Sougya : La michna ouvre les lois de reshit ha-gez, le don de la première tonte au cohen (Deut 18:4 : 'la première tonte de ton petit bétail tu lui donneras') : il vaut en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, sur les profanes mais non sur les consacrés ; il ne porte que sur les brebis et seulement sur un grand nombre. La michna compare cette rigueur à celle des trois dons (bras, mâchoire, caillette), fixe le seuil du 'grand nombre' (Beit Chammai : deux brebis ; Beit Hillel : cinq), la mesure à donner (cinq sela de Judée, soit dix de Galilée), et règle les cas du teint, de l'achat à un non-Juif ou à un Juif, et des deux espèces vendues séparément.
La Guemara creuse l'exemption des consacrés : pourquoi un verset, alors qu'on ne tond pas le bétail de l'autel ? Elle aboutit aux consacrés de l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), puis traverse une chaîne d'objections (interdit rabbinique de tondre, consécration de la laine, exigence d'estimation) jusqu'aux solutions de R.
Mani bar Patich au nom de R. Yannai (on consacre la bête sauf sa toison) et de Rava (on consacre la toison elle-même : 'gez titten' exclut un rachat intercalé).
Enfin le surplus 'tsoneha' est rapporté au partenariat : les Sages obligent l'association de deux Juifs et exemptent celle d'un non-Juif ; Rabbi Elai exempte l'association de deux Juifs, la mahloket portant sur le vav de 've-reshit' qui relie ou sépare la tonte et la terouma.
MICHNA. La première [laine] de la tonte (reshit ha-gez) vaut en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, en présence du Temple (en face de la Maison) et hors de la présence du Temple, sur les [bêtes] profanes (houlin) — mais non sur les [bêtes] consacrées (moukdachim).
Ouverture du chapitre sur reshit ha-gez, le don de la première laine de la tonte au cohen, d'après 'la première tonte de ton petit bétail tu lui donneras' (Deut 18:4). Cette mitsva a une large portée : elle vaut partout (en Israël comme au-dehors), à toute époque (Temple présent ou non), et sur les bêtes profanes (houlin) — mais non sur les bêtes consacrées (moukdachim). La Guemara expliquera pourquoi.
Il y a [plus de] rigueur dans le bras, la mâchoire et la caillette (zeroa, lehayayim, keva) que dans la première tonte : car le bras, la mâchoire et la caillette valent sur le gros bétail et sur le petit (bakar ou-tson), sur le nombreux et sur le peu — tandis que la première tonte ne vaut que sur les brebis (rehelim), et ne vaut que sur le nombreux.
La michna oppose la rigueur des trois dons (le bras, la mâchoire et la caillette de toute bête profane abattue, voir Houlin 130a) à celle de reshit ha-gez. Les trois dons ont une portée plus large : ils valent sur le gros bétail comme le petit ('bœuf ou agneau', Deut 18:3) et même sur une seule bête. La première tonte, elle, ne vaut que sur les brebis (rehelim, non les chèvres ni le gros bétail) et seulement sur un grand nombre (merubeh).
Et combien est-ce 'nombreux' ? Beit Chammai disent : deux brebis, car il est dit : 'un homme nourrira une génisse de troupeau et deux [têtes de] petit bétail (chetei tson)' (Isaie 7:21) [d'où : deux bêtes sont déjà appelées 'tson'].
Et Beit Hillel disent : cinq, car il est dit : 'cinq [têtes de] petit bétail toutes prêtes (hamech tson assouyot)' (I Samuel 25:18).
Quel est le seuil du 'grand nombre' (merubeh) qui rend la tonte assujettie ? Beit Chammai : deux brebis suffisent, car l'Écriture appelle déjà deux bêtes 'tson' ('deux tson', Isaie 7:21). Beit Hillel : il faut cinq brebis, d'après 'cinq tson toutes prêtes' (I Sam 25:18). C'est l'avis de Beit Hillel qui sera retenu.
Rabbi Dossa ben Harkinas dit : cinq brebis qui tondent [chacune] un mane et un demi (mane mane oufras) sont assujetties à la première tonte. Et les Sages disent : cinq brebis, quelle que soit [leur laine] (kol chehen).
Sur ces cinq brebis (selon Beit Hillel), quelle quantité de laine chacune doit-elle fournir ? Rabbi Dossa ben Harkinas : chacune doit donner au moins un mane et demi (cent cinquante dinars), en deçà de quoi ce n'est pas une vraie 'toison'. Les Sages : n'importe quelle quantité (kol chehen) ; la Guemara précisera ce que cela veut dire.
Et combien lui donne-t-on ? Un poids de cinq sela en Judée, qui sont dix sela en Galilée, [de laine] blanchie et non souillée (meloubban vélo tsoi), de quoi en faire un petit vêtement, car il est dit : 'tu lui donneras' (titten lo) — qu'il y ait en cela de quoi [faire] un don.
Mesure du don : un poids de cinq sela de Judée — soit dix sela de Galilée (le sela galiléen valant la moitié du judéen). C'est le poids de la laine une fois blanchie (meloubban), non à l'état souillé (tsoi) où elle sort de la tonte. La quantité doit suffire à confectionner un petit vêtement, car 'tu lui donneras' implique qu'il y ait de quoi faire un don digne de ce nom.
[S']il n'a pas eu le temps de le lui donner avant de l'avoir teint (tsava'o) — [il est] exempt ; [s']il l'a blanchi mais ne l'a pas teint — [il est] obligé.
Si le propriétaire, avant de remettre la laine au cohen, l'a teinte, il est exempt : la teinture est un changement (chinouy) qui lui en fait acquérir la propriété, comme celui qui détruit ou consomme les dons sacerdotaux. En revanche, s'il l'a seulement blanchie sans la teindre, il reste obligé : le blanchiment n'est pas un changement, et la laine demeure telle quelle.
Celui qui achète la toison du petit bétail d'un non-Juif (goy) — [est] exempt de la première tonte. Celui qui achète la toison du petit bétail d'autrui (de son prochain) : s'il [en] a laissé [une partie] (chiyer) — le vendeur [est] obligé ; [s']il n'[en] a pas laissé — l'acheteur [est] obligé.
[Si le vendeur] avait deux espèces, [des bêtes] brunes (chehoufot) et [des bêtes] blanches, [et qu']il lui a vendu les brunes mais non les blanches, ou les mâles mais non les femelles — celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même.
Trois cas d'achat. (1) Acheter la toison du bétail d'un non-Juif exempte de reshit ha-gez, car 'ton petit bétail' vise un troupeau possédé par un Juif. (2) Acheter celle d'un autre Juif : si le vendeur en a retenu une partie (chiyer), c'est le vendeur qui est tenu au don ; sinon, c'est l'acheteur. (3) Si le vendeur a vendu séparément deux espèces (bêtes brunes / blanches, ou mâles / femelles), chacun, vendeur et acheteur, donne pour sa propre part.
GUEMARA. 'Sur les [bêtes] consacrées' [la mitsva ne vaut pas] : quelle [en est] la raison [qu'elle ne vaut] pas ? L'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsoneha), et non le petit bétail consacré (tson hekdech).
La Guemara reprend la clause de la michna : pourquoi reshit ha-gez ne vaut-il pas sur les consacrés ? Parce que le verset précise 'tson-kha', ton petit bétail — celui qui appartient à un particulier, à l'exclusion d'un troupeau qui est propriété consacrée (hekdech).
[Mais] la raison [en est] que le Miséricordieux a écrit 'ton petit bétail' ; sans cela, j'aurais dit [que] les consacrés sont obligés à la première tonte ? Or [ce] ne sont pas des [bêtes] aptes à la tonte (benei gueziza), car il est écrit : 'et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (vélo tagoz bekhor tsoneha) (Deut 15:19) !
Objection : à quoi bon le verset 'tson-kha' ? Sans lui, aurait-on vraiment cru les consacrés assujettis à reshit ha-gez ? Mais ils ne sont même pas aptes à la tonte (benei gueziza), puisqu'il est interdit de les tondre — 'tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (Deut 15:19). Le verset 'tson-kha' semble donc superflu.
Si [c'était] des consacrés de l'autel (kodchei mizbeah) — en effet [le verset serait superflu]. [Mais] de quoi traitons-nous ici ?
Des consacrés de l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit).
Réponse : pour les consacrés de l'autel (kodchei mizbeah), en effet le verset serait inutile, car on ne les tond pas. Mais la michna vise les consacrés de l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) : ceux-là, il est permis de les tondre — et c'est pour les en exempter de reshit ha-gez que le verset 'tson-kha' est nécessaire.
Mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : les consacrés de l'entretien du Temple [sont] interdits à la tonte et au travail (asourim be-guiza vaavoda) ! — [Cet interdit est] d'ordre rabbinique. [Dès lors] il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisque, selon la Torah, ce sont des [bêtes] aptes à la tonte, là où il [les] a tondues — qu'il [le] lui donne.
Nouvelle objection : R. Elazar enseigne pourtant que les consacrés de bedek ha-bayit sont interdits à la tonte et au travail ! Réponse : cet interdit n'est que rabbinique. Selon la Torah, ces bêtes restent aptes à la tonte ; on aurait donc pu croire que si quelqu'un transgresse l'interdit rabbinique et les tond, il doit donner la première tonte au cohen — d'où la nécessité du verset pour l'en exempter.
Mais il l'a [déjà] consacrée (ve-ha kadich lah) ! — Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] rachète (lifrok) et [la] lui donne.
Objection : mais comment imaginer qu'il doive donner cette laine au cohen, alors qu'elle est propriété consacrée (hekdech) — pourquoi alors faudrait-il un verset pour l'exempter ? Réponse : on aurait pu croire qu'il doit d'abord racheter la laine (en verser la valeur au trésor du Temple) puis la donner au cohen ; le verset enseigne qu'il en est pourtant exempt.
Mais elle requiert [d'être] présentée et estimée (haamada vehaarakha) ! — Cela convient selon celui qui dit [que] les consacrés de l'entretien du Temple n'étaient pas inclus dans [la règle de] présentation et estimation ; mais selon celui qui dit [qu']ils [y] étaient [inclus], qu'y a-t-il à dire ?
Objection : le rachat d'une bête consacrée requiert qu'elle soit présentée et estimée devant le cohen (haamada ve-haarakha, Lev 27:11-12) — or, une fois la laine tondue, ce n'est plus possible ! La réponse dépend d'une mahloket (Temoura 32b) : selon l'avis que les consacrés de l'entretien du Temple ne sont pas soumis à haamada ve-haarakha, tout va bien (la laine peut être rachetée). Mais selon l'avis qu'ils y sont soumis, l'objection demeure.
Rabbi Mani bar Patich dit au nom de Rabbi Yannai : ici [la michna traite] de celui qui consacre sa bête pour l'entretien du Temple à l'exception de sa toison (houts mi-guizoteha). Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] tonde et [la] lui donne.
[C'est pourquoi] l'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsoneha), et non le petit bétail consacré (tson chel hekdech).
Résolution de R. Mani bar Patich au nom de R. Yannai : la michna vise celui qui consacre sa bête pour bedek ha-bayit sauf sa toison (houts mi-guizoteha), qu'il se réserve. Puisque la laine n'est pas consacrée, on aurait cru qu'il doit la tondre et la donner au cohen. Le verset 'tson-kha' l'en exempte tout de même : la bête étant du sacré, sa laine échappe à reshit ha-gez.
Si [c'est] ainsi [que tu établis la michna], les consacrés de l'autel aussi [devraient être visés] ! — [Non :] ils maigrissent (kahachei).
Difficulté : si la michna vise celui qui consacre la bête sauf sa toison (laine permise à la tonte, puisqu'elle est sienne), pourquoi se limiter aux consacrés de l'entretien du Temple ? Cela devrait valoir aussi pour les consacrés de l'autel (dans le cas où l'on a transgressé et tondu) ! Réponse : non, car tondre les consacrés de l'autel les fait maigrir (kahachei), ce qui lèse une propriété consacrée — c'est donc interdit.
Les consacrés de l'entretien du Temple aussi maigrissent ! — [Il s'agit du cas] où il a dit : 'à l'exception de la toison et de l'amaigrissement (houts mi-guiza oukhechicha)'.
Objection : mais les consacrés de l'entretien du Temple aussi maigrissent quand on les tond — ce devrait donc être également interdit ! Réponse : la michna vise le cas où le propriétaire a explicitement consacré sa bête 'sauf la toison et l'amaigrissement' (houts mi-guiza oukhechicha), c'est-à-dire en excluant aussi la perte de poids causée par la tonte.
Les consacrés de l'autel aussi [pourraient être visés ainsi] ! — [Dans le cas] où il a dit : 'à l'exception de la toison et de l'amaigrissement'. — [Non,] même ainsi la sainteté s'est répandue dans toute [la bête] (pachta keduchah be-koulah).
Objection symétrique : pourquoi alors ne pas viser de même les consacrés de l'autel, dans le cas où il a dit 'sauf la toison et l'amaigrissement' ? Réponse : pour les consacrés de l'autel, une telle réserve est inopérante, car la sainteté se répand dans toute la bête (pachta keduchah be-koulah) — la condition d'exclure la toison ne tient pas, et il reste interdit de la tondre.
Et d'où [le] dis-tu ? — De ce que Rabbi Yossei a dit : n'est-ce pas, pour les [bêtes] consacrées, [que] celui qui dit 'la patte de celle-ci [est] un holocauste (ola)' — [elle est] tout entière un holocauste ! Et même selon Rabbi Meir qui dit [qu']elle n'est pas tout entière un holocauste — cela [vaut] lorsqu'il a consacré une chose dont la vie ne dépend pas (en ha-nechama teluyah bo), mais [s']il a consacré une chose dont la vie dépend — [elle est] sainte [tout entière].
Source du principe que la sainteté se répand dans toute la bête : R. Yossei enseigne que, pour les consacrés, celui qui dit 'la patte de celle-ci est un holocauste' — la bête tout entière devient holocauste (la sainteté d'un membre s'étend au corps). Et même R. Meir, qui conteste cela pour un membre dont la vie ne dépend pas (comme une patte), admet que si l'on consacre un organe dont la vie dépend, la bête entière est sainte.
Rava dit : [la michna traite] de celui qui consacre la toison elle-même (be-makdich guiza atsmah). Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] tonde, [la] rachète, et [la] lui donne —
Établissement de Rava (qui rejette le détour de R. Mani bar Patich) : la michna vise celui qui consacre la toison elle-même (be-makdich guiza atsmah) pour l'entretien du Temple, sans consacrer la bête. On aurait cru qu'il doit la tondre, la racheter du trésor du Temple, puis la donner au cohen — la suite (segment 19) réfute cela.
[c'est pourquoi] l'Écriture dit : 'la tonte de ton petit bétail tu lui donneras' (gez tsoneha titten lo) — [c'est] celui à qui ne manque que la tonte et le don (gueziza ounetina) ; [est] exclu celui-ci, à qui manque tonte, rachat et don (gueziza, pediya ounetina).
Réponse de Rava : 'gez tsoneha titten lo' enseigne que reshit ha-gez n'oblige que la bête à qui il ne manque que la tonte et le don (gueziza ou-netina) — un seul geste entre la laine et le cohen. Est donc exclue la toison consacrée, à qui il manque tonte, rachat et don (gueziza, pediya ou-netina) : le rachat intercalé rompt l'enchaînement direct exigé par le verset.
Mais alors, 'ton petit bétail' (tsônèha) [le mot en surplus], à quoi vient-il [servir] ? — À ce qui est enseigné [dans une braita] : la bête d'associés (behemat ha-choutafin) [est] obligée à la première tonte ; et Rabbi Elai [l']exempte. Quelle [est] la raison de Rabbi Elai ?
L'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsônèha), et non [le bétail] d'association (chel choutafout).
Si l'exemption des consacrés vient de 'gez tittèn' (segment 19), à quoi sert encore le mot 'tson-kha' ? À la braita sur le partenariat : une bête possédée par deux associés (behemat ha-choutafin) est-elle assujettie à reshit ha-gez ? Les Sages disent oui ; Rabbi Elai dit non, car 'tson-kha' (ton petit bétail) exclut le bétail tenu en association (voir le schéma).
Et les Sages — [le mot 'tsônèha' vient] exclure l'association d'un non-Juif (choutafout goy). Et Rabbi Elai, l'association d'un non-Juif, d'où [la tire-t-il] ?
Pour les Sages (qui obligent l'association de deux Juifs), 'tson-kha' sert à exclure l'association avec un non-Juif : une bête possédée en commun par un Juif et un non-Juif est exempte. La Guemara demande alors : et Rabbi Elai, qui tire déjà de 'tson-kha' l'exemption de l'association de deux Juifs, d'où tire-t-il l'exemption de l'association d'un non-Juif ?
Il [le] tire pour lui du début du verset : 'la première [part] de ton grain' (reshit degânèha) — et non [du grain] d'association d'un non-Juif.
Réponse : Rabbi Elai dérive l'exemption de l'association d'un non-Juif du début du même verset, qui traite de la terouma : 'la première part de ton grain, de ton vin et de ton huile' (reshit degânèha, Deut 18:4). Le possessif singulier 'ton grain' enseigne qu'on n'est tenu que pour ce qui appartient à un Juif, non pour ce qui est détenu en association avec un non-Juif.
Et les Sages — [pour eux] 'la première [part]' (reshit) [du second membre] a séparé le sujet (hifsik ha-inyan).
Et pourquoi les Sages ne tirent-ils pas, eux aussi, de 'degânèha' l'exemption de l'association d'un non-Juif (au lieu de mobiliser 'tson-kha') ? Parce que la répétition du mot 'reshit' — 'la première part de ton grain... et la première tonte (reshit ha-gez) de ton petit bétail' — sépare les deux sujets (hifsik ha-inyan) : terouma et reshit ha-gez sont deux matières distinctes, et l'une ne se déduit pas de l'autre.
Et Rabbi Elai — le vav (de 've-reshit') est revenu [les] mêler (vav hadar arvei).
Et Rabbi Elai répond à la lecture des Sages : le vav de 'et la première tonte' (ve-reshit ha-gez) revient relier les deux sujets (vav hadar arvei) — il rattache de nouveau la tonte à la terouma, de sorte que l'on puisse dériver la loi de l'une à partir de l'autre. C'est pourquoi 'degânèha' peut servir aussi à reshit ha-gez, et 'tson-kha' demeure libre pour exclure l'association de deux Juifs.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).