Sougya : Le daf clôture d'abord la sougya précédente (Aivu, au nom de Reish Lakish, énonce quatre règles sur la mesure de quatre mil ; Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina et Rav Aha bar Yaakov précisent jusqu'où l'on revient pour la prière ou l'eau), puis rapporte une braita sur la légion et les 'scalps' (kerakefel). Vient la michna sur celui qui dépouille (mafshit) une peau : selon l'usage visé (tapis, outre, ou dépouille par le bas), la peau reste 'connectée' (chibour) à la chair pour la toumea jusqu'à un certain point — 'de quoi saisir' (kedei ahiza) pour le tapis, le poitrail pour l'outre, tout pour le margil ; mahloket sur la peau du cou (Rabbi Yo'hanan ben Nouri contre les Sages).
La Guemara demande le statut au-delà de 'de quoi saisir' : Rav déclare tout le dépouillé pur, Rabbi Assi tient pour tameh le tefah collé à la chair (poignée, yad) ; trois braitot sont confrontées à Rabbi Assi, et la mesure 'de quoi saisir' est fixée à un tefah double (Abaye). Enfin la Guemara rapproche le cas du manteau (talit) tameh que l'on déchire : la majorité suffit pour un tevoul yom (Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh), contre quoi Rabba soulève deux objections.
[C'est] Aivou [qui] l'a énoncée [cette tradition, au nom de Reish Lakish] ; et [c'est] quatre [règles qu']il a dites à son sujet [à propos de la mesure de quatre mil], et l'une d'elles [est] 'le [temps d'un] travail' (avoda) [= le tannage de la michna].
Clôture de la sougya précédente (sur la mesure de quatre mil). La tradition rapportée au nom de Reish Lakish vient en réalité d'Aivou (un auditeur a confondu Aivou et Abahou), et il en énonça quatre règles, non trois ; la quatrième est celle de notre michna : des peaux foulées au sol pendant le temps d'un tannage (le temps de parcourir quatre mil) ne sont plus 'chair' et sont pures.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : on n'a enseigné [cela] que [lorsque c'est] devant lui [= sur son chemin], mais [lorsque c'est] derrière lui — même un seul mil, il ne revient pas. Rav Aha bar Yaakov a dit : et il en ressort [précisément] (minah) : [c'est] un mil qu'il ne revient pas [faire en arrière], mais [pour] moins d'un mil — il revient.
Application à la prière et à l'eau (pour se laver les mains avant l'office). On ne doit faire jusqu'à quatre mil pour trouver une synagogue ou de l'eau que si elles sont devant soi, dans le sens de la marche ; derrière soi, on ne revient pas en arrière même d'un seul mil. Rav Aha bar Yaakov infère de la formulation : c'est d'un mil qu'on ne revient pas, mais pour moins d'un mil en arrière, on revient.
Nos Maîtres ont enseigné : une légion (ligyon) qui passe d'un lieu à un autre et entre dans une maison — la maison [est] impure (tameh), car il n'y a pas de légion qui n'ait plusieurs scalps (kerakefel). Et ne t'en étonne pas, car le scalp de Rabbi Yichmael est déposé sur la tête des rois.
Braita sur la toumea que transmet un mort (la michna a dit que la peau d'un cadavre humain est impure comme sa chair). Une légion de soldats qui traverse et entre dans une maison rend cette maison tameh, car chaque légion porte plusieurs kerakefel — des peaux de tête d'hommes morts, utilisées pour la sorcellerie à la guerre. Preuve qu'on en fait grand cas : le scalp de Rabbi Yichmael [martyr] est conservé auprès des rois.
MICHNA. Celui qui dépouille (mafshit) [la peau] d'une bête domestique (behema) ou d'une bête sauvage (haya), d'une [bête] pure ou d'une [bête] impure, d'une [bête] menue ou d'une [bête] grosse —
Ouverture de la michna. Une fois la peau séparée de la chair, son statut n'est plus celui de la chair pour la toumea. Mais tant que la peau reste attachée, elle peut encore être 'connectée' (chibour) à la chair. La michna envisage tous les cas : behema ou haya, bête pure (abattue, et c'est l'homme qui est impur) ou impure (charogne, neveila, et c'est l'homme qui est pur), menue (brebis) ou grosse (bœuf).
[s'il dépouille] pour [en faire] un tapis (chatiah) — [la peau reste connectée] de quoi [la] saisir (kedei ahiza).
Premier usage : dépouiller pour faire un tapis. On fend la peau dans la longueur (de la tête à la queue) puis on l'écarte des deux côtés. Dans ce cas, la portion déjà détachée reste 'connectée' (chibour) à la chair tant qu'on n'a pas dépouillé la mesure 'de quoi saisir' (kedei ahiza) — deux paumes. En deçà de cette mesure, la peau sert encore de poignée (yad) : la toucher transmet ou reçoit la toumea.
Et [s'il dépouille] pour [en faire] une outre (hemet) — jusqu'à ce qu'il ait dépouillé le poitrail (haze).
Deuxième usage : dépouiller pour une outre (à liquide). On incise un cercle près du cou et l'on retire la peau d'un seul tenant en la retournant vers le bas. Ici, la peau reste connectée à la chair jusqu'à ce qu'on ait dépouillé tout le poitrail (haze) — parce que le poitrail est, de tous les membres, le plus dur à dépouiller : tant qu'il n'est pas fait, l'ouvrage n'est pas achevé.
Celui qui [dépouille] par le bas (margil) — tout est connexion (hibour) pour la toumea, [aussi bien] pour devenir impur que pour rendre impur. La peau qui [recouvre] le cou (tzavar) : Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : [elle n']est pas une connexion ; et les Sages disent : [elle est] une connexion jusqu'à ce qu'il ait tout dépouillé.
Troisième usage : le margil, celui qui commence à dépouiller par les pattes [le bas] en remontant vers la tête, pour une outre. Comme le poitrail vient en dernier dans ce procédé, toute la peau reste connectée à la chair tant qu'on n'a pas tout dépouillé. Reste la peau du cou (tzavar), qui se détache d'elle-même : pour Rabbi Yo'hanan ben Nouri, elle n'est pas chibour ; pour les Sages, elle l'est jusqu'à ce que tout soit dépouillé.
GUEMARA. À partir de la (mikan ve-eilakh), quoi [quel statut] ?
La michna a dit que, pour le tapis, la peau reste connectée jusqu'à la mesure 'de quoi saisir'. La Guemara demande : au-delà de cette mesure (mikan ve-eilakh), une fois dépouillée plus que 'de quoi saisir', quel est le statut de la peau pour la toumea ?
Rav a dit : le [morceau] dépouillé [est] pur (tahor) ; Rabbi Assi a dit : le [tefah,] la paume (tefah) proche de la chair [est] impur (tameh).
Mahloket sur le statut de la peau au-delà de 'de quoi saisir'. Pour Rav, tout le morceau déjà dépouillé est pur (il ne sert plus de poignée à la chair ; seule la peau encore attachée, en face de la chair, transmet la toumea comme 'protection', chômer). Pour Rabbi Assi, la paume (tefah) de peau dépouillée qui jouxte la chair reste impure, car celui qui dépouille saisit la cette portion : elle sert donc encore de poignée (yad).
On [lui] objecte : celui qui dépouille [d'une charogne] cette mesure[-ci, 'de quoi saisir'] — à partir de là, celui qui touche le [morceau] dépouillé [est] pur. N'est-ce pas [même] [pour] le tefah proche de la chair [qu'il dit cela] ?
Non : à l'exception du tefah proche de la chair.
Objection à Rabbi Assi, tirée d'une braita : une fois la peau dépouillée de 'de quoi saisir', 'celui qui touche le [morceau] dépouillé est pur'. Cela ne vise-t-il pas aussi le tefah proche de la chair, contre Rabbi Assi ? Réponse : non — la braita parle du reste dépouillé, à l'exception du tefah proche de la chair [que Rabbi Assi tient pour impur].
Viens et entends [une preuve] : [si l'on touche] la peau qui [est] en face de la chair — [c'est] impur. 'La peau qui [est] en face de la chair [est] impur' — voici [donc] que le tefah proche de la chair [est] pur ! [Réponse :] le tana, tout le tefah proche de la chair, il l'appelle 'la peau qui [est] en face de la chair'.
Autre objection à Rabbi Assi. Une braita dit que seule 'la peau en face de la chair' [encore attachée] est impure — ce qui impliquerait que le tefah dépouillé proche de la chair est pur. Réponse : non — ce tana inclut justement tout le tefah dépouillé proche de la chair sous l'appellation 'peau en face de la chair' ; la braita ne contredit donc pas Rabbi Assi.
Viens et entends [une preuve] : celui qui dépouille [la peau] d'une bête domestique ou d'une bête sauvage, d'une [bête] pure ou d'une [bête] impure, d'une [bête] menue ou d'une [bête] grosse, [s'il dépouille] pour [en faire] un tapis — [chibour jusqu'à] 'de quoi saisir', et le tefah proche de la chair [est] pur !
Troisième objection à Rabbi Assi, tirée d'une braita (Tossefta) qui reprend les termes de la michna et conclut explicitement : 'le tefah proche de la chair est pur' — exactement le contraire de Rabbi Assi.
De quoi parlons-nous ici (hakha be-mai askinan) ? Du premier tefah (be-tefah richon).
Réponse à la troisième objection (selon la version de Rachi, c'est une difficulté résolue en faveur de Rabbi Assi) : la braita parle du premier tefah — le cas où l'on n'a dépouillé que deux paumes en tout. Alors le tefah jouxtant 'de quoi saisir' n'est pas celui qu'on saisit (il est plus commode de tenir le bord de la peau, ou de continuer au couteau) ; il ne sert donc pas de poignée et reste pur. Mais une fois trois ou quatre paumes dépouillées, le poids de la peau pendante fait qu'on saisit le tefah proche de la chair, qui redevient poignée — là, Rabbi Assi a raison.
Un tana [a enseigné] : combien [vaut] 'de quoi saisir' ? Un tefah.
Mais n'a-t-on pas enseigné [ailleurs] : deux paumes (tefahayim) !
La Guemara précise la mesure de 'de quoi saisir'. Une braita dit : un tefah (une paume). Objection d'une autre braita : c'est deux paumes ! Contradiction à résoudre.
Abaye a dit : un tefah double (tefah kafoul). De même a-t-on enseigné [explicitement] : combien [vaut] 'de quoi saisir' ?
Un tefah double.
Résolution d'Abaye : 'de quoi saisir' vaut un tefah double — on plie les deux premières paumes l'une sur l'autre et l'on saisit le tout. Ainsi se concilient 'un tefah' (la mesure pliée) et 'deux paumes' (la mesure déployée). Une braita (Tossefta) confirme : 'un tefah double'.
Nous avons appris là [dans une michna, Kelim 28:8] : un manteau (talit) [impur] qu'on a commencé à déchirer — dès lors que sa majorité (roubo) est déchirée, il n'[est] plus une connexion (hibour) et [il est] pur.
La Guemara rapproche un cas voisin (peau partiellement détachée / vêtement partiellement déchiré). Un manteau (talit) impur qu'on entreprend de déchirer [pour le retirer de son statut de vêtement] : dès que sa majorité (rouba) est déchirée, les deux pans ne sont plus 'connectés', l'objet n'est plus un 'vêtement' utilisable — il est donc pur [de sa toumea première].
Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : on n'a enseigné [cela] que [pour] un manteau de [type] tevoul yom [déjà immergé le jour même].
Restriction de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : la règle (la majorité déchirée suffit à purifier) ne vaut que pour un manteau 'tevoul yom' — déjà immergé au bain rituel le jour même, mais qui doit attendre la tombée de la nuit (heerev chemech) pour être pleinement pur. Dans ce cas seul, déchirer la majorité suffit ; on n'exige pas de tout déchirer.
Car, du fait qu'il ne l'a pas ménagé et [qu']il l'a immergé, il ne le ménagera pas [non plus] et il en déchirera la majorité (roubah). Mais un manteau qui n'est pas [de type] tevoul yom — non, [on] décrète de peur qu'il n'en vienne pas à en déchirer la majorité.
Raison de la distinction. Pour le tevoul yom : puisqu'il a déjà ménagé si peu le vêtement qu'il l'a immergé (l'eau abîme le tissu), il ne le ménagera pas davantage et déchirera sûrement la majorité — donc la majorité suffit. Mais pour un manteau non immergé : on décrète qu'il faut tout déchirer, de peur qu'il ne ménage le tissu et n'en déchire que la moitié [en croyant que c'est la majorité].
Rabba a dit : [il y a] deux objections (techouvot) en la matière. L'une — de peur qu'on [ne] dise [qu']une immersion du jour même suffit (ola) [sans attendre la tombée de la nuit] ; et de plus —
Rabba objecte à Rav Nahman par deux arguments. Premier : le décret devrait s'appliquer aussi au tevoul yom — car celui qui verrait quelqu'un manger des [aliments] purs avec un tel manteau (immergé mais pas encore au coucher du soleil) pourrait croire qu'une immersion du jour même suffit (ola), sans attendre heerev chemech ; il faut donc supposer que la michna ne parle pas d'un jour d'immersion. Second argument : [le 'de plus' annonce une seconde objection, qui se développe au daf suivant — sur le décret 'la majorité à cause de la moitié'].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).