Sougya : Suite de la sougya sur les liquides : la Guemara cherche la source [scripturaire] selon laquelle le liquide (jus, vin, miel, vinaigre) qui sort d'une chose interdite ou sacrée partage son statut. Elle écarte une dérivation directe depuis les reptiles (cheratsim, dont l'impureté vaut au moindre volume) et construit par étapes : on apprend les prémices (bikkourim) du verset 'pri... tavi', la terouma des prémices par un heqech, puis le consacré (heqdech) par le point commun (tsad hashaveh) de la terouma (ou des prémices) et de l'une des autres choses.
La seconde moitié expose le ressort du débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le miel de dattes et le vin de pommes de terouma : Rabbi Eliezer applique 'don mina u-mina' (déduis d'elle et encore d'elle) et étend à toute espèce de liquide ; Rabbi Yehochoua applique 'don mina ve-oki be-atra' (déduis d'elle mais laisse-la à sa place) et restreint au vin et à l'huile. La Guemara montre enfin que deux mishnayot (on n'apporte en prémices que le jus d'olives et de raisins ; on ne reçoit les quarante coups pour l'orla que pour ce qui sort des olives et des raisins) suivent Rabbi Yehochoua.
Et que le Miséricordieux écrive [l'interdit du liquide] à propos des reptiles (cheratsim), et que ces [autres cas] viennent et s'apprennent d'eux !
Suite directe de 120a. La Guemara vient d'établir que le liquide (jus, sauce, sédiment) qui sort de la graisse fondue, du hamets dissous ou de la charogne d'un oiseau pur est interdit comme la chose elle-même. Objection : la Torah aurait pu n'écrire cet interdit qu'à propos des reptiles (cheratsim), et l'on aurait déduit les autres cas par analogie ; pourquoi l'expliciter partout ?
[Cela n'est pas possible,] parce qu'il y a de quoi réfuter : qu'y a-t-il [de notable] dans les reptiles ? Que leur impureté [vaut] au moindre [volume] (be-machehou).
Réponse : on ne peut pas apprendre les autres cas des reptiles, car ceux-ci ont une sévérité propre — leur impureté (et leur interdit) prend effet au moindre volume (be-machehou), alors que les autres interdits ne valent qu'à partir d'un volume d'olive. Une source plus sévère n'enseigne pas les cas plus légers.
Et ce qui est enseigné [dans une braita] : le tevel (produit non dîme), le [grain] nouveau (hadach), le consacré (heqdech), [le produit de] la septième année (cheviit) et les mélanges interdits (kilayim) — pour tous, les liquides qui en sortent sont comme eux. D'où [le savons]-nous ?
Nouveau front. Une braita pose que, pour cinq catégories — le tevel (produit dont on n'a pas prélevé les dîmes), le grain nouveau (hadach, interdit avant l'offrande du omer), le consacré (heqdech), le produit de la septième année (cheviit), et les mélanges interdits de la vigne (kilayim) — le liquide qui en sort partage leur statut. La Guemara demande la source de cette règle.
Et si tu dis : qu'on [l']apprenne de ces [cas précédents] [graisse, hamets, charogne] — qu'y a-t-il [de notable] dans ces [cas] ? Qu'ils sont un interdit qui vient de lui-même (issour ha-ba me-elav).
Tentative : apprendre les cinq cas de la braita depuis les trois interdits déjà établis (graisse, hamets, charogne). Réfutation : ces trois ont une particularité — ce sont des interdits qui surviennent d'eux-mêmes (issour ha-ba me-elav), sans acte humain. Cela vaut pour quatre des cinq (tevel, hadach, cheviit, kilayim), mais pas pour le consacré, qui ne devient interdit que par l'acte de consécration de l'homme.
Cela tient là où l'interdit vient de lui-même ; là où l'interdit ne vient pas de lui-même — d'où [le savons]-nous ?
Formulation de la difficulté restante : pour les interdits qui surviennent d'eux-mêmes, c'est règle ; mais pour le consacré (dont l'interdit naît d'un acte humain, la consécration), d'où apprend-on que son liquide est comme lui ?
Nous [l']apprenons des prémices (bikkourim) ; et les prémices eux-mêmes, d'où [le savons]-nous ?
Réponse : on apprend le consacré des prémices (bikkourim) — eux aussi sont un interdit qui ne vient pas de lui-même (leur sainteté naît de ce que l'homme les met à part), et pourtant leur liquide est comme eux. La Guemara enchaîne : et pour les prémices eux-mêmes, quelle est la source ?
Car Rabbi Yossi enseigne : 'le fruit (pri)' — tu apportes du fruit, et tu n'apportes pas de liquide. [Si] l'on a apporté des raisins et qu'on les a foulés (derakhan) — d'où [sait-on qu'on s'est acquitté] ?
L'enseignement [du verset] dit : 'tu apporteras (tavi)'.
Source pour les prémices : Rabbi Yossi sur le verset 'tu prendras des prémices de tout le fruit (pri) du sol... que tu apporteras (tavi) de ton pays' (Deut 26:2). 'Fruit' exclut d'apporter du liquide à priori. Mais le mot superflu 'tu apporteras' enseigne que, si l'on a apporté des raisins déjà foulés en vin, on s'est acquitté — donc le liquide des prémices a bien statut de prémices.
Il y a de quoi réfuter : qu'y a-t-il [de notable] dans les prémices ? Qu'ils requièrent la lecture (qeriya) et le dépôt (hanaha) !
Réfutation de la dérivation depuis les prémices : ils ont une particularité — ils requièrent deux actes propres : la lecture (qeriya) du passage 'Mon père était un Araméen errant...' (Deut 26:5) et le dépôt des fruits dans le Temple. Le consacré n'a pas ces exigences ; on ne peut donc pas l'en apprendre.
Plutôt, on [l']apprend de la terouma.
On change de source : on apprend l'interdit du liquide du consacré depuis la terouma (la part prélevée pour le cohen, dont le liquide est aussi comme le fruit).
Et la terouma elle-même, d'où [le savons]-nous ? Du fait qu'elle est rapprochée [par heqech] des prémices, car le Maître a dit : 'et le prélèvement (teroumat) de ta main' (Deut 12:17) — ce sont les prémices.
Et la terouma elle-même ? On l'apprend par un heqech (rapprochement de versets) aux prémices : le verset énumère les choses interdites à l'étranger 'et le prélèvement (terouma) de ta main' (Deut 12:17), expression que le Maître identifie aux prémices. Le mot 'terouma' figurant là pour les prémices, on rapproche les deux : comme le liquide des prémices est comme le fruit, ainsi le liquide de la terouma est comme le fruit.
Qu'y a-t-il [de notable] dans la terouma ? Qu'on est passible à son sujet de [la peine de] mort et du cinquième (mita ve-homech) !
Réfutation de la dérivation depuis la terouma : elle a une sévérité propre — un non-cohen qui la consomme est passible de mort par le Ciel et doit rembourser le capital plus un cinquième (homech). Le consacré n'a pas cette sévérité ; on ne peut donc pas l'en apprendre seule.
Plutôt, on [l']apprend des deux [ensemble], de la terouma et des prémices. Qu'y a-t-il [de notable] dans la terouma et les prémices ?
Qu'on est passible à leur sujet de [la peine de] mort et du cinquième !
On tente alors d'apprendre le consacré des deux ensemble, terouma et prémices, par leur point commun (chacun réglant la faiblesse de l'autre). Mais la réfutation tient encore : terouma et prémices ont en commun la sévérité de la mort et du cinquième, absente du consacré.
Plutôt, [le consacré] vient de la terouma et de l'une de ces [choses], ou des prémices et de l'une de ces [choses].
Conclusion de la construction (voir le schéma). On apprend le consacré du point commun (tsad hashaveh) de la terouma (ou des prémices) et de l'une des autres choses (charogne, hamets...). Chacune neutralise la particularité de l'autre : si tu objectes 'la terouma comporte la mort', la charogne le prouve (elle n'a pas la mort, et pourtant son liquide est comme elle) ; si tu objectes 'la charogne vient d'elle-même', la terouma le prouve. Reste le point commun : elles sont interdites et leur liquide est comme elles — donc le consacré l'est aussi.
Et ce que nous avons appris [dans une mishna] : le miel de dattes, le vin de pommes, le vinaigre de [raisins] d'hiver (sitvaniyot), et les autres espèces de fruits de terouma — Rabbi Eliezer oblige [au remboursement du] capital et du cinquième, et Rabbi Yehochoua exempte.
Application au réel (mishna Teroumot 11:2). Si un non-cohen consomme du miel de dattes, du vin de pommes, du vinaigre de raisins d'hiver (sitvaniyot, raisins tardifs impropres au vin), ou tout autre jus de fruits de terouma : Rabbi Eliezer l'oblige à rembourser le capital et le cinquième (comme s'il avait mangé la terouma) ; Rabbi Yehochoua l'exempte.
Sur quoi divergent-ils ? Ils divergent sur [les principes] 'déduis d'elle et [encore] d'elle' (don mina u-mina) et 'déduis d'elle mais laisse-la à sa place' (don mina ve-oki be-atra).
Le ressort du débat (voir le schéma). Une fois qu'on apprend la terouma des prémices pour 'le liquide qui en sort est comme [le fruit]', jusqu'où transporte-t-on les détails ? Don mina u-mina : on déduit tout, y compris le détail [toute espèce de fruit]. Don mina ve-oki be-atra : on ne déduit que le principe nécessaire, et pour le reste on laisse la terouma à sa règle propre.
Car Rabbi Eliezer tient : 'déduis d'elle et [encore] d'elle'. De même que les prémices — le liquide qui en sort est comme eux, ainsi la terouma aussi — le liquide qui en sort est comme elle ; et [encore] 'd'elle' : de même que les prémices [valent] même pour les autres espèces, ainsi la terouma aussi [vaut] même pour les autres espèces.
Position de Rabbi Eliezer ('don mina u-mina', déduis d'elle et encore d'elle). Premier 'd'elle' : comme pour les prémices le liquide est comme le fruit, ainsi pour la terouma. Second 'd'elle' : comme les prémices se font de toutes les sept espèces, ainsi la terouma — le liquide de toute espèce de fruit de terouma (dattes, pommes) prend le statut de terouma, et non seulement le vin et l'huile.
Et Rabbi Yehochoua tient : 'déduis d'elle' — de même que les prémices, le liquide qui en sort est comme eux, ainsi la terouma, le liquide qui en sort est comme elle ; mais 'laisse-la à sa place' : de même que les liquides consacrés dans la terouma — le vin (tiroch) et l'huile (yitshar) oui, autre chose non, ainsi le liquide qui en sort [n'est] comme [le fruit que pour] le vin et l'huile oui, autre chose non.
Position de Rabbi Yehochoua ('don mina ve-oki be-atra', déduis d'elle mais laisse-la à sa place). 'D'elle' : comme pour les prémices, le liquide de la terouma est comme le fruit. 'Laisse-la à sa place' : on garde la règle propre de la terouma — seuls le vin (tiroch) et l'huile (yitshar) sont des liquides soumis à terouma ; donc seul leur liquide est comme le fruit, et non le miel de dattes ou le vin de pommes. D'où son exemption dans la mishna.
Et ce que nous avons appris [dans une mishna] : on n'apporte en prémices de liquide que celui qui sort des olives et des raisins — selon qui [est-ce] ?
La Guemara confronte une mishna (Teroumot 11:3) : on n'apporte comme prémices liquides que ce qui sort des olives (huile) et des raisins (vin), à l'exclusion de tout autre jus. Selon qui cette mishna est-elle ?
C'est Rabbi Yehochoua, qui dit : 'déduis d'elle mais laisse-la à sa place', et il a appris les prémices de la terouma.
Réponse : c'est Rabbi Yehochoua. Selon lui, pour la terouma les autres liquides ne sont pas interdits ; il apprend alors les prémices de la terouma en sens inverse — donc, même pour les prémices, on n'apporte de liquide que vin et huile. (Pour Rabbi Eliezer, qui étend à toute espèce, on pourrait apporter d'autres jus en prémices, contre cette mishna.)
Et ce que nous avons appris [dans une mishna] : on ne reçoit les quarante [coups] au titre de l'orla que pour ce qui sort des olives et des raisins — selon qui [est-ce] ?
Seconde mishna (Teroumot 11:3) : on ne reçoit les quarante coups pour avoir bu un jus d'orla (fruit d'un arbre durant ses trois premières années) que pour ce qui sort des olives et des raisins. Selon qui ?
C'est Rabbi Yehochoua, qui dit : 'déduis d'elle mais laisse-la à sa place', et il a appris les prémices de la terouma,
Même réponse : c'est Rabbi Yehochoua. Selon lui, pour la terouma les autres liquides ne sont pas interdits ; les prémices s'apprennent de la terouma par le heqech (elles sont appelées 'terouma') et l'orla s'apprend des prémices par guezera chava — d'où : seuls le vin et l'huile sont visés. Le passage s'achève ici et se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).