Chullin 131a — les dons sacerdotaux et la règle de Rav Hisda : argent sans réclamants, qu'on n'extrait pas par juges

Chullin 131a

Sougya : Le daf éprouve la règle de Rav Hisda : qui abîme ou consomme les dons sacerdotaux (zeroa, lehayayim, keva — épaule, joues, caillette) est dispensé de payer, car ils sont 'argent qui n'a pas de réclamants' et ne s'extraient pas par les juges. La Guemara dresse contre elle quatre objections (la braita de la grange saisie par le roi, la mishna de la vente des entrailles, la liste des neuf biens du cohen, et la braita des dons des pauvres rapportée par Rav Idi bar Avin), et résout chacune : la grange — il y gagne (mishtarshei) ; les entrailles — le don est intact (be-eino) ; les neuf biens — 'biens du cohen' ne veut dire que [le droit] d'acheter, gager ou recevoir, non de les exiger en tribunal.

S'intercale l'affaire du Levi qui arrachait les dons, où Rav reste dans le doute [pour savoir] si le Levi est compris dans 'le peuple' astreint au don. Le daf énumère enfin les dons laissés aux pauvres — peret, olelot, shichecha, pea, leket — et leurs versets, la suite de l'objection de Rav Idi passant au verso.

La règle de Rav Hisda et les quatre objections Rav Hisda : qui abîme ou consomme les dons sacerdotaux est DISPENSÉ de payer (argent sans réclamants : ein lo tovin) 1. Grange saisie en paiement -> dîme due Réfute : il y gagne (mishtarshei) 2. Vente des entrailles la caillette va au cohen Réfute : le don est intact (be-eino) 3. Neuf biens du cohen les exiger en justice ? Réfute : seulement pour acheter, gager, etc. 4. Dons des pauvres on les retire de sa main (objection de Rav Idi, poursuivie au verso) Clé de toutes les réponses les biens du cohen ne s'extraient pas par juges (lehotsi be-dayanim) : le cohen jouit du bien, mais ne peut forcer le paiement en tribunal.
La règle de Rav Hisda et les quatre objections (segments 0-6, 10-12) : à chaque preuve, la réponse repose sur le fait que les biens du cohen ne s'extraient pas par juges.
Le Levi est-il astreint aux dons ? Le doute de Rav Si le Levi = 'peuple' (am) verset : 'de la part du peuple, de ceux qui égorgent... ils donneront' -> il doit donner on pourrait lui prendre aussi ses propres dons Si le Levi n'est PAS 'peuple' la Torah l'a exempté -> rien à lui prendre aucune faveur à lui faire Rav doute (mistapka) : on n'extrait pas du réclamant -> on n'exige rien.
Le doute de Rav sur le Levi (segments 7-9) : selon qu'il est ou non rangé dans 'le peuple', on pourrait lui prendre ses dons ou rien du tout ; le doute conduit à ne rien exiger.
Les dons laissés aux pauvres (objection de Rav Idi bar Avin) Vigne : quatre dons peret (grains tombés) olelot (grappes incomplètes) shichecha (oublié) pea (le coin) Grain : trois dons leket (épis tombés) shichecha (oublié) pea (le coin) Arbre : deux dons shichecha (oublié) pea (le coin) Pas de tovat hanaa : le pauvre qui les saisit les acquiert ; on les retire même d'un pauvre d'Israël.
Les dons laissés aux pauvres dans la braita de Rav Idi bar Avin (segments 10-16) : leur nombre selon la vigne, le grain et l'arbre.
1
דאתו לידיה בטבלייהו, וקסבר האי תנא: מתנות שלא הורמו – כמי שהורמו דמיין.

[La braita] traite [du cas] où [les dons] sont venus en sa main (celle du cohen) alors qu'ils étaient encore [au stade de] tevel (non prélevés) ; et ce Tana tient : les dons qui n'ont pas [encore] été prélevés sont considérés comme s'ils avaient été prélevés.

📜 Rachi (3)
דאתו לידיה דכהן:
Qui sont venus en sa main — celle du cohen.
בטבלייהו שהופקד הטבל אצלו:
Alors qu'ils étaient [au stade de] tevel — [c'est-à-dire] que le tevel avait été déposé chez lui.
כמי שהורמו דמיין זכה בהם מן ההפקר שהרי קדם. ל"א שמסר לו את הטבל לזכות בתרומה שבו:
Sont considérés comme s'ils avaient été prélevés — il les a acquis depuis l'état d'abandon (hefker), car il a [pris] les devants. Autre version : qu'il lui a remis le tevel pour qu'il acquière la teroumah qui s'y trouve.
🗂️ Tossefot (1)
דאתו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין ומשעת הרמה ואילך היינו מכי אתו לידיה אפילו בטבלייהו וא"ת אמאי לא משני דפשטא דברייתא דקתני פטור מן התשלומין היינו דאתו ליד כהן בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין ומש"ה פטור דאין לו לכהן אלא משעת הרמה ממש והוה ניחא טפי דהוי לשון הרמה דוקא וי"ל דאי הוה מוקי לה הכי אז לא היה חדוש הדיוק כלל הא משעת הרמה ואילך משלם דהא פשיטא דמשלם כיון דאתו ליד כהן והורמו אבל השתא עיקר הברייתא משמיענו דמזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור ודיוקא קמ"ל דאע"ג דאתו לידיה בטבלייהו חייב דכמי שהורמו דמיין:
'[La braita] traite [du cas] où [les dons] sont venus en sa main alors qu'ils étaient [au stade de] tevel, et ce Tana tient : les dons qui n'ont pas été prélevés sont considérés comme s'ils avaient été prélevés' — et 'depuis le moment du prélèvement et au-delà', c'est [à dire] dès qu'ils sont venus en sa main, même [s']au stade de tevel. Et si tu objectes : pourquoi [la Guemara] n'a-t-elle pas résolu [autrement, en disant] que le sens simple de la braita, qui enseigne 'dispensé du paiement', est [le cas] où [les dons] sont venus en main du cohen [au stade de] tevel, et [que] ce Tana tient : les dons qui n'ont pas été prélevés ne sont pas considérés comme s'ils avaient été prélevés, et c'est pourquoi [il est] dispensé, car le cohen n'a [droit] qu'à partir du moment du prélèvement effectif — ce qui aurait été plus convenable, puisque l'expression 'prélèvement' [serait alors prise] au sens propre ? On peut répondre : si [la Guemara] l'avait établi ainsi, alors il n'y aurait aucune nouveauté dans la déduction [à tirer], car [il serait] évident [que], depuis le moment du prélèvement et au-delà, il paie, puisqu'il est [tout à fait] manifeste qu'il paie dès lors que [les dons] sont venus en main du cohen et ont été prélevés ; mais maintenant, l'essentiel de la braita nous enseigne que celui qui abîme les dons sacerdotaux ou les a consommés est dispensé, et la déduction nous apprend en outre que, bien qu'ils soient venus en sa main [au stade de] tevel, il est tenu, car ils sont considérés comme s'ils avaient été prélevés.
💡 Explication

Suite de 130b. On cherchait à savoir comment un cohen peut réclamer paiement pour des dons sacerdotaux consommés. Réponse : la braita parle d'un cas où le produit (encore tevel, non dîme) était déposé chez le cohen ; et ce Tana tient que les dons non encore prélevés sont tenus pour déjà prélevés. Le cohen avait donc acquis la part [de teroumah] en l'ayant saisie le premier ; qui la consomme doit le payer.

2
תא שמע: הרי שאנסו בית המלך גרנו, אם בחובו – חייב לעשר, אם באנפרות – פטור מלעשר.

Viens et entends [une preuve] : voici que la maison du roi a saisi de force sa grange (granehu) — si [c'était] en [paiement de] sa dette, il est tenu de dîmer ; si [c'était] sans raison (be-anparot, sans contrepartie), il est dispensé de dîmer.

📜 Rachi (3)
אם בחובו שהיה חייב לו דבר קצוב ממון:
Si [c'était] en [paiement de] sa dette — [c'est-à-dire] qu'il lui devait une somme d'argent fixée.
חייב לעשר ממקום אחר וליתן לכהן שהרי הוא כמוכר:
Il est tenu de dîmer — [à prélever] d'un autre endroit et à [le] donner au cohen, car il est [tenu] comme un vendeur.
ואם באנפרות בהפסד ועל חנם פטור מלעשר. קתני מיהת אם בחובו חייב לעשר אלמא יש לו תובעין דאי לאו דינא הוא שישלם לו על כרחו מאי חיוב מצוה איכא הא לא פש גביה מידי:
Et si [c'était] sans raison (be-anparot) — à perte et gratuitement, [alors] il est dispensé de dîmer. [La braita] enseigne en tout cas : 'si [c'était] en [paiement de] sa dette, il est tenu de dîmer' — preuve qu'[il y a] pour [ce don] des réclamants ; car si ce n'était pas la règle qu'il doive payer [le cohen] malgré lui, quelle obligation de mitsva y aurait-il, puisqu'il ne lui reste rien en main ?
💡 Explication

Objection à Rav Hisda. La braita : si le fisc royal confisque la grange en paiement d'une dette, le propriétaire doit dîmer ailleurs (puisque c'est comme s'il avait vendu un produit non dîme). Si c'est confisqué sans raison (be-anparot, pure perte), il est dispensé. Le fait qu'on l'oblige à dîmer ce qui a été saisi en paiement montre que la dîme est 'argent qui a des réclamants', donc qu'un cohen pourrait l'exiger — ce qui contredit Rav Hisda.

3
שאני התם, דקא משתרשי ליה.

[C'est] différent là, car il y gagne (mishtarshei lei).

📜 Rachi (1)
שאני התם דקא משתרשי ליה התם לאו בהוצאה בדיינין תנן בה אלא חיובא בעלמא כשאר חיובי מעשרות וחיובא ודאי איכא עליה דהא משתרשי ליה כלומר משתכר הוא בה שהרי היה צריך לפרוע מעות:
[C'est] différent là, car il y gagne — là, ce n'est pas une extraction par juges que la braita enseigne, mais une simple obligation comme les autres obligations de dîmes ; et il y a certainement sur lui une obligation, puisqu'il y gagne, c'est-à-dire qu'il en tire profit, car il aurait dû débourser de l'argent [pour payer sa dette].
🗂️ Tossefot (1)
שאני התם דקא משתרשי ליה דבמקום זה הניח לו המלך שאר ממון ואם תאמר מתנות כהונה כשאכלם משתרשי ליה שבמקום זה לא אכל דבר אחר ואמאי פטור וי"ל דלא דמי לאנסו בית המלך גרנו דתחתיהן לא לקח משלו אבל באכלו אפשר דלא משתרשי ליה שהיה מתענה:
'[C'est] différent là, car il y gagne' — car à cet endroit [même] le roi lui a laissé d'autres biens. Et si tu objectes : les dons sacerdotaux aussi, quand il les a consommés, il y gagne, puisque [du fait] de [les avoir mangés] il n'a pas mangé autre chose [à la place], et pourquoi [donc serait-il] dispensé ? On peut répondre : [le cas] n'est pas semblable à [celui où] la maison du roi a saisi sa grange, car en échange [le propriétaire] n'a pas pris du sien ; mais quand il a [seulement] consommé [les dons], il se peut qu'il n'y gagne pas, car il était [de toute façon] en train de jeûner [il aurait pu ne rien manger].
💡 Explication

Réfutation. Le cas de la grange est différent : si on ne l'obligeait pas à dîmer, il gagnerait (mishtarshei lei) — il serait dispensé de dîmer un produit qu'il était déjà tenu de dîmer. C'est pour cela qu'on l'oblige à dîmer ailleurs, et non parce qu'un cohen pourrait l'attaquer en justice. La braita ne prouve donc rien contre Rav Hisda.

4
תא שמע, אמר לו: מכור לי בני מעיה של פרה, והיה בהן מתנות כהונה – נותנן לכהן, ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל – נותנן לכהן, ומנכה לו מן הדמים.

Viens et entends : [si] quelqu'un lui dit (au boucher) : vends-moi les entrailles (bnei meaya) d'une vache — et qu'il s'y trouvait des dons sacerdotaux — il les donne au cohen, et [le boucher] ne [les] lui déduit pas du prix. [S']il [les] a achetés de lui au poids (be-mishkal) — il les donne au cohen, et [le boucher] les lui déduit du prix.

📜 Rachi (8)
א"ל לטבח:
Il lui dit — au boucher.
מכור לי בני מעיה בני מעיה של פרה זו:
Vends-moi les entrailles — les entrailles de cette vache-ci.
והיו בהן מתנות הקבה:
Et qu'il s'y trouvait des dons — la caillette (keva).
נותנן: לוקח זה לכהן:
Il les donne — cet acheteur, au cohen.
ואין המוכר מנכה לו ללוקח מן הדמים שהרי היה יודע הלוקח שהמתנות שם וזה לא מכר לו הקבה:
Et [le vendeur] ne [les] lui déduit pas — [le vendeur ne déduit rien] à l'acheteur du prix, car l'acheteur savait que les dons s'y trouvaient, et celui-ci ne lui a pas vendu la caillette.
לקח הימנו במשקל הליטרא כך וכך ושקל לו הקבה:
[S']il [les] a achetés de lui au poids — [tant et] tant la livre, et il lui a pesé la caillette [avec le reste].
נותנן לו לוקח לכהן שהרי הגזל אצלו וצריך להשיב:
Il les donne — lui, l'acheteur, au cohen, car le bien volé est entre ses mains et il doit [le] restituer.
והטבח ינכה לו מן הדמים על כרחו שמכר דבר שאינו שלו:
Et le boucher les lui déduit du prix — malgré lui, car il a vendu une chose qui n'était pas à lui.
💡 Explication

Objection tirée d'une mishna (132a). Si l'acheteur dit 'vends-moi les entrailles de cette vache' et qu'il s'y trouve un don sacerdotal (la caillette, keva), l'acheteur le donne au cohen et le boucher ne déduit rien du prix (on suppose que le don n'était pas inclus dans la vente). Mais s'il les a achetés au poids, l'acheteur le donne au cohen et le boucher déduit la valeur du don du prix [car il a vendu une chose qui n'était pas à lui].

5
אמאי? ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן! שאני התם, דאיתנהו בעיניהו.

Pourquoi [doit-il les donner] ? Qu'il en soit comme [pour] celui qui abîme des dons sacerdotaux ou les a consommés [donc dispensé] !

[C'est] différent là, car ils sont intacts (be-einaihu, existant tels quels).

📜 Rachi (1)
ואמאי נותנן לכהן ליהוי כמזיק כו':
Et pourquoi — les donne-t-il au cohen ? Qu'il en soit comme [pour] celui qui abîme, etc.
💡 Explication

La Guemara presse : pourquoi l'acheteur doit-il donner la caillette ? Que ce soit comme qui abîme ou consomme les dons — donc dispensé, selon Rav Hisda ! Réponse : c'est différent, car ici les dons sont intacts (be-einaihu) — ils existent encore comme objets distincts, et doivent donc être rendus au cohen. Rav Hisda, lui, ne parle que des dons qui ne subsistent plus comme objets distincts.

6
תא שמע: תשעה נכסי כהן – תרומה, ותרומת מעשר, וחלה, ראשית הגז, ומתנות, והדמאי, והבכורים, והקרן, והחומש.

Viens et entends : neuf [sont les] biens du cohen — la teroumah, la teroumah de la dîme (teroumat maaser), la halla, le premier [produit] de la tonte (rechit ha-gez), les dons [zeroa-lehayayim-keva], le demai (produit doublement douteux), les prémices (bikkourim), le capital (keren) et le cinquième (homech).

📜 Rachi (1)
תשעה נכסי כהן לא ידעתי היכן שנויה ובספרים אינה כתובה בשוה ומוצא אני ט"ו מתנות כהונה שכולן נכסי כהן לעשות בהן כל צרכיו התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים וראשית הגז ומתנות של חולין ושל קדשים והקרן והחומש של גזל הגר ושדה אחוזה ושדה חרמים ובכור בעל מום ופדיון הבן ופדיון פטר חמור ונראה בעיני שכולן שנוים בה וחשיב תרומה ותרומת מעשר והדמאי וחלה כחדא דכולהו תרומה נינהו ובכור ופדיון הבן ופדיון פטר חמור כחדא וקרן וחומש דגזל הגר חדא וכולהו הנך מתנה לכהן הן ולקמן בפירקין (חולין דף קלג:) חשיב כל כ"ד מתנות כהונה. הגוזל את הגר ונשבע לו ומת הגר ואח"כ הודה ונשבע לשקר דאמר רחמנא ואם אין לאיש גואל וגו' וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים אלא זהו גר שמת ואין לו יורשין וכתיב האשם המושב לה' לכהן ותניא בפרק הגוזל בב"ק (דף קי.) האשם זה קרן המושב זה חומש דגבי נשבע לשקר בפקדון או בגזל כתיב ביה חומש בין בגוזל חבירו בפרשת ויקרא בין בגזל הגר בפרשת נשא:
Neuf biens du cohen — je ne sais pas où cela est enseigné, et dans les livres [la liste] n'est pas écrite de manière identique ; et je trouve quinze dons sacerdotaux, qui tous sont des biens du cohen, [dont] il fait tous ses besoins : la teroumah, la teroumah de la dîme, la teroumah de la dîme du demai, la halla, les prémices, le premier [produit] de la tonte, les dons des [bêtes] profanes (houlin) et [ceux] des [bêtes] consacrées (kodachim), le capital et le cinquième du vol d'un converti, le champ de propriété (sde ahouza), le champ de proscrit (sde haramim), le premier-né porteur d'un défaut (bekhor baal moum), le rachat du fils (pidyon ha-ben) et le rachat du premier-né de l'âne (pidyon peter hamor). Et il me paraît que tous sont enseignés dans cette [liste], et [qu'on] compte la teroumah, la teroumah de la dîme, le demai et la halla comme un [seul], car tous sont teroumah ; et le premier-né, le rachat du fils et le rachat du premier-né de l'âne comme un [seul] ; et le capital et le cinquième du vol d'un converti comme un [seul] ; et tous ceux-là sont [des] dons au cohen. Et plus loin dans notre chapitre (Houlin 133b), on compte la totalité des vingt-quatre dons sacerdotaux. [Le capital et le cinquième se rapportent au cas de] celui qui vole un converti, [lui] jure [faussement], puis le converti meurt, et après cela [le voleur] avoue avoir juré à faux ; car le Miséricordieux a dit (Nombres 5) 'et si l'homme n'a pas de rédempteur (goel)...' — or y a-t-il quelqu'un en Israël qui n'a pas de rédempteurs ? plutôt, c'est [le] converti qui est mort et n'a pas d'héritiers ; et il est écrit 'la chose volée restituée à l'Éternel [revient] au cohen' ; et il est enseigné au chapitre Ha-Gozel, dans [Baba] Kamma (110a) : 'la chose volée (ha-acham)', c'est le capital ; 'restituée (ha-mouchav)', c'est le cinquième ; car à propos de celui qui jure à faux sur un dépôt ou un vol, le cinquième est écrit à son sujet, aussi bien pour celui qui vole son prochain — dans la section Vayikra — que pour [celui qui vole] un converti — dans la section Nasso.
🗂️ Tossefot (1)
הכי גרסי' בפי' ר"ח שבעה נכסי כהן ולא חשיב הכא כל כ"ד מתנות כהונה דחשיב לקמן בפירקין (חולין דף קלג:) דלא חשיב הכא אלא הנך דאסורים לזרים והם ממון כהן והא דחשיב מתנות אע"פ שמותרות לזרים משום דטבלי ודמו לתרומה כדאמר לקמן (חולין קלב:) אע"ג דלית הלכתא הכי היינו דלא הוי כאוכל טבלים אבל מ"מ איסורא איכא לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה א"נ לא חשיב אלא מידי דבר אכילה והא דלא חשיב בכור משום דאכתי לאו בר אכילה הוא שצריך שחיטה:
Ainsi lit-on dans le commentaire de Rabbenou Hananel : 'sept biens du cohen' — et l'on ne compte pas ici la totalité des vingt-quatre dons sacerdotaux qu'on compte plus loin dans notre chapitre (Houlin 133b), car on ne compte ici que ceux qui sont interdits aux non-cohanim (zarim) et [qui] sont [un] bien du cohen. Et ce qu'on compte [parmi eux] les dons [épaule-joues-caillette], bien qu'ils soient permis aux non-cohanim, [c'est] parce qu'ils [sont considérés comme] tevel et [qu'ils] ressemblent à la teroumah, comme on [le] dit plus loin (Houlin 132b) [que], bien que la halakha ne soit pas ainsi, [cela signifie] qu'[on n'est] pas comme [quelqu'un] qui mange du tevel, mais [qu']il y a malgré tout un interdit à manger d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés. Ou bien : on ne compte que ce qui est objet de consommation, et si l'on ne compte pas le premier-né, [c'est] parce qu'il n'est pas encore objet de consommation, car il requiert l'abattage (chehita).
💡 Explication

Objection : une liste énumère neuf biens du cohen — teroumah, teroumat maaser, halla, première laine tondue, les dons (épaule-joues-caillette), demai, prémices, et le capital et le cinquième [du vol d'un converti décédé sans héritier, où le voleur a faussement juré puis avoué].

7
למאי, לאו להוציאן בדיינין? לא, לכדתנן: למה אמרו נכסי כהן? שקונה בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה, ובעל חוב נוטלן בחובו, ואשה בכתובתה, וספר תורה.

Pour quoi [sont-ils 'biens du cohen'] ? N'est-ce pas pour les extraire par juges (lehotsi be-dayanim) ?

[Réponse :] non, [c'est] pour ce que nous avons appris [dans une mishna] : pourquoi a-t-on dit 'biens du cohen' ? — qu'il acquiert par eux esclaves, terres et bête impure ; qu'un créancier (baal hov) les prend pour [recouvrer] sa dette ; qu'une femme [les prend] pour sa ketouba ; et [qu'il peut acheter] un rouleau de Torah (sefer Torah).

📜 Rachi (2)
למה אמרו למאי הלכתא:
Pourquoi a-t-on dit — pour quelle [conséquence] halakhique ?
וס"ת אע"פ שאינו לאכילה ולא לדבר שיבא לידי אכילה. ולבי מגמגם למאי תנייה הואיל ותנא דאפי' בהמה טמאה לוקח מהן:
Et un rouleau de Torah — bien qu'il ne serve pas à la consommation ni à une chose qui aboutit à la consommation. Et mon cœur balbutie [d'étonnement] : pourquoi [le Tana] l'a-t-il enseigné, puisqu'il a [déjà] enseigné que [le cohen] achète même une bête impure avec eux ?
💡 Explication

La Guemara tire la preuve : si ces choses sont 'biens du cohen', n'est-ce pas qu'on peut les exiger en tribunal ? Cela contredirait Rav Hisda. Réponse : non — 'biens du cohen' veut seulement dire (mishna, Bikkourim 3:12) que le cohen peut acheter avec eux esclaves, terres, bête impure ; qu'un créancier les prend pour sa dette ; qu'une femme [divorcée] les prend pour sa ketouba ; et qu'on peut acquérir un rouleau de Torah. Aucun de ces emplois n'est une extraction par juges.

8
ההוא ליואה דהוה חטף מתנתא, אתו אמרו ליה לרב, אמר להו: לא מסתייה דלא שקלינן מיניה, אלא מיחטף נמי חטיף?!

Un certain Levi (Levaa) arrachait des dons. On vint le dire à Rav.

Il leur dit : ne [lui] suffit-il pas que nous ne [les] lui prenions pas, mais il arrache encore par-dessus le marché ?!

📜 Rachi (3)
חטיף מתנתא כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים והקבה לכהן חוטפם מידיהם:
Arrachait des dons — quand les enfants apportaient l'épaule, les joues et la caillette au cohen, il les arrachait de leurs mains.
לא מסתייה לא די דכשהוא שוחט את בהמתו אין אנו כופין אותו לתת מתנות לכהן אחר:
Ne [lui] suffit-il pas — n'est-ce pas assez que, lorsqu'il abat sa bête, nous ne le contraignions pas à donner les dons à un autre cohen ?
אלא מיחטף נמי חטיף בתמיה:
Mais il arrache encore — [dit] avec étonnement.
💡 Explication

Récit. Un Levi avait coutume d'arracher les dons sacerdotaux [aux enfants qui les portaient aux cohanim de la part de leurs pères]. On en informe Rav, qui s'indigne : ne suffit-il pas qu'on ne lui prenne pas [les dons] de ses propres bêtes [bien qu'on le pourrait], faut-il encore qu'il en arrache d'autres ?!

9
ורב, אי איקרו ״עם״ – משקל נמי לשקול מינייהו. אי לא איקרו ״עם״ – רחמנא פטרינהו!

Or, [selon] Rav : si [les Lévites] sont appelés 'peuple' (am) — qu'on [les] leur prenne (les dons) aussi ! [Et] s'ils ne sont pas appelés 'peuple' — le Miséricordieux les a [complètement] exemptés !

📜 Rachi (1)
ורב מאי דעתיה דאמר לא מסתייה דלא שקלינן מיניה דמשמע שהיינו יכולין לכופו לכך ונמנעין אנו:
Or, Rav — quelle est sa pensée, lorsqu'il dit 'ne [lui] suffit-il pas que nous ne [les] lui prenions pas', ce qui implique que nous pourrions le contraindre à cela et que nous nous [en] abstenons ?
💡 Explication

La Guemara analyse la position de Rav, qui semble dire : 'nous pourrions le forcer mais nous nous en abstenons'. Or [c'est l'un ou l'autre] : si les Lévites sont compris dans le 'peuple' [astreint au don par le verset Dt 18:3 'de la part du peuple... ils donneront au cohen l'épaule, les joues et la caillette'], alors prenons-leur aussi leurs propres dons ! Et s'ils ne sont pas 'peuple', alors la Torah les a exemptés — et il n'y a aucune faveur à leur faire.

10
מספקא ליה אי איקרו ״עם״ אי לא איקרו ״עם״.

[Réponse :] il a un doute [pour savoir] s'ils sont appelés 'peuple' [ou] s'ils ne sont pas appelés 'peuple'.

📜 Rachi (2)
אי איקרו עם לשקול מיניה דהא מאת העם מאת זובחי הזבח כתיב (דברים יח) ואי לא איקרו עם רחמנא פטריה ומאי טיבותא עבדינן גבייהו:
S'ils sont appelés 'peuple' — qu'on [les] leur prenne ; car il est écrit 'de la part du peuple, de ceux qui égorgent l'égorgement' (Deutéronome 18) ; et s'ils ne sont pas appelés 'peuple', le Miséricordieux les a exemptés — et quelle faveur leur faisons-nous donc ?
מספקא ליה לרב ומשום ספיקא פטר ליה דהמוציא מחבירו עליו הראיה:
Il a un doute — Rav [a un doute] ; et à cause du doute il l'exempte, car celui qui veut extraire de son prochain a la charge de la preuve.
💡 Explication

Réponse : Rav doute (mistapka lei) si les Lévites sont rangés dans le 'peuple' ou non. Aussi les exempte-t-il de donner leurs propres dons — selon le principe 'celui qui veut extraire de son prochain a la charge de la preuve' (ha-motsi me-havero alav ha-raaya).

11
יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתא, איתיביה רב אידי בר אבין לרב פפא: ארבע מתנות עניים שבכרם – הפרט, והעוללות, והשכחה, והפאה; ושלש שבתבואה – הלקט, והשכחה, והפאה; שנים שבאילן – השכחה והפאה.

Rav Papa siégeait et énonçait cet enseignement (shmaata). Rav Idi bar Avin lui objecta : quatre dons des pauvres [sont] dans la vigne — le peret (grains tombés un à un), les olelot (grappes incomplètes), la shichecha (l'oublié) et la pea (le coin) ; et trois [sont] dans le grain (tevoua) — le leket (épis tombés à la moisson), la shichecha et la pea ; deux [sont] dans l'arbre (ilan) — la shichecha et la pea.

📜 Rachi (6)
להא שמעתא דרב דמספקא ליה:
Cet enseignement — [celui] de Rav, qui a un doute.
ד' מתנות עניים הנוהגות בכרם ואלו הן:
Quatre dons des pauvres — qui s'appliquent dans la vigne, et les voici.
הפרט והעוללות כדכתיב (ויקרא יט) וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט ובמס' פאה (פ"ז מ"ד) מפורש איזו היא עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף:
Le peret et les olelot — comme il est écrit (Lévitique 19) 'et ta vigne tu ne grappilleras pas (lo teolel), et le grain tombé (peret) de ta vigne tu ne ramasseras pas' ; et au traité Pea (chapitre 7, michna 4) il est expliqué ce que sont les olelot : toute [grappe] qui n'a ni épaule (katef) ni pendant (netef).
והשכחה והפאה כולהו יליף לקמן. פרט ענבים הנושרין בשעת בצירה:
La shichecha et la pea — toutes, il [les] dérive plus loin. Le peret, [ce sont] les raisins qui tombent au moment de la vendange.
לקט הנושר בשעת קצירה:
Le leket — [ce] qui tombe au moment de la moisson.
שתים באילן לקמן יליף להו:
Deux dans l'arbre — il [les] dérive plus loin.
💡 Explication

Rav Papa enseignait ce propos [de Rav, sur le doute]. Rav Idi bar Avin l'objecte par une braita sur les dons des pauvres (voir le schéma) : quatre dans la vigne (peret, olelot, shichecha, pea), trois dans le grain (leket, shichecha, pea), deux dans l'arbre (shichecha, pea).

12
כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים, ואפילו עני שבישראל מוציאין מידו.

Pour tous, il n'y a pas en eux de faveur de jouissance pour les propriétaires (tovat hanaa la-baalim) ; et même [d']un pauvre d'Israël, on [les] retire de sa main.

📜 Rachi (2)
אין בהן טובת הנאה לבעלים אין בידם לתתן לכל מי שירצו אלא כל הקודם זכה ולקמיה מפרש טעמא:
Il n'y a pas en eux de faveur de jouissance pour les propriétaires — il n'est pas en leur pouvoir de les donner à qui ils veulent, mais [c'est] le premier arrivé [qui] acquiert ; et plus loin [la Guemara] en explique la raison.
מוציאין את שלו מידו אם היה לו כרם או תבואה או אילן כופין אותו ליתן. אבל מעשר עני הואיל ומתחלק בתוך הבית לאחר שהכניס תבואתו לבית:
On retire de sa main ce qui est sien — s'il avait une vigne, du grain ou un arbre, on le contraint à [les] donner. Mais la dîme du pauvre (maaser ani), puisqu'elle se répartit dans la maison après qu'il a rentré son grain à la maison [il en a la tovat hanaa].
💡 Explication

La braita précise : pour tous ces dons, le propriétaire n'a pas de tovat hanaa [le bénéfice de choisir à quel pauvre les donner] — le pauvre qui les saisit les acquiert de plein droit. Et même un pauvre d'Israël [qui possède vigne, champ ou arbre] doit les laisser ; sinon, le tribunal les retire de sa main.

13
מעשר עני המתחלק בתוך ביתו – יש בו טובת הנאה לבעלים, ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע והלחיים והקבה – אין מוציאין אותן מידו, לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי.

La dîme du pauvre qui se répartit dans sa maison — il y a en elle une faveur de jouissance pour les propriétaires ; et même [d']un pauvre d'Israël, on la retire de sa main. Et les autres dons sacerdotaux, tels que l'épaule, les joues et la caillette (zeroa, lehayayim, keva) — on ne les retire pas de sa main, ni d'un cohen pour [un autre] cohen, ni d'un Levi pour [un autre] Levi.

📜 Rachi (1)
יש בהן טובת הנאה לבעלים שבידו לתתן לאיזה עני שירצה וחבירו אומר לו הילך סלע זה ותן כל מעשרותיך לקרובי עני והיינו טובת הנאה דבר מועט:
Il y a en elle une faveur de jouissance pour les propriétaires — car il est en son pouvoir de la donner à quelque pauvre qu'il veuille, et son compagnon lui dit : 'voici ce sela pour toi, et donne toutes tes dîmes à mon parent pauvre' — et c'est cela la 'faveur de jouissance', une petite chose.
🗂️ Tossefot (2)
מעשר עני המתחלק בתוך הבית דוקא נקט המתחלק בתוך הבית דשני דיני מעשר הם אחד מתחלק תוך הבית ואחד מתחלק בתוך הגרנות כדמשמע בפ"ב דנדרים (דף פד:) ואותו המתחלק תוך הגרנות אין לבעלים בו טובת הנאה אלא באותו המתחלק בתוך הבית ובספרי מפרש להו מקראי כתוב אחד אומר מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך והנחת אלמא צריך להניחו בגורן ובאין עניים ונוטלין אותו וכתוב אחד אומר כי תכלה לעשר וגו' ונתת ללוי וגו' אלמא בתוך הבית מחלקו מדכתיב והנחת הא כיצד עד הפסח שהוא זמן גשמים ואם מניחו בחוץ נפסד מחלקו בתוך ביתו וזה מעשר עני המתחלק בתוך הבית מכאן ואילך שהוא ימי הקיץ מניחו בחוץ בגרנות ועניים באים ונוטלין אותו:
La dîme du pauvre qui se répartit dans la maison — [le Tana] dit spécifiquement 'qui se répartit dans la maison', car il y a deux régimes de dîme [du pauvre] : l'un se répartit dans la maison, et l'un se répartit dans les aires (granot), comme cela ressort au chapitre 2 de Nedarim (84b) ; et celle qui se répartit dans les aires, le propriétaire n'a pas sur elle de faveur de jouissance, mais [seulement] sur celle qui se répartit dans la maison. Et dans le Sifri on [les] explique à partir des versets : un verset dit (Deutéronome 14) 'au bout de trois ans tu feras sortir toute la dîme de ta récolte... et tu [la] déposeras [dans tes portes]', preuve qu'il faut la déposer dans l'aire, [d'où] les pauvres viennent la prendre ; et un autre verset dit (Deutéronome 26) 'quand tu auras achevé de prélever... et tu [la] donneras au Levi...', preuve qu'il la répartit dans la maison, puisqu'il est écrit 'et tu [la] déposeras'. Comment [concilier] ? Jusqu'à Pessa'h, qui est la saison des pluies, [s']il la dépose dehors elle s'abîme, [donc] il la répartit dans sa maison — et c'est cela la dîme du pauvre qui se répartit dans la maison ; à partir de là, qui sont les jours d'été, il la dépose dehors dans les aires, et les pauvres viennent la prendre.
יש בו טובת הנאה לבעלים נראה דדבר שיש בו טובת הנאה לבעלים אפילו בא עני ולקחו מוציאין מידו ודבר שאין בו טובת הנאה לבעלים לקחו אין מוציאין מידו ומיהו אם לא לקחו ובא עני ושאלו ממנו אם ירצה לא יתן לו דקרי ליה לעיל ממון שאין לו תובעין ואם היה צריך ליתנו לתובעו א"כ הוי יש לו תובעין:
Il y a en elle une faveur de jouissance pour les propriétaires — il paraît qu'une chose qui comporte une faveur de jouissance pour les propriétaires, même [si] un pauvre est venu et l'a prise, on [la] retire de sa main ; et une chose qui ne comporte pas de faveur de jouissance pour les propriétaires, [si] un pauvre l'a prise, on ne [la] retire pas de sa main. Toutefois, [s'il] ne l'a pas [encore] prise et qu'un pauvre vient et la lui demande, [le propriétaire,] s'il [le] veut, ne [la] lui donne pas — car [la Guemara] l'a appelée plus haut 'argent qui n'a pas de réclamants' ; et s'il était [tenu] de [la] donner à celui qui la lui réclame, [alors] elle serait 'argent qui a des réclamants'.
💡 Explication

À l'inverse, la dîme du pauvre distribuée dans la maison comporte une tovat hanaa pour le propriétaire ; et même un pauvre d'Israël, s'il ne la prélevait pas, on la lui retirerait. Mais les autres dons sacerdotaux (épaule, joues, caillette) — on ne les retire pas de la main [du cohen ou du Levi qui les détient], ni d'un cohen pour [les donner à] un autre cohen, ni d'un Levi pour un autre Levi. [C'est ce dernier point qui sera opposé à Rav au verso.]

14
ארבע מתנות שבכרם: הפרט, והעוללות, והשכחה, והפאה, דכתיב: ״וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט״.

Quatre dons [sont] dans la vigne : le peret, les olelot, la shichecha et la pea — comme il est écrit : 'et ta vigne tu ne grappilleras pas, et le grain tombé (peret) de ta vigne tu ne ramasseras pas' (Lévitique 19:10).

📜 Rachi (1)
ד' מתנות ברישא מפרש לה לכולה ברייתא והדר מותיב תיובתא:
Quatre dons — d'abord [la Guemara] explique toute la braita [au complet], puis elle soulève l'objection.
💡 Explication

La Guemara expose [d'abord] les sources de la braita [avant de formuler l'objection de Rav Idi]. Les quatre dons de la vigne : le verset 'et ta vigne tu ne grappilleras pas (lo teolel)' donne les olelot, et 'le grain tombé (peret) de ta vigne tu ne ramasseras pas' donné le peret (Lv 19:10).

15
וכתיב: ״כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך״, אמר רבי לוי: ״אחריך״ – זו שכחה.

Et il est écrit : 'quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après toi (aharekha)' (Deutéronome 24:21). Rabbi Levi a dit : 'après toi' — c'est la shichecha (l'oublié).

📜 Rachi (1)
אחריך זו שכחה שאינה אלא מאחריו כדתנן (פאה פ"ו מ"ד) שלפניו אינו שכחה שלאחריו שכחה זה הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחה שאינו בבל תשוב אינו שכחה. פאה בכרם גמר אחריך אחריך מזית דכתיב ביה לא תפאר אחריך. ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו הימנו כלומר לא תטול כל פארו לשון (איוב לא) ובכל תבואתי תשרש דמשמע עקירה ולשון (דברים כה) ויזנב בך נטל את זנבך. אשפי"ר בלע"ז והיינו שלא תטול פאה:
'Après toi', c'est la shichecha — car elle n'est qu'[à partir] de derrière lui, comme nous avons appris (Pea, chapitre 6, michna 4) : ce qui est devant lui n'est pas shichecha, ce qui est derrière lui est shichecha ; voici la règle : tout ce qui relève de [l'interdit] 'tu ne reviendras pas [le prendre]' (bal tachouv) est shichecha, ce qui ne relève pas de 'tu ne reviendras pas' n'est pas shichecha. La pea dans la vigne, il [la] dérive [par guezera chava] 'après toi'-'après toi' de l'olivier, où il est écrit 'tu n'enlèveras pas la parure (lo tefaer) après toi'. Et l'école de Rabbi Yichmael [a enseigné] : que tu n'en enlèves pas sa parure (tifarto), c'est-à-dire que tu n'enlèves pas toute sa parure (paro), [c'est] une expression [comme dans] (Job 31) 'et toute ma récolte tu déracinerais (techaresh)', qui implique l'arrachement ; et [comme dans] l'expression (Deutéronome 25) 'il te coupa la queue (vayezanev)', [qui signifie] : il a pris ta queue. 'Echpir' en langue vernaculaire — et c'est cela 'que tu ne prennes pas la pea'.
💡 Explication

La shichecha de la vigne se dérive du verset 'quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après toi' (Dt 24:21). Rabbi Levi : 'après toi' désigne l'oublié [car seul ce qui est derrière le vendangeur, déjà dépassé, est shichecha ; ce qui est encore devant lui ne l'est pas].

16
פאה – גמר ״אחריך״ ״אחריך״ מזית, דכתיב: ״כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך״, ותנא דבי רבי ישמעאל: שלא תטול תפארתו ממנו.

La pea — il [la] dérive [par guezera chava] 'après toi'-'après toi' de l'olivier, comme il est écrit : 'quand tu battras ton olivier, tu n'enlèveras pas la parure (lo tefaer) après toi' (Deutéronome 24:20). Et l'école de Rabbi Yichmael [a enseigné] : que tu n'enlèves pas de lui sa parure (tifarto).

🗂️ Tossefot (1)
גמר אחריך אחריך מזית ואע"ג דאצטריכו למכתב ולא הוי מופנה גלוי מילתא בעלמא הוא דכמו שיש בזה אחריך פאה ה"נ יש בזה אחריך פאה ולאו ג"ש ממש היא אי נמי מדכתיב שכחה בלשון אחריך ש"מ לג"ש אתא וצ"ע למה לא גמרינן בג"ש דאחריך דלהוי פרט בזית כמו בכרם ונהי דלענין עוללות לא אפשר למילף באילן דלא שייך ביה איזהו עוללות כל שאין לו לא כתף ולא נטף:
Il [la] dérive [par guezera chava] 'après toi'-'après toi' de l'olivier — et bien qu'[ils] aient été [tous deux] nécessaires à écrire et que [le terme] ne soit donc pas disponible (moufne, libre pour la guezera chava), c'est une simple révélation de la chose (giloui milta) : de même qu'il y a dans ce '[après toi'-ci] la pea, de même y a-t-il dans cet '[après toi'-là] la pea ; et ce n'est pas une guezera chava au sens propre. Ou bien : du fait que la shichecha est écrite par l'expression 'après toi', apprends-en qu'elle vient pour [servir à] une guezera chava. Et il y a à étudier (tsarikh iyoun) pourquoi nous ne dérivons pas, par la guezera chava de 'après toi', qu'il y ait [aussi] du peret dans l'olivier comme dans la vigne ; et même si, pour ce qui est des olelot, il n'est pas possible de [l']apprendre pour l'arbre, car ne s'applique pas à lui [la définition] 'qu'est-ce que les olelot : toute [grappe] qui n'a ni épaule ni pendant'.
💡 Explication

La pea de la vigne se dérive par guezera chava ['décret identique', analogie de termes] : 'après toi' [de la vigne, Dt 24:21] et 'après toi' de l'olivier 'quand tu battras ton olivier, tu n'enlèveras pas la parure (lo tefaer) après toi' (Dt 24:20). L'école de Rabbi Yichmael glose : 'tu n'enlèveras pas de lui sa parure (tiferet)' — laisse-en une part au pauvre.

17
שלשה שבתבואה: הלקט,

Trois [dons] dans le grain : le leket,

💡 Explication

La Guemara poursuit la braita : trois dons dans le grain — [le premier est] le leket (les épis tombés à la moisson). [La suite des dérivations et la formulation de l'objection de Rav Idi se poursuivent au verso, 131b.]

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).