Sougya : Ouverture du chapitre Ha-zeroa ve-ha-lehayayim. La michna fixe le champ des trois cadeaux dus au Cohen sur toute bête profane abattue — l'épaule (zeroa), les joues (lehayayim) et la caillette (keva) — : ils valent en Terre d'Israël et au-dehors, en présence du Temple ou non, dans le profane (houlin) mais non dans les consacrés (kodachim).
Un raisonnement a fortiori voudrait pourtant que les consacrés, qui doivent déjà la poitrine et la cuisse, paient aussi les cadeaux ; le verset 'je les ai donnés... à Aharon' (Lev 7,34) l'exclut par le mot 'otam'. La michna décline ensuite le sort des consacrés dont un défaut fixé a précédé ou suivi la consécration (bekhor, matanot, rachat, temoura, abattage au-dehors).
La guemara reconstitue alors la chaîne du kal va-homer écartée à chaque étape (du léger : bekhor, rechit ha-gez, dîme de bétail) jusqu'à la réponse 'leur espèce entre au parc', qui rend le verset nécessaire ; puis retourne le raisonnement pour demander si les profanes devraient la poitrine et la cuisse, ce que le verset 'voici (ze)' du Deutéronome écarte, en butant enfin sur l'exigence d'agitation (tenoufa) qui ne se fait que devant l'Éternel.
MICHNA. L'épaule (zeroa), les joues (lehayayim) et la caillette (keva) [les trois cadeaux dus au Cohen] ont cours en [Terre d'Israël] et au-dehors du pays, en présence du Temple (Bayit) et hors de la présence du Temple, dans le profane (houlin) mais non dans les consacrés (moukdachin).
Ouverture du chapitre Ha-zeroa ve-ha-lehayayim. Sur toute bête profane abattue, le propriétaire doit au Cohen trois cadeaux (matanot) : l'épaule (zeroa), les joues (lehayayim, avec la langue) et la caillette (keva, le dernier estomac). La michna en fixe le champ universel : partout (Terre d'Israël et diaspora), en tout temps (Temple debout ou non), mais seulement dans le profane (houlin), non dans les consacrés (kodachim).
Car il aurait été [logique] par [pur] raisonnement [que les consacrés aussi soient assujettis aux cadeaux] : si les profanes, qui ne sont pas assujettis à [donner] la poitrine et la cuisse (haze ve-chok), sont [pourtant] assujettis aux cadeaux (matanot), les consacrés, qui sont assujettis à la poitrine et à la cuisse, n'est-il pas [logique] qu'ils soient assujettis aux cadeaux ?
La michna anticipe une objection. Par kal va-homer (à fortiori), on s'attendrait au contraire : puisque les profanes, qui pourtant ne doivent pas la poitrine et la cuisse, doivent les cadeaux, alors les consacrés, qui doivent déjà la poitrine et la cuisse [un don plus lourd], devraient à fortiori les cadeaux. C'est pour écarter ce raisonnement qu'il faut un verset.
[C'est pourquoi] le texte enseigne (talmud lomar) : 'et je les ai donnés (otam) à Aharon le Cohen et à ses fils comme part éternelle' (Lev 7,34) — il n'a [droit qu']à ce qui est énoncé à propos de ce sujet [la poitrine et la cuisse, et rien d'autre].
Le verset exclut le à fortiori. 'Je les (otam) ai donnés à Aharon' — le mot otam ('eux') est restrictif : le Cohen ne reçoit, des consacrés, que ce dont parle ce verset, la poitrine et la cuisse, et rien d'autre [donc pas les cadeaux].
Tous les consacrés dont un défaut fixé (moum kavoua) a précédé leur consécration, et qui ont été rachetés — sont assujettis au [statut de] premier-né (bekhora) et aux cadeaux (matanot) ; ils sortent vers le profane pour être tondus et pour servir au travail ; et leurs petits et leur lait sont permis après leur rachat.
Cas d'une bête déjà défectueuse avant qu'on la consacre : la consécration ne saisit que sa valeur (kedouchat damim), non son corps. Une fois rachetée, elle redevient pleinement profane : son petit est premier-né, elle doit les cadeaux, on peut la tondre et la faire travailler, et ses petits et son lait sont permis. (Voir le schéma de synthèse.)
Et celui qui les abat au-dehors [du parvis] est exempt [de retranchement] ; ils ne font pas de substitut (temoura) ; et s'ils sont morts, ils seront rachetés — à l'exception du premier-né (bekhor) et de la dîme de bétail (maasser).
Suite du même cas (défaut avant consécration). Comme la bête n'a pas de sainteté du corps : l'abattre hors du parvis n'entraîne pas le retranchement (karet) ; elle ne fait pas de substitut (temoura) ; et morte, on peut la racheter (puis la donner aux chiens). Exception : le premier-né et la dîme de bétail, dont la sainteté est intrinsèque même si le défaut a précédé.
Tout [animal] dont la consécration a précédé son défaut, ou [dont] un défaut passager (moum over) a précédé sa consécration, et qui a développé ensuite un défaut fixé et a été racheté — est exempt du premier-né et des cadeaux, et ne sort pas vers le profane pour être tondu et servir au travail.
Cas inverse du segment 3 : ou bien la consécration précède le défaut, ou bien un défaut passager (moum over, traité comme inexistant) a précédé la consécration puis un défaut fixé s'est ajouté. Ici la sainteté du corps a déjà saisi la bête. Une fois rachetée, elle reste marquée : exempte du premier-né et des cadeaux, et elle ne redevient pas profane pour la tonte et le travail.
Et leurs petits et leur lait sont interdits après leur rachat ; celui qui les abat au-dehors est passible [de retranchement] ; ils font un substitut (temoura) ; et s'ils sont morts, ils seront enterrés.
Suite du cas où la sainteté du corps a saisi la bête. Conséquences inverses du segment 4 : petits et lait interdits après rachat ; l'abattre au-dehors rend passible ; elle fait substitut (temoura) ; et morte, on ne la rachète pas mais on l'enterre.
GUEMARA. [La michna implique :] la raison [pour laquelle les consacrés sont exemptés], c'est que le Miséricordieux a écrit 'otam' (eux) ; sinon (ha lav hakhi), j'aurais dit que les consacrés sont assujettis aux cadeaux ?
La guemara isole l'enjeu : c'est seulement parce que le verset écrit le restrictif otam que les consacrés échappent aux cadeaux. Sans ce mot, le kal va-homer du segment 1 aurait conclu que les consacrés aussi doivent les cadeaux. La guemara va donc tester si ce à fortiori est vraiment irréfutable.
Il y a [pourtant] de quoi réfuter (ikka le-mifrakh) : qu'y a-t-il [de propre] aux profanes ? [Le fait] qu'ils sont assujettis au premier-né (bekhora) [alors que les consacrés ne le sont pas — le à fortiori tombe] !
Première réfutation (pirka) de la chaîne (voir le schéma). Le à fortiori s'effondre car les profanes ont un trait que les consacrés n'ont pas : ils sont assujettis au premier-né (bekhora). Leur 'sévérité' viendrait de là, non d'une logique transposable aux consacrés.
[On répond :] que cela vienne des mâles (zekharim) [profanes, qui ne sont pas assujettis au premier-né et paient pourtant les cadeaux] ! — Qu'y a-t-il [de propre] aux mâles ? [Le fait] qu'ils sont assujettis à la première [laine] de la tonte (rechit ha-gez) !
On reconstruit le à fortiori sans le premier-né : qu'il vienne des mâles profanes, qui n'engendrent pas [donc pas de premier-né à compter] et paient quand même les cadeaux. Réfuté à son tour : les mâles ont un autre trait propre, ils sont assujettis à la première laine de la tonte (rechit ha-gez).
[Que cela vienne] des boucs (teyachim) [mâles qui ne paient ni le premier-né ni la tonte] ! — Qu'y a-t-il [de propre] aux boucs ? [Le fait] qu'ils entrent au parc (dir) pour être dîmes (le-hitasser) !
On affine encore : qu'il vienne des boucs (teyachim), mâles qui n'ont ni premier-né ni laine [la tonte ne concerne que le menu bétail à laine], et paient pourtant les cadeaux. Réfuté : les boucs ont aussi un trait propre, ils entrent au parc (dir) pour la dîme de bétail (maasser behema), ce que ne font pas les consacrés.
[Que cela vienne] des [boucs] vieux (zekenim) [qui sont déjà entrés au parc et n'ont plus à y entrer] ! — Qu'y a-t-il [de propre] aux vieux ? [Le fait] qu'ils sont [déjà] entrés au parc pour être dîmes !
On contourne encore : qu'il vienne des vieux boucs, déjà dîmes une fois, qui n'ont donc plus à entrer au parc — exempts désormais de premier-né, de laine et de dîme, et paient quand même les cadeaux. Réfuté : ils ont déjà été au parc [leur passé les distingue des consacrés qui n'y entrent jamais].
[Que cela vienne] de l'acheté (lakouah) et de l'orphelin (yatom) [qui ne sont jamais soumis à la dîme de bétail] ! — Qu'y a-t-il [de propre] à l'acheté et à l'orphelin ? [Le fait] que les [bêtes] de leur espèce (be-minan) entrent au parc pour être dîmées !
Dernière reconstruction : qu'il vienne de l'acheté (lakouah, bête acquise au marché, jamais soumise à la dîme) et de l'orphelin (yatom, né après la mort de sa mère, exclu de la dîme). Réfute : même eux ont un trait propre — les bêtes de leur espèce (be-minan), elles, entrent au parc pour la dîme.
['Leur espèce', c'est ce que] tu dis ? Pour les consacrés aussi, les [bêtes] de leur espèce entrent au parc pour être dîmées [donc le kal va-homer tiendrait — et c'est pourquoi le verset 'otam' est nécessaire] !
Réponse décisive (voir le bas du schéma). L'argument 'les bêtes de leur espèce entrent au parc' se retourne : pour les consacrés aussi, les profanes de leur espèce entrent au parc pour la dîme. Le critère ne les distingue donc plus de l'acheté et de l'orphelin, et le kal va-homer tiendrait — d'où la nécessité du verset 'otam' pour les exclure expressément.
Et [à présent que les consacrés sont exemptés des cadeaux,] que les profanes soient assujettis à [donner] la poitrine et la cuisse (haze ve-chok) par kal va-homer : si les consacrés, qui ne sont pas assujettis aux cadeaux, sont [pourtant] assujettis à la poitrine et à la cuisse, les profanes, qui sont assujettis aux cadeaux, n'est-il pas [logique] qu'ils soient assujettis à la poitrine et à la cuisse ?
Retournement du raisonnement. Maintenant que 'otam' a exempté les consacrés des cadeaux, on peut tisser le à fortiori inverse : puisque les consacrés, qui ne doivent pas les cadeaux, doivent la poitrine et la cuisse, alors les profanes, qui doivent les cadeaux [un don plus large], devraient à fortiori la poitrine et la cuisse. Il faudra donc, là aussi, un verset pour l'écarter.
Le verset dit : 'et ceci (ze) sera le droit des Cohanim' (Deut 18,3) — 'ze' (ceci), oui ; autre chose, non.
Le verset écarte ce nouveau à fortiori. À propos des cadeaux du profane, la Torah dit 'ceci (ze) sera le droit des Cohanim' [l'épaule, les joues, la caillette] : ze est restrictif — cela, oui ; autre chose [la poitrine et la cuisse], non. Les profanes ne doivent donc pas la poitrine et la cuisse.
Mais [si] la raison [de l'exemption], c'est que le Miséricordieux a écrit 'ze', sinon (ha lav hakhi) j'aurais dit que les profanes sont assujettis à la poitrine et à la cuisse ? Or [la poitrine et la cuisse] requièrent l'agitation (tenoufa) — où les agiterait-on ?
Si au-dehors [du parvis] — il est [pourtant] écrit 'devant l'Éternel' (Lev 7,30) [donc au sanctuaire seulement]...
Objection finale (le daf s'arrête ici, mi-sugya). Dire que sans 'ze' les profanes devraient la poitrine et la cuisse suppose qu'on puisse les agiter (tenoufa) — or l'agitation des chelamim exige le lieu : 'devant l'Éternel' (Lev 7,30), c'est-à-dire au sanctuaire. Mais une bête profane ne s'y offre pas. Où donc agiterait-on la poitrine et la cuisse d'un profane ? Au-dehors ? le verset 'devant l'Éternel' l'interdit. La discussion se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).