Chullin 115a — le produit d'un acte interdit est-il interdit ? (maase chabat, kilayim) et la source de la viande-et-lait

Chullin 115a

Sougya : La sougya teste un principe : ce qui sort d'un acte que la Torah a 'rendu abominable' (toeva) devrait-il être interdit à la consommation ? Objection après objection — nourriture cuite à Chabat, labour avec bœuf et âne, bétail muselé qui bat le grain, semences mixtes, mère-et-petit abattus le même jour, renvoi de la mère du nid (chiloah ha-ken) — la Guemara écarte chaque cas : le produit de l'acte interdit reste permis.

La cuisine de Chabat est permise par 'elle (Chabat) est sainte, non ses produits' ; le labour et le museler par un kal va-homer depuis Chabat ; les semences mixtes par le 'pen tikdach / pen toukad ech' de la vigne et par un hekech au croisement des bêtes ; oto ve-et beno et le mehoussar zeman par 'à partir du huitième jour' ; le chiloah ha-ken par 'la Torah n'a pas dit envoie [la mère] pour [qu'on tombe dans] un piège'. Enfin Resh Lakich fonde l'interdit de la viande-et-lait (bassar be-halav) sur le 'cuit-cuisiné' superflu du verset du pascal ; Rabbi Yo'hanan s'apprête à lui répondre.

Le principe 'tout ce que j'ai rendu abominable' (kol che-tiavti) et ses limites Hava amina : ce qui sort d'un acte interdit (toeva) serait, lui aussi, interdit 'tu ne mangeras aucune chose abominable' (Deut 14:3) -> on l'applique au PRODUIT de l'acte Les objections, une à une, sont ECARTEES : Cuisine de Chabat (maase chabat) 'IL est saint, non ses produits' -> permis Labour bœuf+âne / museler+battre kal va-homer depuis Chabat -> permis Semences mixtes (kilei zeraïm) hekech à kilei behema -> permis à manger Oto ve-et beno / chiloah ha-ken mehoussar zeman / 'la Torah n'envoie pas vers l'échec' Reste : le produit d'un acte interdit n'est pas interdit en soi. Seul l'acte de manger l'abomination elle-même (ex : viande-et-lait) tombe sous 'tu ne mangeras pas'.
La structure de la sougya : une hava amina (le produit d'un acte 'abominable' serait interdit) testée par six objections, toutes écartées.
Pourquoi les semences mixtes (kilei zeraïm) restent permises à manger Kilei ha-kerem (vigne semée mélangée) 'pen tikdach' lu 'pen toukad ech' interdit à manger ET à tout profit Kilei zeraïm (champ semé mélangé) PAS dans 'pen tikdach' -> donc moins grave le produit : permis Kilei behema (croisement de bêtes) le petit issu du croisement : permis hekech : champ = bête 'ta bête... ton champ' (Lev 19:19) issu du mélange : permis
Les semences mixtes (segments 4-6) : pourquoi, contrairement à la vigne mixte, leur produit reste permis à manger.
Resh Lakich : d'où vient l'interdit de la viande-et-lait (bassar be-halav) Verset du pascal : 'n'en mangez pas à moitié cuit (na), ni cuit-cuisiné (bachel mevouchal)' (Ex 12:9) le mot 'mevouchal' (cuisiné) est de trop : 'bachel' suffisait le surplus enseigne : il existe une AUTRE cuisson interdite comme celle-ci interdite à manger, tout comme le pascal à moitié cuit c'est la viande-et-lait
La dérivation de Resh Lakich (segment 9) : du 'cuit-cuisiné' superflu du pascal à l'interdit de la viande-et-lait.
1
מעשה שבת ליתסרו, דהא ״תיעבתי לך״ הוא.

[Si tel est le principe,] que le produit de la profanation de Chabat (maase chabat) soit donc interdit, car '[c'est de cela que] je t'ai rendu abominable' (tiavti lekha) ! [La cuisine faite à Chabat relève d'un interdit dont Dieu dit 'je te l'ai rendu abominable'.]

📜 Rachi (2)
מעשה שבת כגון המבשל בשבת ליתסרו באכילה לכל ישראל דהא הזהרתיך לתעבו ולהתרחק ממנו ואנן תנן במזיד לא יאכל הוא משום קנס אבל אחרים אוכלין בפ"ק (לעיל חולין טו.):
Le produit de la profanation de Chabat — par exemple celui qui cuit à Chabat : que [cette nourriture] soit interdite à la consommation pour tout Israël, car 'je t'ai averti de la rendre abominable et de t'en éloigner' ; or nous, nous avons appris [que], s'il a [cuit] sciemment (be-mezid), lui ne [la] mange pas, en raison de l'amende (kenas), mais les autres en mangent, au premier chapitre (plus haut, Houlin 15a).
ליתסרו הזרעים והדישה דהא הרחקתיך מהם כל הנך דקאמר ליתסרו באכילה ובהנאה קאמר דליתסרו:
Soient interdits — les graines et le battage [du grain] (ha-zeraïm ve-ha-dicha), car 'je t'en ai éloigné' ; tous ces [cas] dont il dit 'soient interdits', [c'est] interdits à la consommation et au profit (ba-akhila u-ve-hanaa) qu'il [le] dit, [à savoir] qu'ils soient interdits.
💡 Explication

Suite (depuis 14b-15a) du principe à l'examen : tout ce que la Torah a 'rendu abominable' (toeva) — sous-entendu 'tu ne mangeras aucune chose abominable' (Deut 14:3) — devrait rendre interdit non seulement l'acte mais aussi son produit. Première application : la nourriture cuite à Chabat (maase chabat) devrait être interdite à tout Israël, alors que la michna (Houlin 15a) ne l'interdit, par amende (kenas) rabbinique, qu'à celui qui a cuit sciemment, les autres pouvant en manger.

2
אמר קרא: ״כי קדש היא לכם״ – היא קדש, ואין מעשיה קדש.

Le verset dit : 'car elle est sainte pour vous' (Ex 31:14) — ELLE [Chabat] est sainte, mais ses produits ne sont pas saints [donc non interdits].

🗂️ Tossefot (1)
היא קדש ואין מעשיה קדש וא"ת ואימא למשרי בהנאה אבל באכילה אסירי כדפריך בסמוך גבי זרעים וי"ל דהיתר הנאה נפקא לן מלכם כדאמר במרובה (ב"ק דף עא.) ובאלו נערות (כתובות לד.) אפילו לרבי יוחנן הסנדלר דאוסר במבשל בשבת וקצת תימה לרבי יוחנן למה ליה למימר מקדש דמעשה שבת אסירי תיפוק ליה מכל שתיעבתי והיתר הנאה מלכם:
'Elle est sainte et ses produits ne sont pas saints' — et si tu objectes : disons [plutôt que ce verset vient] permettre [le produit] au profit, mais qu'à la consommation il [reste] interdit, comme [la Guemara] objecte plus loin à propos des graines ! On peut dire que la permission de profit, nous la déduisons de 'pour vous' (lakhem), comme il est dit dans [le chapitre] Merubeh (Baba Kama 71a) et dans [le chapitre] Eilou Naarot (Ketoubot 34a), même selon Rabbi Yo'hanan ha-Sandlar qui interdit [la nourriture] cuite à Chabat. Et il y a quelque étonnement [à se demander], selon Rabbi Yo'hanan, pourquoi il lui faut dire [qu'on dérive] du [verset] 'saint' que le produit de Chabat est interdit : qu'il le déduise de 'tout ce que je t'ai rendu abominable', et la permission de profit de 'pour vous' !
💡 Explication

Réponse pour la cuisine de Chabat : le verset 'car elle est sainte pour vous' enseigne que c'est Chabat elle-même qui est sainte, non ses produits. Ce qui est cuit en la profanant n'est donc pas interdit par la Torah.

3
חורש בשור ובחמור, וחוסם פי פרה ודש בה, ליתסרו, דהא ״תיעבתי לך״ הוא!

[Si tel est le principe,] celui qui laboure avec un bœuf et un âne [ensemble, interdit par Deut 22:10], et celui qui musèle la bouche d'une vache et bat [le grain] avec elle [interdit par Deut 25:4] — que [leurs produits] soient interdits, car 'je t'[en] ai rendu abominable' !

🗂️ Tossefot (1)
חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה ליתסרו פי' השור והחמור ויש ספרים דגרסי השתא לגבוה שרו להדיוט מבעיא ולגבוה מנא לן דשרו דכתיב (ויקרא כג) ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם א-להיכם מכל אלה מכל אלה אי אתה מקריב פי' מעוך וכתות ונתוק וכרות אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבירה וא"ת הזרעים והדישה ליתסרו דמקרא דאלה על כרחך לא מישתרו לגבוה אלא בעלי חיים דאי כל מילי א"כ כל מעשה שבת נמי תיפוק ליה מאלה ול"ל היא קדש וי"ל דלא שייך מכל שתיעבתי לך הזרעים והדישה דלא תחסום אסור משום בהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה דאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג בשור וחמור וא"ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה דאף לגבוה שרי מהאי קרא דאלה וי"ל דקרא דאלה בבהמה כתיב ולא בעופות ועוף מבהמה לא אתי משום דאין גדלות וקטנות פוסל בבהמה כמו בתורים ובני יונה וא"ת למה לי קרא דאלה הא מדאיצטריך קרא בפרק כל האסורין (תמורה כח:) מן הבהמה להוציא הרובע והנרבע מכלל דשאר קדשים שנעבדה בהן עבירה לא אסירי מכל שתיעבתי וכי תימא דלא אתא מן הבהמה אלא לאשמעינן מכלל דלהדיוט שרי ולא מיתסר מכל שתיעבתי מ"מ נילף חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה בק"ו מרובע ונרבע דבמיתה ושרי להדיוט וי"ל דאי לאו אלה הוה אסרינן להו מדכתיב מן הבקר כי היכי דממעטינן מיניה נעבד ואית ספרים דגרסי ומה שבת דחמירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גריס בקונטרס ופי' דבבשר וחלב לא אמרינן האי קושיא דמסתברא דכל שתיעבתי עליה רמינן דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרישה עצמה וכן חוסם לאו חסימה גופה קאכיל אלא הבא על ידה ממנה וילפינן משבת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב בישול של שבת תועבה גופה כמו בישול של בשר בחלב ונראה דהיינו טעמא משום דבבשר בחלב הבישול ניכר אבל מעשה שבת אין ניכר שנעשה בשבת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפריך ליה מינייהו צ"ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה:
Celui qui laboure avec un bœuf et un âne, celui qui musèle la bouche d'une vache et bat avec elle, qu'ils soient interdits — explication : le bœuf et l'âne [eux-mêmes]. Et il y a des livres où l'on lit : 'or [si] pour le Très-Haut ils [seraient] permis [à offrir], pour le profane, est-il besoin [de le dire] ?' ; et pour le Très-Haut, d'où [savons-nous] qu'ils [sont] permis [à offrir] ? — de ce qu'il est écrit 'et de la main d'un fils d'étranger vous n'offrirez pas le pain de votre Dieu de toutes celles-ci' (Lev 22:25), '[de] toutes celles-ci' tu n'offres pas, explication : 'meurtri, écrasé, arraché, coupé' [animaux aux testicules abîmés], mais tu offres des [bêtes] consacrées avec lesquelles une transgression a été commise. Et si tu objectes : que les graines et le battage soient interdits ! [Réponse :] car du verset 'celles-ci' on ne permet nécessairement pour le Très-Haut que des êtres vivants ; car [si cela valait pour] toute chose, alors tout produit de Chabat aussi, qu'il le déduise de 'celles-ci' — et pourquoi [a-t-on besoin du verset] 'elle est sainte' ? On peut dire que 'tout ce que je t'ai rendu abominable' ne s'applique pas aux graines et au battage, car 'tu ne musèleras pas' est interdit à cause de la bête, et de même 'tu ne laboureras pas' [n'est] pas [interdit] à cause du labour et du semis, car même sans labour il est interdit de conduire [ensemble] un bœuf et un âne. Et si tu objectes : or plus loin, dans notre sougya, il objecte 'que le renvoi du nid (chiloah ha-ken) soit interdit' — qu'il le déduise [plutôt du fait] que même pour le Très-Haut [l'animal] est permis, par ce verset 'celles-ci' ! [Réponse :] on peut dire que le verset 'celles-ci' est écrit à propos d'une bête (behema) et non à propos des oiseaux, et l'oiseau ne se déduit pas de la bête, car la grandeur et la petitesse n'invalident pas chez la bête comme [elles le font] pour les tourterelles et les jeunes pigeons. Et si tu objectes : pourquoi me faut-il le verset 'celles-ci' ? puisqu'il a fallu un verset, au chapitre Kol ha-Assourin (Temoura 28b), '[du bétail] (min ha-behema)' pour exclure [la bête] qui a sailli et [celle] qui a été saillie [par un homme], il [en] ressort que les autres [bêtes] consacrées avec lesquelles une transgression a été commise ne sont pas interdites par 'tout ce que je t'ai rendu abominable' ! Et si tu dis que '[du bétail]' n'est venu que pour nous enseigner [l'exclusion de la bête saillie], il [en] ressort que pour le profane elle [est] permise et n'est pas interdite par 'tout ce que je t'ai rendu abominable' ; malgré tout, déduisons celui qui laboure avec un bœuf et un âne, et celui qui musèle la bouche d'une vache, par un kal va-homer depuis [la bête] qui a sailli et [celle] qui a été saillie, [punissables] de mort et [pourtant] permises au profane ! On peut dire que, sans 'celles-ci', nous les aurions interdites de ce qu'il est écrit 'du gros bétail (min ha-bakar)', de même qu'on en exclut [la bête] adorée [comme idole] (neevad). Et il y a des livres où l'on lit : 'or [pour] Chabat qui est grave tu dis : elle est sainte et ses produits ne sont pas saints, ceux-ci [labour, etc.], à plus forte raison [permis] !' ; et ainsi lit le Commentateur (Rachi), et il explique : pour la viande-et-lait nous ne disons pas cette objection, car il est logique que 'tout ce que je t'ai rendu abominable' nous l'imposions sur [ce] qu'on mange — l'abomination elle-même — car il mange l'abomination même ; mais ici il ne mange pas le labour lui-même, et de même celui qui musèle ne mange pas le museler lui-même, mais ce qui vient par son moyen ; et nous déduisons de Chabat que ce qui vient par sa force [par la force de l'acte] n'est pas saint. Et c'est difficile, car pourquoi la cuisson de Chabat ne serait-elle pas considérée comme l'abomination elle-même, tout comme la cuisson de la viande-et-lait ? Et il semble que la raison [en] est que, pour la viande-et-lait, la cuisson est reconnaissable, tandis que [pour] le produit de Chabat il n'est pas reconnaissable qu'il a été fait à Chabat ; et [pour] oto ve-et beno et chiloah ha-ken, dont il objecte à partir d'eux, il faut dire que l'interdit y est plus reconnaissable que ne l'est [l'acte] chez celui qui laboure avec un bœuf et un âne et celui qui musèle la bouche d'une vache et bat avec elle.
💡 Explication

Nouvelle objection : labourer avec un bœuf et un âne attelé ensemble (kilayim, Deut 22:10), ou museler une bête pendant qu'elle bat le grain (Deut 25:4), sont des actes interdits ; leurs produits (le grain semé, le grain battu) devraient donc être interdits à la consommation.

4
השתא, ומה שבת דחמירא, מעשיה מותרים; הני, לא כל שכן?

À présent [que la cuisine de Chabat est permise] : or [si] Chabat, qui est grave, ses produits [sont] permis — ceux-ci [labour, museler], n'est-ce pas à plus forte raison [que leurs produits sont permis] ?

📜 Rachi (1)
הני לא כ"ש אבל בבשר בחלב לא אמרינן האי ק"ו דהא כתיב לא תאכל כל שתיעבתי לך ומסתברא דאיסורא דקרא עליה קאמר דהא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרישה עצמה אלא הבא ממנה והחוסם והדש נמי לאו חסימה גופה קאכיל אלא מעשה הבא על ידה וילפינן משבת דאין הבא מכחה קדש:
Ceux-ci, n'est-ce pas à plus forte raison — mais pour la viande-et-lait nous ne disons pas ce kal va-homer, car il est écrit 'tu ne mangeras' [à propos de] tout ce que je t'ai rendu abominable ; et il est logique que [le verset] dise [que] l'interdit du verset porte sur [le produit] lui-même, car [là] il mange l'abomination même ; mais ici il ne mange pas le labour lui-même, mais ce qui vient de lui ; et celui qui musèle et celui qui bat [le grain], lui non plus ne mange pas le museler lui-même, mais l'acte qui vient par son moyen — et nous déduisons de Chabat que ce qui vient par sa force n'est pas saint.
💡 Explication

Réponse aux deux cas précédents par un kal va-homer (à fortiori) depuis Chabat : si même pour Chabat, qui est plus grave, les produits sont permis, à plus forte raison pour le labour interdit et le museler, qui sont moins graves.

5
כלאי זרעים ליתסרו, דהא ״תיעבתי לך״ הוא! מדגלי רחמנא גבי כלאי הכרם ״פן תקדש״ – ״פן תוקד אש״, מכלל דכלאי זרעים שרו.

[Si tel est le principe,] que les semences mixtes (kilei zeraïm) soient interdites, car 'je t'[en] ai rendu abominable' ! [Réponse :] du fait que le Miséricordieux a révélé, à propos des [semences] mixtes de la vigne (kilei ha-kerem), 'de peur qu'elle ne soit consacrée (pen tikdach)' — [lu] 'de peur qu'elle ne soit brûlée au feu (pen toukad ech)' — il [en] ressort que les semences mixtes [d'un champ] sont permises.

📜 Rachi (1)
כלאי זרעים הן עצמן תועבה וליתסרו:
Les semences mixtes — elles sont elles-mêmes une abomination, et qu'elles soient donc interdites.
🗂️ Tossefot (1)
פן תקדש פן תוקד אש וא"ת והא איצטריך לאשמועינן דמצותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מצותן בשריפה אבל בהנאה אסירי וי"ל דבלאו הכי פריך שפיר א"נ ליכתוב פן תשרף ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש:
'Pen tikdach', 'pen toukad ech' — et si tu objectes : or [ce verset] était nécessaire pour nous enseigner que leur [précepte] consiste à [les] brûler ; [tandis que] les semences mixtes [d'un champ], leur [précepte] ne consiste pas à [les] brûler, mais elles [seraient] interdites au profit ! On peut dire que, sans cela, il objecte fort bien. Ou bien : qu'il écrive 'de peur qu'elle ne soit brûlée (pen tissaref)' ; et du fait qu'il est écrit 'consacrée (tikdach)', [cela] implique [qu'il] vient interdire le profit, comme [pour ce qui est] consacré (ka-kodech).
💡 Explication

Objection : les semences mixtes (kilei zeraïm — semer deux espèces ensemble dans un champ) devraient rendre la récolte interdite. Réponse : la Torah n'a édicté la destruction (interdiction de tout profit) que pour les mélanges de la vigne (kilei ha-kerem), par le verset 'pen tikdach' lu comme 'pen toukad ech' (de peur qu'elle ne soit brûlée). Ce traitement réservé à la vigne montre, à contrario, que les simples semences mixtes d'un champ sont permises.

6
ואימא: כלאי כרם אסורין בין באכילה בין בהנאה, כלאי זרעים באכילה אסירי, בהנאה שרו. איתקוש לכלאי בהמה, דכתיב: ״בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים״, מה בהמתך – היוצא ממנה מותרת, אף שדך – היוצא ממנו מותר.

Et dis [plutôt] : les [semences] mixtes de la vigne sont interdites à la fois à la consommation et au profit, [tandis que] les semences mixtes [d'un champ] sont interdites à la consommation [mais] permises au profit ! [Réponse :] elles sont rapprochées (houkchou) des [animaux] mixtes (kilei behema), car il est écrit : 'ta bête tu ne feras pas s'accoupler [à une espèce] mixte, ton champ tu n'ensemenceras pas [d']un mélange' (Lev 19:19) — de même que ta bête, ce qui sort d'elle est permis, de même ton champ, ce qui sort de lui est permis.

📜 Rachi (1)
כלאים אסירי לגבוה דתניא שור או כשב או עז פרט לכלאים בגמרא דהשוחט (לעיל חולין לח:):
Mixtes — [les bêtes mixtes] sont interdites [à offrir] au Très-Haut, car il est enseigné : 'un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre' (Lev 22:27) — pour exclure les [bêtes] mixtes, dans la Guemara du [chapitre] Ha-Chohet (plus haut, Houlin 38b).
🗂️ Tossefot (1)
כלאי זרעים באכילה אסירי בהנאה שרו וא"ת לקמן (חולין דף קטז.) גבי מעביר עציץ דלא מיתסר כי אם בהוסיף מאתים אבל לא הוסיף שרי באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה"מ בהנאה אבל באכילה אסירי מכל שתעבתי לך כדבעי למימר הכא וי"ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באכילה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרם אסורין אם כן סברא הוא בלא הוסיף כיון דלא מיתסר לגמרי כשאר כל כלאי הכרם יש לו להתיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים:
Les semences mixtes sont interdites à la consommation [mais] permises au profit — et si tu objectes : or plus loin (Houlin 116a), à propos de celui qui transporte un pot [percé où pousse une plante], [la plante] n'est interdite que s'il [le bois de la vigne] a ajouté un deux-centième [à sa croissance], mais s'il n'a pas ajouté [autant] elle est permise à la consommation, du fait qu'il est écrit deux versets 'la plénitude (ha-melea)' et 'la semence (ha-zera)' (Deut 22:9) — disons [plutôt que] cela [vaut] au profit, mais qu'à la consommation elles [restent] interdites par 'tout ce que je t'ai rendu abominable', comme [la Guemara] veut le dire ici ! On peut dire que, dès lors que nous avons trouvé [que] les semences mixtes sont permises à la consommation, car elles sont rapprochées de la bête, et [que] les [semences] mixtes de la vigne sont interdites, alors c'est logique : [dans le cas] où il n'a pas ajouté [un deux-centième], puisqu'elle n'est pas interdite totalement comme tout le reste des [semences] mixtes de la vigne, il convient de la permettre même à la consommation, comme [pour] les semences mixtes [d'un champ].
💡 Explication

Contre-objection : peut-être la différence est-elle seulement que la vigne mixte est interdite à la fois à manger et au profit, tandis que les semences mixtes d'un champ seraient interdites à manger et permises seulement au profit ? Réponse : un hekech (rapprochement) du verset 'ta bête... ton champ' (Lev 19:19) assimile le champ à l'accouplement des bêtes (kilei behema) : de même que le petit issu du croisement est permis, de même la récolte issue du champ mixte est permise à manger.

7
וכלאי בהמה גופייהו מנא לן? מדאסר רחמנא כלאים לגבוה, מכלל דלהדיוט שרי.

Et les [animaux] mixtes (kilei behema) eux-mêmes, d'où [le savons-]nous [que leur produit est permis] ? Du fait que le Miséricordieux a interdit les [bêtes] mixtes [à offrir] au Très-Haut (la-gavoah), il [en] ressort qu'au profane (la-hedyot) elles sont permises.

🗂️ Tossefot (1)
מדאסר רחמנא כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי וא"ת ודלמא איצטריך קרא להקדישה ואח"כ הרביעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי טרפה דאיצטריך לאסור לגבוה היכא דהקדישה ואח"כ נטרפה וי"ל דמ"מ הכא אי אתינן למיסר של הדיוט מכל שתעבתי לך כ"ש דלגבוה אסירא מכל שתעבתי לך אע"ג דהוקדש תחלה וכן י"ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה"ה בכלאים ומחוסר זמן:
Du fait que le Miséricordieux a interdit les [bêtes] mixtes au Très-Haut, il ressort qu'au profane elles sont permises — et si tu objectes : peut-être le verset était-il nécessaire pour [le cas] où il l'a consacrée puis l'a fait s'accoupler [à une espèce] mixte, comme il est dit au chapitre Kol ha-Assourin (Temoura 29a) à propos de la tereifa, où il a fallu [un verset] pour interdire [d'offrir] au Très-Haut [le cas] où il l'a consacrée puis elle est devenue tereifa ! On peut dire que, malgré tout, ici, si nous venions à interdire celle du profane par 'tout ce que je t'ai rendu abominable', à plus forte raison celle du Très-Haut [serait] interdite par 'tout ce que je t'ai rendu abominable', bien qu'elle ait été consacrée au préalable. Et de même on peut dire à propos d'oto ve-et beno, ci-après. Ou bien : du fait que [la Torah] t'a révélé, pour la tereifa, qu'il n'y a pas de distinction [selon le moment de la consécration], il en va de même pour les [bêtes] mixtes et le mehoussar zeman.
💡 Explication

Question sur la base même du hekech : d'où sait-on que le produit du croisement des bêtes (kilei behema) est permis ? Réponse : la Torah a interdit la bête mixte à l'offrande (la-gavoah, voir Houlin 38b) ; cette interdiction spécifique implique, à contrario, qu'au commun des hommes (la-hedyot) elle est permise à la consommation.

8
אותו ואת בנו ליתסר! מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה, מכלל דלהדיוט שרי.

[Si tel est le principe,] que [la viande de] la mère-et-son-petit [abattus le même jour] (oto ve-et beno) soit interdite ! [Réponse :] du fait que le Miséricordieux a interdit [d'offrir] au Très-Haut [la bête] dont le temps n'est pas encore venu (mehoussar zeman), il [en] ressort qu'au profane elle est permise.

📜 Rachi (1)
אותו ואת בנו אינו אלא מחוסר זמן שהיום אסור ומחר מותר:
La mère-et-son-petit — [ce] n'est qu'un cas de [bête] dont le temps n'est pas venu (mehoussar zeman), qui aujourd'hui [est] interdit[e] et demain [sera] permis[e].
🗂️ Tossefot (1)
מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה דכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה דאמר לעיל בפרק אותו ואת בנו (חולין דף פא.) נתקו הכתוב ללאו דאותו ואת בנו לעשה:
Du fait que le Miséricordieux a interdit [d'offrir] au Très-Haut [la bête] dont le temps n'est pas venu — car il est écrit 'et à partir du huitième jour et au-delà elle sera agréée' (Lev 22:27), [ce] dont il a été dit plus haut, au chapitre Oto ve-et Beno (Houlin 81a) : l'Écriture a détaché l'interdit (lav) d'oto ve-et beno [pour le rattacher] à un précepte positif (asse).
💡 Explication

Objection : abattre une mère et son petit le même jour (oto ve-et beno, Lev 22:28) est interdit ; la viande devrait l'être aussi. Réponse : c'est un cas de mehoussar zeman ('dont le temps n'est pas venu') — comme la bête de moins de huit jours, inapte à l'offrande mais permise au profane. De même, le petit n'est interdit que ce jour-là ; il est donc permis à la consommation.

9
שילוח הקן ליתסר! לא אמרה תורה ״שלח״ לתקלה.

[Si tel est le principe,] que le renvoi du nid (chiloah ha-ken) soit interdit ! [Réponse :] la Torah n'a pas dit 'envoie [la mère]' pour [aboutir à] un piège (takala).

📜 Rachi (2)
שילוח הקן ליתסר כגון נטל את האם מעל הבנים ובא לפנינו וחייבנוהו לשלח כדתנן לקמן (חולין דף קמא.) משלח ואינו לוקה תאסר לאכילה עולמית דהא נעבדה בה עבירה:
Que le renvoi du nid soit interdit — par exemple [celui qui] a pris la mère sur les petits, [puis] est venu devant nous et [à qui] nous avons imposé de [la] renvoyer, comme nous l'avons appris plus loin (Houlin 141a) : 'il renvoie [la mère] et n'est pas flagellé' — qu'elle [soit donc] interdite à la consommation pour toujours, car une transgression a été commise avec elle.
לא אמרה תורה שלח לתקלה וכאן הרי אמרה שלח דכתיב (דברים כב) לא תקח האם והדר שלח תשלח דאם לקחת אותה חזור ושלחה ואם היתה אסורה לא היה אומר לך שלחנה ויכשלו בה בני אדם וה"ה דמצי למימר נמי בכל הני מה שבת דחמירא כו' ומיהו מידי דמשכח פירוקא מגופיה לא יליף מאחריני לישנא אחרינא שילוח הקן ליתסר כל שילוח הקן ליתסר האם לעולם ואפילו שלחה דהא כל שתיעבתי לך הרי הוא לך לעולם בבל תאכל והרי אסרתיה לך באותה שעה וזה נראה לי עיקר דהא לא קאמר רב אשי דכל דבר שנעבדה בו עבירה ומתחלה הוא מותר אסור דאם כן החורש בשור וחמור והמרביע כלאים והחוסם יאסרו הבהמות ואנן לא פרכינן מינייהו מידי אלא מן היוצא מהן:
La Torah n'a pas dit 'envoie' pour [aboutir à] un piège — or ici elle a bien dit 'envoie', car il est écrit (Deut 22) 'tu ne prendras pas la mère', et ensuite 'envoyer tu enverras' : [c'est-à-dire] si tu l'as prise, reviens et renvoie-la ; et si elle était interdite, [la Torah] ne t'aurait pas dit 'renvoie-la', [aboutissant à ce] que des gens trébuchent par elle. Et de même [la Guemara] aurait pu dire aussi, pour tous ces [cas] : 'or Chabat, qui est grave, etc.' ; toutefois, une chose dont on trouve la résolution à partir d'elle-même, on ne [la] déduit pas d'autres [cas]. Autre version : 'que le renvoi du nid soit interdit' — [à savoir que] tout renvoi du nid [rende] la mère interdite pour toujours, même [s']il l'a renvoyée, car 'tout ce que je t'ai rendu abominable' est tien pour toujours dans [la catégorie] 'tu ne mangeras pas', et voici que je te l'ai interdite à ce moment-là. Et celle-ci [cette explication] me semble la principale, car Rav Achi ne dit pas que toute chose avec laquelle une transgression a été commise et qui [était] permise au départ [devient] interdite ; car s'il en était ainsi, [pour] celui qui laboure avec un bœuf et un âne, celui qui fait s'accoupler des [espèces] mixtes et celui qui musèle, les bêtes [seraient] interdites — or nous n'objectons rien à partir d'elles, mais [seulement] à partir de ce qui sort d'elles.
🗂️ Tossefot (1)
לא אמרה תורה שלח לתקלה תימה דשרינן הכא מהא סברא בלא שום קרא ובסוף פרק שני דקדושין (דף נז.) גבי צפרי מצורע דריש כל צפור טהורה תאכלו לרבות המשולחת וזאת אשר לא תאכלו לרבות השחוטה ופריך ואיפוך אנא ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא דכל צפור טהורה תאכלו להתיר דהכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן וי"ל דהתם כיון דכתיב לא תאכלו לאסור האחת הוה אמינא דאידך נמי אסירא משום דאתקוש צפרים אהדדי ולא הוה שרינן מטעם דלא אמרה תורה שלח לתקלה אי לאו דאיכא עדיין יתורא דכל צפור טהורה תאכלו ולא דמי לכל שתעבתי לך דהכא דלא כתיב בהדיא אשלוח הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחריני:
La Torah n'a pas dit 'envoie' pour [aboutir à] un piège — c'est étonnant, car nous permettons ici [par] ce raisonnement (sevara) sans aucun verset, alors qu'à la fin du deuxième chapitre de Kiddouchin (57a), à propos des oiseaux du metzora (le lépreux), [la Guemara] expose 'tout oiseau pur tu mangeras' pour inclure [l'oiseau] renvoyé [du metzora], et 'et voici ceux que vous ne mangerez pas' pour inclure [l'oiseau] abattu [du metzora], et elle objecte : 'et inverse, moi !' [pourquoi pas l'inverse], et Rava répond : 'la Torah n'a pas dit 'envoie' pour [aboutir à] un piège' — et alors pourquoi nous faut-il le verset 'tout oiseau pur tu mangeras' pour permettre, puisqu'ici nous permettons le renvoi du nid par ce raisonnement ? On peut dire que, là-bas, puisqu'il est écrit 'vous ne mangerez pas' pour interdire l'un [des oiseaux], j'aurais dit que l'autre aussi [est] interdit, parce que les oiseaux sont rapprochés l'un de l'autre, et nous n'aurions pas permis par le raisonnement 'la Torah n'a pas dit 'envoie' pour un piège' s'il n'y avait pas encore le surplus de 'tout oiseau pur tu mangeras' ; et [cela] ne ressemble pas à 'tout ce que je t'ai rendu abominable' d'ici, où il n'est pas écrit explicitement [un verset] sur le renvoi du nid, et c'est par ce raisonnement qu'il y a lieu de l'établir dans d'autres cas.
💡 Explication

Dernière objection : celui qui a saisi la mère sur le nid puis a été contraint par le tribunal de la renvoyer (chiloah ha-ken, Deut 22:6-7) — cette mère devrait être interdite, l'acte ayant été fautif. Réponse : 'la Torah n'a pas dit 'envoie' pour [aboutir à] un piège' (takala) — si l'oiseau renvoyé était interdit, la Torah n'aurait pas ordonné de le relâcher, car d'autres pourraient en manger par mégarde.

10
אמר ריש לקיש: מנין לבשר בחלב שאסור? תלמוד לומר ״אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל״, שאין תלמוד לומר ״מבשל״. מה תלמוד לומר ״מבשל״? לומר לך יש לך בשול אחר שהוא כזה, ואי זה – זה בשר בחלב.

Resh Lakich a dit : d'où [sait-on] que la viande-et-lait (bassar be-halav) est interdite [à la consommation] ? L'Écriture dit 'n'en mangez pas à moitié cuit (na) ni cuit-cuisiné (bachel mevouchal)' (Ex 12:9) — [ce] que le verset n'a pas [besoin] de dire 'cuisiné (mevouchal)'.

Que vient donc dire 'cuisiné' ? [Cela vient] te dire : tu as une autre cuisson (bichoul) qui est comme celle-ci, et laquelle [est-ce] ?

C'est la viande-et-lait.

📜 Rachi (1)
שהוא כזה שאסור באכילה כזה:
Qui est comme celle-ci — qui est interdite à la consommation comme celle-ci.
🗂️ Tossefot (1)
שאין ת"ל מבושל לית ליה לר"ל הנך דרשות דדרשינן בסוף פרק כל שעה (פסחים דף מא.) מינה צלאו ואח"כ בשלו או לשאר משקים כו':
[Ce] que le verset n'a pas [besoin] de dire 'cuisiné' — Resh Lakich ne tient pas ces exégèses que nous exposons à la fin du chapitre Kol Chaa (Pessahim 41a) à partir de lui [de ce verset] : [le pascal] qu'il a rôti puis cuit, ou [interdit aussi de le cuire] dans d'autres liquides (machkin), etc.
💡 Explication

Nouvelle sougya. Resh Lakich fonde l'interdit de la Torah sur la viande-et-lait (bassar be-halav) à partir du verset du pascal : 'n'en mangez pas à moitié cuit (na) ni cuit-cuisiné (bachel mevouchal)' (Ex 12:9). Le mot 'mevouchal' (cuisiné) est superflu — 'bachel' aurait suffi. Ce surplus enseigne qu'il existe une autre cuisson interdite à manger comme le pascal : c'est la viande cuite dans le lait.

11
אמר לו רבי יוחנן:

Rabbi Yo'hanan lui dit :

💡 Explication

Ouverture de la réplique de Rabbi Yo'hanan à Resh Lakich, dont le contenu (une autre source, et la critique de l'exégèse de Resh Lakich) se développe au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).