Sougya : Le début du daf clôt la discussion ouverte sur la règle de Rav Houna : le cuir d'une charogne annule-t-il la chair (deux demi-kazayit) qui y reste accrochée ? La Guemara confronte Rabbi Yichmael (le cuir n'annule pas) et Rabbi Akiva (le cuir annule), distingue le cuir arraché par une bête (sans intention) du cuir pelé au couteau (avec intention), éprouve cette lecture par la règle de Rabbi Yehouda sur le résidu (alal) collecté, et conclut que Rav Houna parle selon Rabbi Akiva.
Vient ensuite la michna : la liste des cuirs dont le statut [d'impureté] est celui de la chair (peau de l'homme, cochon domestique, bosse de jeûne chameau, tête de jeûne veau, sabots, matrice, foetus, dessous de la queue grasse, et quatre des huit reptiles), avec les variantes de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yo'hanan ben Nouri ; puis la règle [que] tous, une fois tannés ou foulés, redeviennent purs sauf la peau de l'homme. La Guemara rapporte le mot de Oula (la peau de l'homme est pure selon la Torah, impure par décret de peur qu'on ne tanne la peau de ses parents), discute s'il porte sur la première ou la dernière clause, oppose le sanglier dur au cochon mou, et précise jusqu'à quand un chameau ou un veau est dit 'jeune' — questions de Rabbi Yirmeya et d'Abaye laissées en suspens (teikou), et le contraste fameux entre les rudes de Terre d'Israël et les pieux de Babel.
Selon l'avis de qui [Rav Houna a-t-il dit cela] ? [Il est enseigné dans la michna (124a) :] si [un cuir de charogne] portait deux demi-mesures d'olive (kazayit) [de chair], Rabbi Yichmael dit [qu']elles rendent impur par le port (massa) — car il a porté une mesure d'olive de charogne — mais ne rendent pas impur par le contact (maga) — car il ne [les] touche pas l'une et puis [ne] touche [l'autre] de nouveau [en une seule fois] ; et Rabbi Akiva dit : ni par le contact ni par le port.
La Guemara demande de quel Tana relève la règle de Rav Houna (rapportée plus haut). Le cas-cadre (voir le schéma de synthèse) : un cuir de charogne porte deux demi-kazayit de chair, un de chaque côté. Pour Rabbi Yichmael, c'est impur au port (on soulève d'un coup un kazayit entier) mais pas au contact (on ne touche jamais qu'une moitié à la fois). Pour Rabbi Akiva, ni l'un ni l'autre : le cuir annule (mevatel) la chair.
Si [c'est] selon l'avis de Rabbi Yichmael — n'a-t-il pas dit [que] le cuir n'annule pas [la chair, donc on devrait être impur par le port] ! Et si [c'est] selon l'avis de Rabbi Akiva — [c'est] évident, [puisqu']il a dit [que] le cuir annule [la chair] !
Difficulté sur les deux branches. Si Rav Houna parle selon Rabbi Yichmael (le cuir n'annule pas), [sa règle ne tient pas]. Et s'il parle selon Rabbi Akiva (le cuir annule), c'est évident — c'est déjà la michna elle-même, rien de neuf.
En réalité [c'est] selon l'avis de Rabbi Yichmael ; et lorsque Rabbi Yichmael a dit [que] le cuir n'annule pas [la chair], cela [vaut] dans le cas où une bête [l']a arraché (peltato chaya) ; mais [dans le cas] où un couteau [l']a arraché (peltato sakin) — il [l']annule.
Réponse (voir le second schéma) : Rav Houna parle bien selon Rabbi Yichmael, mais en distinguant comment la chair s'est détachée. Quand c'est une bête qui a arraché le cuir (peltato chaya, sans intention), R. Yichmael dit que le cuir n'annule pas. Mais quand c'est un couteau (peltato sakin, avec intention de l'homme), même R. Yichmael admet que le cuir annule la chair.
Viens entendre : Rabbi Yehouda dit : le résidu [de chair] collecté (alal ha-mekhounas) — s'il y a [en lui] une mesure d'olive en un seul endroit, on est passible [d'impureté] à son sujet ; et Rav Houna a dit : [c'est] dans le cas où on l'a collecté (chekinnesso).
Objection à cette lecture, tirée de Rabbi Yehouda : le résidu de chair (alal) qui adhère au cuir après le pelage, une fois collecté [en un point], s'il y a un kazayit, transmet l'impureté de charogne. Et Rav Houna précise : seulement si un homme [compétent] l'a collecté (chekinnesso) [montrant qu'il ne le tenait pas pour annulé].
Or, si tu dis [comme réponse] que, [pour un cuir] arraché au couteau, selon Rabbi Yichmael non plus [le cuir] n'annule pas [la chair] — [alors] Rav Houna a dit [sa règle] selon Rabbi Yichmael [et tout va bien].
La Guemara teste les deux issues de l'objection. Première issue : si l'on dit que, même arraché au couteau, le cuir n'annule pas selon R. Yichmael, alors la michna de R. Yehouda (résidu collecté, donc encore impur) cadre avec R. Yichmael, et Rav Houna a parlé selon R. Yichmael — pas de problème.
Mais si tu dis [au contraire] que, [pour un cuir] arraché au couteau, selon Rabbi Yichmael [le cuir] annule [la chair] — [alors] Rav Houna a dit [sa règle] selon qui ?
Seconde issue de l'objection. Si l'on dit que, arraché au couteau, le cuir annule déjà selon R. Yichmael, alors la michna de R. Yehouda (chair encore impure après collecté) ne cadre ni avec R. Yichmael (qui annulerait) — [et à fortiori pas avec R. Akiva]. Selon qui, alors, Rav Houna a-t-il énonce sa règle ?
Plutôt, en réalité [pour un cuir] arraché au couteau, selon Rabbi Yichmael non plus [le cuir] n'annule pas [la chair] ; et Rav Houna [qui dit que le cuir annule] à parlé selon Rabbi Akiva !
Conclusion. On rejette la distinction couteau / bête pour R. Yichmael : même arraché au couteau, le cuir n'annule pas selon R. Yichmael. Donc la règle de Rav Houna ('le cuir annule') ne peut être que selon Rabbi Akiva.
[Mais] c'est évident [que, selon Rabbi Akiva, le cuir annule] ! [Réponse :] de peur que tu ne dises [que,] lorsque Rabbi Akiva a dit [que le cuir annule], cela [vaut] dans le cas où un couteau [l']a arraché, mais [dans le cas] où une bête [l']a arraché, il n'annule pas.
Objection : si Rav Houna parle selon R. Akiva, c'est évident (c'est la michna) — sa règle est inutile ! Réponse : non, il faut l'énoncer, de peur qu'on ne croie que R. Akiva ne dit 'le cuir annule' que pour un cuir pelé au couteau, et que pour un cuir arraché par une bête il n'annulerait pas.
[Rav Houna] nous enseigne [donc que] la raison de Rabbi Akiva [est] parce que le cuir les annule, qu'il n'y ait pas de différence [selon] qu'une bête [l']a arraché, ni de différence [selon] qu'un couteau [l']a arraché — comme l'enseigne la clause finale [de la michna] : pour quelle raison Rabbi Akiva déclare-t-il pur dans [le cas du] cuir ? Parce que le cuir les annule.
Conclusion : Rav Houna nous apprend que le motif de R. Akiva est uniquement que 'le cuir les annule' — sans distinction entre cuir arraché par une bête et cuir pelé au couteau. Et c'est ce que dit la clause finale de la michna : R. Akiva déclare pur 'parce que le cuir les annule' — formulation qui montre que tout dépend du cuir, peu importe le mode de détachement.
MICHNA. Voici ceux dont les cuirs [ont le statut] de leur chair [pour l'impureté] : la peau de l'homme (adam), et la peau du cochon (hazir) domestique (chel yichouv).
Rabbi Yehouda dit : même la peau du sanglier (hazir ha-bar).
Début de la michna (voir le second schéma). Ces cuirs transmettent l'impureté comme la chair [au lieu d'être tenus pour du simple 'cuir', exclu de l'impureté] : la peau de l'homme, et la peau du cochon domestique (molle, et de fait mangée). R. Yehouda ajoute la peau du sanglier (hazir ha-bar).
Et la peau de la bosse (hatrat) d'un jeune chameau (gamal ha-rakha), et la peau de la tête (roch) d'un jeune veau (egel ha-rakh), et la peau des sabots (parsot), et la peau de la matrice (beit ha-bochet), et la peau du foetus (chelil), et la peau de dessous la queue grasse (alya), et la peau de l'anaka, du koah, de la letaa et du homet [quatre des huit reptiles]. Rabbi Yehouda dit : la letaa [est] comme la belette (houlda) [sa peau diffère de sa chair].
Suite de la liste : bosse d'un jeune chameau, tête d'un jeune veau, sabots, matrice (beit ha-bochet), foetus (chelil), dessous de la queue grasse (alya), et quatre des huit reptiles impurs (anaka, koah, letaa, homet). R. Yehouda retranche la letaa : sa peau, comme celle de la belette, ne suit pas le statut de sa chair.
Et tous [ces cuirs], si on les a tannés (chee'bedan), ou qu'on a marché dessus (chehilekh bahen) le temps [nécessaire] au tannage (kedei avoda) — [ils sont] purs, hormis la peau de l'homme. Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : les huit reptiles ont des cuirs [distincts de leur chair].
Règle générale : tous ces cuirs, une fois tannés ou foulés aux pieds le temps requis pour un tannage (kedei avoda), deviennent du vrai cuir et redeviennent purs — sauf la peau de l'homme. R. Yo'hanan ben Nouri ajoute que les huit reptiles (et non quatre seulement) ont des cuirs au statut distinct de leur chair.
GUEMARA. Oula a dit : selon la Torah (devar Torah), la peau de l'homme [est] pure ; et quelle raison [ont-ils eue pour] dire [qu'elle est] impure ?
[C'est] un décret (gzera), de peur qu'un homme ne fasse des cuirs de son père et de sa mère des nattes (chetihin).
Guemara. Mot de Oula : la peau de l'homme est pure selon la Torah (ce n'est pas de la 'chair', donc hors de l'impureté du mort). Si les Sages l'ont déclarée impure, c'est par décret (gzera) : de peur qu'un homme ne tanne la peau de son père ou de sa mère pour en faire des nattes (chetihin) sur lesquelles s'asseoir.
Et il y a [des Maîtres] qui enseignent [le propos de Oula] sur la clause finale : 'et tous [ces cuirs], si on les a tannés ou qu'on a marché dessus le temps [nécessaire] au tannage, [ils sont] purs, hormis la peau de l'homme'. Oula a dit : selon la Torah, la peau de l'homme qu'on a tannée [est] pure ; et quelle raison [ont-ils eue pour] dire [qu'elle est] impure ?
[C'est] un décret, de peur qu'un homme ne fasse des cuirs de son père et de sa mère des nattes.
Variante de transmission : certains rattachent le mot de Oula non à la première clause [le cuir non tanné] mais à la clause finale — là où la michna excepte 'la peau de l'homme' du retour à la pureté après tannage. Selon eux, Oula dit : même la peau de l'homme tannée est pure selon la Torah, et son impureté reste un décret [la même crainte des nattes].
Celui qui l'enseigne sur la première clause — à plus forte raison [l'enseigne-t-il] sur la clause finale ; et celui qui l'enseigne sur la clause finale — mais sur la première clause [il tient que] l'impureté [est] de la Torah (deoraita).
Comparaison des deux versions. Qui rattache Oula à la première clause (peau non tannée, déjà pure selon la Torah) le dira à fortiori de la clause finale (peau tannée). Mais qui le rattache seulement à la clause finale tient que, pour la première clause (peau non tannée), l'impureté est de la Torah [et non un simple décret].
'Et la peau du cochon [domestique etc.]'. Sur quoi divergent-ils [le premier Tana et Rabbi Yehouda] ?
Un Maître tient : celle-ci (du sanglier) [est] dure (achoun) et celle-là (du domestique) [est] molle ; et un Maître tient : celle-ci aussi (du sanglier) [est] molle.
Retour à la michna (peau du cochon). Sur quoi porte la divergence entre le premier Tana et R. Yehouda ? Le premier Tana tient que la peau du sanglier est dure (achoun) — donc exclue, vrai 'cuir' — tandis que celle du domestique est molle [assimilée à la chair]. R. Yehouda tient que celle du sanglier aussi est molle.
'La peau de la bosse d'un jeune chameau'. Et jusqu'à quand [un chameau est-il dit] 'jeune chameau' ?
Oula a dit, au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : tant qu'il n'a pas porté de fardeau (lo taana).
La michna parle d'un 'jeune chameau' (gamal ha-rakha). Jusqu'à quand l'est-il ? Oula, au nom de R. Yehochoua ben Levi : tant qu'il n'a pas encore porté de fardeau (lo taana) — la charge durcit la peau de la bosse.
Rabbi Yirmeya a demandé : [un chameau] dont le temps de porter [un fardeau] est arrivé mais qui n'a pas porté — quoi [son statut] ? Abaye a demandé : [un chameau] dont le temps de porter n'est pas arrivé mais qui a [néanmoins] porté — quoi ?
[La question] demeure (teikou).
Deux dilemmes à partir du critère de Ooula. R. Yirmeya : un chameau qui a atteint l'âge de porter mais n'a pas porté ? Abaye : un chameau qui n'a pas l'âge mais a déjà porté ? Est-ce le temps où l'acte qui durcit la peau ? Teikou : non tranché.
Reish Lakich était assis et se posait [cette] question : jusqu'à quand [un chameau est-il dit] 'jeune chameau' ? Rabbi Yichmael bar Abba lui dit : ainsi a dit Rabbi Yehochoua ben Levi : tant qu'il n'a pas porté de fardeau.
Il lui dit : assieds-toi en face de moi (tiv le-kavli) [tu m'as bien répondu].
Anecdote. Reish Lakich cherchait la réponse à 'jusqu'à quand jeune chameau ?'. Rabbi Yichmael bar Abba la lui apporte au nom de R. Yehochoua ben Levi. Reish Lakich, en signe d'honneur, lui dit : 'assieds-toi en face de moi' (tiv le-kavli) — tu m'as dit chose sensée, sois-en remercié.
Rabbi Zera était assis et se posait [cette] question : jusqu'à quand [un chameau est-il dit] 'jeune chameau' ? Ravin bar Hinnana lui dit : ainsi a dit Ooula au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : tant qu'il n'a pas porté de fardeau.
[Et] il [la] lui répétait [une seconde fois]. Il lui dit : une seule [chose] avais-tu, [et c'est elle que] tu [me] dis [et redis] !
Scène parallèle, mais ton inverse. Rabbi Zera se posait la même question ; Ravin bar Hinnana lui apporte la réponse au nom de Ooula — puis la lui répète, croyant qu'il ne l'avait pas entendue. Rabbi Zera répond sèchement : 'une seule nouveauté avais-tu, et tu me la ressasses ?' [pour faire valoir ton savoir].
Viens voir quelle [différence il y a] entre les rudes (takifei) de la Terre d'Israël et les pieux (hassidei) de Babel.
Remarque de la Guemara, par contraste des deux scènes : voyez la différence entre les 'rudes' (takifei) de Terre d'Israël — tel Reish Lakich, réputé dur, et qui pourtant honora celui qui lui répondit — et les 'pieux' (hassidei) de Babel — tel Rabbi Zera, [si] pieux, et qui pourtant rabroua celui qui lui enseigna.
'Et la peau de la tête [d'un jeune veau, etc.]'. Et jusqu'à quand [un veau est-il dit] 'jeune veau' ?
Ooula a dit : [tant qu'il est] dans sa première année (ben chenato) ; Rabbi Yo'hanan a dit : tant qu'il tête (kol zeman che-yonek). On [se] demanda : que dit Ooula ? '[Tant qu'il est] dans sa première année, et [cela] à condition qu'il tête' [...]
Retour à la michna (la peau de la tête d'un jeune veau). Jusqu'à quand 'jeune' ? Ooula : tant qu'il est dans sa première année (ben chenato) ; Rabbi Yo'hanan : tant qu'il tête. La Guemara se demande comment lire Ooula : veut-il dire 'dans sa première année, à condition qu'il tête encore' (les deux requis) — [la suite, qui tranche, est au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).