Chullin 130b — celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux est dispensé de payer (Rav Hisda)

Chullin 130b

Sougya : La sougya dégage et éprouve la règle de Rav Hisda : celui qui détruit les dons sacerdotaux (matnot kehouna : l'épaule, les mâchoires, la caillette) ou les mange avant de les remettre est dispensé de payer. Deux raisons sont avancées : le verset 'ceci (zeh) sera le droit des kohanim' (on ne doit que les dons eux-mêmes, pas un remplacement) ; ou bien [parce que] c'est un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin), nul kohen précis ne pouvant l'assigner en justice.

La Guemara confronte ces raisons à une série d'objections tirées de braitot et michnayot : 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' enseigne que les dons sont un 'din' (mais pour les répartir par les juges, non les extorquer) ; on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz (Rav Chemouel bar Nahmani) ; le cas où les dons sont déjà parvenus à la main du kohen (avec leur tevel) ; le propriétaire voyageur qui prend lekete, chikhha, pea et la dîme du pauvre puis rembourse (mahloket Rabbi Eliezer / Sages, expliquée par 'mesure de piété') ; enfin le verset 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes... qu'ils prélèveront' qui distingue avant et après le prélèvement. La discussion se poursuit au daf suivant.

Rav Hisda : celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux est dispensé de payer Raison 1 : le verset 'ceci' (zeh) on ne doit que les dons eux-mêmes, pas leur remplacement (tachlif) Raison 2 : argent sans demandeur aucun kohen précis ne peut les réclamer (mamon she-ein lo tovin) dispensé même des devoirs du Ciel (patour aussi be-dinei chamayim) dispensé en justice humaine, mais tenu devant le Ciel (Tossefot) Nafka mina : la culpabilité devant le Ciel selon la raison retenue
Les deux raisons de la dispense de Rav Hisda (segment 2) et leur conséquence pratique sur la culpabilité devant le Ciel.
'Argent avec demandeur' ou non : la clé des objections contre Rav Hisda Argent SANS demandeur dons donnables à n'importe quel kohen -> aucun ne peut assigner en justice Rav Hisda : DISPENSÉ 'le verset 'ceci' (zeh)' / 'sans demandeur' 'mishpat' = répartir par les juges (le-cholkan be-dayanin) Argent AVEC demandeur un bénéficiaire précis l'a déjà acquis -> il peut l'extorquer en justice on PAIE cas : reçus déjà par le kohen (atou le-yadeh) cas : le pauvre prend lekete, on rembourse objection / réponse : 'mesure de piété'
Le critère 'argent avec/sans demandeur' qui commande toutes les objections de la sougya contre Rav Hisda.
1
אי אגואי – קא מעייל חולין לעזרה, הלכך לא אפשר.

Si [l'on suggère qu'on les balance] à l'intérieur [du parvis] — [c'est qu'on] introduit alors du profane (houlin) dans le parvis (azara) ; aussi [cela] n'est-il pas possible.

📜 Rachi (1)
קא מעייל חולין לעזרה מידי דלא איתעביד ביה צורך גבוה:
[On] introduit alors du profane dans le parvis — une chose en laquelle n'a été accompli aucun besoin du Très-Haut (tzorekh gavoha).
🗂️ Tossefot (1)
אי אגואי הא קא מעייל חולין בעזרה משום דכל חולין מדאורייתא אסור להביא בעזרה וכן אמר בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פא:) גבי בכורים ולא מסתבר דהתם אגוזלות דמייתי בהדייהו קפיד דאפשר דמתני עלייהו ומביאם נדבה וכן בפ' התודה (מנחות דף פ:) גבי תודה שנתערבה בתמורות קאמר ולייתי לחם כו' הא קא מכניס חולין לעזרה ומדקאמר שאין לה תקנה ש"מ הוי מדאורייתא ותימה דבפ' כל התדיר (זבחים דף צ:) אמרינן ובכולן הכהנים רשאים לשנות באכילתן ולאוכלן צלויין שלוקין ומבושלים ולתת לתוכן תבלין של חולין ואמר בהקומץ רבה (מנחות דף כא:) יאכלוה שיאכלו עמה חולין ותרומה כדי שתהא נאכלת על השובע ונראה דדוקא חזה ושוק וכן בכורים דדרך קדושה מייתי להו דעביד בהו תנופה וכן לחם לצורך תודה שהוא הכשר קרבן יש קפידא טפי בהבאתה בעזרה שלא לצורך:
'Si à l'intérieur — voici qu'[on] introduit du profane dans le parvis' — parce que tout profane, [d'après] la Torah, [il] est interdit d'[en] introduire dans le parvis ; et de même a-t-on dit dans [le chapitre] Ha-mokher et ha-sefina (Baba Batra 81b) à propos des prémices (bikkourim). Et il n'est pas vraisemblable [de dire] que là-bas [l'objection porte] sur les pigeonneaux (gozalot) qu'on apporte avec elles, car il serait possible de les vouer (matneh aleihem) [par stipulation] et de les apporter [comme] offrande volontaire (nedava) ; et de même au chapitre Ha-toda (Menahot 80b), à propos d'une [offrande de] reconnaissance (toda) qui s'est mélangée à des [bêtes] substituées (temourot), [le Talmud] dit 'et qu'il apporte du pain etc. — voici qu'[il] introduit du profane dans le parvis' ; et de ce qu'il dit qu'il n'y a pas de remède (takana) [pour elle], conclus-en que [c'est] d'ordre toranique (mi-de-oraita). Et [c'est] étonnant : car au chapitre Kol ha-tadir (Zevahim 90b) nous disons : 'et pour toutes [ces offrandes] les kohanim ont le droit de varier dans leur consommation, de les manger rôties, bouillies ou cuites, et d'y mettre des épices (tavlin) de profane' ; et il a dit dans [le chapitre] Ha-kometz rabba (Menahot 21b) : 'qu'on la mange (yokheluha) — qu'on mange avec elle du profane et de la terouma, afin qu'elle soit mangée à satiété (al ha-sova)'. Et il semble [que c'est] spécifiquement [pour] la poitrine et la cuisse, ainsi que les prémices, qu'on apporte par voie de sainteté (derekh kedoucha), faisant sur elles le balancement (tenoufa), et de même le pain pour le besoin de la toda, qui est une condition de validité (hekhcher) de l'offrande, [qu']il y a [une] réticence (kfeida) plus grande à [les] apporter dans le parvis sans nécessité.
💡 Explication

Fin de l'examen (depuis 130a) montrant qu'il n'est pas besoin d'un verset pour exclure les bêtes profanes du balancement (tenoufa) de la poitrine et de la cuisse : on ne saurait les balancer dehors, et à l'intérieur [du parvis] ce serait introduire du profane (houlin) dans l'azara, ce qui est interdit. La procédure étant impossible, aucun verset n'est requis pour l'écarter.

2
אלא ״זה״ למה לי? לכדרב חסדא, דאמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או שאכלן – פטור מלשלם.

Mais [alors] 'ceci (zeh)' [dans le verset], pourquoi m'[est-il nécessaire] ? Pour [la leçon] de Rav Hisda ; car Rav Hisda a dit : celui qui détruit (ha-mazik) les dons sacerdotaux (matnot kehouna) ou les a mangés (akhalan) — [est] dispensé de payer.

📜 Rachi (1)
המזיק מתנות כהונה קודם שנתנן לכהן השליכם לאור או לים:
Celui qui détruit les dons sacerdotaux — avant de les avoir donnés au kohen, il les a jetés au feu ou à la mer.
💡 Explication

Si le verset n'est pas requis pour exclure le profane, à quoi sert le mot 'ceci (zeh) sera le droit des kohanim' (Deut 18:3) ? À la règle de Rav Hisda : celui qui détruit (mazik) les dons sacerdotaux (matnot kehouna — l'épaule, les mâchoires, la caillette) ou les mange avant de les remettre est dispensé de payer. Le mot 'ceci' indique qu'on ne doit que ces dons-là, et non leur valeur de remplacement une fois détruits.

3
גופא, אמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה, או שאכלן – פטור מלשלם. מאי טעמא? איבעית אימא דכתיב ״זה״, ואיבעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעים.

[Revenant] à la chose [elle-même] : Rav Hisda a dit : celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés — [est] dispensé de payer. Quelle [en est] la raison ?

Si tu veux, dis [que c'est] parce qu'il est écrit 'ceci (zeh)' ; et si tu veux, dis [que c'est] parce que c'[est] un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin).

📜 Rachi (2)
דכתיב בהו זה דמשמע בעודן קיימות חייב ליתנן אבל אינן קיימות לא חייב הכתוב בהן תשלומין:
Parce qu'il est écrit à leur sujet 'ceci' — [ce qui] signifie [que] tant qu'ils existent [encore], il est tenu de les donner ; mais [s'ils] n'existent plus, l'Écriture ne l'a pas rendu redevable à leur sujet d'une indemnité (tachloumin).
שאין לו תובעים אין לו בעלים שיוכלו לתובעו בדין שהוא יכול לומר לו לכהן אחר אני נותנן ולא לך:
Qui n'a pas de demandeur — il n'a pas de maître (be'alim) qui puisse l'assigner en jugement (din), car il [le propriétaire] peut lui dire : 'à un autre kohen je les donne, et non à toi'.
🗂️ Tossefot (1)
ואב"א משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין ולהאי לישנא אייתר וזה יהיה לכדאמר לקמן בסמוך שמתנות דין ואין חזה ושוק דין וללישנא קמא איכא למימר דתרתי שמע מינה ודריש בסמוך מדכתביה אצל משפט דמשמע זה משפט וזה אין משפט ואיכא בין הני תרי לישני דלהאי לישנא דאין לו תובעין נהי דאין יכול לתובעו בדיינין בדיני שמים מיהא מיחייב וללישנא קמא דדריש ליה מוזה אפילו בדיני שמים נמי לא מיחייב:
'Et si tu veux, dis [que c'est] parce que c'est un argent sans demandeur' — et selon cette version (lichna) [le mot] 'et ceci sera' devient superflu, [servant] à ce qui est dit plus loin tout de suite : que [les] dons [relèvent du] jugement (din) et que la poitrine et la cuisse ne [relèvent] pas du jugement. Et selon la première version, il y a lieu de dire qu'on en déduit deux [choses] : [le Talmud] expose plus loin, du fait qu'[il] l'a écrit auprès du [mot] 'droit (mishpat)', [ce] qui signifie 'ceci [relève du] droit et ceci ne [relève] pas du droit'. Et il y a [une différence] entre ces deux versions : selon cette version 'qui n'a pas de demandeur', certes il ne peut l'assigner devant les juges (dayanin), [mais] devant le tribunal céleste (dinei chamayim) il est néanmoins tenu (mehouyav) ; et selon la première version, qui [le] déduit de 'ceci (zeh)', même devant le tribunal céleste il n'est pas non plus tenu.
💡 Explication

La Guemara reprend l'énoncé de Rav Hisda pour lui-même et en cherche la raison, en deux options (voir le schéma). Soit le mot 'ceci (zeh)' : on ne doit que les dons existants, le verset n'impose pas de payer leur remplacement. Soit [le fait que] c'est un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin) : comme on peut les donner à n'importe quel kohen, nul kohen précis ne peut les réclamer en justice.

4
מיתיבי: ״וזה יהיה משפט הכהנים״ – מלמד שהמתנות דין. למאי הלכתא? לאו להוציאן בדיינין? לא, לחולקן בדיינין.

On objecte : 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' — [cela] enseigne que les dons [relèvent du] jugement (din). Pour quelle halakha ?

N'[est-ce] pas pour les extorquer par les juges (le-hotsiyan be-dayanin) ? [Réponse :] non, pour les répartir par les juges (le-cholkan be-dayanin).

📜 Rachi (2)
משפט מלמד שהמתנות דין דיינין נזקקין להן להוציאן בדיינין. אלמא כהן ראשון התובען מוציאן מידו וקשיא לרב חסדא דאמר דמתנות כהונה ממון שאין לו תובעין הוא:
'Droit' enseigne que les dons [relèvent du] jugement — [que] les juges sont saisis pour les extorquer par les juges. [Ce qui] implique [que] le premier kohen qui les réclame les extrait de sa main ; et c'est une difficulté pour Rav Hisda qui dit [que] les dons sacerdotaux [sont] un argent sans demandeur.
לחולקן בדיינין דיינין אומרים לו לישראל לזה תן המתנות שהוא חבר ואל תתן לזה שהוא עם הארץ:
Pour les répartir par les juges — les juges disent à l'Israélite : 'à celui-ci donne les dons, car il est un érudit (haver), et ne donne pas à celui-là, car il est un am ha-aretz'.
💡 Explication

Objection contre Rav Hisda. Le verset 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' enseigne que les dons relèvent du jugement (din) : n'est-ce pas qu'un kohen peut les extorquer en justice (le-hotsiyan be-dayanin) ? Ce serait donc un argent avec demandeur, contre Rav Hisda. Réponse : non — le verset vise seulement à les répartir par les juges (le-cholkan be-dayanin), c'est-à-dire que le tribunal dicte au propriétaire à quel type de kohen [les] remettre.

5
וכדרב שמואל בר נחמני, דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין שאין נותנין מתנה לכהן עם הארץ? שנאמר: ״ויאמר לעם ליושבי ירושלם לתת מנת לכהנים וללוים למען יחזקו בתורת ה׳״, כל המחזיק בתורת ה׳ – יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת ה׳ – אין לו מנת.

Et [c'est] conforme [à la leçon] de Rav Chemouel bar Nahmani ; car Rav Chemouel bar Nahmani a dit, [au nom de] Rabbi Yonatan : d'où [sait-on] qu'on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz ? De ce qu'il est dit : 'et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part (menat) des kohanim et des leviim, afin qu'ils s'attachent fermement (yehezkou) à la Torah de l'Éternel' (II Chroniques 31:4) — [donc] quiconque s'attache fermement à la Torah de l'Éternel a une part, et celui qui ne s'attache pas fermement à la Torah de l'Éternel n'a pas de part.

📜 Rachi (2)
ויאמר לעם ביהושפט כתיב בדברי הימים. סיפיה דקרא למען יחזקו בתורת ה':
'Et il dit au peuple' — [c'est] à propos de Yehochafat [qu'il] est écrit, dans les Chroniques. La fin du verset [est] 'afin qu'ils s'attachent fermement à la Torah de l'Éternel'.
מנת חלק כהונה:
Part (menat) — la portion sacerdotale (helek kehouna).
🗂️ Tossefot (1)
מנין שאין נותנין מתנות לכהן ע"ה כו' היינו דווקא כשיש כהן חבר אבל אי ליכא כהן חבר אלא ע"ה יתנו לו ואל ימתין עד שיזדמן לו חבר כדתנן במסכת חלה (פ"ד מ"ט) אלו נותנין לכל מי שירצה החרמים והבכורות ופדיון הבן ופטר חמור והזרוע והלחיים והקבה וראשית הגז כו' ואין לפרש לכל כהן בין לאנשי משמר בין לשאר כהנים דהא בירושלמי בפרק שתי נשים קאמר דיש מהן ניתנין לכל כהן ויש מהן ניתנין לאנשי משמר א"כ ע"כ לכל כהן דקאמר היינו בין כהן חבר בין כהן ע"ה והיינו היכא דליכא חבר או איכא ואין רוצה לקבל כדפרישית בריש כל הבשר (לעיל חולין דף קד:) אבל אין לתרץ דרבי שמואל בר נחמני דהכא כרבי יהודה דגרסינן בירושלמי ר' יהודה אומר אין נותנין אותה אלא לחבר דהתם אבכורים קאי כדאמר התם לעיל מינה רבי אדא אוסר בבכורים:
'D'où [sait-on] qu'on ne donne pas de dons à un kohen am ha-aretz etc.' — c'[est vrai] spécifiquement lorsqu'il y a un kohen érudit (haver) [disponible] ; mais s'il n'y a pas de kohen haver, mais [seulement] un am ha-aretz, on [les] lui donne, et [le propriétaire] n'attendra pas jusqu'à ce que se présente à lui un haver, comme nous l'avons appris au traité Halla (chap. 4, michna 9) : 'voici [les choses] qu'on donne à qui l'on veut : les [biens] voués (haramim), les premiers-nés (bekhorot), le rachat du [premier-né] fils (pidyon ha-ben), le [rachat du] premier-né de l'âne (peter hamor), l'épaule, les mâchoires, la caillette, et les prémices de la tonte (rechit ha-guez), etc.'. Et il ne faut pas expliquer 'à tout kohen' [comme signifiant] tantôt aux hommes de la garde (anchei michmar), tantôt aux autres kohanim, car dans le Yerouchalmi, au chapitre Chtei nachim, il dit qu'il y en a qu'on donne à tout kohen et qu'il y en a qu'on donne [seulement] aux hommes de la garde ; si [c'est] ainsi, forcément 'à tout kohen' qu'il dit, c'est [à savoir] aussi bien à un kohen haver qu'à un kohen am ha-aretz, et c'est [le cas] où il n'y a pas de haver, ou [bien ou] il y en a [un mais qui] ne veut pas recevoir, comme je l'ai expliqué au début [du chapitre] Kol ha-bassar (plus haut, Houlin 104b). Mais il ne faut pas résoudre [en disant] que Rabbi Chemouel bar Nahmani d'ici [suit] Rabbi Yehouda, car nous lisons dans le Yerouchalmi : 'Rabbi Yehouda dit : on ne la donne qu'à un haver' — car là-bas [il] porte sur les prémices (bikkourim), comme [le Talmud] dit là-bas, plus haut : 'Rabbi Ada interdit pour les prémices'.
💡 Explication

Appui de la réponse précédente. Si le tribunal répartit les dons en disant 'donne au haver, pas à l'am ha-aretz', c'est conforme à Rav Chemouel bar Nahmani [au nom de] Rabbi Yonatan : on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz. Preuve : le verset (II Chr 31:4) ordonne de donner la part (menat) aux kohanim 'afin qu'ils s'attachent fermement à la Torah' — donc seul celui qui s'attache à la Torah a une part.

6
תא שמע: רבי יהודה בן בתירא אומר: ״משפט״ – מלמד שהמתנות דין. יכול אפילו חזה ושוק דין? תלמוד לומר ״זה״.

Viens entendre : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : 'droit (mishpat)' — [cela] enseigne que les dons [relèvent du] jugement (din). [On] pourrait [croire que] même la poitrine et la cuisse [relèvent du] jugement ; [c'est pourquoi] le Talmud enseigne : 'ceci (zeh)'.

💡 Explication

Nouvelle preuve, d'une braita. Rabbi Yehouda ben Beteira : le mot 'droit (mishpat)' enseigne que les dons relèvent du jugement (din). On aurait pu inclure aussi la poitrine et la cuisse (hazeh ve-chok, parts du kohen sur les offrandes de paix) ; le mot 'ceci (zeh)' restreint : seuls l'épaule, les mâchoires et la caillette sont 'jugement'.

7
למאי? אילימא לחולקו בדיינין – אטו חזה ושוק לאו בדיינין מיחלקו? אלא לאו (להוציא) [להוציאו] בדיינין.

Pour quoi [ce 'jugement'] ? Si l'on dit [que c'est] pour les répartir par les juges — est-ce que la poitrine et la cuisse ne se répartissent pas par les juges ?!

Plutôt n'[est-ce] pas pour les extorquer (le-hotsiyo) par les juges ?

📜 Rachi (2)
אטו חזה ושוק מי לא בדיינין מיחלקו כלום היה יכול לתתם לכהן עם הארץ והא מנת נינהו:
Est-ce que la poitrine et la cuisse ne se répartissent pas par les juges ?! — pouvait-il [le propriétaire] les donner à un kohen am ha-aretz ? voici qu'elles sont 'part' (menat) !
אלא לאו להוציאו בדיינין אלמא דממון שיש לו תובעין הוא משום הכי ממעט חזה ושוק דכיון דלכפרה ולרצוי בא לא שכיח דמעכב:
Plutôt n'[est-ce] pas pour les extorquer par les juges — [c'est] donc [que c']est un argent qui a un demandeur ; c'est pour cela qu'[il] exclut la poitrine et la cuisse, car puisqu'elles viennent pour l'expiation (kappara) et l'agrément (ritsouy), il n'est pas fréquent qu'on [les] retienne (me'akev).
💡 Explication

Analyse de la braita, [pour] tenter d'en déduire contre Rav Hisda. Le 'jugement' du mot 'mishpat' vise-t-il à répartir [les dons] par les juges ? Mais la poitrine et la cuisse aussi se répartissent par les juges (elles sont 'part' elles aussi) — la distinction du verset serait vaine. Donc le 'jugement' vise plutôt à extorquer (le-hotsiyo) les dons par les juges, [ce qui] contredirait Rav Hisda.

8
הכא במאי עסקינן, דאתו לידיה. אי דאתו לידיה, מאי למימרא? דאתו לידיה בטבלייהו, וקסבר האי תנא: מתנות שלא הורמו – כמי שהורמו דמיין.

De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où ils sont [déjà] parvenus à sa main (de-atou le-yadeh).

[Objection :] s'ils sont parvenus à sa main, qu'y a-t-il à dire (mai le-meimra) [c'est évident] ? [Réponse :] [le cas où] ils sont parvenus à sa main avec leur tevel ; et ce Tana tient [que] des dons qui n'ont pas été prélevés (chelo hourmou) sont considérés comme s'ils avaient été prélevés (ke-mi che-hourmou).

📜 Rachi (3)
הכא במאי עסקינן דאתו לידיה דכהן ואחר כך גזלם זה ממנו דהוה ליה ממון שיש לו תובעין שכבר זכה זה בהן ודמי כמאן דגזל מיניה גלימיה:
De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où ils sont parvenus à la main — du kohen, puis celui-ci [le propriétaire] les lui a volés ; [c'est] donc un argent qui a un demandeur, puisque celui-là [le kohen] les avait déjà acquis, et c'[est] comparable à celui qui lui a volé son manteau (gelima).
ופריך אי דאתו לידיה דכהן מאי למימרא פשיטא דיכול להוציאו בדיינין. וקמהדר דאתו לידיה בטיבלייהו הבהמה שלימה היתה מונחת אצלו וזכה במתנות מן ההפקר:
Et [le Talmud] objecte : si [c'est un cas où] ils sont parvenus à la main — du kohen, qu'y a-t-il à dire ? [c'est] évident qu'il peut les extorquer par les juges. Et [le Talmud] répond : [le cas où] ils sont parvenus à sa main avec leur tevel — la bête entière était posée auprès de lui, et il a acquis les dons depuis [l'état de] biens sans maître (min ha-hefker).
כמי שהורמו דמיין וזכה בהן. במתנות ששוים לכל הכהנים מהני זכייה אם קדם אבל חזה ושוק אינו אלא לאותו בית אב ולא מהני:
Considérés comme s'ils avaient été prélevés — et il [les] a acquis. Pour des dons qui sont [donnables] également à tous les kohanim, cette acquisition (zekhiya) est efficace si [le kohen] a devancé [les autres] ; mais la poitrine et la cuisse ne [reviennent] qu'à [tel] groupe paternel (bet av) [précis], et [l'acquisition] n'est pas efficace.
💡 Explication

Réponse [pour] sauver Rav Hisda. La braita parle d'un cas où les dons sont déjà parvenus à la main du kohen (de-atou le-yadeh) puis [lui] ont été volés : alors oui, il peut les réclamer en justice. Objection : si déjà reçus, [c'est] évident qu'il les réclame ! Réponse : ils sont parvenus à sa main avec leur tevel (la bête entière, dons non encore séparés) ; et ce Tana tient que des dons non prélevés (chelo hourmou) sont considérés comme prélevés (ke-mi che-hourmou), de sorte que le kohen les a déjà acquis.

9
תא שמע: בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, וצריך ליטול לקט, שכחה, ופאה, ומעשר עני – נוטל, ולכשיחזור ישלם, דברי רבי אליעזר.

Viens entendre : un propriétaire (baal ha-bayit) qui passait d'un lieu à un autre et avait besoin de prendre [pour vivre] des glanures (lekete), des [gerbes] oubliées (chikhha), un coin [du champ] (pea) et la dîme du pauvre (maasser ani) — il [les] prend, et lorsqu'il reviendra [chez lui] il paiera (yechalem) ; [telles sont] les paroles de Rabbi Eliezer.

📜 Rachi (3)
בעל הבית עשיר שהיה עובר ממקום למקום:
Un propriétaire — un riche qui passait d'un lieu à un autre.
וצריך ליטול כו' ונצרך למזונות נוטל לקט כשאר עניים הואיל שעכשיו עני הוא:
Et avait besoin de prendre etc. — et avait besoin de nourriture : il prend les glanures comme [tout] autre pauvre, puisqu'il est maintenant pauvre.
וכשיחזור ישלם אלמא כל מידי דחייביה רחמנא למיתב לעניים הבא ראשון יכול לתובעו והוא הדין למתנות כהונה:
Et lorsqu'il reviendra il paiera — [cela] implique [que] tout ce que le Miséricordieux l'a obligé à donner aux pauvres, le premier [pauvre] venu peut le lui réclamer ; et il en va de même pour les dons sacerdotaux.
🗂️ Tossefot (1)
וכשיחזור לביתו ישלם ללישנא בתרא דקאמר משום דהוי ממון שאין לו תובעין פריך שפיר דישלם משמע שיכול להוציאו בדיינין וללישנא קמא נמי דפטר משום דכתיב זה פרכינן דכיון דבמתנות פטור משום דכתיב זה מסברא אין לנו לחלק בין מתנות ללקט שכחה ופאה ולקמן בפרקין (חולין דף קלד.) פריך מספק לקט דחייב משום עני ורש הצדיקו להא דאמר אין ספק מתנות לכהן:
'Et lorsqu'il reviendra chez lui il paiera' — selon la dernière version, qui dit [que c'est] parce que c'est un argent sans demandeur, [le Talmud] objecte à bon droit, car 'il paiera' signifie qu'on peut l'extorquer par les juges ; et selon la première version aussi, qui [le] dispense parce qu'il est écrit 'ceci (zeh)', nous objectons [à bon droit], car dès lors que pour les dons il est dispensé parce qu'il est écrit 'ceci', il n'y a pas lieu, par raisonnement (sevara), de distinguer entre [les] dons et glanures-[gerbe] oubliée-coin du champ. Et plus loin dans notre chapitre (Houlin 134a), [le Talmud] objecte à partir des glanures douteuses (sefek lekete) [pour] lesquelles [le propriétaire] est tenu en raison [du verset] 'au pauvre et à l'étranger tu [les] laisseras', [pour] justifier ce qu'il a dit [que] 'des dons douteux [reviennent] au kohen'.
💡 Explication

Preuve tirée d'une michna (Pea 5:4). Un propriétaire (riche) en voyage, à court d'argent, a besoin de prendre les dons des pauvres — glanures (lekete), gerbes oubliées (chikhha), coin du champ (pea), dîme du pauvre (maasser ani). Il les prend, et au retour il paie ; ainsi parle Rabbi Eliezer. Or le pauvre obtient paiement [pour] ce que le propriétaire a pris alors qu'il ne l'avait jamais possédé — contre Rav Hisda.

10
אמר רב חסדא: מדת חסידות שנו כאן. אמר רבא: תנא תני ״ישלם״, ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן?! ועוד, מדרבי אליעזר ליקום וליתוב?

Rav Hisda a dit : [c'est] une mesure de piété (midat hassidout) qu'on a enseignée ici. Rava a dit : le Tana enseigne 'il paiera', et toi tu dis [que c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici ?!

Et de plus, [irait-on] objecter à partir de [l'avis de] Rabbi Eliezer ?

📜 Rachi (3)
מדת חסידות שנו כאן אם חסיד הוא ישלם:
[C'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici — s'il est pieux (hassid), il paiera.
תנא תני ישלם דמשמע על כרחו ואת אמרת כו':
Le Tana enseigne 'il paiera' — [ce] qui signifie [que c'est] malgré lui (al korho), et toi tu dis etc.
ועוד מי סברת מדרבי אליעזר קמותיב דמצינן למימר דרב חסדא משני עלה מדת חסידות שנו כאן אלא מדרבנן מותיב ועלה משני רב חסדא מדת חסידות (שנו כו': כאן - הא) דקתני עני היה באותה שעה דמשמע דתידוק מינה דעשיר בעי שלומי לאו בדיינין קאמר אלא אם חסיד הוא צריך לשלם לצאת ידי שמים:
Et de plus — penses-tu [que c'est] à partir de [l'avis de] Rabbi Eliezer [qu'il] objecte — [de sorte] que nous puissions dire que Rav Hisda y répond '[c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici' ? Plutôt, [c'est] à partir [de l'avis] des Sages [qu'il] objecte, et c'est sur cela que Rav Hisda répond '[c'est] une mesure de piété [qu'on a enseignée] ici', [à savoir sur ce qu'il] est enseigné 'il était pauvre à ce moment-là', [ce] qui signifie qu'on en déduirait qu'un riche serait tenu de payer ; [Rav Hisda dit que] ce n'[est] pas par les juges [qu'il] le dit, mais [que], s'il est pieux, il a besoin de payer pour s'acquitter [du devoir] envers le Ciel (latset yedei chamayim).
🗂️ Tossefot (2)
אמר רבא גרס ולא גרסינן אמר ליה רבא דהוה משמע דלרב חסדא דבר ואם כן מאי קאמר לבסוף מדת חסידות שנו כאן הלא כבר שמע התירוץ ולמה חזר ואמר רב חסדא אלא רבא שמע בבית המדרש הקשיא והתירוץ בשם רב חסדא ארישא והשיב להם דארישא לא שייך לשנויי ולא לאותיב מיניה אלא מסיפא הוקשה לרב חסדא ועל זה תירץ רב חסדא וי"ס שכתוב בהן ואמר רב חסדא בוי"ו בסוף מילתיה דרבא וכן משמע דאי לרב חסדא הוה מדבר לא היה אומר ואת אמרת אלא ומר אמר מדת חסידות שנו כאן:
'Rava a dit' — nous lisons [ainsi], et nous ne lisons pas 'Rava lui dit', [ce] qui aurait laissé entendre [qu'il] parlait à Rav Hisda ; [or] si [c'était] ainsi, que veut [dire] qu'à la fin [Rav Hisda] dit '[c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici' — n'avait-il pas déjà entendu la réponse, et pourquoi Rav Hisda revient-il [la] dire ? Plutôt, Rava a entendu à la maison d'étude la difficulté et la réponse au nom de Rav Hisda sur le début [de la michna], et il leur a répondu que sur le début il n'y a pas lieu de répondre ni d'objecter, mais [que c'est] de la fin que [cela] faisait difficulté à Rav Hisda, et là-dessus Rav Hisda a répondu. Et il y a des livres où il est écrit 'et Rav Hisda dit', avec un waw, à la fin des paroles de Rava ; et de même [cela] ressort [du fait] que si [Rava] s'adressait à Rav Hisda, il n'aurait pas dit 'et toi tu dis', mais 'et Maître dit (ou-mar amar) [c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici'.
תנא תני ישלם ואת אמרת כו' וא"ת והאמר בפרק קמא דב"ק (דף ז.) א"ל אביי מי כתיב ישולם ישלם כתיב מדעתו ואמר נמי פרק הפועלים (ב"מ דף צא.) גבי חוסם פי פרה ודש בה לוקה ומשלם ארבעה קבין לפרה כו' ובעי למימר משלם לצאת ידי שמים וללישנא קמא דלעיל דפטור אפילו לצאת ידי שמים פריך שפיר ומיהו לההוא לישנא נמי דאין לו תובעין דחייב לצאת ידי שמים איכא למימר דהיינו דוקא במזיק מתנות כהונה או אכלן שלקחן באיסור אבל הכא שלקחן בהיתר שהיה אז עני אפילו לצאת ידי שמים לא מחייב להכי פריך שפיר ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן ולא מחייב אפילו לצאת ידי שמים ומיהו בסמוך קשה דקאמר טעמא דעני הא עשיר חייב ומאי קשיא אימא עני פטור אפילו מלצאת ידי שמים אבל עשיר חייב ומפר"ת דה"ק תנא תני ישלם לרבי אליעזר ורבנן פליגי עליה ואת אמרת מדת חסידות כו' דעל מדת חסידות לא הוי פליגי רבנן:
'Le Tana enseigne 'il paiera', et toi tu dis etc.' — et si tu objectes : voici qu'il a dit au premier chapitre de Baba Kamma (7a) : 'Abaye lui dit : est-il écrit 'sera payé' (yechoulam) ? 'il paiera' (yechalem) est écrit — de son propre gré (mi-daato)' ; et [le Talmud] dit de même au chapitre Ha-poalim (Baba Metsia 91a), à propos de 'celui qui musèle la bouche d'une vache et bat le grain avec elle [qu']il reçoit les coups et paie quatre kavin pour la vache etc.', et [le Talmud] veut dire [qu']il paie pour s'acquitter [du devoir] envers le Ciel. Et selon la première version plus haut, [qui le dispense] même pour s'acquitter envers le Ciel, [le Talmud] objecte à bon droit ; mais même selon cette version 'qui n'a pas de demandeur', [qui le dit] tenu pour s'acquitter envers le Ciel, il y a lieu de dire que c'est spécifiquement [pour] celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les mange, qu'il a pris en [état d']interdit ; mais ici, où il les a pris en [état de] permis, étant alors pauvre, [il n'est] pas tenu même pour s'acquitter envers le Ciel ; c'est pourquoi [le Talmud] objecte à bon droit 'et toi tu dis [que c'est] une mesure de piété qu'on a enseignée ici' [et donc qu'il n'est] pas tenu même pour s'acquitter envers le Ciel. Toutefois, plus loin tout de suite, il y a une difficulté, [lorsqu'il] dit 'la raison [tient à ce] qu'il était pauvre, mais [un] riche [serait] tenu' — et qu'y a-t-il de difficile ? dis [que] le pauvre [est] dispensé même de s'acquitter envers le Ciel, mais [qu'un] riche [serait] tenu ! Et Rabbenou Tam explique qu'il veut dire ainsi : le Tana enseigne 'il paiera' selon Rabbi Eliezer, et les Sages divergent de lui ; et toi tu dis [que c'est] une mesure de piété etc. — [or] sur une mesure de piété les Sages n'auraient pas divergé [de lui].
💡 Explication

Rav Hisda répond : la michna enseigne [seulement] une mesure de piété (midat hassidout) — en stricte loi, le pauvre ne peut rien réclamer ; seul le pieux paie. Rava s'étonne : le Tana dit nettement 'il paiera', [donc] une obligation, et tu y vois une [simple] mesure de piété ? Et de plus, [l'objection initiale] ne vient pas de Rabbi Eliezer [dont la loi n'est pas tranchée], mais des Sages — c'est sur leur avis que portera la réponse.

11
אלא מסיפא, וחכמים אומרים: עני היה באותה שעה, טעמא דעני, הא עשיר – משלם.

Plutôt, [l'objection vient] de la fin [de la michna] : 'et les Sages disent : il était pauvre à ce moment-là' — la raison [tient à ce] qu'il était pauvre, donc s'il [était] riche il paie (mechalem).

💡 Explication

Reformulation de l'objection : elle ne porte pas sur Rabbi Eliezer mais sur la fin de la michna, l'avis des Sages : '[il est dispensé parce qu']il était pauvre à ce moment-là'. On en déduit à contrario : la raison de la dispense est sa pauvreté ; donc un riche, lui, paierait — contre Rav Hisda.

12
אמאי? ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן! אמר רב חסדא: מדת חסידות שנו כאן.

Pourquoi ? Qu'il soit [traité] comme celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés [et soit dispensé] !

Rav Hisda a dit : [c'est] une mesure de piété (midat hassidout) qu'on a enseignée ici.

💡 Explication

La Guemara explicite l'objection : pourquoi le riche devrait-il payer ? Qu'on le traite comme 'celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux', que Rav Hisda dispense ! Réponse de Rav Hisda : même le riche n'est pas tenu en stricte loi ; les Sages qui l'obligent enseignent [seulement] une mesure de piété (midat hassidout).

13
תא שמע: מנין לבעל הבית שאכל פירותיו טבלין, וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים, מנין שפטור מן התשלומין? תלמוד לומר: ״ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו״ – אין לך בהן אלא משעת הרמה ואילך.

Viens entendre : d'où [sait-on] qu'un propriétaire qui a mangé ses fruits [encore] tevel (tevalim), et de même un levi qui a mangé ses dîmes [encore] tevel — d'où [sait-on] qu'il est dispensé du paiement ? Le Talmud enseigne : 'et qu'ils ne profanent pas les choses saintes des enfants d'Israël, [celles] qu'ils prélèveront (acher yarimou)' (Lévitique 22:15) — vous n'avez rien sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement (hagbaha) et au-delà.

📜 Rachi (2)
וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים שלא הפריש תרומת מעשר:
Et de même un levi qui a mangé ses dîmes [encore] tevel — qui n'a pas prélevé la terouma de la dîme (teroumat maasser).
את קדשי בני ישראל אשר ירימו לה' אין לך בהן אלא משעת הרמה הכי גרסינן ליה בתוספתא:
'Les choses saintes des enfants d'Israël, [celles] qu'ils prélèveront à l'Éternel : vous n'avez rien sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement' — ainsi le lisons-nous dans la Tossefta.
🗂️ Tossefot (1)
אין לך בהן אלא משעת הרמה ואם תאמר והא קרא לאו לאחר הרמה איירי אלא בעתיד ליתרם דמפקינן מיניה בפרק [אלו] הנשרפים (סנהדרין דף פג.) דטבל במיתה חלול חלול מתרומה דדריש לא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו בעתידים ליתרם הכתוב מדבר ויש לומר דהכא דריש מדסמך ירימו אצל לה' לומר לך שאין לגבוה בהן אלא משעת הרמה אי נמי משום דקאי אקרא דסמיך ליה ואיש כי יאכל קודש דאיירי לאחר הרמה:
'Vous n'avez rien sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement' — et si tu objectes : voici que le verset ne parle pas de [l'état] après le prélèvement, mais [d'un produit] destiné à être prélevé (atid li-tarem), [verset] dont nous déduisons au chapitre [Elou] ha-nisrafin (Sanhédrin 83a) [que] le tevel [entraîne la peine] de mort, [par la gezera chava] 'profanation-profanation' à partir de la terouma, qu'on dérive de 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes des enfants d'Israël, [celles] qu'ils prélèveront' — [c'est] d'un [produit] destiné à être prélevé que parle l'Écriture ! Et l'on peut dire qu'ici [le Talmud] le dérive de ce que 'qu'ils prélèveront' est accolé à 'l'Éternel (là-chem)', pour te dire que le Très-Haut n'a sur elles [de droit] qu'à partir de l'instant du prélèvement. Ou bien [encore], parce qu'il [le verset] porte sur le verset qui lui est accolé, 'et un homme qui mangera une chose sainte [par mégarde]', qui traite de [l'état] après le prélèvement.
💡 Explication

Preuve d'une braita (voir le schéma). Un propriétaire qui mange ses fruits encore tevel (ni terouma ni dîme prélevées), ou un levi qui mange ses dîmes encore tevel (sans terouma de la dîme) : pourquoi est-il dispensé de payer [au kohen] ? Du verset 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes... qu'ils prélèveront' (Lev 22:15) : le kohen n'a de droit sur elles qu'à partir de l'instant du prélèvement (hagbaha) et au-delà ; avant, il ne peut rien réclamer.

14
הא משעת הרמה ואילך מיהא משלם, אמאי? ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן! הכא נמי

Or [cela implique qu']à partir de l'instant du prélèvement et au-delà, en tout cas, il paie (mechalem) ! Pourquoi ?

Qu'il soit [traité] comme celui qui détruit les dons sacerdotaux ou les a mangés [et soit dispensé] ! Ici aussi,

💡 Explication

Déduction et dernière objection du daf. Le verset implique qu'après le prélèvement, le kohen peut bien réclamer paiement de la terouma mangée — donc on paie. Pourquoi ? Qu'on traite cela comme 'celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux', dispensé par Rav Hisda ! La réponse — 'ici aussi' [c'est une mesure de piété, ou un autre principe] — s'ouvre [et se poursuit au daf suivant].

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).