Chullin 135a — reshit ha-gez (le don de la première tonte au cohen) : portée, mesure, et l'exemption des consacrés et de l'association

Chullin 135a

Sougya : La michna ouvre les lois de reshit ha-gez, le don de la première tonte au cohen (Deut 18:4 : 'la première tonte de ton petit bétail tu lui donneras') : il vaut en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, sur les profanes mais non sur les consacrés ; il ne porte que sur les brebis et seulement sur un grand nombre. La michna compare cette rigueur à celle des trois dons (bras, mâchoire, caillette), fixe le seuil du 'grand nombre' (Beit Chammai : deux brebis ; Beit Hillel : cinq), la mesure à donner (cinq sela de Judée, soit dix de Galilée), et règle les cas du teint, de l'achat à un non-Juif ou à un Juif, et des deux espèces vendues séparément.

La Guemara creuse l'exemption des consacrés : pourquoi un verset, alors qu'on ne tond pas le bétail de l'autel ? Elle aboutit aux consacrés de l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), puis traverse une chaîne d'objections (interdit rabbinique de tondre, consécration de la laine, exigence d'estimation) jusqu'aux solutions de R.

Mani bar Patich au nom de R. Yannai (on consacre la bête sauf sa toison) et de Rava (on consacre la toison elle-même : 'gez titten' exclut un rachat intercalé).

Enfin le surplus 'tsoneha' est rapporté au partenariat : les Sages obligent l'association de deux Juifs et exemptent celle d'un non-Juif ; Rabbi Elai exempte l'association de deux Juifs, la mahloket portant sur le vav de 've-reshit' qui relie ou sépare la tonte et la terouma.

Reshit ha-gez (première tonte) face aux trois dons (bras, mâchoire, caillette) Reshit ha-gez en Terre d'Israël ET hors d'elle avec ou sans le Temple sur les profanes (houlin) PAS sur les consacrés brebis seules (rehelim) en grand nombre (merubeh) 'gez tsoneha' : tonte de ton petit bétail Bras, mâchoire, caillette zeroa, lehayayim, keva gros ET petit bétail (bakar et tson) en grand nombre ET en petit 'im chor im se' : bœuf ou agneau portée plus large d'où : rigueur (homer) des dons sur la tonte
La michna (segments 0-1) : la large portée de reshit ha-gez, ses deux limites (brebis seules, grand nombre seul), et sa comparaison aux trois dons.
Pourquoi 'tsoneha' exclut-il les consacrés ? — la sougya étape par étape Le verset dit 'tson-KHA' (ton petit bétail) : exclut le bétail consacré. Mais pourquoi un verset ? Hava amina : les sacrifices de l'autel (mizbeah) ? Non — interdits à la tonte ('lo tagoz bekhor tsoneha'). Donc : consacrés de l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), permis à la tonte. Le verset les exempte. Objections en chaîne : R. Elazar (tonte interdite de rabbin) ; il a consacré la laine ; il faut estimation (haamada ve-haarakha). Chaque réponse se heurte à la suivante. R. Mani bar Patich (R. Yannai) il consacre la bête SAUF sa toison. 'tsoneha' exclut malgré tout : c'est du sacré. Rava il consacre la TOISON elle-même. 'gez titten' : pas de rachat intercalé (pediya).
Le fil de la Guemara (segments 7-19) : comment 'tsoneha' exclut les consacrés, la chaîne d'objections, et les deux établissements de R. Mani bar Patich et de Rava.
Le surplus 'tsoneha' : partenariat (chutafout) — mahloket finale Les Sages (Rabbanan) bête de deux Juifs associés : OBLIGÉE 'tsoneha' exclut l'association d'un non-Juif (tout Israël est dit au singulier) l'exemption du goy vient de 'tsoneha' 'reshit' sépare les deux sujets (terouma et tonte non assimilés) Rabbi Elai bête de deux Juifs associés : EXEMPTE 'tsoneha' = qui t'est propre, pas l'association l'exemption du goy vient de 'deganeha' (début du verset, sur la terouma) le vav de 've-reshit' relie les deux sujets (terouma et tonte assimilés)
La dernière sougya (segments 20-24) : le surplus 'tsoneha' rapporté au partenariat, et la mahloket Sages / Rabbi Elai sur le vav reliant terouma et tonte.
1
מתני׳ ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין אבל לא במוקדשים.

MICHNA. La première [laine] de la tonte (reshit ha-gez) vaut en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, en présence du Temple (en face de la Maison) et hors de la présence du Temple, sur les [bêtes] profanes (houlin) — mais non sur les [bêtes] consacrées (moukdachim).

📜 Rachi (1)
מתני' ראשית הגז כל הגוזז צאנו בין טלאים ובין זקנים ואפילו גוזזן מאה פעמים נותן ממנה מתנה לכהן ושיעורא מפרש לקמן מחמש גיזות שיש בכל אחד מנה ופרס היה נותן משקל חמש סלעים:
La première [laine] de la tonte — quiconque tond son petit bétail, qu'il s'agisse d'agneaux ou de [bêtes] âgées, et même [s']il les tond cent fois, en donne un don au cohen. Et la mesure [en] est expliquée plus loin : sur cinq toisons qui ont chacune un mane et un demi (mane ou-feras), il donnait [un] poids de cinq sela.
🗂️ Tossefot (1)
מתני' ראשית הגז:
La première [laine] de la tonte.
⚖️ Rosh (1)
ראשית הגז נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר וצאן במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ואינו נוהג אלא במרובה:
Reshit ha-gez (la première tonte) vaut en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, en présence du Temple et hors de la présence du Temple, sur les [bêtes] profanes (houlin) mais non sur les [bêtes] consacrées (moukdachin). [Il y a plus de] rigueur (homer) dans le bras, la mâchoire et la caillette (zeroa, lehayayim, keva) que dans reshit ha-gez, car ceux-là valent sur le gros bétail et sur le petit (bakar ou-tson), sur le nombreux et sur le peu ; tandis que reshit ha-gez ne vaut que sur les brebis (rehelim), et ne vaut que sur le nombreux (merubeh).
💡 Explication

Ouverture du chapitre sur reshit ha-gez, le don de la première laine de la tonte au cohen, d'après 'la première tonte de ton petit bétail tu lui donneras' (Deut 18:4). Cette mitsva a une large portée : elle vaut partout (en Israël comme au-dehors), à toute époque (Temple présent ou non), et sur les bêtes profanes (houlin) — mais non sur les bêtes consacrées (moukdachim). La Guemara expliquera pourquoi.

🖼️ Schéma
Reshit ha-gez (première tonte) face aux trois dons (bras, mâchoire, caillette) Reshit ha-gez en Terre d'Israël ET hors d'elle avec ou sans le Temple sur les profanes (houlin) PAS sur les consacrés brebis seules (rehelim) en grand nombre (merubeh) 'gez tsoneha' : tonte de ton petit bétail Bras, mâchoire, caillette zeroa, lehayayim, keva gros ET petit bétail (bakar et tson) en grand nombre ET en petit 'im chor im se' : bœuf ou agneau portée plus large d'où : rigueur (homer) des dons sur la tonte
La portée de reshit ha-gez (gauche) et la comparaison aux trois dons bras-mâchoire-caillette (droite), développée au segment suivant.
2
חומר בזרוע ולחיים ובקבה מראשית הגז – שהזרוע והלחיים והקבה נוהגין בבקר ובצאן, במרובה ובמועט, וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות, ואינו נוהג אלא במרובה.

Il y a [plus de] rigueur dans le bras, la mâchoire et la caillette (zeroa, lehayayim, keva) que dans la première tonte : car le bras, la mâchoire et la caillette valent sur le gros bétail et sur le petit (bakar ou-tson), sur le nombreux et sur le peu — tandis que la première tonte ne vaut que sur les brebis (rehelim), et ne vaut que sur le nombreux.

📜 Rachi (3)
נוהגין בבקר ובצאן דכתיב (דברים יח) אם שור אם שה:
Valent sur le gros bétail et sur le petit — car il est écrit (Deut 18) 'si [c'est un] bœuf, si [c'est] un agneau' (im chor im se).
ובמועט אפילו לא שחט אלא אחת:
Et sur le peu — même [s']il n'a abattu qu'une seule [bête].
אלא ברחלים דגז צאנך כתיב ועזים לאו גז איקרו כדמפרש בגמרא:
Que sur les brebis — car il est écrit 'la tonte de ton petit bétail' (gez tsoneha), et les chèvres (izim) ne sont pas appelées 'tonte' (gez), comme [cela] est expliqué dans la Guemara.
💡 Explication

La michna oppose la rigueur des trois dons (le bras, la mâchoire et la caillette de toute bête profane abattue, voir Houlin 130a) à celle de reshit ha-gez. Les trois dons ont une portée plus large : ils valent sur le gros bétail comme le petit ('bœuf ou agneau', Deut 18:3) et même sur une seule bête. La première tonte, elle, ne vaut que sur les brebis (rehelim, non les chèvres ni le gros bétail) et seulement sur un grand nombre (merubeh).

3
וכמה הוא מרובה, בית שמאי אומרים: שתי רחלות, שנאמר: ״יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן״, ובית הלל אומרים: חמש, שנאמר: ״חמש צאן עשויות״.

Et combien est-ce 'nombreux' ? Beit Chammai disent : deux brebis, car il est dit : 'un homme nourrira une génisse de troupeau et deux [têtes de] petit bétail (chetei tson)' (Isaie 7:21) [d'où : deux bêtes sont déjà appelées 'tson'].

Et Beit Hillel disent : cinq, car il est dit : 'cinq [têtes de] petit bétail toutes prêtes (hamech tson assouyot)' (I Samuel 25:18).

⚖️ Rosh (1)
מתני' וכמה הוא מרובה. ב"ש אומר שתי רחלות שנאמר יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. וב"ה אומר חמש שנאמר חמש צאן עשויות. רבי דוסא בן הרכינס אומר חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז. וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהוא:
MICHNA. Et combien est-ce 'nombreux' (merubeh) ? Beit Chammai disent : deux brebis, car il est dit : 'un homme nourrira une génisse de troupeau et deux [têtes de] petit bétail (chetei tson)'. Et Beit Hillel disent : cinq, car il est dit : 'cinq [têtes de] petit bétail toutes prêtes (hamech tson assouyot)'. Rabbi Dossa ben Harkinas dit : cinq brebis qui tondent [chacune] un mane et un demi (mane mane oufras) sont obligées à reshit ha-gez. Et les Sages disent : cinq brebis, quelle que soit [leur laine] (kol chehou).
💡 Explication

Quel est le seuil du 'grand nombre' (merubeh) qui rend la tonte assujettie ? Beit Chammai : deux brebis suffisent, car l'Écriture appelle déjà deux bêtes 'tson' ('deux tson', Isaie 7:21). Beit Hillel : il faut cinq brebis, d'après 'cinq tson toutes prêtes' (I Sam 25:18). C'est l'avis de Beit Hillel qui sera retenu.

4
רבי דוסא בן הרכינס אומר: חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז, וחכמים אומרים: חמש רחלות גוזזות כל שהן.

Rabbi Dossa ben Harkinas dit : cinq brebis qui tondent [chacune] un mane et un demi (mane mane oufras) sont assujetties à la première tonte. Et les Sages disent : cinq brebis, quelle que soit [leur laine] (kol chehen).

📜 Rachi (2)
מנה מנה ופרס כל אחת מנה וחצי ובציר מהכי לא חשיב גז שזו פחותה שבגיזות:
Un mane et un demi — chacune un mane et demi ; en deçà de cela, [la laine] n'est pas comptée comme 'toison' (gez), car c'est la plus petite des toisons.
כל שהן בגמרא מפרש מאי היא:
Quelle que soit [leur laine] — la Guemara explique ce que c'est.
💡 Explication

Sur ces cinq brebis (selon Beit Hillel), quelle quantité de laine chacune doit-elle fournir ? Rabbi Dossa ben Harkinas : chacune doit donner au moins un mane et demi (cent cinquante dinars), en deçà de quoi ce n'est pas une vraie 'toison'. Les Sages : n'importe quelle quantité (kol chehen) ; la Guemara précisera ce que cela veut dire.

5
וכמה נותנין לו? משקל חמש סלעים ביהודה, שהן עשר סלעים בגליל, מלובן ולא צואי, כדי לעשות ממנו בגד קטן, שנאמר ״תתן לו״, שיהא בו כדי מתנה.

Et combien lui donne-t-on ? Un poids de cinq sela en Judée, qui sont dix sela en Galilée, [de laine] blanchie et non souillée (meloubban vélo tsoi), de quoi en faire un petit vêtement, car il est dit : 'tu lui donneras' (titten lo) — qu'il y ait en cela de quoi [faire] un don.

📜 Rachi (2)
וכמה נותן לו בגמרא מפרש אהיכא קאי:
Et combien lui donne-t-on — la Guemara explique à quoi cela se rapporte.
צואי שלא נתלבן עדיין כולו:
Souillée (tsoi) — qui n'a pas encore été entièrement blanchie.
💡 Explication

Mesure du don : un poids de cinq sela de Judée — soit dix sela de Galilée (le sela galiléen valant la moitié du judéen). C'est le poids de la laine une fois blanchie (meloubban), non à l'état souillé (tsoi) où elle sort de la tonte. La quantité doit suffire à confectionner un petit vêtement, car 'tu lui donneras' implique qu'il y ait de quoi faire un don digne de ce nom.

6
לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו – פטור, לבנו ולא צבעו – חייב.

[S']il n'a pas eu le temps de le lui donner avant de l'avoir teint (tsava'o) — [il est] exempt ; [s']il l'a blanchi mais ne l'a pas teint — [il est] obligé.

📜 Rachi (3)
שצבעו ישראל זה:
Avant de l'avoir teint — cet Israélite[-ci].
פטור דקנייה בשינוי דהוה ליה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן:
[Il est] exempt — car il l'a acquise par un changement (chinouy), et il est alors comme celui qui endommage les dons sacerdotaux (matnot kehouna) ou qui les a consommés.
לבנו ולא צבעו אין זה שינוי ואכתי בעיניה הוא:
[S']il l'a blanchi mais ne l'a pas teint — ce n'est pas un changement, et elle est encore [intacte] telle quelle (be-einah).
💡 Explication

Si le propriétaire, avant de remettre la laine au cohen, l'a teinte, il est exempt : la teinture est un changement (chinouy) qui lui en fait acquérir la propriété, comme celui qui détruit ou consomme les dons sacerdotaux. En revanche, s'il l'a seulement blanchie sans la teindre, il reste obligé : le blanchiment n'est pas un changement, et la laine demeure telle quelle.

7
הלוקח גז צאנו של גוי – פטור מראשית הגז. הלוקח גז צאנו של חבירו, אם שייר – המוכר חייב, לא שייר – הלוקח חייב. היו לו שני מינים, שחופות ולבנות, מכר לו שחופות אבל לא לבנות, זכרים אבל לא נקבות – זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו.

Celui qui achète la toison du petit bétail d'un non-Juif (goy) — [est] exempt de la première tonte. Celui qui achète la toison du petit bétail d'autrui (de son prochain) : s'il [en] a laissé [une partie] (chiyer) — le vendeur [est] obligé ; [s']il n'[en] a pas laissé — l'acheteur [est] obligé.

[Si le vendeur] avait deux espèces, [des bêtes] brunes (chehoufot) et [des bêtes] blanches, [et qu']il lui a vendu les brunes mais non les blanches, ou les mâles mais non les femelles — celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même.

📜 Rachi (4)
הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים במחובר:
Celui qui achète la toison du petit bétail d'un idolâtre — [encore] attachée [à la bête] (be-mehoubar).
פטור דגז צאנך כתיב והאי צאן לאו דידיה הוא ואצאן דידיה קפיד קרא ולאו אגיזין דידיה:
[Est] exempt — car il est écrit 'la tonte de ton petit bétail' (gez tsoneha), et ce petit bétail[-ci] n'est pas le sien ; or c'est sur le petit bétail qui est sien que l'Écriture insiste, et non sur les toisons qui sont siennes.
שחופות לא שחור ולא לבן:
Brunes (chehoufot) — ni noires ni blanches.
זה נותן לעצמו בגמרא מפרש טעמא:
Celui-ci donne pour lui-même — la Guemara en explique la raison.
💡 Explication

Trois cas d'achat. (1) Acheter la toison du bétail d'un non-Juif exempte de reshit ha-gez, car 'ton petit bétail' vise un troupeau possédé par un Juif. (2) Acheter celle d'un autre Juif : si le vendeur en a retenu une partie (chiyer), c'est le vendeur qui est tenu au don ; sinon, c'est l'acheteur. (3) Si le vendeur a vendu séparément deux espèces (bêtes brunes / blanches, ou mâles / femelles), chacun, vendeur et acheteur, donne pour sa propre part.

8
גמ׳ במוקדשין, מאי טעמא לא? אמר קרא ״צאנך״, ולא צאן הקדש.

GUEMARA. 'Sur les [bêtes] consacrées' [la mitsva ne vaut pas] : quelle [en est] la raison [qu'elle ne vaut] pas ? L'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsoneha), et non le petit bétail consacré (tson hekdech).

⚖️ Rosh (1)
גמ' אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי. כרבי אלעאי בראשית הגז. דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירה אומר דברי תורה אין מקבלין טומאה. כרבי יאשיה בכלאי הכרם דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. ופרש"י כיון דנהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ה"ה נמי במתנות דחד טעמא נינהו משום דיליף נתינה נתינה מתרומה. ואע"ג דלעיל בפרק הזרוע סברי כולהו אמוראי דמתנות נוהגין בחו"ל גם בראשית הגז היו נוהגין בו באותן הדורות ושוב בדורות האחרונים חזרו לנהוג כרבי אילעאי בשניהם ולהכי קאמרי האידנא נהוג עלמא אע"פ שעד עתה לא נהגו כן. וכן לענין כלאים ברוב מקומות בש"ס סוברים האמוראים דלא כר' יאשיה. בשבת פרק תולין (שבת דף קלט.) שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו. שלח להו כשותא בכרמא עירובא ולישלח להו כר' טרפון דאמר כשותא בכרם אינו כלאים ולא פריך ולישלח להו כרבי יאשיה. וכן קאמר התם בפרק תולין מכריז רב עמרם האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כר' טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. וכן בפ' מי שמתו (ברכות דף כב.) רוב תנאים ואמוראים סברי דלא כר' יהודה בן בתירה ואפ"ה פסיק הכא הילכתא כרבי יאשיה וכרבי יהודה בן בתירה. ורב נחמן בר יצחק חבר אלו שלשה יחד לפי שנשתנה בהו המנהג. ואיהו גופיה קאמר לעילדף קלב: דקניס אטמא כי כן היו נוהגים בתחלת ימיו. ועל זה סמכו ונהגו כן בדורות אחרונים. והרמב"ם ז"ל כתב פ"א מהל' בכורים דנוהגין בזמן הזה וכן כתב רבי מאיר מרוטנבור"ג והעולם לא נהגו כן:
GUEMARA. Rav Nachman bar Yitzchak a dit : de nos jours (haidna), le monde à coutume [de suivre] trois anciens (tlat savei). [On suit] Rabbi Elai pour reshit ha-gez, car il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Elai dit [que] reshit ha-gez ne vaut qu'en [Terre d'Israël]. [On suit] Rabbi Yehouda ben Betera pour les paroles de Torah (divrei Torah), car il est enseigné : Rabbi Yehouda ben Betera dit [que] les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté (en mekablin toum'a). [On suit] Rabbi Yochiya pour le kil'ayim de la vigne (kil'ei ha-kerem), car il est enseigné : Rabbi Yochiya dit [que] l'on n'est jamais obligé jusqu'à ce que l'on sème blé, orge et pépin [de raisin] d'un seul lancer de la main (bemapolet yad). Et Rachi a expliqué : puisque le monde à coutume [de suivre] Rabbi Elai pour reshit ha-gez, il en va de même aussi pour les [autres] dons (matnot), car ce sont une seule et même raison — parce qu'il déduit [par] gezera chava 'don'/'don' (netina-netina) [tirée] de la terouma. Et bien que plus haut, au chapitre Ha-Zeroa, tous les Amoraim tiennent que les dons valent hors de [la Terre d'Israël] (bechoul), reshit ha-gez aussi valait [hors de la Terre] en ces générations-là ; puis, dans les dernières générations, on est revenu à suivre Rabbi Elai pour les deux [à la fois]. C'est pourquoi ils disent 'de nos jours le monde à coutume', bien que jusqu'à présent on n'ait pas eu cette coutume. De même quant au kil'ayim : dans la plupart des endroits du Talmud (Chas), les Amoraim tiennent [l'avis] contraire à celui de Rabbi Yochiya. Dans [le traité] Chabbat, chapitre Tolin (Chabbat 139a) : les gens de Bechkar envoyèrent [demander] à Levi : le houblon (kechouta) dans la vigne (bakarma), qu'en est-il ? Il leur envoya [comme réponse] : le houblon dans la vigne [est] un mélange interdit (irouva). Mais qu'il leur envoie [plutôt une réponse] selon Rabbi Tarfon, qui dit [que] le houblon dans la vigne n'est pas kil'ayim ! Et [le Talmud] ne demande pas : qu'il leur envoie [une réponse] selon Rabbi Yochiya [qui exempterait aussi]. De même il est dit là-bas, au chapitre Tolin : Rav Amram proclame : celui qui veut semer du houblon dans la vigne, qu'il sème [en s'appuyant] sur Rabbi Tarfon ; mais [en s'appuyant] sur Rabbi Yochiya, il ne le dit pas. De même au chapitre Mi Chemeto (Berakhot 22a) : la plupart des Tannaim et des Amoraim tiennent [l'avis] contraire à celui de Rabbi Yehouda ben Betera. Et malgré cela, il tranche ici la halakha selon Rabbi Yochiya et selon Rabbi Yehouda ben Betera. Et Rav Nachman bar Yitzchak a joint ces trois-là ensemble parce que la coutume s'était modifiée à leur égard. Et lui-même dit plus haut (folio 132b) qu'il infligeait [comme amende] la cuisse (atma), car ainsi avait-on coutume au début de ses jours. Et sur cela on s'est appuyé, et on a eu cette coutume dans les dernières générations. Et le Rambam, de mémoire bénie, a écrit [au] chapitre 1 des Lois des Prémices (Hilkhot Bikourim) que [ces dons] valent de nos jours ; et ainsi a écrit aussi Rabbi Meir de Rothenburg ; mais le monde n'a pas eu cette coutume.
💡 Explication

La Guemara reprend la clause de la michna : pourquoi reshit ha-gez ne vaut-il pas sur les consacrés ? Parce que le verset précise 'tson-kha', ton petit bétail — celui qui appartient à un particulier, à l'exclusion d'un troupeau qui est propriété consacrée (hekdech).

9
טעמא דכתב רחמנא ״צאנך״, הא לאו הכי הוה אמינא קדשים חייבים בראשית הגז? הא לאו בני גיזה נינהו, דכתיב ״ולא תגז בכור צאנך״!

[Mais] la raison [en est] que le Miséricordieux a écrit 'ton petit bétail' ; sans cela, j'aurais dit [que] les consacrés sont obligés à la première tonte ? Or [ce] ne sont pas des [bêtes] aptes à la tonte (benei gueziza), car il est écrit : 'et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (vélo tagoz bekhor tsoneha) (Deut 15:19) !

💡 Explication

Objection : à quoi bon le verset 'tson-kha' ? Sans lui, aurait-on vraiment cru les consacrés assujettis à reshit ha-gez ? Mais ils ne sont même pas aptes à la tonte (benei gueziza), puisqu'il est interdit de les tondre — 'tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail' (Deut 15:19). Le verset 'tson-kha' semble donc superflu.

10
אי בקדשי מזבח, הכי נמי. הכא במאי עסקינן – בקדשי בדק הבית.

Si [c'était] des consacrés de l'autel (kodchei mizbeah) — en effet [le verset serait superflu]. [Mais] de quoi traitons-nous ici ?

Des consacrés de l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit).

📜 Rachi (1)
גמ' בקדשי בדק הבית דמותרין בגיזה אתא קרא למעוטינהו מחיובא דראשית הגז:
GUEMARA. Des consacrés de l'entretien du Temple — [bêtes] permises à la tonte ; le verset vient les exclure de l'obligation de la première tonte.
💡 Explication

Réponse : pour les consacrés de l'autel (kodchei mizbeah), en effet le verset serait inutile, car on ne les tond pas. Mais la michna vise les consacrés de l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) : ceux-là, il est permis de les tondre — et c'est pour les en exempter de reshit ha-gez que le verset 'tson-kha' est nécessaire.

11
והאמר רבי אלעזר: קדשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה! מדרבנן. סלקא דעתך אמינא: הואיל ומדאורייתא בני גיזה נינהו, היכא דגזז ליה – ליתיב ליה.

Mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : les consacrés de l'entretien du Temple [sont] interdits à la tonte et au travail (asourim be-guiza vaavoda) ! — [Cet interdit est] d'ordre rabbinique. [Dès lors] il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisque, selon la Torah, ce sont des [bêtes] aptes à la tonte, là où il [les] a tondues — qu'il [le] lui donne.

📜 Rachi (2)
מדרבנן תירוצא הוא:
D'ordre rabbinique — c'est [la] réponse.
היכא דעבר אדרבנן וגזז אמינא ליחייב להכי אתא קרא:
Là où — [il] a transgressé [la règle] des Sages et [les] a tondues : j'aurais dit qu'il est obligé ; [c'est] pour cela [que] le verset vient [l'exempter].
💡 Explication

Nouvelle objection : R. Elazar enseigne pourtant que les consacrés de bedek ha-bayit sont interdits à la tonte et au travail ! Réponse : cet interdit n'est que rabbinique. Selon la Torah, ces bêtes restent aptes à la tonte ; on aurait donc pu croire que si quelqu'un transgresse l'interdit rabbinique et les tond, il doit donner la première tonte au cohen — d'où la nécessité du verset pour l'en exempter.

12
והא קדיש לה! סלקא דעתך אמינא: לפרוק וליתיב ליה.

Mais il l'a [déjà] consacrée (ve-ha kadich lah) ! — Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] rachète (lifrok) et [la] lui donne.

📜 Rachi (1)
והא קדשה לה והיכי תיסק אדעתין דניחייב למיתב ליה מידי דהקדש ולמה לי למעוטינהו. כל הקדוש בבעלי חיים טעון העמדה והערכה היכא דאקדיש בהמה גופה והיכי משכחת לה דניחייב דאיצטריך קרא למעוטי והא אחר שגזז אינו יכול להעמיד הגיזה:
Mais il l'a [déjà] consacrée — comment pourrait-il nous venir à l'esprit qu'il soit obligé de lui donner une chose [appartenant] au sanctuaire (hekdech), et pourquoi faut-il [un verset] pour les exclure ? [Réponse :] tout ce qui est consacré parmi les êtres vivants requiert [d'être] présenté et estimé (haamada ve-haarakha) lorsqu'on a consacré la bête elle-même ; et comment trouver [un cas] où il serait obligé, [si bien] qu'un verset serait nécessaire pour [l']exclure ? Or, après qu'il l'a tondue, il ne peut [plus] présenter la toison [pour estimation].
🗂️ Tossefot (1)
ליפרוק וליתיב ליה תימה אמאן קאי אי אמאן דעבר וגזז אטו קנסא הוא דקניס ליה משום דעבר וגזז לפדותו ובעלים שהקדישו נמי אמאי מיחייבי ואי אכהן לא הול"ל לפרוק וליתיב ונהי דהאי לא תקשי מה מרויח שפודה דמרויח שפודה בשוה פרוטה אפילו שוה מנה דמחולל:
Qu'il [la] rachète et [la] lui donne — [c'est] étonnant : à qui cela se rapporte-t-il ? Si [c'est] à celui qui a transgressé et [a] tondu — est-ce donc une amende qu'on lui inflige, [le contraignant] à [la] racheter parce qu'il a transgressé et tondu ? Et le propriétaire qui [l']a [aussi] consacrée, pourquoi serait-il [lui aussi] obligé ? Et si [c'est] au cohen [que cela se rapporte], il n'aurait pas dû dire 'qu'il [la] rachète et [la] lui donne'. Et bien que cela[-ci] ne fasse pas difficulté — [à savoir] quel gain a-t-il à [la] racheter, puisqu'on rachète par une [valeur d']une perouta même [une laine] valant un mane, dès lors [qu'elle est] désacralisée (de-mehoulal).
💡 Explication

Objection : mais comment imaginer qu'il doive donner cette laine au cohen, alors qu'elle est propriété consacrée (hekdech) — pourquoi alors faudrait-il un verset pour l'exempter ? Réponse : on aurait pu croire qu'il doit d'abord racheter la laine (en verser la valeur au trésor du Temple) puis la donner au cohen ; le verset enseigne qu'il en est pourtant exempt.

13
והא בעי העמדה והערכה! הניחא למאן דאמר קדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, אלא למאן דאמר היו, מאי איכא למימר?

Mais elle requiert [d'être] présentée et estimée (haamada vehaarakha) ! — Cela convient selon celui qui dit [que] les consacrés de l'entretien du Temple n'étaient pas inclus dans [la règle de] présentation et estimation ; mais selon celui qui dit [qu']ils [y] étaient [inclus], qu'y a-t-il à dire ?

📜 Rachi (2)
הניחא למ"ד בתמורה (דף לב:):
Cela convient selon celui qui dit — dans [le traité] Temoura (folio 32b).
קדשי בדק הבית לא היו בכלל כו' איצטריך האי קרא דלא נימא ניפרוק וניתיב ליה:
Les consacrés de l'entretien du Temple n'étaient pas inclus etc. — ce verset[-ci] est nécessaire, pour qu'on ne dise pas : qu'il [la] rachète et [la] lui donne.
🗂️ Tossefot (1)
והא בעי העמדה והערכה וא"ת מה שייך העמדה והערכה בגיזה דהויא כמקדיש עצים ואבנים וי"ל כיון שהיה מתחלה מחובר בבהמה שהיא בת העמדה והערכה צריך העמדה והערכה וא"ת ולימא כשהעמיד והעריך ואחר כך עבר וגזז ופדה ויש לומר דבשעת פדייה בעינן העמדה והערכה:
Mais elle requiert [d'être] présentée et estimée — et si tu objectes : en quoi présentation et estimation s'appliquent-elles à la toison, qui est comme [le cas de] celui qui consacre du bois et des pierres ? On peut dire : puisqu'elle était au départ attachée à une bête apte à la présentation et à l'estimation, elle requiert présentation et estimation. Et si tu objectes : [pourquoi] ne pas dire [le cas] où il [l']a présentée et estimée, puis a transgressé et tondu et racheté ? On peut dire [que] c'est au moment du rachat (pediya) que nous exigeons la présentation et l'estimation.
💡 Explication

Objection : le rachat d'une bête consacrée requiert qu'elle soit présentée et estimée devant le cohen (haamada ve-haarakha, Lev 27:11-12) — or, une fois la laine tondue, ce n'est plus possible ! La réponse dépend d'une mahloket (Temoura 32b) : selon l'avis que les consacrés de l'entretien du Temple ne sont pas soumis à haamada ve-haarakha, tout va bien (la laine peut être rachetée). Mais selon l'avis qu'ils y sont soumis, l'objection demeure.

14
אמר רבי מני בר פטיש משום רבי ינאי: הכא במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה. סלקא דעתך אמינא: ליגזוז וליתיב ליה, אמר קרא ״צאנך״, ולא צאן של הקדש.

Rabbi Mani bar Patich dit au nom de Rabbi Yannai : ici [la michna traite] de celui qui consacre sa bête pour l'entretien du Temple à l'exception de sa toison (houts mi-guizoteha). Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] tonde et [la] lui donne.

[C'est pourquoi] l'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsoneha), et non le petit bétail consacré (tson chel hekdech).

📜 Rachi (1)
הכי גרסינן סלקא דעתך אמינא ליגזוז וליתיב ליה כלומר יגזוז לכתחלה וליתיב ליה דהא גז לא הקדיש:
Voici la version (hakhi garsinan) : 'il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] tonde et [la] lui donne' — c'est-à-dire qu'il [la] tonde à priori (lekhathila) et [la] lui donne, puisque la toison, il ne l'a pas consacrée.
💡 Explication

Résolution de R. Mani bar Patich au nom de R. Yannai : la michna vise celui qui consacre sa bête pour bedek ha-bayit sauf sa toison (houts mi-guizoteha), qu'il se réserve. Puisque la laine n'est pas consacrée, on aurait cru qu'il doit la tondre et la donner au cohen. Le verset 'tson-kha' l'en exempte tout de même : la bête étant du sacré, sa laine échappe à reshit ha-gez.

15
אי הכי, קדשי מזבח נמי! כחשי.

Si [c'est] ainsi [que tu établis la michna], les consacrés de l'autel aussi [devraient être visés] ! — [Non :] ils maigrissent (kahachei).

📜 Rachi (2)
אי הכי דבחוץ מגיזתה אוקימתה חוץ מגיזתה שהוא מותר לגוזזה שהגיזה שלו מאי דוחקך לאוקומה בקדשי בדק הבית אפילו קדשי מזבח נמי ובדעבר וגזז:
Si [c'est] ainsi — puisque tu l'as établie [comme parlant] de celui qui [consacre] 'à l'exception de sa toison' — 'à l'exception de sa toison', [laine] qu'il est permis de tondre, car la toison est sienne : quelle [est] ta contrainte de l'établir [comme parlant] des consacrés de l'entretien du Temple ? Même les consacrés de l'autel aussi, et [dans le cas] où il a transgressé et tondu !
ומשני מכחש הגיזה הניטלת מכחשת הבשר ואסור לגוזזה:
Et [la Guemara] répond : ils maigrissent (kahach) — la toison qu'on prélèv[erait] fait maigrir la chair, et il est interdit de [les] tondre.
💡 Explication

Difficulté : si la michna vise celui qui consacre la bête sauf sa toison (laine permise à la tonte, puisqu'elle est sienne), pourquoi se limiter aux consacrés de l'entretien du Temple ? Cela devrait valoir aussi pour les consacrés de l'autel (dans le cas où l'on a transgressé et tondu) ! Réponse : non, car tondre les consacrés de l'autel les fait maigrir (kahachei), ce qui lèse une propriété consacrée — c'est donc interdit.

16
קדשי בדק הבית נמי כחשי! דאמר: חוץ מגיזה וכחישה.

Les consacrés de l'entretien du Temple aussi maigrissent ! — [Il s'agit du cas] où il a dit : 'à l'exception de la toison et de l'amaigrissement (houts mi-guiza oukhechicha)'.

💡 Explication

Objection : mais les consacrés de l'entretien du Temple aussi maigrissent quand on les tond — ce devrait donc être également interdit ! Réponse : la michna vise le cas où le propriétaire a explicitement consacré sa bête 'sauf la toison et l'amaigrissement' (houts mi-guiza oukhechicha), c'est-à-dire en excluant aussi la perte de poids causée par la tonte.

17
קדשי מזבח נמי! דאמר: חוץ מגיזה וכחישה, אפילו הכי פשטה קדושה בכולה.

Les consacrés de l'autel aussi [pourraient être visés ainsi] ! — [Dans le cas] où il a dit : 'à l'exception de la toison et de l'amaigrissement'. — [Non,] même ainsi la sainteté s'est répandue dans toute [la bête] (pachta keduchah be-koulah).

📜 Rachi (1)
אפילו הכי דאמר חוץ מגיזתה קדשה נמי גיזתה דאיידי דקדושת הגוף חמורה פשטה בכל המחובר בה אבל קדושת דמים כגון קדשי בדק הבית מאי דלא אקדיש לא אקדיש:
Même ainsi — bien qu'il ait dit 'à l'exception de sa toison', sa toison aussi devient sainte ; car, du fait que la sainteté du corps (keduchat ha-gouf) est rigoureuse, elle se répand dans tout ce qui est attaché à [la bête]. Mais [pour] la sainteté de valeur (keduchat damim), comme les consacrés de l'entretien du Temple, ce qu'il n'a pas consacré n'est pas consacré.
💡 Explication

Objection symétrique : pourquoi alors ne pas viser de même les consacrés de l'autel, dans le cas où il a dit 'sauf la toison et l'amaigrissement' ? Réponse : pour les consacrés de l'autel, une telle réserve est inopérante, car la sainteté se répand dans toute la bête (pachta keduchah be-koulah) — la condition d'exclure la toison ne tient pas, et il reste interdit de la tondre.

18
ומנא תימרא, דאמר רבי יוסי: והלא במוקדשין, האומר ״רגלה של זו עולה״ – כולה עולה. ואפילו לרבי מאיר דאמר אין כולה עולה, הני מילי דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו – קדשה.

Et d'où [le] dis-tu ? — De ce que Rabbi Yossei a dit : n'est-ce pas, pour les [bêtes] consacrées, [que] celui qui dit 'la patte de celle-ci [est] un holocauste (ola)' — [elle est] tout entière un holocauste ! Et même selon Rabbi Meir qui dit [qu']elle n'est pas tout entière un holocauste — cela [vaut] lorsqu'il a consacré une chose dont la vie ne dépend pas (en ha-nechama teluyah bo), mais [s']il a consacré une chose dont la vie dépend — [elle est] sainte [tout entière].

📜 Rachi (2)
והלא במוקדשים כלומר בתחלת הקדש האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף בתמורה כשיאמר רגלה של זו תמורה תהא כולה תמורה ופליג אדרבי מאיר דאמר אין ממירין באברין ולא אברין בשלמין ובפרק בהמה המקשה היא מפורשת:
N'est-ce pas, pour les [bêtes] consacrées — c'est-à-dire au moment d'une [première] consécration, celui qui dit 'la patte de celle-ci [est] un holocauste', [elle est] tout entière un holocauste ; de même aussi pour [la] substitution (temoura), lorsqu'il dit 'la patte de celle-ci sera substitut (temoura)', [elle est] tout entière substitut. Et [R. Yossei] diverge de Rabbi Meir qui dit [qu']on ne substitue pas par des membres (en memirin be-evarim), ni [par] des membres pour [des bêtes] entières ; et au chapitre Behema Ha-Makcha [cela] est exposé.
ואפילו לר"מ דאמר אין כולה עולה בפרק בהמה המקשה מייתי לה בגמרא אבל במקדיש דבר שהנשמה תלויה בו מוקמינן בתמורה דמודי ר"מ דקדשה כולה:
Et même selon Rabbi Meir qui dit [qu']elle n'est pas tout entière un holocauste — au chapitre Behema Ha-Makcha [la Guemara] l'apporte ; mais [pour] celui qui consacre une chose dont la vie dépend, nous l'établissons dans [le traité] Temoura [comme cas] où Rabbi Meir admet qu'elle est sainte tout entière.
💡 Explication

Source du principe que la sainteté se répand dans toute la bête : R. Yossei enseigne que, pour les consacrés, celui qui dit 'la patte de celle-ci est un holocauste' — la bête tout entière devient holocauste (la sainteté d'un membre s'étend au corps). Et même R. Meir, qui conteste cela pour un membre dont la vie ne dépend pas (comme une patte), admet que si l'on consacre un organe dont la vie dépend, la bête entière est sainte.

19
רבא אמר: במקדיש גיזה עצמה, סלקא דעתך אמינא: ליגזוז וליפרוק וליתיב ליה,

Rava dit : [la michna traite] de celui qui consacre la toison elle-même (be-makdich guiza atsmah). Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] tonde, [la] rachète, et [la] lui donne —

📜 Rachi (3)
רבא אמר לא תטרח לאוקומי מתניתין במקדיש חוץ מגיזה וכחישתה אלא במקדיש גיזה לבדה וטעמא דמתניתין לאו מגז צאנך יליף דהכא צאנך הוא אלא מדסמך נתינה לגיזה:
Rava dit — ne te donne pas la peine d'établir la michna [comme parlant] de celui qui consacre [la bête] à l'exception de la toison et de son amaigrissement, mais [bien] de celui qui consacre la toison seule ; et la raison de la michna ne se déduit pas de 'la tonte de ton petit bétail' (gez tsoneha) — car ici, c'est bien 'ton petit bétail' (tsoneha) — mais de ce que [le verset] accole le don à la tonte.
סלקא דעתך אמינא ליפרוק וליתיב קא משמע לן דאמר קרא גז תתן מי שאינו מחוסר אלא גיזה ונתינה והכא משום העמדה והערכה ליכא דכי כתיבא העמדה במקדיש בהמה עצמה כתיבא:
Il pourrait te venir à l'esprit de dire : qu'il [la] rachète et [la] lui donne — [le verset] nous enseigne, car l'Écriture dit 'la tonte tu [la] donneras' (gez titten) : celui à qui ne manque que la tonte et le don [est obligé], et ici, [point] de présentation et estimation, car [le passage] où est écrite la présentation est écrit à propos de celui qui consacre la bête elle-même.
השתא דאתית להכי לא גרסינן:
Maintenant que tu es parvenu à cela, nous ne lisons pas [la version précédente] (lo garsinan).
🗂️ Tossefot (1)
במקדיש גיזה עצמה ורבי מני בר פטיש דלעיל אית ליה שפיר הך דרשא אבל רבא לית ליה דרשה דרבי מני בר פטיש דפטר מקדיש בהמה חוץ מגיזתה וכחישתה מדבעי בסמוך ואלא צאנך למאי אתא:
De celui qui consacre la toison elle-même — et Rabbi Mani bar Patich [mentionne] plus haut admet bien cette exégèse (deracha) ; mais Rava n'admet pas l'exégèse de Rabbi Mani bar Patich, [celui] qui exempte celui qui consacre la bête à l'exception de sa toison et de son amaigrissement — puisqu'il demande aussitôt après : 'mais alors, à quoi vient [le mot] tsoneha ?'
💡 Explication

Établissement de Rava (qui rejette le détour de R. Mani bar Patich) : la michna vise celui qui consacre la toison elle-même (be-makdich guiza atsmah) pour l'entretien du Temple, sans consacrer la bête. On aurait cru qu'il doit la tondre, la racheter du trésor du Temple, puis la donner au cohen — la suite (segment 19) réfute cela.

20
אמר קרא: ״גז צאנך תתן לו״, מי שאין מחוסר אלא גזיזה ונתינה, יצא זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה.

[c'est pourquoi] l'Écriture dit : 'la tonte de ton petit bétail tu lui donneras' (gez tsoneha titten lo) — [c'est] celui à qui ne manque que la tonte et le don (gueziza ounetina) ; [est] exclu celui-ci, à qui manque tonte, rachat et don (gueziza, pediya ounetina).

💡 Explication

Réponse de Rava : 'gez tsoneha titten lo' enseigne que reshit ha-gez n'oblige que la bête à qui il ne manque que la tonte et le don (gueziza ou-netina) — un seul geste entre la laine et le cohen. Est donc exclue la toison consacrée, à qui il manque tonte, rachat et don (gueziza, pediya ou-netina) : le rachat intercalé rompt l'enchaînement direct exigé par le verset.

21
אלא ״צאנך״ למאי אתא? לכדתניא: בהמת השותפים חייב בראשית הגז, ורבי אלעאי פוטר. מאי טעמא דרבי אלעאי? אמר קרא ״צאנך״, ולא של שותפות.

Mais alors, 'ton petit bétail' (tsônèha) [le mot en surplus], à quoi vient-il [servir] ? — À ce qui est enseigné [dans une braita] : la bête d'associés (behemat ha-choutafin) [est] obligée à la première tonte ; et Rabbi Elai [l']exempte. Quelle [est] la raison de Rabbi Elai ?

L'Écriture dit 'ton petit bétail' (tsônèha), et non [le bétail] d'association (chel choutafout).

📜 Rachi (2)
אלא צאנך דמשמע מיעוטא למאי אתא למעוטי שותפות עובד כוכבים לרבנן או שותפות ישראל לרבי אלעאי:
Mais alors 'ton petit bétail' (tsônèha) — qui implique une restriction (mioutah), à quoi vient-il ? À exclure l'association d'un idolâtre (choutafout oved kokhavim) selon les Sages, ou l'association d'un Israélite selon Rabbi Elai.
ולא של שותפות דרוש הכי צאנך המיוחד לך:
Et non [le bétail] d'association — interprété ainsi : 'ton petit bétail' [signifie] celui qui t'est propre (ha-meyouhad lekha).
💡 Explication

Si l'exemption des consacrés vient de 'gez tittèn' (segment 19), à quoi sert encore le mot 'tson-kha' ? À la braita sur le partenariat : une bête possédée par deux associés (behemat ha-choutafin) est-elle assujettie à reshit ha-gez ? Les Sages disent oui ; Rabbi Elai dit non, car 'tson-kha' (ton petit bétail) exclut le bétail tenu en association (voir le schéma).

22
ורבנן, למעוטי שותפות גוי. ורבי אלעאי, שותפות גוי מנא ליה?

Et les Sages — [le mot 'tsônèha' vient] exclure l'association d'un non-Juif (choutafout goy). Et Rabbi Elai, l'association d'un non-Juif, d'où [la tire-t-il] ?

📜 Rachi (1)
למעוטי שותפות דעובד כוכבים אבל דישראל מיוחד לך קרינא ביה הואיל ושניהם בני חיוב וכל ישראל קרוים בלשון יחיד:
À exclure l'association d'un idolâtre — mais [celle] d'un Israélite, 'celui qui t'est propre' (ha-meyouhad lekha) la désigne encore, puisque tous deux sont assujettis à l'obligation et que tout Israël est appelé au singulier (biléchon yahid).
💡 Explication

Pour les Sages (qui obligent l'association de deux Juifs), 'tson-kha' sert à exclure l'association avec un non-Juif : une bête possédée en commun par un Juif et un non-Juif est exempte. La Guemara demande alors : et Rabbi Elai, qui tire déjà de 'tson-kha' l'exemption de l'association de deux Juifs, d'où tire-t-il l'exemption de l'association d'un non-Juif ?

23
נפקא ליה מרישא דקרא, ״ראשית דגנך״, ולא שותפות גוי.

Il [le] tire pour lui du début du verset : 'la première [part] de ton grain' (reshit degânèha) — et non [du grain] d'association d'un non-Juif.

💡 Explication

Réponse : Rabbi Elai dérive l'exemption de l'association d'un non-Juif du début du même verset, qui traite de la terouma : 'la première part de ton grain, de ton vin et de ton huile' (reshit degânèha, Deut 18:4). Le possessif singulier 'ton grain' enseigne qu'on n'est tenu que pour ce qui appartient à un Juif, non pour ce qui est détenu en association avec un non-Juif.

24
ורבנן, ״ראשית״ (הגז) הפסיק הענין.

Et les Sages — [pour eux] 'la première [part]' (reshit) [du second membre] a séparé le sujet (hifsik ha-inyan).

📜 Rachi (1)
ראשית הפסיק הענין מדלא כתבינהו בחד ראשית ש"מ לא איתקוש הילכך איצטריך לפרושי בה מיעוטא לשותפות עובד כוכבים:
'La première [part]' (reshit) a séparé le sujet — du fait qu'[il] ne les a pas écrits sous un seul [mot] 'reshit', apprends-en qu'ils ne sont pas assimilés (lo itkach) ; dès lors il a fallu y préciser une restriction quant à l'association d'un idolâtre.
💡 Explication

Et pourquoi les Sages ne tirent-ils pas, eux aussi, de 'degânèha' l'exemption de l'association d'un non-Juif (au lieu de mobiliser 'tson-kha') ? Parce que la répétition du mot 'reshit' — 'la première part de ton grain... et la première tonte (reshit ha-gez) de ton petit bétail' — sépare les deux sujets (hifsik ha-inyan) : terouma et reshit ha-gez sont deux matières distinctes, et l'une ne se déduit pas de l'autre.

25
ורבי אלעאי: וי״ו הדר ערביה.

Et Rabbi Elai — le vav (de 've-reshit') est revenu [les] mêler (vav hadar arvei).

💡 Explication

Et Rabbi Elai répond à la lecture des Sages : le vav de 'et la première tonte' (ve-reshit ha-gez) revient relier les deux sujets (vav hadar arvei) — il rattache de nouveau la tonte à la terouma, de sorte que l'on puisse dériver la loi de l'une à partir de l'autre. C'est pourquoi 'degânèha' peut servir aussi à reshit ha-gez, et 'tson-kha' demeure libre pour exclure l'association de deux Juifs.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).