Sougya : La sougya teste un principe : ce qui sort d'un acte que la Torah a 'rendu abominable' (toeva) devrait-il être interdit à la consommation ? Objection après objection — nourriture cuite à Chabat, labour avec bœuf et âne, bétail muselé qui bat le grain, semences mixtes, mère-et-petit abattus le même jour, renvoi de la mère du nid (chiloah ha-ken) — la Guemara écarte chaque cas : le produit de l'acte interdit reste permis.
La cuisine de Chabat est permise par 'elle (Chabat) est sainte, non ses produits' ; le labour et le museler par un kal va-homer depuis Chabat ; les semences mixtes par le 'pen tikdach / pen toukad ech' de la vigne et par un hekech au croisement des bêtes ; oto ve-et beno et le mehoussar zeman par 'à partir du huitième jour' ; le chiloah ha-ken par 'la Torah n'a pas dit envoie [la mère] pour [qu'on tombe dans] un piège'. Enfin Resh Lakich fonde l'interdit de la viande-et-lait (bassar be-halav) sur le 'cuit-cuisiné' superflu du verset du pascal ; Rabbi Yo'hanan s'apprête à lui répondre.
[Si tel est le principe,] que le produit de la profanation de Chabat (maase chabat) soit donc interdit, car '[c'est de cela que] je t'ai rendu abominable' (tiavti lekha) ! [La cuisine faite à Chabat relève d'un interdit dont Dieu dit 'je te l'ai rendu abominable'.]
Suite (depuis 14b-15a) du principe à l'examen : tout ce que la Torah a 'rendu abominable' (toeva) — sous-entendu 'tu ne mangeras aucune chose abominable' (Deut 14:3) — devrait rendre interdit non seulement l'acte mais aussi son produit. Première application : la nourriture cuite à Chabat (maase chabat) devrait être interdite à tout Israël, alors que la michna (Houlin 15a) ne l'interdit, par amende (kenas) rabbinique, qu'à celui qui a cuit sciemment, les autres pouvant en manger.
Le verset dit : 'car elle est sainte pour vous' (Ex 31:14) — ELLE [Chabat] est sainte, mais ses produits ne sont pas saints [donc non interdits].
Réponse pour la cuisine de Chabat : le verset 'car elle est sainte pour vous' enseigne que c'est Chabat elle-même qui est sainte, non ses produits. Ce qui est cuit en la profanant n'est donc pas interdit par la Torah.
[Si tel est le principe,] celui qui laboure avec un bœuf et un âne [ensemble, interdit par Deut 22:10], et celui qui musèle la bouche d'une vache et bat [le grain] avec elle [interdit par Deut 25:4] — que [leurs produits] soient interdits, car 'je t'[en] ai rendu abominable' !
Nouvelle objection : labourer avec un bœuf et un âne attelé ensemble (kilayim, Deut 22:10), ou museler une bête pendant qu'elle bat le grain (Deut 25:4), sont des actes interdits ; leurs produits (le grain semé, le grain battu) devraient donc être interdits à la consommation.
À présent [que la cuisine de Chabat est permise] : or [si] Chabat, qui est grave, ses produits [sont] permis — ceux-ci [labour, museler], n'est-ce pas à plus forte raison [que leurs produits sont permis] ?
Réponse aux deux cas précédents par un kal va-homer (à fortiori) depuis Chabat : si même pour Chabat, qui est plus grave, les produits sont permis, à plus forte raison pour le labour interdit et le museler, qui sont moins graves.
[Si tel est le principe,] que les semences mixtes (kilei zeraïm) soient interdites, car 'je t'[en] ai rendu abominable' ! [Réponse :] du fait que le Miséricordieux a révélé, à propos des [semences] mixtes de la vigne (kilei ha-kerem), 'de peur qu'elle ne soit consacrée (pen tikdach)' — [lu] 'de peur qu'elle ne soit brûlée au feu (pen toukad ech)' — il [en] ressort que les semences mixtes [d'un champ] sont permises.
Objection : les semences mixtes (kilei zeraïm — semer deux espèces ensemble dans un champ) devraient rendre la récolte interdite. Réponse : la Torah n'a édicté la destruction (interdiction de tout profit) que pour les mélanges de la vigne (kilei ha-kerem), par le verset 'pen tikdach' lu comme 'pen toukad ech' (de peur qu'elle ne soit brûlée). Ce traitement réservé à la vigne montre, à contrario, que les simples semences mixtes d'un champ sont permises.
Et dis [plutôt] : les [semences] mixtes de la vigne sont interdites à la fois à la consommation et au profit, [tandis que] les semences mixtes [d'un champ] sont interdites à la consommation [mais] permises au profit ! [Réponse :] elles sont rapprochées (houkchou) des [animaux] mixtes (kilei behema), car il est écrit : 'ta bête tu ne feras pas s'accoupler [à une espèce] mixte, ton champ tu n'ensemenceras pas [d']un mélange' (Lev 19:19) — de même que ta bête, ce qui sort d'elle est permis, de même ton champ, ce qui sort de lui est permis.
Contre-objection : peut-être la différence est-elle seulement que la vigne mixte est interdite à la fois à manger et au profit, tandis que les semences mixtes d'un champ seraient interdites à manger et permises seulement au profit ? Réponse : un hekech (rapprochement) du verset 'ta bête... ton champ' (Lev 19:19) assimile le champ à l'accouplement des bêtes (kilei behema) : de même que le petit issu du croisement est permis, de même la récolte issue du champ mixte est permise à manger.
Et les [animaux] mixtes (kilei behema) eux-mêmes, d'où [le savons-]nous [que leur produit est permis] ? Du fait que le Miséricordieux a interdit les [bêtes] mixtes [à offrir] au Très-Haut (la-gavoah), il [en] ressort qu'au profane (la-hedyot) elles sont permises.
Question sur la base même du hekech : d'où sait-on que le produit du croisement des bêtes (kilei behema) est permis ? Réponse : la Torah a interdit la bête mixte à l'offrande (la-gavoah, voir Houlin 38b) ; cette interdiction spécifique implique, à contrario, qu'au commun des hommes (la-hedyot) elle est permise à la consommation.
[Si tel est le principe,] que [la viande de] la mère-et-son-petit [abattus le même jour] (oto ve-et beno) soit interdite ! [Réponse :] du fait que le Miséricordieux a interdit [d'offrir] au Très-Haut [la bête] dont le temps n'est pas encore venu (mehoussar zeman), il [en] ressort qu'au profane elle est permise.
Objection : abattre une mère et son petit le même jour (oto ve-et beno, Lev 22:28) est interdit ; la viande devrait l'être aussi. Réponse : c'est un cas de mehoussar zeman ('dont le temps n'est pas venu') — comme la bête de moins de huit jours, inapte à l'offrande mais permise au profane. De même, le petit n'est interdit que ce jour-là ; il est donc permis à la consommation.
[Si tel est le principe,] que le renvoi du nid (chiloah ha-ken) soit interdit ! [Réponse :] la Torah n'a pas dit 'envoie [la mère]' pour [aboutir à] un piège (takala).
Dernière objection : celui qui a saisi la mère sur le nid puis a été contraint par le tribunal de la renvoyer (chiloah ha-ken, Deut 22:6-7) — cette mère devrait être interdite, l'acte ayant été fautif. Réponse : 'la Torah n'a pas dit 'envoie' pour [aboutir à] un piège' (takala) — si l'oiseau renvoyé était interdit, la Torah n'aurait pas ordonné de le relâcher, car d'autres pourraient en manger par mégarde.
Resh Lakich a dit : d'où [sait-on] que la viande-et-lait (bassar be-halav) est interdite [à la consommation] ? L'Écriture dit 'n'en mangez pas à moitié cuit (na) ni cuit-cuisiné (bachel mevouchal)' (Ex 12:9) — [ce] que le verset n'a pas [besoin] de dire 'cuisiné (mevouchal)'.
Que vient donc dire 'cuisiné' ? [Cela vient] te dire : tu as une autre cuisson (bichoul) qui est comme celle-ci, et laquelle [est-ce] ?
C'est la viande-et-lait.
Nouvelle sougya. Resh Lakich fonde l'interdit de la Torah sur la viande-et-lait (bassar be-halav) à partir du verset du pascal : 'n'en mangez pas à moitié cuit (na) ni cuit-cuisiné (bachel mevouchal)' (Ex 12:9). Le mot 'mevouchal' (cuisiné) est superflu — 'bachel' aurait suffi. Ce surplus enseigne qu'il existe une autre cuisson interdite à manger comme le pascal : c'est la viande cuite dans le lait.
Rabbi Yo'hanan lui dit :
Ouverture de la réplique de Rabbi Yo'hanan à Resh Lakich, dont le contenu (une autre source, et la critique de l'exégèse de Resh Lakich) se développe au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).