Chullin 134a — les dons de cohanim à la vente, leur 'vol' (gezela), et le doute chez le converti

Chullin 134a

Sougya : La sougya poursuit la michna sur les dons de cohanim (épaule, mâchoires, caillette). On oppose deux braitot : 'à l'exception des dons' (chutz) est un terme de réserve qui exempte l'acheteur, tandis que 'à condition que les dons soient miens' (al menat) n'est pas une réserve, de sorte que l'acheteur doit donner à tout cohen ; une seconde braita tient l'inverse, d'où une mahloket de tannaim.

Puis, sur l'achat des entrailles au poids, Rav et Rav Assi divergent : le cohen réclame-t-il au boucher comme à l'acheteur, ou à l'acheteur seul ? L'enjeu est de savoir si les dons de cohanim peuvent être 'volés' (nigzalot), rattaché à la règle de Rav Hisda sur le volé non désespéré.

Vient ensuite la michna du converti dont la vache fut abattue avant ou après sa conversion (doute -> exempt, car le demandeur a la charge de la preuve), que Resh Lakich confronte aux glanures des pauvres (safek leket leket). Rava distingue par la présomption (hazaka) de chaque objet, Abaye objecte la pâte (hala, ou le doute oblige), et Rava conclut : doute d'interdit -> rigueur, doute d'argent -> mansuétude.

Enfin Rav Hisda énonce les huit doutes du converti, quatre obligeant, quatre exemptant.

Le cohen vend sa bête : peut-il garder les dons ? (matnot kehouna) les dons = épaule (zeroa), mâchoires (lehayayim), caillette (keva) -> dus à la tribu des cohanim 'chutz' (à l'exception des dons) terme de RÉSERVE (chiour) le cohen a réservé les dons, il ne les a pas vendus -> l'acheteur est EXEMPT (les dons restent au cohen vendeur) [si l'acheteur était Israélite : tenu de donner] 'al menat' (à condition que...) PAS un terme de réserve il a tout vendu, et pose une condition sans pouvoir -> l'acheteur DONNE à tout cohen qu'il veut [2e braita : 'al menat' EST réservé -> mahloket tannaim]
Segments 0-2 : le cohen qui vend sa bête et le statut des dons selon la formule employée (chutz = réserve ; al menat = condition), et la mahloket entre les deux braitot.
Achat au poids : de qui le cohen réclame-t-il la caillette ? l'enjeu : les dons de cohanim peuvent-ils être 'volés' (nigzalot) ? (règle de Rav Hisda) Rav : les dons SONT volables le boucher qui les a pesés en est responsable comme un voleur le cohen réclame au boucher OU à l'acheteur (suit Rav Hisda : volé non désespéré) Rav Assi : NON volables nul ne peut 'voler' les dons ; l'obligation pèse sur le détenteur le cohen réclame à l'acheteur SEUL (la caillette est en main, la où elle va)
Segments 3-6 : achat des entrailles au poids — Rav contre Rav Assi sur la question de savoir si les dons de cohanim sont 'volables' (nigzalot).
Le doute (safek) chez le converti : pourquoi exempte ici, oblige ailleurs ? Dons de cohanim (la vache) présomption d'EXEMPTION (la bête était à un idolâtre) safek -> EXEMPT Dons des pauvres (la moisson) présomption d'OBLIGATION (le blé est à un Israélite) safek leket -> leket Pâte du converti (hala) présomption d'exemption MAIS interdit (mort) en jeu safek -> OBLIGE Clé de Rava : on suit la présomption (hazaka) initiale de l'objet + clé d'Abaye/Rava : doute d'interdit -> rigueur ; doute d'argent -> mansuétude Les 8 doutes du converti (Rav Hisda / Rabbi Hiyya) 4 à OBLIGER (interdit) offrande de l'épouse, hala, âne premier-né, premier-né pur 4 à EXEMPTER (argent) dont les dons de cohanim de sa vache
Segments 7-18 : le doute chez le converti, comparé aux glanures des pauvres et à la pâte, résolu par la présomption et par la règle doute d'interdit/d'argent ; les huit doutes du converti.
1
ורמינהו: ״על מנת שהמתנות שלי״ – נותן לכל כהן שירצה!

Et l'on soulève une contradiction [à partir d'une braita] : 'à condition que les dons soient miens' — il [l'acheteur] donne à tout cohen qu'il veut !

📜 Rachi (1)
ורמינהו כהן שמכר בהמה לישראל ואמר לו ע"מ שהמתנות שלי נותנן ישראל לכל כהן שירצה דכיון דכולה בהמה זבין ליה לא מצי לאתנויי ליה האי אמתנות שאינן שלו אלא של כהנים נינהו ואין לו בהן אלא טובת הנאה מ"מ ש"מ דחייב במתנות:
Et l'on soulève une contradiction — un cohen qui a vendu une bête à un Israélite et lui a dit 'à condition que les dons soient miens' : l'Israélite les donne à tout cohen qu'il veut, car dès lors qu'il lui a vendu la bête tout entière, ce [cohen] ne peut poser de condition à son sujet sur ces dons, qui ne sont pas les siens mais [qui] sont [ceux] des cohanim ; et il n'a sur eux que [le] bénéfice [de pouvoir choisir le bénéficiaire] (tovat hanaa). En tout cas, apprends-en qu'il [l'acheteur] est tenu des dons.
💡 Explication

La Guemara objecte à la michna (qui exemptait l'acheteur lorsque le cohen a vendu sa bête 'à l'exception des dons') à partir d'une braita où le cohen a formulé 'à condition que les dons (matnot kehouna) soient miens' : là, l'acheteur n'est pas exempté, mais doit donner les dons à tout cohen qu'il veut. Apparente contradiction.

2
״על מנת״ א״חוץ״ קא רמית? ״חוץ״ – שיורא, ״על מנת״ – לאו שיורא.

Sur 'à condition' tu soulèves une contradiction depuis 'à l'exception' ? 'À l'exception' [est] une réserve ; 'à condition' [n']est [pas] une réserve.

📜 Rachi (2)
חוץ שיור לשון שיור משמע ששייר המתנות ולא מכרן לפיכך פטור הלוקח שהרי של כהן הן ודכוותה בישראל הוה מחייב הלוקח דכיון שהוא שחטה עליה רמיא למיתבינהו:
'À l'exception' [est] une réserve — 'à l'exception' a le sens de réserve : [signe] qu'il a réservé les dons et ne les a pas vendus ; c'est pourquoi l'acheteur est exempt, car ils sont au cohen [vendeur]. Et de même, dans le cas d'un Israélite [vendeur], l'acheteur serait tenu [de donner] : dès lors que c'est lui qui l'a abattue, l'obligation de les donner lui incombe.
על מנת לאו שיורא הוא אלא תנאה הכל מכר לו ע"מ שיתנם לו והוא אין בו כח להתנות:
'À condition' n'est pas une réserve — mais une condition : il lui a tout vendu, à condition qu'il les lui donne ; et lui [le cohen] n'a pas le pouvoir de poser [une telle] condition.
🗂️ Tossefot (1)
חוץ שיורא הוא ע"מ לאו שיורא הוא וא"ת כי א"ל ע"מ דאמרינן נותנן לכל כהן שירצה א"כ המקח בטל שלא נתן לו הבהמה אלא ע"מ שיהיו המתנות שלו וי"ל דמיירי שהתנו שיהיו המתנות שלו ואם לא יתן לו לא יהיה המקח בטל אי נמי הוי כמו מתנה על מה שכתוב בתורה שהרשתו תורה ליתנם לכל מי שירצה:
'À l'exception' [est] une réserve, 'à condition' n'est pas une réserve — et si tu objectes : quand il lui a dit 'à condition', [puisque] nous disons qu'il [l'acheteur] les donne à tout cohen qu'il veut, alors la vente [devrait être] annulée, car il ne lui a donné la bête qu'à condition que les dons soient siens ! Et l'on peut dire qu'il s'agit [du cas] où ils ont stipulé que les dons seraient siens, et [que] s'il ne les lui donne pas la vente [ne sera] pas annulée. Ou bien encore c'est comme [le cas de celui qui] pose une condition sur ce qui est écrit dans la Torah, car la Torah l'a autorisé à les donner à qui il veut [donc la condition est nulle mais la vente tient].
💡 Explication

Réponse : on ne peut opposer les deux cas, car les formules diffèrent. 'À l'exception' (chutz) est un terme de réserve (chiour) : le cohen a soustrait les dons de la vente, il les a gardés, donc l'acheteur est exempt. 'À condition' (al menat) n'est pas une réserve : le cohen a tout vendu et a seulement posé une condition qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer ; aussi l'acheteur, propriétaire des dons, doit-il les donner.

3
ורמינהו: ״על מנת שהמתנות שלי״ – המתנות שלו! בהא פליגי: מר סבר ״על מנת״ – שיורא הוא, ומר סבר ״על מנת״ – לאו שיורא הוא.

Et l'on soulève une contradiction : 'à condition que les dons soient miens' — les dons sont siens ! [Réponse :] [c'est] sur ceci [qu']ils divergent : un Maître tient [que] 'à condition' est une réserve, et un Maître tient [que] 'à condition' n'est pas une réserve.

📜 Rachi (1)
ורמינהו ברייתא אברייתא:
Et l'on soulève une contradiction — [une] braita contre [une] braita.
⚖️ Rosh (1)
אמר ליה אביי לרב דימי פשטיה דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דא"ר יהודה אמר רב השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר ובשרידים אשר ה' קורא: אמר רב הונא אם כהן שותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעיים פטור מן הקיבה. וחייא בר רב אמר אפילו שותף באחד מהן פטור מכולן והלכתא כרב הונא דהא אתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפילו אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא בתיובתא. ואם אמר כהן לישראל כולה שלי והראש שלך חייב דבתר חיובא אזלינן דתניא הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז זה חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז. אלמא בתר חיובא אזלינן. ואם א"ל חוץ מן המתנות חוץ שיורא הוי ולא מכר לו את המתנות ודכוותה בישראל לישראל מיחייב הלוקח דכיון דשחטיה עליה דידיה רמי למיתבינהו. אבל אם אמר כהן לישראל פרה זו מכורה לך על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה. דעל מנת לאו שיורא הוא אלא תנאי שמכר לו הכל בתנאי שיהא המתנה שלו ואין בו כח להתנות זה שהתורה אמרה שיתנה לכל כהן שירצה. ולא אמר שהמכר בטל מאחר שאין התנאי מתקיים משום דהתנה על מה שכתוב בתורה והתנאי בטל ומעשה קיים. דכוותיה אמרינן בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סג.) בן לוי שמכר שדה ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו משום דסבר הך תנא דע"מ שיורא הוא ושיורא שייר למקום מעשר. אבל בתנאי לא מצי לאתנויי שיתן לו המעשר בכל שנה ושנה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא: לקח ממנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים אמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו בהא אמר נותנו לכהן אבל שקל לו טבח הדין עם הטבח פי' אף עם הטבח דסבר רב מתנות כהונה נגזלות והוי ליה גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ורב אסי אמר אפילו שקל לו הטבח הדין עמו דווקא ולא עם הטבח. דסבר מתנות כהונה נגזלות והלכתא כרב דרבו של רב אסי הוה:
Abaye dit à Rav Dimi : le sens simple (pechatei) du verset, à quel [propos] est-il écrit ? Il lui dit : [au sujet de] celui qui enseigne à un élève qui n'est pas digne (talmid che-eino hagoun). Car Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui enseigne à un élève qui n'est pas digne tombe dans la gehinnom, ainsi qu'il est dit : « toutes les ténèbres sont amassées pour ses trésors ; un feu que nul n'attise le consumera ; il broiera ce qui reste (sarid) dans sa tente » (Job 20:26), et « sarid » ne désigne que le sage (talmid 'hakham), ainsi qu'il est dit : « et parmi les rescapés (sridim) que HaChem appelle » (Joël 3:5). Rav Houna a dit : si un cohen [est] associé (chotef) dans la tête, [l'associé non-cohen] est exempt de la mâchoire (lehi) ; associé dans la patte, il est exempt de l'épaule (zeroa) ; associé dans les entrailles (bnei meayim), il est exempt de la caillette (keva). Et Hiyya bar Rav a dit : même associé dans l'un d'eux, [il est] exempt de tous. Et la halakha [suit] Rav Houna, car Hiyya bar Rav a été réfuté à partir de ce qui est enseigné [dans une braita] : « [si le cohen dit] la tête [est] mienne et tout [le reste est] tien », même [pour] un centième dans la tête, [l'acheteur] est exempt de la mâchoire et tenu de tous [les autres dons] — et cela s'est conclu par une réfutation. Et si un cohen a dit à un Israélite « tout [est] mien et la tête [est] tienne », il est tenu, car nous suivons l'obligation. Comme il est enseigné : celui qui achète la toison des brebis d'un idolâtre (oved kokhavim) est exempt de la prémice de la toison (rechit ha-gez) ; ceci [est] une rigueur de l'épaule, des mâchoires et de la caillette par rapport à la prémice de la toison. Il ressort donc que nous suivons l'obligation. Et s'il lui a dit « à l'exception des dons (houts min ha-matanot) », « à l'exception » est une réserve (chiour) : il ne lui a pas vendu les dons ; et de même, dans le cas d'un Israélite [vendant] à un Israélite, l'acheteur est tenu, car dès lors qu'il l'a abattue, l'obligation de les donner lui incombe. Mais si un cohen a dit à un Israélite « cette vache [t'est] vendue à condition que les dons soient miens (al menat che-ha-matanot cheli) », [l'acheteur] donne à tout cohen qu'il veut. Car « à condition » n'est pas une réserve, mais [seulement] une condition : il lui a tout vendu à la condition que le don soit sien ; et celui-ci n'a pas le pouvoir de poser [une telle] condition, [car] la Torah a dit qu'il donne à tout cohen qu'il veut. Et l'on ne dit pas que la vente [soit] annulée du fait que la condition ne se réalise pas, parce qu'il a posé une condition sur ce qui est écrit dans la Torah (matneh al ma che-katouv ba-Torah), et [alors] la condition [est] nulle et l'acte [demeure] valable. De manière semblable nous disons au chapitre Ha-mokher et ha-bayit (Baba Batra 63a) : un levi (ben Levi) qui a vendu un champ à condition que la première dîme (maasser richon) soit sienne — la première dîme est sienne, parce que ce tanna tient que « à condition » est une réserve, et [qu']il a réservé l'emplacement (le maqom) de la dîme. Mais par [voie de] condition, il ne peut poser [la condition] qu'on lui donne la dîme chaque année, car [ce serait] poser une condition sur ce qui est écrit dans la Torah. « [S']il a pris de lui au poids, il [les] donne au cohen et lui déduit sur le prix ». Rav a dit : on n'a enseigné [cela] que [lorsque] l'on a pesé pour soi-même — en ce [cas] il [le tanna] a dit qu'il [les] donne au cohen ; mais [si] le boucher (tabbah) a pesé pour lui, le jugement (ha-din) [se fait] avec le boucher. Explication : même avec le boucher, car Rav tient [que] les dons de cohanim sont volables (matnot kehouna nigzalot) ; c'est donc un vol (gezel) [où] les propriétaires n'ont pas désespéré (lo nitya'achou) et [où] un autre est venu et l'a consommé : [le propriétaire,] s'il veut, recouvre de celui-ci, [et] s'il veut, recouvre de celui-là. Et Rav Assi a dit : même [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement [se fait] avec lui [l'acheteur] uniquement, et non avec le boucher, car il tient [que] les dons de cohanim [ne sont pas] volables (nigzalot). Et la halakha [suit] Rav, car il était le maître de Rav Assi.
💡 Explication

Nouvelle contradiction : une seconde braita enseigne que 'à condition que les dons soient miens' fait que les dons sont siens (l'acheteur doit les donner à ce cohen-là). Réponse : il y a mahloket de tannaim — un tanna tient que 'à condition' (al menat) est une réserve (donc le cohen garde les dons), l'autre qu'elle n'est pas une réserve.

4
אמר לו: מכור לי בני מעיה וכו׳. אמר רב: לא שנו אלא ששקל לעצמו, אבל שקל לו טבח – הדין עם הטבח. ורב אסי אמר: אפילו שקל לו טבח – הדין עמו.

[La michna :] 'Il dit [au boucher] : vends-moi ses entrailles, etc.' Rav a dit : on n'a enseigné [cela] que [lorsque] l'on a pesé pour soi-même ; mais [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement [se fait] avec le boucher. Et Rav Assi a dit : même [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement [se fait] avec lui [l'acheteur seul].

📜 Rachi (4)
לא שנו היכא דלקח הימנו במשקל דקתני נותנן לוקח לכהן והוא חוזר ותובע דמים מן הטבח:
On n'a enseigné [cela] — [à savoir] le cas où il [l'acheteur] a acheté de lui au poids, [cas] dont il est enseigné que l'acheteur les donne au cohen puis se retourne pour réclamer le prix au boucher.
אלא כששקלן לוקח לעצמו דכיון דטבח לא נגע בהן אינו בעל דברים של כהן לפיכך זה הלוקח נותנן והוא שואל לו הדמים שעל הטבח היה מוטל ליתן:
[On n'a enseigné cela] que — [lorsque] l'acheteur les a pesés pour lui-même ; car, puisque le boucher n'y a pas touché, il n'est pas la partie en cause vis-à-vis du cohen ; c'est pourquoi cet acheteur les donne et réclame le prix qu'il incombait au boucher de payer.
אבל שקלן לו טבח הדין של כהן ומחלוקתו ותביעתו אף על הטבח הוא והטבח חוזר עליהן אם יש בעין נותנן לכהן והכי מפרש לה בריש הגוזל בב"ק (דף קטו.) דאף עם הטבח קאמר ר' יהודה:
Mais [si] le boucher a pesé pour lui, le jugement — du cohen, sa contestation et sa réclamation [portent] aussi sur le boucher ; et le boucher se retourne [contre l'acheteur]. S'ils sont [encore] en nature, il les donne au cohen. Et ainsi l'explique-t-on au début de Ha-Gozel, dans Baba Kama (115a) : 'aussi avec le boucher', dit Rabbi Yehouda.
הדין עמו דינו של כהן ותביעתו עם הלוקח הוא הואיל וישנה לגזלה בעין במקום שהוא שם ילך:
Le jugement [se fait] avec lui — le jugement du cohen et sa réclamation [se font] avec l'acheteur, dès lors que [la chose] existe encore en nature : la où elle se trouve, qu'elle aille [au cohen].
💡 Explication

Retour à la michna : qui achète les entrailles (bnei meaya) au poids donne la caillette (keva) au cohen et en déduit le prix. Rav précise : l'acheteur seul donne quand il a pesé lui-même ; mais si le boucher a pesé pour lui, le cohen peut réclamer aussi au boucher. Rav Assi : même alors, le cohen ne réclame qu'à l'acheteur.

5
לימא בדרב חסדא קא מיפלגי, דאמר רב חסדא: גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אחר ואכלו – רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. דמר אית ליה דרב חסדא, ומר לית ליה דרב חסדא.

Disons [qu']ils divergent sur [le propos] de Rav Hisda, car Rav Hisda a dit : [si] l'on a volé [un objet] et [que] les propriétaires n'ont pas désespéré, et [qu']un autre est venu et l'a consommé — [le propriétaire,] s'il veut, recouvre de celui-ci, [et] s'il veut, recouvre de celui-là. [Ainsi] un Maître tient [comme] Rav Hisda, et un Maître ne tient pas [comme] Rav Hisda.

📜 Rachi (2)
רב אית ליה דרב חסדא:
Rav tient [comme] Rav Hisda.
רצה מזה גובה דכיון דקודם יאוש אכלו זה האחרון הוה ליה איהו גזלן עלייהו דהא כל מקמי יאוש ברשותייהו דמרייהו קיימי כל היכא דאיתנהו:
S'il veut, recouvre de celui-ci — car, puisque ce dernier [tiers] l'a consommé avant le désespoir, il devient lui-même voleur à leur égard, étant donné que, tant qu'il n'y a pas eu désespoir, [les objets] demeurent dans le droit de leurs propriétaires partout où ils se trouvent.
🗂️ Tossefot (1)
דמר אית ליה דרב חסדא אין לפרש דרב אית ליה דרב חסדא ועם הראשון דקאמר רב היינו אפי' עם הראשון דא"כ לרב אסי הדין עם השני ולא עם הראשון בגזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו דהא ליכא מאן דפליג שלא יוכל לגבות מן הראשון הגוזל ובאחר שאכלו הוא דאיכא דלית ליה דרב חסדא אלא יש לפרש איפכא דרב לית ליה דרב חסדא דהדין דוקא עם הטבח ורב אסי אית ליה דרב חסדא והדין אף עם הלוקח ודחי דכ"ע אית להו דרב חסדא ובמתנות כהונה נגזלות קא מיפלגי דרב סבר נגזלות והדין עם הטבח היינו אף עם הטבח כרב חסדא ורב אסי סבר דהדין דווקא עם הלוקח לפי שהמתנות אין נגזלות והוי איפכא ממאי דהוה בעי למימר מעיקרא ותימה דבמאי קא מיירי אי בשאין מתנות בעין הא אמרינן בריש פירקין דמזיק מתנות כהונה או אכלן פטור ואם הם בעין היכי קאמר דבדרב חסדא קא מיפלגי הא משמע בריש הגוזל בתרא (ב"ק דף קיא:) דהיכא דהם בעין ליכא מאן דפליג אדרב חסדא אלא דווקא כשאכלן דתני רבי אושעיא הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם הניח לפניהן גזלה קיימת חייבים לשלם אין גזלה קיימת פטורין כו' ופריך לימא תהוי תיובתא דרב חסדא משמע דלמאן דפליג עליה אתי שפיר דדוקא אין גזילה קיימת פטורים אבל בגזלה קיימת חייבים לשלם וצ"ע:
'Un Maître tient [comme] Rav Hisda' — il ne faut pas expliquer [que] Rav tient [comme] Rav Hisda et [que], 'avec le premier' dont parle Rav, il entend 'même avec le premier' ; car si [c'était] ainsi, pour Rav Assi le jugement [se ferait] avec le second et non avec le premier dans [le cas de] 'l'on a volé et les propriétaires n'ont pas désespéré et un autre est venu et l'a consommé' — or il n'y a personne qui conteste que [le propriétaire] puisse recouvrer du premier, le voleur ; c'est [au sujet du] dernier qui l'a consommé qu'il y a [quelqu'un] qui ne tient pas [comme] Rav Hisda. Plutôt, il faut expliquer l'inverse : [c'est] Rav [qui] ne tient pas [comme] Rav Hisda — [pour lui] le jugement [se fait] uniquement avec le boucher ; et Rav Assi tient [comme] Rav Hisda — le jugement [se fait] aussi avec l'acheteur. Et [la Guemara] rejette [cela] : tous tiennent [comme] Rav Hisda, et c'est sur [la question de savoir si] les dons de cohanim sont volables qu'ils divergent : Rav tient [qu']ils sont volables et [que] le jugement [se fait] avec le boucher — c'est-à-dire aussi avec le boucher, comme Rav Hisda ; et Rav Assi tient [que] le jugement [se fait] uniquement avec l'acheteur, parce que les dons ne sont pas volables — et c'[est] l'inverse de ce que l'on voulait dire au départ. Et [c'est] étonnant : de quoi traite-t-on ? Si [c'est] dans [le cas] où les dons ne sont plus en nature, or nous disons au début de notre chapitre [que] celui qui endommage des dons de cohanim ou les consomme est exempt ! Et s'ils sont en nature, comment dire qu'ils divergent sur [le propos] de Rav Hisda ? Car il ressort au début de Ha-Gozel Batra (Baba Kama 111b) que, là où ils sont en nature, il n'y a personne qui conteste Rav Hisda ; c'est uniquement lorsqu'on les a consommés, [comme dans ce] qu'enseigne Rabbi Ochaaya : 'celui qui vole et nourrit ses enfants — ils sont exempts de payer ; [s']il a laissé devant eux [un bien volé et que] le vol subsiste, ils sont tenus de payer ; [si] le vol ne subsiste pas, ils sont exempts...' et l'on objecte : 'disons que ce soit une réfutation de Rav Hisda' — [ce qui] implique que, pour celui qui le conteste, [cela] tient bien : uniquement [quand] le vol ne subsiste pas ils sont exempts, mais [quand] le vol subsiste ils sont tenus de payer. Et [cela] demande examen.
💡 Explication

La Guemara propose de rattacher la mahloket Rav/Rav Assi a Rav Hisda : si l'on a volé, que les propriétaires n'ont pas désespéré (lo nitya'achou), et qu'un tiers a consommé l'objet, le propriétaire recouvre au choix du voleur ou du consommateur. Rav suivrait Rav Hisda (donc cohen contre boucher ou acheteur) ; Rav Assi non (acheteur seul).

6
לא, דכולי עלמא אית להו דרב חסדא, והכא במתנות כהונה נגזלות קא מיפלגי, דמר סבר נגזלות, ומר סבר אין נגזלות.

Non ; tous tiennent [comme] Rav Hisda, et ici [c'est] sur [la question de savoir si] les dons de cohanim sont volables [qu']ils divergent : un Maître tient [qu']ils sont volables, et un Maître tient [qu']ils ne sont pas volables.

📜 Rachi (5)
לא בגזלן דעלמא שהגזלן קונה אותו בגזלתו לשלם:
Non — [il s'agit] d'un voleur ordinaire, [tel] que le voleur acquiert [l'objet] par son vol [à charge] de payer.
דכולי עלמא אית להו דרב חסדא דאם רצה נגזל לדון עם הראשון ידון:
Tous tiennent [comme] Rav Hisda — [à savoir] que, si le volé veut plaider avec le premier, il plaide.
והכא בגזל מתנות כהונה קמיפלגי מר סבר מתנות כהונה נגזלות ונתחייב גזלן בגזלתו לשלם דתורת גזל עליהן:
Et ici — [c'est] sur [le cas de celui qui] a volé des dons de cohanim [qu']ils divergent : un Maître tient [que] les dons de cohanim sont volables, et le voleur s'est rendu responsable de son vol [à charge] de payer, car la loi du vol porte sur eux.
ומר סבר אינם נגזלות אין כח לגזלן וכל זמן שהן בעין כל מקום שהולכין החוב מוטל על מי שהם אצלו לתתו לכהן והראשון לא נעשה גזלן עליהן:
Et un Maître tient [qu']ils ne sont pas volables — le voleur n'a pas de pouvoir [sur eux] ; et tant qu'ils sont en nature, partout où ils vont, l'obligation incombe à celui chez qui ils se trouvent de les donner au cohen, et le premier n'en est pas devenu voleur.
באפי נפשה ולא בלשון לא שנו ואמתני' כדלעיל:
[On enseigne] par soi-même — et non sous la forme 'on n'a enseigné [cela] que', ni à propos de notre michna comme ci-dessus.
💡 Explication

Rejet : tous tiennent comme Rav Hisda ; leur divergence porte sur la question de savoir si les dons de cohanim sont volables (nigzalot). Rav : oui (le boucher en devient responsable comme voleur, le cohen peut réclamer au boucher). Rav Assi : non (nul ne peut 'voler' un don ; l'obligation pèse seulement sur le détenteur, donc l'acheteur).

7
איכא דמתני לה להא שמעתא בפני עצמה: רב אמר: מתנות כהונה נגזלות, ורב אסי אמר: מתנות כהונה אין נגזלות.

Certains enseignent cette parole par elle-même : Rav a dit : les dons de cohanim sont volables ; et Rav Assi a dit : les dons de cohanim ne sont pas volables.

📜 Rachi (1)
מתנות כהונה נגזלות לכדאמרן שאם רצה כהן לדון עם הראשון ידון:
Les dons de cohanim sont volables — selon ce que nous avons dit : que, si le cohen veut plaider avec le premier, il plaide.
💡 Explication

Variante de transmission : certains rapportent ce propos comme une controverse indépendante (et non en explication de la michna) — Rav : les dons sont volables ; Rav Assi : les dons ne sont pas volables.

8
מתני׳ גר שנתגייר והיתה לו פרה, נשחטה עד שלא נתגייר – פטור, משנתגייר – חייב, ספק – פטור, שהמוציא מחבירו עליו הראיה.

MICHNA. Un converti (guer) qui s'est converti et qui possédait une vache : [si] elle a été abattue avant qu'il [ne] se convertisse — il est exempt [des dons] ; [si elle a été abattue] après qu'il s'est converti — il est tenu ; [en cas de] doute (safek) — exempt, car le demandeur (ha-motzi me-havero) a la charge de la preuve.

⚖️ Rosh (1)
מתני' גר שנתגייר והיתה לו פרה אם נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל אם היתה לו עיסה נעשית ספק אם עד שלא נתגייר נתגלגלה או משנתגייר נתגלגלה מפריש חלה מספק דספק איסורא לחומרא ומוכר החלה לכהן. וכן אס נולד לו בכור בעדרו ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו. וכן בכור בהמה טמאה פודהו בטלה לאפקועי איסוריה ומעכב השה לעצמו:
MICHNA. Un converti (guer) qui s'est converti et qui possédait une vache : si elle a été abattue avant qu'il [ne] se convertisse — [il est] exempt ; [si c'est] après qu'il s'est converti — [il est] tenu ; [en cas de] doute (safek) — exempt, car le demandeur (ha-motzi me-havero) a la charge de la preuve. Mais s'il possédait une pâte (issa) [et qu']un doute est survenu [de savoir] si elle a été pétrie (nitgalguela) avant qu'il [ne] se convertisse ou après qu'il s'est converti, il prélève la hala par [précaution du] doute, car un doute d'interdit [se tranche] par rigueur (safek issoura le-houmra), et il vend la hala au cohen. Et de même, si un premier-né (bekhor) est né dans son troupeau, il paît jusqu'à ce qu'il contracte un défaut (yistaev), puis il le consomme avec son défaut (be-moumo). Et de même, [pour] le premier-né d'une bête impure (bekhor behema temea), il le rachète par un agneau (talé) pour en ôter l'interdit (le-afqoue issourei), et il garde l'agneau pour lui-même.
💡 Explication

Nouvelle michna : un converti (guer) qui possédait une vache. Abattue avant sa conversion (quand il était encore idolâtre) -> exempt des dons. Abattue après -> tenu. En cas de doute sur le moment -> exempt, en vertu de la règle 'le demandeur a la charge de la preuve' (ha-motzi me-havero alav ha-raaya).

9
גמ׳ כי אתא רב דימי אמר: רמי ליה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן – תנן: ״ספק פטור״, אלמא ספיקא לקולא.

GUEMARA. Lorsque Rav Dimi vint [de Terre d'Israël], il dit : Rabbi Chimon ben Lakich souleva une contradiction devant Rabbi Yo'hanan : nous avons appris [dans la michna] 'doute — exempt' ; il s'ensuit [que] le doute [se tranche] dans le sens de la mansuétude (le-koula).

📜 Rachi (1)
אלמא ספק מתנות כהונה לקולא דאמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה:
Il s'ensuit [que] le doute — [sur les] dons de cohanim [se tranche] par mansuétude, car nous disons 'le demandeur a la charge de la preuve'.
⚖️ Rosh (1)
גמ' תניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה חותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן. כך היא גי' הספרים ורב אלפס לא כתב כן:
GUEMARA. Il est enseigné : dans un lieu où l'on a coutume d'échauder (li-mlog) les veaux, [le boucher] ne dépouillera pas l'épaule (lo yafchit et ha-zeroa) ; [dans un lieu où l'on a coutume] de dépouiller (le-hafchit) la tête, il ne dépouillera pas la mâchoire (lehi) ; et s'il n'y a pas là de cohen, il [en] évalue le prix (maalé otan be-damim) et les consomme, en raison de la perte du cohen (mipnei hefsed kohen). Telle est la leçon (gira) des livres ; et Rav Alfas (le Rif) n'a pas écrit ainsi.
💡 Explication

Rav Dimi rapporte que Resh Lakich (Rabbi Chimon ben Lakich) opposa à Rabbi Yo'hanan : la michna dit 'doute -> exempt', donc le doute sur les dons de cohanim se tranche par mansuétude (le-koula).

10
ורמינהו: חורי הנמלים שבתוך הקמה – הרי אלו של בעל הבית, ושלאחר הקוצרים – העליונים לעניים, והתחתונים של בעל הבית.

Et l'on soulève une contradiction : [michna de Pea] 'les trous des fourmis (hourei ha-nemalim) qui [se trouvent] à l'intérieur du blé sur pied (kama) — ceux-là sont au propriétaire ; et ceux [qui se trouvent] derrière les moissonneurs — les [grains] supérieurs [sont] aux pauvres et les inférieurs au propriétaire.'

📜 Rachi (5)
שבתוך הקמה לפני הקוצרים שעדיין לא הגיעו הקוצרים לשם:
Qui [se trouvent] à l'intérieur du blé sur pied — devant les moissonneurs, [là] où les moissonneurs ne sont pas encore parvenus.
הרי כל הנמצא בהן לבעה"ב דאין לקט אלא הנושר בשעת קצירה:
Ceux-là — tout ce qui s'y trouve [est] au propriétaire, car il n'y a de glanure que ce qui tombe au moment de la moisson.
העליונים חטין העליונים שעל פי החור איכא למימר לקט הן שנשרו מן השבלין בשעת קצירה:
Les [grains] supérieurs — les grains du dessus, [ceux] qui [sont] à l'orifice du trou : on peut dire [que] ce sont des glanures, tombées des épis au moment de la moisson.
והתחתונים שבקרקעיתו של חור:
Et les inférieurs — [ceux] qui [sont] au fond du trou.
לבעל הבית דקודם קצירה כנסום נמלים שם:
Au propriétaire — car, avant la moisson, les fourmis les y ont amassés.
🗂️ Tossefot (1)
ורמינהי חורי הנמלים שבתוך הקמה כו' מרבנן נמי פריך דלא פליגי רבנן אלא משום דסברי דתחתונים ודאי נמלים כנסום הילכך הם של בעה"ב הא אם היו ספק היו מודים דהוי לקט כמו עליונים שספק לקט לקט:
'Et l'on soulève une contradiction : les trous des fourmis qui [sont] à l'intérieur du blé sur pied, etc.' — c'est aussi des Rabbanan qu'il objecte ; car les Rabbanan ne divergent que parce qu'ils estiment [que] les [grains] inférieurs, les fourmis les ont certainement amassés, c'est pourquoi ils sont au propriétaire ; mais s'ils étaient [un cas de] doute, ils admettraient qu'ils [seraient] glanure, comme les [grains] supérieurs qui [sont un cas de] doute de glanure — [or] le doute de glanure [est] glanure.
💡 Explication

Contradiction depuis une michna de Pea (sur les glanures, leket, des pauvres) : les grains des trous de fourmis situés dans le blé encore sur pied (kama, non moissonné) -> au propriétaire (ce ne sont pas des glanures). Derrière les moissonneurs : les grains du dessus (à l'orifice du trou) -> aux pauvres (présumés tombés à la moisson) ; ceux du dessous -> au propriétaire (présumés amassés par les fourmis avant la moisson).

11
רבי מאיר אומר: הכל לעניים, שספק לקט – לקט.

Rabbi Meir dit : tout [est] aux pauvres, car le doute de glanure [est] glanure.

📜 Rachi (1)
שספק לקט לקט אלמא לרבי מאיר גבי מתנות עניים וה"ה למתנות כהונה ספיקא לחומרא וסתם מתני' ר"מ היא וקתני ספיקא לקולא:
Car le doute de glanure [est] glanure — il s'ensuit [que], pour Rabbi Meir, à propos des dons des pauvres — et de même pour les dons de cohanim — le doute [se tranche] par rigueur ; or une michna anonyme [suit] Rabbi Meir, et [pourtant] il est enseigné 'doute — par mansuétude'.
💡 Explication

Rabbi Meir tranche à la rigueur : tout va aux pauvres, car 'le doute de glanure est glanure' (safek leket leket). Or toute michna anonyme suit Rabbi Meir ; et la michna de notre converti (anonyme) tranchait pourtant le doute par mansuétude — d'où la contradiction.

12
אמר ליה: אל תקניטני, שבלשון יחיד אני שונה אותה, דתניא: רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר: ספק לקט – לקט, ספק שכחה – שכחה, ספק פאה – פאה.

Il lui dit [Rabbi Yo'hanan] : ne m'irrite pas, car [cette michna,] je l'enseigne au [nom d'un] individu (be-lachon yahid), comme il est enseigné : Rabbi Yehouda ben Agra dit au nom de Rabbi Meir : doute de glanure — glanure, doute d'oubli (chikhha) — oubli, doute de pea — pea.

📜 Rachi (1)
אל תקניטני דהא דקתני ספק לקט לקט יחידאה היא שאיני שונה אותה כמו ששנית דברי ר"מ אלא דברי ר' יהודה בן אגרא משום ר"מ:
Ne m'irrite pas — car ce [propos] enseigne 'doute de glanure — glanure' [est] d'un individu, que je n'enseigne pas comme tu [l']as enseigné, [à savoir] comme parole de Rabbi Meir, mais [comme] parole de Rabbi Yehouda ben Agra au nom de Rabbi Meir.
💡 Explication

Réponse de Rabbi Yo'hanan : 'ne m'irrite pas' — il n'enseigne pas 'safek leket leket' comme l'opinion ferme de Rabbi Meir, mais au nom d'un individu (be-lachon yahid). Car une braita l'attribue à Rabbi Yehouda ben Agra au nom de Rabbi Meir (doute de glanure -> glanure ; d'oubli, chikhha -> oubli ; de pea -> pea), ce n'est donc pas une assertion anonyme contraignante.

13
אמר לו אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל, והא טעמא קאמר, דאמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב ״עני ורש הצדיקו״? מאי ״הצדיקו״?

Il lui dit [Resh Lakich] : ne l'enseigne fût-ce qu'au [nom de] ben Tedal — pourtant il en a donné la raison ! Car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : que signifie ce qui est écrit 'fais justice (hatzdiku) au pauvre et à l'indigent' (Psaumes 82:3) ?

Que [signifie] 'hatzdiku' ?

📜 Rachi (2)
א"ל ר"ל:
Il lui dit — Resh Lakich.
אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל אפי' אין אתה שונה אותה אלא בשם שוטה שבעולם ששמו בן תדל אפילו הכי קשיא לך דהא טעמא קאמר למילתיה:
Ne l'enseigne fût-ce qu'au [nom de] ben Tedal — même si tu ne l'enseignes qu'au nom du plus insensé au monde, dont le nom est ben Tedal, [la chose] te fait néanmoins difficulté, car une raison a été donnée à ce propos.
💡 Explication

Resh Lakich répond : même si tu attribues ce propos au plus insensé (le dénommé ben Tedal), la difficulté demeure car une raison y est donnée. En effet Resh Lakich expose le verset 'fais justice (hatzdiku) au pauvre et à l'indigent' (Ps 82:3) : que signifie ce 'hatzdiku' ?

14
אילימא בדינים, והא כתיב ״ודל לא תהדר בריבו״? אלא, צדק משלך ותן לו.

Si l'on dit [que c'est] dans les jugements (be-dinim) — mais il est [pourtant] écrit 'et l'indigent (dal), tu ne le favoriseras pas dans son procès' (Exode 23:3) ! Plutôt : sois juste (tzedek) de [ce qui est] tien et donne-lui.

📜 Rachi (2)
אילימא בדינין לראות לו זכות בדין:
Si l'on dit [que c'est] dans les jugements — [à savoir] lui trouver un mérite dans le procès.
צדק משלך ותן לו:
Sois juste de [ce qui est] tien et donne-lui.
🪔 Ben Yehoyada (1)
צדק משלך ותן לו (שמות כג, ג) . נראה לי בס"ד הכונה אם תתן לו מחלק המעשר אין זה משלך אלא תן חומש דהוי משלך. אי נמי תפייסו בדיבור שהוא שלך אך המעות אינם שלך אלא פקדון הם אצלך. אי נמי על דרך מה שאמר הכתוב טוב עין הוא יברך (משלי כב, ט) כי נתן מלחמו לדל רצונו לומר מסעודה שלו כעובדא דברתיה דרבי עקיבה בסוף הגמרא דשבת (דף קנו:) בסוגיא דאין מזל לישראל עיין שם.
« Sois juste de ce qui est tien et donne-lui » (Exode 23:3). Il me semble, avec l'aide du Ciel, que l'intention [est celle-ci] : si tu lui donnes de la part de la dîme (maasser), cela n'est pas [pris] de ce qui est tien ; donne plutôt le cinquième (homech), qui est [bien] de ce qui est tien. Ou bien : apaise-le par une parole, qui est tienne, mais les fonds ne sont pas tiens — ils sont [seulement] un dépôt (pikadon) chez toi. Ou bien encore, selon ce que dit le verset « [l'homme] au bon œil (tov ayin) sera béni » (Proverbes 22:9), « car il a donné de son pain au pauvre » — cela veut dire : de son [propre] repas, comme [dans] l'épisode de la fille de Rabbi Akiva à la fin de la Guemara de Chabbat (156b), dans la sougya « il n'y a pas de constellation [qui gouverne] Israël » (ein mazal le-Israël) ; vois-y [ce passage].
💡 Explication

'Faire justice au pauvre' ne peut viser le jugement (faire pencher le procès en sa faveur), car un autre verset l'interdit : 'tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès' (Ex 23:3). Donc le verset enseigne : en cas de doute sur les dons des pauvres, 'sois juste de ce qui est tien et donne-lui' — d'où la rigueur pour les pauvres. Pourquoi alors la mansuétude pour les dons de cohanim ?

15
אמר רבא: הכא, פרה בחזקת פטורה קיימא, קמה בחזקת חיובא קיימא.

Rava dit : ici [le converti], la vache se tient en présomption d'exemption ; [là,] le blé sur pied se tient en présomption d'obligation.

📜 Rachi (2)
פרה כשנולד לך ספק זה במתנותיה ואתה מעמידה על חזקתה הראשונה הרי היא פטורה שהרי בחזקת של עובד כוכבים היתה עומדת:
La vache — lorsque s'est présenté à toi ce doute sur ses dons et [que] tu la maintiens sur sa présomption première, la voici exempte, car elle se tenait en présomption [d'appartenance] à un idolâtre.
קמה כשנולד לך ספק בלקט ואתה מעמידה על חזקתה חזקת חיוב הוא דמעולם היא עומדת לכך דשל ישראל היא:
Le blé sur pied — lorsque s'est présenté à toi un doute sur la glanure et [que] tu le maintiens sur sa présomption, c'est une présomption d'obligation, car de tout temps il se tient ainsi [destiné aux dons], étant à un Israélite.
💡 Explication

Rava distingue par la présomption (hazaka) de l'objet. La vache du converti se tenait en présomption d'exemption (elle appartenait à un idolâtre, sur qui ne pèse aucun don) -> en cas de doute, exempt. Le blé sur pied, lui, se tient en présomption d'obligation (il appartient déjà à un Israélite, soumis aux dons des pauvres) -> en cas de doute, on donne.

16
אמר ליה אביי: והרי עיסה נעשית עד שלא נתגייר – פטור מן החלה, משנתגייר – חייב, ספק – חייב.

Abaye lui dit : mais [voici] la pâte [du converti] qui a été pétrie avant qu'il [ne] se convertisse — exempte de la hala ; après qu'il s'est converti — tenue ; [en cas de] doute — tenue !

📜 Rachi (1)
חיוב חלה הכל הולך אחר גלגולה משגלגל בה הוי חיובה וגלגול העובד כוכבים פוטר דכתיב (במדבר טו) עריסותיכם. אם עד שלא נתגייר נתגלגלה פטור אם ספק חייב גרסינן:
L'obligation de la hala suit entièrement son pétrissage (giloul) : dès qu'il l'a pétrie, l'obligation [survient] ; et le pétrissage de l'idolâtre exempte, car il est écrit (Nombres 15) 'vos pétrins (arissoteikhem)'. [Si] elle a été pétrie avant qu'il [ne] se convertisse — exempt ; [si c'est un] doute — tenu : ainsi lisons-nous.
💡 Explication

Abaye objecte par la pâte (issa) du converti : pétrie avant sa conversion -> exempte de la hala (prélèvement) ; après -> tenue ; en cas de doute -> tenue ! Or la pâte, comme la vache, partait d'une présomption d'exemption (pétrissage par un idolâtre exempte) ; pourquoi le doute oblige-t-il ici, et exempte-t-il pour la vache ?

17
אמר ליה: ספק איסורא לחומרא, ספק ממונא לקולא.

Il lui dit [Rava] : un doute d'interdit (safek issoura) [se tranche] par rigueur ; un doute d'argent (safek mamona) [se tranche] par mansuétude.

📜 Rachi (1)
חלה ספק איסורא שיש בה עון מיתה הלכך לא סמכינן אחזקה אבל מתנות אין בהן קדושה אלא דין ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה:
La hala [est] un doute d'interdit, où il y a faute [passible] de mort ; c'est pourquoi nous ne nous appuyons pas sur la présomption. Mais les dons n'ont pas de sainteté (kedoucha), seulement une question d'argent, et [donc] 'le demandeur a la charge de la preuve'.
💡 Explication

Rava distingue : la hala met en jeu un interdit (un non-cohen qui la mange encourt la mort par le Ciel) — or 'un doute d'interdit se tranche par rigueur' (safek issoura le-houmra). Les dons de cohanim, eux, ne mettent en jeu qu'une question d'argent — et 'un doute d'argent se tranche par mansuétude' (safek mamona le-koula), d'où l'exemption.

18
דאמר רב חסדא, וכן תני רבי חייא: שמונה ספקות נאמרו בגר, ארבע לחיוב וארבע לפטור.

Car Rav Hisda a dit, et de même Rabbi Hiyya enseigne : huit doutes ont été énoncés à propos du converti (guer), quatre à obliger et quatre à exempter.

💡 Explication

Appui : Rav Hisda (et de même une braita de Rabbi Hiyya) énumère huit doutes au sujet du converti — quatre à obliger (les cas d'interdit) et quatre à exempter (les cas d'argent, dont les dons de sa vache).

19
קרבן אשתו, וחלה, ובכור בהמה טמאה, ובכור בהמה טהורה – לחיוב.

L'offrande de son épouse (korban ichto), et la hala, et le premier-né d'une bête impure (bekhor behema temea), et le premier-né d'une bête pure (bekhor behema tehora) — à obliger.

📜 Rachi (4)
קרבן אשתו ספק ילדה כשהיתה עובדת כוכבים ספק משנתגיירה מביאה קרבן דספק איסור כרת הוא לאכול בקדשים עד שתביא כפרה דמחוסר כפורים אסור בקדשים וענוש כרת:
L'offrande de son épouse — doute [si] elle a enfanté quand elle était idolâtre, doute [si c'est] après qu'elle s'est convertie : elle apporte une offrande, car c'[est] un doute d'interdit [passible] de karet [que] de consommer du sacré avant d'apporter [son] expiation, car celle qui est privée d'expiation (mehoussar kippourim) [est] interdite [de consommer] du sacré et passible de karet.
וחלה ספק מיתה:
Et la hala — doute [passible] de mort.
ובכור בהמה טהורה ספק כרת לשוחטו בחוץ וצריך להמתין עד שיסתאב דתו לית ביה אלא דין ממון ואוכלו הוא במומו:
Et le premier-né d'une bête pure — doute [passible] de karet [que] de l'abattre au-dehors ; et il faut attendre qu'il contracte un défaut (yistaev), après quoi il n'y a plus en lui qu'une question d'argent, et il [le] consomme avec son défaut.
ובכור פטר חמור. כמאן דאמר בבכורות (דף ט:) אסור בהנאה עד שיפדנו וצריך להפריש עליו טלה לפדיונו לאפקועי איסוריה ומעכב הטלה בידו והוא שלו דשה של פדיון לא רמיא קדושה עליה אלא ממונא דכהן הוא וכיון דספק הוא המוציא מחבירו עליו הראיה:
Et le premier-né — [d'une bête impure :] l'âne premier-né (peter hamor) ; selon celui qui dit dans Bekhorot (9b) [qu'il est] interdit de [tirer] profit jusqu'à ce qu'on le rachète, et [qu']il faut prélever pour lui un agneau pour son rachat afin d'en ôter l'interdit, et [que] l'agneau reste en sa main et est à lui — car sur l'agneau du rachat ne repose pas de sainteté, mais c'est de l'argent du cohen ; et puisque [c'est un] doute, 'le demandeur a la charge de la preuve'.
💡 Explication

Les quatre doutes qui obligent (cas d'interdit) : (1) l'offrande de son épouse qui a enfanté (doute si avant ou après la conversion — interdit de karet à consommer du sacré tant qu'elle n'a pas apporté son expiation) ; (2) la hala (interdit de mort) ; (3) le premier-né d'une bête impure [l'âne premier-né, peter hamor : interdit d'en tirer profit avant rachat] ; (4) le premier-né d'une bête pure [interdit de karet de l'abattre hors du parvis]. Les quatre opposés (exemptant) sont des questions d'argent.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).