Sougya : Le daf éprouve la règle de Rav Hisda : qui abîme ou consomme les dons sacerdotaux (zeroa, lehayayim, keva — épaule, joues, caillette) est dispensé de payer, car ils sont 'argent qui n'a pas de réclamants' et ne s'extraient pas par les juges. La Guemara dresse contre elle quatre objections (la braita de la grange saisie par le roi, la mishna de la vente des entrailles, la liste des neuf biens du cohen, et la braita des dons des pauvres rapportée par Rav Idi bar Avin), et résout chacune : la grange — il y gagne (mishtarshei) ; les entrailles — le don est intact (be-eino) ; les neuf biens — 'biens du cohen' ne veut dire que [le droit] d'acheter, gager ou recevoir, non de les exiger en tribunal.
S'intercale l'affaire du Levi qui arrachait les dons, où Rav reste dans le doute [pour savoir] si le Levi est compris dans 'le peuple' astreint au don. Le daf énumère enfin les dons laissés aux pauvres — peret, olelot, shichecha, pea, leket — et leurs versets, la suite de l'objection de Rav Idi passant au verso.
[La braita] traite [du cas] où [les dons] sont venus en sa main (celle du cohen) alors qu'ils étaient encore [au stade de] tevel (non prélevés) ; et ce Tana tient : les dons qui n'ont pas [encore] été prélevés sont considérés comme s'ils avaient été prélevés.
Suite de 130b. On cherchait à savoir comment un cohen peut réclamer paiement pour des dons sacerdotaux consommés. Réponse : la braita parle d'un cas où le produit (encore tevel, non dîme) était déposé chez le cohen ; et ce Tana tient que les dons non encore prélevés sont tenus pour déjà prélevés. Le cohen avait donc acquis la part [de teroumah] en l'ayant saisie le premier ; qui la consomme doit le payer.
Viens et entends [une preuve] : voici que la maison du roi a saisi de force sa grange (granehu) — si [c'était] en [paiement de] sa dette, il est tenu de dîmer ; si [c'était] sans raison (be-anparot, sans contrepartie), il est dispensé de dîmer.
Objection à Rav Hisda. La braita : si le fisc royal confisque la grange en paiement d'une dette, le propriétaire doit dîmer ailleurs (puisque c'est comme s'il avait vendu un produit non dîme). Si c'est confisqué sans raison (be-anparot, pure perte), il est dispensé. Le fait qu'on l'oblige à dîmer ce qui a été saisi en paiement montre que la dîme est 'argent qui a des réclamants', donc qu'un cohen pourrait l'exiger — ce qui contredit Rav Hisda.
[C'est] différent là, car il y gagne (mishtarshei lei).
Réfutation. Le cas de la grange est différent : si on ne l'obligeait pas à dîmer, il gagnerait (mishtarshei lei) — il serait dispensé de dîmer un produit qu'il était déjà tenu de dîmer. C'est pour cela qu'on l'oblige à dîmer ailleurs, et non parce qu'un cohen pourrait l'attaquer en justice. La braita ne prouve donc rien contre Rav Hisda.
Viens et entends : [si] quelqu'un lui dit (au boucher) : vends-moi les entrailles (bnei meaya) d'une vache — et qu'il s'y trouvait des dons sacerdotaux — il les donne au cohen, et [le boucher] ne [les] lui déduit pas du prix. [S']il [les] a achetés de lui au poids (be-mishkal) — il les donne au cohen, et [le boucher] les lui déduit du prix.
Objection tirée d'une mishna (132a). Si l'acheteur dit 'vends-moi les entrailles de cette vache' et qu'il s'y trouve un don sacerdotal (la caillette, keva), l'acheteur le donne au cohen et le boucher ne déduit rien du prix (on suppose que le don n'était pas inclus dans la vente). Mais s'il les a achetés au poids, l'acheteur le donne au cohen et le boucher déduit la valeur du don du prix [car il a vendu une chose qui n'était pas à lui].
Pourquoi [doit-il les donner] ? Qu'il en soit comme [pour] celui qui abîme des dons sacerdotaux ou les a consommés [donc dispensé] !
[C'est] différent là, car ils sont intacts (be-einaihu, existant tels quels).
La Guemara presse : pourquoi l'acheteur doit-il donner la caillette ? Que ce soit comme qui abîme ou consomme les dons — donc dispensé, selon Rav Hisda ! Réponse : c'est différent, car ici les dons sont intacts (be-einaihu) — ils existent encore comme objets distincts, et doivent donc être rendus au cohen. Rav Hisda, lui, ne parle que des dons qui ne subsistent plus comme objets distincts.
Viens et entends : neuf [sont les] biens du cohen — la teroumah, la teroumah de la dîme (teroumat maaser), la halla, le premier [produit] de la tonte (rechit ha-gez), les dons [zeroa-lehayayim-keva], le demai (produit doublement douteux), les prémices (bikkourim), le capital (keren) et le cinquième (homech).
Objection : une liste énumère neuf biens du cohen — teroumah, teroumat maaser, halla, première laine tondue, les dons (épaule-joues-caillette), demai, prémices, et le capital et le cinquième [du vol d'un converti décédé sans héritier, où le voleur a faussement juré puis avoué].
Pour quoi [sont-ils 'biens du cohen'] ? N'est-ce pas pour les extraire par juges (lehotsi be-dayanim) ?
[Réponse :] non, [c'est] pour ce que nous avons appris [dans une mishna] : pourquoi a-t-on dit 'biens du cohen' ? — qu'il acquiert par eux esclaves, terres et bête impure ; qu'un créancier (baal hov) les prend pour [recouvrer] sa dette ; qu'une femme [les prend] pour sa ketouba ; et [qu'il peut acheter] un rouleau de Torah (sefer Torah).
La Guemara tire la preuve : si ces choses sont 'biens du cohen', n'est-ce pas qu'on peut les exiger en tribunal ? Cela contredirait Rav Hisda. Réponse : non — 'biens du cohen' veut seulement dire (mishna, Bikkourim 3:12) que le cohen peut acheter avec eux esclaves, terres, bête impure ; qu'un créancier les prend pour sa dette ; qu'une femme [divorcée] les prend pour sa ketouba ; et qu'on peut acquérir un rouleau de Torah. Aucun de ces emplois n'est une extraction par juges.
Un certain Levi (Levaa) arrachait des dons. On vint le dire à Rav.
Il leur dit : ne [lui] suffit-il pas que nous ne [les] lui prenions pas, mais il arrache encore par-dessus le marché ?!
Récit. Un Levi avait coutume d'arracher les dons sacerdotaux [aux enfants qui les portaient aux cohanim de la part de leurs pères]. On en informe Rav, qui s'indigne : ne suffit-il pas qu'on ne lui prenne pas [les dons] de ses propres bêtes [bien qu'on le pourrait], faut-il encore qu'il en arrache d'autres ?!
Or, [selon] Rav : si [les Lévites] sont appelés 'peuple' (am) — qu'on [les] leur prenne (les dons) aussi ! [Et] s'ils ne sont pas appelés 'peuple' — le Miséricordieux les a [complètement] exemptés !
La Guemara analyse la position de Rav, qui semble dire : 'nous pourrions le forcer mais nous nous en abstenons'. Or [c'est l'un ou l'autre] : si les Lévites sont compris dans le 'peuple' [astreint au don par le verset Dt 18:3 'de la part du peuple... ils donneront au cohen l'épaule, les joues et la caillette'], alors prenons-leur aussi leurs propres dons ! Et s'ils ne sont pas 'peuple', alors la Torah les a exemptés — et il n'y a aucune faveur à leur faire.
[Réponse :] il a un doute [pour savoir] s'ils sont appelés 'peuple' [ou] s'ils ne sont pas appelés 'peuple'.
Réponse : Rav doute (mistapka lei) si les Lévites sont rangés dans le 'peuple' ou non. Aussi les exempte-t-il de donner leurs propres dons — selon le principe 'celui qui veut extraire de son prochain a la charge de la preuve' (ha-motsi me-havero alav ha-raaya).
Rav Papa siégeait et énonçait cet enseignement (shmaata). Rav Idi bar Avin lui objecta : quatre dons des pauvres [sont] dans la vigne — le peret (grains tombés un à un), les olelot (grappes incomplètes), la shichecha (l'oublié) et la pea (le coin) ; et trois [sont] dans le grain (tevoua) — le leket (épis tombés à la moisson), la shichecha et la pea ; deux [sont] dans l'arbre (ilan) — la shichecha et la pea.
Rav Papa enseignait ce propos [de Rav, sur le doute]. Rav Idi bar Avin l'objecte par une braita sur les dons des pauvres (voir le schéma) : quatre dans la vigne (peret, olelot, shichecha, pea), trois dans le grain (leket, shichecha, pea), deux dans l'arbre (shichecha, pea).
Pour tous, il n'y a pas en eux de faveur de jouissance pour les propriétaires (tovat hanaa la-baalim) ; et même [d']un pauvre d'Israël, on [les] retire de sa main.
La braita précise : pour tous ces dons, le propriétaire n'a pas de tovat hanaa [le bénéfice de choisir à quel pauvre les donner] — le pauvre qui les saisit les acquiert de plein droit. Et même un pauvre d'Israël [qui possède vigne, champ ou arbre] doit les laisser ; sinon, le tribunal les retire de sa main.
La dîme du pauvre qui se répartit dans sa maison — il y a en elle une faveur de jouissance pour les propriétaires ; et même [d']un pauvre d'Israël, on la retire de sa main. Et les autres dons sacerdotaux, tels que l'épaule, les joues et la caillette (zeroa, lehayayim, keva) — on ne les retire pas de sa main, ni d'un cohen pour [un autre] cohen, ni d'un Levi pour [un autre] Levi.
À l'inverse, la dîme du pauvre distribuée dans la maison comporte une tovat hanaa pour le propriétaire ; et même un pauvre d'Israël, s'il ne la prélevait pas, on la lui retirerait. Mais les autres dons sacerdotaux (épaule, joues, caillette) — on ne les retire pas de la main [du cohen ou du Levi qui les détient], ni d'un cohen pour [les donner à] un autre cohen, ni d'un Levi pour un autre Levi. [C'est ce dernier point qui sera opposé à Rav au verso.]
Quatre dons [sont] dans la vigne : le peret, les olelot, la shichecha et la pea — comme il est écrit : 'et ta vigne tu ne grappilleras pas, et le grain tombé (peret) de ta vigne tu ne ramasseras pas' (Lévitique 19:10).
La Guemara expose [d'abord] les sources de la braita [avant de formuler l'objection de Rav Idi]. Les quatre dons de la vigne : le verset 'et ta vigne tu ne grappilleras pas (lo teolel)' donne les olelot, et 'le grain tombé (peret) de ta vigne tu ne ramasseras pas' donné le peret (Lv 19:10).
Et il est écrit : 'quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après toi (aharekha)' (Deutéronome 24:21). Rabbi Levi a dit : 'après toi' — c'est la shichecha (l'oublié).
La shichecha de la vigne se dérive du verset 'quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après toi' (Dt 24:21). Rabbi Levi : 'après toi' désigne l'oublié [car seul ce qui est derrière le vendangeur, déjà dépassé, est shichecha ; ce qui est encore devant lui ne l'est pas].
La pea — il [la] dérive [par guezera chava] 'après toi'-'après toi' de l'olivier, comme il est écrit : 'quand tu battras ton olivier, tu n'enlèveras pas la parure (lo tefaer) après toi' (Deutéronome 24:20). Et l'école de Rabbi Yichmael [a enseigné] : que tu n'enlèves pas de lui sa parure (tifarto).
La pea de la vigne se dérive par guezera chava ['décret identique', analogie de termes] : 'après toi' [de la vigne, Dt 24:21] et 'après toi' de l'olivier 'quand tu battras ton olivier, tu n'enlèveras pas la parure (lo tefaer) après toi' (Dt 24:20). L'école de Rabbi Yichmael glose : 'tu n'enlèveras pas de lui sa parure (tiferet)' — laisse-en une part au pauvre.
Trois [dons] dans le grain : le leket,
La Guemara poursuit la braita : trois dons dans le grain — [le premier est] le leket (les épis tombés à la moisson). [La suite des dérivations et la formulation de l'objection de Rav Idi se poursuivent au verso, 131b.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).