Sougya : Le daf achève d'abord la théorie de la réfutation (pirka) d'un binyan av : selon que la déduction se tire d'une, deux ou trois sources, on réfute par un point quelconque (kol dehou) ou seulement par une vraie particularité (kola ve-homra). Vient ensuite la question du kilayim de la vigne : son interdit prend-il à la racine ou seulement au surcroît ?
Abaye départage par deux versets — ha-melea (le surcroît) et ha-zera (la semence) : semé sur place, il est interdit dès la prise de racine ; semé au-dehors puis amené (pot percé), il faut qu'il ait augmenté de 1/200. Le daf passe alors au profit de la viande dans le lait : Rabbi Chimon ben Yehouda l'autorise (guezera chava 'kadoch'-'kadoch' avec la tereifa : interdit à la consommation, permis au profit).
Puis Rabbi Akiva (trois 'guedi' excluent haya, oiseau, bête impure) et Rabbi Yossi ha-Guelili ('dans le lait de sa mère' exclut l'oiseau) divergent sur le statut de la haya et de l'oiseau (de-oraita, de-rabbanan ou permis). Une braita et le récit de Levi devant la tête de paon dans le lait, chez Yossef le chasseur d'oiseaux, dans le ressort de Rabbi Yehouda ben Betera, illustrent ces positions.
Le daf s'achève sur le début d'une nouvelle michna : la caillette (keiva) d'un non-Juif et d'une nevela, et la présure faite avec la peau de la caillette.
Une [source déduite] d'une [source] : nous réfutons par une légèreté et une rigueur (kola ve-homra), [mais] nous ne réfutons pas par un point quelconque (kol dehou) ; une [source déduite] de deux [sources] : même par un point quelconque nous réfutons.
Fin de la théorie de la réfutation (pirka) d'un raisonnement par binyan av. Lorsqu'on déduit une règle d'une seule source, on ne peut la réfuter qu'en montrant une légèreté et une rigueur propres (kola ve-homra : la source est plus rigoureuse, le cas à déduire plus léger) ; un simple point quelconque (kol dehou : une particularité distinctive, fût-elle sans rapport de sévérité) ne suffit pas. Mais quand on déduit d'une règle déjà appuyée sur deux sources, tout point distinctif commun aux deux suffit à réfuter.
Une [source déduite] de trois [sources] : si le din revient et vient par le côté commun (ma ha-tzad), nous réfutons par un point quelconque ; et sinon, [c'est] par une légèreté et une rigueur que nous réfutons, [et] par un point quelconque nous ne réfutons pas.
Le troisième régime : une règle appuyée sur trois sources. Si la déduction revient sur elle-même (hadar dina) et s'achève par le côté commun (ma ha-tzad ha-chave, l'élément partagé par toutes), alors tout point quelconque réfute ; mais si elle ne revient pas, on ne réfute que par une légèreté et une rigueur. Ici, la déduction (du kilayim de la vigne) ne revient pas — le kilayim n'a pas de rigueur propre qui manquerait aux autres — donc la réfutation par 'tous sont des produits du sol' ne tient pas.
Et qu'on réfute donc : qu'y a-t-il [à objecter] au kilayim de la vigne, qui n'a pas eu de moment d'aptitude (cheat ha-kocher) ? Rav Adda bar Ahava a dit : c'est dire que le kilayim de la vigne, son principe même (ikaran) a été interdit, et qu'il a eu un moment d'aptitude avant la prise de racine (hachracha).
Objection : le kilayim de la vigne se distingue de la viande-lait en ce qu'il n'a jamais eu de moment où il fut apte (cheat ha-kocher) — interdit dès qu'il pousse, alors que la viande et le lait ne sont interdits qu'une fois cuits ensemble. Réponse de Rav Adda bar Ahava : du fait que la Guemara ne soulève pas cette réfutation, on apprend que le kilayim de la vigne est interdit en son principe même (la semence elle-même, une fois enracinée), laquelle a bien eu un moment d'aptitude — avant de prendre racine.
Rav Chemaya bar Zeira objecte : celui qui fait passer un pot percé (atsits nakouv) dans une vigne, s'il a augmenté de deux-cents (matayim) — [c'est] interdit. [Donc :] il a augmenté — oui ; il n'a pas augmenté — non.
Objection de Rav Chemaya bar Zeira contre la conclusion précédente, depuis une michna (Kilayim 7:8) : un pot percé (atsits nakouv) planté de graines, qu'on amène dans une vigne, n'est interdit que si la plante augmente de 1/200 (au point que le permis d'origine n'annule plus le surcroît interdit). On infère : si elle augmente, oui [interdit] ; si elle n'augmente pas, non — donc seul le surcroît est interdit, et non la semence déjà enracinée. Cela contredit Rav Adda bar Ahava.
Abaye a dit : deux versets sont écrits — il est écrit 'de peur que le plein (ha-melea) ne soit consacré [interdit]', et il est écrit 'la semence (ha-zera)'.
Réponse d'Abaye, conciliant les deux positions : le verset (Deut 22:9) comporte deux termes qui désignent deux interdits. 'De peur que le plein (ha-melea) ne soit forfait' indique le surcroît (ce qui s'ajoute par la croissance) ; 'la semence (ha-zera, que tu sèmeras)' indique la semaille elle-même — donc l'interdit peut frapper dès la mise en terre.
Comment cela ? [Le] semé en son principe (zaroua me-ikaro) [est interdit] dès la prise de racine ; [le] semé et venu [du dehors] : il a augmenté — oui ; il n'a pas augmenté — non.
La conciliation d'Abaye : semé sur place dans la vigne (zaroua me-ikaro) — interdit dès qu'il prend racine (verset 'ha-zera') ; semé au-dehors puis amené dans la vigne (zaroua û-va, cas du pot percé) — il faut le surcroît (verset 'ha-melea') : s'il a augmenté, oui [interdit] ; sinon, non. Les deux versets, donc les deux opinions, se concilient.
Notre michna [n'est] pas selon ce Tana, car il est enseigné : Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : la viande dans le lait est interdite à la consommation et permise au profit (hanaa), car il est dit 'car tu es un peuple saint (kadoch)', et il est dit là-bas 'et vous serez pour Moi des hommes de sainteté (kodech)'.
La michna (qui interdit la viande-lait au profit) ne suit pas ce Tana. Car la braita rapporte Rabbi Chimon ben Yehouda au nom de Rabbi Chimon : la viande-lait est interdite à la consommation mais permise au profit. Sa preuve : une guezera chava (analogie de mots) sur le terme 'kadoch / kodech' (saint) — présent dans le verset de la viande-lait (Deut 14:21, 'car tu es un peuple saint') et dans celui de la tereifa (Ex 22:30, 'des hommes de sainteté... vous jetterez [la tereifa] au chien').
De même que là-bas [la tereifa est] interdite à la consommation et permise au profit, de même ici [la viande-lait est] interdite à la consommation et permise au profit.
L'analogie de mots aboutit : de même que la tereifa (Ex 22:30) est interdite à la consommation mais permise au profit — puisqu'on peut la jeter au chien — de même la viande-lait est interdite à la consommation mais permise au profit. C'est la position de Rabbi Chimon ben Yehouda, contre la michna.
Rabbi Akiva dit : la bête sauvage (haya) et l'oiseau (of) etc. — [or] ceux-là, voici qu'il les a [déjà] employés pour [la leçon] de Chmouel !
La michna : Rabbi Akiva dit que la haya (bête sauvage) et l'oiseau dans le lait ne sont pas interdits par la Torah, car il est écrit 'guedi' (chevreau) trois fois — pour exclure la haya, l'oiseau et la bête impure. Difficulté : ces trois occurrences de 'guedi' ont déjà été employées pour les trois leçons de Chmouel (113b) !
Rabbi Akiva tient : un interdit se surajoute à un interdit (issour hal al issour). La graisse interdite (helev) et la [bête] morte ne requièrent pas de verset ; le foetus (chelil) — c'est un chevreau à part entière (guedi maalia) ; [donc] toutes [les occurrences] leur restent disponibles, [à savoir] pour exclure la bête sauvage, l'oiseau et la bête impure.
Réponse : Rabbi Akiva tient qu'un interdit se surajoute à un interdit (issour hal al issour). Donc la graisse interdite (helev) et la bête morte — déjà interdites — n'ont pas besoin d'un verset pour que la viande-lait s'y applique ; et le foetus est un chevreau à part entière [pas besoin de l'inclure]. Les trois occurrences de 'guedi' lui restent donc libres pour exclure la haya, l'oiseau et la bête impure.
Rabbi Yossi ha-Guelili dit : il est dit 'tu ne mangeras pas [de toute charogne]' (lo tokhal kol nevela). Qu'y a-t-il [comme différence] entre Rabbi Yossi ha-Guelili et Rabbi Akiva ?
La michna : Rabbi Yossi ha-Guelili tire l'interdit du verset 'tu ne mangeras pas de toute charogne (nevela)' (Deut 14:21), au même verset que 'tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère' — donc ce qui est passible de l'interdit de nevela est concerné par la viande-lait ; et 'dans le lait de sa mère' exclut l'oiseau, qui n'a pas de lait maternel. Question : quelle est la différence (nafka mina) entre Rabbi Yossi ha-Guelili (qui exclut l'oiseau par 'dans le lait de sa mère') et Rabbi Akiva (qui l'exclut par 'guedi') ?
Il y a entre eux [le cas de] la bête sauvage (haya) : Rabbi Yossi ha-Guelili tient [que] la bête sauvage [est interdite] par la Torah (de-oraita), et Rabbi Akiva tient [que] la bête sauvage [n'est interdite que] par [décret] rabbinique (de-rabbanan).
Première réponse : la différence porte sur la haya. Pour Rabbi Yossi ha-Guelili, la haya dans le lait est interdite par la Torah (de-oraita), car la haya a bien un lait maternel ; seul l'oiseau est exclu. Pour Rabbi Akiva, qui exclut la haya par 'guedi', elle n'est interdite que par décret rabbinique (de-rabbanan).
Si tu veux, dis : il y a entre eux [le cas de] l'oiseau : Rabbi Akiva tient [que] la bête sauvage et l'oiseau ne [sont] pas [interdits] par la Torah, [mais] voici qu'ils [sont] interdits par [décret] rabbinique ; et Rabbi Yossi ha-Guelili tient [que] l'oiseau, même par [décret] rabbinique, n'est pas non plus interdit.
Seconde réponse : la différence porte sur l'oiseau. Pour Rabbi Akiva, haya et oiseau ne sont pas interdits par la Torah — mais on infère de sa formulation ('pas par la Torah') qu'ils sont interdits par [décret] rabbinique. Pour Rabbi Yossi ha-Guelili, l'oiseau n'est pas du tout interdit, même rabbiniquement.
Cela aussi a été enseigné [dans une braita] : dans le lieu (la localité) de Rabbi Eliezer, on coupait du bois pour faire du charbon, pour fabriquer du fer [un couteau de circoncision le Chabbat] ; dans le lieu de Rabbi Yossi ha-Guelili, on mangeait de la viande d'oiseau dans du lait.
Une braita confirme [que pour Rabbi Yossi ha-Guelili l'oiseau n'est même pas interdit rabbiniquement] : dans la localité de Rabbi Eliezer, on coupait du bois le Chabbat pour faire du charbon et forger un couteau de circoncision — car pour lui les préparatifs d'une mitsva (makhchirei mitsva) repoussent le Chabbat. Et dans la localité de Rabbi Yossi ha-Guelili, on mangeait de la viande d'oiseau dans du lait — preuve qu'il ne l'interdisait pas, même rabbiniquement.
Levi se rendit à la maison de Yossef le chasseur d'oiseaux (richba). On apporta devant lui une tête de paon (richa de-tavvassa) dans du lait, et il ne leur dit rien.
Quand il vint devant Rabbi [Yehouda ha-Nassi, celui-ci] lui dit : pourquoi ne les as-tu pas excommuniés (lo techamtinhou) ?
Récit : Levi arrive chez Yossef le chasseur d'oiseaux (richba). On lui sert une tête de paon dans du lait et il ne dit rien. De retour devant Rabbi [Yehouda ha-Nassi], celui-ci lui demande : pourquoi ne les as-tu pas excommuniés (techamtinhou), eux qui mangent de la viande d'oiseau dans du lait, contre le décret des Sages ?
Il lui dit : c'est la localité de Rabbi Yehouda ben Betera, et je [me] suis dit : peut-être leur a-t-il enseigné (darach) selon Rabbi Yossi ha-Guelili, qui a dit [que 'dans le lait de sa mère'] exclut l'oiseau, lequel n'a pas de lait maternel.
Réponse de Levi : c'était la localité de Rabbi Yehouda ben Betera, et je me suis dit : peut-être leur a-t-il enseigné (darach) la halakha selon Rabbi Yossi ha-Guelili, pour qui 'dans le lait de sa mère' exclut l'oiseau [qui n'a pas de lait maternel]. N'ayant pas à le leur interdire, je ne pouvais à fortiori les excommunier pour avoir suivi leur maître.
MICHNA. La caillette (keiva) d'un non-Juif (goy) et celle d'une [bête] morte (nevela) — voici qu'elle est interdite.
Celui qui fait cailler (ha-maamid) avec la peau de la caillette (be-or chel keiva) d'une [bête] cachere,
Début d'une nouvelle michna : le lait caillé contenu dans la caillette (keiva, le quatrième estomac) d'un animal d'un non-Juif ou d'une nevela (charogne) est interdit. Et celui qui fait cailler du lait (pour faire du fromage) en se servant de la peau de la caillette (comme présure) d'une bête cachere [la suite, et la mesure du goût de viande-lait, se poursuit au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).