Sougya : La Guemara poursuit les lois des dons sacerdotaux (matanot kehouna) prélevés sur la bête profane. Elle cherche quand l'association avec un non-Juif ou un Cohen est assez manifeste pour dispenser de marquer la bête : l'associé assis à l'étal ou à la caisse, le non-Juif qui crie sur les prix face au Cohen discret.
Puis elle traite des consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin) et de ceux qu'on vend seulement dans la maison. Vient la mahloket Rav Houna / Chiyya bar Rav : un associé sur une seule partie de la bête est-il exempte du seul don de cette partie, ou des trois ?
Chiyya bar Rav, qui exemptait des trois, est réfuté (tiouvta) ; Rav Hisda explique son erreur par la braita des vingt-quatre dons sacerdotaux, où épaule, joue et caillette sont comptés comme un seul du fait de leur ressemblance, non parce qu'ils ne feraient qu'un. La braita énumère les dix dons du Temple, les quatre de Jérusalem et les dix des frontières.
Enfin, une question reste : 'la tête est tienne et le reste est mien' — suit-on l'obligation (chez l'Israélite) ou le corps principal de la bête (chez le Cohen) ? Une braita sur la tonte tranche : on suit l'obligation.
De quoi traitons-nous ici ? Du cas où le non-Juif est assis à l'étal (amsachtâ) [du boucher israélite : il est alors manifeste qu'il est associé, et la bête n'a pas besoin d'être marquée ; la michna, elle, traite du cas où il n'est pas assis].
Suite des lois des dons sacerdotaux (matanot kehouna : épaule, joue, caillette, dus au Cohen sur toute bête abattue). Une bête possédée en partenariat avec un non-Juif ou un Cohen en est exempte ; pour éviter le soupçon (qu'on croie un Israélite se soustraire aux dons), on marque (lirchom) la bête. La Guemara précise : si l'associé non-Juif est assis à l'étal (amsachtâ), le partenariat est manifeste -> pas besoin de marquer ; la michna parle du cas où il n'est pas assis.
[Mais] de même, dans le cas du Cohen, [quand il est] assis à l'étal, pourquoi faut-il [encore] marquer ? Parce que l'on dit : c'est de la viande qu'il achète.
[Mais] s'il en est ainsi, pour le non-Juif aussi l'on dira : c'est de la viande qu'il achète !
Objection symétrique : si pour le non-Juif assis à l'étal le partenariat est manifeste, alors pour le Cohen assis à l'étal il devrait l'être aussi — pourquoi la braita dit-elle qu'il faut marquer ? Réponse : pour le Cohen on suppose 'il achète de la viande' (sa présence ne prouve pas l'association). Mais alors, rétorque la Guemara, on dira la même chose du non-Juif !
Plutôt, de quoi traitons-nous ici ? Du cas où le non-Juif est assis à la caisse (akhsaftâ) [le coffre où le boucher dépose l'argent reçu des clients : là, le partenariat est tout à fait manifeste].
[Mais] de même, dans le cas du Cohen [assis] à la caisse, pourquoi faut-il marquer ? L'on dit : il le lui confie [pour la garde] (hemounei hemnei).
[Mais] pour le non-Juif aussi l'on dira : il le lui confie !
Nouvelle hypothèse : l'associé non-Juif est assis à la caisse (akhsaftâ), le coffre où le boucher met les recettes — là, l'association est évidente. Objection symétrique pour le Cohen : on supposera 'le boucher lui confie la garde de la caisse' (hemounei hemnei), donc ce n'est pas une preuve. Mais alors on dira la même chose du non-Juif !
[Réponse :] il n'y a pas de confiance en un non-Juif [un Israélite n'a pas coutume de confier ses biens à un non-Juif, donc le voir à la caisse prouve bien l'association]. Si tu veux, dis [plutôt] : un non-Juif ordinaire crie (mafa pai) [sur les prix, de sorte que tous savent qu'il est associé ; le Cohen, lui, discret, s'en remet au boucher].
Deux réponses qui distinguent le non-Juif du Cohen. Première : 'il n'y a pas de confiance en un non-Juif' — un Israélite ne confie pas la garde à un non-Juif, donc le voir à la caisse prouve l'association (pas chez le Cohen, à qui on confie volontiers). Seconde : le non-Juif crie sans cesse sur les prix ('ne vends pas à tel prix mais à tel autre'), donc tous savent qu'il est associé ; le Cohen, discret (tsanoua), s'en remet au boucher — son association ne se voit pas, d'où la nécessité de marquer.
Le Maître a dit [dans la braita] : et [pour] les consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin), il n'est pas besoin de marquer. [Cela] implique [que] la chose est manifeste [qu'il s'agit de consacrés invalides] ; or n'avons-nous pas appris [dans une michna] : les consacrés invalides sont vendus à la halle (itliz), abattus à la halle et pesés à la livre (litra) [comme du profane — comment serait-ce manifeste] ?!
Examen d'un membre de la braita : les consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin — bêtes consacrées devenues impropres, puis rachetées) n'ont pas besoin d'être marqués, car c'est manifeste. Objection d'une michna (Bekhorot 31a) : ces bêtes se vendent à la halle, s'abattent à la halle et se pèsent à la livre, exactement comme du profane — en quoi serait-ce alors manifeste ?
Rav Ada bar Ahava l'a expliqué devant Rav Papa : [il s'agit] de ceux que l'on vend à l'intérieur de la maison [le premier-né et la dîme, dont le rachat profite au propriétaire et non au sanctuaire ; on ne les vend donc pas au marché, et cela rend la chose manifeste].
Réponse de Rav Ada bar Ahava : la braita vise les consacrés invalides qu'on vend seulement à l'intérieur de la maison — le premier-né et la dîme (bekhor, maasser), dont le produit du rachat appartient au propriétaire ('il ne sera ni racheté ni racquitté'), donc sans sainteté attachée à leur valeur. Comme le sanctuaire n'y gagne rien, les Sages ont interdit de les vendre au marché (où ils se vendraient plus cher) : on ne les vend qu'à la maison, et cela rend la chose manifeste.
Rav Houna a dit : associé sur la tête — exempt de la joue (lehi) ; associé sur la patte (yad) — exempt de l'épaule (zeroa) ; associé sur les entrailles (benei meayin) — exempt de la caillette (keva). Et Chiyya bar Rav a dit : même associé sur l'une d'elles — exempt de toutes.
Mahloket sur le partenariat partiel (voir le schéma). Pour Rav Houna, on est exempté don par don, selon la partie possédée en commun : associé sur la tête -> exempt seulement de la joue (qui s'y trouve) ; sur la patte -> exempt seulement de l'épaule ; sur les entrailles -> exempt seulement de la caillette ; pour le reste, il reste tenu. Pour Chiyya bar Rav, être associé sur une seule de ces trois parties exempte des trois dons.
On objecte [à Chiyya bar Rav] : 'la tête est mienne et tout [le reste] est tien' — même [pour] un centième de la tête, exempt. 'La patte est mienne et tout [le reste] est tien' — même [pour] un centième de la patte, exempt. 'Les entrailles sont miennes et tout [le reste] est tien' — même [pour] un centième d'entre elles, exempt.
Objection à Chiyya bar Rav, tirée d'une braita : si le Cohen (ou le non-Juif) se réserve 'la tête est mienne et le reste est tien', même pour un centième de la tête, le boucher est exempt [de la joue] ; de même pour la patte et pour les entrailles. La formule 'exempt' (sans plus) va être exploitée dans les deux sens.
N'est-ce pas [à comprendre ainsi] : exempt de la joue mais tenu à tous [les autres dons] ; exempt de l'épaule mais tenu à tous ; exempt de la caillette mais tenu à tous [ce qui contredirait Chiyya bar Rav] ? Non : exempt de tous.
La Guemara veut tirer de la braita une réfutation de Chiyya bar Rav : 'exempt' signifierait exempt de la joue mais tenu aux autres dons (donc Rav Houna a raison). Mais la Guemara repousse d'abord : peut-être 'exempt' veut dire exempt de tous les dons (ce qui sauverait Chiyya bar Rav).
[Mais] qu'il enseigne [alors] 'exempt de tous' [explicitement] ! De plus, il est enseigné [dans une autre braita] : 'la tête est mienne et tout [le reste] est tien' — même [pour] un centième de la tête, exempt de la joue mais tenu à tous [les autres].
C'est une réfutation de Chiyya bar Rav, [oui,] une réfutation (tiouvta) !
Deux arguments concluants contre Chiyya bar Rav. D'abord : si 'exempt' voulait dire 'de tous', la braita l'aurait dit explicitement. Ensuite, une autre braita précise nettement : 'exempt de la joue mais tenu à tous les autres'. Donc Chiyya bar Rav est réfuté (tiouvta) : on suit Rav Houna.
Rav Hisda a dit : c'est cette braita qui a induit Chiyya bar Rav en erreur, [celle] où il est enseigné : vingt-quatre dons sacerdotaux (matanot kehouna) il y a, et tous ont été donnés à Aharon et à ses fils par [le procédé d']une généralité et d'un détail (kelal oufrat), et par une alliance de sel (berit melah).
Rav Hisda explique l'erreur de Chiyya bar Rav par la braita des vingt-quatre dons sacerdotaux. Ces dons ont été donnés à Aharon et à ses fils selon le procédé exégétique d'une généralité suivie d'un détail (Nb 18 : d'abord 'tous les sacrés des enfants d'Israël', puis l'énumération), et scellés par une alliance de sel ('alliance de sel éternelle' — indestructible comme le sel).
Quiconque les accomplit — c'est comme s'il accomplissait [la Torah donnée] par généralité et détail et par une alliance de sel ; et quiconque les transgresse — c'est comme s'il transgressait [ce qui a été donné] par généralité et détail et par une alliance de sel.
Portée morale de la braita : accomplir les dons sacerdotaux équivaut à accomplir toute la Torah donnée par généralité et détail et par l'alliance de sel ; les transgresser équivaut à la transgresser tout entière.
Et les voici : dix dans le Temple (mikdach), quatre à Jérusalem, et dix dans les frontières (guevoulin). Dix dans le Temple : l'expiatoire (hatat), l'expiatoire d'oiseau, le délit certain (acham vadai), le délit suspensif (acham talouy), les sacrifices de paix publics (zivhei chalmei tsibour), le log d'huile du lépreux (metsora), les deux pains (chetei ha-le'hem), le pain de proposition (le'hem ha-panim), les restes des oblations (cheyarei menahot), et l'oblation du omer.
Premier groupe (voir le schéma) : les dix dons consommés dans le Temple, dans le parvis. Y figurent les expiatoires (animal et oiseau), les deux délits (certain et suspensif), les paix publics (les agneaux d'Atseret, du rang des saints des saints), le log d'huile restant du lépreux, les deux pains de Chavouot, le pain de proposition, les restes des oblations, et l'oblation du omer.
Et quatre à Jérusalem : le premier-né (bekhora), les prémices (bikourim), le prélevé de l'action de grâce (toda) et du bélier du nazir (eil nazir), et les peaux des sacrifices (orot kodachim).
Deuxième groupe : les quatre dons mangés dans tout Jérusalem. Le premier-né sans défaut ; les prémices (qu'on ne mange qu'à Jérusalem) ; le prélevé de l'action de grâce et du bélier du nazir (poitrine, jambe et pains — comptés ensemble car semblables) ; et les peaux des sacrifices (holocauste, expiatoire, délit).
Et dix dans les frontières (guevoulin) : le prélèvement (terouma), le prélèvement de la dîme (teroumat maasser), la hala, la prémice de la tonte (recheet ha-guez), les dons (matanot), le rachat du fils (pidyon ha-ben), et le rachat de l'ânon (pidyon peter hamor).
Troisième groupe : les dons mangés partout dans les frontières (toute ville d'Israël). Ce segment en cite sept : terouma, terouma de la dîme, hala, prémice de la tonte, les 'dons' (= épaule, joue, caillette, comptés comme un seul), le rachat du fils premier-né (cinq selas), et le rachat de l'ânon premier-né (un agneau). La liste continue au segment suivant.
Et le champ de propriété (sede ahouza), et le champ voué (sede haramim), et le vol du converti (guezel ha-guer).
Fin de la liste des frontières (les trois derniers des dix). Le champ de propriété consacré et non racheté, vendu par le trésorier puis revenant au Jubilé aux Cohanim de la garde en fonction ; le champ voué (haramim) ; et le vol du converti (guezel ha-guer) : qui a juré faussement à un converti [mort sans héritier] paie le principal plus un cinquième, le tout aux Cohanim.
Lui [Chiyya bar Rav] a pensé : du fait que [la braita] compte les dons (matanot) comme un seul, c'est qu'ils ne sont qu'un. Or il n'en est rien !
Est-ce à dire que le prélevé de l'action de grâce et du bélier du nazir, qu'il compte comme un seul, [le sont] parce qu'ils ne seraient qu'un ?! Plutôt, c'est parce qu'ils se ressemblent qu'il les compte comme un ; de même ici : c'est parce qu'ils se ressemblent qu'il les compte comme un.
Rav Hisda met à nu l'erreur de Chiyya bar Rav : voyant la braita compter épaule, joue et caillette comme un seul des vingt-quatre dons (sinon elle aurait dit vingt-six), il a cru qu'ils ne forment qu'un seul bloc — donc qu'être exempté de l'un exempterait des trois. Faux : le prélevé de la toda et du nazir est aussi compté comme un, et nul ne dira qu'ils ne font qu'un ; c'est seulement parce qu'ils se ressemblent. De même épaule, joue et caillette : comptés ensemble par ressemblance, mais bien distincts — d'où Rav Houna a raison.
On [s']est demandé : 'la tête est tienne et tout [le reste] est mien' — quoi [le statut] ? Suivons-nous l'obligation (hiyouva), et l'obligation [tombe] chez l'Israélite [qui possède la tête, donc il doit la joue] ?
Ou bien suivons-nous le corps principal de la bête (ikar behema), et le corps principal de la bête [appartient] au Cohen [donc l'Israélite est exempt] ?
Cas inverse du précédent : un Cohen vend à l'Israélite la tête seule avant l'abattage ('la tête est tienne et le reste est mien'). L'Israélite doit-il la joue (don de la tête) ? Deux principes s'affrontent : suit-on l'obligation (la partie porteuse du don, ici la tête, est à l'Israélite -> il est tenu) ? Ou suit-on le corps principal de la bête (qui appartient au Cohen -> l'Israélite est exempt) ?
Viens et entends [une preuve d'une braita] : un non-Juif et un Cohen qui ont confié leur petit bétail (tson) à un Israélite pour [le] tondre — [l'Israélite est] exempt [de la prémice de la tonte] ; celui qui achète la tonte du petit bétail d'un non-Juif — exempt de la prémice de la tonte (recheet ha-guez).
Tentative de preuve, tirée d'une braita sur la prémice de la tonte. Un non-Juif ou un Cohen qui confie son troupeau à un Israélite pour le tondre (l'Israélite n'en étant que l'agent) : exempt. Et celui qui achète la laine d'un non-Juif, même avant la tonte : exempt de la prémice de la tonte.
Et ceci [est] une rigueur (homer) [propre] à l'épaule, aux joues et à la caillette, plus qu'à la prémice de la tonte. Apprends-en que nous suivons l'obligation, apprends-en [qu'il en est ainsi].
Conclusion de la braita : il y a une rigueur pour les dons de la bête (épaule, joue, caillette) qui n'existe pas pour la tonte. Qui achète de la laine avant la tonte est exempt ; mais qui achète une partie de bête à un Cohen avant l'abattage reste tenu aux dons qu'elle contient — alors même que ce n'est pas le corps principal. Donc on suit l'obligation (et le dilemme du segment 17 est tranché : la tête chez l'Israélite -> il doit la joue).
[La michna :] et s'il lui a dit 'à l'exception des dons (houts min ha-matanot)' — [l'Israélite est] exempt des dons.
Retour à la michna : si le Cohen vend sa bête à un Israélite 'à l'exception des dons', l'Israélite est exempt des dons — car ils ne lui appartiennent pas (ils sont restés au Cohen). Ce cas se distingue du dilemme précédent : ici les dons eux-mêmes sont réservés, alors que 'la tête est tienne' ne réserve pas le don mais une partie de la bête.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).