Chullin 125a — le kolit (os long) du mort, des consacrés, de la charogne et du sherets : scellé ou perforé, contact ou toit

Chullin 125a

Sougya : Fin du chapitre Ha-or veha-rotev. La michna distingue l'impureté de l'os long (kolit) selon qu'il est scellé (satoum) ou perforé (nakouv) et selon les catégories : os du mort (impur au contact, scellé ou non), os des consacrés devenus piggoul ou notar (impur par décret), os de charogne (nevela) ou de reptile (sherets) — purs s'ils sont scellés, impurs s'ils sont perforés, même d'un trou minime.

La Guemara infère : nogé'a (qui touche) oui, ma-ahil (qui couvre, sous un toit) non — l'os ne transmet pas l'impureté d'ohel. Elle écarte les cas où il y aurait un kazayit de chair ou de moelle (qui impurifierait sous un toit), puis ouvre la question centrale : la moelle interne fait-elle 'repousser la chair' (méaleh aroukha) au point de faire de l'os un membre entier (ever) ?

Trois lectures s'affrontent : Rav Yehouda fils de Rabbi Hiya (la moelle ne fait pas repousser), Abaye (elle fait repousser, mais ici on a raboté l'os — comme la règle de Rabbi Eleazar sur l'os raboté en long ou en large, avec le palmier pour moyen mnémotechnique), et Rabbi Yo'hanan (il y a un kazayit, la moelle fait repousser, et 'nogé'a' de la michna désigne aussi 'ma-ahil'). Rabbi Binyamin bar Guidel précise pour Rabbi Yo'hanan le cas de la moelle détachée qui ballotte (métakchkech).

Rabbi Avin confirme que toucher et couvrir sont 'un seul nom' (chem ehad) par une michna d'Oholot où un demi-kazayit touche et un demi-kazayit couvert se combinent.

Le kolit (os long, le fémur) : scellé (satoum) ou perforé (nakouv) l'enjeu : peut-on toucher la moelle (moah) qui est à l'intérieur de l'os ? SCELLÉ (satoum) moelle enfermée on ne peut pas toucher la moelle carcasse / sherets : PUR (l'os seul ne transmet pas l'impureté) PERFORÉ (nakouv kol che-hou) trou (même d'un cheveu) on peut atteindre la moelle impur au contact (be-maga) et au port (be-massa), par dérivation du verset
Le coeur de la michna (segments 0-1) : os scellé (on n'atteint pas la moelle, pur) contre os perforé (on l'atteint, impur au contact et au port).
Les trois lectures de la michna : pourquoi le kolit du mort n'impurifie pas sous un toit Rav Yehouda b. R. Hiya il n'y a pas un kazayit de moelle à l'intérieur la moelle ne fait PAS repousser la chair donc ce n'est pas un membre (ever) entier contact oui, toit non Abaye la moelle FAIT repousser la chair... ...mais ici on a raboté l'os (chafa) comme R. Eleazar : en long impur, en large pur contact oui, toit non Rabbi Yo'hanan il y a un kazayit, et la moelle fait repousser 'nogé'a' veut dire aussi 'ma-ahil' (R. Binyamin b. Guidel : moelle détachée, métakchkech) contact = aussi toit
Les trois résolutions de la Guemara (segments 5, 11, 13) : pourquoi le kolit du mort impurifie au contact mais non sous un toit (ohel).
Rabbi Eleazar : raboter l'os en long ou en large (siman : le palmier, dekel) l'os 'guérit' (méaleh aroukha) tant que la sève / la moelle peut encore circuler En long (le-orko) on enlève une bande dans le sens de la longueur ; il reste un côté, la sève monte encore guérit -> IMPUR (membre) En large (le-rohbo) on enlève une bande tout autour ; la sève ne peut plus monter, l'os sèche ne guérit pas -> PUR
La règle de Rabbi Eleazar (segment 12) sur l'os raboté en long (impur) ou en large (pur), illustrée par le palmier.
1
וקולית המוקדשין, הנוגע בהן, בין סתומים בין נקובים – טמא.

[Michna] ...et l'os long (kolit) des [animaux] consacrés (moukdachin), celui qui les touche, qu'ils soient scellés (setoumim) ou perforés (nekouvim) — [est] impur (tame).

📜 Rachi (1)
וקולית המוקדשים במסכת פסחים (דף קכ:) תנן הפגול והנותר מטמאין את הידים דגזרי בהו רבנן משום חשדי כהונה ועצלי כהונה כדמפרש התם וגזרו אף בעצמות ששימשו נותר:
Et l'os long des consacrés — au traité Pessahim (page 120b) nous avons appris [dans une michna] : le piggoul et le notar rendent les mains impures, car les Sages ont décrété à leur sujet en raison des [prêtres] suspects (hachoudéi kehouna) et des [prêtres] paresseux (atsléi kehouna), comme il l'explique là-bas ; et ils ont décrété [cela] aussi pour les os qui ont servi [de support] au notar.
💡 Explication

Fin de la michna (commencée à la page précédente). Le kolit est l'os long et creux d'un membre — typiquement le fémur — dont la cavité renferme la moelle (moah). Pour les consacrés devenus piggoul (offrande faite avec l'intention de la consommer hors temps) où notar (reste d'offrande au-delà du temps imparti), les Sages ont décrété que ces os impurifient les mains de celui qui les touche, scellés ou perforés — car ils ont 'servi' le notar.

2
קולית נבלה וקולית השרץ, הנוגע בהם סתומים – טהורים, נקובים כל שהוא – מטמא במגע. מנין שאף במשא? תלמוד לומר ״הנוגע … והנושא״, את שבא לכלל מגע – בא לכלל משא, לא בא לכלל מגע – לא בא לכלל משא.

[Michna] L'os long d'une charogne (nevela) et l'os long d'un reptile (sherets), celui qui les touche [lorsqu'ils sont] scellés — [ils sont] purs (tehorim) ; [s'ils sont] perforés si peu que ce soit (kol che-hou) — il impurifie au contact (be-maga). D'où [sait-on] que [c'est] aussi au port (be-massa) ?

L'enseignement dit : 'celui qui touche... et celui qui porte' (Lev 11) — ce qui entre dans la catégorie du contact entre dans la catégorie du port ; ce qui n'entre pas dans la catégorie du contact n'entre pas dans la catégorie du port.

📜 Rachi (2)
נבלה אין עצמותיה מטמאים דכתיב (ויקרא יא) בנבלתה ולא בעצמות וכן שרץ הלכך סתומים טהורים אף מלטמא במשא וכ"ש מגע דאי אפשר לו ליגע ואע"ג דשומר מכניס ומוציא טומאה ה"מ בדבר שאפשר ליגע בטומאה עצמה ואפילו לא נגע בה אלא בשומר טמא אבל היכא דאי אפשר ליגע בטומאה עצמה אין שומר מטמא:
La charogne — ses os n'impurifient pas, car il est écrit (Lev 11) 'dans sa charogne (be-nivlata)' et non dans ses os ; et de même le reptile. Donc, scellés, [ils sont] purs, [exempts] même d'impurifier au port, et à plus forte raison au contact, car il est impossible de [la] toucher. Et bien que le 'protecteur' (chômer) [qui enveloppe une impureté] fasse entrer et sortir l'impureté, cela [ne vaut que] pour une chose qu'il est possible de toucher dans l'impureté elle-même — et même s'il n'a touché qu'au protecteur il est impur ; mais là où il est impossible de toucher l'impureté elle-même, le protecteur n'impurifie pas.
נקובים כל שהוא אפילו כחוט השערה שאפשר להכניס בו חוט השערה של ראשו או זקנו והרי הוא מטמא בכך כדלקמן:
Perforés si peu que ce soit — même [d'un trou large] comme un cheveu (ke-hout ha-sa'ara), de sorte qu'il est possible d'y faire entrer un cheveu de sa tête ou de sa barbe ; et voici qu'il impurifie par là, comme [il est dit] plus loin.
⚖️ Rosh (1)
ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. מתני' בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:
Et c'est précisément un guid (nerf/tendon, ici le nerf sciatique) et une chatikha (morceau [de viande]) [qui ne sont pas annulés], mais une chose qui n'est ni une bria (créature entière, un être vivant complet) ni une chatikha ha-re'uya lehitkabed (morceau digne d'être présenté [à un hôte de marque]) est annulée dans la majorité (batel be-rov), et il n'y a même pas d'interdit rabbinique (issour de-rabbanan), comme cela ressort ici. Et il apparaît qu'il est permis de les manger en une seule fois (ensemble). Et cela n'est pas comparable à ce que nous disons au chapitre ha-Ta'arovet (le Mélange), folio 74a : il est enseigné (tania) — Rabbi Yehouda dit : les grenades de Badan interdisent en quelque quantité que ce soit (be-khôl chehou). Comment cela ? Si l'une d'elles tombe dans dix mille (ribo), et de dix mille dans dix mille, c'est interdit. Rabbi Chim'on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim'on : dans dix mille, c'est interdit ; de dix mille dans trois, et de trois dans un autre endroit, c'est permis. Et le Ri (Rabbeinou Its'haq) a expliqué que s'il a précisément énoncé « de trois dans un autre endroit », c'est pour faire entendre qu'il y a une distinction entre les trois et l'autre endroit : que les trois, il est interdit de les manger en une seule fois, mais le deuxième mélange (ta'arovet), il est permis de le manger en une seule fois. Car là-bas, le deuxième mélange est permis en vertu d'un safek sfeka (double doute), car on dit : l'interdit se trouve [peut-être encore] dans le premier mélange ; et si tu dis qu'il est aussi tombé dans le deuxième mélange, [alors] chacun [des morceaux], quand il le mange, il dit : « c'est du permis que je mange ». Mais s'il mange les trois en une seule fois, il mange [nécessairement] l'un [d'eux] du premier mélange, et c'est [alors] un seul doute (chada sfeka). Mais un [interdit] parmi deux [permis] (chad be-trei) dans une chose sèche (davar yavech), où il est annulé même selon les rabbanan — ce n'est pas en vertu du doute que nous le permettons, car même s'il le mange un par un (chada chada), il n'y a qu'un seul doute, et un doute d'ordre toranique se tranche vers la rigueur (safek de-oraita le-choumra). C'est plutôt en vertu du fait qu'il s'agit d'un décret de l'Écriture (guezerat ha-katouv), car il est écrit « selon la majorité pour incliner » (a'harei rabbim le-hatot) ; c'est pourquoi un [interdit] parmi deux [permis] est annulé, et l'interdit se transforme (nehpakh) pour devenir permis, et il est permis de les manger même tous en une seule fois. Et selon les rabbanan, ils ont durci [la règle] pour un min be-mino (une espèce mélangée à sa propre espèce) lorsqu'il a été cuit ensemble avant que le mélange ne soit connu, et que le statut de permis n'a pas encore été appliqué sur lui — pour exiger [une proportion de] soixante [pour l'annuler], bien qu'il ne donne pas de goût (lo yahiv ta'ama), [par] un décret [pris] à cause du [cas de] min be-she'eino mino (espèce mélangée à une autre espèce). Mais [pour] une espèce et son espèce dans une chose sèche, lorsque le mélange est connu, cela devient un permis total (heiter gamour), et même selon les rabbanan on n'a pas exigé soixante, puisque même s'il était cuit il ne donnerait pas de goût. Et de même cela n'est pas comparable non plus à une bague d'avoda zara (idolâtrie) qui s'est mélangée à mille bagues, et l'une d'elles est tombée dans la Grande Mer : elles sont toutes permises en une seule fois là-bas — et le Ri a expliqué qu'il est interdit d'en tirer profit toutes en une seule fois. De même les membres [d'animaux] intègres (temimim, sans défaut) qui se sont mélangés à des membres [d'animaux] porteurs de défaut (ba'alei moumin), à propos desquels Rabbi Eli'ezer dit : si l'une des têtes a été offerte, qu'on offre toutes les têtes ; et Rabbi El'azar dit : Rabbi Eli'ezer n'a permis que deux par deux, mais une par une, non. Et le Ri a expliqué que même toutes en une seule fois il est interdit de les offrir. Car là-bas, par [l'effet du] mélange, elles ont toutes été interdites, sauf que nous adoptons l'indulgence de rattacher l'interdit à celui qui s'est séparé ; mais jusqu'à ce point nous n'adoptons pas l'indulgence de les permettre toutes en une seule fois. Et nous ne les permettons que par [le] safek sfeka, [en] disant : peut-être est-ce [le membre] de l'interdit qui est tombé, et si tu dis qu'il n'est pas tombé — [l'interdit], puisqu'il n'en mange pas toutes en une seule fois, nous disons que le reste est celui qui est interdit. Mais une chose sèche, un [interdit] parmi deux [permis] qui est annulé dans la majorité — ce n'est pas en vertu du doute qu'il est permis, mais parce qu'il s'agit d'un décret de l'Écriture ; c'est pourquoi il est permis de les manger toutes en une seule fois. Et de même, pour cette raison, nous n'exigeons pas dans [le cas d'une chose] sèche de les manger deux par deux, comme nous le disons à propos des bagues et des membres de choses consacrées (kodachim) — parce que là-bas elles ont été interdites par [l'effet du] mélange, et nous adoptons l'indulgence de rattacher l'interdit à celui qui s'est séparé ; c'est pourquoi nous exigeons qu'il les mange ou les offre deux par deux, car de toute façon (mima nafchakh) il y a dans cette consommation-ci et dans cette offrande-ci un [élément] de permis. Mais [le] sec dans [le] sec (yavech be-yavech), son mélange n'a pas été interdit ; c'est pourquoi il peut les manger toutes une par une. Et il y a lieu de dire que, dans [le cas d'une] chatikha ha-re'uya lehitkabed, les Sages ont interdit un seul doute (chada sfeka), tel que le premier mélange, pour le manger même un par un ; et ils ont permis le safek sfeka, tel que le deuxième mélange, pour le manger deux par deux et non tous en une seule fois. Mais dans [le cas d'un] morceau qui n'est pas digne d'être présenté (chatikha she-eina re'uya lehitkabed), ils ont permis même un seul doute, tel que le premier mélange, pour le manger tout entier un par un, mais non pour le manger tout en une seule fois. [Or] que le Chas (le Talmud) ne se dérobe pas [au point] de ne pas nous faire entendre un interdit en quelque endroit que ce soit pour un morceau qui n'est pas digne d'être présenté, de même qu'il nous a fait entendre à propos des grenades de Badan et à propos de la coupe d'avoda zara l'interdit et le permis — l'interdit dans le premier mélange et le permis dans le deuxième mélange. De même [aurait-il dû] nous faire entendre l'interdit et le permis pour un morceau qui n'est pas digne d'être présenté : l'interdit de le manger en une seule fois et le permis de le manger un par un, en vertu du doute. Mais bien plutôt, en tout endroit, ici et dans [le traité] Zeva'him, il objecte : « et qu'ils soient annulés dans la majorité (ve-livtelou be-rouba) », et le terme d'« annulation » (bittoul) implique un permis total, comme l'interdit qui est annulé dans soixante ou dans cent. C'est pourquoi il apparaît que s'il a cuit les trois en une seule fois, ou s'il les a cuits avec d'autres morceaux, tout est permis, et nous ne disons pas : bien que, tant qu'il est sec, il soit annulé dans la majorité, néanmoins lorsqu'il les a cuits [l'interdit] à exsudé son goût et [le] rend interdit. Car nous n'avons pas trouvé une chose permise à la consommation dont le jus (tsir) serait interdit ; et à l'inverse nous voyons [le cas contraire] : nous trouvons [pour] des poissons impurs (dagim temeïm) que leur jus est permis d'après la Torah, [au] traité Avoda Zara, folio 40b. Mais comment serait-il concevable qu'une chose permise devienne interdite par son exsudat (pelita) ? Et [il y a] encore une preuve du chapitre ha-Ta'arovet, folio 73b : qu'une chose qui a été permise par [l'effet de l']annulation ne redevient pas interdite. Car le Chas objecte : « qu'on les mette en saumure pour qu'ils se déplacent, et disons : tout ce qui se sépare, c'est de la majorité qu'il se sépare (kol de-parich me-rouba parich) ». Et il répond : de peur que dix kohanim ne viennent et ne les offrent tous en une seule fois. Et il objecte : « quoi donc, la mégis serait-elle interdite ? » — la mégis (magis) est l'ustensile dans lequel on fait brûler les graisses (‘halavim) ; c'est-à-dire : après qu'ils ont été permis lors de leur séparation, est-ce parce qu'ils sont revenus à leur regroupement qu'ils seraient interdits ? De même ici : après qu'ils ont été permis à l'état sec, et que l'interdit s'est transformé pour devenir permis, il ne redevient plus interdit par [l'effet de la] cuisson. Et bien que min be-mino interdise jusqu'à soixante — cela [ne vaut] qu'avant que le mélange ne soit connu, et [là] les Sages ont décrété qu'il serait interdit dans soixante bien qu'il ne donne pas de goût, [par] un décret [pris] à cause du [cas de] min be-she'eino mino qui donne du goût ; mais après que le mélange à été connu et qu'il a été annulé dans la majorité, et que l'interdit s'est transformé pour devenir entièrement permis, et qu'il peut les manger même en une seule fois, il n'est plus concevable de dire que son exsudat interdirait. Et [dans] un cas semblable nous trouvons une distinction, [pour] l'interdit qui s'annule, entre avant la connaissance et après la connaissance, au chapitre 5 de [Teroumot], où l'on enseigne (dit la michna) : une séa de terouma qui est tombée dans cent, et [qu']on n'a pas eu le temps de la relever avant qu'une autre ne tombe [encore] — celle-ci est interdite, et Rabbi Chim'on permet. Et l'on dit à ce propos dans le Yerouchalmi (Talmud de Jérusalem) : Rabbi Chim'on dit : sa connaissance la sanctifie ; et les rabbanan disent : son prélèvement la sanctifie. Explication : selon Rabbi Chim'on, si la première ne lui a pas été connue avant que la seconde ne tombe, ce serait interdit ; mais maintenant qu'elle lui a été connue, puisqu'elle finira par être prélevée, elle est considérée comme déjà prélevée — comme nous le trouvons pour lui de manière générale, qu'il est d'avis que « tout ce qui est destiné à être jeté est considéré comme jeté » (kol ha-‘omed le-hizarek ke-zarouk dami). Et les rabbanan suivent le prélèvement, car ils n'admettent pas le [principe de] « considéré comme déjà prélevé » ; c'est pourquoi [les deux séas] se combinent ensemble comme si elles étaient tombées ensemble. Il ressort donc que selon Rabbi Chim'on, lorsque la chute lui a été connue, c'est comme prélevé et le tout a été permis ; mais avant la connaissance il n'a pas permis. Et de Rabbi Chim'on nous apprenons [ce qu'il en est] pour les rabbanan concernant les autres interdits, qui n'exigent pas de prélèvement : que la connaissance est cause du permis. Et dans un cas semblable nous trouvons dans [le traité] Zeva'him, chapitre Tevoul Yom (Zeva'him folio 104a), à propos de cette michna « jamais de ma vie je n'ai vu de peau sortir vers le lieu de crémation » : où il objecte : « mais il y a [le cas où l'animal est trouvé treifa (invalide par lésion)] après l'écorchement, avant l'aspersion [du sang] (zerika) ». Et il répond selon Rabbi, qui dit : tout le sang agrée [l'offrande] pour la peau en elle-même. Et il objecte encore : « mais il y a [le cas où l'animal] est trouvé treifa dans les entrailles » — explication : que sa disqualification (psoul) a eu lieu avant l'écorchement et avant l'aspersion, et [alors] il est brûlé, tant selon Rabbi que selon Rabbi El'azar be-Rabbi Chim'on. Et il répond : [l'animal] trouvé treifa dans les entrailles agrée [malgré tout], bien que sa disqualification ait été avant l'écorchement et avant l'aspersion, puisque sa disqualification n'a été connue qu'après l'aspersion — ce qui implique que là où sa disqualification a été connue avant l'aspersion, il sort vers le lieu de crémation. Il ressort donc que la connaissance est cause de la chose, tant pour interdire que pour permettre. Et bien qu'il soit permis de manger les trois en une seule fois, et [que] de même s'ils ont été cuits ils ne sont pas interdits — néanmoins si de l'interdit s'y est ajouté au point de dépasser [en quantité] le permis, [alors] « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé » (matza min et mino ve-ni'or). Et de même est la loi (din) pour tous les interdits qui ont été annulés : non seulement min be-she'eino mino au-delà de soixante, et [qu']ensuite de l'interdit s'est ajouté, qui se combine avec le premier pour interdire — car alors se sont combinés ensemble le goût des interdits, et il donne du goût dans le permis ; et de même min be-mino dans une chose liquide (davar la'h) au-delà de soixante, le dernier [interdit] se combine avec le premier bien qu'il ne donne pas de goût, car les Sages ont décrété [pour] min be-mino [par] un décret [pris] à cause de min be-she'eino mino ; mais [c'est vrai] même [pour] min be-mino dans une chose sèche qui a été annulé dans la majorité, permis même selon les rabbanan, et [qu']ensuite de l'interdit s'est ajouté — « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé ». Comme on l'enseigne au chapitre 5 de Teroumot, ce cas de la séa de terouma qui est tombée dans cent que j'ai rapporté plus haut ; et même Rabbi Chim'on qui permet — Rabbi Chim'on [suit] son propre raisonnement, car il est d'avis que « tout ce qui est destiné à être prélevé est considéré comme prélevé », et la première a déjà été écartée ; mais pour les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement, ils se combinent ensemble pour interdire. Et l'on ne peut pas dire que le raisonnement des rabbanan à propos de la terouma tient à ce qu'elle exige un prélèvement, [de sorte] que pour cette raison la première n'a pas été annulée, mais que pour les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement, la première a été annulée et ne se combine plus avec la seconde pour interdire — cela n'est pas [correct], car le prélèvement n'est [exigé] qu'à cause du vol [dû] à la tribu [de Lévi], mais il n'interdit pas le meaddoumé (le mélange contenant de la terouma) ; c'est pourquoi il n'y a pas de distinction entre le meaddoumé et les autres interdits. Et de plus, même vers l'indulgence (le-koula) nous disons « l'espèce a trouvé son espèce et [elle] s'est réveillée ». Comme on l'enseigne au chapitre 5 de Teroumot : une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']on l'a moulue et qu'elle a augmenté [de volume] — de même que le ‘houlin (le profane, non consacré) à augmenté, ainsi la terouma a augmenté, et [le tout] est interdit ; et s'il est connu que le froment de ‘houlin est de meilleure qualité que celui de terouma, c'est permis. Explication : parce que le [froment] de ‘houlin a augmenté et que celui de terouma n'a pas augmenté, et il y a ici un [de terouma] contre cent [et un] (echad ve-me'a). Et bien qu'au départ ils aient été interdits, ils sont redevenus permis par [l'effet de] la mouture, car le surplus a trouvé son espèce, [l'espèce] interdite, et [celle-ci] s'est réveillée de son interdit, se combine avec lui, et le tout a été permis. À plus forte raison [dans le cas où] c'est l'interdit qui trouve son espèce, [l'espèce] permise, et se réveille de son [état de] permis, et se combine avec elle et interdit le permis. Et l'on enseigne encore dans cette même michna : une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']ensuite du ‘houlin y est tombé — si [c'est] par inadvertance (choguèg), c'est permis, et si [c'est] à dessein (mézid), c'est interdit. Et l'on dit à ce propos dans le Yerouchalmi : Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan — tous les interdits sur lesquels on a ajouté [du permis] par inadvertance, c'est permis ; à dessein, c'est interdit. Or n'est-ce pas [déjà] la michna [qui dit] : si par inadvertance c'est permis, si à dessein c'est interdit ? [Réponse :] la michna [parle] à propos de la terouma ; [Rabbi Yo'hanan] vient te dire [que c'est ainsi] même pour toutes les autres choses. Il ressort donc que nous voyons que pour tous les interdits nous disons « l'espèce a trouvé son espèce » pour réveiller même le permis qui avait déjà été interdit, [afin] de le permettre — à plus forte raison pour réveiller l'interdit qui avait été permis, [afin] de le rattacher au second interdit, [de sorte] qu'ils dépassent le permis et l'interdisent. Et la raison exacte en est que, même si l'interdit à été annulé dans la majorité du permis et a été permis à la consommation, si ensuite l'interdit se distingue [à nouveau] au sein du permis, il est évident qu'il est interdit de le manger. Et lorsque de l'interdit s'y est de nouveau mélangé, l'espèce a reconnu son espèce et [l'interdit] s'est réveillé de son annulation et s'est ajouté à lui, et c'est comme si l'interdit s'était [de nouveau] distingué. Et ainsi disons-nous même pour les kodachim, comme il est [rapporté] au chapitre 2 de Zeva'him, folio 31a : un demi-kazayit (demi-mesure d'olive) [avec intention de consommer] hors de son temps (‘houts li-zmano), et un demi-kazayit hors de son lieu (‘houts li-mkomo), et un demi-kazayit hors de son temps — Rava a dit : « et le piggoul (l'intention disqualifiante) s'est réveillé comme celui qui dort ». Il ressort donc que, bien que le demi-kazayit [d'intention] « hors de son temps » se soit déjà combiné avec le demi-kazayit « hors de son lieu » pour disqualifier (li-psol), lorsqu'il a de nouveau trouvé le demi-kazayit « hors de son temps », [ce dernier] s'est réveillé de sa disqualification et s'est combiné avec lui pour [le rendre] piggoul. Et même selon Rav Hamnouna, qui dit qu'il y a [là] un mélange de pensées (‘érouv ma'hachavot) et qu'elles ne se combinent pas ensemble pour [rendre] piggoul — pour les kodachim c'est différent, car il est écrit « il ne sera pas compté » (lo yé'hachev) [lu comme] « qu'on ne mêle pas » (lo ye'arev) en lui d'autres pensées, car les autres pensées font sortir du [statut de] piggoul ; et puisque par [l'effet des] deux premiers demi-kazayit il a été appelé « disqualifié », il n'est plus fixé dans [le statut de] piggoul. Mais pour l'interdit qui a été annulé, il admet que nous disons « l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] s'est réveillé ». Et dans un cas semblable nous disons aussi à propos de la toum'a (l'impureté) au chapitre 3 de Bekhorot, folio 22a : Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda Nessia — celui qui achète du jus (tsir) d'un ‘am ha-arets (personne non fiable pour les lois de pureté), il [le] met en contact avec de l'eau (machiko be-mayim) et il est pur (tahor). De toute façon (mima nafchakh) : si l'eau est la majorité, quand il opère leur mise en contact (achaka) il les purifie ; et si la majorité est du jus [de poisson], [alors] le jus n'est pas susceptible de recevoir l'impureté (lav bar kaboulei toum'a hou) — quel [problème] y a-t-il ? À cause de cette minorité d'eau [susceptible d'impureté] ? Celle-ci est annulée dans la majorité. Rabbi Yirmeya a dit : on n'a enseigné [cela] que pour y tremper son pain, mais pour la marmite (kedeira) — « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Rav Dimi était assis et énonçait cette chemou'a (tradition), [quand] Abbayé lui dit : « et une impureté qui a été annulée redeviendrait-elle réveillée ? » Il lui dit : « et toi, ne le tiendrais-tu pas [ainsi] ? Or n'avons-nous pas enseigné : une séa de terouma impure qui est tombée dans cent [séas] de ‘houlin purs, etc. » — jusqu'à ce qu'il conclue : et puisqu'il y a ce moindre-que-rien (machéhou), « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Abbayé lui dit : « si l'impureté réveille l'impureté, [est-ce que] la pureté réveille l'impureté ? » Il ressort donc que nous voyons pour la toum'a, qui a été annulée dans une majorité de pureté, [que] lorsqu'un moindre-que-rien s'est ajouté à l'impureté, tu dis « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée ». Et de même est la loi (hou ha-din) aussi pour l'interdit. Toutefois il faut examiner de près ce [passage] de Bekhorot, où l'on lit là-bas, folio 23a : il [lui] a objecté : de la cendre de la [vache rousse] (parah) qui s'est mélangée à de la cendre ordinaire (efer mikla) — on va selon la majorité pour [décider si cela] rend impur. Et si la majorité est de la cendre ordinaire, cela ne rend pas impur. Or si tu dis que l'impureté est « comme si elle existait » (ke-man de-ita dami), [alors] même s'il [ne] rend [pas] impur par contact (be-maga), il rend cependant impur par transport (be-masa). [Réponse :] mais on a énoncé à ce propos — Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : il est pur au point de ne pas rendre impur par contact, mais il rend impur par transport. Or Rav ‘Hisda n'a-t-il pas dit : la neveila (charogne, bête non abattue rituellement) est annulée dans [la viande] abattue rituellement (che'houta), car il est impossible que [la viande] abattue rituellement devienne neveila ? [Donc] même s'il ne rend pas impur par contact, qu'il rende [au moins] impur par transport [selon le principe de min be-mino] ! Il lui dit : vous, [c'est] selon Rav ‘Hisda que vous l'enseignez, [mais] nous, [c'est] selon Rabbi ‘Hiyya que nous l'enseignons, car Rabbi ‘Hiyya a enseigné : la neveila et [la viande] abattue rituellement s'annulent l'une dans l'autre ; et on a énoncé à ce propos — Rabbi Yossi be-Rabbi ‘Hanina a dit : elle est pure au point de ne pas rendre impur par contact, mais elle rend impur par transport. Il ressort donc que, parce que l'on dit « l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] s'est réveillée », nous disons que l'impureté est « comme si elle existait » et n'est pas totalement annulée. Il ressort [aussi] que par contact elle ne rend pas impur, parce qu'il [ne] touche [pas et ne] retouche [pas] [le tout à la fois] ; mais par transport, où il porte le tout en une seule fois, elle rend impur — de même que pour « une pleine cuillère de [terre de] pourriture [de cadavre] » (mel'o tarvad rakav), dont on dit au chapitre ha-‘Or ve-ha-Rotev (‘Houlin folio 125a) qu'elle rend impur par transport et par tente (ohel) mais ne rend pas impur par contact, parce qu'il [ne] touche [pas et ne] retouche [pas]. S'il en est ainsi, [pour] l'interdit qui a été annulé aussi, disons : puisque par [l'effet de] son espèce qui s'y est ajoutée il redevient réveillé, il ressort donc qu'il est « comme s'il existait » ; et bien qu'il soit permis à la consommation en vertu de l'annulation dans la majorité, nous avons à dire qu'il devrait les manger l'un après l'autre et non tous en une seule fois, parce que de toute façon (mima nafchakh) il mange [alors] le morceau de l'interdit ; et de même s'ils sont tombés dans la marmite. Et il y a à dire que la toum'a n'est pas comparable à l'issour (l'interdit alimentaire). Car pour la toum'a il y a deux sortes d'impuretés — [par] contact et [par] transport — et pour cette impureté-là pour laquelle il convient qu'elle rende impur, à savoir le transport, puisqu'il porte le tout à cet égard, [l'impureté] n'a pas été annulée, bien qu'à l'égard de l'impureté par contact elle ait été annulée et se réveille de nouveau. Mais à l'égard de l'interdit, s'il subsistait en lui quelque aspect d'interdit, il ne serait pas permis à la consommation. Bien plutôt, à coup sûr la Torah a dit « selon la majorité pour incliner », et la minorité est devenue comme la majorité, et il ne subsiste en lui aucun interdit, et il est permis de les manger en une seule fois et de les cuire dans la marmite. Mais après qu'on y a ajouté son espèce, [l'interdit] s'est réveillé, et c'est pour lui comme s'il s'était [de nouveau] distingué, et il n'y a plus ici d'annulation, et il est redevenu interdit dorénavant et pour l'avenir.
💡 Explication

Pour la charogne et le reptile, l'os scellé est pur (l'os seul ne transmet pas leur impureté) ; mais perforé, même d'un trou minime, il impurifie au contact. Et le verset 'celui qui touche... celui qui porte' enseigne que le statut au port (be-massa) suit le statut au contact : si on impurifie au contact, on impurifie aussi en portant ; sinon, ni l'un ni l'autre.

3
גמ׳ נוגע – אין, אבל מאהיל – לא.

[Guemara] 'Celui qui touche' (noge'a) — oui ; mais 'celui qui couvre' (ma-âhil) — non.

🗂️ Tossefot (1)
נוגע אין מאהיל לא וא"ת מנא ליה למידק מאהיל לא אי משום דלא קתני לה הא לא קתני נמי משא אע"ג דעצם כשעורה מטמא במשא וי"ל דמשא לא אצטריך למתני אבל אהל הוה ליה למתני כיון דאין עצם מטמא באהל אע"ג דלא מתני ליה במוקדשין מ"מ הוה ליה למתני באפי נפשיה אמת אע"ג דלא הוי אהל דומיא דנוגע דנוגע בכל מקום טמא אבל מאהיל לא מטמא אלא כנגד המוח מ"מ במאי דהוי לתנייה ואם תאמר ולשני ליה הא מני רבי יוסי דלית ליה טומאה בוקעת ועולה לקמן בשמעתין ושמא לא מסתבר ליה לאוקמה כר' יוסי:
'Celui qui touche oui, celui qui couvre non' — et si tu objectes : d'où lui [vient le droit] d'inférer 'celui qui couvre, non' ? si [c'est] parce qu'[il] ne l'enseigne pas — or [la michna] n'enseigne pas non plus [le cas du] port (massa), bien qu'un os [de la grosseur] d'un grain d'orge (ke-se'ora) impurifie au port ! On peut répondre : le port n'avait pas besoin d'être enseigné, mais l'ohel, il fallait l'enseigner — puisqu'un os n'impurifie pas par ohel ; et bien qu'on ne l'enseigne pas pour les consacrés, néanmoins il fallait l'enseigner pour lui-même [pour l'os du mort], pour [dire] la vérité, [à savoir] que [même] s'il n'y a pas d'ohel comparable au contact — car celui qui touche est impur en tout endroit, tandis que celui qui couvre n'impurifie qu'à l'aplomb de la moelle — néanmoins [c'était] de quoi l'enseigner. Et si tu objectes : qu'il lui réponde [que] cette [michna], qui [est-ce] ? Rabbi Yossei, qui ne tient pas [le principe que] l'impureté fend [l'os] et monte, [comme] plus loin dans notre sougya ! [On peut dire :] peut-être ne lui semble-t-il pas raisonnable de l'établir selon Rabbi Yossei.
💡 Explication

La Guemara infère de la michna (qui ne mentionne que le contact pour l'os du mort) : noge'a oui [impur s'il touche], mais ma-âhil non — l'os ne transmet pas l'impureté par ohel (le fait de se trouver sous un même toit que l'impureté, ou au-dessus d'elle).

4
היכי דמי? אי דאיכא כזית בשר – באהל נמי ליטמא! דליכא כזית בשר.

[Guemara] Quel est le cas (heikhi dami) ? S'il y a un kazayit (volume d'une olive) de chair [attaché à l'os] — qu'il impurifie aussi sous un toit !

[Réponse :] [le cas est celui] où il n'y a pas un kazayit de chair.

💡 Explication

La Guemara cerne le cas. Si l'os portait un kazayit de chair (la mesure minimale de chair de cadavre qui impurifie), il impurifierait par ohel aussi — ce qui contredirait l'inférence 'ma-âhil non'. Donc la michna parle d'un cas sans kazayit de chair.

5
ואי דאיכא כזית מוח מבפנים – טומאה בוקעת ועולה, באהל נמי ליטמא! דליכא כזית מוח בפנים.

[Guemara] Et s'il y a un kazayit de moelle (moah) à l'intérieur — l'impureté fend (boka'at) [l'os] et monte, [donc] qu'il impurifie aussi sous un toit ! [Réponse :] [le cas est celui] où il n'y a pas un kazayit de moelle à l'intérieur.

📜 Rachi (1)
גמ' ואי דאיכא כזית מוח מבפנים טומאה בוקעת ועולה קושיא היא אמאי אין מטמא באהל הרי אין לה חלל טפח וקיימא לן בברכות (דף יט:) כל חלל שאין בו טפח אינו חוצץ בפני המת:
[Guemara] Et s'il y a un kazayit de moelle à l'intérieur, l'impureté fend et monte — c'est une objection : pourquoi n'impurifie-t-il pas sous un toit ? voici qu'[ici l'os] n'a pas un espace creux [d'au moins] un palme (tefah), et il est établi pour nous (dans Berakhot, page 19b) [que] tout espace creux qui n'a pas un palme ne fait pas écran (eino hotsets) face au mort.
💡 Explication

Objection suivante : un kazayit de moelle à l'intérieur de l'os impurifierait sous un toit, car l'impureté fend l'os et monte (boka'at ve-ola) — un os creux dont le vide a moins d'un tefah (palme) ne fait pas écran (atsits) contre l'impureté du mort. Réponse : la michna parle d'un cas sans kazayit de moelle.

6
ואי מוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, אבר מעליא היא, באהל נמי ליטמא! אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: זאת אומרת, מוח בפנים אינו מעלה ארוכה מבחוץ.

[Guemara] Et si la moelle interne fait repousser la chair (ma'ala aroukha) à l'extérieur, c'est un membre à part entière (ever ma'alya) — qu'il impurifie aussi sous un toit ! Rav Yehouda fils de Rabbi Hiya a dit : cela [te] dit [donc] que la moelle interne ne fait pas repousser la chair à l'extérieur.

📜 Rachi (2)
ואי קסבר מוח שבפנים מעלה ארוכה לבשר מבחוץ אע"ג דליכא מוח הואיל ובמחובר לחי סוף המוח לבא שהרי פעמים שהמוח כולו כלה וחוזר וע"י המוח גדל הבשר מלמעלה א"כ בלא בשר ובלא מוח חשיב אבר כל עצם חלול ותנן (אהלות פ"א מ"ז) האברים אין להן שיעור אפילו פחות מכזית מן המת ופחות מכעדשה מן השרץ:
Et si — il pense [que] la moelle interne fait repousser la chair à l'extérieur, [et cela] bien même qu'il n'y ait pas de moelle [maintenant], puisque, tant que [l'os] est rattaché au vivant, la moelle finira par revenir — car il arrive que la moelle disparaisse entièrement puis revienne, et par la moelle la chair repousse au-dessus. Si [c'est] ainsi, alors même sans chair et sans moelle [l'os] est considéré comme un membre, [puisque] tout os creux [l'est] ; et nous avons appris (Oholot 1,7) : les membres n'ont pas de mesure [minimale], [impurs] même [pour] moins d'un kazayit du mort et moins d'une lentille (ke-adacha) du reptile.
קסבר אין מוח שבפנים מעלה ארוכה לבשר מבחוץ והכא הואיל וליכא בשר אין סופו להעלות ארוכה בחי ולא אבר מיקרי:
Il pense [que] la moelle interne ne fait pas repousser — la chair à l'extérieur ; et ici, puisqu'il n'y a pas de chair, elle ne finira pas par faire repousser [la chair] sur le vivant, et [l'os] n'est pas appelé membre.
🗂️ Tossefot (1)
ואי מוח שבפנים מעלה ארוכה מבחוץ פירש הקונטרס אע"ג דליכא מוח כלל וזה דחקו מדלא מוקי לה דלית ביה מוח ובחנם דחק דמדנקט קולית משמע דמיירי דאיכא מוח קצת:
Et si la moelle interne fait repousser [la chair] à l'extérieur — le Commentaire (Kountras = Rachi) a expliqué : bien même qu'il n'y ait aucune moelle ; et ce qui l'a contraint [à dire cela], c'est qu'[autrement] il aurait dû établir [le cas] comme [un os] où il n'y a pas de moelle [du tout]. Mais c'est sans raison qu'il s'est ainsi contraint : du fait même qu'[il] emploie [le mot] kolit, [cela] indique qu'il s'agit [d'un cas] où il y a un peu de moelle.
💡 Explication

Troisième objection, décisive. Si la moelle interne pouvait faire repousser la chair au-dehors (ma'ala aroukha — litt. 'faire monter la guérison'), alors l'os entier compterait comme membre (ever) : or un fragment de membre impurifie sous un toit quelle que soit sa taille, même moins d'un kazayit. Rav Yehouda fils de Rabbi Hiya tranche : puisque la michna dit 'ma-âhil non', c'est donc que la moelle ne fait pas repousser la chair.

7
במאי אוקימתה? דליכא כזית. אי הכי, במוקדשים אמאי מטמא?

[Guemara] Selon quel [cas] l'as-tu établi ? [Le cas] où il n'y a pas un kazayit [de moelle].

S'il en est ainsi, pour les consacrés, pourquoi impurifie-t-il ?

📜 Rachi (1)
א"ה במוקדשין אמאי טמאים הרי לא שימשו נותר דאין נותר בפחות מכזית:
S'il en est ainsi, pour les consacrés pourquoi [sont-ils] impurs — voici qu'ils n'ont pas servi [de support] au notar, car il n'y a pas de notar en deçà d'un kazayit.
🗂️ Tossefot (1)
אי הכי מוקדשים כו' פירוש בשלמא אי איירי בדאיכא כזית א"ש מוקדשין אפי' למ"ד בערבי פסחים (פסחים קכא.) נותר בכביצה דכל חד איירי בשיעור דידיה אלא כיון דבמת איירי בדליכא שיעור מוקדשין אמאי כו' תימה דמאי קמ"ל רב מרי מתניתין היא ועוד דבפ' כיצד צולין (פסחים דף פג.) מייתי סייעתא לרב מרי ודחי לה לייתי הך מתניתין דהכא ונראה דרב מרי אשמועינן עצמות ששמשו נותר כבר אפי' אין בהן עכשיו כלום ומתני' איכא לאוקומי בדאיכא אכתי כזית ומ"מ חדוש הוא דאיכא שימוש נותר בעולם ובפסחים דבעי לאתויי מעצמות פסח דקאמר אלא לאו דאית ביה מוח היינו שהיה בה מוח כבר דעכשיו לא קאמר דפשיטא דטעונין שרפה משום מוח:
S'il en est ainsi, les consacrés etc. — explication : certes, si l'on traitait [d'un cas] où il y a un kazayit, cela conviendrait pour les consacrés, même selon celui qui dit (à Arvei Pessahim, Pessahim 121a) [que le] notar [impurifie] dès [le volume] d'un œuf (ke-betsa), car chacun traite selon sa propre mesure ; mais puisque, pour le mort, on traite [d'un cas] où il n'y a pas la mesure [requise], pour les consacrés pourquoi etc. ? Il y a [ici] difficulté : que vient nous enseigner Rav Mari ? [c'est déjà] notre michna ! et de plus, au chapitre Keitsad Tsolin (Pessahim page 83a), on apporte un appui (siyata) à Rav Mari et on le repousse — qu'on apporte [plutôt] cette michna-ci ! Et il semble [que] Rav Mari nous enseigne [à propos] des os qui ont déjà servi [de support] au notar, même s'il n'y a plus rien en eux maintenant ; et notre michna, on peut l'établir [dans le cas] où il y a encore un kazayit. Et néanmoins c'est une nouveauté, qu'il existe au monde [un cas de] service du notar ; et à Pessahim, où [la Guemara] veut [l']apporter des os du [sacrifice] pascal, ce qu'elle dit 'plutôt, n'est-ce pas [un os] où il y a de la moelle' [signifie] qu'il y a eu de la moelle auparavant, [car] elle ne dit pas [qu'il y en a] maintenant : [il serait en effet] évident [qu'ils] requièrent le brulement (serefa) à cause de la moelle [actuelle].
💡 Explication

La Guemara presse l'établissement précédent : si la michna parle d'un cas sans kazayit de moelle, alors pour l'os des consacrés, pourquoi impurifie-t-il ? Il n'y a pas de notar en deçà d'un kazayit — donc l'os n'aurait pas 'servi' le notar, et le décret ne devrait pas s'appliquer.

8
ותו, קולית נבלה וקולית השרץ כי ניקבו, אמאי מטמאו?

[Guemara] Et de plus, l'os long de la charogne et l'os long du reptile, lorsqu'ils sont perforés, pourquoi impurifient-ils ?

📜 Rachi (1)
כי נקבו אמאי טמאין הא אמרת דאין שומרין מצטרפין לטומאה חמורה:
Lorsqu'ils sont perforés, pourquoi [sont-ils] impurs — or tu as [pourtant] dit que les protecteurs (chomerim) ne se combinent pas [pour transmettre] une impureté grave (tum'a hamoura).
💡 Explication

Difficulté supplémentaire : si l'on suppose moins d'un kazayit de moelle, alors pour la charogne et le reptile, pourquoi l'os perforé impurifie-t-il ? L'os n'est qu'un 'protecteur' (chômer) de la moelle, et un protecteur ne se combine pas pour transmettre une impureté grave (en deçà de la mesure de la moelle elle-même).

9
הא לא קשיא, רישא דליכא כזית, סיפא דאיכא כזית. ומאי קא משמע לן? מילי מילי קא משמע לן.

[Guemara] Cela n'est pas une difficulté : la première partie [de la michna parle d'un cas] où il n'y a pas un kazayit, la seconde partie [d'un cas] où il y a un kazayit. Et que [la michna] nous enseigne-t-elle [alors] ?

Elle nous enseigne plusieurs choses distinctes, [une] chose [par] chose (mili mili).

📜 Rachi (6)
רישא דקולית המת:
La première partie — [celle] de l'os long du mort.
דליכא כזית לפיכך אין מטמא באהל:
Où il n'y a pas un kazayit — c'est pourquoi il n'impurifie pas sous un toit.
סיפא מוקדשים ושרץ ונבלה:
La seconde partie — [celle] des consacrés, du reptile et de la charogne.
דאיכא כזית לפיכך גבי מוקדשין איכא שיעור נותר וגבי נבלה ושרץ איכא שיעור לטמא:
Où il y a un kazayit — c'est pourquoi, pour les consacrés, il y a la mesure [requise] du notar, et pour la charogne et le reptile il y a la mesure pour impurifier.
ומאי קמ"ל כיון דרישא ליכא כזית אכתי לא אשמעינן דעצם כשעורה מטמא במגע ולא באהל וכזית מן הנבלה מטמא:
Et que nous enseigne-t-elle — puisque, dans la première partie, il n'y a pas un kazayit, [la michna] ne nous a pas encore enseigné qu'un os [de la grosseur] d'un grain d'orge impurifie au contact mais non sous un toit, et qu'un kazayit de la charogne impurifie.
מילי מילי כל דבר ששנה במשנתנו אשמעינן טעמא בכל חד וחד מה שהראה זה לא הראה זה:
Chose [par] chose (mili mili) — toute chose qu'[elle] a répétée dans notre michna, [c'est qu']elle nous en enseigne la raison pour chacune et chacune [séparément] : ce que celle-ci a montré, celle-là ne l'a pas montré.
💡 Explication

Résolution : la michna parle de deux cas distincts. La première partie (os du mort) : sans kazayit — d'où 'contact oui, ohel non'. La seconde partie (consacrés, charogne, reptile) : avec un kazayit — d'où le notar pour les consacrés et la mesure impurifiante pour la charogne et le reptile. Le Tana enseigne ainsi plusieurs lois séparément (mili mili).

10
רישא קא משמע לן דמוח מבפנים אינו מעלה ארוכה מבחוץ. מוקדשין מאי קא משמע לן? שימוש נותר מילתא היא, דאמר מרי בר אבוה אמר רבי יצחק: עצמות קדשים ששימשו נותר, מטמאין את הידים, הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור.

[Guemara] La première partie nous enseigne que la moelle interne ne fait pas repousser la chair à l'extérieur. Pour les consacrés, que nous enseigne-t-elle ?

Que le service du notar (chimouch notar) est une chose [significative] — car Mari bar Avouah a dit au nom de Rabbi Yits'hak : les os des [animaux] consacrés qui ont servi [de support] au notar impurifient les mains, puisqu'ils sont devenus le socle (bassis) d'une chose interdite.

📜 Rachi (2)
רישא אשמעינן מדלא טימא באהל על כרחיך שמעת מינה דמוח שבפנים אין מעלה ארוכה מבחוץ דאי מעלה בין אית ביה בין לית ביה מטמא:
La première partie — nous l'enseigne : du fait qu'il n'impurifie pas sous un toit, tu apprends par force qu'il en ressort que la moelle interne ne fait pas repousser la chair à l'extérieur — car si elle [la] faisait repousser, [il impurifierait] qu'il y ait ou non [de la moelle].
מילתא היא כנותר עצמו ואיצטריך לאשמועינן דהכי הוא כדרב מרי משום דבפסחים (דף קכ:) לא תנן אלא הפגול והנותר אבל שמושו לא תנן ואשמעינן מתניתין דמשום דשימשו כזית נותר מטמאה אפי' כשהיא סתומה ולא נגע במוח טמא משום עצם ששימש את הנותר:
Une chose [significative] — comme le notar lui-même ; et il a fallu nous l'enseigner, qu'il en est ainsi, comme [l'enseigne] Rav Mari, parce qu'à Pessahim (page 120b) nous n'avons appris que [ceci] : le piggoul et le notar [impurifient les mains], mais [pour] son service nous n'avons pas appris [cela] ; et notre michna nous enseigne que, parce qu'ils ont servi [de support à] un kazayit de notar, [l'os] impurifie même lorsqu'il est scellé, et bien qu'on n'ait pas touché à la moelle, il est impur à cause de l'os qui a servi [de support] au notar.
💡 Explication

Que nous apprend chaque clause ? La première (os du mort) : la moelle ne fait pas repousser la chair. Pour les consacrés : que le 'service du notar' est significatif — selon Mari bar Avouah au nom de Rabbi Yits'hak, les os qui ont servi de support au notar impurifient les mains, car ils sont devenus le socle (bassis) d'une chose interdite, donc traités comme l'interdit lui-même.

11
נבלה, אף על גב דאיכא כזית, ניקבה – אין, לא ניקבה – לא.

[Guemara] La charogne — bien qu'il y ait un kazayit [de moelle], [si elle a été] perforée — oui [impure] ; [si elle n']a pas [été] perforée — non.

📜 Rachi (1)
לא ניקבה לא דבעינן אפשר ליגע כדתני טעמא בהדיא לקמן:
[Si elle n']a pas [été] perforée — non, car nous exigeons qu'il soit possible de toucher [la moelle], comme [la michna] en énonce la raison explicitement plus loin.
💡 Explication

Pour la charogne (et le reptile), même avec un kazayit de moelle à l'intérieur, l'os perforé impurifie, mais l'os non perforé n'impurifie pas — car ici il faut qu'il soit possible de toucher la moelle, contrairement au mort dont l'impureté fend l'os.

12
אביי אמר: לעולם מוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, והכא במאי עסקינן – בששפה.

[Guemara] Abaye a dit : en réalité la moelle interne fait repousser la chair à l'extérieur, et ici de quoi traitons-nous ? D'un [os] qu'on a raboté (be-che-chafa).

📜 Rachi (1)
אביי אמר לעולם מוח מעלה ארוכה ומתניתין בששפה נסרה במגל או בסכין דתו לא מעלה ארוכה והלכך כיון דליכא כזית מוח דמטמא באהל משום שיעור לא מטמא אבר ובמוקדשין נבלה ושרץ בדאיכא כזית כדאוקימנא ואביי לא פליג אלא במעלה ארוכה:
Abaye a dit : en réalité la moelle fait repousser — et notre michna [traite] d'[un os] qu'on a raboté (chafa) — [qu']on [l']a limé (nissera) à la serpe (magal) ou au couteau (sakin), de sorte qu'il ne fait plus repousser la chair ; et dès lors, puisqu'il n'y a pas un kazayit de moelle qui impurifie sous un toit à cause de la mesure [requise], [l'os] n'impurifie pas [en tant que] membre. Et pour les consacrés, la charogne et le reptile, [c'est] dans [un cas] où il y a un kazayit, comme nous l'avons établi ; et Abaye ne diverge que sur [la question de] faire repousser la chair.
🗂️ Tossefot (1)
הכא במאי עסקינן בששיפה דתו לא מעלה ארוכה והלכך כיון דליכא כזית מוח לא מטמא באהל דליכא שיעור ולא הוי נמי אבר ואשמועינן דשיפה אינו מטמא באהל:
Ici de quoi traitons-nous ? D'un [os] qu'on a raboté — [un os] qui dès lors ne fait plus repousser la chair ; et dès lors, puisqu'il n'y a pas un kazayit de moelle, il n'impurifie pas sous un toit, car il n'y a pas la mesure [requise] et [l'os] n'est pas non plus un membre. Et [la michna] nous enseigne que [l'os] raboté (chifa) n'impurifie pas sous un toit.
💡 Explication

Abaye propose une autre lecture : la moelle fait bien repousser la chair en général ; mais la michna parle d'un os qu'on a raboté (chafa — gratté/limé à la serpe ou au couteau). Un os ainsi raboté ne fait plus repousser la chair, donc, faute d'un kazayit de moelle, il n'impurifie pas sous un toit et n'est pas un membre — d'où 'contact oui, ohel non'.

13
וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: קולית ששפה לארכה – טמאה, לרחבה – טהורה, וסימניך – דיקלא.

[Guemara] Et [c'est] conformément à Rabbi Eleazar, car Rabbi Eleazar a dit : un os long qu'on a raboté dans sa longueur (le-orko) — [il est] impur ; dans sa largeur (le-rohbo) — [il est] pur ; et ton moyen mnémotechnique (simanakh) [est] : le palmier (dikla).

📜 Rachi (4)
לארכה דעכשיו שייר בה רצועה שלא שיפה:
Dans sa longueur — car [à présent] il y a laissé une bande (retsoua) qu'il n'a pas rabotée.
טמאה ואפילו אין בה לא בשר ולא מוח דמוח שהיה עתיד לבא מבפנים מעלה ארוכה וכיון דדכוותה בעלי חיים מעלה ארוכה השתא נמי אבר הוא ולא בעי שיעור:
Impur — et [cela] même s'il n'y a en lui ni chair ni moelle, car la moelle qui devait venir à l'intérieur fait repousser la chair ; et puisque, chez un [être] vivant pareil [à celui-ci], elle fait repousser [la chair], maintenant aussi c'est un membre, et il ne requiert pas de mesure [minimale].
לרחבה סביב סביב ואפילו במקום אחד:
Dans sa largeur — tout autour (saviv saviv), et même en un seul endroit.
דקל אם תטול ממנו רצועה סביב הוא מתיבש שלא הנחת דרך לשרף לעלות מן הקרקע למעלה ממקום שנקלף ואם תקליפנו לארכו ותשייר צדו אחד יש דרך לשרף לעלות:
Le palmier (dekel) — si tu lui prends une bande [d'écorce] tout autour, il sèche, car tu n'as pas laissé de voie à la sève (saraf) pour monter du sol vers le haut, au-delà de l'endroit écorcé ; mais si tu l'écorces dans sa longueur et que tu laisses [intact] l'un de ses côtés, il y a [encore] une voie pour que la sève monte.
💡 Explication

Appui : la règle de Rabbi Eleazar (voir le schéma). Os raboté en long -> impur (il reste un côté intact, la moelle / la sève peut encore monter, l'os 'guérit' donc compte comme membre). Os raboté en large, tout autour -> pur (la circulation est coupée, l'os sèche). Moyen mnémotechnique : le palmier (dikla) — écorcé en long il survit, écorcé en anneau il meurt.

14
ורבי יוחנן אמר: לעולם דאיכא כזית, ומוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, ומאי נוגע דקתני – מאהיל.

[Guemara] Et Rabbi Yo'hanan a dit : en réalité [le cas est] où il y a un kazayit [de moelle], et la moelle interne fait repousser la chair à l'extérieur ; et qu'est-ce que ce 'celui qui touche' (noge'a) qu'[elle] enseigne ? [C'est] 'celui qui couvre' (ma-âhil).

📜 Rachi (2)
לעולם רישא דאיכא כזית דלא מוקמינן מתניתין בתרי טעמי וא"נ ליכא כזית הויא מטמא באהל דמוח שבפנים מעלה ארוכה:
En réalité — la première partie [traite d'un cas] où il y a un kazayit, car nous n'établissons pas notre michna selon deux raisons [différentes] ; et même s'il n'y avait pas un kazayit, il impurifierait sous un toit, car la moelle interne fait repousser la chair.
ומאי נוגע מאהיל מאהיל נמי במשמע כדמפרש ואזיל דאיכא תנא דקרי למאהיל נוגע:
Et qu'est-ce que ce 'celui qui touche' ? [C'est] 'celui qui couvre' — 'celui qui couvre' [est] aussi inclus [dans le terme], comme il [l']explique en poursuivant : il y a un Tana qui appelle 'celui qui touche' [le fait de] couvrir.
🗂️ Tossefot (1)
ומאי נוגע דקתני מאהיל וקמ"ל דנוגע היינו מאהיל ומצטרפין וא"ת ליתני כזית מן המת הנוגע בו טמא ואנא ידענא דנוגע היינו מאהיל וי"ל דלא הוה שמעינן ליה מהכא אלא משום דקים לן בעלמא דכזית מן המת מטמא באהל אבל השתא דקתני קולית מן המת וקתני נוגע מוכיח דנוגע היינו מאהיל דאי אפשר ליגע במוח ממש בתוך הקולית אלא ע"י אהל:
Et qu'est-ce que ce 'celui qui touche' qu'[elle] enseigne ? [C'est] 'celui qui couvre' — et [la michna] nous enseigne que [le terme] 'celui qui touche' désigne [aussi] 'celui qui couvre', et [que les deux] se combinent. Et si tu objectes : qu'[elle] enseigne [plutôt] 'un kazayit du mort, celui qui le touche [est] impur', et je saurais [par moi-même] que 'celui qui touche' désigne 'celui qui couvre' ! On peut répondre : nous ne l'aurions pas appris de là, sinon parce qu'il est établi pour nous de manière générale qu'un kazayit du mort impurifie sous un toit ; mais maintenant qu'[elle] enseigne 'l'os long du mort' et qu'[elle] enseigne 'celui qui touche', [cela] prouve que 'celui qui touche' désigne 'celui qui couvre', car il est impossible de toucher la moelle elle-même à l'intérieur de l'os long, sinon par [le biais d']un toit (ohel).
💡 Explication

Troisième lecture, par Rabbi Yo'hanan : la michna parle bien d'un cas où il y a un kazayit de moelle, et la moelle fait repousser la chair (l'os est donc un membre, qui impurifie sous un toit). Comment alors comprendre l'inférence 'ma-âhil non' ? Il n'y a pas d'inférence : le mot 'noge'a' (touche) de la michna englobe aussi 'ma-âhil' (couvre) — un Tana peut appeler 'toucher' le fait de couvrir.

15
ואי מוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, קולית נבלה וקולית השרץ כי לא נקבו, אמאי טהורים?

[Guemara] Mais si la moelle interne fait repousser la chair à l'extérieur, l'os long de la charogne et l'os long du reptile, lorsqu'ils n'ont pas été perforés, pourquoi [sont-ils] purs ?

📜 Rachi (1)
אמאי טהורים עצם גופיה אבר הוא ובלא מוח נמי מטמא וסתימה מאי אהניא:
Pourquoi [sont-ils] purs — l'os lui-même est un membre et, même sans moelle, il impurifie ; à quoi a servi [le fait qu'il soit] scellé (setima) ?
💡 Explication

Objection à Rabbi Yo'hanan : si la moelle fait repousser la chair, alors l'os lui-même est déjà un membre et devrait impurifier même sans moelle accessible. Pourquoi alors la michna déclare-t-elle purs les os non perforés de la charogne et du reptile ? À quoi sert la 'fermeture' (setima) ?

16
אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן: הכא במאי עסקינן, כגון דאיכא כזית מוח המתקשקש, גבי מת – טומאה בוקעת ועולה, נבלה – כיון דמתקשקש הוא, ניקבה – אין, לא ניקבה – לא.

[Guemara] Rabbi Binyamin bar Guidel a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici de quoi traitons-nous ? Par exemple [d'un cas] où il y a un kazayit de moelle qui ballotte (metakchkech) ; pour le mort, l'impureté fend [l'os] et monte ; [pour] la charogne, puisqu'elle ballotte — [si] elle a été perforée, oui [impure], [si] elle n'a pas été perforée, non.

📜 Rachi (3)
המתקשקש יבש ונעקר בתוך החלל דהוא לא מעלה ארוכה:
Qui ballotte (metakchkech) — [moelle] desséchée et arrachée à l'intérieur de la cavité, [moelle] qui ne fait pas repousser la chair.
גבי מת אף על גב דאינו מעלה ארוכה מטמא באהל דהא בלא חשיבות אבר הא איכא שיעור וסתימה לא מהניא ביה דטומאה בוקעת ועולה ומוקדשים הרי שמשו נותר:
Pour le mort — bien qu'elle ne fasse pas repousser la chair, [l'os] impurifie sous un toit ; car même en l'absence de la qualité de membre, il y a [tout de même] la mesure [requise], et la fermeture (setima) ne lui sert de rien, car l'impureté fend [l'os] et monte ; et les consacrés, eux, ont servi [de support] au notar.
נבלה כיון דמתקשקש הוא ושוב אינו מעלה ארוכה לאו אבר הוא הלכך ניקבו דאפשר ליגע מטמאים משום שיעור לא ניקבו לא דלאו אבר הוא דהשתא גרע מקולית שיש בה בכעדשה מוח לח דההוא מעלה ארוכה הוא:
[Pour] la charogne, puisqu'elle ballotte — et ne fait donc plus repousser la chair, [l'os] n'est pas un membre ; dès lors, [s']ils ont été perforés, de sorte qu'il est possible de toucher [la moelle], ils impurifient à cause de la mesure [requise] ; [s']ils n'ont pas été perforés, non, car [l'os] n'est pas un membre — [et] en cela il est moindre qu'un os long où il y a [ne serait-ce qu'une grosseur] de lentille (ke-adacha) de moelle humide (moah lah), laquelle, elle, fait repousser la chair.
🗂️ Tossefot (1)
הכא במאי עסקינן בכזית מוח המתקשקש הא דלא קאמר כששיפה כדאמר לעיל אפשר דסבירא ליה דשיפה מעלה ארוכה מבחוץ:
Ici de quoi traitons-nous ? D'un kazayit de moelle qui ballotte — s'il ne dit pas 'd'[un os] qu'on a raboté' comme [il l'a dit] plus haut [pour Abaye], [c'est] peut-être parce qu'il tient que l'[os] raboté fait [tout de même] repousser la chair à l'extérieur.
💡 Explication

Réponse pour Rabbi Yo'hanan : la moelle dont il s'agit est détachée et ballotte (métakchkech) — desséchée, arrachée dans la cavité, donc elle ne fait plus repousser la chair. Pour le mort : l'impureté fend l'os et monte (il y a un kazayit, la fermeture n'aide pas) -> impur sous un toit. Pour la charogne : la moelle ballotté n'étant pas un membre, l'os n'impurifie que si l'on peut la toucher -> perforé oui, non perforé non.

17
אמר רבי אבין, ואיתימא רבי יוסי בר אבין: אף אנן נמי תנינא – הנוגע בכחצי זית, ומאהיל על חצי זית, או חצי זית מאהיל עליו – טמא.

[Guemara] Rabbi Avin a dit, et certains disent [que c'est] Rabbi Yossei bar Avin : nous aussi, nous l'avons appris [dans une michna] — celui qui touche un demi-kazayit et couvre un demi-kazayit, ou [sur qui] un demi-kazayit le couvre — [est] impur.

📜 Rachi (3)
אף אנן נמי תנינא דקרי למאהיל נוגע:
Nous aussi nous l'avons appris — que [le Tana] appelle 'celui qui touche' [le fait de] couvrir.
הנוגע בחצי זית ומאהיל על חצי זית בבת אחת ידו נוגעת כאן והשניה מאהלת כאן:
Celui qui touche un demi-kazayit et couvre un demi-kazayit — en une seule fois (be-vat ahat) : sa main touche ici et l'autre [main] couvre la.
או חצי זית מאהיל עליו כגון שנתון בקיסם ותחוב בכותל וזה עומד תחתיו:
Ou [sur qui] un demi-kazayit le couvre — par exemple [un demi-kazayit] placé sur un fétu (kissam) et enfoncé dans le mur, et celui-ci se tient au-dessous de lui.
💡 Explication

Appui pour Rabbi Yo'hanan (que 'nogé'a' englobe 'ma-ahil'). Rabbi Avin cite une michna (Oholot 3,1) : celui qui d'une main touche un demi-kazayit de cadavre et de l'autre en couvre un demi-kazayit (ou est couvert par un demi-kazayit) — il est impur, les deux demi-mesures se combinant pour former le kazayit complet.

18
אי אמרת בשלמא חד שמא הוא – משום הכי מצטרף.

[Guemara] Certes (be-chelama), si tu dis que c'est un seul nom (chem ehad) — c'est pour cela qu'[ils] se combinent.

💡 Explication

Le raisonnement : si toucher et couvrir relèvent d'un seul 'nom' (chem ehad), c'est-à-dire d'une seule catégorie d'impureté, alors les deux demi-kazayit (l'un touché, l'autre couvert) peuvent se combiner pour atteindre la mesure impurifiante.

19
אלא אי אמרת תרי שמי נינהו – מי מצטרף? והתנן: זה הכלל, כל שהוא משם אחד – מצטרף וטמא, משני שמות – טהור!

[Guemara] Mais si tu dis que ce sont deux noms (terei chéméi) — se combinent-ils [donc] ? Or n'avons-nous pas appris : voici la règle — tout ce qui [relève] d'un seul nom se combine et [est] impur ; [ce qui relève] de deux noms — [est] pur !

💡 Explication

L'alternative est exclue : si toucher et couvrir étaient deux noms distincts, ils ne se combineraient pas — car la michna d'Oholot pose la règle : même nom -> on combine et c'est impur ; deux noms -> pas de combinaison, c'est pur. Puisqu'ici on combine, c'est donc bien un seul nom : 'nogé'a' inclut 'ma-ahil', comme le voulait Rabbi Yo'hanan.

20
אלא מאי חד שמא הוא? אימא סיפא: אבל

[Guemara] Mais [alors] qu'est-ce [que ce] 'seul nom' ? Considère la fin [de la michna d'Oholot] : 'mais...'

💡 Explication

La Guemara relève une difficulté sur l'expression 'un seul nom' et renvoie à la suite de la michna d'Oholot ('aval...', 'mais...') — dont la discussion se poursuit à la page suivante (125b).

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).