ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. מתני' בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:
Et c'est précisément un guid (nerf/tendon, ici le nerf sciatique) et une chatikha (morceau [de viande]) [qui ne sont pas annulés], mais une chose qui n'est ni une bria (créature entière, un être vivant complet) ni une chatikha ha-re'uya lehitkabed (morceau digne d'être présenté [à un hôte de marque]) est annulée dans la majorité (batel be-rov), et il n'y a même pas d'interdit rabbinique (issour de-rabbanan), comme cela ressort ici. Et il apparaît qu'il est permis de les manger en une seule fois (ensemble). Et cela n'est pas comparable à ce que nous disons au chapitre ha-Ta'arovet (le Mélange), folio 74a : il est enseigné (tania) — Rabbi Yehouda dit : les grenades de Badan interdisent en quelque quantité que ce soit (be-khôl chehou). Comment cela ? Si l'une d'elles tombe dans dix mille (ribo), et de dix mille dans dix mille, c'est interdit. Rabbi Chim'on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim'on : dans dix mille, c'est interdit ; de dix mille dans trois, et de trois dans un autre endroit, c'est permis. Et le Ri (Rabbeinou Its'haq) a expliqué que s'il a précisément énoncé « de trois dans un autre endroit », c'est pour faire entendre qu'il y a une distinction entre les trois et l'autre endroit : que les trois, il est interdit de les manger en une seule fois, mais le deuxième mélange (ta'arovet), il est permis de le manger en une seule fois. Car là-bas, le deuxième mélange est permis en vertu d'un safek sfeka (double doute), car on dit : l'interdit se trouve [peut-être encore] dans le premier mélange ; et si tu dis qu'il est aussi tombé dans le deuxième mélange, [alors] chacun [des morceaux], quand il le mange, il dit : « c'est du permis que je mange ». Mais s'il mange les trois en une seule fois, il mange [nécessairement] l'un [d'eux] du premier mélange, et c'est [alors] un seul doute (chada sfeka). Mais un [interdit] parmi deux [permis] (chad be-trei) dans une chose sèche (davar yavech), où il est annulé même selon les rabbanan — ce n'est pas en vertu du doute que nous le permettons, car même s'il le mange un par un (chada chada), il n'y a qu'un seul doute, et un doute d'ordre toranique se tranche vers la rigueur (safek de-oraita le-choumra). C'est plutôt en vertu du fait qu'il s'agit d'un décret de l'Écriture (guezerat ha-katouv), car il est écrit « selon la majorité pour incliner » (a'harei rabbim le-hatot) ; c'est pourquoi un [interdit] parmi deux [permis] est annulé, et l'interdit se transforme (nehpakh) pour devenir permis, et il est permis de les manger même tous en une seule fois. Et selon les rabbanan, ils ont durci [la règle] pour un min be-mino (une espèce mélangée à sa propre espèce) lorsqu'il a été cuit ensemble avant que le mélange ne soit connu, et que le statut de permis n'a pas encore été appliqué sur lui — pour exiger [une proportion de] soixante [pour l'annuler], bien qu'il ne donne pas de goût (lo yahiv ta'ama), [par] un décret [pris] à cause du [cas de] min be-she'eino mino (espèce mélangée à une autre espèce). Mais [pour] une espèce et son espèce dans une chose sèche, lorsque le mélange est connu, cela devient un permis total (heiter gamour), et même selon les rabbanan on n'a pas exigé soixante, puisque même s'il était cuit il ne donnerait pas de goût. Et de même cela n'est pas comparable non plus à une bague d'avoda zara (idolâtrie) qui s'est mélangée à mille bagues, et l'une d'elles est tombée dans la Grande Mer : elles sont toutes permises en une seule fois là-bas — et le Ri a expliqué qu'il est interdit d'en tirer profit toutes en une seule fois. De même les membres [d'animaux] intègres (temimim, sans défaut) qui se sont mélangés à des membres [d'animaux] porteurs de défaut (ba'alei moumin), à propos desquels Rabbi Eli'ezer dit : si l'une des têtes a été offerte, qu'on offre toutes les têtes ; et Rabbi El'azar dit : Rabbi Eli'ezer n'a permis que deux par deux, mais une par une, non. Et le Ri a expliqué que même toutes en une seule fois il est interdit de les offrir. Car là-bas, par [l'effet du] mélange, elles ont toutes été interdites, sauf que nous adoptons l'indulgence de rattacher l'interdit à celui qui s'est séparé ; mais jusqu'à ce point nous n'adoptons pas l'indulgence de les permettre toutes en une seule fois. Et nous ne les permettons que par [le] safek sfeka, [en] disant : peut-être est-ce [le membre] de l'interdit qui est tombé, et si tu dis qu'il n'est pas tombé — [l'interdit], puisqu'il n'en mange pas toutes en une seule fois, nous disons que le reste est celui qui est interdit. Mais une chose sèche, un [interdit] parmi deux [permis] qui est annulé dans la majorité — ce n'est pas en vertu du doute qu'il est permis, mais parce qu'il s'agit d'un décret de l'Écriture ; c'est pourquoi il est permis de les manger toutes en une seule fois. Et de même, pour cette raison, nous n'exigeons pas dans [le cas d'une chose] sèche de les manger deux par deux, comme nous le disons à propos des bagues et des membres de choses consacrées (kodachim) — parce que là-bas elles ont été interdites par [l'effet du] mélange, et nous adoptons l'indulgence de rattacher l'interdit à celui qui s'est séparé ; c'est pourquoi nous exigeons qu'il les mange ou les offre deux par deux, car de toute façon (mima nafchakh) il y a dans cette consommation-ci et dans cette offrande-ci un [élément] de permis. Mais [le] sec dans [le] sec (yavech be-yavech), son mélange n'a pas été interdit ; c'est pourquoi il peut les manger toutes une par une. Et il y a lieu de dire que, dans [le cas d'une] chatikha ha-re'uya lehitkabed, les Sages ont interdit un seul doute (chada sfeka), tel que le premier mélange, pour le manger même un par un ; et ils ont permis le safek sfeka, tel que le deuxième mélange, pour le manger deux par deux et non tous en une seule fois. Mais dans [le cas d'un] morceau qui n'est pas digne d'être présenté (chatikha she-eina re'uya lehitkabed), ils ont permis même un seul doute, tel que le premier mélange, pour le manger tout entier un par un, mais non pour le manger tout en une seule fois. [Or] que le Chas (le Talmud) ne se dérobe pas [au point] de ne pas nous faire entendre un interdit en quelque endroit que ce soit pour un morceau qui n'est pas digne d'être présenté, de même qu'il nous a fait entendre à propos des grenades de Badan et à propos de la coupe d'avoda zara l'interdit et le permis — l'interdit dans le premier mélange et le permis dans le deuxième mélange. De même [aurait-il dû] nous faire entendre l'interdit et le permis pour un morceau qui n'est pas digne d'être présenté : l'interdit de le manger en une seule fois et le permis de le manger un par un, en vertu du doute. Mais bien plutôt, en tout endroit, ici et dans [le traité] Zeva'him, il objecte : « et qu'ils soient annulés dans la majorité (ve-livtelou be-rouba) », et le terme d'« annulation » (bittoul) implique un permis total, comme l'interdit qui est annulé dans soixante ou dans cent. C'est pourquoi il apparaît que s'il a cuit les trois en une seule fois, ou s'il les a cuits avec d'autres morceaux, tout est permis, et nous ne disons pas : bien que, tant qu'il est sec, il soit annulé dans la majorité, néanmoins lorsqu'il les a cuits [l'interdit] à exsudé son goût et [le] rend interdit. Car nous n'avons pas trouvé une chose permise à la consommation dont le jus (tsir) serait interdit ; et à l'inverse nous voyons [le cas contraire] : nous trouvons [pour] des poissons impurs (dagim temeïm) que leur jus est permis d'après la Torah, [au] traité Avoda Zara, folio 40b. Mais comment serait-il concevable qu'une chose permise devienne interdite par son exsudat (pelita) ? Et [il y a] encore une preuve du chapitre ha-Ta'arovet, folio 73b : qu'une chose qui a été permise par [l'effet de l']annulation ne redevient pas interdite. Car le Chas objecte : « qu'on les mette en saumure pour qu'ils se déplacent, et disons : tout ce qui se sépare, c'est de la majorité qu'il se sépare (kol de-parich me-rouba parich) ». Et il répond : de peur que dix kohanim ne viennent et ne les offrent tous en une seule fois. Et il objecte : « quoi donc, la mégis serait-elle interdite ? » — la mégis (magis) est l'ustensile dans lequel on fait brûler les graisses (‘halavim) ; c'est-à-dire : après qu'ils ont été permis lors de leur séparation, est-ce parce qu'ils sont revenus à leur regroupement qu'ils seraient interdits ? De même ici : après qu'ils ont été permis à l'état sec, et que l'interdit s'est transformé pour devenir permis, il ne redevient plus interdit par [l'effet de la] cuisson. Et bien que min be-mino interdise jusqu'à soixante — cela [ne vaut] qu'avant que le mélange ne soit connu, et [là] les Sages ont décrété qu'il serait interdit dans soixante bien qu'il ne donne pas de goût, [par] un décret [pris] à cause du [cas de] min be-she'eino mino qui donne du goût ; mais après que le mélange à été connu et qu'il a été annulé dans la majorité, et que l'interdit s'est transformé pour devenir entièrement permis, et qu'il peut les manger même en une seule fois, il n'est plus concevable de dire que son exsudat interdirait. Et [dans] un cas semblable nous trouvons une distinction, [pour] l'interdit qui s'annule, entre avant la connaissance et après la connaissance, au chapitre 5 de [Teroumot], où l'on enseigne (dit la michna) : une séa de terouma qui est tombée dans cent, et [qu']on n'a pas eu le temps de la relever avant qu'une autre ne tombe [encore] — celle-ci est interdite, et Rabbi Chim'on permet. Et l'on dit à ce propos dans le Yerouchalmi (Talmud de Jérusalem) : Rabbi Chim'on dit : sa connaissance la sanctifie ; et les rabbanan disent : son prélèvement la sanctifie. Explication : selon Rabbi Chim'on, si la première ne lui a pas été connue avant que la seconde ne tombe, ce serait interdit ; mais maintenant qu'elle lui a été connue, puisqu'elle finira par être prélevée, elle est considérée comme déjà prélevée — comme nous le trouvons pour lui de manière générale, qu'il est d'avis que « tout ce qui est destiné à être jeté est considéré comme jeté » (kol ha-‘omed le-hizarek ke-zarouk dami). Et les rabbanan suivent le prélèvement, car ils n'admettent pas le [principe de] « considéré comme déjà prélevé » ; c'est pourquoi [les deux séas] se combinent ensemble comme si elles étaient tombées ensemble. Il ressort donc que selon Rabbi Chim'on, lorsque la chute lui a été connue, c'est comme prélevé et le tout a été permis ; mais avant la connaissance il n'a pas permis. Et de Rabbi Chim'on nous apprenons [ce qu'il en est] pour les rabbanan concernant les autres interdits, qui n'exigent pas de prélèvement : que la connaissance est cause du permis. Et dans un cas semblable nous trouvons dans [le traité] Zeva'him, chapitre Tevoul Yom (Zeva'him folio 104a), à propos de cette michna « jamais de ma vie je n'ai vu de peau sortir vers le lieu de crémation » : où il objecte : « mais il y a [le cas où l'animal est trouvé treifa (invalide par lésion)] après l'écorchement, avant l'aspersion [du sang] (zerika) ». Et il répond selon Rabbi, qui dit : tout le sang agrée [l'offrande] pour la peau en elle-même. Et il objecte encore : « mais il y a [le cas où l'animal] est trouvé treifa dans les entrailles » — explication : que sa disqualification (psoul) a eu lieu avant l'écorchement et avant l'aspersion, et [alors] il est brûlé, tant selon Rabbi que selon Rabbi El'azar be-Rabbi Chim'on. Et il répond : [l'animal] trouvé treifa dans les entrailles agrée [malgré tout], bien que sa disqualification ait été avant l'écorchement et avant l'aspersion, puisque sa disqualification n'a été connue qu'après l'aspersion — ce qui implique que là où sa disqualification a été connue avant l'aspersion, il sort vers le lieu de crémation. Il ressort donc que la connaissance est cause de la chose, tant pour interdire que pour permettre. Et bien qu'il soit permis de manger les trois en une seule fois, et [que] de même s'ils ont été cuits ils ne sont pas interdits — néanmoins si de l'interdit s'y est ajouté au point de dépasser [en quantité] le permis, [alors] « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé » (matza min et mino ve-ni'or). Et de même est la loi (din) pour tous les interdits qui ont été annulés : non seulement min be-she'eino mino au-delà de soixante, et [qu']ensuite de l'interdit s'est ajouté, qui se combine avec le premier pour interdire — car alors se sont combinés ensemble le goût des interdits, et il donne du goût dans le permis ; et de même min be-mino dans une chose liquide (davar la'h) au-delà de soixante, le dernier [interdit] se combine avec le premier bien qu'il ne donne pas de goût, car les Sages ont décrété [pour] min be-mino [par] un décret [pris] à cause de min be-she'eino mino ; mais [c'est vrai] même [pour] min be-mino dans une chose sèche qui a été annulé dans la majorité, permis même selon les rabbanan, et [qu']ensuite de l'interdit s'est ajouté — « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé ». Comme on l'enseigne au chapitre 5 de Teroumot, ce cas de la séa de terouma qui est tombée dans cent que j'ai rapporté plus haut ; et même Rabbi Chim'on qui permet — Rabbi Chim'on [suit] son propre raisonnement, car il est d'avis que « tout ce qui est destiné à être prélevé est considéré comme prélevé », et la première a déjà été écartée ; mais pour les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement, ils se combinent ensemble pour interdire. Et l'on ne peut pas dire que le raisonnement des rabbanan à propos de la terouma tient à ce qu'elle exige un prélèvement, [de sorte] que pour cette raison la première n'a pas été annulée, mais que pour les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement, la première a été annulée et ne se combine plus avec la seconde pour interdire — cela n'est pas [correct], car le prélèvement n'est [exigé] qu'à cause du vol [dû] à la tribu [de Lévi], mais il n'interdit pas le meaddoumé (le mélange contenant de la terouma) ; c'est pourquoi il n'y a pas de distinction entre le meaddoumé et les autres interdits. Et de plus, même vers l'indulgence (le-koula) nous disons « l'espèce a trouvé son espèce et [elle] s'est réveillée ». Comme on l'enseigne au chapitre 5 de Teroumot : une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']on l'a moulue et qu'elle a augmenté [de volume] — de même que le ‘houlin (le profane, non consacré) à augmenté, ainsi la terouma a augmenté, et [le tout] est interdit ; et s'il est connu que le froment de ‘houlin est de meilleure qualité que celui de terouma, c'est permis. Explication : parce que le [froment] de ‘houlin a augmenté et que celui de terouma n'a pas augmenté, et il y a ici un [de terouma] contre cent [et un] (echad ve-me'a). Et bien qu'au départ ils aient été interdits, ils sont redevenus permis par [l'effet de] la mouture, car le surplus a trouvé son espèce, [l'espèce] interdite, et [celle-ci] s'est réveillée de son interdit, se combine avec lui, et le tout a été permis. À plus forte raison [dans le cas où] c'est l'interdit qui trouve son espèce, [l'espèce] permise, et se réveille de son [état de] permis, et se combine avec elle et interdit le permis. Et l'on enseigne encore dans cette même michna : une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']ensuite du ‘houlin y est tombé — si [c'est] par inadvertance (choguèg), c'est permis, et si [c'est] à dessein (mézid), c'est interdit. Et l'on dit à ce propos dans le Yerouchalmi : Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan — tous les interdits sur lesquels on a ajouté [du permis] par inadvertance, c'est permis ; à dessein, c'est interdit. Or n'est-ce pas [déjà] la michna [qui dit] : si par inadvertance c'est permis, si à dessein c'est interdit ? [Réponse :] la michna [parle] à propos de la terouma ; [Rabbi Yo'hanan] vient te dire [que c'est ainsi] même pour toutes les autres choses. Il ressort donc que nous voyons que pour tous les interdits nous disons « l'espèce a trouvé son espèce » pour réveiller même le permis qui avait déjà été interdit, [afin] de le permettre — à plus forte raison pour réveiller l'interdit qui avait été permis, [afin] de le rattacher au second interdit, [de sorte] qu'ils dépassent le permis et l'interdisent. Et la raison exacte en est que, même si l'interdit à été annulé dans la majorité du permis et a été permis à la consommation, si ensuite l'interdit se distingue [à nouveau] au sein du permis, il est évident qu'il est interdit de le manger. Et lorsque de l'interdit s'y est de nouveau mélangé, l'espèce a reconnu son espèce et [l'interdit] s'est réveillé de son annulation et s'est ajouté à lui, et c'est comme si l'interdit s'était [de nouveau] distingué. Et ainsi disons-nous même pour les kodachim, comme il est [rapporté] au chapitre 2 de Zeva'him, folio 31a : un demi-kazayit (demi-mesure d'olive) [avec intention de consommer] hors de son temps (‘houts li-zmano), et un demi-kazayit hors de son lieu (‘houts li-mkomo), et un demi-kazayit hors de son temps — Rava a dit : « et le piggoul (l'intention disqualifiante) s'est réveillé comme celui qui dort ». Il ressort donc que, bien que le demi-kazayit [d'intention] « hors de son temps » se soit déjà combiné avec le demi-kazayit « hors de son lieu » pour disqualifier (li-psol), lorsqu'il a de nouveau trouvé le demi-kazayit « hors de son temps », [ce dernier] s'est réveillé de sa disqualification et s'est combiné avec lui pour [le rendre] piggoul. Et même selon Rav Hamnouna, qui dit qu'il y a [là] un mélange de pensées (‘érouv ma'hachavot) et qu'elles ne se combinent pas ensemble pour [rendre] piggoul — pour les kodachim c'est différent, car il est écrit « il ne sera pas compté » (lo yé'hachev) [lu comme] « qu'on ne mêle pas » (lo ye'arev) en lui d'autres pensées, car les autres pensées font sortir du [statut de] piggoul ; et puisque par [l'effet des] deux premiers demi-kazayit il a été appelé « disqualifié », il n'est plus fixé dans [le statut de] piggoul. Mais pour l'interdit qui a été annulé, il admet que nous disons « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé ». Et dans un cas semblable nous disons aussi à propos de la toum'a (l'impureté) au chapitre 3 de Bekhorot, folio 22a : Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda Nessia — celui qui achète du jus (tsir) d'un ‘am ha-arets (personne non fiable pour les lois de pureté), il [le] met en contact avec de l'eau (machiko be-mayim) et il est pur (tahor). De toute façon (mima nafchakh) : si l'eau est la majorité, quand il opère leur mise en contact (achaka) il les purifie ; et si la majorité est du jus [de poisson], [alors] le jus n'est pas susceptible de recevoir l'impureté (lav bar kaboulei toum'a hou) — quel [problème] y a-t-il ? À cause de cette minorité d'eau [susceptible d'impureté] ? Celle-ci est annulée dans la majorité. Rabbi Yirmeya a dit : on n'a enseigné [cela] que pour y tremper son pain, mais pour la marmite (kedeira) — « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Rav Dimi était assis et énonçait cette chemou'a (tradition), [quand] Abbayé lui dit : « et une impureté qui a été annulée redeviendrait-elle réveillée ? » Il lui dit : « et toi, ne le tiendrais-tu pas [ainsi] ? Or n'avons-nous pas enseigné : une séa de terouma impure qui est tombée dans cent [séas] de ‘houlin purs, etc. » — jusqu'à ce qu'il conclue : et puisqu'il y a ce moindre-que-rien (machéhou), « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Abbayé lui dit : « si l'impureté réveille l'impureté, [est-ce que] la pureté réveille l'impureté ? » Il ressort donc que nous voyons pour la toum'a, qui a été annulée dans une majorité de pureté, [que] lorsqu'un moindre-que-rien s'est ajouté à l'impureté, tu dis « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Et de même est la loi (hou ha-din) aussi pour l'interdit. Toutefois il faut examiner de près ce [passage] de Bekhorot, où l'on lit là-bas, folio 23a : il [lui] a objecté : de la cendre de la [vache rousse] (parah) qui s'est mélangée à de la cendre ordinaire (efer mikla) — on va selon la majorité pour [décider si cela] rend impur. Et si la majorité est de la cendre ordinaire, cela ne rend pas impur. Or si tu dis que l'impureté est « comme si elle existait » (ke-man de-ita dami), [alors] même s'il [ne] rend [pas] impur par contact (be-maga), il rend cependant impur par transport (be-masa). [Réponse :] mais on a énoncé à ce propos — Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : il est pur au point de ne pas rendre impur par contact, mais il rend impur par transport. Or Rav ‘Hisda n'a-t-il pas dit : la neveila (charogne, bête non abattue rituellement) est annulée dans [la viande] abattue rituellement (che'houta), car il est impossible que [la viande] abattue rituellement devienne neveila ? [Donc] même s'il ne rend pas impur par contact, qu'il rende [au moins] impur par transport [selon le principe de min be-mino] ! Il lui dit : vous, [c'est] selon Rav ‘Hisda que vous l'enseignez, [mais] nous, [c'est] selon Rabbi ‘Hiyya que nous l'enseignons, car Rabbi ‘Hiyya a enseigné : la neveila et [la viande] abattue rituellement s'annulent l'une dans l'autre ; et on a énoncé à ce propos — Rabbi Yossi be-Rabbi ‘Hanina a dit : elle est pure au point de ne pas rendre impur par contact, mais elle rend impur par transport. Il ressort donc que, parce que l'on dit « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée », nous disons que l'impureté est « comme si elle existait » et n'est pas totalement annulée. Il ressort [aussi] que par contact elle ne rend pas impur, parce qu'il [ne] touche [pas et ne] retouche [pas] [le tout à la fois] ; mais par transport, où il porte le tout en une seule fois, elle rend impur — de même que pour « une pleine cuillère de [terre de] pourriture [de cadavre] » (mel'o tarvad rakav), dont on dit au chapitre ha-‘Or ve-ha-Rotev (‘Houlin folio 125a) qu'elle rend impur par transport et par tente (ohel) mais ne rend pas impur par contact, parce qu'il [ne] touche [pas et ne] retouche [pas]. S'il en est ainsi, [pour] l'interdit qui a été annulé aussi, disons : puisque par [l'effet de] son espèce qui s'y est ajoutée il redevient réveillé, il ressort donc qu'il est « comme s'il existait » ; et bien qu'il soit permis à la consommation en vertu de l'annulation dans la majorité, nous avons à dire qu'il devrait les manger l'un après l'autre et non tous en une seule fois, parce que de toute façon (mima nafchakh) il mange [alors] le morceau de l'interdit ; et de même s'ils sont tombés dans la marmite. Et il y a à dire que la toum'a n'est pas comparable à l'issour (l'interdit alimentaire). Car pour la toum'a il y a deux sortes d'impuretés — [par] contact et [par] transport — et pour cette impureté-là pour laquelle il convient qu'elle rende impur, à savoir le transport, puisqu'il porte le tout à cet égard, [l'impureté] n'a pas été annulée, bien qu'à l'égard de l'impureté par contact elle ait été annulée et se réveille de nouveau. Mais à l'égard de l'interdit, s'il subsistait en lui quelque aspect d'interdit, il ne serait pas permis à la consommation. Bien plutôt, à coup sûr la Torah a dit « selon la majorité pour incliner », et la minorité est devenue comme la majorité, et il ne subsiste en lui aucun interdit, et il est permis de les manger en une seule fois et de les cuire dans la marmite. Mais après qu'on y a ajouté son espèce, [l'interdit] s'est réveillé, et c'est pour lui comme s'il s'était [de nouveau] distingué, et il n'y a plus ici d'annulation, et il est redevenu interdit dorénavant et pour l'avenir.