Sougya : Suite de la michna du neuvième chapitre sur le membre (eiver) et la chair (bassar) qui pendent d'une bête, retenus par un fil. La michna et la guemara distinguent trois impuretés : l'impureté d'aliment (tumat okhlin), que le membre reçoit comme un aliment déjà détaché ; l'impureté de membre d'un vivant (eiver min hahai), qu'il transmet selon Rabbi Meir si la bête est morte sans abattage ; et l'impureté de charogne (tumat nevela), dont il est exempt tant qu'il pend, le verset disant 'jusqu'à ce qu'il tombe' (ki yipol).
La guemara appuie Chmouel : un objet peut être compté détaché pour un point (impureté) et attaché pour un autre (Chabbat), d'où les cas des figues sèches sur l'arbre, des légumes (chou, courge) séchant sur pied, et de la branche cassée. Enfin la michna oppose Rabbi Meir (le sang de la bête égorgée rend le membre pendant apte à l'impureté) à Rabbi Chimon (il ne le rend pas apte) : Rabba l'explique par la question de la poignée (yad), Abaye et Rabbi Yo'hanan par celle du petit morceau qu'on soulève sans que le grand monte avec lui.
[Si] la bête à été égorgée — [le membre et la chair qui pendent] ont été rendus aptes [à l'impureté] par son sang ; [ce sont] les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Chimon dit : ils n'ont pas été rendus aptes.
Suite de la michna. Lorsqu'une bête est égorgée (chehita), bien que ce membre et cette chair qui pendent restent interdits à la consommation, le contact de leur sang les rend aptes à recevoir l'impureté (houkhechar) comme un aliment, le sang étant l'un des sept liquides qui rendent apte. Pour R. Meir, oui ; pour R. Chimon, non — il faut un autre liquide.
[Si] la bête est morte [sans abattage] — la chair requiert une mise en aptitude [pour recevoir l'impureté] ; le membre rend impur au titre de membre d'un vivant (eiver min hahai), mais ne rend pas impur au titre de membre d'une charogne — [ce sont] les paroles de Rabbi Meir ; et Rabbi Chimon le déclare pur.
Si la bête meurt sans abattage : la chair qui pend a le statut de chair séparée d'un vivant — pure, donc elle requiert encore une mise en aptitude (hekhcher) pour devenir impure par un reptile (cherets). Le membre transmet l'impureté au titre de membre d'un vivant (éiver min hahai) — non au titre de membre de charogne, car la mort 'produit la chute' [il compte comme tombé avant la mort, donc séparé d'un vivant]. R. Chimon le déclare totalement pur.
GUEMARA. [La michna dit que ce membre rend impur au titre d'aliment ; on infère :] l'impureté d'aliment (tumat okhlin) — oui ; l'impureté de charogne (tumat nevela) — non.
La guemara infère de la michna : ce membre qui pend rend impur au titre d'aliment (si l'on a eu l'intention de le manger), mais non au titre de charogne — laquelle se transmet aussi aux hommes et aux ustensiles, pas seulement aux aliments.
Comment cela [se présente-t-il] ? Si [c'est le cas] où [le membre] peut encore se ressouder (maalin aroukha) — même l'impureté d'aliment, qu'il ne la reçoive pas non plus !
Et si [c'est le cas] où il ne peut plus se ressouder — qu'il reçoive aussi l'impureté de charogne !
Difficulté sur les deux côtés. Si le membre peut encore guérir et se ressouder (maalin aroukha), il est totalement attaché : il ne devrait même pas recevoir l'impureté d'aliment. Et s'il ne peut plus se ressouder, il est comme détaché : il devrait recevoir aussi l'impureté de charogne. Comment expliquer alors la michna ?
En réalité, [c'est le cas] où il ne peut plus se ressouder ; et l'impureté de charogne est différente, car le Miséricordieux a dit 'lorsqu'il tombera (ki yipol)' (Lévitique 11:37) — jusqu'à ce qu'il tombe [entièrement].
Réponse : il s'agit bien d'un membre qui ne guérira plus. Mais l'impureté de charogne obéit à une règle propre : le verset 'lorsqu'il tombera' (ki yipol, Lev 11:37) enseigne qu'un membre n'est charogne que lorsqu'il est entièrement tombé. Tant qu'il pend par un fil, il n'est pas 'tombé' : donc pas d'impureté de charogne, mais bien l'impureté d'aliment.
Cela aussi a été enseigné ainsi [dans une braita] : le membre et la chair qui pendent d'une bête et [lui] sont reliés par [un fil de] l'épaisseur d'un cheveu — pourrait-on [croire] qu'ils reçoivent l'impureté de charogne ? L'enseignement dit 'lorsqu'il tombera' — jusqu'à ce qu'il tombe [entièrement] ; et même ainsi, ils reçoivent l'impureté d'aliment.
Une braita confirme : le membre et la chair qui pendent, reliés par un fil fin comme un cheveu, ne reçoivent pas l'impureté de charogne — 'jusqu'à ce qu'il tombe'. Et néanmoins, bien qu'ils soient considérés attachés à l'égard de la charogne, ils sont considérés détachés à l'égard de l'impureté d'aliment et la reçoivent comme tout aliment.
Cela appuie Rav Hiya bar Achi, car Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Chmouel : des figues qui se sont ratatinées (tsamkou) sur leur arbre — elles reçoivent l'impureté d'aliment ; mais celui qui en cueille à Chabbat est passible d'un sacrifice expiatoire (hatat).
Cette braita appuie Chmouel : des figues séchées sur l'arbre, bien qu'encore attachées, sont traitées comme cueillies pour l'impureté d'aliment (elles la reçoivent) ; mais à l'égard du Chabbat elles comptent comme attachées, et celui qui les cueille est passible d'un hatat. Un même objet est donc détaché pour un point, attaché pour un autre — exactement comme le membre qui pend.
Disons que cela [aussi] l'appuie : des légumes qui se sont ratatinés sur leur plant, comme le chou et la courge — ne reçoivent pas l'impureté d'aliment ; [mais si] on les a coupés [encore frais] et [qu']on les a [ensuite] séchés — ils reçoivent l'impureté d'aliment.
Autre appui possible (Tossefta, Oukatsin). Le chou et la courge qui sèchent sur pied deviennent durs comme du bois et inconsommables : ils ne reçoivent pas l'impureté d'aliment. Mais si on les a coupés encore frais [pour les sécher ensuite, en bois de chauffe ou en ustensile], ils reçoivent l'impureté d'aliment [tant qu'ils sont humides].
[Dire] : on les a coupés et séchés — cela te vient-il à l'esprit [qu'ils recevraient l'impureté] ? Ce n'est que du bois !
Or Rabbi Yitzhak a dit : [il s'agit du cas] où on les a coupés dans l'intention de les sécher.
Objection : si on les a coupés et séchés, comment recevraient-ils l'impureté ? Ce n'est plus que du bois ! Réponse de R. Yitzhak : la braita parle du cas où on les a coupés frais, dans l'intention de les sécher. La nouveauté : même avec l'intention de les rendre inconsommables, tant qu'ils sont encore humides ils reçoivent l'impureté d'aliment.
[On infère :] la raison [vaut] pour le chou et la courge, [car] dès lors qu'on les a séchés ils ne sont plus propres à la consommation ; mais les autres fruits [séchés sur l'arbre], eux, reçoivent l'impureté.
La guemara infère de la braita : c'est seulement le chou et la courge qui, une fois secs, deviennent inconsommables et donc ne reçoivent pas l'impureté ; mais les autres fruits, qui restent comestibles une fois séchés sur l'arbre, reçoivent l'impureté d'aliment — appui pour Chmouel.
Comment cela [se présente-t-il] ? Si [c'est le cas] où ils ont sèche, eux et leurs pédoncules (oukatsim) — c'est évident [qu'ils sont détachés] !
Plutôt, n'est-ce pas [le cas] où [ils ont sèche] sans leurs pédoncules ?
Examen de l'appui. Si les fruits ont sèche eux ET leurs pédoncules (oukatsim), ils sont détachés même pour le Chabbat — évident, inutile à énoncer. Donc la braita doit parler du cas où ils ont sèche sans que les pédoncules sèchent : alors ils sont détachés à l'égard de l'impureté tout en restant attachés pour le Chabbat — exactement la position de Chmouel.
En réalité, [il s'agit du cas où ils ont sèche] eux et leurs pédoncules ; et [c'est] pour [la clause] 'on les a coupés dans l'intention de les sécher' qu'il [a] fallu [l'enseigner].
Réfutation de l'appui. La braita peut bien parler du cas où les fruits ont sèche eux et leurs pédoncules ; et si cette première clause semble évidente, elle n'a été énoncée que pour amener la seconde clause : 'on les a coupés [frais] dans l'intention de les sécher' — laquelle, elle, reçoit l'impureté tant qu'elle est humide. La braita n'appuie donc pas nécessairement Chmouel.
Viens et entends [une objection] : un arbre dont [une branche] s'est rompue (nifchah) et [qui porte] des fruits — ils sont comme détachés ; [si] ils ont sèche [sur l'arbre intact] — ils sont comme attachés. N'est-ce pas [à dire] : de même que les détachés [le sont] à tout égard, de même les attachés [le sont] à tout égard ?
Objection contre Chmouel. Braita : un arbre dont une branche s'est rompue (nifchah) avec ses fruits — ils sont comme détachés (même frais) ; des fruits qui sèchent sur l'arbre intact — ils sont comme attachés. Ne faut-il pas comprendre : de même que les premiers sont détachés à tout égard (Chabbat et impureté), de même les seconds sont attachés à tout égard — y compris pour l'impureté, contre Chmouel ?
Est-ce comparable ? Celui-ci [est] comme il est, et celui-là [est] comme il est.
Réfutation de l'objection. Les deux cas ne sont pas comparables : chacun selon ce qu'il est. Pour la branche rompue, les fruits sont détachés à tout égard (Chabbat et impureté) ; pour les fruits séchés sur l'arbre intact, 'attachés' ne vaut que pour le Chabbat, non pour l'impureté — ce qui est précisément la position de Chmouel.
[La michna :] '[Si] la bête à été égorgée etc.' À propos de quoi divergent-ils ?
Retour à la première clause de la michna : pour R. Meir, le sang de la bête égorgée rend le membre pendant apte à l'impureté ; pour R. Chimon, il ne le rend pas apte. La guemara demande : quel est le point exact de leur désaccord ?
Rabba a dit : c'est au sujet [de la question de savoir] si la bête devient une poignée (yad) pour le membre qu'ils divergent. Un Maître tient : la bête ne devient pas une poignée pour le membre ; et un [autre] Maître tient : la bête devient une poignée pour le membre.
Première lecture (Rabba). Le sang a touché le corps de la bête, non le membre pendant. Les deux Sages admettent qu'une poignée (yad) rendue apte rend apte l'aliment qu'elle tient. Ils divergent sur un point : la bête est-elle une poignée pour le membre ? R. Chimon : non — donc le membre n'est pas rendu apte avec elle. R. Meir : oui — donc il est rendu apte avec elle.
Abaye a dit : c'est au sujet [du cas où] l'on saisit le petit [morceau] et [où] le grand ne monte pas avec lui qu'ils divergent.
Deuxième lecture (Abaye). Tous admettent que la bête n'est pas une poignée pour le membre. Le désaccord porte sur un principe général : lorsqu'on saisit le petit morceau et que le grand ne monte pas avec lui [le petit se détache aussitôt], le petit est-il néanmoins compté un seul avec le grand ? R. Meir tient qu'oui (donc rendu apte avec la bête), R. Chimon que non.
Un Maître tient : [lorsqu']on saisit le petit et [que] le grand ne monte pas avec lui — il est comme lui ; et un [autre] Maître tient : il n'est pas comme lui.
Explicitation des deux positions selon Abaye. R. Meir : même si, en saisissant le petit, le grand ne monte pas avec lui, le petit reste compté un seul avec le grand — donc le membre pendant est rendu apte avec le corps. R. Chimon : il n'est pas compté un seul avec lui — donc il n'est pas rendu apte avec le corps.
Et Rabbi Yo'hanan aussi tient [que] c'est au sujet [du cas où] l'on saisit le petit et [où] le grand ne monte pas avec lui qu'ils divergent.
Rabbi Yo'hanan se range à l'explication d'Abaye : la mahloket de R. Meir et R. Chimon porte bien sur le statut du petit morceau qu'on soulève sans que le grand monte avec lui.
Car Rabbi Yo'hanan oppose [une parole] de Rabbi Meir à [une parole] de Rabbi Meir : Rabbi Meir a-t-il [vraiment] dit [que, lorsqu']on saisit le petit et [que] le grand ne monte pas avec lui, il est comme lui ?
R. Yo'hanan soulève une contradiction dans R. Meir lui-même. Ici, R. Meir tient que le petit qu'on soulève sans que le grand monte est comme lui (un seul). Mais ailleurs (segment suivant, sur l'aliment fendu), R. Meir semble dire l'inverse. Comment concilier les deux ?
Et l'on objecte [à cela] : un aliment [de teroumah] qui a été fendu (nifras) et [qui] reste relié en partie [au reste],
La contradiction (michna, Tevoul Yom 3:1). Un aliment [de teroumah] qu'on a fendu (nifras) mais qui reste relié en partie au morceau principal : l'objet entier est compté un seul à l'égard de l'impureté [si un tevoul yom en touche un côté, le tout devient impur]. La suite — et la résolution de l'opposition dans R. Meir — se poursuit au daf suivant (128a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).