Sougya : La sougya dégage et éprouve la règle de Rav Hisda : celui qui détruit les dons sacerdotaux (matnot kehouna : l'épaule, les mâchoires, la caillette) ou les mange avant de les remettre est dispensé de payer. Deux raisons sont avancées : le verset 'ceci (zeh) sera le droit des kohanim' (on ne doit que les dons eux-mêmes, pas un remplacement) ; ou bien [parce que] c'est un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin), nul kohen précis ne pouvant l'assigner en justice.
La Guemara confronte ces raisons à une série d'objections tirées de braitot et michnayot : 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' enseigne que les dons sont un 'din' (mais pour les répartir par les juges, non les extorquer) ; on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz (Rav Chemouel bar Nahmani) ; le cas où les dons sont déjà parvenus à la main du kohen (avec leur tevel) ; le propriétaire voyageur qui prend lekete, chikhha, pea et la dîme du pauvre puis rembourse (mahloket Rabbi Eliezer / Sages, expliquée par 'mesure de piété') ; enfin le verset 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes... qu'ils prélèveront' qui distingue avant et après le prélèvement. La discussion se poursuit au daf suivant.
Si [l'on suggère qu'on les balance] à l'intérieur [du parvis] — [c'est qu'on] introduit alors du profane (houlin) dans le parvis (azara) ; aussi [cela] n'est-il pas possible.
Fin de l'examen (depuis 130a) montrant qu'il n'est pas besoin d'un verset pour exclure les bêtes profanes du balancement (tenoufa) de la poitrine et de la cuisse : on ne saurait les balancer dehors, et à l'intérieur [du parvis] ce serait introduire du profane (houlin) dans l'azara, ce qui est interdit. La procédure étant impossible, aucun verset n'est requis pour l'écarter.
Mais [alors] 'ceci (zeh)' [dans le verset], pourquoi m'[est-il nécessaire] ? Pour [la leçon] de Rav Hisda ; car Rav Hisda a dit : celui qui détruit (ha-mazik) les dons sacerdotaux (matnot kehouna) ou les a mangés (akhalan) — [est] dispensé de payer.
Si le verset n'est pas requis pour exclure le profane, à quoi sert le mot 'ceci (zeh) sera le droit des kohanim' (Deut 18:3) ? À la règle de Rav Hisda : celui qui détruit (mazik) les dons sacerdotaux (matnot kehouna — l'épaule, les mâchoires, la caillette) ou les mange avant de les remettre est dispensé de payer. Le mot 'ceci' indique qu'on ne doit que ces dons-là, et non leur valeur de remplacement une fois détruits.
[Revenant] à la chose [elle-même] : Rav Hisda a dit : celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés — [est] dispensé de payer. Quelle [en est] la raison ?
Si tu veux, dis [que c'est] parce qu'il est écrit 'ceci (zeh)' ; et si tu veux, dis [que c'est] parce que c'[est] un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin).
La Guemara reprend l'énoncé de Rav Hisda pour lui-même et en cherche la raison, en deux options (voir le schéma). Soit le mot 'ceci (zeh)' : on ne doit que les dons existants, le verset n'impose pas de payer leur remplacement. Soit [le fait que] c'est un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin) : comme on peut les donner à n'importe quel kohen, nul kohen précis ne peut les réclamer en justice.
On objecte : 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' — [cela] enseigne que les dons [relèvent du] jugement (din). Pour quelle halakha ?
N'[est-ce] pas pour les extorquer par les juges (le-hotsiyan be-dayanin) ? [Réponse :] non, pour les répartir par les juges (le-cholkan be-dayanin).
Objection contre Rav Hisda. Le verset 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' enseigne que les dons relèvent du jugement (din) : n'est-ce pas qu'un kohen peut les extorquer en justice (le-hotsiyan be-dayanin) ? Ce serait donc un argent avec demandeur, contre Rav Hisda. Réponse : non — le verset vise seulement à les répartir par les juges (le-cholkan be-dayanin), c'est-à-dire que le tribunal dicte au propriétaire à quel type de kohen [les] remettre.
Et [c'est] conforme [à la leçon] de Rav Chemouel bar Nahmani ; car Rav Chemouel bar Nahmani a dit, [au nom de] Rabbi Yonatan : d'où [sait-on] qu'on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz ? De ce qu'il est dit : 'et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part (menat) des kohanim et des leviim, afin qu'ils s'attachent fermement (yehezkou) à la Torah de l'Éternel' (II Chroniques 31:4) — [donc] quiconque s'attache fermement à la Torah de l'Éternel a une part, et celui qui ne s'attache pas fermement à la Torah de l'Éternel n'a pas de part.
Appui de la réponse précédente. Si le tribunal répartit les dons en disant 'donne au haver, pas à l'am ha-aretz', c'est conforme à Rav Chemouel bar Nahmani [au nom de] Rabbi Yonatan : on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz. Preuve : le verset (II Chr 31:4) ordonne de donner la part (menat) aux kohanim 'afin qu'ils s'attachent fermement à la Torah' — donc seul celui qui s'attache à la Torah a une part.
Viens entendre : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : 'droit (mishpat)' — [cela] enseigne que les dons [relèvent du] jugement (din). [On] pourrait [croire que] même la poitrine et la cuisse [relèvent du] jugement ; [c'est pourquoi] le Talmud enseigne : 'ceci (zeh)'.
Nouvelle preuve, d'une braita. Rabbi Yehouda ben Beteira : le mot 'droit (mishpat)' enseigne que les dons relèvent du jugement (din). On aurait pu inclure aussi la poitrine et la cuisse (hazeh ve-chok, parts du kohen sur les offrandes de paix) ; le mot 'ceci (zeh)' restreint : seuls l'épaule, les mâchoires et la caillette sont 'jugement'.
Pour quoi [ce 'jugement'] ? Si l'on dit [que c'est] pour les répartir par les juges — est-ce que la poitrine et la cuisse ne se répartissent pas par les juges ?!
Plutôt n'[est-ce] pas pour les extorquer (le-hotsiyo) par les juges ?
Analyse de la braita, [pour] tenter d'en déduire contre Rav Hisda. Le 'jugement' du mot 'mishpat' vise-t-il à répartir [les dons] par les juges ? Mais la poitrine et la cuisse aussi se répartissent par les juges (elles sont 'part' elles aussi) — la distinction du verset serait vaine. Donc le 'jugement' vise plutôt à extorquer (le-hotsiyo) les dons par les juges, [ce qui] contredirait Rav Hisda.
De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où ils sont [déjà] parvenus à sa main (de-atou le-yadeh).
[Objection :] s'ils sont parvenus à sa main, qu'y a-t-il à dire (mai le-meimra) [c'est évident] ? [Réponse :] [le cas où] ils sont parvenus à sa main avec leur tevel ; et ce Tana tient [que] des dons qui n'ont pas été prélevés (chelo hourmou) sont considérés comme s'ils avaient été prélevés (ke-mi che-hourmou).
Réponse [pour] sauver Rav Hisda. La braita parle d'un cas où les dons sont déjà parvenus à la main du kohen (de-atou le-yadeh) puis [lui] ont été volés : alors oui, il peut les réclamer en justice. Objection : si déjà reçus, [c'est] évident qu'il les réclame ! Réponse : ils sont parvenus à sa main avec leur tevel (la bête entière, dons non encore séparés) ; et ce Tana tient que des dons non prélevés (chelo hourmou) sont considérés comme prélevés (ke-mi che-hourmou), de sorte que le kohen les a déjà acquis.
Viens entendre : un propriétaire (baal ha-bayit) qui passait d'un lieu à un autre et avait besoin de prendre [pour vivre] des glanures (lekete), des [gerbes] oubliées (chikhha), un coin [du champ] (pea) et la dîme du pauvre (maasser ani) — il [les] prend, et lorsqu'il reviendra [chez lui] il paiera (yechalem) ; [telles sont] les paroles de Rabbi Eliezer.
Preuve tirée d'une michna (Pea 5:4). Un propriétaire (riche) en voyage, à court d'argent, a besoin de prendre les dons des pauvres — glanures (lekete), gerbes oubliées (chikhha), coin du champ (pea), dîme du pauvre (maasser ani). Il les prend, et au retour il paie ; ainsi parle Rabbi Eliezer. Or le pauvre obtient paiement [pour] ce que le propriétaire a pris alors qu'il ne l'avait jamais possédé — contre Rav Hisda.
Rav Hisda a dit : [c'est] une mesure de piété (midat hassidout) qu'on a enseignée ici. Rava a dit : le Tana enseigne 'il paiera', et toi tu dis [que c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici ?!
Et de plus, [irait-on] objecter à partir de [l'avis de] Rabbi Eliezer ?
Rav Hisda répond : la michna enseigne [seulement] une mesure de piété (midat hassidout) — en stricte loi, le pauvre ne peut rien réclamer ; seul le pieux paie. Rava s'étonne : le Tana dit nettement 'il paiera', [donc] une obligation, et tu y vois une [simple] mesure de piété ? Et de plus, [l'objection initiale] ne vient pas de Rabbi Eliezer [dont la loi n'est pas tranchée], mais des Sages — c'est sur leur avis que portera la réponse.
Plutôt, [l'objection vient] de la fin [de la michna] : 'et les Sages disent : il était pauvre à ce moment-là' — la raison [tient à ce] qu'il était pauvre, donc s'il [était] riche il paie (mechalem).
Reformulation de l'objection : elle ne porte pas sur Rabbi Eliezer mais sur la fin de la michna, l'avis des Sages : '[il est dispensé parce qu']il était pauvre à ce moment-là'. On en déduit à contrario : la raison de la dispense est sa pauvreté ; donc un riche, lui, paierait — contre Rav Hisda.
Pourquoi ? Qu'il soit [traité] comme celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés [et soit dispensé] !
Rav Hisda a dit : [c'est] une mesure de piété (midat hassidout) qu'on a enseignée ici.
La Guemara explicite l'objection : pourquoi le riche devrait-il payer ? Qu'on le traite comme 'celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux', que Rav Hisda dispense ! Réponse de Rav Hisda : même le riche n'est pas tenu en stricte loi ; les Sages qui l'obligent enseignent [seulement] une mesure de piété (midat hassidout).
Viens entendre : d'où [sait-on] qu'un propriétaire qui a mangé ses fruits [encore] tevel (tevalim), et de même un levi qui a mangé ses dîmes [encore] tevel — d'où [sait-on] qu'il est dispensé du paiement ? Le Talmud enseigne : 'et qu'ils ne profanent pas les choses saintes des enfants d'Israël, [celles] qu'ils prélèveront (acher yarimou)' (Lévitique 22:15) — vous n'avez rien sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement (hagbaha) et au-delà.
Preuve d'une braita (voir le schéma). Un propriétaire qui mange ses fruits encore tevel (ni terouma ni dîme prélevées), ou un levi qui mange ses dîmes encore tevel (sans terouma de la dîme) : pourquoi est-il dispensé de payer [au kohen] ? Du verset 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes... qu'ils prélèveront' (Lev 22:15) : le kohen n'a de droit sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement (hagbaha) et au-delà ; avant, il ne peut rien réclamer.
Or [cela implique qu']à partir de l'instant du prélèvement et au-delà, en tout cas, il paie (mechalem) ! Pourquoi ?
Qu'il soit [traité] comme celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés [et soit dispensé] ! Ici aussi,
Déduction et dernière objection du daf. Le verset implique qu'après le prélèvement, le kohen peut bien réclamer paiement de la terouma mangée — donc on paie. Pourquoi ? Qu'on traite cela comme 'celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux', dispensé par Rav Hisda ! La réponse — 'ici aussi' [c'est une mesure de piété, ou un autre principe] — s'ouvre [et se poursuit au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).