Sougya : La sougya poursuit la michna sur les dons de cohanim (épaule, mâchoires, caillette). On oppose deux braitot : 'à l'exception des dons' (chutz) est un terme de réserve qui exempte l'acheteur, tandis que 'à condition que les dons soient miens' (al menat) n'est pas une réserve, de sorte que l'acheteur doit donner à tout cohen ; une seconde braita tient l'inverse, d'où une mahloket de tannaim.
Puis, sur l'achat des entrailles au poids, Rav et Rav Assi divergent : le cohen réclame-t-il au boucher comme à l'acheteur, ou à l'acheteur seul ? L'enjeu est de savoir si les dons de cohanim peuvent être 'volés' (nigzalot), rattaché à la règle de Rav Hisda sur le volé non désespéré.
Vient ensuite la michna du converti dont la vache fut abattue avant ou après sa conversion (doute -> exempt, car le demandeur a la charge de la preuve), que Resh Lakich confronte aux glanures des pauvres (safek leket leket). Rava distingue par la présomption (hazaka) de chaque objet, Abaye objecte la pâte (hala, ou le doute oblige), et Rava conclut : doute d'interdit -> rigueur, doute d'argent -> mansuétude.
Enfin Rav Hisda énonce les huit doutes du converti, quatre obligeant, quatre exemptant.
Et l'on soulève une contradiction [à partir d'une braita] : 'à condition que les dons soient miens' — il [l'acheteur] donne à tout cohen qu'il veut !
La Guemara objecte à la michna (qui exemptait l'acheteur lorsque le cohen a vendu sa bête 'à l'exception des dons') à partir d'une braita où le cohen a formulé 'à condition que les dons (matnot kehouna) soient miens' : là, l'acheteur n'est pas exempté, mais doit donner les dons à tout cohen qu'il veut. Apparente contradiction.
Sur 'à condition' tu soulèves une contradiction depuis 'à l'exception' ? 'À l'exception' [est] une réserve ; 'à condition' [n']est [pas] une réserve.
Réponse : on ne peut opposer les deux cas, car les formules diffèrent. 'À l'exception' (chutz) est un terme de réserve (chiour) : le cohen a soustrait les dons de la vente, il les a gardés, donc l'acheteur est exempt. 'À condition' (al menat) n'est pas une réserve : le cohen a tout vendu et a seulement posé une condition qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer ; aussi l'acheteur, propriétaire des dons, doit-il les donner.
Et l'on soulève une contradiction : 'à condition que les dons soient miens' — les dons sont siens ! [Réponse :] [c'est] sur ceci [qu']ils divergent : un Maître tient [que] 'à condition' est une réserve, et un Maître tient [que] 'à condition' n'est pas une réserve.
Nouvelle contradiction : une seconde braita enseigne que 'à condition que les dons soient miens' fait que les dons sont siens (l'acheteur doit les donner à ce cohen-là). Réponse : il y a mahloket de tannaim — un tanna tient que 'à condition' (al menat) est une réserve (donc le cohen garde les dons), l'autre qu'elle n'est pas une réserve.
[La michna :] 'Il dit [au boucher] : vends-moi ses entrailles, etc.' Rav a dit : on n'a enseigné [cela] que [lorsque] l'on a pesé pour soi-même ; mais [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement [se fait] avec le boucher. Et Rav Assi a dit : même [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement [se fait] avec lui [l'acheteur seul].
Retour à la michna : qui achète les entrailles (bnei meaya) au poids donne la caillette (keva) au cohen et en déduit le prix. Rav précise : l'acheteur seul donne quand il a pesé lui-même ; mais si le boucher a pesé pour lui, le cohen peut réclamer aussi au boucher. Rav Assi : même alors, le cohen ne réclame qu'à l'acheteur.
Disons [qu']ils divergent sur [le propos] de Rav Hisda, car Rav Hisda a dit : [si] l'on a volé [un objet] et [que] les propriétaires n'ont pas désespéré, et [qu']un autre est venu et l'a consommé — [le propriétaire,] s'il veut, recouvre de celui-ci, [et] s'il veut, recouvre de celui-là. [Ainsi] un Maître tient [comme] Rav Hisda, et un Maître ne tient pas [comme] Rav Hisda.
La Guemara propose de rattacher la mahloket Rav/Rav Assi a Rav Hisda : si l'on a volé, que les propriétaires n'ont pas désespéré (lo nitya'achou), et qu'un tiers a consommé l'objet, le propriétaire recouvre au choix du voleur ou du consommateur. Rav suivrait Rav Hisda (donc cohen contre boucher ou acheteur) ; Rav Assi non (acheteur seul).
Non ; tous tiennent [comme] Rav Hisda, et ici [c'est] sur [la question de savoir si] les dons de cohanim sont volables [qu']ils divergent : un Maître tient [qu']ils sont volables, et un Maître tient [qu']ils ne sont pas volables.
Rejet : tous tiennent comme Rav Hisda ; leur divergence porte sur la question de savoir si les dons de cohanim sont volables (nigzalot). Rav : oui (le boucher en devient responsable comme voleur, le cohen peut réclamer au boucher). Rav Assi : non (nul ne peut 'voler' un don ; l'obligation pèse seulement sur le détenteur, donc l'acheteur).
Certains enseignent cette parole par elle-même : Rav a dit : les dons de cohanim sont volables ; et Rav Assi a dit : les dons de cohanim ne sont pas volables.
Variante de transmission : certains rapportent ce propos comme une controverse indépendante (et non en explication de la michna) — Rav : les dons sont volables ; Rav Assi : les dons ne sont pas volables.
MICHNA. Un converti (guer) qui s'est converti et qui possédait une vache : [si] elle a été abattue avant qu'il [ne] se convertisse — il est exempt [des dons] ; [si elle a été abattue] après qu'il s'est converti — il est tenu ; [en cas de] doute (safek) — exempt, car le demandeur (ha-motzi me-havero) a la charge de la preuve.
Nouvelle michna : un converti (guer) qui possédait une vache. Abattue avant sa conversion (quand il était encore idolâtre) -> exempt des dons. Abattue après -> tenu. En cas de doute sur le moment -> exempt, en vertu de la règle 'le demandeur a la charge de la preuve' (ha-motzi me-havero alav ha-raaya).
GUEMARA. Lorsque Rav Dimi vint [de Terre d'Israël], il dit : Rabbi Chimon ben Lakich souleva une contradiction devant Rabbi Yo'hanan : nous avons appris [dans la michna] 'doute — exempt' ; il s'ensuit [que] le doute [se tranche] dans le sens de la mansuétude (le-koula).
Rav Dimi rapporte que Resh Lakich (Rabbi Chimon ben Lakich) opposa à Rabbi Yo'hanan : la michna dit 'doute -> exempt', donc le doute sur les dons de cohanim se tranche par mansuétude (le-koula).
Et l'on soulève une contradiction : [michna de Pea] 'les trous des fourmis (hourei ha-nemalim) qui [se trouvent] à l'intérieur du blé sur pied (kama) — ceux-là sont au propriétaire ; et ceux [qui se trouvent] derrière les moissonneurs — les [grains] supérieurs [sont] aux pauvres et les inférieurs au propriétaire.'
Contradiction depuis une michna de Pea (sur les glanures, leket, des pauvres) : les grains des trous de fourmis situés dans le blé encore sur pied (kama, non moissonné) -> au propriétaire (ce ne sont pas des glanures). Derrière les moissonneurs : les grains du dessus (à l'orifice du trou) -> aux pauvres (présumés tombés à la moisson) ; ceux du dessous -> au propriétaire (présumés amassés par les fourmis avant la moisson).
Rabbi Meir dit : tout [est] aux pauvres, car le doute de glanure [est] glanure.
Rabbi Meir tranche à la rigueur : tout va aux pauvres, car 'le doute de glanure est glanure' (safek leket leket). Or toute michna anonyme suit Rabbi Meir ; et la michna de notre converti (anonyme) tranchait pourtant le doute par mansuétude — d'où la contradiction.
Il lui dit [Rabbi Yo'hanan] : ne m'irrite pas, car [cette michna,] je l'enseigne au [nom d'un] individu (be-lachon yahid), comme il est enseigné : Rabbi Yehouda ben Agra dit au nom de Rabbi Meir : doute de glanure — glanure, doute d'oubli (chikhha) — oubli, doute de pea — pea.
Réponse de Rabbi Yo'hanan : 'ne m'irrite pas' — il n'enseigne pas 'safek leket leket' comme l'opinion ferme de Rabbi Meir, mais au nom d'un individu (be-lachon yahid). Car une braita l'attribue à Rabbi Yehouda ben Agra au nom de Rabbi Meir (doute de glanure -> glanure ; d'oubli, chikhha -> oubli ; de pea -> pea), ce n'est donc pas une assertion anonyme contraignante.
Il lui dit [Resh Lakich] : ne l'enseigne fût-ce qu'au [nom de] ben Tedal — pourtant il en a donné la raison ! Car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : que signifie ce qui est écrit 'fais justice (hatzdiku) au pauvre et à l'indigent' (Psaumes 82:3) ?
Que [signifie] 'hatzdiku' ?
Resh Lakich répond : même si tu attribues ce propos au plus insensé (le dénommé ben Tedal), la difficulté demeure car une raison y est donnée. En effet Resh Lakich expose le verset 'fais justice (hatzdiku) au pauvre et à l'indigent' (Ps 82:3) : que signifie ce 'hatzdiku' ?
Si l'on dit [que c'est] dans les jugements (be-dinim) — mais il est [pourtant] écrit 'et l'indigent (dal), tu ne le favoriseras pas dans son procès' (Exode 23:3) ! Plutôt : sois juste (tzedek) de [ce qui est] tien et donne-lui.
'Faire justice au pauvre' ne peut viser le jugement (faire pencher le procès en sa faveur), car un autre verset l'interdit : 'tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès' (Ex 23:3). Donc le verset enseigne : en cas de doute sur les dons des pauvres, 'sois juste de ce qui est tien et donne-lui' — d'où la rigueur pour les pauvres. Pourquoi alors la mansuétude pour les dons de cohanim ?
Rava dit : ici [le converti], la vache se tient en présomption d'exemption ; [là,] le blé sur pied se tient en présomption d'obligation.
Rava distingue par la présomption (hazaka) de l'objet. La vache du converti se tenait en présomption d'exemption (elle appartenait à un idolâtre, sur qui ne pèse aucun don) -> en cas de doute, exempt. Le blé sur pied, lui, se tient en présomption d'obligation (il appartient déjà à un Israélite, soumis aux dons des pauvres) -> en cas de doute, on donne.
Abaye lui dit : mais [voici] la pâte [du converti] qui a été pétrie avant qu'il [ne] se convertisse — exempte de la hala ; après qu'il s'est converti — tenue ; [en cas de] doute — tenue !
Abaye objecte par la pâte (issa) du converti : pétrie avant sa conversion -> exempte de la hala (prélèvement) ; après -> tenue ; en cas de doute -> tenue ! Or la pâte, comme la vache, partait d'une présomption d'exemption (pétrissage par un idolâtre exempte) ; pourquoi le doute oblige-t-il ici, et exempte-t-il pour la vache ?
Il lui dit [Rava] : un doute d'interdit (safek issoura) [se tranche] par rigueur ; un doute d'argent (safek mamona) [se tranche] par mansuétude.
Rava distingue : la hala met en jeu un interdit (un non-cohen qui la mange encourt la mort par le Ciel) — or 'un doute d'interdit se tranche par rigueur' (safek issoura le-houmra). Les dons de cohanim, eux, ne mettent en jeu qu'une question d'argent — et 'un doute d'argent se tranche par mansuétude' (safek mamona le-koula), d'où l'exemption.
Car Rav Hisda a dit, et de même Rabbi Hiyya enseigne : huit doutes ont été énoncés à propos du converti (guer), quatre à obliger et quatre à exempter.
Appui : Rav Hisda (et de même une braita de Rabbi Hiyya) énumère huit doutes au sujet du converti — quatre à obliger (les cas d'interdit) et quatre à exempter (les cas d'argent, dont les dons de sa vache).
L'offrande de son épouse (korban ichto), et la hala, et le premier-né d'une bête impure (bekhor behema temea), et le premier-né d'une bête pure (bekhor behema tehora) — à obliger.
Les quatre doutes qui obligent (cas d'interdit) : (1) l'offrande de son épouse qui a enfanté (doute si avant ou après la conversion — interdit de karet à consommer du sacré tant qu'elle n'a pas apporté son expiation) ; (2) la hala (interdit de mort) ; (3) le premier-né d'une bête impure [l'âne premier-né, peter hamor : interdit d'en tirer profit avant rachat] ; (4) le premier-né d'une bête pure [interdit de karet de l'abattre hors du parvis]. Les quatre opposés (exemptant) sont des questions d'argent.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).