Sougya : Le daf prolonge la michna (peau, jus, kifa, os, tendons, cornes, sabots se joignent à la viande pour le volume d'un œuf, ke-beitsa, de l'impureté alimentaire). Premier débat : le poil est-il un shomer (gardien-protection) ?
Resh Lakich dit non (il n'y a pas de shomer sur un shomer, la peau protégeant déjà) ; Rabbi Yo'hanan dit que le poil perfore la peau (hilhoul) et protège la chair directement — d'où l'objection de Rav Aha sur l'écriture des téfilines, résolue par 'tout trou que l'encre recouvre n'est pas un trou'. La michna est ensuite expliquée mot à mot : rotev (le jus) = helev figé sorti de la viande, kifa = les épices (tavlin).
De là, la Guemara passe au thème central : un interdit liquéfié puis avalé (sang figé, graisse fondue, levain délayé, charogne d'oiseau pur fondue) demeure passible ou impur, car le verset écrit 'nefech' (âme) — Resh Lakich en tire 'pour inclure celui qui boit'. Les trois occurrences de 'nefech' sont déclarées nécessaires (tsrikhi), chacune ayant sa rigueur propre, par un long examen de déductions à fortiori.
La sougya s'achève sur 'ha-tmeim' (les impurs) qui interdit le jus, le bouillon et la kifa des reptiles, nécessaire pour enseigner que la mesure y est la lentille et non l'olive.
[Le débat porte] sur notre michna : 'la peau, le jus, la kifa, etc.' [tous ces éléments] se joignent [à la viande] pour [lui] communiquer l'impureté des aliments (toumat okhlin).
La sougya s'ouvre en rattachant la controverse à la michna : peau, jus figé (rotev), kifa, os, tendons, cornes et sabots se joignent à la viande pour compléter le volume d'un œuf (ke-beitsa) requis afin de transmettre l'impureté des aliments.
Resh Lakich a dit : on n'a enseigné [cela] que pour l'os, qui est un shomer (gardien) ; mais le poil (nima) n'est pas un shomer. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même le poil aussi est un shomer.
Première position. Resh Lakich : seul l'os (et les autres éléments de la michna) se joint, parce qu'il constitue un shomer (une protection) pour la chair ; le poil, lui, n'est pas un shomer [et ne se joint pas]. Rabbi Yo'hanan : même le poil est un shomer [et se joint donc lui aussi].
Resh Lakich dit à Rabbi Yo'hanan : mais y a-t-il [vraiment] un shomer sur un shomer [la peau protège déjà la chair, et le poil est sur la peau] ? [Rabbi Yo'hanan répondit :] il perfore-traverse [la peau] (hilhoulei mehalhel) [et touche directement la chair].
Objection de Resh Lakich : il n'y a pas de shomer sur un shomer — la peau protège déjà la chair, et le poil n'est que sur la peau, donc un second shomer superflu. Réponse de Rabbi Yo'hanan : le poil perfore et traverse la peau (hilhoul) et atteint la chair, lui servant ainsi de protection directe.
Rav Aha objecte à cela : mais alors, comment écrivons-nous les téfilines ? Or nous exigeons une écriture parfaite (ketiva tama), et [cela] manque [si la peau est percée de trous par les poils] !
Objection de Rav Aha à Rabbi Yo'hanan : si les poils perforent réellement la peau, comment écrire valablement les téfilines ? La Tora exige une écriture parfaite (ketiva tama), sans trou dans les lettres — impossible si la peau est criblée de trous.
Lui avait échappé ce que l'on dit en Occident (Terre d'Israël) : tout trou (nekev) sur lequel l'encre passe [et qu'elle recouvre] n'est pas [considéré comme] un trou.
Réponse : il a échappé à Rav Aha l'enseignement de la Terre d'Israël ('en Occident') — tout trou que l'encre recouvre n'est pas [tenu pour] un trou [qui invaliderait l'écriture]. Les minuscules perforations laissées par les poils ne disqualifient donc pas les téfilines.
Rabbi Yo'hanan objecta à Resh Lakich : une peau sur laquelle il y a un kazayit (volume d'une olive) de viande — celui qui touche un filament (tsiv) qui en sort, ou un poil qui lui fait face (de l'autre côté) — est impur. N'est-ce pas à cause [de leur statut de] shomer ?
[Réponse :] non, à cause [de leur statut de] yad (poignée).
Rabbi Yo'hanan objecte à Resh Lakich à partir d'une michna (124a) : une peau portant un kazayit de viande — celui qui touche un filament de chair qui en sort, ou un poil situé à l'opposé, devient impur. N'est-ce pas parce que le poil est un shomer ? Réponse de Resh Lakich : non, c'est parce que le poil sert de yad (poignée, prise pour soulever la chair), ce qui transmet l'impureté au contact mais ne se joint pas pour le volume.
À quoi est apte un seul poil [pour qu'il soit une yad] ? Comme l'a dit Rabbi Ila : [il s'agit] d'une barbe d'épi (malai) parmi des barbes — de même ici, [il s'agit] d'un poil parmi des poils.
Difficulté : un seul poil, comment servirait-il de poignée ? Réponse, par analogie avec un enseignement de Rabbi Ila sur la barbe d'épi (malai) : il s'agit non d'un poil isolé mais d'un poil parmi plusieurs poils — la touffe permet de saisir et de soulever la chair sans que le poil se détache, d'où son statut de yad.
Et où l'enseignement de Rabbi Ila a-t-il été formulé ? À propos de ce que nous avons appris : la barbe d'épi qui est sur les épis devient impure et communique l'impureté, mais ne se joint pas.
À quoi est apte une barbe d'épi [pour être une yad] ? Rabbi Ila a dit : [il s'agit] d'une barbe d'épi parmi des barbes.
Source de l'enseignement de Rabbi Ila : une michna sur la barbe d'épi (malai) — elle devient impure et transmet l'impureté (en tant que yad), mais ne se joint pas pour le volume. Comment une seule barbe sert-elle de poignée ? Rabbi Ila : il s'agit d'une barbe parmi plusieurs barbes. Le parallèle éclaire le cas du poil.
'Et le jus (rotev)'. Qu'est-ce que le rotev ?
Rava a dit : la graisse (choumana).
La michna mentionne le rotev (jus) parmi ce qui se joint à la viande. La Guemara demande de quoi il s'agit. Rava : c'est la graisse (choumana) qui surnage sur le bouillon de viande cuite.
Abaye lui dit : mais elle-même [cette graisse] devrait recevoir l'impureté des aliments [puisqu'on la mange] ! Plutôt, [c'est] la graisse [le suc] qui s'est figé (helev de-karich).
Réfutation d'Abaye : si le rotev était la graisse comestible, elle recevrait l'impureté par elle-même (et n'aurait pas besoin de se 'joindre'). Conclusion : le rotev est le suc figé (helev de-karich) — la sécrétion sortie de la viande qui se coagule, qu'on ne mange pas, mais qui se joint à la viande pour le volume.
Pourquoi [parler] spécialement [du suc] figé ? Même [s']il n'est pas figé [il devrait se joindre] aussi !
Car Resh Lakich a dit : la saumure (tsir) qui est sur un légume se joint [au légume] pour [atteindre la mesure d'une] datte (ka-kotevet) le jour de Kippour.
Difficulté : pourquoi le rotev ne se joint-il que figé ? Même liquide il devrait se joindre, comme l'a dit Resh Lakich : la saumure (tsir) sur un légume se joint au légume pour compléter la mesure d'une datte (ka-kotevet) qui rend passible à Yom Kippour. Un suc liquide devrait pareillement se joindre.
Là-bas [à Yom Kippour], c'est à cause [du fait que cela] apaise l'esprit (yitouvei daata) : par n'importe quelle [quantité] son esprit s'apaise [donc on est passible même pour un liquide].
Réponse : le cas de Yom Kippour est différent. Là, ce qui rend passible n'est pas le statut d'aliment mais le fait que cela apaise l'esprit (yitouvei daata) — or la Tora interdit toute consommation qui apaise, fût-elle liquide ('vous affligerez vos âmes'). Donc la saumure liquide compte.
Ici [pour l'impureté], c'est à cause de la jonction (itsteroufei) [pour compléter une mesure commune] : s'il est figé — il se joint ; s'il n'est pas figé — il ne se joint pas.
Suite de la réponse : pour l'impureté, il s'agit de se joindre afin de compléter une mesure — or aliment et liquide n'ont pas la même mesure (l'aliment, le volume d'un œuf ; le liquide, un autre seuil). Donc seul le suc figé (devenu solide) se joint à la viande ; non figé, il ne se joint pas.
'Et la kifa'. Qu'est-ce que la kifa ?
Rabba a dit : le hachis [figé] (pirma).
La michna mentionne la kifa. De quoi s'agit-il ? Rabba : le hachis de viande cuite (pirma) qui se fige et se dépose au fond de la marmite.
Abaye lui dit : mais lui-même [ce hachis] devrait recevoir l'impureté des aliments [puisqu'on le mange] ! Plutôt, Rav Papa a dit : [ce sont] les épices (tavlin).
Même réfutation d'Abaye : le hachis, étant comestible, recevrait l'impureté par lui-même. Conclusion de Rav Papa : la kifa désigne les épices (tavlin), qu'on ne mange pas seules mais qui se joignent à la viande pour le volume requis.
Nous avons appris là-bas : celui qui a figé le sang (hikpa et ha-dam) et l'a mangé, ou qui a fondu la graisse (himha et ha-helev) et l'a gobée — est passible (hayav).
Transition vers le grand thème du daf. Une braita : celui qui fige le sang [puis] le mange, ou qui fond la graisse [interdite, le helev] puis l'avalé d'un trait, est passible. Le sang figé devient 'aliment' ; mais la graisse fondue redevenue liquide pose problème — l'interdit porte sur le 'manger'.
Soit, celui qui a figé le sang et l'a mangé [est passible] — puisqu'il l'a figé, il lui a conféré de l'importance (ahchevei) ; mais celui qui a fondu la graisse et l'a gobée — or 'manger' (akhila) est écrit à son sujet, et ceci n'est pas [un acte de] manger !
Objection : pour le sang figé, c'est clair — en le figeant on lui confère de l'importance (ahchava) d'aliment. Mais pour la graisse fondue puis gobée : la Tora écrit 'manger' (akhila) à propos du helev, et avaler un liquide n'est pas manger — pourquoi serait-il passible ?
Resh Lakich a dit : le verset dit 'âme' (nefech) — pour inclure celui qui boit.
Réponse de Resh Lakich : le verset sur la graisse écrit 'l'âme (nefech) qui [la] mange sera retranchée' — le mot nefech élargit l'interdit pour inclure celui qui boit (qui avalé la graisse fondue). 'Nefesh' désigne tout ce qui apaise et satisfait, donc aussi la boisson.
Et il est enseigné pareillement aussi à propos du hamets (levain), de cette manière : celui qui l'a délayé-fondu (himhahou) et l'a gobé — si c'est du hamets, il est passible de karet ; si c'est de la matsa, on ne s'acquitte pas de son obligation avec elle à Pessa'h.
Enseignement parallèle pour le levain : si l'on délaye du pain dans l'eau et qu'on l'avalé d'un trait à Pessa'h — levain : passible de karet ; matsa : on ne s'acquitte pas de l'obligation de manger la matsa avec elle.
Soit, si c'est de la matsa, on ne s'acquitte pas de son obligation à Pessa'h — [car] 'pain de pauvreté' (le'hem oni) a dit le Miséricordieux, et celle-ci n'est pas du pain de pauvreté. Mais si c'est du hamets, il est passible de karet — or 'manger' (akhila) est écrit à son sujet [et avaler un liquide n'est pas manger] !
Objection symétrique. Pour la matsa délayée, c'est clair : la Tora exige du 'pain de pauvreté' (le'hem oni), et ce délayage n'en est plus un. Mais pour le levain délayé, pourquoi karet ? Là encore 'manger' est écrit, et avaler n'est pas manger.
Resh Lakich a dit : le verset dit 'âme' (nefech) — pour inclure celui qui boit.
Même réponse de Resh Lakich pour le levain : le verset sur le hamets écrit 'cette âme (nefech) sera retranchée' — 'nefesh' inclut celui qui boit [le levain délayé].
Et il est enseigné pareillement aussi à propos de la charogne d'un oiseau pur (nivlat of tahor), de cette manière : celui qui l'a fondue au feu [et l'a gobée] — [il est] impur ; au soleil — [il est] pur. Et nous avons discuté là-dessus : 'manger' (akhila) est écrit à son sujet [comment serait-il impur en buvant] !
Troisième cas parallèle : la charogne d'oiseau pur (qui rend impur quand on la mange). Celui qui la fond au feu et l'avalé devient impur ; au soleil, il reste pur (raison donnée plus loin). Objection : 'manger' est écrit à propos de l'impureté de la charogne — comment l'impureté s'attacherait-elle à un acte de boire ?
Resh Lakich a dit : le verset dit 'âme' (nefech) — pour inclure celui qui boit. Si [c'est] ainsi, au soleil aussi [il devrait être impur] ?
Au soleil, elle se gâte (issrouhei masrah) [donc elle n'est plus un aliment].
Même réponse : le verset sur la charogne écrit 'toute âme (nefech) qui mange une charogne' — 'nefesh' inclut celui qui boit. Objection : alors même fondue au soleil, on devrait être impur ! Réponse : au soleil, la charogne met du temps à fondre et se gâte (issrouhei masrah) — devenue impropre à la consommation, elle ne transmet plus l'impureté.
Et [les trois versets] sont nécessaires (tsrikhi) : car si le Miséricordieux n'avait écrit [que pour] la graisse — le hamets n'en aurait pas été déduit, car [la graisse a une rigueur particulière :] elle n'a pas eu de moment d'aptitude (cheat ha-kocher) ; [et] la charogne n'en aurait pas été déduite, car [la graisse a une rigueur :] elle est passible de karet.
La Guemara montre que les trois 'nefesh' sont nécessaires (tsrikhi). Du seul cas de la graisse on ne déduit ni le levain ni la charogne, car la graisse a des rigueurs propres : elle n'a jamais eu de moment d'aptitude à la consommation (contrairement au levain, mangeable avant Pessa'h), et elle est passible de karet (contrairement à la charogne).
Et si le Miséricordieux n'avait écrit [que pour] le hamets — la graisse n'en aurait pas été déduite, car [le hamets a une rigueur :] il n'a pas été permis à partir de son ensemble (lo houtar mi-khlalo) ; et la charogne n'en aurait pas été déduite, car [le hamets est] passible de karet.
Du seul cas du levain on ne déduit ni la graisse ni la charogne : le levain a ses rigueurs — il n'a jamais été permis par exception (lo houtar mi-khlalo, contrairement à la graisse, permise pour la bête sauvage) et il est passible de karet (contrairement à la charogne).
Et si le Miséricordieux n'avait écrit [que] pour la charogne — celles-là (graisse et hamets) n'en auraient pas été déduites, car [la charogne a une rigueur :] elle rend impur (metamea).
Du seul cas de la charogne on ne déduit ni la graisse ni le levain : la charogne a une rigueur que les deux autres n'ont pas — elle communique l'impureté (metamea) à qui la mange. Les trois versets sont donc, chacun, indispensables.
[Certes] l'un ne se déduit pas de l'autre [pris isolément] ; [mais] que l'un se déduise des deux [autres] ! Lequel [se déduirait des deux autres] ?
Que le Miséricordieux n'écrive pas [le verset] pour la charogne, et qu'elle se déduise de ceux-là — [réponse :] qu'ont [donc] ceux-là [de particulier] ? Ils sont passibles de karet !
Nouvelle tentative : même si aucun ne se déduit d'un seul autre, l'un ne pourrait-il se déduire de la paire des deux autres ? Premier essai : que la charogne ne soit pas écrite et se déduise de graisse + levain. Réfutation : ces deux-là sont passibles de karet (rigueur absente de la charogne) — donc la déduction ne tient pas.
Que le Miséricordieux n'écrive pas [le verset] pour le hamets, et qu'il se déduise de ceux-là — [réponse :] qu'ont [donc] ceux-là [de particulier] ? Ils n'ont pas eu de moment d'aptitude (cheat ha-kocher) !
Deuxième essai : que le levain ne soit pas écrit et se déduise de graisse + charogne. Réfutation : ces deux-là n'ont jamais eu de moment d'aptitude à la consommation (rigueur absente du levain, mangeable avant Pessa'h) — la déduction échoue.
Que le Miséricordieux n'écrive pas [le verset] pour la graisse, et qu'elle se déduise de ceux-là — [réponse :] qu'ont [donc] ceux-là [de particulier] ? Ils n'ont pas été permis à partir de leur ensemble — diras-tu [de même] pour la graisse, qui a été permise à partir de son ensemble !
Troisième essai : que la graisse ne soit pas écrite et se déduise de levain + charogne. Réfutation : ces deux-là n'ont jamais été permis par exception (lo houtar mi-khlalan), alors que la graisse, elle, a été permise par exception (celle de la bête sauvage). La déduction échoue : les trois versets sont bien tous nécessaires.
Et qu'est-ce [que cette permission par exception de la graisse] ? Si l'on dit [que c'est] la graisse d'une bête domestique [offerte] en haut (là-gavoha, sur l'autel) — [mais] la charogne aussi a été permise [en haut] : la melika (pincement de la nuque) d'un oiseau [offert] en haut !
La Guemara cherche en quoi la graisse 'fut permise par exception'. Si l'on dit : la graisse d'une behema est permise offerte sur l'autel (là-gavoha) — objection : la charogne aussi a une permission 'en haut', car la melika (pincement de la nuque), qui fait d'un oiseau une charogne, est précisément le mode d'offrande des oiseaux sur l'autel.
Et si plutôt [c'est] la graisse d'une bête sauvage (haya) pour le profane (le-hedyot) — [mais] la charogne aussi a été permise : la melika d'un hatat ha-of (sacrifice expiatoire d'oiseau) pour les cohanim !
Autre proposition : la permission de la graisse est celle de la bête sauvage (haya), permise à la consommation ordinaire (le-hedyot). Objection : la charogne aussi a une permission au profit d'hommes, car la melika du hatat ha-of (sacrifice expiatoire d'oiseau) rend celui-ci permis à la consommation des cohanim.
En vérité, [c'est] la graisse d'une bête sauvage pour le profane ; et ce qui te faisait difficulté, [à savoir] les cohanim — les cohanim acquièrent [leur part] de la table d'en haut (mi-choulhan gavoha ka zakhou) [ce n'est donc pas une permission 'pour le profane'].
Réponse : la permission propre à la graisse est bien celle de la haya pour le profane (le-hedyot). Quant à l'objection des cohanim [mangeant le hatat ha-of devenu charogne par melika] : ce n'est pas une permission 'profane', car les cohanim reçoivent leur part de la table d'en haut (mi-choulhan gavoha) — l'oiseau étant permis comme offrande à Dieu l'est aussi pour eux. La charogne n'a donc aucune permission strictement profane, contrairement à la graisse.
Et ce qui est enseigné [dans une braita] : 'les impurs (ha-tmeim)' — pour interdire leur saumure (tsiran), leur jus (routban) et leur kifa — pourquoi me faut-il [ce verset] ? Qu'il [le] déduise de ceux-là [graisse, levain, charogne] !
Dernière difficulté. À propos des reptiles (cheratsim), la Tora écrit 'ha-tmeim' (les impurs) ; le heh superflu est interprété pour interdire leur saumure, leur jus et leur kifa [leurs dérivés liquides ou figés]. Pourquoi un verset spécial ? Qu'on le déduise des cas précédents (graisse, levain, charogne), où le dérivé liquéfié suit le statut de l'aliment !
[Le verset] est nécessaire (tsrikh), car si le Miséricordieux ne l'avait pas écrit, j'aurais dit : il suffit à ce qui résulte d'une déduction d'être comme [l'objet] dont il est tiré (dayo la-ba min ha-din lihiyot ka-nidon) — de même que là-bas [pour la graisse, etc.], [on n'est passible] que lorsqu'il y a un kazayit (volume d'une olive), de même ici aussi [pour les reptiles], [on ne serait passible] que lorsqu'il y a un kazayit.
Réponse : le verset 'ha-tmeim' est nécessaire. Sans lui, on aurait applique le principe 'dayo' (il suffit à ce qui résulte d'une déduction d'être comme sa source) : comme la graisse, le levain et la charogne ne rendent passible qu'à partir d'un kazayit (volume d'une olive), on aurait cru les dérivés de reptiles soumis au même seuil. Le verset spécial enseigne au contraire qu'on est passible dès une lentille (ka-adacha), mesure propre au reptile lui-même.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).