ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. מתני' בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:
Et [cela vaut] spécifiquement [pour] un nerf (guid) et un morceau [de viande] (hatikha) ; mais une chose qui n'est ni une créature entière (beria) ni un morceau digne d'être présenté [avec honneur] (hatikha ha-reouya le-hitkabed) est annulée dans la majorité (batel be-rov), et il n'y a même pas d'interdit rabbinique, comme cela ressort ici. Et il apparaît qu'il est permis de les manger [tous] ensemble (ke-ahat). Et [ce cas] n'est pas semblable à ce que nous disons au chapitre Ha-taarovet (folio 74a) : il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Yehouda dit : les grenades de Badan interdisent en quelque quantité que ce soit ; comment [cela] ? [Si] l'une d'elles est tombée dans dix mille [autres], et [d'un mélange] de dix mille dans [un autre de] dix mille — [tout est] interdit. Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : dans dix mille [c'est] interdit ; [mais d'un mélange] de dix mille dans trois, et de [ces] trois vers un autre endroit — [c'est] permis. Et le Ri (Rabbenou Yitzhak) a expliqué que s'il a mentionné '[de] trois vers un autre endroit', [c'est] pour faire entendre qu'il y a une distinction entre les trois et [le mélange qui va] vers un autre endroit : que les trois, il est interdit de les manger ensemble (ke-ahat), mais le second mélange, il est permis de le manger ensemble (ke-ahat). Car là, le second mélange est permis en raison d'un double doute (safek sfeka), car on dit : peut-être l'interdit se trouve[-t-il] dans le premier mélange. Et si tu dis aussi qu'il est tombé dans le second mélange, [alors] chacun [des morceaux], lorsqu'il le mange, on dit : il mange du permis (heteira ka-akhil). Mais s'il mange les trois ensemble (ke-ahad), il mange [nécessairement] l'un [des morceaux issus] du premier mélange, et il y a un [seul] doute (had safeka). Mais [dans le cas d']un [morceau interdit] dans deux [permis] pour une chose sèche (davar yavesh) — qui, même d'ordre rabbinique, est annulée — ce n'est pas en raison d'un doute que nous la permettons : car même s'il les mange un à un (had had), il n'y a [là] qu'un seul doute, et un doute [en matière] d'ordre de la Torah [se tranche] vers la rigueur (le-humra). Mais [c'est] parce que [c'est] un décret de l'Écriture, comme il est écrit 'après la multitude pour incliner' (Exode 23:2) ; dès lors, un [morceau interdit] dans deux [permis] est annulé, et l'interdit se retourne pour devenir permis, et il est permis de les manger même tous ensemble (ke-ahat). Et [c'est] d'ordre rabbinique [que] l'on a été rigoureux [pour] une espèce [mélangée] dans son espèce (min be-mino) là où [le tout] a été cuit ensemble avant que son mélange ne soit connu et que le nom de 'permis' ne se soit pas encore applique à lui — [au point] d'exiger [une proportion de] soixante [pour l'annuler], bien qu'[une espèce dans son espèce] ne donne pas de goût [percevable] — [c'est] un décret [rabbinique] à cause de [l'espèce mélangée] dans une espèce [autre] que la sienne (min be-she-eino mino) [qui, elle, donne du goût]. Mais [pour] une espèce dans son espèce (min u-mino) dans une chose sèche (davar yavesh), lorsque son mélange est connu, [le tout] devient un permis complet (heter gamour) ; et même d'ordre rabbinique on n'a pas exigé soixante, puisque, même s'il était cuit, [le mélange] ne donne pas de goût. Et [ce cas] n'est pas non plus semblable à l'anneau [consacré] au culte étranger (avodat kokhavim) qui s'est mélangé dans mille anneaux, [et dont] l'un [des anneaux] est tombé dans la Grande Mer : [certains ont dit qu']ils sont tous permis ensemble (ke-ahat) là [le tout étant permis] — mais le Ri a expliqué qu'il est interdit d'en tirer profit tous ensemble (ke-ahad). Et de même [pour] les membres [d'animaux] parfaits (temimim) [c'est-à-dire sans défaut] qui se sont mélangés aux membres [d'animaux] à défauts (baalei mumin), au sujet desquels Rabbi Eliezer dit : si l'une des têtes a été offerte, on offrira toutes les têtes ; et Rabbi Elazar dit : Rabbi Eliezer n'a permis que deux par deux (chnayim chnayim), mais un par un (ehad ehad) non. Et le Ri a expliqué qu'également tous ensemble (ke-ahad) il est interdit de les offrir. Car là, par le mélange, ils sont tous devenus interdits ; seulement, nous sommes indulgents [au point] d'attribuer l'interdit à celui qui s'est détaché [du mélange], mais nous ne sommes pas indulgents à ce point [de] permettre [de] les [manger] tous ensemble (ke-ahad). Et nous ne les permettons que par [le biais d']un double doute (safek sfeka), lorsque tu dis : peut-être est-ce [le morceau] interdit qui est tombé [en dernier], et si tu dis qu'il n'est pas tombé [le morceau] interdit — puisqu'il ne les mange pas tous ensemble (ke-ahad), on dit : celui qui reste est l'interdit. Mais [pour] une chose sèche, un [morceau] dans deux, qui est annulé dans la majorité, ce n'est pas en raison d'un doute qu'il est permis, mais [parce que] c'est un décret de l'Écriture ; dès lors il est permis de les manger tous ensemble (ke-ahad). Et pour cette raison aussi nous n'exigeons pas, pour [une chose] sèche, de les manger deux par deux (chnayim chnayim), comme nous [le] disons à propos des anneaux et des membres des choses saintes (kodachim) : parce que là ils sont devenus interdits par le mélange, et [que] nous sommes indulgents à leur égard [au point] d'attribuer l'interdit à celui qui s'est détaché ; et c'est pourquoi nous exigeons qu'il les mange ou les offre deux par deux — [de sorte que], quoi qu'il en soit (mi-ma nafchakh), il y a dans cette consommation et dans cette offrande une [chose] permise. Mais [pour] du sec dans du sec (yavesh be-yavesh), le mélange n'est pas devenu interdit ; dès lors il peut les manger tous, [même] un à un (had had). Et l'on peut dire que, pour un morceau digne d'être présenté [avec honneur] (hatikha ha-reouya le-hitkabed), les Sages ont interdit [même] un [seul] doute (had safeka) — comme le premier mélange — de le manger [même] un à un (had had) ; et ils ont permis un double doute (safek sfeka) — comme le second mélange — de les manger deux par deux (chnayim chnayim) mais non tous ensemble (ke-ahat). Mais [pour] un morceau qui n'est pas digne d'être présenté [avec honneur] (chena reouya le-hitkabed), ils ont permis même un [seul] doute (had safeka) — comme le premier mélange — de le manger tous [même] un à un (had had), mais non de les manger tous ensemble (ke-ahat). [En effet], que le Chas (Talmud) ne manque pas [de venir] nous faire connaître un interdit en quelque endroit [que ce soit], [au sujet] d'un morceau qui n'est pas digne d'être présenté [avec honneur], de même qu'il nous a fait connaître, pour les grenades de Badan et pour la coupe [consacrée] au culte étranger, un interdit et un permis — l'interdit dans le premier mélange et le permis dans le second mélange. De même, [il aurait dû] nous faire connaître un interdit et un permis pour un morceau qui n'est pas digne d'être présenté [avec honneur] : un interdit [pour] le manger ensemble (ke-ahat) et un permis [pour] le manger un à un (had had) en raison du doute. Or, en tout endroit — ici et dans Zevahim — il objecte : 'et qu'ils soient annulés dans la majorité !' et le terme 'annulation' (bitul) implique un permis complet, comme l'interdit annulé dans soixante ou dans cent. Dès lors il apparaît que si l'on a cuit les trois ensemble (ke-ahad), ou qu'on les a cuits avec d'autres morceaux, le tout est permis ; et nous ne disons pas : certes, tant qu'il est sec il est annulé dans la majorité, [mais] néanmoins, quand on les a cuits, [l'interdit] à exsudé son goût et interdit [le mélange]. Car nous ne trouvons pas [de] chose permise à la consommation dont la saumure (tzir) serait interdite ; et [c'est] l'inverse que nous voyons : nous trouvons [que] la saumure des poissons impurs (tmeim) est permise selon la Torah — traité Avoda Zara (folio 40b) ; mais comment se pourrait-il qu'une chose permise devienne interdite par son exsudation ? Et [il y a] encore une preuve [tirée] du chapitre Ha-taarovet (folio 73b) : qu'une chose qui a été permise par [voie d']annulation (bitul) ne redevient pas interdite. Car le Chas objecte : 'et qu'on les fasse mariner (nikhbechinhou) afin qu'ils se déplacent (de-nayidou) et que nous disions : tout ce qui se détache, [c'est] de la majorité [qu']il se détache (kol de-parich me-ruba parich)'. Et il répond : de peur que dix Cohanim ne viennent et ne les offrent en une seule fois (be-vat ahat). Et il objecte : 'est-ce que [le contenu] du magues (magissa) est interdit ?' — le magues est un ustensile dans lequel on fait brûler les graisses (halavim) [sur l'autel] — c'est-à-dire : après qu'ils ont été permis lors de leur séparation, est-ce que, parce qu'ils sont revenus à leur position fixe (keviuta), ils seraient interdits ? Ici de même, après qu'ils ont été permis à l'état sec et que l'interdit s'est retourné pour devenir permis, [le mélange] ne redevient plus interdit par [voie de] cuisson. Et bien qu'une espèce dans son espèce (min be-mino) interdise jusqu'à soixante, cela [vaut] avant que son mélange ne soit connu, [où] les Sages ont décrété qu'il serait interdit dans [une proportion de] soixante bien qu'[il] ne donne pas de goût — [c'est] un décret à cause de [l'espèce mélangée] dans une espèce [autre] que la sienne (min be-she-eino mino) qui, elle, donne du goût ; mais après que son mélange à été connu et [qu'il] a été annulé dans la majorité et que l'interdit s'est retourné pour devenir entièrement permis, et qu'il peut les manger même en une seule fois (be-vat ahat), il n'est plus concevable de dire que son exsudation interdirait. Et une distinction de ce genre, [dans le cas] d'un interdit qui s'annule, nous [la] trouvons — entre avant [qu'il ne soit] connu et après [qu'il a été] connu — au chapitre 5 de Teroumot, où il est enseigné [dans la michna] : une seah de terouma (prélèvement) qui est tombée dans cent [de profane], et [où] l'on n'a pas eu le temps de [la] prélever (le-hagbiah) avant qu'une autre ne tombe — celle-ci est interdite ; et Rabbi Chimon permet. Et l'on dit à ce sujet dans le [Talmud de] Jérusalem (Yerouchalmi) : Rabbi Chimon dit : sa connaissance (yediatah) la consacre ; et les Sages disent : son prélèvement (haramatah) la consacre. Explication : selon Rabbi Chimon, si [la chute] de la première ne lui a pas été connue avant que la seconde ne tombe, [le tout] était interdit ; mais maintenant qu'elle lui a été connue — puisque sa fin est d'être prélevée (le-harim), [elle est] comme prélevée (ke-mouram dami), ainsi que nous [le] trouvons ailleurs [qu']il tient [pour opinion] : tout ce qui est destiné à être lancé (jeté) [sur l'autel] est comme lancé (ke-zarouk dami). Et les Sages vont selon le prélèvement, car ils ne tiennent pas [pour valable] '[c'est] comme prélevée' ; dès lors [les deux seot] se combinent ensemble comme si elles étaient tombées ensemble. Il ressort [donc] que, selon Rabbi Chimon, lorsque la chute lui a été connue, [la première seah] est [tenue] comme prélevée et le tout a été permis ; mais avant [qu'elle ne soit] connue, il n'a pas permis. Et de Rabbi Chimon nous apprenons [le cas] des Sages [pour] les autres interdits, qui n'exigent pas de prélèvement (harama) : que c'est la connaissance (yedia) qui cause le permis. Et un cas de ce genre, nous [le] trouvons dans Zevahim, au chapitre Tevoul Yom (folio 104a), à propos de cette michna : 'De mes jours je n'ai jamais vu une peau (or) sortir vers la maison de combustion (beit ha-serefa)', où il objecte : mais il y a [le cas où l'animal] a été trouvé [être] une terefa dans les entrailles (bnei meayim) — explication : dont l'invalidité (pesoul) était antérieure à l'écorchement et antérieure à l'aspersion [du sang] (zerika), et [qui] est brûlée tant selon Rabbi que selon Rabbi Elazar be-Rabbi Chimon. Et il répond : [le cas où l'animal] a été trouvé [être] une terefa dans les entrailles [le sang] agréé (meratze) [malgré tout], bien que son invalidité fût antérieure à l'écorchement et antérieure à l'aspersion — puisque son invalidité n'a été connue qu'après l'aspersion. [D'où il] ressort que là où son invalidité a été connue avant l'aspersion, [la peau] sort vers la maison de combustion. Il ressort [donc que] la connaissance (yedia) est [ce qui] détermine la chose, tant pour interdire que pour permettre. Et bien qu'il soit permis de manger les trois ensemble (ke-ahat) et que, même si elles ont été cuites, elles ne soient pas interdites — toutefois, si un [surcroît d']interdit s'y est ajouté au point de dépasser [en quantité] le permis, [alors] 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or). Et telle [est] la règle pour tous les interdits qui ont été annulés : non seulement [pour] une espèce dans une espèce [autre] que la sienne (min be-she-eino mino) au-delà de soixante, [où], lorsqu'ensuite un [surcroît d']interdit s'y est ajouté, [ce dernier] se combine avec le premier pour interdire — car voici que se sont combinés ensemble le goût des interdits, qui donne [alors] du goût dans le permis — mais aussi [pour] une espèce dans son espèce (min be-mino) dans une chose liquide (davar lah) au-delà de soixante, [où] le dernier [interdit] se combine avec le premier bien qu'[il] ne donne pas de goût, car les Sages ont décrété [pour] une espèce dans son espèce à cause de [l'espèce dans] une espèce [autre] que la sienne. Bien plus, même [pour] une espèce dans son espèce (min be-mino) dans une chose sèche (davar yavesh) qui a été annulée dans une majorité permise [même] d'ordre rabbinique — [si] ensuite un [surcroît d']interdit s'y est ajouté, 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or), comme il est enseigné au chapitre 5 de Teroumot, [dans] ce [cas] de la seah de terouma qui est tombée dans cent que j'ai apporté plus haut. Et même Rabbi Chimon qui permet — Rabbi Chimon [suit] son raisonnement (le-taamei), car il tient [que] tout ce qui est destiné à être prélevé est comme prélevé (ke-mouram dami), et [que] la première [seah] a déjà été retirée ; mais [pour] les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement (harama), [les seot] se combinent ensemble pour interdire. Et l'on ne peut pas dire que la raison des Sages à propos de la terouma [est] parce qu'elles exigent un prélèvement — des lors la première n'a pas été annulée, mais [que pour] les autres interdits qui n'exigent pas de prélèvement, la première a été annulée et ne se combine plus avec la seconde pour interdire. Cela n'est pas [correct], car le prélèvement (harama) n'est [exigé] qu'à cause du vol de la tribu [des Cohanim, la terouma leur revenant], mais il n'interdit pas le meddouma (le mélange contenant de la terouma) ; dès lors il n'y a pas de distinction entre le meddouma et les autres interdits. Et de plus, même vers l'indulgence (le-koula) nous disons 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or) : car il est enseigné au chapitre 5 de Teroumot : une seah de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']on les a moulus (tehanou) et qu'ils ont augmenté [en volume] — de même que le profane (houlin) a augmenté, de même la terouma a augmenté, et [c'est] interdit ; mais s'il est connu que le blé du profane est [de meilleure qualité,] plus beau (yafot) que celui de la terouma — [c'est] permis. Explication : parce que [le blé] du profane a augmenté et [que celui] de la terouma n'a pas augmenté, et il y a ici un [pour] cent-et-un [heter mea ve-ehad]. Et bien qu'au départ [le mélange] ait été interdit [la terouma étant dans moins de cent], et [qu']ils soient redevenus [permis parce qu']ils ont augmenté lors de la mouture — [le surplus] ayant augmenté a trouvé son espèce qui avait été interdite et [l'interdit] s'est réveillé de son interdit [pour] se combiner avec lui, et le tout a été permis. À plus forte raison [dans le cas où] l'interdit trouve son espèce permise et se réveille de son [état de] permis et se combine avec elle et interdit le permis. Et il est encore enseigné dans cette même michna : une seah de terouma qui est tombée dans moins de cent, et [qu']ensuite du profane (houlin) y est tombé — si [c'est] par inadvertance (choguesg), [c'est] permis, et si [c'est] délibérément (mezid), [c'est] interdit. Et l'on dit à ce sujet dans le [Talmud de] Jérusalem : Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo'hanan : tous les interdits pour lesquels on a rajouté [du permis] — par inadvertance (choguesg) [c'est] permis, délibérément (mezid) [c'est] interdit. Et n'est-ce pas [déjà] la michna : 'si [c'est] par inadvertance [c'est] permis, si [c'est] délibérément [c'est] interdit' ? [Mais] la michna [parle] de la terouma ; [Rabbi Yo'hanan] vient te dire [que cela vaut] même pour toutes les autres choses. [D'où il] ressort [que] nous voyons que, pour tous les interdits, nous disons 'l'espèce a trouvé son espèce' (matza min et mino) pour réveiller même le permis qui avait déjà été interdit [afin] de le permettre — à plus forte raison [pour] réveiller l'interdit qui a été permis afin de le combiner avec le second interdit [de sorte] qu'ils dépassent [en quantité] le permis et l'interdisent. Et la raison correcte pour cela [est] : parce que, bien que l'interdit ait été annulé dans une majorité permise et [qu'il] ait été permis à la consommation — si ensuite l'interdit est [de nouveau] reconnaissable au sein du permis, il est évident qu'il est interdit de le manger ; et lorsqu'un [surcroît d']interdit s'y est mélangé de nouveau, l'espèce a reconnu son espèce et [l'interdit] s'est réveillé de son annulation et s'y est ajouté, et c'est comme si l'interdit avait été [de nouveau] reconnu. Et de même nous disons [cela] aussi pour les choses saintes (kodachim), comme cela figure au chapitre 2 de Zevahim (folio 31a) : [s'il a eu l'intention de manger] un demi-olive hors de son temps (houtz li-zmano), et un demi-olive hors de son lieu (houtz li-mkomo), et [de nouveau] un demi-olive hors de son temps — Rava a dit : 'et le pigoul endormi s'est réveillé' (va-yiketz ke-yachen ha-pigoul). [D'où il] ressort que, bien que le demi-olive [pensé] hors de son temps se soit déjà combiné avec le demi-olive [pensé] hors de son lieu pour rendre [le sacrifice] invalide (pasoul), lorsqu'il a [de nouveau] trouvé le demi-olive [pensé] hors de son temps, [ce dernier] s'est réveillé de son invalidité et s'est combiné avec lui pour [le rendre] pigoul. Et même selon Rav Hamnouna, qui dit [que c'est] un mélange de pensées (irouv mahchavot) et [que] celles-ci ne se combinent pas ensemble pour [rendre] pigoul — à propos des choses saintes [c'est] différent, car il est écrit 'lo yehachev' (il ne sera pas compté) : qu'il ne mélange pas en lui d'autres pensées, car les autres pensées font sortir de [l'état de] pigoul. Et puisque, par les deux premiers demi-olives, [le sacrifice] a été appelé invalide (pasoul), [le statut de] pigoul ne s'y fixe plus. Mais [pour] un interdit qui a été annulé, il concède que l'on dise 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'interdit] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or). Et un cas de ce genre, nous [le] disons aussi à propos de l'impureté (touma), au chapitre 3 de Bekhorot (folio 22a) : Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda Nessia : celui qui achète de la saumure (tzir) [de poisson] d'un am ha-aretz (personne non fiable [pour les lois de pureté]) la met en contact (machiko) avec de l'eau et [elle est] pure. Quoi qu'il en soit (mi-ma nafchakh) : si l'eau [en] est la majorité (ruba), lorsqu'il fait le contact (hachaka) [avec une eau pure connectée à un mikve], [l'eau] est purifiée ; et si la majorité [est] de la saumure — la saumure n'est pas apte à recevoir l'impureté (lav bar kaboulei touma hu). Qu'y a-t-il [à craindre] ? À cause de cette minorité (miuta) d'eau ? Celle-ci est annulée dans la majorité. Rabbi Yirmeya a dit : ils n'ont enseigné [cela] que pour y tremper (litbol) son pain ; mais pour [la mettre dans] une marmite (kedera), 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or). Rav Dimi était assis et enseignait cette halakha ; Abaye lui dit : est-ce qu'une impureté qui a été annulée redevient et se réveille ? Il lui dit : et toi, ne le penses-tu pas ? N'avons-nous pas enseigné [dans la michna] : une seah de terouma impure (temea) qui est tombée dans cent [seah] de profane pur (tahor)... etc. — jusqu'à ce qu'il conclue : et puisqu'il y a ce quelque chose (mahou), 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or). Abaye lui dit : si l'impureté réveille l'impureté, [est-ce que] la pureté (tohora) réveille l'impureté ? [D'où il] ressort [que] nous voyons, à propos de l'impureté, [que ce qui] a été annulé dans une majorité pure — lorsqu'un quelque chose (mahou) s'ajoute à l'impureté, tu dis 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or). Et il en va de même aussi à propos de l'interdit (issour). Toutefois il faut [y] regarder de près [à partir] de ce [passage] de Bekhorot, où l'on lit là (folio 23a) : il lui objecta : [la] cendre de la [vache rousse] (efer para) qui s'est mélangée à de la cendre ordinaire (efer mikla) — on suit la majorité [pour décider] d'[en] rendre impur ; et si la majorité [est] de la cendre ordinaire, [cela] n'impurifie pas. Or si tu dis [que] l'impureté est comme [ce qui] existe (ke-man de-ita dami), certes, au contact (be-maga) elle n'impurifie pas, mais au portage (be-massa) du moins [elle devrait] impurifier ! N'a-t-il pas été dit à ce sujet : Rabbi Yossi bar Hanina a dit : [c'est] pur de [tout] impurifier au contact (be-maga), mais [cela] impurifie au portage (be-massa). Et [pourtant] Rav Hisda n'a-t-il pas dit : une nevela (charogne) est annulée dans [de la viande] abattue rituellement (chehouta), car il est impossible qu'[une viande] abattue rituellement devienne nevela ? Certes, au contact (be-maga) elle n'impurifie pas ; [mais] qu'elle impurifie au portage (be-massa) ! Il lui dit : vous, vous l'enseignez selon Rav Hisda ; nous, nous l'enseignons selon Rabbi Hiyya, car Rabbi Hiyya a enseigné : nevela et chehouta sont annulées l'une dans l'autre. Et il a été dit à ce sujet : Rabbi Yossi be-Rabbi Hanina a dit : [c'est] pur de [tout] impurifier au contact (be-maga), mais [cela] impurifie au portage (be-massa). [D'où il] ressort que, parce que l'on dit 'l'espèce a trouvé son espèce et [l'impureté] se réveille' (matza min et mino ve-ni'or), nous disons [que] l'impureté est comme [ce qui] existe (ke-man de-ita dami) et [qu']elle n'est pas totalement annulée. [D'où il] ressort qu'au contact (be-maga) elle n'impurifie pas, car [le contact requiert que l'on] touche puis touche de nouveau (nogea ve-hozer ve-nogea) [chaque partie séparément], mais au portage (be-massa), où l'on porte le tout en une fois (ke-ahad), elle impurifie — à l'instar de la pleine cuiller de rot (mélo tarvad rakav) dont on dit, au chapitre Ha-or ve-ha-rotev (Houlin 125a), qu'elle impurifie au portage (be-massa) et sous la tente (be-ohel) et n'impurifie pas au contact (be-maga), parce que [l'on] ne touche pas puis ne touche pas de nouveau (ein nogea ve-hozer ve-nogea). Si [c'est] ainsi, [pour] un interdit qui a été annulé aussi, disons : puisque, par [le fait que] son espèce s'y est ajoutée, il revient et se réveille (hozer ve-ni'or), il ressort [qu']il est comme [ce qui] existe (ke-man de-ita dami). Et bien qu'il soit permis à la consommation en raison de [son] annulation dans la majorité, nous avons à dire qu'il les mangera l'un après l'autre (be-ze ahar ze) et non tous ensemble (ke-oulam ke-ahad), parce que, quoi qu'il en soit (mi-ma nafchakh), il [finit par] manger un morceau interdit (hatikha de-issoura). Et de même s'ils sont tombés dans une marmite. Et il y a à dire : parce que l'impureté n'est pas semblable à l'interdit. Car pour l'impureté il y a deux sortes d'impureté[s] : contact (maga) et portage (massa) ; et pour cette impureté qu'il est apte à transmettre — comme le portage (massa), puisqu'il porte le tout — sous ce rapport [le mélange] n'a pas été annulé, bien que sous le rapport de l'impureté de contact (touma maga) il ait été annulé et [qu'il] revienne encore et se réveille (hozer ve-ni'or). Mais [pour] ce qui [est] de l'interdit, s'il subsistait en lui quelque côté d'interdit, il ne serait pas permis à la consommation. Mais assurément (vadai) la Torah a dit 'après la multitude pour incliner' (Exode 23:2), et la minorité est rendue [semblable] à la majorité, et il ne subsiste en lui aucun interdit, et il est permis de les manger [tous] ensemble (ke-ahad) et de les cuire dans une marmite. Mais [seulement] après qu'il a rajouté par-dessus [du même interdit], son espèce se réveille (ni'or), et c'est comme si [l'interdit] avait été [de nouveau] reconnu, et il n'y a plus ici d'annulation, et [le tout] redevient interdit désormais et pour l'avenir (mi-kan ou-le-haba).