? — qu'elle a [précisément] été interdite avec lui pour l'abattage !
La sœur aînée le prouvera (ahoto gedola tokhiah). Qu'a [de propre la] sœur aînée ? — qu'elle n'entre pas avec lui au parc pour la dîme !
La mère le prouvera.
La mécanique du 'côté commun' (voir le schéma). De la mère : objection — elle est interdite à l'abattage avec lui (la cadette ne l'est pas) ; mais la sœur aînée le prouve (elle non plus n'est pas interdite à l'abattage, et reste pourtant interdite à la cuisson). De la sœur aînée : objection — elle n'entre pas au parc pour la dîme (la cadette y entre) ; mais la mère le prouve (elle y entre, et reste interdite à la cuisson).
Et le raisonnement revient [à son point de départ] : le cas de l'un n'[est] pas comme le cas de l'autre, et le cas de l'autre n'[est] pas comme le cas de l'un ; le côté qui leur est commun (ha-tzad ha-chaveh che-bahen) : qu'il s'agit de viande, et [qu']il est interdit de [la] cuire dans du lait — moi aussi j'apporterai sa sœur cadette, qui est de la viande, et [qu']il est interdit de cuire dans du lait.
Conclusion du 'côté commun' (tzad ha-chaveh) : ni la mère ni la sœur aînée n'a, à elle seule, toutes les sévérités ; mais leur point commun est qu'elles sont de la viande interdite à cuire dans du lait. La sœur cadette, étant elle aussi de la viande, entre donc dans le même interdit.
Si [c'est] ainsi, la sœur aînée aussi, qu'elle [se] déduise d'entre eux !
Difficulté : si la cadette se déduit ainsi 'd'entre eux' (par le côté commun), alors la sœur aînée elle aussi pourrait se déduire de la combinaison de la mère et de la vache (chacune ayant une sévérité propre que l'autre n'a pas, mais leur côté commun étant qu'elles sont de la viande interdite à la cuisson) — et le troisième verset serait alors inutile.
Oui, il en est bien ainsi ; mais alors, 'en le lait de sa mère', pourquoi me [le faut-il] ? Il [le] faut pour ce qui est enseigné : 'en le lait de sa mère' — je n'ai là que [le lait de] sa mère,
La Guemara accepte : oui, la sœur aînée aussi se déduirait 'd'entre eux'. Mais alors à quoi sert le troisième 'en son lait maternel' ? Il est requis pour une autre dérivation, qu'une braita (poursuivie au daf suivant) va exposer à partir de ce même verset 'be-halev imo'.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).