Sougya : La braita achève d'énumérer les services réservés aux descendants d'Aaron (réception du sang, aspersions, breuvage de la sota, nuque de la génisse, purification du lépreux, bénédiction des mains), tous tirés de 'mibnei Aharon' ; et tout prêtre qui ne les reconnaît pas n'a pas de part au sacerdoce — ce qui fait difficulté à Rav Hisda (il suffit de reconnaître, sans être expert). Vient ensuite la règle de Rav : les veines de la mâchoire sont interdites (à cause du sang), et l'on ne donne pas ce don à qui ne sait pas les ôter ; la Guemara écarte la crainte (rôti ou salaison évacuent le sang).
Puis la grande question de Rav Yossef à Rava : le prêtre qui saisit (hatifa) les dons honore-t-il la mitsva ou la méprise-t-il ? Réponse par 'venatan' : c'est au propriétaire de donner, non au prêtre de prendre.
Abaye raconte son évolution : il saisissait, puis demandait, puis n'a plus rien pris (sauf la veille de Kippour, pour s'affirmer prêtre). Rav Yossef permet au prêtre de transférer ses dons à un sage pauvre du voisinage, même avant de les avoir reçus, par 'makirei kehouna ou-leviya'.
L'histoire de Rava et Rav Safra chez Mar Yohana (le serviteur-prêtre accorde les dons ; Rava mange, Rav Safra s'abstient et un verset de remontrance lui est lu en songe) illustre les limites de cette permission. Enfin, le sens simple du verset (Proverbes 25:20) introduit la sévérité contre celui qui enseigne la Torah à un élève indigne.
La sougya se clôt par le retour à la michna : qui s'associe à un prêtre doit marquer la bête, et l'on oppose une braita sur l'association avec un non-Juif.
[...] et les réceptions [du sang] (kabalot), les aspersions (hazaot), le breuvage de la sota (femme soupçonnée), la nuque [brisée] de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), la purification du lépreux (taharat metzora), et la bénédiction des mains (nessiat kapayim) — que [ce soit] au-dedans [du Temple] ou au-dehors : le verset enseigne 'parmi les fils d'Aaron' (mibnei Aharon) — [c'est-à-dire] le service qui est dit [réservé] aux fils d'Aaron.
Fin de la braita (commencée en 132b) qui énumère les services réservés aux descendants d'Aaron : recevoir le sang, l'asperger, faire boire la sota, briser la nuque de la génisse, purifier le lépreux, lever les mains pour la bénédiction sacerdotale (que ce soit au Temple ou en province). Tous se déduisent de la fin du verset 'mibnei Aharon' : tout service nommé 'aux fils d'Aaron' leur est réservé.
[Et la michna enseigne :] et tout prêtre qui ne reconnaît pas [la validité de ces rites] (eino modeh bah) — il n'a pas de part au sacerdoce (kehouna). [La Guemara infère :] la raison [en est] qu'il ne [la] reconnaît pas, mais [si] il [la] reconnaît — bien qu'il ne soit pas expert (baki) en [ces règles, il a une part].
[Cela fait difficulté à Rav Hisda.]
Inférence sur la michna : seul le prêtre qui ne reconnaît pas (eino modeh) la validité de ces services perd sa part au sacerdoce ; mais celui qui les reconnaît garde sa part même s'il n'en est pas expert (baki). Cela contredit Rav Hisda (qui exigeait l'expertise, non la simple reconnaissance).
Rabbi Abba a dit, [au nom de] Rav Houna, [au nom de] Rav : les veines (houtin) qui [sont] dans la mâchoire (lehi) sont interdites [à la consommation, à cause du sang qu'elles contiennent] ; et tout prêtre qui ne sait pas les ôter (litlan) — on ne lui donne pas [ce] don (matana).
Rav : les veines de la mâchoire (la 'joue' fait partie des dons donnés au prêtre) sont interdites car gorgées de sang ; aussi ne donne-t-on pas ce don à un prêtre qui ne sait pas en extraire les veines, de peur qu'il n'en mange le sang.
Mais ce n'est pas [ainsi] : si [c'est] par rôti (betavya) — [le sang] s'écoule de lui-même ; et si [c'est] pour la marmite (lekedeira) — s'il les a coupés (mehatekh) et salés (malah), [le sang] s'écoule de lui-même.
La Guemara écarte la crainte : tout mode de cuisson évacue le sang. Au rôti, le feu fait couler le sang ; pour la marmite, le découpage et le salage (obligatoires avant toute cuisson) le font couler. Donc nul besoin de savoir ôter les veines.
Rava a dit : Rav Yossef nous a interrogés [pour nous éprouver] : ce prêtre qui saisit [de force] les dons (de-hatif matnata) — montre-t-il de l'affection pour la mitsva (haboubei ka-mehabev mitsva) ou méprise-t-il la mitsva (zilzoulei ka-mezalzel be-mitsva) ? Et nous le lui avons résolu [par] 'et il donnera' (venatan) — et non [pas] qu'il prenne de lui-même.
Question d'examen posée par Rav Yossef : le prêtre qui saisit (hatifa) les dons (la cuisse, la joue, la caillette : Deut 18:3) honore-t-il la mitsva par empressement, ou la méprise-t-il ? Réponse par le verset 'venatan' (que [le propriétaire] donne) : c'est au donateur de donner, non au prêtre de prendre de lui-même — donc saisir, c'est mépriser.
Abaye a dit : au début je saisissais les dons, [car] je [me] disais : je montre de l'affection pour la mitsva. Dès que j'ai entendu cela — 'venatan', et non qu'il prenne de lui-même — je ne saisissais plus ; je disais : 'donnez-moi' (havou li).
Et dès que j'ai entendu cela qui est enseigné : 'mais ils se détournèrent après le gain' (vayitou aharei ha-betza, I Samuel 8:3) — Rabbi Meir dit : les fils de Chmouel ont réclamé leur part de leur bouche (be-fihem) — je ne disais plus rien non plus ; et si on me donnait — je prenais.
Abaye (lui-même prêtre) raconte son évolution en trois étapes : (1) il saisissait, croyant honorer la mitsva ; (2) après avoir entendu 'venatan', il cessa de saisir et se contentait de demander ('donnez-moi') ; (3) après la braita sur les fils de Chmouel (qui péchèrent en réclamant leur part de leur bouche), il cessa même de demander — il prenait seulement si on lui donnait.
Dès que j'ai entendu cela qui est enseigné : 'les discrets (ha-tzenouim) retirent leurs mains, et les gloutons (ha-gargeranim) partagent' — je ne prenais plus rien non plus, hormis la veille de Yom Kippour (maaleh yoma de-kippourei), pour m'affirmer [comme l'un] des prêtres (le-ahzoukei nafchai be-khahanei).
Quatrième étape : après la braita sur le partage des pains de proposition ('les discrets retirent leurs mains, les gloutons se partagent [tout]'), Abaye cessa de prendre même ce qu'on lui offrait — sauf la veille de Yom Kippour (jour de fête, dons nombreux), pour s'affirmer comme prêtre (qu'on n'oublie pas qu'il l'est).
Mais qu'il étende ses mains (ve-lifrous yedeih) [pour la bénédiction sacerdotale, tout au long de l'année, et ainsi l'on saura qu'il est prêtre] ! Son temps [d'étude] le contraignait (anseih leh idneih).
Objection : pour s'affirmer comme prêtre, Abaye n'avait qu'à étendre les mains pour la bénédiction sacerdotale (nessiat kapayim) toute l'année ! Réponse : son horaire d'étude le retenait — fixé à enseigner à ses élèves au moment où la communauté se rassemblait à la synagogue, il manquait l'heure de la bénédiction.
Rav Yossef a dit : ce prêtre qui a un disciple des sages (tzourva me-rabbanan) dans son voisinage (chevaboutei), et [pour qui] la chose est difficile (de-dahika leh milta) [c'est-à-dire qui est dans la gêne] — qu'il lui acquière [ses] dons (lizki leh matnata), et bien qu'ils ne soient pas [encore] venus en sa main, [cela vaut] dans [le cas] des familiers (makirei) du sacerdoce et de la levie.
Rav Yossef permet au prêtre ayant un disciple des sages pauvre dans son voisinage de lui transférer ses dons (le sage les recevra à la place du prêtre). Cela vaut même avant que le prêtre ne les ait reçus, dans le cas des 'makirei kehouna ou-leviya' : un prêtre (ou lévite) bien connu et aimé, à qui les gens donnent régulièrement, de sorte que la réception est certaine.
Rava et Rav Safra arrivèrent à la maison de Mar Yohana fils de Rav Hana bar Adda — et certains disent : à la maison de Mar Yohana fils de Rav Hana bar Bizna. Il leur prépara un veau d'un tiers [de sa croissance] (egla tilta).
Rava dit à son serviteur (chamaeh) [à celui de l'hôte, qui était prêtre] : acquiers-nous les dons (zaki lan matnata), car je veux manger de la langue à la moutarde (lichana be-hardela).
Récit illustrant la règle précédente. Chez Mar Yohana, on sert un veau gras ('d'un tiers'). Rava demande au serviteur-prêtre de l'hôte (qui reçoit habituellement les dons de Mar Yohana) de lui 'acquérir les dons' — c'est-à-dire de lui céder le droit aux dons (dont la joue avec la langue) — car il veut manger de la langue à la moutarde, mets de choix.
Il [le serviteur] les lui acquit. Rava mangea, mais Rav Safra ne mangea pas.
On lut à Rav Safra [en songe] : 'qui ôte un vêtement par jour de froid, [comme] du vinaigre sur du natron, ainsi est celui qui chante des chants pour un cœur mauvais' (Proverbes 25:20).
Le serviteur cède les dons ; Rava en mange, mais Rav Safra s'abstient (le serviteur, contraint, n'avait pas de droit assuré sur ces dons). En songe, on lit à Rav Safra le verset de remontrance (Proverbes 25:20) — applique allégoriquement à qui étudie sans comprendre, ou qu'on traite à tort.
Il vint devant Rav Yossef [et] lui dit : peut-être est-ce parce que j'ai transgressé l'enseignement du Maître (de-avri a-chmaata de-mar) qu'on m'a lu ainsi ? Il lui dit : quand j'ai dit [cela, c'était] pour un autre (be-aher) ; [mais] un serviteur acquiert [les dons] malgré lui (be-al korheih).
Et [encore], quand j'ai dit [cela, c'était] pour celui à qui [autrement la chose] n'est pas possible (de-lo efchar leh) ; [or] à celui-ci [Rava] la chose est possible (ha efchar leh).
Rav Safra craint d'avoir transgressé l'enseignement de Rav Yossef en s'abstenant. Rav Yossef le rassure : sa permission valait pour un prêtre cédant les dons de son plein gré à un tiers de son choix — non pour un serviteur qui cède contraint (par déférence à l'hôte). De plus, elle ne visait que le pauvre ('à qui la chose n'est pas possible') — or Rava, lui, n'était pas dans la gêne.
Mais alors, pour quelle raison m'a-t-on lu [ce verset] ainsi ? [Il était dirigé] envers Rava (kelapei Rava) !
Mais qu'on [le] lise à Rava [lui-même] ! Rava était [sous] remontrance (nazouf).
Rav Safra demande alors pourquoi ce verset lui fut lu, s'il n'a pas fauté. Réponse : il visait Rava (qui a mangé contre la règle). Objection : qu'on le lui lise donc directement ! Réponse : Rava était sous remontrance (nazouf) [céleste, à la suite de cet épisode], et ne reçut donc pas la communication onirique — d'où la lecture à Rav Safra.
Abaye dit à Rav Dimi : et le sens simple du verset (pechateih de-kra), de quoi parle-t-il ? Il lui dit : de celui qui enseigne à un élève indigne (talmid che-eino hagoun).
Abaye demande le sens simple (pchat) du verset 'qui chante des chants pour un cœur mauvais' (Prov 25:20). Rav Dimi : il parle de celui qui enseigne la Torah à un élève indigne (che-eino hagoun) — comme le vêtement usé est inutile par grand froid, et le vinaigre gâte le natron, ainsi l'enseignement est gaspillé sur un cœur qui ne veut pas comprendre.
Comme [le] dit Rav Yehouda au nom de Rav : quiconque enseigne à un élève indigne tombe dans la géhenne (gehinom), comme il est dit : 'toute ténèbre est en réserve pour ses trésors, un feu non attisé le dévore, il va mal pour qui demeure (sarid) dans sa tente' (Job 20:26) ; et 'sarid' (rescapé) ne [désigne] qu'un disciple des sages (talmid 'hakham), comme il est dit : 'et parmi les rescapés (serridim) que l'Éternel appelle' (Joël 3:5).
Première sentence de Rav (par Rav Yehouda) : qui enseigne à un élève indigne tombe en gehinom, d'après Job 20:26 'yera sarid be-aholo'. Le mot 'sarid' (rescapé) désigne un sage (cf. Joël 3:5) ; et 'yera' (proche de 'ra', mauvais) vise donc le mauvais qui 'demeure' [comme disciple] dans la tente du maître — sur lui s'abat le feu.
Rabbi Zeira dit au nom de Rav : quiconque enseigne à un élève indigne [est] comme celui qui jette une pierre au Markoulis (Mercure, idole), comme il est dit : 'comme [celui qui] lie une pierre dans une fronde (margema), ainsi [celui qui] donne de l'honneur à un sot' (Proverbes 26:8), et il est écrit : 'le délice ne sied pas à un sot' (Proverbes 19:10).
Seconde sentence de Rav (par Rabbi Zeira) : enseigner à un élève indigne, c'est comme jeter une pierre au Markoulis (le culte de cette idole consistait précisément à y lancer des pierres : ce qu'on croit lui rendre honneur n'est qu'idolâtrie). De même, 'donner de l'honneur à un sot' (Prov 26:8) — alors que 'le délice ne sied pas au sot' (Prov 19:10).
[La michna :] et celui qui s'associe avec eux [prêtres] doit marquer (lirchom) [la bête pour la distinguer], et même avec un non-Juif (goy). Et [la Guemara] oppose [une braita] : celui qui s'associe avec un prêtre — doit marquer ; et celui qui s'associe avec un non-Juif ou [qui vend] les [animaux] consacrés devenus invalides (pessoulei ha-moukdachin) — n'a pas besoin de marquer !
Retour à la michna : qui s'associe avec un prêtre [pour du bétail] doit marquer la bête [exempte de dons, pour qu'on n'imagine pas qu'il esquive les dons] — et même s'il s'associe avec un non-Juif. La Guemara oppose une braita : avec un prêtre, on marque ; mais avec un non-Juif ou pour les consacrés invalides (rachetés), pas besoin de marquer — d'où une contradiction à résoudre [au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).