Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur la purification d'un four en terre (tanour) : pour devenir pur, il faut le couper en trois et gratter l'enduit (tefila) jusqu'au sol ; Rabbi Meir l'allège en réduisant le four de l'intérieur à moins de quatre tefachim. Rabbi Yirmeya objectait à Reish Lakich (pour qui un objet encore maintenu ensemble reste 'connecté' donc impur), mais Rava relit la michna pour écarter l'objection et concilie les mesures (quatre tefachim contre la majorité) selon la taille du four (neuf ou sept tefachim) et le mode de fracture (découpe en travers ou tesson dressé).
Suivent un vêtement ou une peau déchirés dont il reste un morceau, puis la michna : une peau de charogne (nevela) portant un kazayit de chair transmet l'impureté par le filament ou le poil qui lui fait face ; pour deux demi-kazayit, Rabbi Yichmael impurifie au portage seulement, Rabbi Akiva ni au contact ni au portage car la peau les annule. La guemara (Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan) distingue : la chair n'est pas annulée si c'est l'animal qui l'a arrachée, mais elle l'est si c'est un couteau ; d'où l'étonnement de Rav Nahman et les allers-retours entre Babylonie et la Terre d'Israël pour savoir si Rabbi Yo'hanan parlait du début ou de la fin de la michna.
[La michna de Kelim enseigne, pour purifier un four impur, qu'on le brise] jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol [l'enduit étant entièrement gratté]. Rabbi Meir dit : il n'est besoin ni de gratter l'enduit (tefila) ni [d'aller] jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol ; il [suffit de] le réduire de l'intérieur à [moins de] quatre tefachim.
Fin de la michna de Kelim citée plus haut (123b). Pour purifier un four (tanour) en terre devenu impur, les Sages exigent de le briser et de gratter l'enduit (tefila) jusqu'à ce que le four ne tienne plus que posé sur le sol. Rabbi Meir allège : il suffit de réduire le four de l'intérieur à moins de quatre tefachim de hauteur, sans gratter l'enduit.
[Or selon Rabbi Meir,] dès qu'on le réduit à [moins de] quatre [tefachim], en tout cas [le four est] pur. Pourquoi [donc] ?
Disons [plutôt] : voici qu'il tient et subsiste [donc il devrait rester impur, selon Reish Lakich] !
Objection contre Reish Lakich. Selon Rabbi Meir, dès qu'on a réduit le four à moins de quatre tefachim il est pur, alors même que l'enduit n'a pas été gratté et que le four tient et subsiste encore (chalim ve-kai). Or pour Reish Lakich, tant qu'un objet tient ensemble il est connecté donc encore impur : la position de Rabbi Meir le contredit.
Rava lui dit : et dis [plutôt que ce qui rend pur en deçà de quatre tefachim n'est que] d'ordre rabbinique — [alors que] gratter l'enduit jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol [c'est la purification de droit toranique, et cela appuie Reish Lakich] !
Rava réoriente l'argument : plutôt que d'objecter à Reish Lakich depuis Rabbi Meir, qu'on l'appuie depuis les Sages. La pureté par simple réduction (Rabbi Meir) ne serait que rabbinique ; la vraie purification toranique exige de gratter l'enduit jusqu'au sol — preuve qu'il faut une rupture complète, ce qui soutient Reish Lakich.
Plutôt, Rava a dit : voici ce que [la michna] dit. Un four qui est devenu impur, comment le purifie-t-on ?
De l'avis de tous, on le coupe en trois et l'on gratte l'enduit jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol.
Résolution de Rava. Pour un four déjà devenu impur, tous (y compris Rabbi Meir) s'accordent : il faut le couper en trois et gratter l'enduit jusqu'au sol ; tant qu'il tient (chalim), il ne devient pas pur. Le four reste donc 'connecté' jusqu'à rupture complète : aucune contradiction avec Reish Lakich.
Et celui qui veut que son four ne tombe pas dans [un état d']impureté [à l'avenir], comment fait-il ? Il le coupe en trois et gratte l'enduit jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol.
Rabbi Meir dit : il n'est besoin ni de gratter l'enduit ni [d'aller] jusqu'à ce qu'il [repose] sur le sol ; il [suffit de] le réduire de l'intérieur à [moins de] quatre tefachim.
La seconde clause vise un four pas encore impur, qu'on veut rendre insusceptible d'impureté à l'avenir. Pour les Sages, même là, il faut le couper en trois et gratter jusqu'au sol. C'est seulement ici (sur le four pas encore impur) que Rabbi Meir allège : il suffit de le réduire à moins de quatre tefachim, car alors il n'a plus le statut de four.
Le Maître a dit : on le coupe en trois. [La guemara va examiner cet énoncé.]
La guemara reprend l'énoncé 'on le coupe en trois' : un four impur ne devient pur qu'en le divisant de sorte qu'aucune part ne contienne la majorité ; le couper en deux ne suffit pas, car l'une des parts en contiendrait la majorité.
Et l'on objecte [à partir d'une autre michna] : un four, [pour] son [état] initial [il faut] quatre [tefachim], et [pour] ses restes [aussi] quatre [tefachim] — [telles sont] les paroles de Rabbi Meir.
Contradiction tirée d'une autre michna (Kelim 5:1). Un four neuf n'est susceptible d'impureté que s'il atteint quatre tefachim de haut ; et un four impur brisé dont il reste un morceau de quatre tefachim demeure impur. Ainsi parle Rabbi Meir — qui retient donc la mesure de quatre tefachim, et non la majorité.
Et les Sages disent : en quel cas ces paroles [sont-elles dites] ? Pour un [four] grand ; mais pour un [four] petit — [pour] son [état] initial, [il suffit de] quoi que ce soit ; dès que son ouvrage est achevé — ses restes [demeurent impurs s'ils contiennent] sa majorité.
Les Sages restreignent Rabbi Meir : la mesure de quatre tefachim ne vaut que pour un grand four. Pour un petit four, l'état initial [susceptible d'impureté] est n'importe quelle taille, et après achèvement, ses restes restent impurs s'ils en contiennent la majorité.
Et combien [mesure] 'quoi que ce soit' ? On a dit dans l'école de Rabbi Yannai : un tefah, car l'on fait des fours [miniatures] de filles [= fours-jouets] d'un tefah.
La guemara précise la mesure 'quoi que ce soit' (kol che-hou) pour un petit four : selon l'école de Rabbi Yannai, c'est un tefah, car on fabrique des fours-jouets ('de filles') d'un tefah de haut.
[On infère :] la raison [en est] qu'il y a de ses restes [un morceau de] quatre [tefachim] ; mais s'il n'y a pas de ses restes [un morceau de] quatre [tefachim] — [il est] pur.
Inférence sur les Sages de cette michna (Kelim 5:1) : un grand four brisé ne reste impur que si un morceau atteint quatre tefachim ; sinon — même si un morceau contient la majorité — il est pur. Cela semble contredire les Sages de l'autre michna (qui exigeaient l'absence de majorité).
[Les Sages] dirent : là-bas, [c'est le cas] où on l'a coupé en tranches ; ici, [c'est le cas] où on en a fait un tesson (guistera).
Conciliation. Là-bas (la pureté si aucun morceau n'atteint quatre tefachim) vise un four coupé en travers (tsalkeih metsal) — les morceaux ne tiennent plus debout, donc seule la taille du morceau importe. Ici (l'impureté tant qu'un morceau a la majorité) vise un four fendu en hauteur, dont on a fait un tesson (guistera) qui tient debout tout seul.
Le Maître a dit : ses restes [demeurent impurs s'ils contiennent] sa majorité. La majorité d'un tefah, à quoi sert-elle [puisqu'un si petit morceau n'est plus fonctionnel] ?
Reprise de l'énoncé 'ses restes [s'ils contiennent] sa majorité' pour le petit four (un tefah). Question : la majorité d'un tefah est un morceau minuscule, sans usage — pourquoi resterait-il impur ?
Abaye a dit : 'ses restes [s'ils contiennent] sa majorité' [parle] d'un [four] grand [pas du petit]. Mais voici que les Sages ont dit [pour le grand] : quatre [tefachim] !
[Ce n']est pas une difficulté : ceci [parle] d'un four de neuf [tefachim], cela [parle] d'un four de sept [tefachim].
Abaye : 'ses restes [s'ils contiennent] sa majorité' ne vise pas le petit four mais le grand. Objection : pour le grand, les Sages ont dit quatre tefachim ! Réponse : pas de difficulté — 'la majorité' vise un four de neuf tefachim (la moitié ferait quatre et demi, donc on exige la majorité), 'quatre tefachim' vise un four de sept tefachim (la majorité ferait moins de quatre, on n'impurifie donc pas par la majorité).
Une autre version, certains la rapportent [ainsi] : Rav Houna a dit au nom de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi : et même s'il y a laissé [intacte une partie de] la grandeur d'un foulard (maaforet) [le vêtement déchiré demeure-t-il impur].
Retour à la michna de Kelim (28:8) sur un vêtement impur qu'on déchire : une fois la majorité déchirée, les deux pans ne sont plus 'connectés' et il est pur. Selon une version, Rav Houna au nom de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi : même si l'on a laissé intacte une portion de la taille d'un foulard (maaforet), [le vêtement est pur]. (L'autre version disait l'inverse : il reste impur.)
Reish Lakich a dit : on n'a enseigné [cela] que [pour] un manteau (talit) ; mais une peau (or) — [un morceau de cette taille] est considéré [significatif, donc la peau reste impure]. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même une peau, [elle] non plus n'est pas considérée [significative, et la peau est pure].
Mahloket. Pour Reish Lakich, l'enseignement [que le reste d'un foulard ne maintient pas l'impureté] ne vaut que pour un manteau (talit) ; mais pour une peau (or), un tel morceau est significatif (chaviv) et la peau reste impure. Rabbi Yo'hanan : même une peau déchirée, un morceau de cette taille n'est pas significatif, donc elle est pure.
Rabbi Yo'hanan objecta à Reish Lakich : une peau impure par [l'impureté du] foulement (midras), [si] l'on a pensé à son sujet [d'en faire] une lanière ou des sandales — dès qu'on y a appliqué le couteau (izmel), [elle est] pure ; [telles sont] les paroles de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : [elle ne devient pas pure] tant qu'on ne l'a pas réduite à [moins de] cinq tefachim.
Objection de Rabbi Yo'hanan à Reish Lakich (par cette michna, Kelim 26:9). Une peau impure par midras (impureté du foulement d'un zav) que le propriétaire a destinée à faire des lanières et sandales : selon Rabbi Yehouda, dès qu'on y applique le couteau (izmel) elle est pure ; selon les Sages, elle n'est pure qu'une fois réduite à moins de cinq tefachim.
En tout cas, dès qu'on la réduit [à moins de cinq tefachim, elle est] pure. Pourquoi ?
Disons [plutôt] qu'elle est considérée [significative donc impure] ! De quoi traitons-nous ici ?
D'un [cas] où l'on en a besoin pour un siège de zav.
Le point de l'objection : selon les Sages [eux-mêmes], une fois la peau réduite à moins de cinq tefachim elle est pure — pourquoi ne pas dire qu'elle reste significative (comme le veut Reish Lakich pour le morceau de foulard) ? Réponse de Reish Lakich : ici la peau est destinée à un siège de zav, usage pour lequel un morceau de moins de cinq tefachim ne sert à rien — donc il n'est pas significatif dans ce cas précis.
MICHNA : une peau [de charogne] sur laquelle il y a un kazayit de chair — celui qui touche un filament (tsiv) qui en sort, ou un poil qui lui fait face, [est] impur.
Nouvelle michna. Une peau de charogne (nevela) portant un kazayit (volume d'une olive) de chair : qui touche un filament (tsiv) de chair qui en sort, ou un poil situé en face de la chair, devient impur [de l'impureté de charogne] — bien qu'il n'ait pas touché un kazayit entier de chair, car le filament a le statut de la chair, et le poil 'protège' la chair, ayant lui aussi son statut.
[S']il y avait sur elle comme deux demi-kazayit, [la peau] transmet l'impureté par le portage (massa) mais non par le contact (maga) ; [telles sont] les paroles de Rabbi Yichmael. Rabbi Akiva dit : ni par le contact ni par le portage.
Et Rabbi Akiva concède, [dans le cas de] deux demi-kazayit qu'on a enfilés sur un éclat de bois (kissam) et qu'on a déplacés [ensemble], qu'[on est] impur. Et pourquoi Rabbi Akiva déclare-t-il pur [dans le cas] de la peau ?
Parce que la peau les annule.
Suite : deux demi-kazayit de chair sur la peau. Pour Rabbi Yichmael, [on est] impur au portage (on soulève les deux ensemble = un kazayit de charogne) mais non au contact (on les touche séparément, et deux contacts ne s'additionnent pas). Pour Rabbi Akiva, ni l'un ni l'autre — mais il concède que deux demi-kazayit enfilés sur un éclat de bois et déplacés ensemble rendent impur ; car là, c'est l'éclat qui les réunit, tandis que la peau les annule.
GUEMARA : Oulla a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où un animal (haya) l'a dégagée [la chair] ; mais [si] un couteau (sakin) l'a dégagée — [elle est] annulée.
La guemara qualifie la michna (kazayit entier non annulé par la peau). Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné que la chair n'est pas annulée que si c'est un animal (haya, p. ex. la morsure d'un chien) qui l'a dégagée ; mais si c'est un couteau (sakin), c'est-à-dire l'homme par son acte, qui l'a détachée, la chair est annulée [par la peau, et ne transmet pas l'impureté].
Rav Nahman dit à Oulla : Rabbi Yo'hanan a[-t-il] dit [cela] même [pour un morceau aussi grand] qu'un terta (= un quart de kav) ? Il lui dit : oui.
Et même [grand] comme un crible (nafia) ? Il lui dit : oui.
Il lui dit : par Dieu ! si Rabbi Yo'hanan me [le] disait de sa [propre] bouche, je ne l'écouterais pas.
Rav Nahman, étonné, demande à Oulla si Rabbi Yo'hanan applique l'annulation [par couteau] même à un morceau aussi gros qu'un terta (un quart de kav) ou même qu'un crible. Oulla : oui. Rav Nahman jure que, même entendu de la bouche même de Rabbi Yo'hanan, il ne l'accepterait pas — un si grand morceau ne saurait être 'annulé'.
Lorsque Rav Ochaya monta [en Terre d'Israël], il trouva Rabbi Ami [et] lui rapporta cet enseignement devant lui : ainsi a dit Oulla, et ainsi lui a répondu Rav Nahman. Il lui dit : et parce que Rav Nahman est le gendre de la maison du Nassi, [il se permet de] mépriser l'enseignement de Rabbi Yo'hanan ?!
Rav Ochaya, monté de Babylonie en Terre d'Israël, rapporte à Rabbi Ami l'échange entre Oulla et Rav Nahman. Rabbi Ami s'indigne : parce que Rav Nahman est le gendre de la maison du Nassi [le patriarche], se permet-il de mépriser l'enseignement de Rabbi Yo'hanan ?
Une [autre] fois, il [Rav Ochaya] le trouva [Rabbi Ami] assis et disant [l'enseignement] sur la clause finale [de la michna] : [s']il y avait sur elle deux demi-kazayit, [la peau] transmet l'impureté par le portage mais non par le contact ; [telles sont] les paroles de Rabbi Yichmael. Rabbi Akiva dit : ni par le contact ni par le portage.
Une autre fois, Rav Ochaya trouve Rabbi Ami enseignant le propos de Rabbi Yo'hanan ['animal/couteau'] non sur le début de la michna, mais sur sa clause finale (les deux demi-kazayit) : impur au portage seulement (R. Yichmael) ou pas du tout (R. Akiva).
Rabbi Yo'hanan a dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où un animal l'a dégagée ; mais [si] un couteau l'a dégagée — [elle est] annulée.
Selon cette transmission, le propos de Rabbi Yo'hanan porte sur la clause finale : les deux demi-kazayit ne sont impurs (au portage, selon R. Yichmael) que si c'est un animal qui les a dégagés ; si c'est un couteau, ils sont annulés. [Compris ainsi, l'enseignement ne parle que de demi-kazayit, et l'étonnement de Rav Nahman sur le terta n'aurait pas lieu d'être.]
Il [Rav Ochaya] lui dit : le Maître l'enseigne-t-il sur la clause finale ? Il lui dit : oui.
Mais alors, Oulla nous l'a[-t-il] dit sur la clause initiale ? Il lui dit : oui.
Il lui dit : par Dieu ! si Josue fils de Noun me [le] disait en son nom, je ne l'écouterais pas !
Rav Ochaya vérifie : Rabbi Ami enseigne-t-il [Rabbi Yo'hanan] sur la clause finale ? Oui. Et Oulla [en Babylonie] le rapportait sur la clause initiale [kazayit entier] ? Oui. Alors Rabbi Ami s'exclame : même si Josue fils de Noun [me] disait, au nom de Rabbi Yo'hanan, qu'il s'agit de la clause initiale, je ne l'accepterais pas — car sur un kazayit entier la distinction est invraisemblable [d'où Rav Nahman avait raison de s'étonner].
Lorsque Ravin et tous ceux qui descendent [de Terre d'Israël] vinrent, ils le dirent sur la clause initiale. Mais alors [c'est] difficile !
[Réponse :] c'est comme l'a dit Rav Papa [à propos d'un autre sujet, et la suite au daf suivant].
Tranchage : Ravin et tous les nehoutei [ceux qui descendent de Terre d'Israël en Babylonie] rapportent le propos de Rabbi Yo'hanan sur la clause initiale (le kazayit entier). Objection : c'est difficile (un kazayit, voire un terta, serait annulé par le couteau, ce qui paraît excessif). Réponse, amorcée : comme l'a dit Rav Papa [ailleurs] — la résolution se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).