Chullin 132b — les dons sacerdotaux : qui les doit, l'affaire de Rabbi Tavlà, et leur consommation à la manière des rois

Chullin 132b

Sougya : La sougya traite des dons sacerdotaux (matanot kehuna : zeroa l'épaule, lehayayim les joues, keiva la caillette). Rav Ochaaya établit que le kohen ne peut réclamer toute la bête comme premier-né lorsqu'il la lui a déjà livrée avec un défaut.

Rava dégage de la formulation de la michna que 'la dette est avec l'abatteur' (ha-din im ha-tabah) : 'de ceux qui égorgent' inclut même un boucher kohen qui abat la bête d'un Israélite, tandis que 'de la part du peuple' (et non des kohanim) exempte la bête d'un kohen, comme le non-Juif n'est pas 'peuple'. Suit l'affaire de l'hôte pauvre de Rabbi Tavlà : Tavlà l'autorise à s'associer à des bouchers israélites pour exempter leurs bêtes des dons ; Rav Nahman le condamne, au nom des anciens du Sud (un kohen-boucher est redevable une fois établi, surtout s'il a 'planté son étal').

Rav Hisda excommunie le kohen qui ne prélève pas les dons ; les bouchers de Houtsal sont sous son cherem depuis vingt-deux ans, ce qui fonde une amende sans avertissement. La sougya précise le partage des dons (épaule à un, caillette à un, joues à deux ; os par os pour un grand taureau), l'interdiction (non halakhique) de manger une bête avant prélèvement, et la consommation des dons rôtis et à la moutarde, à titre de grandeur.

Enfin une braita de Rabbi Chimon prive de part le kohen qui ne reconnaît pas le service du Temple (avoda), enseigne par 'celui qui offre' (ha-makriv), et commence d'énumérer quinze services.

Qui doit les dons sacerdotaux (zeroa, lehayayim, keiva) ? la dette est avec celui qui abat (ha-din im ha-tabah), pas avec le propriétaire Bête d'un Israélite l'abatteur doit les dons même s'il est kohen-boucher 'de ceux qui égorgent' inclut le kohen DONS DÛS Bête d'un kohen 'de la part du peuple' et non des kohanim le kohen n'est pas 'peuple' (am) EXEMPT Bête d'un non-Juif le non-Juif n'est pas 'peuple' (am) aucune obligation de dons EXEMPT
Segments 1-2 : qui doit les dons selon le propriétaire de la bête, et le double midrach 'de la part du peuple' / 'de ceux qui égorgent'.
L'affaire de l'hôte de Rabbi Tavlà (le kohen-boucher associé) Rabbi Tavlà (permet) le kohen pauvre s'associe aux bouchers israélites : la bête devient en partie à un kohen -> les dons sont exemptés Rav Nahman (oblige) décret des anciens du Sud : un kohen- boucher est exempt 2-3 semaines, puis redevable des dons une fois établi Nuance : l'exemption des 2-3 semaines vaut s'il n'a PAS ouvert d'étal ici il a déjà 'planté son étal' (kava mashéta) -> redevable d'emblée Décision de Rav Nahman : qu'il ressorte les dons, sinon je réfute Rabbi Tavlà
Segments 3-6 : l'affaire de l'hôte de Rabbi Tavlà, la divergence Tavlà / Rav Nahman et la nuance de l'étal planté (kava mashéta).
Comment se mangent les dons sacerdotaux (Rav Hisda) 'le-mochha' (Nb 18:8) = à titre de grandeur, à la manière des rois Rôtis (tsalí) et non bouillis à la façon royale Avec moutarde (hardal) assaisonnement de prestige à la façon royale
Segment 13 : la manière de consommer les dons (rôtis, à la moutarde) déduite de 'le-mochha', à la façon royale.
1
אמר רב אושעיא: בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו.

Rav Ochaaya a dit [en réponse] : [la michna traite] du cas où [le premier-né] est venu en la possession du kohen, et [où ce dernier] l'a vendu à un Israélite avec son défaut (be-moumo).

📜 Rachi (1)
אמר רב אושעיא הכא במאי עסקינן דקתני מתניתין דפוטרין את כולן בבא אותו בכור ליד כהן ונפל בו מום קבוע:
Rav Ochaaya a dit — de quoi traitons-nous ici, lorsque la michna enseigne qu'ils sont tous exemptés ? [Du cas] où ce premier-né est venu en la main du kohen et [où] un défaut permanent (moum kavoua) est tombé en lui.
💡 Explication

Suite d'une difficulté de 132a : pourquoi le kohen ne peut-il réclamer toute la bête au titre du premier-né (bekhor) ? Rav Ochaaya précise le cas : le premier-né est déjà venu entre les mains du kohen [sans défaut], puis un défaut permanent (moum kavoua) est apparu, et le kohen l'a vendu à un Israélite tel quel. Le kohen ne peut donc plus réclamer la bête comme premier-né, l'ayant déjà reçue une fois à ce titre.

2
השוחט לכהן ולגוי, פטור מן המתנות. וליתני: כהן וגוי פטורין מן המתנות? אמר רבא: זאת אומרת, הדין עם הטבח.

Celui qui abat [la bête] d'un kohen ou d'un non-Juif est exempt des dons (matanot). Or qu'il enseigne [simplement] : un kohen et un non-Juif sont exemptés des dons !

Rava a dit : cela revient à dire (zot omeret) [que] la dette [se réclame] avec l'abatteur (ha-din im ha-tabah).

📜 Rachi (2)
וליתני כהן ועובד כוכבים כו' דהא לא איקרו עם ומאי איריא דקתני השוחט:
Or qu'il enseigne 'un kohen et un non-Juif etc.' — car [le non-Juif] n'est pas appelé 'peuple' (am) ; et pourquoi enseigner spécifiquement 'celui qui abat' ?
זאת אומרת מתניתין דקתני השוחט אתא לאשמועינן דבעלמא היכא דקשחיט בהמת ישראל הדין עם הטבח דינו של כהן לתבוע מתנותיו מן הטבח והכא כיון שהבהמה של כהן ועובד כוכבים הוא פטור הטבח מן המתנות והא לא מצינן למילף מכהן ועובד כוכבים לחוד:
Cela revient à dire — la michna, qui enseigne 'celui qui abat', vient nous apprendre que, de manière générale, là où il abat la bête d'un Israélite, la dette [se réclame] avec l'abatteur — le droit du kohen [est] de réclamer ses dons à l'abatteur ; et ici, puisque la bête est celle d'un kohen ou d'un non-Juif, l'abatteur est exempt des dons. Et cela, nous ne pouvions [pas] le déduire de [la seule mention d']un kohen et d'un non-Juif à eux seuls.
⚖️ Rosh (2)
מתני' השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום. ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. א"ל מכור לי בני מיעיה של פרה זו והיו בהן מתנות נותנם לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל נותנם לכהן ומנכה לו מן הדמים:
Michna. Celui qui abat [la bête] d'un kohen ou d'un non-Juif est exempt des dons (matanot ; l'épaule, les joues et la caillette dûs au kohen). Et celui qui s'associe avec eux (un kohen ou un non-Juif) doit faire une marque distinctive (chey-yirchom). Et s'il a dit [en achetant la bête] 'hormis les dons', il est exempt des dons. [Si un Israélite] lui a dit : 'Vends-moi les entrailles de cette vache', et qu'il y avait parmi elles des dons [sacerdotaux] — il les donne au kohen et ne [les] déduit pas pour lui du prix. [S'il] a pris de lui [la viande] au poids — il les donne au kohen et [les lui] déduit du prix.
גמ' וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות. אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח:
Guemara. Or qu'il enseigne [simplement] : un kohen et un non-Juif sont exemptés des dons ! Rava a dit : cela revient à dire (zot omeret) [que] la dette [se réclame] avec l'abatteur (ha-din im ha-tabah).
💡 Explication

La michna exempte des dons (épaule, joues, caillette) celui qui abat la bête d'un kohen pour le kohen ou la bête d'un non-Juif pour le non-Juif. La Guemara objecte : pourquoi formuler 'celui qui abat' au lieu de dire directement 'un kohen et un non-Juif sont exemptés' ? Rava répond : cette formulation enseigne que la dette des dons se réclame auprès de l'abatteur (ha-din im ha-tabah) — même un boucher kohen, s'il abat pour un Israélite, doit les dons.

3
דרש רבא: ״מאת העם״ – ולא מאת הכהנים, כשהוא אומר ״מאת זובחי הזבח״ – הוי אומר אפילו טבח כהן במשמע.

Rava a exposé : 'de la part du peuple' (me-et ha-am) — et non de la part des kohanim ; lorsqu'il dit 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' (me-et zovhéi ha-zevah) — tu dois dire [que] même un boucher kohen est inclus dans le sens [du verset].

📜 Rachi (2)
ולא מאת הכהנים קס"ד דכהנים לא איקרו עם:
Et non de la part des kohanim — il [nous] vient à l'esprit (ka-salka daatakh) que les kohanim ne sont pas appelés 'peuple' (am).
כשהוא אומר מאת זובחי הזבח כלומר מי שהוא ואפילו כהן להביא כהן שנעשה טבח למכור אבל אבהמה שהוא שוחט לצרכו פטור:
Lorsqu'il dit 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' — c'est-à-dire : quiconque [égorge], et même un kohen, [le verset vient] inclure un kohen devenu boucher [abattant] pour vendre ; mais [pour] la bête qu'il abat pour son propre besoin [il est] exempt.
🗂️ Tossefot (1)
כשהוא אומר מאת זובחי הזבח דמיירי בטבח ולא קאי אעם דנמעט טבח כהן מדלא כתיב מאת העם זובחי הזבח וכתיב מאת זובחי יתירה הפסיק הענין דאכל שהוא טבח קאמר ואפילו כהן הואיל ושחיט בהמת ישראל אבל אם היתה שלו אפילו למכור רחמנא פטריה אלא דמדרבנן גזרו כשהוא טבח ליתן מתנות כהונה אפילו הבהמה שלו שלא ירגילו טבחי ישראל לשתף כהנים עמהם ליפטר מן המתנות ועד ג' שבתות דאיכא למימר דדידיה שחיט לא גזרו רבנן ואוקמוה על דין תורה ומכאן ואילך גזרו וכי קבע מסחתא מיד מוכח דלאו לדידיה שחיט ולכך גזרו לאלתר כדמוכח בסמוך ולא כפי' הקונטרס דפירש דחייב מה"ת בשוחט למכור דא"כ שנים או שלשה שבתות אמאי פטור אטו שלשה שבתות כתיבי בקרא ועוד אי מן התורה א"א שלא היה יודע ר' טבלא דבר זה אלא ודאי תקנת חכמים היא כדפירשנו ור' טבלא לא הוה שמיע ליה הך תקנתא עד דאמר ליה ר"נ:
Lorsqu'il dit 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' — [le verset] parle de l'abatteur (tabah) et ne se rapporte pas à 'peuple' (am), de sorte que nous exemptions un boucher kohen [du fait] qu'il n'est pas écrit 'de la part du peuple, ceux qui égorgent le sacrifice', et [qu']il est écrit [seulement] 'de la part de ceux qui égorgent' : [ce terme] supplémentaire interrompt le propos, [enseignant] que [le verset] vise quiconque est boucher, et même un kohen, dès lors qu'il abat la bête d'un Israélite ; mais si [la bête] était la sienne, même [pour la] vendre, le Miséricordieux l'a exempté. Seulement, de [par les] rabbins, ils ont décrété que, lorsqu'il est boucher, il donne les dons sacerdotaux même [pour] sa propre bête, afin que les bouchers israélites ne prennent pas l'habitude d'associer des kohanim avec eux pour s'exempter des dons. Et jusqu'à trois semaines, où l'on peut dire qu'il abat pour lui-même, les rabbins n'ont pas décrété, et ils l'ont maintenu sur la loi de la Torah ; mais à partir de là, ils ont décrété ; et lorsqu'il a planté un étal (kava mashéta), il est aussitôt manifeste qu'il n'abat pas pour lui-même, [et] c'est pourquoi ils ont décrété sur-le-champ, comme [cela] ressort plus loin. Et ce n'est pas comme l'explication du Commentaire (Rachi), qui a expliqué qu'il est tenu de par la Torah lorsqu'il abat pour vendre ; car s'il en était ainsi, pourquoi serait-il exempt deux ou trois semaines ? Est-ce que 'trois semaines' sont écrites dans le verset ? Et de plus, si c'était de par la Torah, il [serait] impossible que Rabbi Tavlà n'ait pas su cette chose ; mais [c'est] assurément une institution des Sages, comme nous l'avons expliqué, et Rabbi Tavlà n'avait pas entendu parler de cette institution jusqu'à ce que Rav Nahman [la] lui dise.
⚖️ Rosh (1)
דרש רבא מאת העם ולא מאת מכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע. אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לקמיה דרבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנות משתתפין בהדך חייביה רב נחמן. א"ל רבי טבלא פטרן. א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא רבי טבלא מאונך אתא רבי טבלא קמיה דרב נחמן א"ל מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא אמר ר"י בן לוי וכל זקני דרום אמרו כהן טבח שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב במתנות. א"ל וליעבד ליה מר כרבי אחא בר חנינא. א"ל ה"מ דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא. אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא ליהוי בשמתא. ואמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד וקיבה לאחד ולחיים לשנים. ובתורא פלגי לזרוע גרמא גרמא:
Rava a exposé : 'de la part du peuple' (me-et ha-am) — et non de la part des kohanim ; lorsqu'il dit 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' (me-et zovhéi ha-zevah), même un kohen-boucher (kohen tabah) est inclus dans le sens [du verset]. L'hôte (ouchpizkhnéih) de Rabbi Tavlà était un kohen, et il était dans la gêne (hava dahika leih milta ; il était pauvre et pressé). Il vint devant Rabbi Tavlà. [Rabbi Tavlà] lui dit : va t'associer avec des bouchers israélites, car du fait que tu les exemptes des dons, ils s'associeront avec toi. Rav Nahman le déclara redevable [des dons]. [Le kohen] lui dit : mais Rabbi Tavlà nous a exemptés ! [Rav Nahman] lui dit : va [les] ressortir, et sinon — je te ferai sortir Rabbi Tavlà de ton oreille [c'est-à-dire : je réfuterai l'appui que tu tires de Rabbi Tavlà]. Rabbi Tavlà alla devant Rav Nahman. Il lui dit : pour quelle raison le Maître a-t-il fait ainsi ? Il lui dit : car lorsque Rav Aha bar Hanina vint du Sud (mi-daroma), il dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi — et tous les anciens du Sud [le] disaient — [qu']un kohen-boucher est, deux et trois semaines, exempt des dons ; à partir de là, [il est] redevable des dons. [Rabbi Tavlà] lui dit : que le Maître fasse donc pour lui selon Rav Aha bar Hanina ! Il lui dit : cela [ne vaut que] là où il n'a pas planté d'étal (lo kava mashéta), mais ici il a [déjà] planté un étal (kava mashéta). Rav Hisda a dit : ce kohen-boucher qui ne prélève pas les dons (mathnata) — qu'il soit sous l'excommunication (chamta). Et Rav Hisda a dit : [pour] les dons sacerdotaux, l'épaule (zeroa) à un [kohen], la caillette (keiva) à un [kohen], et les joues (lehayayim) à deux [kohanim]. Et [pour] un taureau (be-tora), on partage l'épaule os par os (garma garma).
💡 Explication

Rava appuie sa lecture sur le verset (Deut 18:3). 'De la part du peuple' — et non des kohanim : on aurait cru les kohanim entièrement exemptés (ils ne sont pas 'peuple', am). Mais 'de la part de ceux qui égorgent le sacrifice' inclut tout abatteur, même un boucher kohen, dès lors qu'il abat la bête d'un Israélite — pour la vendre. En revanche, la bête qu'il abat pour son propre usage reste exempte.

4
אושפיזכניה דרבי טבלא כהן הוה, והוה דחיק ליה מלתא. אתא לקמיה דרבי טבלא, אמר ליה: זיל אישתתף בהדי טבחי ישראל, דמגו דמפטרי ממתנתא, משתתפי בהדך.

L'hôte (ouchpizkhnéih) de Rabbi Tavlà était un kohen, et il était dans la gêne (dahik leih milta). Il vint devant Rabbi Tavlà.

Il lui dit : va t'associer avec des bouchers israélites, car du fait qu'ils [seront] exemptés des dons, ils s'associeront avec toi.

📜 Rachi (2)
והוה דחיקא ליה מילתא דחוק ועני היה:
Et il était dans la gêne — il était dans la gêne et pauvre.
דמגו דפטרת להו ממתנתא מזרוע לחיים וקבה כדאמרינן במתני' המשתתף עמהם פטור מן המתנות:
Car du fait que tu les exemptes des dons — de l'épaule, des joues et de la caillette, comme nous le disons dans la michna : 'celui qui s'associe avec eux est exempt des dons'.
💡 Explication

L'hôte (celui qui le loge) de Rabbi Tavlà est un kohen pauvre et gêné. Rabbi Tavlà lui conseille de s'associer avec des bouchers israélites : comme la bête devient en partie celle d'un kohen, ils seront exemptés des dons (selon la michna 'celui qui s'associe avec eux est exempt'), et accepteront donc volontiers ce partenariat.

5
חייביה רב נחמן, אמר ליה: והא רבי טבלא פטרן! אמר ליה: זיל אפיק, ואי לא – מפיקנא לך רבי טבלא מאונך.

Rav Nahman le déclara redevable [des dons]. Il lui dit : mais Rabbi Tavlà nous a exemptés !

Il lui dit : va [les] ressortir, et sinon — je te ferai sortir Rabbi Tavlà de ton oreille.

📜 Rachi (4)
חייביה להאי ישראל שנשתתף עם אותו כהן:
Il déclara redevable — cet Israélite qui s'était associé avec ce kohen.
זיל אפיק הוצא אותם מתחת ידיך ותתנם לכהן:
Va ressortir — fais-les sortir de sous ta main et donne-les a un kohen.
מפיקנא לך כו' כלומר כל ראיותיו וסייעותיו אמחה לו:
Je te ferai sortir etc. — c'est-à-dire : toutes ses preuves et ses appuis, je [les] lui réfuterai.
מאונך מאזנך:
De ton oreille (me-ounakh) — de ta balance (me-oznakh).
💡 Explication

Malgré le montage, Rav Nahman déclare le boucher redevable des dons. Le kohen objecte : 'Rabbi Tavlà nous a exemptés !'. Rav Nahman répond : ressors les dons (prélève-les pour un kohen), sinon 'je te ferai sortir Rabbi Tavlà de ton oreille' — c'est-à-dire : je réfuterai entièrement l'appui que tu trouves dans Rabbi Tavlà.

6
אזל רבי טבלא קמיה דרב נחמן, אמר ליה: מאי טעמא עביד מר הכי? אמר ליה: דכי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא, אמר רבי יהושע בן לוי, זקני דרום אמרו: כהן טבח – שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות, מכאן ואילך חייב במתנות.

Rabbi Tavlà alla devant Rav Nahman. Il lui dit : pour quelle raison le Maître a-t-il fait ainsi ?

Il lui dit : car lorsque Rabbi Aha bar Hanina vint du Sud (mi-daroma), il dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi [que] les anciens du Sud ont dit : un kohen-boucher — deux et trois semaines [il est] exempt des dons ; à partir de là, [il est] redevable des dons.

📜 Rachi (1)
שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות לתתם לכהן אחר משום דאכתי לא קביע ואינן יודעין עדיין שהוא טבח אבל מכאן ואילך חייב הואיל דקביע:
Deux et trois semaines [il est] exempt des dons — [c'est-à-dire de l'obligation] de les donner à un autre kohen, parce qu'il n'est pas encore établi (kavoua) et qu'on ne sait pas encore qu'il est boucher ; mais à partir de là [il est] redevable, du fait qu'il est établi.
💡 Explication

Rabbi Tavlà vient demander à Rav Nahman la raison de sa décision. Réponse : selon une tradition rapportée par Rabbi Aha bar Hanina au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi et des anciens du Sud, un kohen devenu boucher est exempt des dons pendant les deux ou trois premières semaines (il n'est pas encore reconnu comme boucher), mais au-delà il est redevable, étant désormais établi.

7
אמר ליה: ולעביד ליה מר מיהת כרבי אחא בר חנינא! אמר ליה: הני מילי דלא קבע מסחתא, אבל הכא הא קבע מסחתא.

Il lui dit : que le Maître fasse au moins pour lui selon Rabbi Aha bar Hanina ! Il lui dit : cela [ne vaut que] là où il n'a pas planté d'étal (lo kava mashéta), mais ici il a [déjà] planté un étal.

📜 Rachi (4)
לעביד ליה מר הכי כדרבי אחא ותפטרנו משתים ושלש שבתות:
Que le Maître fasse ainsi pour lui, selon Rabbi Aha — et tu l'exempteras durant deux et trois semaines.
א"ל הני מילי דקא"ר אחא וזקני דרום דשתים ושלש שבתות פטור:
Il lui dit : cela [ne vaut que là] — où Rabbi Aha et les anciens du Sud ont dit que, deux et trois semaines, [il est] exempt.
היכא דלא קבע מסחתא חנות:
Là où il n'a pas planté d'étal (mashéta) — une boutique (hanout).
אבל הכא האי טבח כהן כבר קבע חנותו וגלי אדעתיה דקביע:
Mais ici — ce boucher kohen a déjà planté sa boutique et a révélé son intention d'être établi.
💡 Explication

Rabbi Tavlà concède et demande qu'au moins on applique l'exemption des deux-trois semaines de Rabbi Aha bar Hanina. Rav Nahman répond que cette exemption ne vaut que tant que le kohen n'a pas ouvert d'étal (lo kava mashéta) — tant qu'on ne sait pas encore qu'il est boucher. Or ici l'étal est déjà planté : il est manifestement boucher, donc redevable d'emblée.

8
אמר רב חסדא: האי כהנא דלא מפריש מתנתא – ליהוי בשמתא דאלהי ישראל. אמר רבה בר רב שילא: הני טבחי דהוצל קיימי בשמתא דרב חסדא הא עשרים ותרתי שנין.

Rav Hisda a dit : ce kohen qui ne prélève pas les dons (mathnata) — qu'il soit sous l'excommunication (chamta) du Dieu d'Israël. Rabba bar Rav Chila a dit : ces bouchers de Houtsal se tiennent sous l'excommunication de Rav Hisda voici vingt-deux ans (essrim ve-tartein chenin).

📜 Rachi (2)
דלא מפריש מתנתא לכהן אחר:
Qui ne prélève pas les dons — pour un autre kohen.
הא עשרין ותרתין שנין כלומר כבר עברו כ"ב שנה:
Voici vingt-deux ans — c'est-à-dire : vingt-deux ans ont déjà passé.
💡 Explication

Rav Hisda : un kohen qui abat et ne prélève pas les dons pour un autre kohen mérite l'excommunication (chamta) du Dieu d'Israël. Rabba bar Rav Chila relate que les bouchers de la ville de Houtsal sont demeurés sous ce cherem de Rav Hisda vingt-deux ans durant, refusant continûment de prélever les dons.

9
למאי הלכתא? אילימא דתו לא משמתינן להו – והא תניא: במה דברים אמורים? במצות לא תעשה, אבל במצות עשה, כגון אומרים לו ״עשה סוכה״ ואינו עושה, ״לולב״ ואינו עושה, ״עשה ציצית״ ואינו עושה – מכין אותו עד שתצא נפשו!

Pour quelle halakha [Rabba bar Rav Chila dit-il cela] ? Si l'on dit [que c'est] que nous ne les excommunions plus [au-delà] — mais il est enseigné (tania) : dans quel cas cela est-il dit ?

Pour une mitsva négative (lo taasse) ; mais pour une mitsva positive (asse), par exemple [si] on lui dit 'fais une souka' et qu'il ne [la] fait pas, '[prends] le loulav' et qu'il ne [le] fait pas, 'fais des tsitsit' et qu'il ne [les] fait pas — on le frappe jusqu'à ce que son âme sorte !

📜 Rachi (5)
למאי הלכתא קאמר הא עשרין ותרתין שנין:
Pour quelle halakha — dit-il 'voici vingt-deux ans' ?
אילימא דמאחר שעמדו בשמתא כ"ב שנה תו לא משמתינן להו:
Si l'on dit — qu'après être restés vingt-deux ans sous l'excommunication, nous ne les excommunions plus.
והתניא בד"א דתו לא משמתינן להו:
Mais il est enseigné 'dans quel cas cela est-il dit' — que nous ne les excommunions plus.
במצות ל"ת דאית ביה מיתה או כרת דקם ליה בדרבה מיניה:
Pour une mitsva négative — qui comporte la mort ou le karet, [de sorte qu']il 'se tient pour lui dans [la peine] la plus grave' (kam leih bi-drabba mineih).
כגון אומרים לו עשה סוכה עשה לולב שאין בהן חסרון כיס כולי האי:
Par exemple [si] on lui dit 'fais une souka', '[prends] le loulav' — [mitsvot] qui n'entraînent pas une perte d'argent (hisaron kiss) si considérable.
💡 Explication

La Guemara cherche la portée halakhique de la remarque sur les vingt-deux ans. Première hypothèse : passé un tel délai, on ne les excommunie plus. Réfutation par une braita : la règle [limitant l'excommunication] vaut pour une mitsva négative (passible d'une peine grave, mort ou karet) ; mais pour une mitsva positive (souka, loulav, tsitsit) que l'on refuse d'accomplir, on frappe le récalcitrant jusqu'à ce que son âme sorte. Les bouchers devraient donc rester sous cherem indéfiniment.

10
אלא, דקנסינן להו בלא אתרייתא, כי הא דרבא קניס אטמא, רב נחמן בר יצחק קניס גלימא.

Plutôt, [Rabba dit cela pour enseigner] que nous les amendons (kanssinan) sans avertissement (be-lo atrayata), comme dans ce [cas] où Rava amendait [d'] une cuisse (atma), [et ou] Rav Nahman bar Yitshak amendait [d'] un manteau (gelima).

📜 Rachi (2)
אלא הא קמ"ל רבה מאחר שעמדו בשמתייהו כ"ב שנה קנסינן להו בלא התראה אבל קודם לכן לא:
Plutôt — voici ce que Rabba [nous] enseigne : du fait qu'ils sont restés sous leur excommunication vingt-deux ans, nous les amendons sans avertissement (hatraa) ; mais avant cela, non.
קנים אטמא כל הירך היה גוזל ממי שלא היה רוצה לתת המתנות לכהן והיה נותנה לכהן:
Il amendait [d'] une cuisse — toute la cuisse, il [la] dérobait à celui qui ne voulait pas donner les dons au kohen, et [la] donnait au kohen.
💡 Explication

Deuxième hypothèse, retenue : la remarque sur les vingt-deux ans enseigne qu'après une si longue obstination on amende sans avertissement préalable (be-lo atrayata). Précédents : Rava amendait [le récalcitrant] en prenant la cuisse entière de la bête pour la donner à un kohen ; Rav Nahman bar Yitshak amendait en prenant le manteau [du fautif] pour le donner à un kohen.

11
ואמר רב חסדא: זרוע לאחד, וקבה לאחד, לחיים לשניים. איני? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: במערבא פלגינן להו גרמא גרמא!

Et Rav Hisda a dit : l'épaule à un [kohen], la caillette à un [kohen], [et] les joues à deux [kohanim]. En est-il ainsi ?

Mais lorsque Rav Yitshak bar Yossef vint, il dit : en Occident (be-maarava), nous les partageons os par os (garma garma) !

📜 Rachi (2)
ואמר רב חסדא מתנות כהונה כך היא נחלקת זרוע היה נותן ישראל לכהן אחד וקבה לכהן אחד ולחיים לשני כהנים:
Et Rav Hisda a dit — les dons sacerdotaux se partagent ainsi : l'épaule, l'Israélite la donnait à un kohen, la caillette à un kohen, et les joues à deux kohanim.
גרמא גרמא כל עצם ועצם היה מחלק לשנים:
Os par os — chaque os, il le partageait en deux.
💡 Explication

Rav Hisda sur le partage des dons : l'épaule (zeroa) à un kohen, la caillette (keiva) à un kohen, les joues (lehayayim, qui vont par paire) à deux kohanim. Objection : en Terre d'Israël (Occident), au témoignage de Rav Yitshak bar Yossef, on partage les dons os par os (garma garma), chaque os étant donné à deux kohanim.

12
התם בדתורא.

Là-bas, [c'est] avec [les os] d'un taureau (be-de-tora).

📜 Rachi (1)
התם בדתורא בשור הגדול שאבריו גדולים ביותר דאפילו היה מחלק האבר לשנים עדיין יש בכל חלק וחלק שיעור נתינה מעליא אבל בבהמה דקה אם היה מחלק האבר לשנים לא היה בכל חלק נתינה מעלייתא ורחמנא אמר ונתן לכהן נתינה יפה:
Là-bas, [c'est] avec [les os] d'un taureau — d'un grand taureau dont les membres sont extrêmement gros, [de sorte que,] même [si] l'on partageait le membre en deux, il y aurait encore dans chaque part une mesure de don convenable (netina maalya) ; mais pour une bête menue (behema daka), si l'on partageait le membre en deux, il n'y aurait pas dans chaque part un don convenable, et le Miséricordieux a dit 'qu'il donne au kohen' [au sens d']un beau don (netina yafa).
💡 Explication

Réponse : le partage 'os par os' pratiqué en Terre d'Israël concernait les dons d'un grand taureau (tora), dont les os sont assez gros pour qu'un demi-os reste un don substantiel. Le verset 'qu'ils donnent au kohen' (Deut 18:3) implique en effet un don généreux (netina yafa) ; pour une bête menue (behema daka), diviser un os ne laisserait pas une part valable.

13
אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: כל האוכל מבהמה שלא הורמה מתנותיה – כאילו אוכל טבלים, ולית הלכתא כוותיה.

Rabba bar bar Hana a dit, [au nom de] Rabbi Yo'hanan : il est interdit de manger d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés (lo hourma mathnoteha). Rabba bar bar Hana a dit, [au nom de] Rabbi Yo'hanan : quiconque mange d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés, [c'est] comme s'il mangeait des produits non dîmes (tevalim) ; et la halakha n'[est] pas selon lui.

🗂️ Tossefot (1)
כאילו אוכל טבלים ממש דמתנות ילפינן נתינה נתינה מתרומה בפ' ראשית הגז (לקמן חולין דף קלו.):
Comme s'il mangeait du tevel — au sens propre, car nous dérivons [le terme] 'don' [employé] pour les dons [sacerdotaux] du [terme] 'don' [employé] pour le prélèvement (terouma), par [analogie] de mots (guezera chava), au chapitre Recha de la Toison (plus loin, Houlin 136a).
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan (par Rabba bar bar Hana) : il est interdit de manger d'une bête dont les dons sacerdotaux n'ont pas encore été prélevés ; bien plus, celui qui le fait est comme s'il mangeait du tevel (produit non dîme, interdit). Mais la Guemara tranche : la halakha n'est pas selon Rabbi Yo'hanan.

14
אמר רב חסדא: מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל. מאי טעמא? אמר קרא: ״למשחה״ – לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים.

Rav Hisda a dit : les dons sacerdotaux ne se mangent que rôtis (tsali), et ne se mangent qu'avec de la moutarde (hardal). Quelle [en est] la raison ?

Le verset dit 'le-mochha' (Nb 18:8) — [à titre] de grandeur (li-gdoula), à la manière dont les rois mangent.

📜 Rachi (1)
למשחה במתנות כהונה כתיב בויקח קרח לך נתתים למשחה כל מתנות שנתתי לך בכהונתך נתתי לך לגדולה כדמתרגמינן לרבותא:
'Le-mochha' — au sujet des dons sacerdotaux il est écrit, dans [la section] Va-yikah Korah, 'à toi je les ai donnés le-mochha' : tous les dons que je t'ai donnés dans ton sacerdoce, je te les ai donnés à titre de grandeur (li-gdoula), comme nous [le] traduisons [par] 'à [titre de] grandeur' (le-ravreva).
🗂️ Tossefot (1)
אין נאכלין אלא צלי ואלא בחרדל וא"ת דבפ' כל התדיר (זבחים דף צ:) אמרי' ובכולן רשאין הכהנים לשנות באכילה לאוכלן צלויין שלוקין מבושלין ואמר בגמרא טעמא משום דכתיב בהו למשחה פירוש לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין ונראה דודאי כמו שטוב לו ונהנה יותר מצי אכיל להו אבל אדם שטוב לו צלי כשלוק ומבושל יאכל צלי שהוא דרך גדולה יותר:
Ne se mangent que rôtis et qu'avec de la moutarde — et si tu objectes [que], au chapitre Kol ha-tadir (Zevahim 91a [90b]), nous disons 'et dans tous [ces dons] les kohanim ont le droit de varier la consommation, [pouvant] les manger rôtis, échaudés [ou] cuits', et [que] la Guemara en donne la raison : parce qu'il est écrit à leur sujet 'le-mochha', [au sens de] grandeur, à la manière dont les rois mangent. [Réponse :] il apparaît qu'assurément, selon ce qui lui plaît et ce dont il jouit davantage, il peut les manger ; mais un homme à qui le rôti [convient] aussi bien que l'échaudé et le cuit, qu'il mange le rôti, qui [relève] davantage de la manière de grandeur.
💡 Explication

Rav Hisda : les dons sacerdotaux ne se consomment que rôtis (tsali) et avec de la moutarde (hardal). Raison : le verset (Nb 18:8) donne les dons 'le-mochha', terme rendu par '[à titre] de grandeur' (li-gdoula) — ils doivent donc se manger à la manière des rois, c'est-à-dire rôtis et relevés de moutarde.

15
ואמר רב חסדא: עשרים וארבע מתנות כהונה, כל כהן שאינו בקי בהן – אין נותנין לו מתנה. ולאו מילתא היא, דתניא: רבי שמעון אומר: כל כהן שאינו מודה בעבודה – אין לו חלק בכהונה, שנאמר: ״המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה״.

Et Rav Hisda a dit : vingt-quatre dons sacerdotaux [il y a] ; tout kohen qui n'est pas expert en eux (eino baki bahen) — on ne lui donne pas de don. Or ce n'est pas exact, car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : tout kohen qui ne reconnaît pas le service [du Temple] (eino modeh ba-avoda) — n'a pas de part dans le sacerdoce, comme il est dit : 'celui qui offre (ha-makriv) le sang des [sacrifices de] paix et la graisse, parmi les fils d'Aharon, à lui [reviendra] la cuisse droite en part' (Lévitique 7:33).

📜 Rachi (5)
עשרים וארבע לקמן בפירקין (חולין קלג:) חשיב להו:
Vingt-quatre — plus loin dans notre chapitre (Houlin 133b), [la Guemara] les dénombre.
שאינו בקי בהן היאך דין מתנה היאך נאכלין בגדולה:
Qui n'est pas expert en eux — [savoir] comment [s'applique] la loi du don, comment ils se mangent à [titre de] grandeur.
שאינו מודה בעבודה שאמר בלבו דברי הבל הן ולא צוה המקום להקריב לו קרבנות אלא משה בדה מלבו:
Qui ne reconnaît pas le service — qui dit en son cœur que [ce] sont paroles vaines, et [que] le Lieu (Dieu) n'a pas ordonné de Lui offrir des sacrifices, mais [que] Moche l'a inventé de son propre chef.
אין לו חלק בכהונה אין לו חלק בקדשים:
N'a pas de part dans le sacerdoce — il n'a pas de part dans les [aliments] sacrés (kodachim).
המקריב היא הולכה:
'Celui qui offre' (ha-makriv) — c'est l'acheminement (holakha).
🗂️ Tossefot (1)
ולאו מילתא היא דתניא כו' הוה מצי למימר מדאמרינן בריש פירקין המחזיקין בתורת ה' יש להם מנת משמע מחזיק אפילו שאין בקי:
Or ce n'est pas exact, car il est enseigné etc. — il aurait pu [aussi le réfuter] de ce que nous disons au début du chapitre : 'ceux qui tiennent ferme dans la Torah de l'Éternel ont une part' — ce qui implique [que] celui qui tient ferme [a une part] même s'il n'est pas expert.
⚖️ Rosh (1)
ואמר רב חסדא אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים. ולית הילכתא כוותיה דמתנות אין בהן משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי דלא יהיב להו הוא נינהו דקאי באיסורא אבל בשרא שרי. וגרסינן נמי בסוף הדין פירקא הרי מתנות דלא טבילי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא. א"ר חסדא מתנות כהונה אינן נאכלות אלא צלי ואינן נאכלות אלא בחרדל. מ"ט דאמר קרא לך נתתים למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין. הא צלי לאו דווקא דהא תנן בפרק כל התדיר בזבחים דף צ: בכולן רשאין הכהנים לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין ומפ' בגמ' מ"ט אמר קרא לך נתתים למשחה לגדולה כדרך שהמלכי' אוכלים אלא באיזה ענין שהוא אוהב יותר יש לו לאכול כדי שיהא נאכל לתיאבון. ואם הוא אוהב בכולן שוה יאכלנו צלי כדרך מלכים:
Et Rav Hisda a dit : il est interdit de manger d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés (lo hourmou mathnoteha). Et quiconque mange d'une bête dont les dons n'ont pas été prélevés, [c'est] comme s'il mangeait des produits non dîmes (tevalim). Mais la halakha n'[est] pas selon lui, car les dons ne comportent pas [d'interdit] au titre de la sainteté (kedoucha), mais [ils] sont une obligation [incombant à] l'abatteur (hovat tabah) ; et s'il ne les donne pas, c'est lui-même qui se tient dans l'interdit (ka-ei be-issoura), mais la viande [demeure] permise. Et nous lisons aussi (garssinan) à la fin de ce chapitre : 'voici les dons, qui ne rendent pas [la bête] tevel (de-lo tavlei)' — d'où il [ressort] chose évidente que les dons ne rendent pas [la bête] tevel ; et telle est la halakha. Rav Hisda a dit : les dons sacerdotaux ne se mangent que rôtis (tsali), et ne se mangent qu'avec de la moutarde (hardal). Quelle [en est] la raison ? Parce que le verset dit 'à toi je les ai donnés le-mochha [à titre de grandeur]' (li-gdoula), à la manière dont les rois mangent. Or [ce que Rav Hisda dit de] rôti (tsali) n'est pas rigoureux [c'est-à-dire n'est pas exclusif], car nous avons appris [dans une michna] au chapitre Kol ha-tadir, dans [le traité] Zevahim (folio 90b) : 'dans tous [ces dons] les kohanim ont le droit de varier leur consommation, [pouvant] les manger rôtis (tseluyin), échaudés (cheloukin) [ou] cuits (mevouchalin)' ; et l'on explique dans la Guemara : quelle [en est] la raison ? Le verset dit 'à toi je les ai donnés le-mochha' — [à titre] de grandeur (li-gdoula), à la manière dont les rois mangent. Ainsi, [c'est] de la manière qu'il aime davantage qu'il doit [les] manger, afin que [cela] soit mangé avec appétit (le-tiavon). Et s'il [les] aime toutes [les manières] de façon égale, qu'il [les] mange rôti, à la manière des rois.
💡 Explication

Rav Hisda : il y a vingt-quatre dons sacerdotaux ; un kohen qui n'en est pas expert ne reçoit pas de don. La Guemara réfute : ce n'est pas exact, car une braita de Rabbi Chimon dispose que seul le kohen qui ne reconnaît pas le service du Temple (avoda) perd sa part — non l'ignorant. Preuve : 'celui qui offre (ha-makriv) le sang... à lui [reviendra] la cuisse droite' (Lev 7:33) : seul celui qui adhère à l'acheminement du sang (holakha) a droit à la part.

16
אין לי אלא זה בלבד, מנין לרבות חמש עשרה עבודות, כגון: היציקות, והבלילות, והפתיתות, והמליחות, תנופות, והגשות, [והקמיצות], הקטרות, (והמציות), [והמליקות],

Je n'ai [par là] que celui-ci seul ; d'où inclure quinze [autres] services (avodot), tels que : les versements [d'huile] (ha-yetsikot), les mélanges (ha-belilot), les émiettements (ha-petitot), les salaisons (ha-melihot), les balancements (tenufot), les approches (ha-hagachot), [les prélèvements de la poignée (ha-kemitsot)], les combustions (haktarot), (les pressions [du sang de l'oiseau]), [les pincements de nuque (ha-melikot)],

📜 Rachi (5)
היציקות והבלילות שנותן שמן במנחה ובוללה וחוזר ונותן עליה שמן לקיים בה מצות יציקה ויצק עליה שמן כדאמרינן באלו מנחות דכולן צריכות שלשה מתנות שמן:
Les versements (ha-yetsikot) et les mélanges (ha-belilot) — [car] on met de l'huile dans la minha et on la mélange, puis on remet de l'huile par-dessus, pour accomplir en elle la mitsva du versement, [selon] 'et il versera sur elle de l'huile', comme nous le disons dans [le chapitre] Elou Menahot, [a savoir] qu'elles requièrent toutes trois mises (matanot) d'huile.
הפתיתות מנחת מחבת ומרחשת ומנחת מאפה תנור שהיו נקמצות לאחר אפיה פותתן ומחזירן לסולתן וקומץ דכתיב פתות אותה פתים וגו':
Les émiettements (ha-petitot) — la minha de la poêle (mahavat), [celle] de la friteuse (marhechet) et la minha cuite au four, que l'on prélevait [à la poignée] après la cuisson : on les émiette et on les ramène à leur [état de] semoule, et l'on [en] prélève la poignée, comme il est écrit 'tu l'émietteras en morceaux (patot otah pitim)' etc.
המליחות במלח תמלח (ויקרא ב):
Les salaisons (ha-melihot) — 'de sel tu saleras' (Lévitique 2).
התנופות מוליך ומביא. ולא כל המנחות טעונות תנופה והגשה והתם מפרש להו יש טעונות תנופה ולא הגשה הגשה ולא תנופה לא תנופה ולא הגשה. ומה היא הגשה מגישה כשהיא בכלי קודם קמיצה ומגיעה לקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן במנחות (סא.) ובסוטה (יד:):
Les balancements (ha-tenufot) — il [la] meut de-ci de-là (molikh oumevi). Et toutes les minhaot ne requièrent pas le balancement (tenoufa) et l'approche (hagacha) ; et là-bas [le Talmud] les explique : il [en] est qui requièrent le balancement et non l'approche, l'approche et non le balancement, ni le balancement ni l'approche. Et qu'est-ce que l'approche ? Il [l']approche, lorsqu'elle est encore dans le récipient, avant le prélèvement de la poignée, et [la] fait toucher à l'angle sud-ouest, face au tranchant de l'angle, [comme exposé] dans Menahot (61a) et dans Sota (14b).
והמליקות גרסינן ולא גרסינן וההקרבות דהא איהו חשיבא ברישא ובהדיא פרט בה קרא (שם ז) המקריב את זבח השלמים והיא הולכה:
'Et les pincements de nuque' (ve-ha-melikot), [voilà] ce que nous lisons, et nous ne lisons pas 'et les offrandes' (ve-ha-hakravot) — car celle-ci [l'acheminement] a déjà été comptée en tête, et le verset l'a explicitement détaillée (là, Lévitique 7) 'celui qui offre (ha-makriv) le sacrifice de paix', et c'est l'acheminement (holakha).
💡 Explication

La braita poursuit : du seul mot 'celui qui offre' on ne tire que l'acheminement du sang (holakha) ; d'où inclure quinze autres services sacrificiels dont la reconnaissance conditionne aussi la part ? Suit l'énumération : versements et mélanges d'huile sur la minha, émiettements des oblations cuites, salaisons, balancements (tenoufa), approches (hagacha) à l'angle de l'autel, prélèvements de la poignée (kemitsa), combustions sur l'autel, pressions du sang de l'oiseau, pincements de nuque (melika) des oiseaux. La liste continue au folio suivant.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).