Sougya : La braita poursuit l'énumération des dons aux pauvres (leket, chikhha, pea, dîme du pauvre) et de leurs versets ; elle distingue ceux où la Torah écrit 'tu laisseras' (azouva) — sans faveur pour le propriétaire, retirables même au pauvre d'Israël sur son propre bien — et la dîme du pauvre partagée à la maison, où la Torah écrit 'tu donneras' (netina), avec faveur. Puis la Guemara aborde les dons aux cohanim (épaule, mâchoires, caillette) : on ne les retire ni d'un cohen à un cohen ni d'un Levi à un Levi — d'où Rav Idi bar Avin infère qu'on les retire du Levi au cohen, donc que le Levi est appelé 'am' (peuple), ce qui contredit le doute de Rav.
La Guemara relit la braita comme parlant de 'l'épaule et non l'épaule' (la dîme première après la sanction d'Ezra, ou le prélèvement du toison), examine d'autres indices (la règle 'tout objet sacré on le retire', la braita 'qui abat pour un cohen ou un goy est dispensé') et finit par une teiouvta de Rav, qu'il pare en invoquant une mahloket de tannaim sur le verset du Kippour 'vekhiper' (le dernier 'yekhaper' inclut-il les Leviim ou les esclaves ?). Mareimar tranche : halakha comme Rav et comme Rav Hisda.
Enfin Oula donnait les dons à une fille de cohen, et Rava l'objecte par l'oblation (minha) de la fille de cohen, qui se mange, contre celle du cohen.
[Les dons prélevés du champ sont aussi] l'oubli (chikhha) et le coin du champ (pea), car il est écrit : 'Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas [de moissonner] le coin de ton champ en moissonnant, et le glanage de ta moisson tu ne ramasseras pas etc.' (Lévitique 23:22), [et] 'Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ' (Deutéronome 24:19).
Suite de la braita (depuis 131a) qui énumère les dons aux pauvres. Pour ce qui pousse en terre, ce sont le leket (glanage), la chikhha (gerbe oubliée), la pea (coin du champ laissé non moissonné) et la dîme du pauvre. La Guemara cite les versets sources de la chikhha et de la pea.
[Les] deux [dons] qui [sont prélevés] de l'arbre [sont] l'oubli (chikhha) et le coin du champ (pea), car il est écrit : 'Quand tu gauleras ton olivier, tu ne le dépouilleras pas (lo tefaer) [en repassant] derrière toi' (Deutéronome 24:20) ; et l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : que tu ne lui prennes pas sa splendeur (tiferet) [= tout son fruit, d'où pea] ; 'derrière toi' (aharekha) — ceci [est] l'oubli (chikhha).
La braita applique à l'arbre (l'olivier) deux des dons aux pauvres. Le verset 'tu ne le dépouilleras pas' (lo tefaer) est lu par l'école de R. Yichmael comme : ne lui ôte pas toute sa tiferet (splendeur, parure) — d'où la pea de l'arbre ; et le mot 'derrière toi' enseigne la chikhha (ce qu'on a oublié en passant).
Et pour tous ces [dons], il n'y a pas de faveur (tovat hanaa) pour les propriétaires [le propriétaire ne peut pas choisir à quel pauvre les donner]. Quelle [en est] la raison ?
Le [terme] 'laisser' (aziva) est écrit à leur sujet.
Pour tous ces dons (leket, chikhha, pea, dîme du pauvre des champs), le propriétaire n'a pas la faveur (tovat hanaa) — il ne distribue pas à son gré, et tout pauvre qui s'en saisit les acquiert. Raison : la Torah écrit à leur sujet le verbe 'tu laisseras' (taazov), c'est-à-dire qu'on les abandonne sur place, on ne les partage pas.
Et même le plus pauvre en Israël, on [le] lui retire de la main [s'il ne laisse pas ces dons sur son propre champ], car il est écrit : 'Et le glanage de ta moisson tu ne ramasseras pas ; pour le pauvre et pour l'étranger tu [les] laisseras' (Lévitique 23:22) — [c'est] pour mettre en garde le pauvre au sujet du sien [de son propre champ].
Même un pauvre d'Israël qui possède un champ doit y laisser ces dons pour les autres pauvres ; s'il ne le fait pas, le tribunal les retire de sa main. Le verset 'pour le pauvre... tu laisseras' juxtapose 'le pauvre' à la mitsva : il met en garde le pauvre [propriétaire] au sujet de son propre champ.
Et la dîme du pauvre (maaser ani) qui se partage au sein de la maison, il y a pour elle [une] faveur (tovat hanaa) pour les propriétaires. Quelle [en est] la raison ?
Le [terme] 'donner' (netina) est écrit à son sujet.
En revanche, la dîme du pauvre que l'on distribue à la maison (la troisième année, distincte de celle qu'on laisse dans les champs) confère au propriétaire la faveur : il choisit à quel pauvre la donner. Raison : la Torah écrit à son sujet le verbe 'tu donneras' (venatata) — un acte de don volontaire.
Et même le plus pauvre en Israël, on [la] lui retire de la main [s'il ne la donne pas], car Rabbi Ilea a dit : il déduit ['étranger'-'étranger'] — '[au] étranger' (la-guer) [de là dîme du pauvre] [par analogie verbale] avec '[au] étranger' (la-guer) de là-bas [du glanage] : de même que là-bas le pauvre est mis en garde au sujet du sien, de même ici le pauvre est mis en garde au sujet du sien.
Comme pour le glanage, le pauvre propriétaire doit donner la dîme du pauvre et, à défaut, le tribunal la lui retire. R. Ilea le déduit par guezera chava (analogie verbale) entre le mot 'la-guer' (pour l'étranger) écrit à la dîme du pauvre et le même mot écrit au glanage : le pauvre est mis en garde au sujet de son propre bien dans les deux cas.
Et les autres dons sacerdotaux (matnot kehouna), tels que l'épaule (zeroa), les mâchoires (lehayayim) et la caillette (keva), on ne les retire ni d'un cohen à un [autre] cohen, ni d'un Levi à un [autre] Levi. [Or, dit Rav Idi bar Avin,] cela [implique que] d'un Levi à un cohen, on retire — d'où [il ressort] qu'ils [les Leviim] sont appelés 'peuple' (am).
La braita passe aux dons sacerdotaux dus de toute bête profane abattue : l'épaule, les mâchoires et la caillette (zeroa, lehayayim, keva). On ne les retire pas d'un cohen à un cohen ni d'un Levi à un Levi [chacun garde ce qu'il a]. Rav Idi bar Avin infère : donc d'un Levi à un cohen, on retire — c'est que le Levi est compté parmi le 'am' (le peuple) tenu de donner ces dons ; cela contredit le doute de Rav [énoncé en 131a].
[Réponse :] tel [un don] comme l'épaule, mais non l'épaule [elle-même] ; et qu'est-ce [donc] ? — la dîme première (maaser richon).
La Guemara désamorce l'inférence : la braita ne parle pas de l'épaule, des mâchoires et de la caillette eux-mêmes, mais d'un don semblable à l'épaule (dû à partir de l'animal profane) sans être l'épaule. Et lequel ? La dîme première (maaser richon) — c'est elle qu'on retire du Levi pour le cohen, sans rien conclure sur le statut 'am' du Levi.
La dîme première [appartient] au Levi ! [Pourquoi la retirerait-on de lui ?] — [La braita est] selon Rabbi Elazar ben Azaria, car il est enseigné : le prélèvement (terouma) [va] au cohen, la dîme première au Levi — propos de Rabbi Akiva ; Rabbi Elazar ben Azaria dit : [elle va] aussi au cohen.
Objection : la dîme première revient pourtant au Levi — pourquoi la lui retirer ? Réponse : la braita suit Rabbi Elazar ben Azaria. Mahloket : pour Rabbi Akiva, la terouma va au cohen et la dîme première au Levi ; pour R. Elazar ben Azaria, la dîme première va aussi au cohen (car en de nombreux endroits la Torah appelle les cohanim 'Leviim').
Dis [tout au plus] que Rabbi Elazar ben Azaria a dit '[elle va] aussi au cohen' ; '[elle va] au cohen et non au Levi', l'a-t-il [donc] dit ?! [Réponse :] oui, après qu'Ezra les eut sanctionnés (kenasinhou).
Difficulté : R. Elazar ben Azaria dit que la dîme première va aussi au cohen, mais a-t-il dit qu'elle va au cohen et non au Levi (au point qu'on la retire du Levi) ? Réponse : oui, mais seulement après la sanction d'Ezra — Ezra pénalisa les Leviim (qui ne montèrent pas de Babylonie) en décrétant qu'on ne leur donnerait plus la dîme première.
Dis [tout au plus] qu'Ezra les a sanctionnés [au point] qu'on ne la leur donne pas ; [mais qu'on la leur] retire et prenne d'eux, l'a-t-il [donc] dit ?! [Réponse :] plutôt, tel [un don] comme l'épaule, mais non l'épaule [elle-même] ; et qu'est-ce [donc] ? — le prélèvement du toison (rechit ha-guez).
Nouvelle difficulté : la sanction d'Ezra fait qu'on ne donne pas la dîme première au Levi, mais non qu'on la lui retire de force une fois qu'il l'a. Réponse : la braita parle plutôt d'un don semblable à l'épaule sans être l'épaule : le rechit ha-guez (les prémices de la tonte). Le verset 'la prémice de la toison... tu lui donneras' (Deut 18:4) ne mentionne pas le 'peuple' — donc même le Levi le doit au cohen, et on peut le lui retirer.
Viens [et] entends [une preuve] : voici la règle — tout objet qui [relève] de la sainteté (kedoucha), tel le prélèvement (terouma), le prélèvement de la dîme (teroumat maaser) et la hala — on les retire de leur main ; et tout objet qui ne [relève] pas de la sainteté, tel l'épaule, les mâchoires et la caillette — on ne le retire pas de leur main.
Tentative de preuve par une braita : tout objet sacré (terouma, teroumat maaser, hala — interdits à un non-cohen) on le retire de la main du Levi pour le cohen ; tout objet non sacré (épaule, mâchoires, caillette, venant d'une bête profane) on ne le retire pas. Cela semble trancher que le Levi n'est pas 'am' [il est dispensé de ces dons] — d'où le doute de Rav devrait disparaître.
[Réponse :] tel [un don] comme l'épaule, mais non l'épaule [elle-même] ; et qu'est-ce [donc] ? — la dîme première, et [cela] après qu'Ezra les eut sanctionnés.
La Guemara écarte cette preuve de la même manière : 'l'épaule' de la braita désigne un don semblable à l'épaule sans être l'épaule, soit la dîme première après la sanction d'Ezra. Si un Levi l'a déjà reçue, on ne la lui retire pas (la sanction d'Ezra ne s'étendait pas jusqu'à la retirer) ; la braita n'enseigne donc rien sur le statut 'am'.
Viens [et] entends : celui qui abat pour un cohen ou pour un goy [un non-Juif] est dispensé des dons. Or [cela implique que s'il abat] pour un Levi ou pour un Israélite, [il en est] tenu [redevable] !
[Réponse :] ne dis pas 'or [s'il abat] pour un Levi ou pour un Israélite il en est tenu', mais dis [plutôt] : 'or [s'il abat] pour un Israélite il en est tenu'.
Autre tentative : la braita 'qui abat pour un cohen ou un goy est dispensé des dons' [cohen et goy n'y sont pas tenus]. On infère à contrario : abattant pour un Levi ou un Israélite, il est tenu — donc le Levi serait 'am'. Réponse : ne pas inférer 'pour un Levi ou un Israélite', mais seulement 'pour un Israélite il est tenu' [le cas du Levi restant indécis].
[Objection :] mais [s'il abat] pour un Levi, qu'[en est-il] ? [Serait-il] dispensé ?
Si [c'est] ainsi, qu'[la braita] enseigne 'celui qui abat pour un Levi ou pour un goy est dispensé des dons' ! Et de plus, voici qu'il est enseigné [dans une autre braita] : celui qui abat pour un cohen ou pour un goy est dispensé des dons, [mais s'il abat] pour un Levi ou pour un Israélite, il en est tenu !
[C'est une] réfutation de Rav (teiouvta de-Rav).
Double difficulté. (1) Si abattre pour un Levi dispensait aussi, la braita aurait dû dire 'pour un Levi ou un goy' (le cas du cohen suivant à fortiori). (2) Une autre braita enseigne explicitement : 'pour un cohen ou un goy, dispensé ; pour un Levi ou un Israélite, tenu' — donc le Levi est 'am'. C'est une teiouvta (réfutation) du doute de Rav.
Rav pourrait te dire : c'[est l'objet d'une dispute de] tannaim, car il est enseigné : 'et il fera l'expiation pour le sanctuaire saint (mikdach ha-kodech)' (Lévitique 16:33) — ceci [est] le [lieu] intérieur [du] plus intérieur (lifnay ve-lifnim) [le saint des saints].
Rav pare la réfutation : la question 'le Levi est-il 'am' ?' est elle-même matière à mahloket de tannaim. Preuve, par l'exégèse du verset du Kippour (Lev 16:33), que la braita découpe mot à mot (voir le schéma). 'Il fera l'expiation pour le sanctuaire saint' = le saint des saints (lifnay ve-lifnim) : le taureau et le bouc de Kippour expient l'impureté survenue à l'intérieur.
'Tente d'assignation' (ohel moed) — ceci [est] le sanctuaire (heikhal) ; 'autel' (mizbeah) — selon son sens [littéral] ; 'il fera l'expiation' (yekhaper) — ce sont les parvis (azarot) ; 'cohanim' (kohanim) — selon son sens [littéral] ; 'le peuple de l'assemblée' (am ha-kahal) — ce sont les Israélites ; 'il fera l'expiation' (yekhaper) — ce sont les Leviim.
La braita poursuit le découpage du verset : 'tente d'assignation' = le heikhal ; 'autel' au sens propre ; le premier 'yekhaper' surnuméraire = les parvis ; 'cohanim' au sens propre ; 'le peuple de l'assemblée' = les Israélites ; et le second 'yekhaper' surnuméraire = les Leviim. Ici, les Leviim sont donc distincts du 'peuple' — preuve qu'on ne les compte pas dans 'am'.
Et il est enseigné dans une autre [braita] : 'il fera l'expiation' (yekhaper) — ce sont les esclaves (avadim). N'est-ce pas en ceci qu'ils divergent : un Maître tient [que les Leviim] sont appelés 'peuple' (am), et un Maître tient [qu'ils] ne sont pas appelés 'peuple' ?
Une autre braita rapporte le même 'yekhaper' surnuméraire aux esclaves (cananéens, tenus à certaines mitsvot, donc en besoin d'expiation), et non aux Leviim. La Guemara conclut : les deux braitot divergent sur notre point — pour l'une, le Levi n'est pas 'am' (il faut donc un mot pour l'inclure) ; pour l'autre, le Levi est déjà 'am' (le mot surnuméraire sert alors aux esclaves). Le statut du Levi est bien une mahloket de tannaim.
Et Rav — s'il tenait comme ce tanna, qu'il [le] dise ; et s'il tenait comme ce [autre] tanna, qu'il [le] dise ! [Réponse :] il est dans le doute [pour savoir] si [la halakha est] comme ce tanna ou comme ce [autre] tanna.
Objection : si c'est une mahloket, Rav n'avait qu'à trancher selon l'un ou l'autre tanna, sans rester dans le doute. Réponse : Rav est précisément indécis [pour savoir] auquel des deux tannaim se rallier — d'où son doute persistant sur le statut 'am' du Levi.
Mareimar a exposé : la halakha [est] comme Rav, et la halakha [est] comme Rav Hisda.
Conclusion pratique de Mareimar : la halakha suit Rav (il reste un doute sur le statut du Levi, donc on ne lui retire pas de force l'épaule, les mâchoires et la caillette) ; et la halakha suit Rav Hisda (qui enseigne que celui qui endommage ou consomme des dons sacerdotaux est dispensé de payer).
Oula donnait les dons [sacerdotaux] à une fille de cohen (kohenet) [même mariée à un Israélite]. Rava lui objecta, à Oula : l'oblation (minha) d'une fille de cohen se mange ; l'oblation d'un cohen ne se mange pas.
Récit : Oula remettait les dons sacerdotaux à une fille de cohen (kohenet), même mariée à un Israélite — car ces dons (non sacrés) ne sont pas interdits à un non-cohen, et elle y a donc droit. Rava l'objecte par une braita sur l'oblation (minha) : celle d'une fille de cohen se mange [son reste, comme l'oblation d'un Israélite], tandis que celle d'un cohen [mâle] ne se mange pas [elle est entièrement consumée].
Et si tu dis [que le terme] 'cohen' [inclut] même une fille de cohen — or n'est-il pas écrit : 'Et toute oblation de cohen sera entièrement [consumée], elle ne se mangera pas' (Lévitique 6:16) ! [Comment donc l'oblation d'une fille de cohen se mange-t-elle ?] Il lui dit : Rabbi [mon maître],
Rava précise son objection : si 'cohen' incluait aussi la fille de cohen [comme Oula le soutient pour les dons], alors le verset 'toute oblation de cohen... ne se mangera pas' devrait s'appliquer à elle aussi — or sa minha se mange ! Oula commence sa réponse ('Rabbi'...), qui se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).