Sougya : La sougya cherche les fondements scripturaires de l'interdit du bassar be-chalav (mélange de viande et de lait) sous ses trois aspects : la consommation (akhila), le profit (hanaa) et la cuisson (bichoul). Rabbi (Yehouda ha-Nassi) tire l'interdit de consommation du 'lo tokhlenou' superflu (dabar ha-lamed me-inyano) et celui du profit d'une gezera chava 'kadoch'/'kadech' avec la sodomie ; l'école de Rabbi Eliezer le dérive du verset de la nevela ('ne cuis pas avant de vendre'), et celle de Rabbi Ichmael des trois occurrences de 'tu ne cuiras pas un chevreau'.
Issi ben Yehouda dérive la consommation d'une gezera chava 'kadoch'/'kadoch' avec la tereifa, et le profit par un kal va-chômer depuis l'orla, renforcé par hametz à Pessa'h puis par les kilei ha-kerem. La Guemara discute ensuite pourquoi l'on a besoin de la gezera chava, et examine si l'on peut tout dériver par kal va-chômer ou par mah ha-tzad ; Rav Achi objecte la nevela, mais Rav Mordekhai pose au nom de Rech Lakich les règles de réfutation d'un mah ha-tzad (du dedans, non du dehors ; réfutation 'quelconque' contre kal va-chômer), avant l'objection 'goudoulei karka' (croissances du sol) qui se prolonge au daf suivant.
Est-elle laide (mekhoeret), cette michna qu'a enseignée Rabbi ? 'Tu ne le mangeras pas (lo tokhlenou)' — [c'est] du mélange viande-lait (bassar be-chalav) que parle l'Écriture.
Suite de 115a. Rabbi Yo'hanan a proposé une dérivation, et on lui rétorque : la dérivation enseignée par Rabbi (Yehouda ha-Nassi) serait-elle si laide à tes yeux que tu en cherches une autre ? Rabbi tire l'interdit du bassar be-chalav (mélange viande-lait) du 'lo tokhlenou' superflu : écrit deux fois (Deut 12:24 et 12:25), le second 'tu ne le mangeras pas' n'est pas nécessaire pour le sang, donc on l'applique au mélange viande-lait, interdit à la consommation.
Tu dis [que c'est] du mélange viande-lait que parle l'Écriture ; ou bien [n'est-ce] que [d'] l'un quelconque des interdits de la Torah ? Tu dis : sors et apprends [par] l'une des treize règles selon lesquelles la Torah s'expose (nidrechet) — [à savoir] une chose qui s'apprend de son contexte (dabar ha-lamed me-inyano).
De quoi parle l'Écriture [autour] ? De deux genres (chenei minin) ; ici aussi [il s'agit] de deux genres.
Comment savoir que ce 'lo tokhlenou' superflu vise précisément le mélange viande-lait, et non un autre interdit ? Par la règle exégétique dabar ha-lamed me-inyano (une chose qui s'apprend de son contexte). Le passage alentour traite des consacrés invalidés rachetés, qui sont de deux genres (chenei minin) : permis à la consommation comme les profanes, interdits à la tonte et au travail comme les consacrés. De même ici, il s'agit d'un interdit qui mélange deux genres — la viande et le lait.
Si [c'était] de la (mehahi) [le seul verset], j'aurais dit : ces propos [valent] pour la consommation, mais non pour le profit (hanaa) ; [c'est pourquoi le verset du Pessa'h] nous l'enseigne (kamachma lan).
Rech Lakich répond à Rabbi Yo'hanan : sa dérivation [de l'interdit de profit à partir du Pessa'h] demeure nécessaire. Car si l'on n'avait que le verset cité par Rabbi (le 'lo tokhlenou'), j'aurais cru que l'interdit ne vise que la consommation, non le profit (hanaa). Le verset du Pessa'h enseigne que, de même qu'un Pessa'h cuit est interdit à la consommation et au profit, ainsi le bassar be-chalav est interdit au profit.
Et Rabbi, le profit, d'où le [tire-t-il] ? Il le tire de ceci : il est dit ici (Deut 14:21) 'car tu es un peuple saint (kadoch) pour l'Éternel', et il est dit là-bas (Deut 23:18) 'et il n'y aura pas de prostitué-sacré (kadech) parmi les fils d'Israël' ; de même que là-bas [il s'agit] de profit, ici aussi [il s'agit] de profit.
Pour Rabbi, qui ne tient pas la dérivation de Rech Lakich, l'interdit de profit vient d'une gezera chava (analogie de mots) : le terme 'kadoch' (saint), employé à propos du mélange viande-lait (Deut 14:21), fait écho au 'kadech' (prostitué-sacré) de Deut 23:18 ; or la-bas l'interdit (la sodomie, ou l'union avec une prostituée) est un acte de profit corporel (et non de consommation). De même ici : interdit au profit.
L'école de Rabbi Eliezer a enseigné : '[Vous ne mangerez aucune] charogne (nevela) [...]' (Deut 14:21) — la Torah a dit : quand tu la vendras, ne la cuis pas [dans le lait] et [ne] la vends [pas].
Autre dérivation de l'interdit de profit, par l'école de Rabbi Eliezer. Le verset Deut 14:21 commence par 'tu ne mangeras aucune charogne (nevela)... tu la donneras à l'étranger... ou tu la vendras à un étranger...' et s'achève par 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère'. L'enchaînement enseigne : quand tu vends la charogne au non-Juif, ne la cuis pas [dans le lait] pour la vendre — donc le mélange viande-lait est interdit au profit (on ne peut le vendre).
L'école de Rabbi Ichmael a enseigné : '[Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère]' [est dit] trois fois — l'une pour l'interdit de consommation (akhila), l'une pour l'interdit de profit (hanaa), et l'une pour l'interdit de cuisson (bichoul).
Dérivation des trois interdits à la fois, par l'école de Rabbi Ichmael. Le verset 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère' figure trois fois dans la Torah (Ex 23:19 ; Ex 34:26 ; Deut 14:21). Chacune sert à une chose : consommation, profit, cuisson.
Il est enseigné [dans une braita] : Issi ben Yehouda dit : d'où [sait-on] que le mélange viande-lait est interdit ? Il est dit ici (Deut 14:21) 'car tu es un peuple saint (kadoch)', et il est dit là-bas (Ex 22:30) 'et vous serez pour moi des hommes saints (kodech) ; [vous ne mangerez pas] de viande déchirée dans les champs (tereifa)' ; de même que là-bas [c'est] interdit, ici aussi [c'est] interdit.
Issi ben Yehouda dérive l'interdit de consommation par une autre gezera chava : le terme 'saint' (kadoch / kodech) relie le verset du mélange viande-lait (Deut 14:21) à celui de la tereifa (bête déchirée, Ex 22:30). De même que la tereifa est interdite [à la consommation], ainsi le bassar be-chalav est interdit à la consommation.
Et je n'ai [ainsi appris l'interdit] que pour la consommation ; pour le profit, d'où [le sait-on] ? Tu dis [par] un kal va-chômer (à fortiori) : si l'orla, pour laquelle aucune faute (avéra) n'a été commise, est interdite au profit, le mélange viande-lait, pour lequel une faute a été commise, n'est-il pas à fortiori (eino din) interdit au profit !
Issi ben Yehouda dérive l'interdit de profit par un kal va-chômer (à fortiori) depuis l'orla (fruits des trois premières années d'un arbre) : l'orla, dans la croissance de laquelle aucune faute n'a été commise, est pourtant interdite au profit ; le mélange viande-lait, où une faute a été commise (la cuisson interdite), l'est à plus forte raison.
Qu'a [de particulier] l'orla ? [C'est] qu'elle n'a [jamais] eu de temps apte (cheat ha-kocher).
Réfutation du à fortiori : l'orla possède une singularité rendant l'analogie boiteuse — elle n'a jamais eu de temps où elle fut permise (cheat ha-kocher) : le fruit a poussé d'emblée dans l'interdit. Le mélange viande-lait, lui, eut un temps apte — la viande et le lait étaient chacun permis avant d'être cuits ensemble. L'orla est donc plus sévère, et l'on ne peut en déduire le bassar be-chalav.
Le hametz à Pessa'h le prouve (yokhiah), qui a eu un temps apte et [pourtant] est interdit au profit. Qu'a [de particulier] le hametz à Pessa'h ?
[C'est] qu'il est passible de retranchement (karet).
Le hametz à Pessa'h 'le prouve' (yokhiah) : lui eut un temps apte (il était permis avant Pessa'h) et reste interdit au profit — preuve que cette singularité de l'orla n'est pas décisive. Mais le hametz a sa propre singularité : il est passible de karet (retranchement), sévérité que n'a pas le bassar be-chalav ; on ne peut donc en déduire non plus.
Les kilei ha-kerem (semences interdites dans la vigne) le prouvent, qui ne sont pas passibles de karet et [pourtant] sont interdits au profit.
Les kilei ha-kerem (mélange de semences dans une vigne) 'le prouvent' : eux ne sont pas passibles de karet et restent interdits au profit — ce qui écarte la singularité du hametz. On revient ainsi vers le mélange viande-lait, dont l'interdit de profit se trouve établi.
Pourquoi [ai-je besoin d']une gezera chava ? Que je tire le tout (koula) par un kal va-chômer depuis l'orla : si l'orla, pour laquelle aucune faute n'a été commise, est interdite tant à la consommation qu'au profit, le mélange viande-lait, pour lequel une faute a été commise, n'est-il pas à fortiori interdit tant à la consommation qu'au profit !
Objection : pourquoi Issi ben Yehouda a-t-il besoin à la fois de la gezera chava (pour la consommation) et du kal va-chômer (pour le profit) ? Qu'il tire tout (consommation et profit) par le seul kal va-chômer depuis l'orla, qui est interdite aux deux !
Parce qu'il y a [lieu] de dire : celui qui laboure avec un bœuf et un âne [ensemble], et celui qui musèle la gueule d'une vache et bat le grain (dach) avec elle, le prouvent — pour lesquels une faute a été commise et [qui] sont [pourtant] permis [au profit du produit].
Réponse : on ne peut pas tirer l'interdit de consommation par ce kal va-chômer, car il serait réfutable. Celui qui laboure avec un bœuf et un âne attelé ensemble (interdit, Deut 22:10), ou qui musèle une vache pendant qu'elle bat le grain (interdit, Deut 25:4), commet une faute — et pourtant le produit demeure permis à la consommation. Donc 'une faute commise' n'entraîne pas en soi l'interdit de consommation, et l'analogie tombe. [Pour le profit, en revanche, le kal va-chômer tient, car là on raisonne depuis l'interdit de consommation déjà acquis par gezera chava.]
Pourquoi a-t-il fallu dire 'les kilei ha-kerem le prouvent' ? Que l'on dise 'l'orla le prouve', et que le raisonnement revienne (li-hadar dina), et que [le tout] vienne par le mah ha-tzad (le côté commun).
Nouvelle objection sur la méthode. Après avoir écarté l'orla (singularité : pas de temps apte) puis le hametz (singularité : karet), pourquoi recourir aux kilei ha-kerem ? On pourrait dire : l'orla le prouve [pour écarter le karet du hametz], le hametz le prouve [pour écarter le 'pas de temps apte' de l'orla], le raisonnement revient (li-hadar dina), et l'on tire le bassar be-chalav par le mah ha-tzad — le côté commun de l'orla et du hametz (interdits à la fois à la consommation et au profit).
Rav Achi a dit : parce qu'il y a [lieu] de dire : la nevela (charogne) le prouve, qui est interdite à la consommation et permise au profit.
Réponse de Rav Achi : ce mah ha-tzad serait réfutable. La nevela (charogne) 'le prouve' : elle est interdite à la consommation mais permise au profit — donc le 'côté commun' (interdit à la consommation entraîne interdit au profit) n'est pas universel, et l'on ne saurait déduire le bassar be-chalav.
Rav Mordekhai dit à Rav Achi : ainsi disons-nous au nom de Rech Lakich : tout mah ha-tzad — c'[est] de son propre fond (mi-goufo) que nous le réfutons ; du dehors (me-alma) nous ne [le] réfutons pas.
Rav Mordekhai objecte, au nom de Rech Lakich, une règle de méthode : une dérivation par mah ha-tzad ne peut être réfutée que de son propre fond (mi-goufo) — par une singularité partagée par les deux cas sources (orla et hametz) mais absente du cas cible. On ne la réfute pas du dehors (me-alma) en invoquant un cas étranger comme la nevela. L'objection de Rav Achi est donc irrecevable.
Si [c'est] ainsi, qu'[il] vienne par le mah ha-tzad ! Parce qu'il y a [lieu] de réfuter : qu'a [de particulier] le côté commun aux deux ?
[c'est] qu'ils sont des croissances du sol (goudoulei karka).
La Guemara reprend : puisqu'on ne réfute que du dedans, que le bassar be-chalav vienne donc par le mah ha-tzad [de l'orla et du hametz] ! Réponse : il est réfutable du dedans — le côté commun de l'orla et du hametz est qu'ils sont des croissances du sol (goudoulei karka, produits végétaux), ce que ne sont ni la viande ni le lait. La dérivation tombe donc.
Si [c'est] ainsi, maintenant aussi il y a [lieu] de réfuter : qu'ont [de particulier] les kilei ha-kerem ? [c'est] qu'ils sont des croissances du sol !
La Guemara retourne l'argument : si 'croissances du sol' réfute le mah ha-tzad de l'orla et du hametz, alors maintenant aussi — quand on a apporté les kilei ha-kerem pour prouver le point — on peut réfuter de la même façon : les kilei ha-kerem sont eux aussi des croissances du sol, contrairement au bassar be-chalav.
Rav Mordekhai dit à Rav Achi : ainsi disons-nous au nom de Rech Lakich : tout mah ha-tzad, nous le réfutons par quoi que ce soit (kol de-hou) ; [mais] 'lo im amarta' (le 'non, si tu dis') — [contre] un kal va-chômer nous réfutons, [par] quoi que ce soit nous ne réfutons pas.
Rav Mordekhai distingue deux situations, au nom de Rech Lakich. Une dérivation par mah ha-tzad se réfute par n'importe quel trait commun aux sources (kol de-hou), même anodin comme 'croissances du sol'. Mais une réfutation du type 'lo im amarta' (la formule 'non : si tu dis pour tel cas... diras-tu de même pour l'autre ?'), employée contre un kal va-chômer portant d'un seul cas à un seul cas, n'est valable que si elle invoque une véritable sévérité ; un trait quelconque n'y suffit pas.
Et qu'[on] réfute pour [eux] tous : qu'ont-ils tous [de particulier] ? [c'est] qu'ils sont des croissances du sol !
Nouvelle objection : même si 'lo im amarta' ne réfute pas un kal va-chômer d'un cas à un cas, ici on apprend le bassar be-chalav de trois cas à la fois (orla, hametz, kilei ha-kerem) — ce qui équivaut à un mah ha-tzad. Que l'on réfute donc l'ensemble par le trait commun aux trois : ils sont tous des croissances du sol !
Plutôt, Rav Mordekhai dit à Rav Achi : ainsi disons-nous au nom de Rech Lakich :
Ouverture d'une nouvelle réponse de Rav Mordekhai au nom de Rech Lakich, dont le développement (la règle de réfutation des dérivations mêlant gezera chava et raisonnement) se poursuit au daf suivant (116a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).