Sougya : Suite de la michna sur la caillette (keva) : le lait figé qu'on y trouve suit la bête dont il fut tête, non celle qui l'a tête, car il est seulement amassé (kanous) dans les entrailles. La Guemara demande pourquoi distinguer la caillette d'un goy de celle d'une charogne : Rav Houna l'explique par le cas du chevreau acheté à un goy puis abattu (crainte qu'il ait tête d'une bête impure) ; Chmouel lit la michna autrement (un seul enseignement : la caillette de l'abattage d'un goy est charogne).
On confronte Chmouel à son propre propos (le fromage des nations n'est interdit qu'à cause de la peau de la caillette) et on résout par la rétractation (chazara) de Rabbi Yehochoua rapportée en Avoda Zara 29b : avant elle la caillette de charogne est interdite, après elle est permise et l'interdit tient aux veaux d'idolâtrie. La même chazara résout la contradiction interne de la michna (caillette de charogne interdite mais caillette de tereifa permise), car 'une michna ne bouge pas de sa place'.
Suivent trois états de la tradition de Rabbi Yo'hanan sur ce avec quoi l'on peut cailler (maamidin), et la halakha tranchée : on ne caille pas avec la peau de la caillette de charogne, mais on caille avec la caillette elle-même dans tous les cas, car le lait amassé n'est qu'une sécrétion (pirsha). Le daf s'achève sur l'ouverture de la michna comparant les rigueurs de la graisse interdite (helev) et du sang.
S'il y a [dans la peau] de quoi donner du goût [au lait] — celui-ci [le fromage] est interdit. Une [bête] cachere qui a tête d'une tereifa — sa caillette est interdite.
Une tereifa qui a tête d'une [bête] cachere — sa caillette est permise, parce qu'[il s'agit d'un lait] amassé dans ses entrailles.
La michna (début en 116a) traité de la caillette (keva, la présure ou lait figé du quatrième estomac du ruminant). Première clause : si la peau de la caillette dont on a tiré la présure suffit à donner du goût (notein taam) au lait, le fromage est interdit (mélange viande-et-lait). Puis le principe central : le lait figé suit la bête dont il fut tête, non celle qui l'a tête — une cachere qui a tête d'une tereifa a une caillette interdite, une tereifa qui a tête d'une cachere a une caillette permise — car ce lait est seulement amassé (kanous) dans les entrailles, il ne provient pas du corps propre de la bête.
Guemara. Est-ce à dire que la caillette d'un goy n'est pas une charogne (nevela) ?
[Pourquoi distinguer la caillette d'un goy de celle d'une charogne ?] Rav Houna a dit : ici, nous traitons de celui qui achète un chevreau à un goy [puis l'abat lui-même], et nous craignons qu'il [le chevreau] n'ait peut-être tête d'une tereifa.
La Guemara s'étonne : la michna (en 116a) distinguait 'caillette d'un goy et de charogne' — or l'abattage d'un goy est lui-même charogne ! Pourquoi les distinguer ? Rav Houna : la michna ne parle pas d'une bête abattue par un goy, mais d'un chevreau acheté à un goy puis abatu par un Juif ; le chevreau n'est donc pas charogne, mais on craint qu'il ait tête d'une tereifa, et son lait figé serait alors interdit.
Et craignons-nous [vraiment] qu'il ait peut-être tête d'une tereifa ? Mais n'avons-nous pas appris (Tossefta) : on achète des œufs aux goyim, et l'on ne craint ni à cause de [la] charogne ni à cause de [la] tereifa !
Plutôt, dis [autrement] : nous craignons qu'il ait peut-être tête d'une [bête] impure (temea).
Objection : on ne craint pas la tereifa, car une braita (Tossefta) permet d'acheter des œufs aux goyim sans craindre ni charogne ni tereifa. Correction : la crainte porte non sur la tereifa mais sur le fait qu'il ait tête d'une bête impure (temea, non cachere d'espèce) — ce lait-là serait interdit.
Et qu'y a-t-il de différent pour la tereifa, [au point] que nous ne craignons pas, et qu'y a-t-il de différent pour [la bête] impure, [au point] que nous craignons ? [Réponse :] la tereifa n'est pas fréquente, [la bête] impure est fréquente.
Pourquoi craindre l'allaitement par une impure mais non par une tereifa ? Réponse : une tereifa est rare (peu d'occasions qu'un chevreau tête d'une bête devenue tereifa), tandis qu'une bête impure est fréquente — il est plus vraisemblable qu'un jeune ait tête d'une telle bête.
Si elle est fréquente, craignons [aussi] même chez nous [pour nos propres chevreaux] ! [Réponse :] nous, qui nous tenons à l'écart d'elles [des bêtes impures], et qui, lorsque nous les voyons, les écartons [de nos chevreaux] — les Sages n'ont pas décrété à leur sujet.
Eux [les goyim], qui ne se tiennent pas à l'écart d'elles, et qui, lorsqu'ils les voient, ne les écartent pas — les Sages ont décrété à leur sujet.
Difficulté : si l'allaitement par une impure est fréquent, il faudrait craindre aussi pour nos propres chevreaux ! Réponse : nous, les Juifs, nous nous tenons à l'écart des bêtes impures et, dès que nous les voyons [près d'un chevreau qui tête], nous les écartons — les Sages n'ont donc pas décrété sur nos bêtes. Mais les goyim, qui ne s'en écartent pas, ne les éloignent pas — les Sages ont donc décrété sur les bêtes achetées à un goy.
Et Chmouel a dit : [la michna] enseigne une seule [chose] — la caillette de l'abattage d'un goy [est] charogne.
Chmouel lit la michna autrement : elle n'enseigne qu'une seule chose (hada katani). 'Caillette d'un goy et de charogne, interdite' = la caillette issue d'une bête abattue par un goy — laquelle est charogne (nevela), car l'abattage du goy ne vaut rien — est interdite. Pas besoin du détour de Rav Houna par le chevreau tétant une impure.
Et Chmouel a-t-il [vraiment] dit cela ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : pourquoi a-t-on interdit le fromage des goyim ?
Parce qu'ils le caillent avec la peau de la caillette d'une charogne. [Or de là,] la caillette elle-même [serait] permise !
Objection contre Chmouel : il tiendrait donc la caillette de charogne pour interdite (comme le corps de la bête). Mais Chmouel a dit ailleurs (Avoda Zara 29b) que le fromage des goyim n'est interdit qu'à cause de la peau de la caillette de charogne (effet viande-dans-le-lait, le salage dans la peau) — d'où il ressort que la caillette elle-même (le lait figé) serait permise ! Contradiction.
Ce n'est pas une difficulté : ici — avant la rétractation [de Rabbi Yehochoua] ; là — après la rétractation.
Résolution (voir le schéma de la chazara) : les deux propos de Chmouel datent de moments différents de la doctrine de Rabbi Yehochoua (Avoda Zara 29b). Avant sa rétractation (chazara), il tenait le fromage interdit à cause de la caillette de charogne — donc la caillette de charogne est interdite (c'est notre michna). Après sa rétractation, il l'a tenu interdit à cause des veaux d'idolâtrie — donc la caillette de charogne est permise (c'est le propos de Chmouel en Avoda Zara).
[La michna :] 'Une [bête] cachere qui a tête d'une tereifa, etc.' Mais la clause initiale (recha) n'enseigne-t-elle pas : 'la caillette d'un goy et celle d'une charogne, celle-ci est interdite' ?
Nouvelle difficulté, interne à la michna. La clause finale (sefa) : 'une tereifa qui a tête d'une cachere, sa caillette est permise' — or la clause initiale (recha) disait : 'la caillette d'un goy et de charogne est interdite'. Quelle différence entre le lait trouvé dans la caillette d'une tereifa (permis à la sefa) et celui trouvé dans la caillette d'une charogne (interdit à la recha) ?
Rav Hisda a dit : la clause initiale [interdit parce que celui qui en mange] paraît comme [quelqu'un] qui mange des charognes ; ici [pour la tereifa abattue], il y a [eu] abattage [donc cela ne paraît pas ainsi].
Rav Hisda : en réalité le lait de la caillette n'est jamais interdit en lui-même. La recha interdit la caillette de charogne seulement parce que celui qui en mange paraît manger de la charogne (repoussant, mar'it ayin). Mais pour la tereifa, il y a eu abattage régulier — cela n'a pas le même aspect repoussant ; aucun véritable interdit ne pèse ni sur l'une ni sur l'autre, le lait n'étant qu'amassé dans les entrailles.
Rava lui dit : mais n'est-ce pas un raisonnement a fortiori (kol che-ken) ? Et si la charogne, qui est repoussante, [au point] que si tu permettais sa caillette on ne viendrait pas à manger de sa [chair], tu [en] dis [pourtant] 'non' [interdit] — la tereifa abattue, qui [n'est pas repoussante, au point] que si tu permets [sa caillette] on viendra à manger de sa [chair], n'est-ce pas à plus forte raison [que sa caillette devrait être interdite] ?
Rava réfute Rav Hisda par un kol che-ken (a fortiori) renversé : si l'on interdit même la caillette de la charogne — alors qu'elle est si repoussante que la permettre n'entraînerait personne à manger sa chair — alors à plus forte raison faudrait-il interdire la caillette de la tereifa abattue, qui n'est pas repoussante et dont la permission pourrait entraîner à manger sa chair ! L'explication de Rav Hisda mène donc à l'inverse de la michna.
Plutôt, Rav Yitshak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ce n'est pas une difficulté — ici, avant la rétractation ; là, après la rétractation ; et une michna ne bouge pas de sa place (michna lo zaza mi-mekoma).
Résolution définitive de la contradiction interne, par Rav Yitshak au nom de Rabbi Yo'hanan : même procédé que pour Chmouel. La recha (caillette de charogne interdite) fut enseignée avant la rétractation de Rabbi Yehochoua ; la sefa (caillette de tereifa permise) après. Et bien que la doctrine ait changé, la clause ancienne demeure dans la michna, car 'une michna ne bouge pas de sa place' (michna lo zaza mi-mekoma) : une fois fixée, une formulation n'est pas retirée.
Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on caille [le fromage] avec la caillette de charognes, mais on ne caille pas avec la caillette de l'abattage d'un goy. Rabbi Chimon bar Abba dit devant lui : selon qui [cet enseignement] ?
Selon Rabbi Eliezer, qui dit [que] l'intention non spécifiée d'un goy va à l'idolâtrie (setam mahchevet goy le-avoda zara).
Premier état de la tradition de Rabbi Yo'hanan (voir le schéma). Rabbi Hiyya bar Abba : on peut cailler avec la caillette de charogne (le lait figé, simple sécrétion), mais non avec celle d'une bête abattue par un goy. Rabbi Chimon bar Abba objecte : cela ne tient que selon Rabbi Eliezer, pour qui l'intention présumée du goy qui abat va à l'idolâtrie — or l'interdit d'idolâtrie s'étend même à la sécrétion (qui n'est pas le corps), car l'idolâtre se réjouit de l'embonpoint de la bête.
Il lui dit : et sinon, selon qui [serait-ce] ?
Réponse de Rabbi Hiyya bar Abba à Rabbi Chimon bar Abba : 'et sinon, selon qui ?' — c'est-à-dire : évidemment selon Rabbi Eliezer ; tu n'avais pas besoin de [le] demander, la chose va de soi.
Lorsque Rav Chmouel bar Rav Yitshak vint [de la Terre d'Israël], il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on caille aussi bien avec la caillette de charogne qu'avec la caillette de l'abattage d'un goy, [décidant] de ne pas tenir compte des paroles de Rabbi Eliezer.
Deuxième état de la tradition. Rav Chmouel bar Rav Yitshak, venu de Terre d'Israël, rapporte au nom de Rabbi Yo'hanan une position plus indulgente : on peut cailler aussi bien avec la caillette de charogne qu'avec celle de l'abattage d'un goy, en décidant de ne pas suivre l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yo'hanan ne tient donc pas que l'intention du goy va à l'idolâtrie.
Et la halakha [est] : on ne caille pas avec la peau de la caillette d'une charogne, mais on caille avec la caillette d'une charogne, avec la caillette de l'abattage d'un goy, avec la caillette d'une cachere qui a tête d'une tereifa, et à plus forte raison avec la caillette d'une tereifa qui a tête d'une cachere. Quelle [en est] la raison ?
Le lait amassé en elle n'est qu'une simple sécrétion (pirsha be-alma).
La halakha tranchée (voir le schéma). On ne caille pas avec la peau de la caillette de charogne (là se pose un interdit viande-dans-le-lait par le salage). Mais on caille avec la caillette elle-même (le lait figé) dans tous les cas : charogne, abattage d'un goy, cachere ayant tête d'une tereifa, et a fortiori tereifa ayant tête d'une cachere. Raison : le lait amassé dans la caillette n'est qu'une simple sécrétion (pirsha be-alma), non un aliment susceptible d'être interdit.
Michna. [Il y a] une rigueur dans la graisse [interdite] (helev) plus que dans le sang, et une rigueur dans le sang plus que dans la graisse.
Rigueur dans la graisse — car la graisse
Ouverture d'une nouvelle michna, comparant les rigueurs de la graisse interdite (helev, les suifs prohibés, passibles de retranchement) et du sang (dam). Premier point en faveur de la rigueur de la graisse : [le développement, sur la graisse consacrée et l'usage permis du sang, se poursuit au daf suivant]. La phrase reste suspendue au mot 'car la graisse'.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).