Sougya : La michna (début du chapitre Ha-chochet) compare le chelev (graisse interdite d'un sacrifice) et le dam (sang) : pour la graisse on encourt la meila (détournement du sacré) et l'on est passible pour pigoul, notar et tame, ce qui n'est pas le cas du sang ; en revanche le sang est plus grave en ce qu'il s'applique à la behema, la haya et l'oiseau, purs et impurs, tandis que la graisse ne s'applique qu'à la behema pure. La Guemara cherche la source de la meila sur la graisse : Rabbi Yannai la tire du hekech 'kaacher youram', Rabbi Hanina objecte que la braita la tirait déjà de 'kol chelev la-Chem', et Abaye montre que les deux versets sont nécessaires (l'un pour le diaphragme et les reins, l'autre pour la queue grasse).
Rav Mari, Rav Zevid et Rav Achi précisent pourquoi la queue grasse, quoique appelée 'chelev', n'est pas interdite à la consommation. Puis on cherche la source de l'absence de meila sur le sang : Oula ('lakhem'), l'école de Rabbi Yichmael ('lekhaper'), et Rabbi Yo'hanan ('hou' : avant la kapara comme après).
De là naît le principe qu'aucune chose dont la mitsva est accomplie n'est plus sujette à la meila, principe que l'on confronte aux exceptions de la teroumat ha-dechen, des habits sacerdotaux et de l'egla aroufa, traitées comme 'deux versets venant ensemble'.
[Le chelev d'un sacrifice :] on encourt à son sujet la meila (détournement du sacré), et l'on est passible à son sujet pour pigoul, notar et [pour l'avoir mangé en état d']impureté (tame) — ce qui n'est pas le cas du sang.
La michna (début du chapitre Ha-chochet) énonce trois points où la graisse interdite (chelev) d'un sacrifice est plus grave que le sang (dam) : (1) on encourt la meila (profit illicite du sacré) ; (2) on est passible pour pigoul (intention illicite lors de l'offrande), notar (reste consommé hors délai) et tame (consommé en état d'impureté). Pour le sang, aucun de ces trois.
Et [voici] ce qui est plus grave dans le sang : que le sang s'applique à la behema (bête domestique), à la haya (bête sauvage) et à l'oof (oiseau), aux [espèces] impures comme aux [espèces] pures ; tandis que la graisse (helev) ne s'applique qu'à la behema pure seulement.
L'autre versant de la comparaison : le sang est plus grave en ce que son interdit s'étend à tout — bête domestique, bête sauvage, oiseau, espèces pures et impures. La graisse interdite (helev), elle, ne concerne que la behema pure. Voir le schéma de synthèse.
Guemara. D'où [tient-on] ces choses [que la graisse est sujette à la meila] ?
Rabbi Yannai a dit : car le verset dit 'comme [la graisse] qui est prélevée du taureau du sacrifice de paix (chor zevah ha-chelamim)' (Lévitique 4:10) — or qu'avons-nous donc appris [du rapprochement] avec le taureau du sacrifice de paix ?
La Guemara cherche la source de la meila sur la graisse. Rabbi Yannai l'appuie sur le verset traitant des emourim (parts brûlées) du taureau du cohen oint, décrits 'comme [ceux] qui sont prélevés du taureau du sacrifice de paix' (Lev 4:10). Mais ce rapprochement (hekech) doit lui-même nous apprendre quelque chose en retour.
Voici [un verset qui] vient enseigner [au sujet du taureau du cohen oint] et il se trouve [lui-même] enseigné [au sujet du sacrifice de paix] : [le verset] rapproche le taureau du sacrifice de paix du taureau du cohen oint — de même que le taureau du cohen oint est sujet à la meila, ainsi le taureau du sacrifice de paix est-il sujet à la meila.
Le verset fonctionne dans les deux sens : il vient enseigner le détail des parts brûlées du taureau du cohen oint, mais par ce rapprochement (hekech) il enseigne en retour sur le taureau du sacrifice de paix (un kodech kal) : tout comme le premier (kodech kodachim) est sujet à la meila, le second l'est aussi — même s'il est de moindre sainteté et propriété du propriétaire avant l'abattage.
Rabbi Hanina lui dit : est-elle [donc] laide, cette [exégèse] qu'a enseignée Rabbi [pour que tu en cherches une autre] — 'toute graisse [est] au Seigneur' (Lévitique 3:16) [vient] pour inclure les emourim des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim) dans la meila ?
Rabbi Hanina objecte à Rabbi Yannai : pourquoi forger un nouveau hekech, alors que la braita de Rabbi tirait déjà la chose du verset 'toute graisse est au Seigneur' (Lev 3:16) — écrit à propos des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim) — qui inclut leurs emourim dans l'interdit de meila ?
Abaye a dit : [le verset de Rabbi Yannai] était nécessaire — car si le Miséricordieux n'avait écrit que 'graisse (helev)', j'aurais dit : la graisse, oui [est sujette à la meila], mais le diaphragme (yotéret) et les deux reins, non. C'est pourquoi le Miséricordieux a [aussi] écrit 'comme [ce] qui est prélevé (kaacher youram)'.
Abaye réconcilie : les deux versets sont nécessaires. 'Toute graisse' seul aurait pu inclure dans la meila la seule graisse (helev) au sens strict, et exclure le diaphragme (yotéret) et les deux reins — pourtant brûlés eux aussi sur l'autel. D'où le second verset 'kaacher youram', qui les inclut. Voir le schéma.
Et si le Miséricordieux n'avait écrit que 'comme [ce] qui est prélevé (kaacher youram)', j'aurais dit : la graisse de la queue (helev alya), qui ne se trouve pas dans le taureau (chor), non [n'est pas sujette à la meila]. C'est pourquoi le Miséricordieux a [aussi] écrit 'toute graisse (kol helev)'.
Inversement : 'kaacher youram' (calqué sur le taureau) seul aurait limité la meila à ce qui existe dans le taureau, excluant la queue grasse (alya) de l'agneau, absente chez le taureau. D'où le second verset 'toute graisse', qui étend la meila à tout, y compris la queue grasse — laquelle est bien appelée 'graisse' (Lev 3:9).
Rav Mari dit à Rav Zevid : si la queue (alya) est appelée 'graisse (helev)', qu'elle soit [donc] interdite à la consommation [comme la graisse interdite] ! Il lui dit : à ton sujet, le verset dit 'toute graisse de bœuf, d'agneau et de chèvre' (Lévitique 7:23) — une chose [présente] pareillement chez le bœuf, l'agneau et la chèvre.
Difficulté de Rav Mari : si la queue grasse est appelée 'graisse', pourquoi n'est-elle pas interdite à la consommation comme le helev ? Réponse de Rav Zevid : le verset interdisant la graisse vise 'graisse de bœuf, d'agneau et de chèvre' (Lev 7:23) — soit ce qui se trouve également chez les trois. Or la queue grasse n'existe pas chez le bœuf ni la chèvre : elle n'est donc pas interdite à la consommation.
Rav Achi dit : 'sa graisse, la queue (helbo ha-alya)' [voilà comment] elle est appelée — [mais] 'graisse (helev)' sans précision, elle n'est pas appelée [ainsi]. Mais alors [si la queue n'est pas vraiment 'graisse'], on n'encourra pas la meila à son sujet !
Plutôt, il est clair [que la réponse est] comme [celle de] Rav Zevid.
Rav Achi propose une autre distinction : la queue n'est appelée graisse que qualifiée ('sa graisse, la queue'), jamais 'helev' seul — d'où son autorisation à la consommation. Objection : alors elle ne devrait pas non plus être sujette à la meila (tirée de 'kol helev') ! La Guemara rejette donc Rav Achi et retient la réponse de Rav Zevid.
'Ce qui n'est pas le cas du sang' [pas de meila sur le sang] : d'où [tient-on] ces choses ? Oula a dit : car le verset dit 'à vous (lakhem)' [je l'ai donné] (Lévitique 17:11) — [signifiant] qu'il sera à vous [et non propriété du sacré].
L'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 'pour expier (lekhaper)' — je [l']ai donné en vue de l'expiation, et non pour [être sujet à] la meila.
Source de l'absence de meila sur le sang. Le verset 'je vous l'ai donné sur l'autel pour expier vos âmes' (Lev 17:11). Pour Oula, le mot 'à vous' (lakhem) indique que le sang demeure votre [propriété] et non sacré, donc hors meila. Pour l'école de Rabbi Yichmael, le mot 'pour expier' (lekhaper) indique qu'il est donné en vue de l'expiation, non en vue de la meila.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : le verset dit 'il [est] (hou)' (Lévitique 17:11) — [le sang] avant la kapara [est] comme après la kapara : de même qu'après la kapara on n'encourt pas la meila à son sujet, de même avant la kapara on n'encourt pas la meila à son sujet.
Rabbi Yo'hanan tire la chose du dernier mot du verset, 'hou' (c'est lui, il est) : le statut du sang reste identique avant et après la kapara (l'aspersion sur l'autel). Or, par principe, après l'accomplissement de la mitsva il n'y a plus de meila ; donc avant la kapara non plus il n'y en a pas. Voir le schéma.
Mais dis [l'inverse] : il [est] après la kapara comme avant la kapara — de même qu'avant la kapara on encourt la meila à son sujet, de même après la kapara on encourrait la meila à son sujet ! [Réponse :] tu n'as aucune chose dont la mitsva a été accomplie et à laquelle s'attache [encore] la meila.
Objection symétrique : pourquoi ne pas lire 'hou' dans l'autre sens — après la kapara comme avant, donc avec meila des deux côtés ? Réponse : par principe général, aucune chose dont la mitsva est accomplie ne demeure sujette à la meila. On lit donc 'hou' du côté de l'absence de meila.
Et [n'y a-t-il] pas [de chose semblable] ? Or voici le prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen), dont la mitsva a été accomplie et à laquelle on encourt [pourtant] la meila, comme il est écrit 'et il [les] posera à côté de l'autel' (Lévitique 6:3) !
Objection au principe : la teroumat ha-dechen (prélèvement quotidien des cendres de l'autel) est un cas où la mitsva est accomplie et où pourtant la meila demeure ! Le verset 'il les posera à côté de l'autel' (Lev 6:3) enseigne que les cendres doivent rester là, absorbées dans le sol ; en profiter, c'est encourir la meila — ce qui contredit le principe.
[Réponse :] parce que c'étaient [les cas du] prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen) et des habits sacerdotaux (bigdei kehouna) [deux versets venant ensemble comme un seul] ; et tous deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad) n'enseignent pas [à d'autres cas].
Réponse : la teroumat ha-dechen n'est pas seule à faire exception au principe ; les habits sacerdotaux de lin du Cohen Gadol à Yom Kippour (interdits de réemploi) le sont aussi. Ce sont donc deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad) — partageant une règle exceptionnelle. Or de tels versets n'enseignent pas à d'autres cas : le principe général tient donc bon.
Cela tient pour les Rabbanan, qui disent : 'et il les déposera là' (Lévitique 16:23) — [cela] enseigne qu'ils requièrent enfouissement (geniza). Mais pour Rabbi Dossa, qui dit qu'[il s'agit seulement de l'interdiction] de s'en servir [à nouveau] pour un autre Yom Kippour, qu'y a-t-il à dire [puisqu'alors les habits ne sont pas une exception, et seule la teroumat ha-dechen le reste] ?
Nouvelle difficulté. La réponse précédente ('deux versets') ne tient que pour les Rabbanan, qui lisent 'il les déposera là' comme imposant l'enfouissement des habits (donc interdits de réemploi, vraie exception). Mais pour Rabbi Dossa, le verset interdit seulement au Cohen Gadol de les réutiliser un autre Yom Kippour (un cohen ordinaire peut les porter) — ils ne sont alors pas une exception, et la teroumat ha-dechen redevient seule, donc [pouvant] enseigner à d'autres cas !
Plutôt, [la réponse est] : parce que c'étaient [les cas du] prélèvement des cendres (teroumat ha-dechen) et de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) deux versets venant comme un seul, et tous deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas [à d'autres cas].
Réponse révisée : le second verset jumelé à la teroumat ha-dechen n'est pas celui des habits, mais celui de l'egla aroufa (la génisse à la nuque brisée, Deut 21) — dont il est aussi interdit de tirer profit après l'accomplissement de la mitsva. Deux versets venant comme un seul : ils n'enseignent pas à d'autres cas, et le principe général est sauf.
Cela tient pour celui qui dit [que de tels versets] n'enseignent pas [à d'autres cas] ; mais pour celui qui dit [qu'ils] enseignent, qu'y a-t-il à dire ? Deux [réponses... la suite au daf suivant].
Dernière difficulté du daf : la solution 'deux versets venant comme un seul' ne vaut que selon l'opinion qui tient que de tels versets n'enseignent pas à d'autres cas. Selon l'opinion qui tient qu'ils enseignent, comment répondre ? La Guemara amorce sa réponse ('deux...') — qui se développe au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).