Sougya : La sougya cherche d'abord d'où l'on sait que la mère elle-même ne se cuit pas dans son propre lait. Un kal vahomer le propose (l'abattage interdit déjà fruit+mère bien qu'il permette fruit+fruit ; à plus forte raison la cuisson, qui interdit fruit+fruit, interdira fruit+mère), mais la Guemara objecte que le verset 'be-halev imo' reste nécessaire.
Trois contre-exemples sont avancés pour invalider le raisonnement — le cheval-mulet (Rav Ahadvoi), l'esclave et l'affranchie (Mar fils de Ravina), les mélanges de semences kilai zeraïm (Rav Idi bar Avin) — chacun écarté, car la cause n'y est pas le lien fruit+fruit (mais la semence du père, l'acte d'affranchissement, ou la terre-mère). Rav Achi tranche : fruit+fruit sont deux corps, fruit+mère un seul corps — donc le verset est requis.
Puis Rav Achi dérive de 'lo tochal kol toeva' que le basar be-halav est interdit à la consommation, et, par la règle de Rabbi Abbahu au nom de Rabbi Elazar, interdit aussi au profit, sauf précision du verset comme pour la charogne (nevela), permise au profit. Suit la mahloket Rabbi Meir / Rabbi Yehouda sur le don au ger et la vente au goy de la nevela, le rôle du 'o' (ou), puis un siman annonçant les sujets à venir.
[La mère] elle-même dans son [propre] lait, d'où [le sait-on] ? Tu dis [par] un kal vahomer (à fortiori) : de même que, là où le fruit avec le fruit n'a pas été interdit pour l'abattage [il est permis d'abattre deux petits d'une même mère en un seul jour], le fruit avec la mère a [pourtant] été interdit pour l'abattage, [alors] la où le fruit avec le fruit a été interdit pour la cuisson [le chevreau avec le lait], n'est-il pas juste que le fruit avec la mère soit interdit pour la cuisson ?
[C'est pourquoi] le verset enseigne : 'dans le lait de sa mère' (be-halev imo).
Recherche de la source interdisant de cuire la viande de la mère dans son propre lait. Un kal vahomer est proposé : pour l'abattage, on permet 'fruit + fruit' (abattre deux petits le même jour) mais on interdit 'fruit + mère' (oto ve-et beno) ; pour la cuisson, où même 'fruit + fruit' est interdit (chevreau dans le lait), 'fruit + mère' devrait l'être à plus forte raison. La Guemara répond malgré tout : le verset 'be-halev imo' est requis.
[Mais] pourquoi me faut-il un verset, puisque [la chose] découle déjà [du kal vahomer] ? Rav Ahadvoi bar Ami a dit : parce qu'il y a [lieu] de dire : le cheval, fils d'une jument, frère d'une mule, [le] prouvera (yokhiah) — car le fruit avec le fruit est interdit, et le fruit avec la mère est permis.
Objection : si le kal vahomer suffit, pourquoi un verset ? Rav Ahadvoi : parce qu'on peut réfuter le raisonnement par un contre-exemple — le cheval né d'une jument et frère d'une mule (la jument ayant aussi enfanté une mule d'un âne). Ici 'fruit + fruit' est interdit (on n'accouple pas le cheval avec sa sœur la mule, espèce différente), tandis que 'fruit + mère' est permis (le cheval peut s'accoupler avec sa mère la jument). Donc 'fruit+fruit interdit' n'entraîne pas 'fruit+mère interdit'.
Là-bas, c'est la semence du père qui [en] est la cause.
Réfutation écartée : dans le cas du cheval-mulet, l'interdit n'est pas du au lien 'fruit + fruit', mais à la semence du père (zera ha-av) — c'est le côté paternel différent (cheval contre âne) qui interdit l'accouplement, non leur statut de fruits d'une même mère. Le contre-exemple ne porte donc pas.
Car le mulet, fils d'une jument, frère d'une mule, [le] prouve : le fruit avec le fruit est permis, et le fruit avec la mère est interdit.
Preuve que la cause est bien la semence du père et non le lien fruit+fruit : prends le mulet (mâle) né d'un âne et d'une jument, frère d'une mule (sa sœur, née aussi d'un âne). Ici 'fruit + fruit' est permis (mulet et mule, même espèce, s'accouplent) mais 'fruit + mère' est interdit (le mulet ne s'accouple pas avec la jument, espèce différente). Le statut dépend donc de la paternité, pas du lien fraternel.
Plutôt, Mar fils de Ravina a dit : [le verset est nécessaire] parce qu'il y a [lieu] de dire : l'esclave, fils d'une servante, frère d'une affranchie, [le] prouvera — car le fruit avec le fruit est interdit, et le fruit avec la mère est permis !
Nouvelle réfutation, par Mar fils de Ravina : l'esclave (cananéen) né d'une servante, et frère d'une affranchie. Ici 'fruit + fruit' est interdit (l'esclave ne peut s'unir à sa sœur affranchie, devenue pleinement juive), tandis que 'fruit + mère' est permis (il peut s'unir à sa mère restée servante, de même statut servile). Donc, de nouveau, 'fruit+fruit interdit' n'entraîne pas 'fruit+mère interdit'.
Là-bas, c'est l'acte d'affranchissement (guet chihrour) qui [en] est la cause, car l'esclave fils d'une affranchie, frère d'une servante, [le] prouve : le fruit avec le fruit est permis, et le fruit avec la mère est interdit.
Réfutation écartée : dans le cas de l'esclave, l'interdit vient de l'acte d'affranchissement (guet chihrour, qui a fait de la sœur une juive à part entière), non du lien fruit+fruit. Preuve : l'esclave ne d'une affranchie, frère d'une servante — ici 'fruit + fruit' est permis (il s'unit à sa sœur servante) mais 'fruit + mère' est interdit (il ne s'unit pas à sa mère affranchie, désormais juive). C'est donc l'affranchissement qui décide, non le lien fraternel.
Plutôt, Rav Idi bar Avin a dit : [le verset est nécessaire] parce qu'il y a [lieu] de dire : les mélanges de semences (kilai zeraïm) [le] prouveront — car le fruit avec le fruit est interdit, et le fruit avec la mère est permis. [Mais] le fruit avec le fruit a-t-il [jamais] été interdit autrement que par l'intermédiaire de la mère ?
Car voici : du blé et de l'orge dans une jarre (kada), [ensemble], ne sont pas interdits.
Dernière réfutation, par Rav Idi bar Avin : les kilai zeraïm (semences mélangées) — 'fruit + fruit' est interdit (semer deux espèces ensemble), mais 'fruit + mère' est permis (semer chaque espèce dans la terre, sa 'mère'). La Guemara écarte : l'interdit de 'fruit + fruit' n'opère que par l'intermédiaire de la terre-mère (lors du semis) ; blé et orge dans une jarre, sans semis, ne sont nullement interdits. Le contre-exemple ne tient donc pas.
Plutôt, Rav Achi a dit : [le verset est nécessaire] parce qu'il y a [lieu] de dire : qu'a [de particulier] le fruit avec le fruit [pour qu'on l'interdise] ? c'est qu'ils sont deux corps [distincts] ; diras-tu [de même] pour le fruit avec la mère, qui [forment] un seul corps ? C'est pour cela que le verset était nécessaire.
Résolution de Rav Achi (voir le schéma) : le kal vahomer échoue par une distinction de fond. Si 'fruit + fruit' (le chevreau et le lait, ou deux petits) est interdit, c'est qu'il s'agit de deux corps distincts ; on ne peut donc rien en déduire pour 'fruit + mère' (la viande de la mère et son propre lait), qui étaient un seul et même corps. Le kal vahomer ne tient pas, et le verset 'be-halev imo' demeure nécessaire.
Rav Achi a dit : d'où [sait-on] que la viande dans le lait (basar be-halav) est interdite à la consommation ? De ce qu'il est dit : 'tu ne mangeras aucune chose abominable' (lo tochal kol toeva) — tout ce que j'ai rendu abominable pour toi, voici qu'il est sous [l'interdit de] 'tu ne mangeras pas'.
Le verset n'interdit explicitement que de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. D'où vient l'interdit de le consommer ? Rav Achi : du verset 'lo tochal kol toeva' (tu ne mangeras aucune chose abominable, Deut 14:3) — tout ce que la Torah a rendu abominable tombe sous l'interdit de consommation. Or cuire viande et lait ensemble a été rendu abominable ; donc leur produit est interdit à manger.
Et je n'ai [tiré de là] que [l'interdit] à la consommation ; au profit (hanaa), d'où [le sait-on] ? Selon [l'enseignement de] Rabbi Abbahu, car Rabbi Abbahu a dit au nom de Rabbi Elazar : partout où il est dit 'il ne sera pas mangé' (lo yeakhel), 'tu ne mangeras pas' (lo tochal), 'vous ne mangerez pas' (lo tochlou) — l'interdit de consommation aussi bien que l'interdit de profit sont impliqués, jusqu'à ce que le verset [te] précise [expressément le contraire], à la manière dont il [t'a] précisé pour la charogne (nevela) : au ger (résidant étranger) par don, et au goy par vente.
L'interdit de manger une fois acquis, d'où vient l'interdit de profit (hanaa) ? De la règle de Rabbi Abbahu au nom de Rabbi Elazar : toute formule 'lo yeakhel / lo tochal / lo tochlou' implique à la fois l'interdit de consommation et l'interdit de profit — sauf si le verset précise une permission de profit, comme pour la nevela (charogne), qu'on peut donner au ger ou vendre au goy.
Car il est enseigné : 'tu ne mangeras aucune charogne ; au ger qui est dans tes portes tu la donneras et il [la] mangera, ou vends [-la] au goy' (Deut 14:21) — je n'ai [tiré de] là que [la permission] au ger par don et au goy par vente ; au ger par vente, d'où [le sait-on] ? Le verset enseigne : 'au ger tu la donneras ou vends'.
La braita expose le verset de la nevela. À première lecture : au ger par don, au goy par vente. D'où tirer qu'on peut aussi vendre au ger ? Du fait que le verset enchaîne 'au ger tu la donneras ou vends' — le 'ou vends' s'applique aussi au ger.
Au goy par don, d'où [le sait-on] ? Le verset enseigne : 'tu la donneras... ou vends [-la] au goy'.
Il se trouve [donc] que tant le ger que le goy, [c'est] aussi bien par vente que par don : [telles sont] les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : les choses [sont] au pied de la lettre — au ger par don et au goy par vente.
De même, on tire qu'on peut donner au goy du fait que le verset enchaîne 'tu la donneras... ou vends au goy'. Rabbi Meir conclut : ger et goy, indifféremment par don ou vente (voir le schéma). Rabbi Yehouda objecte : les mots sont au pied de la lettre (devarim ke-ketavan) — au ger uniquement par don, au goy uniquement par vente.
Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Si tu prétends [lire] comme dit Rabbi Meir, que le Miséricordieux écrive : 'tu ne mangeras aucune charogne ; au ger qui est dans tes portes tu la donneras et il [la] mangera et vends' [sans 'ou'] — le 'ou (o)', à quoi me sert-il ?
Apprends-en que [le verset] est venu [enseigner] les choses au pied de la lettre : au ger par don et au goy par vente.
Argument de Rabbi Yehouda : si l'intention était, comme dit Rabbi Meir, de tout rendre interchangeable, l'Écriture aurait pu écrire 'tu la donneras... et vends' (sans 'ou'). Le mot 'o' (ou) serait alors superflu. Sa présence enseigne donc que les choses sont au pied de la lettre : ger par don, goy par vente seulement.
Et Rabbi Meir te [le] dira : ce 'ou (o)' [vient] pour faire précéder le don au ger à la vente au goy. Et Rabbi Yehouda : pour faire précéder le don au ger à la vente au goy, point n'est besoin d'un verset, c'est [affaire de] raisonnement : celui-ci [le ger], tu es commandé de le faire vivre, celui-là [le goy], tu n'es pas commandé de le faire vivre.
Réponse de Rabbi Meir : le 'o' n'est pas superflu — il fixe une priorité (donner au ger passe avant vendre au goy). Rabbi Yehouda répond que cette priorité n'a pas besoin de verset : c'est un raisonnement évident — le ger (résidant qui a renoncé à l'idolâtrie), tu es commandé de le faire vivre ; le goy, tu ne l'es pas. Le 'o' enseigne donc autre chose [les mots au pied de la lettre].
(Signe mnémotechnique : le Chabbat, le laboureur, et les mélanges de semences, [la mère] et son petit, et le renvoi du nid.)
Un siman (signe mnémotechnique) annonce les sujets que la Guemara va traiter dans la suite : le Chabbat, le labour (horech), les kilai zeraïm (semences mélangées), 'oto ve-et beno' (la mère et son petit), et le chiloual ha-ken (renvoi de la mère du nid).
Mais s'il en est ainsi,
Ouverture d'une nouvelle objection : s'il en est ainsi [que tout ce qui est rendu abominable est interdit, selon Rav Achi]... La difficulté se développe au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).