Sougya : Fin du chapitre Ha'or veha-rotev. La Guemara cherche la raison de Rabbi Chimon qui déclare pures le membre et la chair pendants (meduldalin).
Rabbi Zeira et Rabbi Assi débattent : la position de Rabbi Chimon vise-t-elle le début de la michna (encore attaché au vivant, comme le rameau de figuier encore tenu par l'écorce), le milieu (bête abattue, rendue ou non apte à l'impureté par son sang) ou la fin (bête morte) ? Rabbi Yo'hanan donne le verset 'de tout aliment qui se mange' (Lévitique 11:34) : seul ce qu'on peut donner à manger à autrui est appelé aliment et reçoit l'impureté ; le membre arraché au vivant, interdit même au non-Juif, n'est pas un aliment.
Puis la michna sur l'homme : le membre et la chair pendants sont purs ; après la mort, Rabbi Meir tient que le membre rend impur comme membre du vivant et non comme membre du mort, et Rabbi Chimon déclare tout pur. La Guemara rattache Rabbi Chimon à la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le à-fortiori du membre du mort, puis à celle de Rabbi Eliezer, Rabbi Nehounia ben Hakana et Rabbi Yehochoua sur l'olive de chair et l'os d'orge qui se détachent d'un membre du vivant.
Le chapitre se clôt : Hadran alakh Hé'or veha-rotev.
[Un aliment qui ne peut être donné] à autrui — n'est pas appelé aliment.
Fin de l'enseignement de Rabbi Yo'hanan (commencé plus haut) sur la raison de Rabbi Chimon. Le membre ou la chair arrachés à une bête vivante sont interdits même au non-Juif (au titre du ever min ha-haï, le membre arraché au vivant, l'une des sept lois noachides) ; n'étant comestibles par personne, ils ne sont pas 'appelés aliment' et ne reçoivent donc pas l'impureté alimentaire (toum'at okhlin).
Rabbi Zeira dit à Rabbi Assi : peut-être la raison de Rabbi Chimon, là-bas [au début de la michna], [est-elle] : puisque [le membre] est attaché (meoraé) [au corps] — il est [considéré] attaché [et donc pur sans qu'il soit besoin d'un verset].
Rabbi Zeira interroge l'explication de Rabbi Yo'hanan. Si Rabbi Chimon parle de la première clause (membre pendant d'une bête vivante), pas besoin du verset : la raison serait simplement que le membre, encore rattaché (meoraé) au corps vivant, est tenu pour attaché — et l'impureté ne s'applique pas à une bête vivante.
Comme il est enseigné : un rameau (yihour) de figuier qui a été arraché (nifchah) mais reste attaché par l'écorce (kelipa) — Rabbi Yehouda déclare pur, et les Sages disent : s'il peut [encore] vivre — pur, et sinon — impur. Et nous t'avons demandé : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Et tu nous as dit : puisqu'il est attaché — il est [considéré] attaché.
La braita-source (Oukatsin 3:8). Un rameau de figuier à moitié arraché mais encore tenu par l'écorce : pour Rabbi Yehouda les figues restent pures (= attachées à l'arbre, non susceptibles d'impureté) ; pour les Sages, seulement si le rameau peut encore vivre. Rabbi Assi avait déjà expliqué Rabbi Yehouda par le principe 'puisqu'il est attaché, il est attaché' — d'où Rabbi Zeira déduit qu'on pourrait dire de même pour Rabbi Chimon, sans recourir au verset.
[Rabbi Assi] lui dit : [non, Rabbi Yo'hanan explique Rabbi Chimon] dans la clause du milieu (metsiata) : [si] la bête à été abattue, ils [le membre et la chair] ont été rendus aptes [à l'impureté] par son sang — paroles de Rabbi Meir ; Rabbi Chimon dit : ils n'ont pas été rendus aptes.
Rabbi Assi précise : l'explication de Rabbi Yo'hanan vise la clause du milieu. Quand la bête est abattue, son sang mouille le membre et la chair pendants. Pour Rabbi Meir, ce contact les rend aptes à l'impureté (hekhcher) ; pour Rabbi Chimon, non — car ils ne sont pas 'appelés aliment'.
(Rabbi Assi dit) Rabbi Yo'hanan dit : quelle est la raison de Rabbi Chimon ? Le verset dit 'de tout aliment qui se mange' (Lévitique 11:34) — un aliment que tu peux donner à manger à autrui — est appelé aliment ; un aliment que tu ne peux pas donner à manger à autrui — n'est pas appelé aliment.
Le verset-clé. 'Mikol ha-okhel acher yeakhel' (Lev 11:34, 'de tout aliment qui se mange, ce sur quoi vient de l'eau sera impur') : seul ce qu'on peut donner à manger à autrui (y compris au non-Juif) est appelé aliment et reçoit l'impureté ; le membre arraché au vivant, interdit à tous, n'est pas un aliment.
Et peut-être la raison de Rabbi Chimon dans cette [clause-là, du milieu, n'est-elle pas le verset] ?
Rabbi Zeira objecte encore. Même dans la clause du milieu, on n'a peut-être pas besoin du verset : le membre est susceptible d'impureté, et la raison de Rabbi Chimon pourrait être l'une des explications déjà données plus haut (127b) — celle de Rava ou celle de Rabbi Yo'hanan lui-même — touchant le mécanisme du hekhcher (l'aptitude à l'impureté) et non le statut d''aliment'.
[Selon la raison] soit de Rava, soit de Rabbi Yo'hanan [il n'est pas besoin du verset] ?
Suite de l'objection de Rabbi Zeira. Selon l'une ou l'autre des explications antérieures (Rava : le corps de la bête ne fait pas office de 'poignée' pour transmettre le hekhcher ; Rabbi Yo'hanan ancien : pas de 'poignée' quand le gros ne monte pas avec le petit qu'on saisit), la position de Rabbi Chimon dans la clause du milieu s'explique sans le verset. Le verset est donc, ici aussi, superflu.
[Rabbi Assi répond :] non, en réalité [c'est] à la fin (asseifa) [de la michna que Rabbi Yo'hanan se rapporte], et non au membre, mais à la chair : [si] la bête est morte — la chair requiert un hekhcher [pour Rabbi Meir], et Rabbi Chimon déclare pur.
Résolution : l'explication de Rabbi Yo'hanan vise la dernière clause, et non le membre mais la chair. Si la bête meurt (sans abattage), la chair pendante, pour Rabbi Meir, exige un hekhcher (un contact mouillant) pour devenir impure ; Rabbi Chimon la déclare pure même si elle a été mouillée, car elle n'est pas 'appelée aliment'. Le verset est ici indispensable.
Rabbi Yo'hanan dit : quelle est la raison de Rabbi Chimon ? Le verset dit 'de tout aliment qui se mange' — un aliment que tu peux donner à manger à autrui — est appelé aliment ; un aliment que tu ne peux pas donner à manger à autrui — n'est pas appelé aliment.
Reprise du verset, appliqué cette fois à la chair pendante d'une bête morte. Cette chair, qui se détache d'un vivant (puisque pendante déjà du vivant de la bête) et reste interdite à tous, n'est pas un aliment et ne reçoit pas l'impureté — telle est la raison de Rabbi Chimon, qui exige ici le verset.
MICHNA. Le membre et la chair pendants chez un homme — [sont] purs.
[Si] l'homme est mort — la chair [est] pure ; le membre rend impur au titre de membre du vivant (ever min ha-haï) et ne rend pas impur au titre de membre du mort (ever min ha-met) — paroles de Rabbi Meir ; et Rabbi Chimon déclare pur.
La michna passe à l'homme. Membre et chair pendants d'un vivant : purs (verset 'quand il mourra', donc tant qu'il vit, pas d'impureté). Après la mort : la chair pendante reste pure (la mort la rend 'tombée', et la chair détachée d'un vivant est pure). Le membre, pour Rabbi Meir, rend impur comme membre du vivant (par contact, portage et tente) mais non comme membre du mort ; Rabbi Chimon déclare le tout pur.
GUEMARA. Or, Rabbi Chimon — de quelque côté que tu te tournes [la difficulté demeure] !
Si la mort produit la 'chute' [le détachement] — qu'[il] rende impur au titre de membre du vivant ! Et si la mort ne produit pas la 'chute' — qu'[il] rende impur au titre de membre du mort !
La Guemara presse Rabbi Chimon : de quelque côté qu'on se tourne (mah nafchakh), sa purification est difficile. Si la mort détache rétroactivement le membre, il devrait être impur comme membre du vivant ; si la mort ne le détache pas (il était rattaché au moment de la mort), il devrait être impur comme membre du mort. Dans les deux cas, il devrait être impur.
Rabbi Chimon se situe sur le plan général (be-alma kai) : puisque le premier Tana [Rabbi Meir] dit 'le membre rend impur au titre de membre du vivant et ne rend pas impur au titre de membre du mort', il appert [a contrario] que le membre [provenant] du mort, en général, rend impur ; et Rabbi Chimon lui dit : le membre [provenant] du mort, en général, ne rend pas impur.
Réponse : Rabbi Chimon ne parle pas du cas précis de la michna, mais en général (be-alma). Des mots de Rabbi Meir ('le membre... ne rend pas impur comme membre du mort'), on déduit qu'ordinairement un membre détaché d'un cadavre rend impur. Rabbi Chimon conteste ce principe : un membre du mort, en général, ne rend pas impur (sauf s'il contient une olive de chair, auquel cas il rend impur au titre de chair).
Comme il est enseigné : Rabbi Eliezer dit : j'ai entendu que le membre du vivant rend impur. Rabbi Yehochoua lui dit : [doit-on comprendre] du vivant et non du mort ?
Or [c'est] un a-fortiori (kal va-homer) : si le vivant, qui est pur, [à ceci que] le membre qui s'en sépare est impur — le mort, qui est impur, à plus forte raison !
La braita parallèle (Edouyot 6). Rabbi Eliezer rapporte une tradition ('j'ai entendu') : le membre du vivant rend impur. Rabbi Yehochoua objecte par un a-fortiori : le vivant, pourtant pur, transmet l'impureté par le membre qui s'en détache ; le mort, déjà impur, doit donc à plus forte raison transmettre l'impureté par son membre. La tradition de Rabbi Eliezer ('du vivant et non du mort') semble contredire ce raisonnement.
Il est écrit dans la Meguilat Taanit : 'le petit Pessa'h, [au cours duquel] on ne fait pas l'oraison funèbre' — [en déduirait-on que] le grand [Pessa'h], on y fait l'oraison ?! Au contraire, à plus forte raison [on ne la fait pas] !
Ici aussi, à plus forte raison ! [Rabbi Eliezer] lui dit : ainsi ai-je entendu.
Rabbi Yehochoua étaye son a-fortiori par un parallèle de langage. La Meguilat Taanit dit qu'au petit Pessa'h (14 Iyar) on ne fait pas l'oraison funèbre ; on n'en conclut pas qu'au grand Pessa'h (14 Nissan) on la ferait — au contraire, à plus forte raison on ne la fait pas. De même : si le membre du vivant rend impur, à plus forte raison celui du mort. Mais Rabbi Eliezer s'en tient à la tradition : 'ainsi ai-je entendu' — il maintient que seul le membre du vivant rend impur, et non celui du mort.
Et quelle différence y a-t-il entre [le] membre du vivant et [le] membre du mort ? Une olive de chair (kazayit bassar) et un os de la taille d'un grain d'orge (etsem ki-seora) qui se séparent d'un membre du vivant — voilà ce qu'il y a entre eux.
La Guemara cherche la nafka mina (conséquence pratique) de la distinction de Rabbi Meir. Le membre entier, du vivant comme du mort, rend impur. La différence porte sur ce qui s'en détache : une olive de chair ou un os de la taille d'un grain d'orge. Détachés d'un membre du vivant, ils ne rendent pas impur (selon le Tana de la michna, qui suit Rabbi Yehochoua) ; détachés d'un membre du mort, ils rendent impur.
Comme nous avons appris : une olive de chair qui se sépare d'un membre du vivant — Rabbi Eliezer déclare impur, et Rabbi Nehounia ben Hakana et Rabbi Yehochoua déclarent pur. Un os de la taille d'un grain d'orge qui se sépare d'un membre du vivant — Rabbi Nehounia déclare impur, [et] Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua déclarent pur.
La michna d'Edouyot 6:3. Pour ce qui se détache d'un membre du vivant : l'olive de chair — Rabbi Eliezer la rend impure, Rabbi Nehounia ben Hakana et Rabbi Yehochoua la rendent pure. L'os de la taille d'un grain d'orge — Rabbi Nehounia le rend impur, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua le rendent pur. Seul Rabbi Yehochoua rend pur dans les deux cas.
Maintenant que tu en es arrivé là, entre le premier Tana [Rabbi Meir] et Rabbi Chimon aussi, [ce sont] une olive de chair et un os de la taille d'un grain d'orge [qui constituent] ce qu'il y a entre eux.
Conclusion. Maintenant qu'on a rappelé la mahloket sur l'olive de chair et l'os d'orge, on peut dire que Rabbi Chimon ne conteste pas le membre du mort en général, mais que le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Chimon porte aussi sur l'olive de chair ou l'os d'orge. Rabbi Meir suit Rabbi Eliezer ou Rabbi Nehounia (impur dans l'un des deux cas) ; Rabbi Chimon suit Rabbi Yehochoua (pur dans les deux cas) — mais le membre lui-même, pour Rabbi Chimon aussi, rend bien impur.
Nous avons achevé [le chapitre] Hé'or veha-rotev (la peau et le jus).
Formule de clôture du neuvième chapitre de Houlin, Hé'or veha-rotev ('La peau et le jus'), consacré aux modes d'impureté de la peau, du jus, des épices, du membre et de la chair pendants. Hadran alakh : 'nous sommes revenus sur toi' — promesse de revenir étudier ce chapitre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).