Sougya : La sougya traite des dons sacerdotaux (matanot kehuna : zeroa l'épaule, lehayayim les joues, keiva la caillette). Rav Ochaaya établit que le kohen ne peut réclamer toute la bête comme premier-né lorsqu'il la lui a déjà livrée avec un défaut.
Rava dégage de la formulation de la michna que 'la dette est avec l'abatteur' (ha-din im ha-tabah) : 'de ceux qui égorgent' inclut même un boucher kohen qui abat la bête d'un Israélite, tandis que 'de la part du peuple' (et non des kohanim) exempte la bête d'un kohen, comme le non-Juif n'est pas 'peuple'. Suit l'affaire de l'hôte pauvre de Rabbi Tavlà : Tavlà l'autorise à s'associer à des bouchers israélites pour exempter leurs bêtes des dons ; Rav Nahman le condamne, au nom des anciens du Sud (un kohen-boucher est redevable une fois établi, surtout s'il a 'planté son étal').
Rav Hisda excommunie le kohen qui ne prélève pas les dons ; les bouchers de Houtsal sont sous son cherem depuis vingt-deux ans, ce qui fonde une amende sans avertissement. La sougya précise le partage des dons (épaule à un, caillette à un, joues à deux ; os par os pour un grand taureau), l'interdiction (non halakhique) de manger une bête avant prélèvement, et la consommation des dons rôtis et à la moutarde, à titre de grandeur.
Enfin une braita de Rabbi Chimon prive de part le kohen qui ne reconnaît pas le service du Temple (avoda), enseigne par 'celui qui offre' (ha-makriv), et commence d'énumérer quinze services.
Rav Ochaaya a dit [en réponse] : [la michna traite] du cas où [le premier-né] est venu en la possession du kohen, et [où ce dernier] l'a vendu à un Israélite avec son défaut (be-moumo).
Suite d'une difficulté de 132a : pourquoi le kohen ne peut-il réclamer toute la bête au titre du premier-né (bekhor) ? Rav Ochaaya précise le cas : le premier-né est déjà venu entre les mains du kohen [sans défaut], puis un défaut permanent (moum kavoua) est apparu, et le kohen l'a vendu à un Israélite tel quel. Le kohen ne peut donc plus réclamer la bête comme premier-né, l'ayant déjà reçue une fois à ce titre.
Celui qui abat [la bête] d'un kohen ou d'un non-Juif est exempt des dons (matanot). Or qu'il enseigne [simplement] : un kohen et un non-Juif sont exemptés des dons !
Rava a dit : cela revient à dire (zot omeret) [que] la dette [se réclame] avec l'abatteur (ha-din im ha-tabah).
La michna exempte des dons (épaule, joues, caillette) celui qui abat la bête d'un kohen pour le kohen ou la bête d'un non-Juif pour le non-Juif. La Guemara objecte : pourquoi formuler 'celui qui abat' au lieu de dire directement 'un kohen et un non-Juif sont exemptés' ? Rava répond : cette formulation enseigne que la dette des dons se réclame auprès de l'abatteur (ha-din im ha-tabah) — même un boucher kohen, s'il abat pour un Israélite, doit les dons.
Rava a exposé : 'de la part du peuple' (me-et ha-am) — et non de la part des kohanim ; lorsqu'il dit 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' (me-et zovhéi ha-zevah) — tu dois dire [que] même un boucher kohen est inclus dans le sens [du verset].
Rava appuie sa lecture sur le verset (Deut 18:3). 'De la part du peuple' — et non des kohanim : on aurait cru les kohanim entièrement exemptés (ils ne sont pas 'peuple', am). Mais 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' inclut tout abatteur, même un boucher kohen, dès lors qu'il abat la bête d'un Israélite — pour la vendre. En revanche, la bête qu'il abat pour son propre usage reste exempte.
L'hôte (ouchpizkhnéih) de Rabbi Tavlà était un kohen, et il était dans la gêne (dahik leih milta). Il vint devant Rabbi Tavlà.
Il lui dit : va t'associer avec des bouchers israélites, car du fait qu'ils [seront] exemptés des dons, ils s'associeront avec toi.
L'hôte (celui qui le loge) de Rabbi Tavlà est un kohen pauvre et gêné. Rabbi Tavlà lui conseille de s'associer avec des bouchers israélites : comme la bête devient en partie celle d'un kohen, ils seront exemptés des dons (selon la michna 'celui qui s'associe avec eux est exempt'), et accepteront donc volontiers ce partenariat.
Rav Nahman le déclara redevable [des dons]. Il lui dit : mais Rabbi Tavlà nous a exemptés !
Il lui dit : va [les] ressortir, et sinon — je te ferai sortir Rabbi Tavlà de ton oreille.
Malgré le montage, Rav Nahman déclare le boucher redevable des dons. Le kohen objecte : 'Rabbi Tavlà nous a exemptés !'. Rav Nahman répond : ressors les dons (prélève-les pour un kohen), sinon 'je te ferai sortir Rabbi Tavlà de ton oreille' — c'est-à-dire : je réfuterai entièrement l'appui que tu trouves dans Rabbi Tavlà.
Rabbi Tavlà alla devant Rav Nahman. Il lui dit : pour quelle raison le Maître a-t-il fait ainsi ?
Il lui dit : car lorsque Rabbi Aha bar Hanina vint du Sud (mi-daroma), il dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi [que] les anciens du Sud ont dit : un kohen-boucher — deux et trois semaines [il est] exempt des dons ; à partir de là, [il est] redevable des dons.
Rabbi Tavlà vient demander à Rav Nahman la raison de sa décision. Réponse : selon une tradition rapportée par Rabbi Aha bar Hanina au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi et des anciens du Sud, un kohen devenu boucher est exempt des dons pendant les deux ou trois premières semaines (il n'est pas encore reconnu comme boucher), mais au-delà il est redevable, étant désormais établi.
Il lui dit : que le Maître fasse au moins pour lui selon Rabbi Aha bar Hanina ! Il lui dit : cela [ne vaut que] là où il n'a pas planté d'étal (lo kava mashéta), mais ici il a [déjà] planté un étal.
Rabbi Tavlà concède et demande qu'au moins on applique l'exemption des deux-trois semaines de Rabbi Aha bar Hanina. Rav Nahman répond que cette exemption ne vaut que tant que le kohen n'a pas ouvert d'étal (lo kava mashéta) — tant qu'on ne sait pas encore qu'il est boucher. Or ici l'étal est déjà planté : il est manifestement boucher, donc redevable d'emblée.
Rav Hisda a dit : ce kohen qui ne prélève pas les dons (mathnata) — qu'il soit sous l'excommunication (chamta) du Dieu d'Israël. Rabba bar Rav Chila a dit : ces bouchers de Houtsal se tiennent sous l'excommunication de Rav Hisda voici vingt-deux ans (essrim ve-tartein chenin).
Rav Hisda : un kohen qui abat et ne prélève pas les dons pour un autre kohen mérite l'excommunication (chamta) du Dieu d'Israël. Rabba bar Rav Chila relate que les bouchers de la ville de Houtsal sont demeurés sous ce cherem de Rav Hisda vingt-deux ans durant, refusant continûment de prélever les dons.
Pour quelle halakha [Rabba bar Rav Chila dit-il cela] ? Si l'on dit [que c'est] que nous ne les excommunions plus [au-delà] — mais il est enseigné (tania) : dans quel cas cela est-il dit ?
Pour une mitsva négative (lo taasse) ; mais pour une mitsva positive (asse), par exemple [si] on lui dit 'fais une souka' et qu'il ne [la] fait pas, '[prends] le loulav' et qu'il ne [le] fait pas, 'fais des tsitsit' et qu'il ne [les] fait pas — on le frappe jusqu'à ce que son âme sorte !
La Guemara cherche la portée halakhique de la remarque sur les vingt-deux ans. Première hypothèse : passé un tel délai, on ne les excommunie plus. Réfutation par une braita : la règle [limitant l'excommunication] vaut pour une mitsva négative (passible d'une peine grave, mort ou karet) ; mais pour une mitsva positive (souka, loulav, tsitsit) que l'on refuse d'accomplir, on frappe le récalcitrant jusqu'à ce que son âme sorte. Les bouchers devraient donc rester sous cherem indéfiniment.
Plutôt, [Rabba dit cela pour enseigner] que nous les amendons (kanssinan) sans avertissement (be-lo atrayata), comme dans ce [cas] où Rava amendait [d'] une cuisse (atma), [et ou] Rav Nahman bar Yitshak amendait [d'] un manteau (gelima).
Deuxième hypothèse, retenue : la remarque sur les vingt-deux ans enseigne qu'après une si longue obstination on amende sans avertissement préalable (be-lo atrayata). Précédents : Rava amendait [le récalcitrant] en prenant la cuisse entière de la bête pour la donner à un kohen ; Rav Nahman bar Yitshak amendait en prenant le manteau [du fautif] pour le donner à un kohen.
Et Rav Hisda a dit : l'épaule à un [kohen], la caillette à un [kohen], [et] les joues à deux [kohanim]. En est-il ainsi ?
Mais lorsque Rav Yitshak bar Yossef vint, il dit : en Occident (be-maarava), nous les partageons os par os (garma garma) !
Rav Hisda sur le partage des dons : l'épaule (zeroa) à un kohen, la caillette (keiva) à un kohen, les joues (lehayayim, qui vont par paire) à deux kohanim. Objection : en Terre d'Israël (Occident), au témoignage de Rav Yitshak bar Yossef, on partage les dons os par os (garma garma), chaque os étant donné à deux kohanim.
Là-bas, [c'est] avec [les os] d'un taureau (be-de-tora).
Réponse : le partage 'os par os' pratiqué en Terre d'Israël concernait les dons d'un grand taureau (tora), dont les os sont assez gros pour qu'un demi-os reste un don substantiel. Le verset 'qu'ils donnent au kohen' (Deut 18:3) implique en effet un don généreux (netina yafa) ; pour une bête menue (behema daka), diviser un os ne laisserait pas une part valable.
Rabba bar bar Hana a dit, [au nom de] Rabbi Yo'hanan : il est interdit de manger d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés (lo hourma mathnoteha). Rabba bar bar Hana a dit, [au nom de] Rabbi Yo'hanan : quiconque mange d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés, [c'est] comme s'il mangeait des produits non dîmes (tevalim) ; et la halakha n'[est] pas selon lui.
Rabbi Yo'hanan (par Rabba bar bar Hana) : il est interdit de manger d'une bête dont les dons sacerdotaux n'ont pas encore été prélevés ; bien plus, celui qui le fait est comme s'il mangeait du tevel (produit non dîme, interdit). Mais la Guemara tranche : la halakha n'est pas selon Rabbi Yo'hanan.
Rav Hisda a dit : les dons sacerdotaux ne se mangent que rôtis (tsali), et ne se mangent qu'avec de la moutarde (hardal). Quelle [en est] la raison ?
Le verset dit 'le-mochha' (Nb 18:8) — [à titre] de grandeur (li-gdoula), à la manière dont les rois mangent.
Rav Hisda : les dons sacerdotaux ne se consomment que rôtis (tsali) et avec de la moutarde (hardal). Raison : le verset (Nb 18:8) donne les dons 'le-mochha', terme rendu par '[à titre] de grandeur' (li-gdoula) — ils doivent donc se manger à la manière des rois, c'est-à-dire rôtis et relevés de moutarde.
Et Rav Hisda a dit : vingt-quatre dons sacerdotaux [il y a] ; tout kohen qui n'est pas expert en eux (eino baki bahen) — on ne lui donne pas de don. Or ce n'est pas exact, car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : tout kohen qui ne reconnaît pas le service [du Temple] (eino modeh ba-avoda) — n'a pas de part dans le sacerdoce, comme il est dit : 'celui qui offre (ha-makriv) le sang des [sacrifices de] paix et la graisse, parmi les fils d'Aharon, à lui [reviendra] la cuisse droite en part' (Lévitique 7:33).
Rav Hisda : il y a vingt-quatre dons sacerdotaux ; un kohen qui n'en est pas expert ne reçoit pas de don. La Guemara réfute : ce n'est pas exact, car une braita de Rabbi Chimon dispose que seul le kohen qui ne reconnaît pas le service du Temple (avoda) perd sa part — non l'ignorant. Preuve : 'celui qui offre (ha-makriv) le sang... à lui [reviendra] la cuisse droite' (Lev 7:33) : seul celui qui adhère à l'acheminement du sang (holakha) a droit à la part.
Je n'ai [par là] que celui-ci seul ; d'où inclure quinze [autres] services (avodot), tels que : les versements [d'huile] (ha-yetsikot), les mélanges (ha-belilot), les émiettements (ha-petitot), les salaisons (ha-melihot), les balancements (tenufot), les approches (ha-hagachot), [les prélèvements de la poignée (ha-kemitsot)], les combustions (haktarot), (les pressions [du sang de l'oiseau]), [les pincements de nuque (ha-melikot)],
La braita poursuit : du seul mot 'celui qui offre' on ne tire que l'acheminement du sang (holakha) ; d'où inclure quinze autres services sacrificiels dont la reconnaissance conditionne aussi la part ? Suit l'énumération : versements et mélanges d'huile sur la minha, émiettements des oblations cuites, salaisons, balancements (tenoufa), approches (hagacha) à l'angle de l'autel, prélèvements de la poignée (kemitsa), combustions sur l'autel, pressions du sang de l'oiseau, pincements de nuque (melika) des oiseaux. La liste continue au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).