Sougya : La sougya part d'une difficulté : comment la chair séparée d'un membre pendant reçoit-elle l'impureté, alors que son contact avec la source impure se fait en lieu caché (bet ha-setarim), lequel ne transmet pas l'impureté ? R.
Abba bar Memel y voit Rabbi Meir (pour qui le lieu caché rend impur), mais R. Assi le rejette : R.
Meir distingue selon que l'impureté requiert ou non le hekhcher. Rava dégage alors son grand principe : un aliment dont la fin est de transmettre l'impureté grave est dispensé de hekhcher — mais seulement s'il a servi en tant qu'aliment ; s'il a servi 'en œuvre de bois' (maase etz), il redevient aliment à visage neuf et requiert le hekhcher.
Ce principe éclaire une série de cas (Abaye, Rav Papa, Rav Mattana) où une impureté grave portée par un aliment se révèle d'ordre rabbinique : pain de levain destiné au siège, offrande idolâtre, aliments liés aux vases, graisse de charogne, maison toiturée de graines. La sougya passe enfin à la michna : Rabbi Chimon déclare pur — non la clause finale (impossible) mais la clause initiale du membre pendant dans la bête vivante ; R.
Yo'hanan en donne la raison par le verset 'de tout aliment qui se mange'.
[Pourquoi la chair serait-elle impure ?] C'est une impureté d'un lieu caché (tumat bet ha-setarim), et l'impureté d'un lieu caché ne rend pas impur.
Suite d'une difficulté (depuis 128b). La chair séparée d'un membre pendant reçoit son impureté du membre, mais le point de contact entre le membre et la chair est caché (bet ha-setarim) et non visible. Or la règle est que le contact avec une source impure en un lieu caché du corps ne transmet pas l'impureté. Comment alors la chair devient-elle impure ?
Il lui dit : à moi aussi cela faisait difficulté, et je l'ai demandé à Rabbi Abba bar Memel, et il m'a dit : celle-ci [cette braita], de qui [est-elle] ? C'est Rabbi Meir, qui dit : l'impureté d'un lieu caché rend impur.
R. Assi répond à R. Zera : lui aussi était embarrassé, et il a interrogé R. Abba bar Memel, qui a rattaché la braita à Rabbi Meir — l'opinion selon laquelle l'impureté reçue en un lieu caché rend bel et bien impur.
Il lui dit : mais ne l'ai-je pas dite de nombreuses fois devant eux [ceux qui enseignaient], et ne leur ai-je pas dit : Rabbi Meir distingue entre une impureté qui requiert le hekhcher (préparation par contact avec un liquide) et une impureté qui ne requiert pas le hekhcher ?
R. Assi rejette la réponse de R. Abba bar Memel : elle ne résout pas la braita. Car Rabbi Meir distingue entre une impureté qui requiert le hekhcher (rendre l'aliment réceptif par contact avec un liquide) et une qui n'en requiert pas. Dans le cas de la braita, la chair n'avait pas été rendue réceptive (hekhcher) au moment de sa séparation ; R. Meir concéderait alors que l'impureté d'un lieu caché ne s'applique pas.
Rava dit : et quelle [est la] difficulté ? Peut-être [parle-t-on] d'un cas où [la chair] a été rendue réceptive (hukhchar) [avant la découpe].
Rava s'étonne de l'objection de R. Assi : il n'y a pas de difficulté. Peut-être la braita parle-t-elle d'un cas où la chair a été rendue réceptive (hukhchar) avant d'être séparée du membre — et alors l'impureté s'applique sans problème.
Rabba bar Rav Hanan dit à Rava : pourquoi me faut-il le hekhcher ? Or [la chair] transmet une impureté grave en raison de son père [le membre] !
Rabba bar Rav Hanan objecte à Rava : pourquoi exiger le hekhcher ? La chair qui se trouve sur un membre du vivant transmet déjà une impureté grave (qui se communique aux hommes et aux vases) en raison du membre dont elle provient. Or la règle est que tout aliment qui finira par transmettre une impureté grave est dispensé du contact avec un liquide (hekhcher).
Il lui dit : quand elle a servi [à transmettre l'impureté grave], c'est en œuvre de bois (maase etz) qu'elle a servi.
Rava répond : la règle de dispense ne vaut que lorsque l'impureté grave fut transmise par l'aliment en tant qu'aliment. Or ici, lorsque la chair faisait partie du membre, elle servait en œuvre de bois (maase etz) : elle avait le statut de chair du membre — nécessaire pour donner au membre le statut de membre du vivant (cf. 128b) — mais elle n'était pas impure à titre d'aliment. Une fois séparée, elle redevient aliment à visage neuf (panim hadachot) et requiert donc le hekhcher.
Abaye dit : voici, ils ont dit : un pain de levain (kofet seor) que l'on a destiné au siège (yechiva) — il est annulé [du statut d'aliment].
Abaye rapporte une série de cas illustrant le même raisonnement. Premier cas (Pessahim 45b) : un pain de levain durci (kofet seor) que l'on a destiné à s'y asseoir dessus, et non à être mangé, est annulé de son statut d'aliment. On ne transgresse plus à son sujet l'interdit du levain à Pessa'h, et il devient un siège susceptible de l'impureté du foulé-aux-pieds (midras) si un zav s'y assoit.
Son impureté n'est pas de la Torah ; car si tu t'imagines [qu'elle est] de la Torah, [alors] nous trouverions des aliments qui transmettent une impureté grave [tout en requérant le hekhcher] ! — Quand il a servi, c'est en œuvre de bois qu'il a servi.
Abaye explique : l'impureté du pain-siège est forcément rabbinique. Car si elle était de la Torah, on aurait alors un aliment qui transmet une impureté grave (donc dispensé de hekhcher) — ce qui contredirait la règle, puisque cet aliment requiert pourtant le hekhcher avant son détournement. Réponse (selon le principe de Rava) : l'impureté est bien de la Torah, car quand le levain a servi de siège, il n'était pas aliment mais servait en œuvre de bois.
Abaye dit : voici, ils ont dit : une offrande idolâtre (tikrovet avoda zara) faite d'aliments rend impur sous une tente (be-ohel). Son impureté n'est pas de la Torah ; car si tu t'imagines [qu'elle est] de la Torah, [alors] nous trouverions des aliments qui transmettent une impureté grave ! — Quand il a servi, c'est en œuvre de bois qu'il a servi.
Deuxième cas : une offrande idolâtre (tikrovet avoda zara) constituée d'aliments transmet l'impureté sous une tente (impureté grave, comme un cadavre). Mêmes deux temps : si c'était de la Torah, on aurait un aliment à impureté grave — impossible ; réponse : ces aliments sont interdits à tout profit, annulés de la consommation, donc devenus comme du bois idolâtre (maase etz).
Abaye dit : voici, ils ont dit : des aliments liés [à des vases] (hibourei okhlin) sont considérés comme les vases. Leur impureté n'est pas de la Torah ; car si tu t'imagines [qu'elle est] de la Torah, [alors] nous trouverions un aliment qui transmet une impureté grave ! — Quand il a servi, c'est en œuvre de bois qu'il a servi.
Troisième cas : des aliments liés aux vases (hibourei okhlin) — par exemple de la pâte prise dans les fentes d'un pétrin, que l'on veut y maintenir — sont considérés comme faisant partie du vase. Si une impureté touche cette pâte, le vase devient impur de l'impureté grave (qui se communique aux hommes et aux autres vases). Mêmes deux temps : réponse : la pâte, quand elle servait de liaison au vase, n'était pas aliment mais œuvre de bois.
Rav Papa dit à Rava : ce qui est enseigné [dans une michna] : la graisse de charogne (helev nevela), dans les villages (kefarim), requiert [une] intention (mahshava) et [le] hekhcher — son impureté en raison du rognon (kulya) n'est pas de la Torah ; car si tu t'imagines [qu'elle est] de la Torah, [alors] nous trouverions un aliment qui transmet une impureté grave !
Quatrième cas (Oktzin 3:3), posé par Rav Papa. La graisse de charogne (helev nevela) d'une bête pure ne transmet pas l'impureté comme la charogne elle-même. Dans les villages (population réduite, où la graisse n'est consommée que par contrainte), elle requiert une intention (mahshava) de la traiter comme aliment, plus le hekhcher. Or cette graisse, gardienne du rognon (kulya), rend l'homme impur par contact de charogne tant que le rognon y est enveloppé. Mêmes deux temps : si c'était de la Torah, on aurait un aliment à impureté grave.
Quand elle a servi, c'est en œuvre de bois qu'elle a servi.
Réponse au cas de Rav Papa : la graisse de charogne transmet l'impureté grave de la Torah. Mais quand elle servait au rognon, c'était à titre de gardienne (chômer) de l'aliment — comme un os, des cornes, des sabots — et non à titre d'aliment ; en œuvre de bois elle a servi.
Rav Mattana dit : voici, ils ont dit : une maison que l'on a toiturée (sikkekha) avec des graines (zera'im) — elles ont été rendues pures (taharu). Son impureté n'est pas de la Torah ; car si tu t'imagines [qu'elle est] de la Torah, [alors] nous trouverions des graines qui transmettent une impureté grave ! — Quand il a servi, c'est en œuvre de bois qu'il a servi.
Cinquième cas, par Rav Mattana : une maison toiturée de graines (sikkekha be-zera'im) — par exemple des épis avec leurs grains. Une fois devenues toit, les graines sont annulées de leur statut d'aliment (et donc rendues pures de l'impureté d'aliment) ; elles font désormais partie de la maison. Si la lèpre (tsaraat) atteint la maison, toute la maison devient impure (murs et tente, rendant hommes et vases impurs). Réponse : ces graines servent en œuvre de bois.
Rabbi Chimon déclare pur.
Retour à la michna (sur le membre ou la chair pendants d'une bête vivante). Après les Sages et la position de Rabbi Meir (le membre pendant rend impur comme membre du vif, mais non comme charogne), Rabbi Chimon déclare pur. La Guemara va chercher à quelle clause se rapporte cette déclaration.
[Cela fait difficulté] de toute façon : si la mort fait 'chute' (nipoul) — qu'[il] devienne impur à titre de membre du vivant (ever min ha-haï) ; si la mort ne fait pas 'chute' — qu'[il] devienne impur à titre de membre de charogne (ever min ha-nevela) !
Difficulté si l'on rapporte 'Rabbi Chimon déclare pur' à la clause finale (membre pendant, après la mort naturelle de la bête). De toute façon : ou bien la mort fait 'tomber' le membre rétroactivement (nipoul) — il est alors impur comme membre du vivant ; ou bien elle ne le fait pas — il est alors impur comme membre de charogne. Comment R. Chimon le déclarerait-il pur ?
Rabbi Chimon se rapporte à la clause initiale (recha) : le membre et la chair pendants dans la bête transmettent l'impureté d'aliment à leur place [tout en restant attachés], et requièrent le hekhcher ; et Rabbi Chimon déclare pur.
Réponse : Rabbi Chimon ne répond pas à Rabbi Meir dans la clause finale, mais se rapporte à la clause initiale de la michna : 'le membre et la chair pendants dans la bête [vivante] transmettent l'impureté d'aliment à leur place, tout en restant attachés, et requièrent le hekhcher'. Sur cette clause, R. Chimon déclare pur — pour lui, ce qui tient encore au vivant n'est pas du tout réceptif à l'impureté d'aliment.
Rabbi Assi dit, [au nom de] Rabbi Yo'hanan : quelle [est] la raison de Rabbi Chimon ? Le verset dit : 'de tout aliment qui se mange' (Lévitique 11:34) — un aliment que tu peux donner à manger à autrui est appelé aliment ; un aliment que tu ne peux donner à manger [à autrui...].
R. Assi au nom de R. Yo'hanan donne la raison de R. Chimon, tirée du verset 'de tout aliment qui se mange' (Lev 11:34). La répétition 'aliment qui se mange' enseigne que seul est appelé aliment (réceptif à l'impureté) ce que tu peux donner à manger à autrui (y compris à un non-Juif) ; mais ce que tu ne peux donner à manger — comme la chair encore attachée à la bête vivante, qui n'est pas consommable en l'état — n'est pas appelé aliment. [La phrase se poursuit au daf suivant.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).