Sougya : La sougya achève le débat sur les bénéficiaires des dons sacerdotaux. Oula soutient qu'on les donne à la fille de cohen (kohenet) : il l'établit par la minha du cohen ('Aharon et ses fils' = mâles seuls), tandis que l'école de R.
Yichmael déduit du terme explicite [que] 'cohen' exclut la fille, et l'école de R. Eliezer ben Yaakov tranche au contraire qu'une restriction après une restriction vient amplifier — donc la fille est incluse.
Des Amoraim (Rav Kahana, Rav Papa, Rav Yemar, Rav Idi bar Avin) mangeaient les dons au titre de leur épouse, et Mareimar fixe la halakha selon Rav, Rav Hisda, Oula et Rav Ada bar Ahava. Vient ensuite la braita sur les dons d'un hybride (kilayim) et du koy : on débat si 'che' (petit bétail) inclut 'même une partie de che', d'où la divergence sur le produit du cerf et de la chèvre — R.
Eliezer exempte, les Sages obligent (à la moitié selon Rav Houna bar Hiya). R.
Zira objecte par la braita du koy, puis R. Yo'hanan, par 'im chor' et 'im che', conclut [que] pour les Sages le koy est obligé à tous les dons.
Enfin une nouvelle michna traite du bekhor mêlé à cent bêtes : selon le nombre d'abatteurs on exempte toutes les bêtes ou une seule, et l'on règle l'associé, la vente 'hors les dons' et l'achat des entrailles ; la guemara demande pourquoi le cohen ne réclame pas 'des deux côtés'.
[Oula répondit à l'objection :] de ta charge [même je te confonds] (mitounakh) — c'est-à-dire : de cela même dont tu m'objectes, [je tire une preuve], car 'Aharon et ses fils' [sont] écrits dans la section [de la minha].
Fin de l'échange (commencé en 131b) sur les dons sacerdotaux (matnot kehouna : zeroa, lehayayim, keva). Oula, qui donne les dons à la fille de cohen (kohenet), retourne l'objection : 'de ta charge même' (mitounakh). À propos de la minha du cohen (qui se mange), la Torah écrit explicitement 'Aharon et ses fils' (Lev 6:7) ; ce 'ses fils' vient exclure les filles — preuve que, lorsque le verset écrit seulement 'cohen' [sans cette précision], la fille est incluse. Or pour les dons, il n'est écrit que 'cohen' tout court : la kohenet y a donc droit.
L'école de R. Yichmael a enseigné : 'cohen' — et non la fille de cohen (kohenet) ; et que l'on apprenne le [terme] vague (satoum) à partir de l'[terme] explicite (mefourach).
Première position tannaitique, opposée à Oula. L'école de R. Yichmael : partout où la Torah écrit 'cohen' à propos des dons, elle vise le cohen mâle, non la fille (kohenet). On apprend le terme vague ('cohen' tout court, écrit pour les dons) à partir du terme explicite ('les fils d'Aharon', écrit pour la minha) : de même que la [c'est] cohen et non kohenet, de même ici cohen et non kohenet.
L'école de R. Eliezer ben Yaakov a enseigné : 'cohen' — et même la fille de cohen (kohenet) ; [car] c'[est] une restriction après une restriction, et il n'y a de restriction après une restriction que pour amplifier (lerabot).
Position opposée, qui rejoint Oula. Pour l'école de R. Eliezer ben Yaakov : en règle générale 'cohen' exclut bien la kohenet ; mais le verset des dons (Deut 18:3) mentionne 'cohen' deux fois — au début ('et voici le droit des cohanim') et à la fin ('il donnera au cohen'). Chaque mention restreint (exclut la fille) ; or 'une restriction après une restriction' (mioute ahar mioute) ne sert qu'à amplifier — donc, ici, à inclure la fille de cohen.
Rav Kahana mangeait [les dons] au titre de son épouse ; Rav Papa mangeait au titre de son épouse ; Rav Yemar mangeait au titre de son épouse ; Rav Idi bar Avin mangeait au titre de son épouse.
Application pratique de la position d'Oula. Quatre Amoraim israélites dont l'épouse était kohenet mangeaient les dons sacerdotaux à son titre : Rav Kahana, Rav Papa, Rav Yemar, Rav Idi bar Avin. Ils tiennent donc que 'cohen' inclut la kohenet.
Ravina a dit : Mareimar m'a dit : la halakha [est] comme Rav, la halakha [est] comme Rav Hisda, et la halakha [est] comme Oula.
Récapitulation des décisions. Mareimar (rapporté par Ravina) tranche : la halakha suit Rav (on doute si les Leviim doivent donner les dons, donc on ne les leur prend pas) ; Rav Hisda (celui qui endommage ou consomme des dons est dispensé de payer) ; et Oula (on donne les dons à la fille de cohen).
Et la halakha [est] comme Rav Ada bar Ahava : une fille de Levi (leviya) qui a enfanté — son fils [est] dispensé des cinq sela [du rachat].
Une dernière décision rattachée à la précédente. La halakha suit Rav Ada bar Ahava : la fille d'un Levi (leviya) qui enfante un premier-né, [même mariée à un israélite], voit son fils dispensé des cinq sela du rachat du premier-né (pidyon ha-ben), comme le fils d'un Levi — car les Leviim en sont dispensés.
Nos Maîtres ont enseigné : le bras, les joues et la caillette (ha-zeroa ve-ha-lehayayim ve-ha-keva) s'appliquent [aussi] à l'hybride (kilayim) et au koy. R.
Eliezer dit : un hybride issu de la chèvre et de la brebis (min ha-ez ou-min ha-rahel) — [son propriétaire] est obligé aux dons ; [un hybride issu] du bouc et de la biche (min ha-tayich ou-min ha-tzeviya) — [il est] dispensé des dons.
Nouvelle braita sur les trois dons : le bras/foreleg (zeroa), les joues (lehayayim) et la caillette (keva). Premier Tana : ils s'appliquent même à un hybride (kilayim) et au koy [animal au statut incertain]. R. Eliezer distingue : un hybride de chèvre et brebis (deux domestiques) -> obligé ; un hybride de bouc et biche [la biche étant un animal sauvage, haya] -> dispensé, car le verset dit 'che' (petit bétail domestique) et non 'tzvi' (cerf/biche).
Or, nous tenons pour acquis que, quant à la couverture du sang (kissouy ha-dam) et aux dons, tu ne trouves [de divergence entre R. Eliezer et les Sages] que dans [le cas du] cerf venu sur la chèvre (tzvi ha-ba al ha-tayicha) ; et tant pour R.
Eliezer que pour les Sages, ils [restent] dans le doute : doit-on tenir compte de la semence du père (zera ha-av), ou n'en tient-on pas compte ?
La guemara précise (renvoi à Houlin 79b-80a) : la divergence entre R. Eliezer et les Sages sur la couverture du sang et les dons ne se rencontre que dans un cas — celui du cerf saillissant la chèvre (tzvi sur tayicha). Et les deux camps restent dans le doute : faut-il tenir compte de la lignée paternelle (zera ha-av) [auquel cas l'animal serait mi-domestique mi-sauvage], ou non [auquel cas il suit sa mère, et serait domestique] ?
Et c'est sur 'che et même une partie de che' (be-che va-afilou miktzat che) qu'ils divergent : l'un [maître] tient 'che' et même une partie de che, et l'autre maître tient 'che' [oui], mais 'même une partie de che' nous ne le disons pas.
Formulation précise du point de divergence. Tous deux lisent 'che' [petit bétail] dans le verset, mais : un maître (les Sages) tient 'che et même une partie de che' — même un animal partiellement domestique entre dans l'obligation ; l'autre maître (R. Eliezer) tient 'che' seulement, et refuse d'étendre à 'une partie de che'. La question du zera ha-av reste suspendue (teiku), mais elle n'est pas le véritable enjeu : le point tranché est la lecture de 'che'.
[Cela se comprend ainsi :] soit, pour R. Eliezer qui dispense — il tient 'che' et non une partie de che ; mais pour les Sages, même s'ils tiennent 'che' et même une partie de che, que le [cohen] prenne [seulement] la moitié [des dons], et pour l'autre moitié que [le propriétaire] lui dise : apporte une preuve qu'on ne tient pas compte de la semence du père, et [alors] prends !
Rav Houna bar Hiya a dit : que veut [dire] aussi 'oblige' qu'il [le Tana] énonce ? [Il veut dire : le propriétaire est] obligé à la moitié des dons.
Difficulté de la guemara contre les Sages. R. Eliezer (qui dispense) se comprend : pour lui 'che' exclut 'une partie de che', donc l'hybride mi-sauvage est exempt. Mais pour les Sages, qui obligent : l'animal n'est domestique qu'à moitié (par sa mère) ; le cohen ne devrait toucher que la moitié des dons, et pour l'autre moitié le propriétaire pourrait dire 'apporte la preuve qu'on ne suit pas la lignée paternelle' ! Réponse de Rav Houna bar Hiya : quand les Sages disent 'oblige', ils veulent dire oblige à la moitié des dons.
R. Zira objecte : le koy — il y a en lui des aspects égaux [à ceux] d'une bête domestique (behema), il y a en lui des aspects égaux [à ceux] d'une bête sauvage (haya), et il y a en lui des aspects égaux [à ceux] d'une bête sauvage et d'une bête domestique [à la fois].
R. Zira objecte à Rav Houna bar Hiya par une braita sur le koy [animal au statut incertain, possiblement croisement de domestique et de sauvage]. Cette braita le classe en trois rubriques : des aspects identiques à la behema (domestique), d'autres à la haya (sauvage), d'autres communs aux deux.
Comment [cela] ? Sa graisse [est] interdite comme la graisse d'une bête domestique, et son sang [il faut] le couvrir comme le sang d'une bête sauvage ; des aspects égaux [à ceux] d'une bête domestique et d'une bête sauvage [à la fois] : [à savoir] que son sang et son [nerf] sciatique (gid) sont interdits comme [pour] une bête domestique et une bête sauvage ; et [son propriétaire] est obligé au bras, aux joues et à la caillette (zeroa, lehayayim ve-keva), et R.
Eliezer [l']exempte.
Détail de la braita. Comme la behema : sa graisse (helev) est interdite. Comme la haya : son sang requiert la couverture. Commun aux deux : son sang et son nerf sciatique (gid ha-nache) sont interdits. Et — point qui sert l'objection — son propriétaire est obligé aux trois dons ; R. Eliezer l'exempte. Or la braita dit 'oblige' sans préciser 'à la moitié', ce qui contredit Rav Houna bar Hiya.
Or, s'il en était [ainsi], il aurait fallu [dire] 'oblige à la moitié des dons' ! [Réponse :] du fait qu'il a enseigné 'sa graisse et son sang' — pour lesquels il n'enseigne pas 'la moitié', 'la moitié' — pour cette raison il n'enseigne pas non plus 'la moitié' [pour les dons].
R. Zira aiguise l'objection : si Rav Houna bar Hiya avait raison, la braita aurait dû écrire 'oblige à la moitié des dons' ! Réponse de la guemara : le Tana n'a pas précisé 'moitié' par uniformité de style — puisqu'il venait d'enseigner 'sa graisse et son sang' (où il est impossible de dire 'la moitié', une moitié ne pouvant être interdite et l'autre permise), il a, par entraînement, formulé de même 'oblige aux dons' sans ajouter 'moitié'. En réalité, [le propriétaire] n'est tenu qu'à la moitié.
Lorsque Ravin vint [de la Terre d'Israël], il dit [au nom de] R. Yo'hanan : le koy, pour les Sages, est obligé à tous les dons ; car il est enseigné : '[un] taureau (chor)' — que vient enseigner '[s']il [s'agit d']un taureau' (im chor) ?
[Cela vient] pour inclure l'hybride (kilayim). '[Du] petit bétail (che)' — que vient enseigner '[s']il [s'agit] de petit bétail' (im che) ? [Cela vient] pour inclure le koy.
Renversement par R. Yo'hanan (rapporté par Ravin) : pour les Sages, le koy est obligé à tous les dons (et non à la moitié). Preuve par une braita exégétique sur Deut 18:3 ('im chor im che', 's'il s'agit d'un taureau ou s'il s'agit de petit bétail'). Le mot 'taureau' suffisait ; le surplus 'im chor' vient inclure l'hybride (kilayim). De même 'im che' vient inclure le koy. Donc le koy est pleinement assujetti.
Et R. Eliezer, ce 'im' [s']il, à quoi lui [sert]-il ?
Il lui [sert] à séparer (lehalek). Et les Sages, [pour] séparer, d'où [le tirent]-ils ?
Ils le tirent de 'd'entre ceux qui abattent le sacrifice' (me-et zovhei ha-zevah).
Confrontation à R. Eliezer (qui exempte hybride et koy). Pour lui, le mot 'im' ('s'il') ne sert pas à inclure, mais à séparer (lehalek) : sans 'im', on aurait cru qu'on n'est obligé aux dons qu'après avoir abattu un taureau et un che ; 'im' enseigne que chaque animal seul oblige. Les Sages, eux, tirent ce 'séparer' d'un autre mot du verset, 'me-et zovhei ha-zevah' ('d'entre ceux qui abattent le sacrifice') — qui implique 'même un seul sacrifice'.
Et R. Eliezer, ce 'd'entre ceux qui abattent le sacrifice' (me-et zovhei ha-zevah), qu'en fait-il ?
Il lui [sert] pour [l'enseignement] de Rava, car Rava a dit : le procès [est] avec le boucher (ha-din im ha-tabah).
Pour R. Eliezer, qui a déjà employé 'im' pour 'séparer', le mot 'me-et zovhei ha-zevah' sert à autre chose : à l'enseignement de Rava — 'le procès est avec le boucher' (ha-din im ha-tabah). C'est-à-dire que le cohen qui réclame les dons en justice les réclame au boucher qui a abattu, même si la bête appartient à un tiers.
MICHNA. Un premier-né (bekhor) qui s'est mêlé à cent [bêtes] : lorsque cent [personnes] abattent toutes [les bêtes], elles les dispensent toutes [des dons] ; [si] un seul abat toutes [les bêtes], on lui en dispense une seule.
Nouvelle michna. Un bekhor [premier-né, ici défectueux, qu'on abat sans en donner les dons] s'est mêlé à cent bêtes profanes [qui, elles, sont obligées aux dons]. Si cent personnes abattent (chacune une bête), toutes sont dispensées : chacun peut dire au cohen 'la mienne est peut-être le bekhor'. Si un seul les abat toutes, le bekhor est forcément parmi elles : il en exempte une seule (en disant 'voici le bekhor'), et doit les dons pour les 99 autres.
Celui qui abat pour un cohen ou pour un non-juif (le-cohen ou-le-goy) [leur bête] — [il est] dispensé des dons ; et celui qui s'associe avec eux — il doit faire une marque (lirchom) ; et [si le cohen] a dit '[je vends] hormis les dons' (houtz min ha-matanot) — [l'acheteur israélite est] dispensé des dons.
Suite de la michna, trois cas. Abattre pour un cohen ou un non-juif [leur bête propre] : dispensé des dons (le cohen et le goy n'y sont pas tenus). S'associer avec un cohen ou un goy [pour une bête commune] : l'israélite doit la marquer (lirchom) pour que les gens sachent qu'elle n'est pas entièrement à lui. Si le cohen [vend] 'hormis les dons' (houtz min ha-matanot, se réservant les dons) : l'israélite acheteur est dispensé — les dons ne sont pas à lui.
[S']il a dit '[le boucher] : vends-moi les entrailles d'une vache' (bnei meeha chel para), et [qu']il y avait parmi elles des dons [la caillette] — il les donne au cohen, et il ne [lui en] déduit pas du prix (min ha-damim). [S']il les lui a achetées au poids (be-michkal) — il les donne au cohen, et il [lui en] déduit du prix.
Dernier cas de la michna, sur l'achat des entrailles (bnei meeha), parmi lesquelles se trouve la caillette (keva), qui est un des dons. Si l'israélite a acheté les entrailles en bloc (sans peser) : il donne la caillette au cohen et ne déduit rien du prix payé (l'achat global ne portait pas vraiment sur ce don). S'il les a achetées au poids (be-michkal) : il donne la caillette au cohen et déduit sa valeur du prix (il a payé au poids un don qui ne lui revenait pas).
GUEMARA. Et pourquoi [donc les dispense-t-on toutes] ?
Que le cohen vienne sur lui des deux côtés (mi-chnei tzedadim) et lui dise : si c'[est] un bekhor — il est tout entier mien ; et si ce n'[est] pas un bekhor — donne-moi mes dons !
La guemara interroge la michna (cas des cent abatteurs, tous dispensés). Pourquoi les dispense-t-on toutes ? Le cohen pourrait réclamer 'des deux côtés' (mi-chnei tzédadim), par un argument imparable : 'si ta bête est le bekhor, elle m'appartient entièrement [le bekhor revient au cohen] ; et si ce n'est pas le bekhor, alors donne-moi les dons [dûs sur une bête profane]'. Dans les deux cas le cohen reçoit quelque chose — pourquoi exempte-t-on ? [La réponse, plus loin, distingue ce cas du doute complet.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).