Chullin 117a — la meila, le pigoul-notar-tame sur la graisse du sacrifice, et leur absence sur le sang

Chullin 117a

Sougya : La michna (début du chapitre Ha-chochet) compare le chelev (graisse interdite d'un sacrifice) et le dam (sang) : pour la graisse on encourt la meila (détournement du sacré) et l'on est passible pour pigoul, notar et tame, ce qui n'est pas le cas du sang ; en revanche le sang est plus grave en ce qu'il s'applique à la behema, la haya et l'oiseau, purs et impurs, tandis que la graisse ne s'applique qu'à la behema pure. La Guemara cherche la source de la meila sur la graisse : Rabbi Yannai la tire du hekech 'kaacher youram', Rabbi Hanina objecte que la braita la tirait déjà de 'kol chelev la-Chem', et Abaye montre que les deux versets sont nécessaires (l'un pour le diaphragme et les reins, l'autre pour la queue grasse).

Rav Mari, Rav Zevid et Rav Achi précisent pourquoi la queue grasse, quoique appelée 'chelev', n'est pas interdite à la consommation. Puis on cherche la source de l'absence de meila sur le sang : Oula ('lakhem'), l'école de Rabbi Yichmael ('lekhaper'), et Rabbi Yo'hanan ('hou' : avant la kapara comme après).

De là naît le principe qu'aucune chose dont la mitsva est accomplie n'est plus sujette à la meila, principe que l'on confronte aux exceptions de la teroumat ha-dechen, des habits sacerdotaux et de l'egla aroufa, traitées comme 'deux versets venant ensemble'.

La michna : où le chelev (graisse) est plus grave, où le dam (sang) est plus grave Le chelev (graisse) est plus grave (pour un sacrifice) 1. on encourt la meila (détournement du sacré) 2. on est passible pour pigoul, notar et tame (intention illicite / reste / impureté) ce qui n'est PAS le cas du sang (le sang n'a ni meila ni pigoul / notar / tame) Le dam (sang) est plus grave le sang s'applique à : behema (domestique), haya (sauvage), oof (oiseau) purs ET impurs le chelev ne s'applique qu'à : la behema pure seulement (verset 'mn ha-behema acher yakrivou mimena')
La double comparaison de la michna (segments 0-1) : en quoi la graisse est plus grave, et en quoi le sang est plus grave.
D'où la meila sur la graisse des kodachim kalim (sacrifices de moindre sainteté) Rabbi Yannai 'kaacher youram mi-chor zevah ha-chelamim' hekech : taureau-chelamim = pr cohen machiah Rabbi (la braita) 'kol chelev la-Chem' 'au Seigneur' -> kodchei Chem -> meila Abaye : les deux versets sont nécessaires 'kol chelev' seul -> on aurait dit : la graisse oui, mais pas le diaphragme ni les reins 'kaacher youram' seul -> on aurait dit : seulement ce qui est dans le taureau, pas la queue grasse -> il faut les deux versets pour tout inclure dans la meila
Les deux versets-sources de la meila sur la graisse (segments 2-6) et la démonstration d'Abaye qu'ils sont tous deux nécessaires.
Le sang : 'hou' (il est) — avant la kapara comme après la kapara Avant la kapara (avant l'aspersion sur l'autel) pas de meila Après la kapara (la mitsva est accomplie) pas de meila 'hou' Principe : aucune chose dont la mitsva est accomplie ne reste sujette à la meila objection : la teroumat ha-dechen (prélèvement des cendres) et l'egla aroufa sont des exceptions -> deux versets venant ensemble (chenei ketouvim) : ils n'enseignent pas à d'autres cas
Le sang selon Rabbi Yohanan (segments 10-13) : 'hou', avant comme après la kapara, d'où le principe de la mitsva accomplie et ses exceptions.
1
מועלין בו, וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא, מה שאין כן בדם.

[Le chelev d'un sacrifice :] on encourt à son sujet la meila (détournement du sacré), et l'on est passible à son sujet pour pigoul, notar et [pour l'avoir mangé en état d']impureté (tame) — ce qui n'est pas le cas du sang.

📜 Rachi (3)
מתני' מועלין בו אם קרבן הוא דהא קדשי ה' הן ואינם לכהנים והדם אין מועלין בו כדיליף בגמרא:
Michna. On encourt à son sujet la meila — s'il s'agit d'un sacrifice, car ce sont 'les choses sacrées du Seigneur' (kodchei Chem) et elles ne reviennent pas aux cohanim ; mais le sang, on n'encourt pas la meila à son sujet, comme [la Guemara] le dérive dans la guemara.
וטמא אם אכלו בטומאת הגוף חייב שתי חטאות אחת משום חלב ואחת משום טומאת הגוף שהיא בכרת:
Et [en état d']impureté — s'il l'a mangé en état d'impureté du corps, il est passible de deux sacrifices expiatoires (hatat) : l'un au titre de la graisse (helev) et l'un au titre de l'impureté du corps, qui [entraîne] le retranchement (karet).
משא"כ בדם מפרש בגמרא:
Ce qui n'est pas le cas du sang — [cela] est expliqué dans la guemara.
💡 Explication

La michna (début du chapitre Ha-chochet) énonce trois points où la graisse interdite (chelev) d'un sacrifice est plus grave que le sang (dam) : (1) on encourt la meila (profit illicite du sacré) ; (2) on est passible pour pigoul (intention illicite lors de l'offrande), notar (reste consommé hors délai) et tame (consommé en état d'impureté). Pour le sang, aucun de ces trois.

🖼️ Schéma
La michna : où le chelev (graisse) est plus grave, où le dam (sang) est plus grave Le chelev (graisse) est plus grave (pour un sacrifice) 1. on encourt la meila (détournement du sacré) 2. on est passible pour pigoul, notar et tame (intention illicite / reste / impureté) ce qui n'est PAS le cas du sang (le sang n'a ni meila ni pigoul / notar / tame) Le dam (sang) est plus grave le sang s'applique à : behema (domestique), haya (sauvage), oof (oiseau) purs ET impurs le chelev ne s'applique qu'à : la behema pure seulement (verset 'mn ha-behema acher yakrivou mimena')
La graisse est plus grave par la meila et le pigoul-notar-tame ; le sang est plus grave par son champ d'application (segment 1).
2
וחומר בדם, שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים, וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד.

Et [voici] ce qui est plus grave dans le sang : que le sang s'applique à la behema (bête domestique), à la haya (bête sauvage) et à l'oof (oiseau), aux [espèces] impures comme aux [espèces] pures ; tandis que la graisse (helev) ne s'applique qu'à la behema pure seulement.

📜 Rachi (1)
אלא בבהמה טהורה כדכתיב (ויקרא ז׳:כ״ה) מן הבהמה אשר יקריבו ממנה וגו':
Qu'à la behema pure — comme il est écrit (Lévitique 7:25) 'de la behema dont on offre [un sacrifice] au Seigneur etc.' [d'où la graisse interdite ne concerne que les espèces aptes à l'offrande, c'est-à-dire pures].
💡 Explication

L'autre versant de la comparaison : le sang est plus grave en ce que son interdit s'étend à tout — bête domestique, bête sauvage, oiseau, espèces pures et impures. La graisse interdite (helev), elle, ne concerne que la behema pure. Voir le schéma de synthèse.

3
גמ׳ מנא הני מילי? אמר רבי ינאי: דאמר קרא ״כאשר יורם משור זבח השלמים״, וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתה?

Guemara. D'où [tient-on] ces choses [que la graisse est sujette à la meila] ?

Rabbi Yannai a dit : car le verset dit 'comme [la graisse] qui est prélevée du taureau du sacrifice de paix (chor zevah ha-chelamim)' (Lévitique 4:10) — or qu'avons-nous donc appris [du rapprochement] avec le taureau du sacrifice de paix ?

📜 Rachi (3)
גמ' מנה"מ דחלב יש בו מעילה ולא מפליג דאפילו חלב קדשים קלים אע"ג דאין בהן מעילה בחייהן דהא ממון בעלים הן יש בו מעילה באימוריהם לאחר שנזרק דמן:
Guemara. D'où [tient-on] ces choses — que la graisse est sujette à la meila, et [la michna] ne distingue pas : même la graisse des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim), bien qu'ils ne soient pas sujets à la meila de leur vivant — car ils sont la propriété des propriétaires — leurs emourim sont sujets à la meila après que leur sang a été aspergé.
כאשר יורם באימורי פר כהן משיח כתיב:
Comme [la graisse] qui est prélevée — [cela] est écrit à propos des emourim du taureau du cohen oint (par kohen machiah).
ומה למדנו דקאמר ככל מה שמפרישים אימורים משלמים כך יפרשו מזה אף כאן האימורים מפורשים את החלב המכסה [על הקרב] ואת כל החלב ואת שתי הכליות וגו':
Or qu'avons-nous appris — [le verset] dit [en somme] : tout comme on prélève les emourim du sacrifice de paix, ainsi les prélèvera-t-on de celui-ci [du taureau du cohen oint] ; ici aussi, les emourim sont détaillés : la graisse qui recouvre [les entrailles] et toute la graisse et les deux reins, etc.
🗂️ Tossefot (1)
אמר רבי ינאי דאמר קרא כאשר יורם כו' בפרק איזהו מקומן (זבחים דף מט:) מוקמינן לה לדבר הלמד בהיקש דאינו חוזר ומלמד בהיקש דיותרת ושתי הכליות ילפינן בשעיר עבודה זרה מפר העלם דבר של ציבור ופר העלם מפר כהן משיח ואייתר כאשר יורם בפר כהן משיח לאוקומי בפר העלם דבר למהוי כמאן דכתיב בגופיה דלא ליהוי שעיר עבודה זרה למד מן הלמד ורבי ינאי דהכא סבר לה כמאן דיליף בפרק ב"ש (זבחים דף מא:) ית ושתי הכליות בשעירי עבודה זרה מועשה לפר כו' ועוד י"ל דרבי ינאי דהכא אסמכתא בעלמא הוא [דהא] במעילה בפרק קדשי מזבח (מעילה דף טו.) א"ר ינאי אין חייבין משום מעילה אלא קדשי בדק הבית בלבד ולא בקדשי מזבח דאית בהו לכהנים ולבעלים ופריך ליה ממשניות טובא ומוקי לה מדרבנן ופריך והא קרא קא נסיב פי' כל חלב לרבות האימורים ומשני אסמכתא בעלמא וה"ה קרא דהכא והא דתנן בפרק אמרו לו (כריתות יג:) יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם איכא לאוקומי בעולה ואע"פ דעורה לכהנים אין לחוש כיון דכל הבשר למזבח:
'Rabbi Yannai a dit : car le verset dit kaacher youram etc.' — au chapitre Eizehou mekoman (Zevahim 49b) nous l'établissons [selon le principe] qu'une chose apprise par un hekech ne revient pas à enseigner [à son tour] par un hekech : le diaphragme (yotéret) et les deux reins, nous les dérivons, pour le bouc de l'idolâtrie (zévahéi avoda zara), du taureau pour l'erreur [collective] de la communauté (par helem davar de tsibour), et le taureau de l'erreur [collective] du taureau du cohen oint ; et il reste [disponible] 'kaacher youram' [écrit] dans le taureau du cohen oint pour l'établir [comme s'appliquant] au taureau de l'erreur collective, de sorte qu'il en soit comme s'il était écrit dans son propre corps, afin que le bouc de l'idolâtrie ne soit pas 'appris de l'appris'. Et Rabbi Yannai d'ici tient comme celui qui dérive, au chapitre Beit Chammai (Zevahim 41b), 'les deux reins' dans les boucs de l'idolâtrie à partir de 've-assa la-par etc.'. Et l'on peut [aussi] dire que Rabbi Yannai d'ici [n'invoque qu']un simple appui (asmakhta) — car [au traité] Meila, au chapitre Kodchei mizbeah (Meila 15a), Rabbi Yannai a dit : on n'est passible de meila que pour les choses consacrées à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) seulement, et non pour les choses consacrées à l'autel (kodchei mizbeah), qui comportent [une part] pour les cohanim et pour les propriétaires ; et [la Guemara] lui objecte de nombreuses michnayot et les établit [comme étant] d'ordre rabbinique ; et [la Guemara] objecte : mais voici qu'il s'appuie sur un verset — c'est-à-dire 'toute graisse' pour inclure les emourim — et elle répond : [c'est] un simple appui ; et il en va de même du verset d'ici. Et ce que nous avons appris au chapitre Amrou lo (Keritout 13b) : 'il est [tel] qui mange une seule bouchée et encourt à son sujet quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité (acham)' — on peut l'établir [comme parlant] d'un holocauste (ola), et bien que sa peau revienne aux cohanim, il n'y a pas à s'en soucier puisque toute la chair [va] à l'autel.
💡 Explication

La Guemara cherche la source de la meila sur la graisse. Rabbi Yannai l'appuie sur le verset traitant des emourim (parts brûlées) du taureau du cohen oint, décrits 'comme [ceux] qui sont prélevés du taureau du sacrifice de paix' (Lev 4:10). Mais ce rapprochement (hekech) doit lui-même nous apprendre quelque chose en retour.

4
הרי זה בא ללמד, ונמצא למד, מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח: מה פר כהן משיח יש בו מעילה, אף שור זבח השלמים יש בו מעילה.

Voici [un verset qui] vient enseigner [au sujet du taureau du cohen oint] et il se trouve [lui-même] enseigné [au sujet du sacrifice de paix] : [le verset] rapproche le taureau du sacrifice de paix du taureau du cohen oint — de même que le taureau du cohen oint est sujet à la meila, ainsi le taureau du sacrifice de paix est-il sujet à la meila.

📜 Rachi (2)
מה פר כהן משיח יש מעילה באימורים דהא מחיים הוה ביה מעילה דקדשי קדשים הוא:
De même que le taureau du cohen oint est sujet à la meila — [s'agissant] des emourim, car de son vivant déjà il y avait meila à son sujet, puisqu'il est [une chose] sacrée des choses très saintes (kodech kodachim).
יש בו מעילה בחלבו:
Est sujet à la meila — pour sa graisse.
💡 Explication

Le verset fonctionne dans les deux sens : il vient enseigner le détail des parts brûlées du taureau du cohen oint, mais par ce rapprochement (hekech) il enseigne en retour sur le taureau du sacrifice de paix (un kodech kal) : tout comme le premier (kodech kodachim) est sujet à la meila, le second l'est aussi — même s'il est de moindre sainteté et propriété du propriétaire avant l'abattage.

5
אמר ליה רבי חנינא: כעורה זו ששנה רבי, ״כל חלב לה׳״ – לרבות אימורי קדשים קלים למעילה?

Rabbi Hanina lui dit : est-elle [donc] laide, cette [exégèse] qu'a enseignée Rabbi [pour que tu en cherches une autre] — 'toute graisse [est] au Seigneur' (Lévitique 3:16) [vient] pour inclure les emourim des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim) dans la meila ?

📜 Rachi (1)
כל חלב לה' בקדשים קלים כתיב ולהכי כתיב בהו לה' למימרא דקדשי ה' קרינא ביה לענין מעילה:
Toute graisse [est] au Seigneur — [cela] est écrit à propos des sacrifices de moindre sainteté ; et c'est pourquoi il y est écrit 'au Seigneur', pour dire que nous les appelons 'choses sacrées du Seigneur' (kodchei Chem) quant à la meila.
💡 Explication

Rabbi Hanina objecte à Rabbi Yannai : pourquoi forger un nouveau hekech, alors que la braita de Rabbi tirait déjà la chose du verset 'toute graisse est au Seigneur' (Lev 3:16) — écrit à propos des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim) — qui inclut leurs emourim dans l'interdit de meila ?

6
אמר אביי: איצטריך, דאי כתב רחמנא ״חלב״, הוה אמינא: חלב – אין, יותרת ושתי כליות – לא. כתב רחמנא ״כאשר יורם״.

Abaye a dit : [le verset de Rabbi Yannai] était nécessaire — car si le Miséricordieux n'avait écrit que 'graisse (helev)', j'aurais dit : la graisse, oui [est sujette à la meila], mais le diaphragme (yotéret) et les deux reins, non. C'est pourquoi le Miséricordieux a [aussi] écrit 'comme [ce] qui est prélevé (kaacher youram)'.

📜 Rachi (1)
יותרת ושתי הכליות לא דלאו חלב איקרו:
Le diaphragme et les deux reins, non — car ils ne sont pas appelés 'graisse' (helev).
💡 Explication

Abaye réconcilie : les deux versets sont nécessaires. 'Toute graisse' seul aurait pu inclure dans la meila la seule graisse (helev) au sens strict, et exclure le diaphragme (yotéret) et les deux reins — pourtant brûlés eux aussi sur l'autel. D'où le second verset 'kaacher youram', qui les inclut. Voir le schéma.

7
ואי כתב רחמנא ״כאשר יורם״, הוה אמינא: חלב אליה דליתה בשור – לא, כתב רחמנא ״כל חלב״.

Et si le Miséricordieux n'avait écrit que 'comme [ce] qui est prélevé (kaacher youram)', j'aurais dit : la graisse de la queue (helev alya), qui ne se trouve pas dans le taureau (chor), non [n'est pas sujette à la meila]. C'est pourquoi le Miséricordieux a [aussi] écrit 'toute graisse (kol helev)'.

📜 Rachi (2)
כאשר יורם לימד על כל האימורים שהוקשו לאימורי פר כהן משיח:
Comme [ce] qui est prélevé — [le verset] a enseigné sur tous les emourim qui ont été rapprochés des emourim du taureau du cohen oint.
אליה דליתא בשור לא נמעלו בה כי מייתו כבש לשלמים דאלית הכבש קרינא ביה כתב רחמנא כל חלב ואשכחן אליה דאיקרי חלב דכתיב (ויקרא ג) חלבו האליה תמימה:
La queue grasse, qui ne se trouve pas dans le taureau, non — [j'aurais dit] qu'on n'encourt pas la meila à son sujet lorsqu'on apporte un agneau en sacrifice de paix, alors que [pourtant] nous l'appelons 'la queue grasse de l'agneau' ; [aussi] le Miséricordieux a écrit 'toute graisse', et nous trouvons [que] la queue est appelée 'graisse', comme il est écrit (Lévitique 3:9) 'sa graisse, la queue entière'.
💡 Explication

Inversement : 'kaacher youram' (calqué sur le taureau) seul aurait limité la meila à ce qui existe dans le taureau, excluant la queue grasse (alya) de l'agneau, absente chez le taureau. D'où le second verset 'toute graisse', qui étend la meila à tout, y compris la queue grasse — laquelle est bien appelée 'graisse' (Lev 3:9).

8
אמר ליה רב מרי לרב זביד: אי אליה איקראי ״חלב״, תיתסר באכילה! אמר ליה: עליך אמר קרא ״כל חלב שור וכשב ועז״ – דבר השוה בשור וכשב ועז.

Rav Mari dit à Rav Zevid : si la queue (alya) est appelée 'graisse (helev)', qu'elle soit [donc] interdite à la consommation [comme la graisse interdite] ! Il lui dit : à ton sujet, le verset dit 'toute graisse de bœuf, d'agneau et de chèvre' (Lévitique 7:23) — une chose [présente] pareillement chez le bœuf, l'agneau et la chèvre.

📜 Rachi (2)
תיתסר כל אלית כבש באכילה:
Qu'elle soit interdite — toute la queue de l'agneau, à la consommation.
כל חלב שור וכשב ועז לא אסרה תורה אלא הנוהג בכולן ואליה אינה נוהגת לא בשור ולא בעז:
Toute graisse de bœuf, d'agneau et de chèvre — la Torah n'a interdit que [la graisse] présente chez tous ; or la queue n'est présente ni chez le bœuf ni chez la chèvre.
⚖️ Rosh (1)
אמר רב ששת אמר רב אסי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליו חוטין שבכליות אסורים ואין חייבין עליו. לובן שבכליות רב ורבי חייא חד אסר וחד שרי. רבה מחטט ליה. ר' יוחנן ממרטט ליה. רב אשי גיים ליה. אמר אביי כוותיה דרב אסי מסתברא. דא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא שבתוך הכסלים הכא נמי שעל הכליות אמר רחמנא ולא שבתוך הכליות. רש"י פותק דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד. ולכאורה נראה דשרי כאביי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא. וגם בשאלתות פרשת וישלח הביא דברי המתיר ולא הביא דברי האוסר. וגרס רבה ממרטיט ולא גרס רבא דא"כ הוי הלכה כרבא נגד אביי. ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר שרש"י נסתפק בו וגם רבי יוחנן ממרטיט ליה. מיהו בחלב שהבשר חופה אותו משמע מפירוש רש"י ז"ל שפשוט לו שמותר אע"פ שבלובן כוליא לא פתק בהדיא דמותר וצריך טעם מאי שנא זה מזה. דאי דרשינן חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים. הכי נמי נדרוש חלב שעל הכליות ולא חלב שבתוך הכליות וגם ר' יוחנן אית ליה חלב שהבשר חופה אותו מותר מדקאמר בהמה בחייה פירוקי מפרקא ואפילו הכי ממרטיט ליה. ופירש הר"ר יונה ז"ל דמחמיר היה רבי יוחנן. ואביי דינא דאורייתא קאמר. הילכך ראוי להחמיר כרבי יוחנן ומכאן מביא ראיה לסתור דברי הר"ר אליעזר ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור י אף לאחר שניטל הקרום ממנו. והביא ראיה מדתניא בתורת כהנים בפרשת צו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנו קרבן לה' אין לי אלא תמימים שכשרין להקרב. חלב בעלי מומים מנין. ת"ל מן הבהמה. חלב חולין מנין. ת"ל כי כל אוכל חלב. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לא אמרתי לך אלא חלב שכמותו כשר להקרב. יצא חלב הדפנות שאין כשר להקרב. משמע שהייתי אותר חלב הדפנות אי לאי משום שאין כשר ליקרב. ואם כן חלב היותרת דקריב ליתסר. ולדבריו אם כן לובן כוליא ליתסר שהוא קרב עם הכוליא כמו שומן היותרת. ומיהו יש לומר דשאני לובן כוליא דמיעטיה קרא בהדיא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות. ומיהו קשה לדבריו כל שומן האליה ליתסר דקרב לגבי מזבח הוא ואי משום דאמרינן בסוף כל הבשר (חולין דף קיז.) חלב האליה איקרי חלב סתמא לא איקרי מכל מקום ליתסר מטעם שהוא קרב למזבח אלא ודאי לא איצטריך למעט חלב הדפנות אלא לפי שדומה לשאר חלב. ושמא אף תותב קרום ולקלף הוא. אבל לובן כוליא וחלב האליה לא דמי כלל לשאר חלב האסור וכי קרבי נמי לא בתורת חלב קרבי. אלא אגב כוליא ואליה וכן שומן היותרת אגב יותרת:
Rav Chechet a dit au nom de Rav Assi : les filaments (houtin, veinules graisseuses) qui sont dans la graisse (helev) sont interdits [à la consommation], mais on n'est pas passible à leur sujet [du karet réservé au helev proprement dit] ; les filaments qui sont dans les reins (kelayot) sont interdits, mais on n'est pas passible à leur sujet. Quant au blanc [la graisse blanche] qui est dans le rein (loven she-ba-kouliya) : Rav et Rabbi Hiya — l'un l'interdit et l'autre l'autorise. Rabba le curait (mahtet, l'extrayait en creusant). Rabbi Yo'hanan le détachait par arrachement (memartet). Rav Achi le tranchait à ras (gayem). Abaye a dit : il est logique [de statuer] comme Rav Assi. Car Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yehouda au nom de Chmouel : la graisse que la chair recouvre est permise ; d'où l'on voit [le raisonnement] : le Miséricordieux a dit 'la graisse qui est sur les flancs (ha-kessalim)' — et non celle qui est à l'intérieur des flancs ; ici aussi [le Miséricordieux a dit] 'celle qui est sur les reins' — et non celle qui est à l'intérieur des reins. Rachi tranche que, pour le blanc du rein, on suit l'avis rigoureux : celui qui est rigoureux sera rigoureux, et celui qui s'[en] abstient n'y perd rien. Mais à première vue il apparaît qu'[il est] permis, comme [le tient] Abaye, et qu'il n'est nécessaire de retrancher (goum, trancher à ras) que ce qui est à l'extérieur du rein. Et de même, dans les Cheiltot, section Vayichlah, il a rapporté les propos de celui qui permet et n'a pas rapporté les propos de celui qui interdit. Et il faut lire [dans le texte] 'Rabba memartet' et non 'Rava', car s'il en était ainsi la halakha serait comme Rava contre Abaye [ce qui est la règle habituelle]. Néanmoins on a pris l'usage de l'extirper [ce blanc] à fond, puisque Rachi a eu un doute à son sujet et que Rabbi Yo'hanan aussi le détachait par arrachement (memartet). Toutefois, s'agissant de la graisse que la chair recouvre, il ressort du commentaire de Rachi, de mémoire bénie, qu'il lui est évident qu'elle est permise, bien que pour le blanc du rein il n'ait pas explicitement tranché qu'[il est] permis ; et il faut [en donner] la raison : en quoi celui-ci diffère-t-il de celui-là ? Car si nous exposons [que] 'la graisse qui est sur les flancs' le Miséricordieux [l']a dite, et non la graisse qui est à l'intérieur des flancs — de même exposerons-nous [que] 'la graisse qui est sur les reins' [le Miséricordieux l'a dite], et non la graisse qui est à l'intérieur des reins ! Et Rabbi Yo'hanan aussi tient que la graisse que la chair recouvre est permise, du fait qu'il dit [de] la bête de son vivant qu'elle se défait par [la seule] séparation [des membres] (piroukei mefarka), et que malgré cela il [la] détachait par arrachement (memartet). Et le Rav Rabbi Yona, de mémoire bénie, a expliqué que Rabbi Yo'hanan était [seulement] rigoureux [par surcroît], tandis qu'Abaye énonce le droit [strict] de la Torah (dina de-oraita). C'est pourquoi il convient d'être rigoureux comme Rabbi Yo'hanan. Et de la [de ce passage] il apporte une preuve pour réfuter les propos du Rav Rabbi Eliezer de Metz, qui disait que la graisse (choumam) qui est sur le lobe (yotéret) du foie est interdite même après qu'on lui a ôté la membrane (keroum). Et il a apporté une preuve de ce qui est enseigné dans le Torat Kohanim, section Tsav : 'Car quiconque mange de la graisse du bétail (behema) dont on offre de lui une offrande au Seigneur [sera retranché]' — je n'ai [d'abord] que les [bêtes] sans défaut (temimim), qui sont aptes à être offertes ; la graisse des [bêtes] à défaut (baalei moumin), d'où [la tire-t-on] ? L'enseignement dit : 'du bétail (min ha-behema)'. La graisse des [bêtes] profanes (houlin), d'où [la tire-t-on] ? L'enseignement dit : 'car quiconque mange de la graisse'. Si [c'est] ainsi, pourquoi est-il dit 'dont on offre' ? Je ne t'ai dit [d'interdire] que la graisse dont l'équivalent est apte à être offert ; est exclue [donc] la graisse des parois [du ventre] (helev ha-defanot), qui n'est pas apte à être offerte. [Ce texte] laisse entendre que j'aurais [autrement] interdit la graisse des parois, n'était [le fait] qu'elle n'est pas apte à être offerte ; et si [c'est] ainsi, la graisse du lobe (yotéret), qui est offerte, devrait être interdite ! Et selon ses propos [de R. Eliezer de Metz], si [c'est] ainsi, le blanc du rein devrait être interdit, car il est offert avec le rein, tout comme la graisse du lobe. Toutefois on peut dire que le blanc du rein est différent, car le verset l'a explicitement exclu [en disant] 'celle qui est sur les reins' et non celle qui est à l'intérieur des reins. Mais [une autre difficulté] est [encore] pénible pour ses propos : toute la graisse de la queue grasse (choumam ha-alya) devrait être interdite, car elle est offerte sur l'autel (mizbeah) ! Et si [l'on veut écarter cela] du fait que nous disons à la fin de [chapitre] Kol ha-bassar (Houlin 117a) : la graisse de la queue est appelée 'graisse' [seulement] qualifiée, [mais] 'graisse' (helev) sans précision elle n'est pas appelée — [cela ne suffit pas], car de toute manière elle devrait être interdite pour la raison qu'elle est offerte à l'autel ! Plutôt, il est certain [qu']il n'était pas nécessaire d'exclure [par le verset] la graisse des parois, si ce n'est parce qu'elle ressemble au reste de la graisse [interdite]. Et peut-être est-elle même 'recouverte d'une membrane et [destinée] à être pelée' (totév keroum ve-liklof, c'est-à-dire enveloppée d'une pellicule qu'il faut retirer). Mais le blanc du rein et la graisse de la queue ne ressemblent en rien au reste de la graisse interdite, et lorsqu'ils sont [eux aussi] offerts, ce n'est pas au titre de 'graisse' qu'ils sont offerts, mais accessoirement (agav) au rein et à la queue ; et de même la graisse du lobe [est offerte] accessoirement au lobe.
💡 Explication

Difficulté de Rav Mari : si la queue grasse est appelée 'graisse', pourquoi n'est-elle pas interdite à la consommation comme le helev ? Réponse de Rav Zevid : le verset interdisant la graisse vise 'graisse de bœuf, d'agneau et de chèvre' (Lev 7:23) — soit ce qui se trouve également chez les trois. Or la queue grasse n'existe pas chez le bœuf ni la chèvre : elle n'est donc pas interdite à la consommation.

9
רב אשי אמר: ״חלבו האליה״ איקראי, ״חלב״ סתמא לא איקראי. אלא מעתה, לא ימעלו בה! אלא מחוורתא כדרב זביד.

Rav Achi dit : 'sa graisse, la queue (helbo ha-alya)' [voilà comment] elle est appelée — [mais] 'graisse (helev)' sans précision, elle n'est pas appelée [ainsi]. Mais alors [si la queue n'est pas vraiment 'graisse'], on n'encourra pas la meila à son sujet !

Plutôt, il est clair [que la réponse est] comme [celle de] Rav Zevid.

📜 Rachi (1)
לא ימעלו בה דהא מעילה מכל חלב לה' נפקא לן והא אמרת דלאו חלב איקראי:
On n'encourra pas la meila à son sujet — car la meila, nous la dérivons de 'toute graisse [est] au Seigneur', or tu as [toi-même] dit qu'elle n'est pas appelée 'graisse' [sans précision].
⚖️ Rosh (1)
אמר רב ששת אמר רב אסי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליו חוטין שבכליות אסורים ואין חייבין עליו. לובן שבכליות רב ורבי חייא חד אסר וחד שרי. רבה מחטט ליה. ר' יוחנן ממרטט ליה. רב אשי גיים ליה. אמר אביי כוותיה דרב אסי מסתברא. דא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא שבתוך הכסלים הכא נמי שעל הכליות אמר רחמנא ולא שבתוך הכליות. רש"י פותק דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד. ולכאורה נראה דשרי כאביי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא. וגם בשאלתות פרשת וישלח הביא דברי המתיר ולא הביא דברי האוסר. וגרס רבה ממרטיט ולא גרס רבא דא"כ הוי הלכה כרבא נגד אביי. ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר שרש"י נסתפק בו וגם רבי יוחנן ממרטיט ליה. מיהו בחלב שהבשר חופה אותו משמע מפירוש רש"י ז"ל שפשוט לו שמותר אע"פ שבלובן כוליא לא פתק בהדיא דמותר וצריך טעם מאי שנא זה מזה. דאי דרשינן חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים. הכי נמי נדרוש חלב שעל הכליות ולא חלב שבתוך הכליות וגם ר' יוחנן אית ליה חלב שהבשר חופה אותו מותר מדקאמר בהמה בחייה פירוקי מפרקא ואפילו הכי ממרטיט ליה. ופירש הר"ר יונה ז"ל דמחמיר היה רבי יוחנן. ואביי דינא דאורייתא קאמר. הילכך ראוי להחמיר כרבי יוחנן ומכאן מביא ראיה לסתור דברי הר"ר אליעזר ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור י אף לאחר שניטל הקרום ממנו. והביא ראיה מדתניא בתורת כהנים בפרשת צו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנו קרבן לה' אין לי אלא תמימים שכשרין להקרב. חלב בעלי מומים מנין. ת"ל מן הבהמה. חלב חולין מנין. ת"ל כי כל אוכל חלב. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לא אמרתי לך אלא חלב שכמותו כשר להקרב. יצא חלב הדפנות שאין כשר להקרב. משמע שהייתי אותר חלב הדפנות אי לאי משום שאין כשר ליקרב. ואם כן חלב היותרת דקריב ליתסר. ולדבריו אם כן לובן כוליא ליתסר שהוא קרב עם הכוליא כמו שומן היותרת. ומיהו יש לומר דשאני לובן כוליא דמיעטיה קרא בהדיא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות. ומיהו קשה לדבריו כל שומן האליה ליתסר דקרב לגבי מזבח הוא ואי משום דאמרינן בסוף כל הבשר (חולין דף קיז.) חלב האליה איקרי חלב סתמא לא איקרי מכל מקום ליתסר מטעם שהוא קרב למזבח אלא ודאי לא איצטריך למעט חלב הדפנות אלא לפי שדומה לשאר חלב. ושמא אף תותב קרום ולקלף הוא. אבל לובן כוליא וחלב האליה לא דמי כלל לשאר חלב האסור וכי קרבי נמי לא בתורת חלב קרבי. אלא אגב כוליא ואליה וכן שומן היותרת אגב יותרת:
Rav Chechet a dit au nom de Rav Assi : les filaments (houtin, veinules graisseuses) qui sont dans la graisse (helev) sont interdits [à la consommation], mais on n'est pas passible à leur sujet [du karet réservé au helev proprement dit] ; les filaments qui sont dans les reins (kelayot) sont interdits, mais on n'est pas passible à leur sujet. Quant au blanc [la graisse blanche] qui est dans le rein (loven she-ba-kouliya) : Rav et Rabbi Hiya — l'un l'interdit et l'autre l'autorise. Rabba le curait (mahtet, l'extrayait en creusant). Rabbi Yo'hanan le détachait par arrachement (memartet). Rav Achi le tranchait à ras (gayem). Abaye a dit : il est logique [de statuer] comme Rav Assi. Car Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yehouda au nom de Chmouel : la graisse que la chair recouvre est permise ; d'où l'on voit [le raisonnement] : le Miséricordieux a dit 'la graisse qui est sur les flancs (ha-kessalim)' — et non celle qui est à l'intérieur des flancs ; ici aussi [le Miséricordieux a dit] 'celle qui est sur les reins' — et non celle qui est à l'intérieur des reins. Rachi tranche que, pour le blanc du rein, on suit l'avis rigoureux : celui qui est rigoureux sera rigoureux, et celui qui s'[en] abstient n'y perd rien. Mais à première vue il apparaît qu'[il est] permis, comme [le tient] Abaye, et qu'il n'est nécessaire de retrancher (goum, trancher à ras) que ce qui est à l'extérieur du rein. Et de même, dans les Cheiltot, section Vayichlah, il a rapporté les propos de celui qui permet et n'a pas rapporté les propos de celui qui interdit. Et il faut lire [dans le texte] 'Rabba memartet' et non 'Rava', car s'il en était ainsi la halakha serait comme Rava contre Abaye [ce qui est la règle habituelle]. Néanmoins on a pris l'usage de l'extirper [ce blanc] à fond, puisque Rachi a eu un doute à son sujet et que Rabbi Yo'hanan aussi le détachait par arrachement (memartet). Toutefois, s'agissant de la graisse que la chair recouvre, il ressort du commentaire de Rachi, de mémoire bénie, qu'il lui est évident qu'elle est permise, bien que pour le blanc du rein il n'ait pas explicitement tranché qu'[il est] permis ; et il faut [en donner] la raison : en quoi celui-ci diffère-t-il de celui-là ? Car si nous exposons [que] 'la graisse qui est sur les flancs' le Miséricordieux [l']a dite, et non la graisse qui est à l'intérieur des flancs — de même exposerons-nous [que] 'la graisse qui est sur les reins' [le Miséricordieux l'a dite], et non la graisse qui est à l'intérieur des reins ! Et Rabbi Yo'hanan aussi tient que la graisse que la chair recouvre est permise, du fait qu'il dit [de] la bête de son vivant qu'elle se défait par [la seule] séparation [des membres] (piroukei mefarka), et que malgré cela il [la] détachait par arrachement (memartet). Et le Rav Rabbi Yona, de mémoire bénie, a expliqué que Rabbi Yo'hanan était [seulement] rigoureux [par surcroît], tandis qu'Abaye énonce le droit [strict] de la Torah (dina de-oraita). C'est pourquoi il convient d'être rigoureux comme Rabbi Yo'hanan. Et de la [de ce passage] il apporte une preuve pour réfuter les propos du Rav Rabbi Eliezer de Metz, qui disait que la graisse (choumam) qui est sur le lobe (yoteret) du foie est interdite même après qu'on lui a ôté la membrane (keroum). Et il a apporté une preuve de ce qui est enseigné dans le Torat Kohanim, section Tsav : 'Car quiconque mange de la graisse du bétail (behema) dont on offre de lui une offrande au Seigneur [sera retranché]' — je n'ai [d'abord] que les [bêtes] sans défaut (temimim), qui sont aptes à être offertes ; la graisse des [bêtes] à défaut (baalei moumin), d'où [la tire-t-on] ? L'enseignement dit : 'du bétail (min ha-behema)'. La graisse des [bêtes] profanes (houlin), d'où [la tire-t-on] ? L'enseignement dit : 'car quiconque mange de la graisse'. Si [c'est] ainsi, pourquoi est-il dit 'dont on offre' ? Je ne t'ai dit [d'interdire] que la graisse dont l'équivalent est apte à être offert ; est exclue [donc] la graisse des parois [du ventre] (helev ha-defanot), qui n'est pas apte à être offerte. [Ce texte] laisse entendre que j'aurais [autrement] interdit la graisse des parois, n'était [le fait] qu'elle n'est pas apte à être offerte ; et si [c'est] ainsi, la graisse du lobe (yoteret), qui est offerte, devrait être interdite ! Et selon ses propos [de R. Eliezer de Metz], si [c'est] ainsi, le blanc du rein devrait être interdit, car il est offert avec le rein, tout comme la graisse du lobe. Toutefois on peut dire que le blanc du rein est différent, car le verset l'a explicitement exclu [en disant] 'celle qui est sur les reins' et non celle qui est à l'intérieur des reins. Mais [une autre difficulté] est [encore] pénible pour ses propos : toute la graisse de la queue grasse (choumam ha-alya) devrait être interdite, car elle est offerte sur l'autel (mizbeah) ! Et si [l'on veut écarter cela] du fait que nous disons à la fin de [chapitre] Kol ha-bassar (Houlin 117a) : la graisse de la queue est appelée 'graisse' [seulement] qualifiée, [mais] 'graisse' (helev) sans précision elle n'est pas appelée — [cela ne suffit pas], car de toute manière elle devrait être interdite pour la raison qu'elle est offerte à l'autel ! Plutôt, il est certain [qu']il n'était pas nécessaire d'exclure [par le verset] la graisse des parois, si ce n'est parce qu'elle ressemble au reste de la graisse [interdite]. Et peut-être est-elle même 'recouverte d'une membrane et [destinée] à être pelée' (totev keroum ve-liklof, c'est-à-dire enveloppée d'une pellicule qu'il faut retirer). Mais le blanc du rein et la graisse de la queue ne ressemblent en rien au reste de la graisse interdite, et lorsqu'ils sont [eux aussi] offerts, ce n'est pas au titre de 'graisse' qu'ils sont offerts, mais accessoirement (agav) au rein et à la queue ; et de même la graisse du lobe [est offerte] accessoirement au lobe.
💡 Explication

Rav Achi propose une autre distinction : la queue n'est appelée graisse que qualifiée ('sa graisse, la queue'), jamais 'helev' seul — d'où son autorisation à la consommation. Objection : alors elle ne devrait pas non plus être sujette à la meila (tirée de 'kol helev') ! La Guemara rejette donc Rav Achi et retient la réponse de Rav Zevid.

10
מה שאין כן בדם, מנא הני מילי? אמר עולא: דאמר קרא ״לכם״, שלכם יהא. דבי רבי ישמעאל תנא: ״לכפר״ – לכפרה נתתיו, ולא למעילה.

'Ce qui n'est pas le cas du sang' [pas de meila sur le sang] : d'où [tient-on] ces choses ? Oula a dit : car le verset dit 'à vous (lakhem)' [je l'ai donné] (Lévitique 17:11) — [signifiant] qu'il sera à vous [et non propriété du sacré].

L'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 'pour expier (lekhaper)' — je [l']ai donné en vue de l'expiation, et non pour [être sujet à] la meila.

📜 Rachi (2)
לכם ואני נתתיו לכם וגו' שלכם יהא אלמא לאו קדשי גבוה הוא:
À vous — 'et moi je vous l'ai donné etc.' — qu'il sera à vous ; signe qu'il n'est pas [une chose] sacrée du Très-Haut.
לכפרה נתתיו ולא שיהא קרוי שלי למעול בו שאינה עומדת אלא לכפר בשבילכם:
Je l'ai donné pour l'expiation — et non pour qu'il soit dit 'mien' au point qu'on y encoure la meila, car il ne sert qu'à expier pour vous.
💡 Explication

Source de l'absence de meila sur le sang. Le verset 'je vous l'ai donné sur l'autel pour expier vos âmes' (Lev 17:11). Pour Oula, le mot 'à vous' (lakhem) indique que le sang demeure votre [propriété] et non sacré, donc hors meila. Pour l'école de Rabbi Yichmael, le mot 'pour expier' (lekhaper) indique qu'il est donné en vue de l'expiation, non en vue de la meila.

11
ורבי יוחנן אמר, אמר קרא: ״הוא״, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה, מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : le verset dit 'il [est] (hou)' (Lévitique 17:11) — [le sang] avant la kapara [est] comme après la kapara : de même qu'après la kapara on n'encourt pas la meila à son sujet, de même avant la kapara on n'encourt pas la meila à son sujet.

📜 Rachi (2)
הוא משמע בהוייתו יהא לעולם דינו שוה בין לפני כפרה ובין לאחר כפרה שנתן מתנותיו ונשארו השיריים:
'Il [est] (hou)' — [cela] signifie qu'il sera à jamais dans son état [présent], son statut [restant] identique aussi bien avant la kapara qu'après la kapara, [moment] où l'on a donné ses aspersions et [où] les restes (chirayim) subsistent.
מה לאחר כפרה אין מעילה בשיריים כדלקמן דאין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו שהרי כבר נעשה צורך גבוה ממנו ולאו קדשי ה' קרינא ביה:
De même qu'après la kapara, pas de meila — pour les restes (chirayim), comme [il sera expliqué] plus loin ; car tu n'as aucune chose dont la mitsva a été accomplie et à laquelle s'attache encore la meila, puisqu'un besoin du Très-Haut a déjà été rempli par elle, et nous ne l'appelons plus 'chose sacrée du Seigneur'.
🗂️ Tossefot (1)
הוא לפני כפרה כלאחר כפרה הקשה ר"ת דבמעילה פ' ולד חטאת (מעילה דף יב:) אמרינן המקיז דם לבהמת קדשים מועלין בו אלמא יש מעילה בדם ותירץ דהתם מחיים דלא שייכא כפרה אבל לאחר שחיטה אף לפני כפרה אין מועלין וא"ת דהתם תנן (דף יא.) ומייתי לה בפרק כל שעה (פסחים דף כב.) דם בתחלה אין מועלין בו יצא לנחל קדרון מועלין בו וי"ל דמעילה דהתם מדרבנן היא וא"ת א"כ בריש מעילה (דף ב:) דדחיק לאשכוחי מעילה מדרבנן לייתי מהך משנה וי"ל דהתם אקדשים ששחטן בדרום קאי דכחנקינהו דמי וכי האי גוונא דחיק לאתויי דתקון רבנן (כמה) מעילה אע"ג דבדילי מינייהו ומייתי ראייה מר' יוחנן דאמר קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה וא"ת בסוף תמורה (דף לב:) גבי מקדיש עולה לבדק הבית קאמר אי מדרבנן אימא סיפא ומועלין בה שתי מעילות ואי מדרבנן אמאי ומאי קושיא הא איכא מעילה דרבנן בדם ובקדשים שמתו וי"ל דהתם שיש מעילה דאורייתא משום עולה אין לחכמים לתקן שם מעילה כיון דבלאו הכי בדילי מינייהו ומשני ראוי למעול בו ב' מעילות בבשר מעילה דאורייתא משום עולה ובעור דליכא מעילה דאורייתא לא בדילי מיניה ותקנו רבנן מעילה:
'Il [est], avant la kapara comme après la kapara' — Rabbenou Tam a objecté : car au [traité] Meila, chapitre Velad hatat (Meila 12b), nous disons : 'celui qui pratique une saignée sur une bête consacrée, on encourt la meila à son sujet [pour le sang]' — signe qu'il y a meila sur le sang ! Et il a répondu que là-bas [c'est] du vivant [de la bête], où la kapara n'a pas lieu de jouer, tandis qu'après l'abattage, même avant la kapara, on n'encourt pas la meila. Et si tu objectes : là-bas nous avons appris (Meila 11a), et on l'apporte au chapitre Kol chaa (Pessahim 22a), 'le sang, au début on n'encourt pas la meila à son sujet ; sorti dans le torrent du Cédron, on encourt la meila à son sujet' — on peut dire que la meila de là-bas est d'ordre rabbinique. Et si tu objectes : si [c'est] ainsi, au début de Meila (2b), où [la Guemara] se trouve à l'étroit pour trouver une meila d'ordre rabbinique, qu'elle [l']amène de cette michna ! On peut dire que là-bas [il s'agit] des choses sacrées abattues au sud [du parvis], qui sont comme [si on les avait] étranglées, et [c'est] dans un cas semblable à celui-là qu'elle se trouve à l'étroit pour amener [le fait] que les Sages ont institué [une] meila bien qu'on s'en tienne écarté (badil) ; et elle apporte une preuve de Rabbi Yo'hanan, qui a dit : les choses sacrées qui sont mortes sont sorties du [domaine de la] meila d'après la Torah. Et si tu objectes : à la fin de Temoura (32b), à propos de celui qui consacre un holocauste pour l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), [la Guemara] dit : 'si [c'est] d'ordre rabbinique, [vois] la fin [de la michna] : on encourt à son sujet deux meilot' — et si [c'était] d'ordre rabbinique, pourquoi [serait-ce une difficulté] ? or voici qu'il y a meila d'ordre rabbinique pour le sang et pour les choses sacrées qui sont mortes ! On peut dire que là-bas, où il y a meila d'après la Torah au titre de l'holocauste, les Sages n'ont pas à instituer là une [seconde] meila, puisque de toute façon on s'en tient écarté ; et [la Guemara] répond [qu']il est susceptible d'encourir deux meilot : pour la chair, meila d'après la Torah au titre de l'holocauste, et pour la peau, où il n'y a pas de meila d'après la Torah, on ne s'en tient pas écarté, et les Sages [y] ont institué [une] meila.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan tire la chose du dernier mot du verset, 'hou' (c'est lui, il est) : le statut du sang reste identique avant et après la kapara (l'aspersion sur l'autel). Or, par principe, après l'accomplissement de la mitsva il n'y a plus de meila ; donc avant la kapara non plus il n'y en a pas. Voir le schéma.

12
ואימא הוא לאחר כפרה כלפני כפרה: מה לפני כפרה – יש בו מעילה, אף לאחר כפרה – יש בו מעילה! אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו.

Mais dis [l'inverse] : il [est] après la kapara comme avant la kapara — de même qu'avant la kapara on encourt la meila à son sujet, de même après la kapara on encourrait la meila à son sujet ! [Réponse :] tu n'as aucune chose dont la mitsva a été accomplie et à laquelle s'attache [encore] la meila.

🗂️ Tossefot (1)
אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו וא"ת אדרבה לא נמעט לפני כפרה דאין לך דבר שלא נעשה מצותו שלא ימעלו בו ואע"ג דאיכא קדשים קלים היינו משום דלא אקרו קדשי שמים וי"ל דאשכחן טובא דהא דשן אין מועלין בו עד שעת תרומה ועגלה ערופה עד לאחר ירידתה:
'Tu n'as aucune chose dont la mitsva a été accomplie et à laquelle s'attache [encore] la meila' — et si tu objectes : au contraire, ne retranchons-nous pas [la meila] avant la kapara, [puisque] tu n'as aucune chose dont la mitsva n'a pas [encore] été accomplie à laquelle ne s'attache la meila ? et bien qu'il y ait les sacrifices de moindre sainteté [qui font exception], c'est parce qu'ils ne sont pas appelés 'choses sacrées du Ciel'. On peut dire que nous en trouvons beaucoup [d'exceptions] : ainsi, le [prélèvement des] cendres (dechen), on n'encourt la meila à son sujet que jusqu'au moment du prélèvement (teroumat ha-dechen) ; et l'egla aroufa [n'est interdite] qu'après sa descente [dans le ravin].
💡 Explication

Objection symétrique : pourquoi ne pas lire 'hou' dans l'autre sens — après la kapara comme avant, donc avec meila des deux côtés ? Réponse : par principe général, aucune chose dont la mitsva est accomplie ne demeure sujette à la meila. On lit donc 'hou' du côté de l'absence de meila.

13
ולא? והרי תרומת הדשן, דנעשה מצותו, ומועלין בו, דכתיב: ״ושמו אצל המזבח״!

Et [n'y a-t-il] pas [de chose semblable] ? Or voici le prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen), dont la mitsva a été accomplie et à laquelle on encourt [pourtant] la meila, comme il est écrit 'et il [les] posera à côté de l'autel' (Lévitique 6:3) !

📜 Rachi (1)
תרומת הדשן כל בקר תורם מדשן מזבח מלא מחתה ונותנו בצדי המזבח ונבלעת שם במקומה כדכתיב והרים את הדשן אשר תאכל האש וגו' ושמו אצל המזבח מלמד שטעון שימה וגניזה אלמא אסור בהנאה:
Le prélèvement des cendres — chaque matin il prélève des cendres de l'autel une pleine pelletée (mahta) et les pose sur le côté de l'autel, où elles sont absorbées à leur place, comme il est écrit 'et il prélèvera les cendres de ce que le feu a consumé [de l'holocauste sur l'autel...] et il [les] posera à côté de l'autel' — [cela] enseigne qu'elles requièrent dépôt (chima) et enfouissement (geniza) ; signe qu'il est interdit d'en tirer profit.
🗂️ Tossefot (1)
ולא והרי תרומת הדשן וא"ת דתנן במעילה פרק ולד חטאת (מעילה דף יא.) דישון מזבח פנימי והמנורה לא נהנים ולא מועלין וקאמר בגמרא בשלמא מזבח החיצון דכתיב ביה ושמו אלא מזבח פנימי מנלן משמע דמושמו דריש דאין מועלין ובשמעתין אדרבה משמע ליה מושמו דמועלין וי"ל דמתניתין דהתם משמע דאין מועלין בדישון הפנימי שהדישון מוציאו מידי מעילה אבל קודם מועלים א"כ מצוה לדשן ועל זה קאמר בשלמא חיצון דכתיב ושמו לכך מצוה לדשן ומ"מ אף לאחר הרמה איכא מעילה כדדרשינן בסוף מעילה (דף לד.) ושמו בנחת שלא יפזר אלא פנימי מנא לן דמצוה לדשן שאתה אומר שהדישון מוציאו מידי מעילה ומשני דאמר קרא והסיר מוראתו והשליך אותה אל מקום הדשן אם לענין מזבח החיצון לא צריך דהא כתיב ושמו אצל המזבח כו' והתם פריך והא איצטריך למזבח החיצון לקבוע לו מקום דכתיב קדמה:
'Et [n'y a-t-il] pas [de chose semblable] ? or voici le prélèvement des cendres' — et si tu objectes : car nous avons appris au [traité] Meila, chapitre Velad hatat (Meila 11a) : 'le [prélèvement des] cendres de l'autel intérieur et le candélabre (menora), on n'en tire pas profit [a priori] et l'on n'y encourt pas la meila' ; et [la Guemara] dit dans la guemara : 'soit pour l'autel extérieur, où il est écrit ushamo [et il les posera] ; mais l'autel intérieur, d'où [le savons-nous] ?' — ce qui implique qu'il interprète 'ushamo' [comme signifiant] qu'on n'y encourt pas la meila ; or dans notre sougya, au contraire, il [l']interprète [comme signifiant] qu'on y encourt la meila ! On peut dire : la michna de là-bas implique qu'on n'encourt pas la meila pour le prélèvement des cendres intérieur, [c'est-à-dire] que le prélèvement le fait sortir du [domaine de la] meila, mais qu'avant [le prélèvement] on y encourt la meila — auquel cas c'est une mitsva de prélever les cendres (dichoun) ; et c'est sur cela que [la Guemara] dit : 'soit pour l'[autel] extérieur, où il est écrit ushamo' — c'est pourquoi c'est une mitsva de prélever, et néanmoins, même après le prélèvement (harama), il y a meila, comme nous l'exposons à la fin de Meila (34a) 'et il [les] posera' [signifie] avec douceur, qu'il ne [les] disperse pas ; mais l'[autel] intérieur, d'où [savons-nous] que c'est une mitsva de [le] déblayer, [au point] que tu dis que le prélèvement le fait sortir du [domaine de la] meila ? et [la Guemara] répond : car le verset dit 'et il ôtera son jabot avec son plumage et [le] jettera près de l'autel, du côté oriental, [au] lieu des cendres' — si [c'est] pour l'autel extérieur, [ce] n'est pas nécessaire, puisqu'il est déjà écrit 'et il [les] posera à côté de l'autel etc.' ; et là-bas [la Guemara] objecte : mais [ce verset] était [pourtant] nécessaire pour l'autel extérieur, pour [lui] fixer un emplacement, comme il est écrit 'du côté oriental (kedma)'.
💡 Explication

Objection au principe : la teroumat ha-dechen (prélèvement quotidien des cendres de l'autel) est un cas où la mitsva est accomplie et où pourtant la meila demeure ! Le verset 'il les posera à côté de l'autel' (Lev 6:3) enseigne que les cendres doivent rester là, absorbées dans le sol ; en profiter, c'est encourir la meila — ce qui contredit le principe.

14
משום דהואי תרומת הדשן ובגדי כהונה (שני כתובין הבאין כאחד), וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

[Réponse :] parce que c'étaient [les cas du] prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen) et des habits sacerdotaux (bigdei kehouna) [deux versets venant ensemble comme un seul] ; et tous deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad) n'enseignent pas [à d'autres cas].

📜 Rachi (1)
בגדי כהונה ארבעה בגדי לבן שכ"ג נכנס בהן לפני ולפנים ביום הכפורים וטעונין גניזה עולמית ואין הדיוט עובד בהן כל השנה ולא [כ"ג] ליום כפורים אחר כדכתיב ופשט את בגדי הבד והניחם שם:
Les habits sacerdotaux — quatre habits de lin blanc avec lesquels le Cohen Gadol entre dans le [Saint] des saints à Yom Kippour ; ils requièrent enfouissement (geniza) à jamais, et aucun [cohen] ordinaire (hediot) n'officie avec eux tout au long de l'année, ni [le Cohen Gadol] lui-même pour un autre Yom Kippour, comme il est écrit 'et il ôtera les habits de lin et les déposera là' (Lévitique 16:23).
🗂️ Tossefot (1)
משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כו' במעילה בפרק ולד חטאת (מעילה דף יא:) מאריך יותר ומסקינן כי הכא:
'Parce que c'étaient [les cas du] prélèvement des cendres et des habits sacerdotaux etc.' — au [traité] Meila, au chapitre Velad hatat (Meila 11b), [la Guemara] développe davantage, et nous concluons comme ici.
💡 Explication

Réponse : la teroumat ha-dechen n'est pas seule à faire exception au principe ; les habits sacerdotaux de lin du Cohen Gadol à Yom Kippour (interdits de réemploi) le sont aussi. Ce sont donc deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad) — partageant une règle exceptionnelle. Or de tels versets n'enseignent pas à d'autres cas : le principe général tient donc bon.

15
הניחא לרבנן דאמרי: ״והניחם שם״ – מלמד שטעונין גניזה, אלא לרבי דוסא דאמר שלא ישתמש בהן ליום הכפורים אחר, מאי איכא למימר?

Cela tient pour les Rabbanan, qui disent : 'et il les déposera là' (Lévitique 16:23) — [cela] enseigne qu'ils requièrent enfouissement (geniza). Mais pour Rabbi Dossa, qui dit qu'[il s'agit seulement de l'interdiction] de s'en servir [à nouveau] pour un autre Yom Kippour, qu'y a-t-il à dire [puisqu'alors les habits ne sont pas une exception, et seule la teroumat ha-dechen le reste] ?

📜 Rachi (1)
אלא לרבי דוסא דאמר כשרין הן לכהן הדיוט כל השנה שכהן הדיוט משמש בהן בארבעה כלים ומה ת"ל והניחם שם מלמד שלא ישתמש הוא ליוה"כ אחר מאי איכא למימר:
Mais pour Rabbi Dossa, qui dit — qu'ils sont valides pour un cohen ordinaire tout au long de l'année, car le cohen ordinaire officie avec quatre ustensiles [vêtements], et que veut donc enseigner 'et il les déposera là' ? [Cela] enseigne qu'il ne s'en servira pas, lui[-même], pour un autre Yom Kippour — qu'y a-t-il [alors] à dire ?
💡 Explication

Nouvelle difficulté. La réponse précédente ('deux versets') ne tient que pour les Rabbanan, qui lisent 'il les déposera là' comme imposant l'enfouissement des habits (donc interdits de réemploi, vraie exception). Mais pour Rabbi Dossa, le verset interdit seulement au Cohen Gadol de les réutiliser un autre Yom Kippour (un cohen ordinaire peut les porter) — ils ne sont alors pas une exception, et la teroumat ha-dechen redevient seule, donc [pouvant] enseigner à d'autres cas !

16
אלא, משום דהואי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאין כאחד, וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין.

Plutôt, [la réponse est] : parce que c'étaient [les cas du] prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen) et de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) deux versets venant comme un seul, et tous deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas [à d'autres cas].

📜 Rachi (1)
עגלה ערופה אף על פי שנעשה מצותה אסורה בהנאה דכתיב וערפו שם שם תהא קבורתה (כריתות דף ו.):
La génisse à la nuque brisée (egla aroufa) — bien que sa mitsva ait été accomplie, elle est interdite à tout profit, comme il est écrit 'et ils [lui] briseront la nuque là (cham)' — [exégèse :] 'là' sera sa sépulture (Keritout 6a).
💡 Explication

Réponse révisée : le second verset jumelé à la teroumat ha-dechen n'est pas celui des habits, mais celui de l'egla aroufa (la génisse à la nuque brisée, Deut 21) — dont il est aussi interdit de tirer profit après l'accomplissement de la mitsva. Deux versets venant comme un seul : ils n'enseignent pas à d'autres cas, et le principe général est sauf.

17
הניחא למאן דאמר אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין, מאי איכא למימר? תרי

Cela tient pour celui qui dit [que de tels versets] n'enseignent pas [à d'autres cas] ; mais pour celui qui dit [qu'ils] enseignent, qu'y a-t-il à dire ? Deux [réponses... la suite au daf suivant].

💡 Explication

Dernière difficulté du daf : la solution 'deux versets venant comme un seul' ne vaut que selon l'opinion qui tient que de tels versets n'enseignent pas à d'autres cas. Selon l'opinion qui tient qu'ils enseignent, comment répondre ? La Guemara amorce sa réponse ('deux...') — qui se développe au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).