Sougya : Le daf conclut d'abord la réponse de Rav Yossef aux réfutations de Rabba (sur le vêtement immergé le jour même et sur l'holocauste d'oiseau selon R. Eliezer fils de R.
Chimon) : la déchirure prouve d'elle-même, et les kohanim sont diligents — donc point de décret. La Guemara examine ensuite, contre Rabba bar Avouh et Rav Nahman, s'il faut décréter par crainte qu'on s'arrête avant la mesure : à partir de la michna de l'écorcheur (pour une natte, le cuir reste comme de la chair tant qu'on n'a pas dépassé la mesure de prise) et de la braita sur les reptiles (connectés jusqu'à écorcher la bête entière, car durs à écorcher).
On distingue impureté de la Torah et impureté rabbinique (cas de la tereifa consacrée, selon le père de Chmouel). La seconde moitié porte sur le vêtement impur déchiré en majorité : Resh Lakich tient [que] le cuir, lui, reste impur car 'réparable' (halim, on peut le recoudre), tandis que Rabbi Yo'hanan tient [que] le cuir non plus n'est pas réparable.
Suivent plusieurs objections (cuir voué à des lanières, cuir du cou, four impur) que la Guemara résout, Abaye recentrant la mahloket sur la 'protection (chômer) faite pour se détacher d'elle-même'.
[Et de même,] l'holocauste d'oiseau (olat ha-of) selon Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon, [le Sage] devrait décréter, de peur que l'on n'en vienne à ne pas faire la majorité des deux [simanim].
Suite de l'objection de Rabba (depuis 123a). Pour Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon, l'holocauste d'oiseau requiert de pincer (melika) la majorité des deux simanim à la nuque, sans plus. Rabba objecte : le Sage devrait alors décréter par crainte qu'on n'en vienne à faire moins que la majorité — preuve qu'on décrète en pareil cas.
Rav Yossef lui dit : ce que tu as dit, [à savoir qu'on craint un] décret de peur que l'on ne dise [que] l'immersion le jour même [suffit pour] monter [= manger les saintetés après l'immersion sans attendre le coucher du soleil] — sa déchirure (keria) prouve d'elle-même [à son sujet].
Première réponse de Rav Yossef à Rabba. Au sujet du vêtement immergé le jour même : Rabba craignait qu'on ne croie, en voyant porter ce vêtement, qu'une immersion du jour même suffit sans attendre le coucher du soleil. Rav Yossef écarte cette crainte : la déchirure du vêtement prouve d'elle-même que sa pureté vient de la déchirure (qui abolit l'impureté), et non d'une permission de porter un vêtement immergé avant le soir.
Et ce que tu as dit, [au sujet de] l'holocauste d'oiseau selon Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon, [que le Sage] devrait décréter — les kohanim sont diligents (zerizim).
Seconde réponse de Rav Yossef. Pour l'holocauste d'oiseau, point de crainte qu'on pince moins que la majorité des simanim : la melika est l'œuvre des kohanim, qui sont diligents (zerizim) dans l'accomplissement des mitsvot — il n'y a donc pas lieu de décréter.
Viens entendre [une objection] : celui qui écorche une bête domestique ou sauvage, [bête] impure ou pure, menue ou grosse, [s'il écorche] en vue d'une natte (chetiah) — [le cuir reste connecté] [jusqu'à] la mesure de [la] prise (kede ahiza).
La Guemara apporte une objection contre Rabba bar Avouh (qui craint un décret), depuis la michna de l'écorcheur. Quel que soit l'animal, si l'on écorche en vue d'une natte, le cuir garde le statut de chair (donc transmet l'impureté) tant qu'on n'a pas dépassé la mesure de prise — la part de cuir qu'on peut saisir à la main.
[Cela implique :] mais au-delà de la mesure de prise — [le cuir est] pur. Pourquoi ?
Qu'on décrète, de peur que l'on n'en vienne à ne faire que la mesure de prise, et [que] l'on touche [alors] à l'impureté, et [que] nous le déclarions pur !
Inférence qui fonde l'objection : au-delà de la mesure de prise, le cuir est pur. Or, selon la logique du décret, on devrait déclarer impur même ce qui dépasse la mesure de prise, de peur que l'écorcheur ne s'arrête juste à la mesure de prise (où le cuir est encore impur), touche cette part impure, et soit à tort déclaré pur. La michna ne décrète pas — contre Rabba bar Avouh.
Si [c'était] d'une impureté de la Torah (de-oraita) — il en serait bien ainsi [on décréterait]. [Mais] ici, de quoi traitons-nous ?
D'une impureté d'ordre rabbinique (de-rabbanan).
Réponse à l'objection : on ne décrète pas ici parce que la michna traite d'une impureté rabbinique, et non d'une impureté de la Torah. Pour une impureté d'ordre rabbinique, on n'aggrave pas au point d'ajouter un décret par-dessus.
[Cela] convient [pour le cas de l']impur [touchant] une [bête] pure ; [mais le cas de] pur [touchant] une [bête] impure — c'est une impureté de la Torah ! [Réponse :] [il s'agit] d'une tereifa.
Objection : la michna enseigne aussi le cas d'un homme pur écorchant une bête impure — or une bête impure est une nevela (charogne), qui transmet l'impureté par la Torah. Réponse : la 'bête impure' de la michna n'est pas une espèce impure, mais une bête pure devenue tereifa après abattage — son impureté est rabbinique.
Une tereifa est-elle apte à rendre impur ? Oui, selon le père de Chmouel ; car le père de Chmouel a dit : une tereifa que l'on a abattue rend impur parmi les [bêtes] consacrées (mokdachin).
Difficulté : une bête abattue (donc non charogne) devenue tereifa transmet-elle l'impureté ? Réponse, selon le père de Chmouel : une tereifa abattue rend impur [d'ordre rabbinique] lorsqu'il s'agit d'une bête consacrée (mokdachin). La michna parle donc d'une sainte tereifa.
Viens entendre : Rabbi Dostai ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : celui qui écorche des reptiles (chratzim) — [le cuir reste] connecté (hibbour) jusqu'à ce qu'il ait écorché [la bête] tout entière.
Nouvelle objection, depuis une braita (Tossefta). Pour les reptiles (chratzim), le cuir demeure connecté à la chair — donc transmet l'impureté de reptile à qui le touche — jusqu'à ce qu'on ait écorché l'animal en entier, et non seulement jusqu'à la mesure de prise.
[Cela implique :] mais pour un chameau (gamal) — [le cuir au-delà de la mesure de prise] n'est pas connecté.
Inférence contre Rav Nahman : la braita ne maintient le cuir connecté au-delà de la mesure de prise que pour les reptiles (durs à écorcher). Pour un chameau (espèce impure, impureté de la Torah), au-delà de la mesure de prise le cuir n'est plus connecté — preuve qu'on ne décrète pas, contre Rav Nahman.
Ne dis pas '[mais] pour un chameau — [le cuir] n'est pas connecté' ; dis plutôt : c'est le cuir [qui est] sur le cou (or che-al ha-tzavar) [qui] n'est pas connecté — et [cette braita,] c'est Rabbi Yo'hanan ben Nouri.
Réfutation de l'inférence. Il ne faut pas comprendre que la braita exclut le chameau (et donc qu'au-delà de la mesure de prise le cuir y serait pur). Comprends plutôt qu'elle vise le cuir du cou : pour qui écorche une outre en partant des pattes, si tout le cuir est détaché sauf celui du cou, ce dernier n'est pas connecté — opinion de Rabbi Yo'hanan ben Nouri. Pour la natte, en revanche, le chameau reste impur même au-delà de la mesure de prise.
Rav Houna dit au nom de Rabbi Chimon fils de Rabbi Yossi : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où l'on n'a pas laissé subsister [en lui] la mesure d'un fichu (maaforet) ; mais si l'on a laissé subsister [en lui] la mesure d'un fichu — [c'est] connecté.
La Guemara revient à la michna (Kelim 28:8) du vêtement impur déchiré, et la restreint. Selon Rav Houna au nom de R. Chimon fils de R. Yossi, le vêtement déchiré en majorité ne devient pur que si l'on n'a pas laissé subsister un pan de la mesure d'un fichu (maaforet, un foulard) ; mais si un tel pan subsiste, le vêtement reste connecté et donc impur.
Resh Lakich dit : on n'a enseigné [cela] que [pour] un vêtement (talit) ; mais un cuir (or) — il est réparable (halim). Et Rabbi Yo'hanan dit : même un cuir aussi n'est pas réparable.
Cœur de la mahloket (voir le schéma). Resh Lakich : la michna n'enseigne que pour un vêtement déchiré en majorité [qu'il devient pur, car son nom est aboli] ; mais un cuir déchiré reste impur parce qu'il est halim — solide et réparable : recousu, il redevient comme avant. Rabbi Yo'hanan : le cuir non plus n'est pas réparable [une fois déchiré], il devient donc pur comme le vêtement.
Rabbi Yo'hanan objecta à Resh Lakich : un cuir impur de [l'impureté du] foulé (midras), [si] on l'a destiné à des lanières (retzou'ot) et à des sandales — dès lors qu'on lui a appliqué un tranchet (izmel), il [est] pur, paroles de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : jusqu'à ce qu'on le réduise à moins de cinq paumes (tefahim).
En tout cas, lorsqu'on le réduit — il [est] pur. Pourquoi ?
Disons [selon toi qu'il reste impur, car] il est réparable (halim) !
Objection de R. Yo'hanan à Resh Lakich, depuis une michna (Kelim 26:9). Un cuir impur de l'impureté du midras (foulé par un zav), destiné à être coupé en lanières et sandales : selon R. Yehouda, dès qu'on y applique le tranchet (izmel), il devient pur ; selon les Sages, [seulement] quand on le réduit à moins de cinq paumes. Or, dans tous les cas, une fois réduit il est pur — pourtant le cuir entamé reste solide et réparable ! Cela contredit Resh Lakich.
[Réponse de Resh Lakich :] lorsque je dis qu'il est réparable, [c'est] là où on l'a fendu (tzari) tout droit ; [mais] ici, de quoi traitons-nous ? [Du cas] où l'on rogne (mekatzea) et l'on procède [en coupant] tout autour (derech sevivotav).
Resh Lakich résout l'objection en distinguant deux manières de couper. Le cuir n'est réparable (et donc reste impur) que quand on le fend tout droit (dans la longueur ou la largeur) : recousu, il tient. Mais la michna des lanières parle d'un cuir qu'on rogne en rond, tout autour — ainsi entaillé il n'est plus réparable, d'où sa pureté.
Rabbi Yirmeya objecta : celui qui écorche une bête domestique ou sauvage, [bête] pure ou impure, menue ou grosse, [s'il écorche] en vue d'une natte — [le cuir reste connecté jusqu'à] la mesure de prise. [Cela implique :] mais au-delà de la mesure de prise — [il est] pur.
Pourquoi ? Disons [selon Resh Lakich] qu'il est réparable (halim) !
Rabbi Avin l'expliqua : chaque [part successivement écorchée] fait 'chute' (nipoul) [= devient un morceau détaché].
R. Yirmeya objecte à Resh Lakich depuis la michna de l'écorcheur : au-delà de la mesure de prise, le cuir est pur — pourtant, écorché, on pourrait le recoudre sur la chair, donc selon Resh Lakich il devrait rester connecté ('réparable') ! Réponse de R. Avin : ici c'est différent — chaque part écorchée successivement 'tombe' (nipoul), devenant un morceau définitivement séparé qui ne reviendra jamais sur la chair, à la différence d'un cuir déchiré qu'on peut recoudre.
Rav Yossef objecta : le cuir [qui est] sur le cou — Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit [qu']il n'est pas connecté. Pourquoi ?
Il existe pourtant [encore] dans son état [intact] (halim ve-kai) !
Objection de Rav Yossef contre Resh Lakich, depuis la michna sur le cuir du cou. Selon R. Yo'hanan ben Nouri, ce cuir n'est pas connecté [donc qui le touche est pur]. Or ce cuir n'a même pas été déchiré : il subsiste tel quel (halim ve-kai), attaché au cou. Si un cuir déchiré mais réparable reste impur (Resh Lakich), à plus forte raison un cuir intact devrait l'être !
Abaye lui dit : énonce la fin [de la michna] — 'et les Sages disent : [c'est] connecté'.
Abaye répond à Rav Yossef : au lieu d'objecter à Resh Lakich depuis l'opinion de R. Yo'hanan ben Nouri (qui dit le cuir du cou non connecté), énonce la fin de la michna — 'les Sages disent : connecté' — laquelle, suivant ton raisonnement, appuie au contraire Resh Lakich.
Plutôt, Abaye a dit : [Resh Lakich et Rabbi Yo'hanan ne divergent pas sur le cuir du cou ;] ils divergent sur une protection (chômer) faite pour se détacher d'elle-même (asouy le-natek me-elav) : un Maître tient [que] c'est une protection (chômer), et un Maître tient [que] ce n'est pas une protection.
Abaye recentre : la mahloket entre R. Yo'hanan ben Nouri et les Sages (dans la michna) est indépendante du débat halim. Ils divergent sur une protection (chômer) — partie qui protège la chair mais est vouée à se détacher d'elle-même : les Sages tiennent que c'est encore une protection (donc connectée, impure), R. Yo'hanan ben Nouri tient que ce n'en est plus une.
Rabbi Yirmeya objecta : un four (tanour) qui a contracté l'impureté, comment le purifie-t-on ? On le partage en trois, et l'on racle l'enduit (tefela)
Dernière objection à Resh Lakich, depuis une michna (Kelim 5:7). Un four en terre cuite devenu impur se purifie en le partageant en trois parts (pour qu'aucune n'ait la majorité) et en raclant l'enduit (tefela) qui le ceinture et le solidarise au sol. [La discussion sur ce cas se poursuit au daf suivant.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).