Sougya : La sougya achève d'abord le différend entre Ulla et Rabbi Yo'hanan sur ce qu'est un veau 'tendre' (rakh) : pour Ulla il faut être dans sa première année ET téter ; pour Rabbi Yo'hanan, il suffit qu'il tête, même après un an ('tout le temps qu'il tête' ajoute, ne retranche pas). Resh Lakich demande ensuite si le cuir de la tête du veau tendre transmet l'impureté comme la chair ; Rabbi Yo'hanan répond que non, car la michna qui le compte 'comme la chair' suit un avis individuel (Elazar ben Yehuda) auquel la halakha ne se range pas, contre les Sages (Tana Kama) pour qui seul le cuir sous la queue (de l'holocauste) a statut de chair.
Puis : que sont les 'sabots' (bet ha-prasot) selon Rav et Rabbi Hanina ; et la dérivation, à partir de 'ha-tmeim' et de 'ele' (Lev 11), des quatre sheratzim dont le cuir est comme la chair — Rav y compte aussi la tinchemet (car 'le-minehou' a coupé le sujet), tandis que le Tana de la michna suit Rabbi Yehuda qui va d'après la texture (gishta) et diverge sur le letaa. Enfin : le tannage annule le statut de chair seulement par le foulage, et l'on dégage la mesure des quatre mil — pour le tannage, pour le pétrisseur (gabbal), pour la prière et pour le lavage des mains.
Et Rabbi Yo'hanan lui dit : tout le temps qu'il tête [le veau est tendre, même après sa première année].
Fin du différend (ouvert en 122a) entre Ulla et Rabbi Yo'hanan sur la définition du veau 'tendre' (rakh), dont le cuir de la tête a statut de chair. Selon une lecture, Ulla exige la première année ET l'allaitement ensemble ; Rabbi Yo'hanan tient que le seul critère est l'allaitement, valable même au-delà d'un an.
Ou peut-être : Ulla dit 'fils de son année', qu'il tête ou qu'il ne tête pas, et Rabbi Yo'hanan lui dit 'fils de son année, et à la condition qu'il tête' ?
Autre lecture possible du différend. Selon elle, Ulla ne retient que le critère de l'âge (la première année), l'allaitement étant indifférent ; et Rabbi Yo'hanan ajoute une exigence : première année ET allaitement. La Guemara va trancher entre les deux lectures au segment suivant.
Viens et entends [une preuve] : Rabbi Yo'hanan dit 'tout le temps qu'il tête' ; or, s'il en était [comme la seconde lecture], il aurait dû dire 'et à la condition qu'il tête' ! Tires-en la conclusion [que la première lecture est juste].
La Guemara tranche : Rabbi Yo'hanan a dit 'tout le temps qu'il tête' (kol zman che-yonek), formule qui ajoute un cas. S'il avait voulu poser une condition supplémentaire (première année plus allaitement), il aurait dit 'et à la condition qu'il tête' (ve-hou che-yonek). Donc la première lecture est retenue : pour Rabbi Yo'hanan, l'allaitement suffit, même après un an ; et Ulla exige les deux.
Resh Lakich demanda à Rabbi Yo'hanan : le cuir de la tête du veau tendre (or ha-roch chel egel ha-rakh), quoi [quant à savoir] s'il transmet l'impureté ? Il lui dit : il ne transmet pas [l'impureté].
Nouveau sujet. Resh Lakich interroge sur le cuir de la tête du veau tendre : a-t-il le statut de chair (et donc transmet-il l'impureté comme la chair d'une nevela), ou bien celui de cuir (qui ne transmet pas) ? Rabbi Yo'hanan répond : il ne transmet pas — donc statut de cuir, contrairement à ce qu'enseigne la michna.
Il lui dit : ne nous as-tu pas enseigné, notre maître : 'voici ceux dont les cuirs [sont] comme leur chair', et [parmi eux] le cuir de la tête du veau tendre ! Il lui dit : ne me provoque pas — c'est en [tant qu']avis individuel que je l'enseigne.
Resh Lakich objecte avec la michna, que Rabbi Yo'hanan lui-même a enseignée : 'voici ceux dont les cuirs sont comme leur chair', liste qui inclut le cuir de la tête du veau tendre. Rabbi Yo'hanan répond : 'ne me provoque pas' (al takniteni) — je transmets cette michna comme un avis individuel (bilchon yahid), donc minoritaire, et la halakha ne s'y range pas.
Comme il est enseigné : celui qui abat l'holocauste [avec l'intention] de faire brûler un olive [de volume] du cuir qui est sous la queue (or che-tahat ha-alya) hors de son lieu — [c'est] invalide (passoul), et il n'y a pas de [peine de] retranchement (karet) ; hors de son temps — [c'est] pigoul, et l'on est passible de retranchement à son sujet.
La braita qui justifie l'attribution. L'intention déviante porte sur l'olive de cuir sous la queue de l'holocauste : si l'intention est de le brûler hors du lieu (le parvis) -> offrande invalide mais sans karet ; hors du temps (un autre jour) -> pigoul, passible de karet. Que la pensée déviante 'morde' sur ce cuir prouve qu'il a, pour les Sages, statut de chair (car la pensée de pigoul ne porte que sur ce qui se mange ou se brûle comme chair).
Elazar ben Yehuda, l'homme d'Avelim, dit au nom de Rabbi Yaakov — et de même Rabbi Chimon ben Yehuda, l'homme du village d'Ikoum, disait au nom de Rabbi Chimon : aussi bien le cuir des sabots (or prasot), que le cuir de la tête du veau tendre, que le cuir sous la queue, et tout ce que les Sages ont compté au sujet de l'impureté [comme] cuirs [valant] comme leur chair — [à quoi il faut] inclure le cuir de la matrice (or chel bet ha-bochet).
L'avis individuel étendu : Elazar ben Yehuda (au nom de Rabbi Yaakov), et de même Rabbi Chimon ben Yehuda (au nom de Rabbi Chimon), comptent comme chair toute une liste — cuir des sabots, de la tête du veau tendre, sous la queue, tout ce que les Sages ont énuméré pour l'impureté, plus le cuir de la matrice (bet ha-bochet). C'est cet avis large que suit la michna, et non le Tana Kama qui ne reconnaît que le cuir sous la queue.
Hors de son lieu — invalide, et il n'y a pas de retranchement ; hors de son temps — pigoul, et l'on est passible de retranchement à son sujet.
Suite et conclusion de la braita : la règle d'invalidation (hors-lieu) et de pigoul (hors-temps) s'applique aussi à tous ces cuirs de la liste d'Elazar ben Yehuda, puisqu'il les tient pour chair. La michna, qui inclut le cuir de la tête du veau tendre, suit donc cet avis individuel et non les Sages — d'où la réponse de Rabbi Yo'hanan à Resh Lakich.
[La michna :] 'et le cuir des sabots (or bet ha-prasot)'. Qu'est-ce que 'bet ha-prasot' ?
Rav dit : les sabots à la lettre. Rabbi Hanina dit : le genou (rekouva) qui se vend avec la tête.
Explication d'un membre de la michna : 'cuir des sabots' (bet ha-prasot). Pour Rav, c'est littéralement le cuir des sabots [et non celui de l'os de la jambe, du tarse jusqu'au genou]. Pour Rabbi Hanina, c'est le cuir du genou inférieur, celui qu'on vend avec la tête — c'est-à-dire tout le cuir sur l'os de la jambe à partir du genou bas.
[La michna :] 'et le cuir de l'anaka [le gecko]'. Nos Maîtres ont enseigné : '[ceux qui sont] impurs' (ha-tmeim) — pour inclure leurs cuirs [comme valant] comme leur chair.
On passe aux quatre reptiles (sheratzim) de la michna dont le cuir vaut comme la chair pour l'impureté. La braita dérive cela d'un mot superflu du verset (Lev 11:31) : 'ele ha-tmeim' — le 'hé' supplémentaire de 'ha-tmeim' (litt. : 'ceux qui sont impurs') vient inclure leurs cuirs comme valant chair.
On aurait pu [croire] même tous [les huit reptiles] ; [aussi] le texte enseigne 'ele' (ceux-ci).
Limitation. Sans précision, on aurait inclus les huit reptiles. Le mot 'ele' (ceux-ci) restreint : seuls ceux-là — les quatre nommés dans la michna (anaka, koah, letaa, homet) — ont un cuir valant comme chair, non les huit.
Mais 'ele' est écrit à propos de tous [les huit] ! Rav dit : 'le-minehou' (selon ses espèces) a coupé le sujet.
Difficulté : le mot 'ele' suit en fait la liste des huit reptiles — pourquoi ne restreindrait-il pas à tous ? Réponse de Rav : le mot 'le-minehou' (selon ses espèces), placé au premier verset après la belette, la souris et le grand lézard, 'a coupé le sujet' (hifsik ha-inyan) ; donc 'ele' ne renvoie qu'au second verset (anaka, koah, letaa, homet, tinchemet), non au premier.
Mais qu'il compte aussi la tinchemet ! Rav Chmouel bar Yitzhak dit : Rav est [un] Tana, et il enseigne [aussi] la tinchemet.
Objection : puisque la tinchemet figure elle aussi au second verset, la braita devrait la compter parmi les cuirs valant chair. Réponse de Rav Chmouel bar Yitzhak : Rav (qui interprète ainsi) a rang de Tana [il peut diverger de la michna] ; et de fait il enseigne la tinchemet [comme ayant elle aussi un cuir valant chair], contrairement à la michna.
Mais le Tana qui est notre [Tana, celui de la michna] n'enseigne pas la tinchemet [pourquoi] ?
On revient à la michna : si la dérivation de Rav vaut, pourquoi le Tana de notre michna n'inclut-il pas la tinchemet parmi les cuirs valant chair, alors qu'elle figure au second verset comme les quatre autres ?
Rav Chechet, fils de Rav Idi, dit : le Tana qui est notre [Tana] tient comme Rabbi Yehuda, qui va d'après la texture (gichta).
Réponse de Rav Chechet fils de Rav Idi : le Tana de la michna ne dérive pas du verset 'ha-tmeim' ; il suit Rabbi Yehuda, qui statue selon la texture (gichta) du cuir — est 'comme chair' tout cuir mou sans consistance propre. La tinchemet, dont le cuir est ferme, est donc exclue, non par le verset mais par sa texture.
Et c'est sur la texture (gichta) de la letaa qu'ils divergent.
Précision finale : le Tana Kama de la michna et Rabbi Yehuda s'accordent sur la texture molle de l'anaka, du koah et du homet (cuir comme chair) ; ils ne divergent que sur la letaa — Rabbi Yehuda la classe texture ferme (cuir non assimilé à la chair, comme la belette), le Tana Kama la classe texture molle.
[La michna :] 'et tous ceux qu'on a tannés [ou étalés et foulés, ils sont purs]'. [Cela implique :] foulé — oui ; n'a pas foulé — non ?
Mais Rabbi Hiyya enseigne : l'oreille d'âne qu'on a rapiécée à son panier [pour le rapetasser] est pure — [donc] dès qu'on l'a rapiécée, bien même qu'on n'ait pas foulé [elle perd son statut de chair] !
La michna : ces cuirs, une fois tannés (ou étalés puis foulés), redeviennent purs (ne valent plus chair). On en déduit : foulé -> oui ; non foulé -> non [le statut de chair persiste]. Objection de Rabbi Hiyya : une oreille d'âne cousue comme rustine (telai) à un panier devient pure du seul fait d'être cousue, sans qu'on ait foulé — pourquoi alors exiger le foulage ici ?
Non : [pour] qu'on a rapiécée, [c'est annulé dès le rapiéçage] ; [mais ici, pour le cuir,] foulé — oui ; n'a pas foulé — non.
Réponse : pas de contradiction. Coudre l'oreille en rustine est un acte qui annule à lui seul le statut de chair. Mais étaler un cuir n'annule rien tant qu'on n'a pas foulé dessus. Donc, pour les cuirs de la michna : foulé -> oui (annulé), non foulé -> non (persiste).
Combien [de temps faut-il] de [foulage], à la mesure d'un tannage ? Rav Houna dit au nom de Rabbi Yannai : quatre mil [la durée d'une marche de quatre milles].
La michna parle d'un foulage 'à la mesure d'un tannage' (kdei ibboud). Combien de temps ? Rav Houna au nom de Rabbi Yannai : le temps de marcher quatre mil — première des quatre applications de cette mesure de temps.
Rabbi Abahou, au nom de Resh Lakich, dit : pour le pétrisseur (le-gabbal) [aussi, quatre mil].
Seconde application des 'quatre mil'. Rabbi Abahou, au nom de Resh Lakich : le pétrisseur (gabbal), salarié qui pétrit la pâte d'autrui en état de pureté et a besoin d'eau pour immerger ses ustensiles (au mikve), doit se donner la peine de marcher jusqu'à quatre mil ; au-delà, il n'y est pas tenu, sauf si l'employeur le paie pour la marche.
Et pour la prière et pour le lavage des mains (netilat yadayim) — quatre mil.
Troisième et quatrième applications. Pour la prière : le voyageur qui veut s'arrêter ne prie pas sur place s'il y a une synagogue en deçà de quatre mil devant lui — il s'y rend. Pour le lavage des mains [avant de manger] : s'il y a de l'eau en deçà de quatre mil devant lui, il attend d'y parvenir.
Rav Nahman bar Yitzhak dit :
Ouverture du propos de Rav Nahman bar Yitzhak, dont le développement (la suite sur la mesure des quatre mil) se poursuit au daf suivant (123a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).