Sougya : La sougya achève le relevé de Rava : selon lui, Rabbi Ilai n'exempte de l'associé (chutafout) que reshit ha-gez (les premières tontes de laine), et concède que toutes les autres mitsvot — maasser, matanot (le bras, les mâchoires et la caillette dus au cohen), bikourim, tsitsit, maaka (garde-corps) — obligent même le bien possédé en commun, car partout le pluriel ('maasrotéikhem', 'zovhéi ha-zevah', 'be-artzam', 'bigdeihem', 'ki yipol ha-nofel') inclut l'associé, et le singulier ('deganekha', 'artzékha', 'kessoutékha', 'gaggékha') sert à un autre enseignement. Rav Bivai bar Abaye puis Rav Hanina de Soura réfutent ce relevé par des braitot : Rabbi Ilai exempte aussi la bekhora et les matanot — donc aussi la terouma.
Rava dégage alors le vrai principe de Rabbi Ilai : il rattache reshit ha-gez à la terouma par la guezera chava 'netina-netina' (donner-donner), d'où l'exemption hors d'Israël. Abaye éprouve cette analogie sur six traits de la terouma (rendre tevel, mita et homech, premier et second maasser, neuf sur vieux, pousse en exemption, champ acheté à un goy en Syrie), chacun tranché par un verset ou une braita.
[On enseigne la mezouza] dans le sens de ton entrée (derech biatkha), depuis la droite [le montant de droite quand on entre].
Fin de la liste (depuis 135b) des mitsvot où un mot au singulier ('beitekha', ta maison) pourrait sembler restreindre. Pour la mezouza : 'beitekha' (ta maison) évoque 'biatkha' (ton entrée), donc on la fixe dans le sens où l'on entre, c'est-à-dire à droite — car en se mettant en marche on lève d'abord le pied droit.
Le maasser (dîme), bien qu'il soit écrit 'la dîme de ton blé (maasser deganekha)' [au singulier] — 'le tien', oui [est soumis], 'celui de la copropriété', non [serait exempt] ! [Mais] le Miséricordieux a écrit 'vos dîmes (maasrotéikhem)' [au pluriel, donc l'associé est soumis].
Alors 'la dîme de ton blé' [au singulier], pourquoi vient-il ? Pour exclure la copropriété avec un goy.
Première mitsva du relevé. Le singulier 'deganekha' (ton blé) pouvait suggérer d'exempter le bien en copropriété. Mais le pluriel 'maasrotéikhem' (vos dîmes) inclut l'associé juif. Le singulier n'est donc pas là pour exempter la copropriété entre juifs, mais pour exclure la copropriété avec un goy (un blé possédé en commun avec un non-juif).
Les dons [au cohen] (matanot), bien que le Miséricordieux ait écrit 've-natan (il donnera)' [au singulier].
Deuxième mitsva : les matanot — les trois parts dues au cohen sur une bête abattue. Le verbe 've-natan' (il donnera) au singulier pourrait, lui aussi, sembler exempter la bête possédée en commun.
Il y a [matière] à dire : on dérive 'don-don' (netina netina) [par guezera chava] depuis reshit ha-gez (les prémices de la tonte) — de même que là[-bas la bête] de copropriété, non [n'oblige pas], de même ici [la bête] de copropriété, non [n'obligerait pas]. [C'est pourquoi] le Miséricordieux a écrit 'de ceux qui abattent la bête (zovhéi ha-zevah)' [au pluriel, donc l'associé est inclus].
On aurait pu rattacher les matanot à reshit ha-gez (les premières tontes) par la guezera chava 'netina-netina' (le verbe 'donner' figure dans les deux) : comme reshit ha-gez exempte la bête en copropriété, les matanot l'exempteraient aussi. Pour l'écarter, la Torah écrit 'zovhéi ha-zevah' (ceux qui abattent — au pluriel), incluant les associés.
Mais [si] la raison [est] que le Miséricordieux a écrit 'de ceux qui abattent la bête', [c'est donc que] sans cela j'aurais dit de dériver [l'exemption] depuis reshit ha-gez ? Au contraire, dérivons [plutôt] depuis la terouma [qui, elle, oblige l'associé] !
Objection : si le pluriel 'zovhéi ha-zevah' est nécessaire pour obliger l'associé, c'est donc que, sans lui, on aurait dérivé l'exemption de reshit ha-gez. Or pourquoi ce sens-là ? Le mot 'donner' figure aussi à propos de la terouma — et la terouma oblige le bien en copropriété. Dérivons donc plutôt de la terouma (sens stringent).
Oui, il en est bien ainsi [on dérive de la terouma]. [Alors] 'de ceux qui abattent la bête', pourquoi me [faut-il ce verset] ?
Pour [enseigner] ce qu'a dit Rava ; car Rava a dit : le droit [à la réclamation des dons] est sur le boucher (ha-din im ha-tabach) [c'est le boucher qui abat, non l'acheteur, qui est tenu de donner les matanot].
Réponse acceptée : oui, on dérive bien l'obligation de la terouma. Alors à quoi sert 'zovhei ha-zevah' ? À l'enseignement de Rava : le cohen réclame les matanot au boucher qui a abattu (et non à l'acheteur de la viande) — 'ceux qui abattent' désigne bien celui qui fait l'abattage.
Les bikourim (prémices), bien qu'il soit écrit 'ta terre (artzekha)' [au singulier] — 'la tienne', oui, 'celle de la copropriété', non !
Troisième mitsva : les bikourim (prémices apportées au Temple). 'Tu apporteras de ta terre (artzekha)' au singulier pourrait, encore, sembler exempter le champ possédé en commun.
Le Miséricordieux a écrit 'les prémices de tout ce qui est dans (leur terre) [be-artzam]' [au pluriel]. Alors 'ta terre (artzekha)' [au singulier], pourquoi me [faut-il] ?
Pour exclure l'étranger (houtsa la-arets).
Le pluriel 'be-artzam' (dans leur terre) inclut le champ en copropriété. Le singulier 'artzekha' (ta terre) sert alors à exclure l'étranger (houts la-arets) : les bikourim ne s'apportent que de la terre d'Israël.
Le tsitsit, bien que le Miséricordieux ait écrit 'ton vêtement (kessoutekha)' [au singulier] — 'le tien', oui, 'celui de la copropriété', non !
Quatrième mitsva : le tsitsit (franges). 'Sur les quatre coins de ton vêtement (kessoutekha)' au singulier pourrait sembler exempter le vêtement possédé en commun.
Le Miséricordieux a écrit 'sur les coins de leurs vêtements (bigdeihem), pour leurs générations' [au pluriel]. Alors 'ton vêtement (kessoutekha)' [au singulier], pourquoi me [faut-il] ?
Pour [enseigner] ce qu'a dit Rav Yehouda ; car Rav Yehouda a dit : une talit empruntée (talit cheoula) est exempte du tsitsit durant tous les trente [premiers] jours.
Le pluriel 'bigdeihem' (leurs vêtements) inclut le vêtement en copropriété. Le singulier 'kessoutekha' (ton vêtement) sert alors à l'enseignement de Rav Yehouda : une talit empruntée (qui n'est pas 'la tienne') est exempte de tsitsit pendant les trente premiers jours.
Le maaka (garde-corps), bien que le Miséricordieux ait écrit 'à ton toit (le-gaggekha)' [au singulier] — 'le tien', oui, 'celui de la copropriété', non !
Cinquième mitsva : le maaka (garde-corps obligatoire autour d'un toit). 'Tu feras un garde-corps à ton toit (le-gaggekha)' au singulier pourrait sembler exempter le toit possédé en commun.
Le Miséricordieux a écrit 'si tombe celui qui doit tomber, [de] lui (ki yipol ha-nofel mimenou)' [donc partout où il y a danger de chute]. Alors 'ton toit (gaggekha)' [au singulier], à quoi vient-il ?
Pour exclure les synagogues et les maisons d'étude.
'Ki yipol ha-nofel mimenou' (si quelqu'un tombe de lui) étend l'obligation à tout toit d'où l'on peut chuter, y compris en copropriété. Le singulier 'gaggekha' (ton toit) sert alors à exclure les synagogues et les maisons d'étude (qui n'appartiennent en propre à personne et ne sont pas des demeures).
Rav Bivai bar Abaye a dit : ces principes ne tiennent pas (litnehou le-hani kelale) ! Car il est enseigné (tania) : la bête de copropriétaires (behemat ha-chutafin) est soumise à la bekhora (primauté du premier-né), et Rabbi Ilai l'[en] exempte.
Première réfutation du relevé de Rava. Rav Bivai bar Abaye objecte que 'ces principes ne tiennent pas' : Rava prétendait que R. Ilai n'exempte que reshit ha-gez. Or une braita montre que R. Ilai exempte aussi la bête en copropriété de la bekhora (l'obligation que son premier-né soit consacré).
Quelle [est] la raison de Rabbi Ilai ? Car il est écrit 'ton gros bétail et ton petit bétail (bekarkha ve-tsonkha)' [au singulier].
Mais il est [aussi] écrit 'votre gros bétail et votre petit bétail (bekarkhem ve-tsonkhem)' [au pluriel] ! [Cela vise] tout Israël [ensemble, mais chacun pour sa bête possédée seul].
La raison de R. Ilai pour exempter la bekhora : le singulier 'bekarkha ve-tsonkha' (ton bétail) exclut le bien en copropriété. Et le pluriel 'bekarkhem ve-tsonkhem' ? Il ne vise pas l'associé, mais l'ensemble d'Israël (chacun pour la bête qu'il possède seul) — donc, pour R. Ilai, le pluriel n'inclut pas ici la copropriété.
Rav Hanina de Soura a dit : ces principes ne tiennent pas ! Car il est enseigné : la bête de copropriétaires est soumise aux dons [du cohen] (matanot), et Rabbi Ilai [l'en] exempte.
Quelle [en est] la raison ? Il dérive 'don-don' (netina netina) depuis reshit ha-gez — de même que là[-bas la bête] de copropriété, non, de même ici [la bête] de copropriété, non.
Seconde réfutation. Rav Hanina de Soura ajoute que R. Ilai exempte aussi la bête en copropriété des matanot, par la guezera chava 'netina-netina' avec reshit ha-gez : comme reshit ha-gez exempte la copropriété, les matanot l'exemptent aussi. (Contre Rava, qui disait que R. Ilai oblige l'associé pour les matanot.)
Et s'il te venait à penser qu'[à propos] de la terouma il [Rabbi Ilai] oblige, dérivons [plutôt] 'don-don' depuis la terouma ! Plutôt, déduis-en (chema mina) qu'[à propos] de la terouma aussi il exempte.
Suite du raisonnement de Rav Hanina. Si R. Ilai obligeait l'associé pour la terouma, on derverait les matanot de la terouma (vers la rigueur) — et il les obligerait. Puisqu'il les exempte, c'est donc que, pour la terouma aussi, il exempte la copropriété. L'exemption des matanot peut alors se dériver de reshit ha-gez ou de la terouma.
Si [l'on dérive de la terouma, alors] de même que la terouma — dans le pays [d'Israël], oui, hors du pays, non — de même les matanot, dans le pays, oui, hors du pays, non ? Rabbi Yossi de Neharbil a dit : oui [c'est bien ainsi] !
Car il est enseigné, Rabbi Ilai dit : les matanot ne sont en vigueur que dans le pays ; et de même Rabbi Ilai disait : reshit ha-gez n'est en vigueur que dans le pays.
Conséquence de l'analogie avec la terouma : comme la terouma ne vaut qu'en terre d'Israël, les matanot ne vaudraient elles aussi qu'en Israël. Rabbi Yossi de Neharbil confirme : 'oui' — une braita enseigne que, pour R. Ilai, matanot et reshit ha-gez ne sont en vigueur qu'en terre d'Israël.
Quelle [est] la raison de Rabbi Ilai ? Rava a dit : il dérive 'don-don' (netina netina) depuis la terouma — de même que la terouma, dans le pays, oui, hors du pays, non, de même reshit ha-gez, dans le pays, oui, hors du pays, non.
Rava dégage enfin le vrai principe de R. Ilai : il rattache reshit ha-gez à la terouma par la guezera chava 'netina-netina'. De là découlent ses deux traits : exempt de l'associé, et en vigueur seulement en terre d'Israël — exactement comme la terouma.
Abaye lui dit : si [l'on dérive ainsi], de même que la terouma rend [le tas] tevel (tovelet) [interdit tant qu'on ne l'a pas prélevée], de même reshit ha-gez rendrait[-elle le tout] tevel ? Il lui dit : le verset dit 'et les prémices de la tonte de ton petit bétail tu lui donneras (ve-reshit gez tsonkha titen lo)' — tu n'as droit, en cela, que depuis sa désignation comme prémices et au-delà (mi-reshito va-hala).
Abaye éprouve l'analogie. Premier trait : la terouma rend tout le tas 'tevel' (interdit à la consommation tant qu'on n'a pas prélevé). Reshit ha-gez ferait-elle de même ? Réponse de Rava : non — le verset 'tu lui donneras' n'attribue au cohen la laine qu'à partir de sa désignation (mi-reshito va-hala) ; avant désignation, la laine ne lui appartient pas, donc elle ne rend pas le reste interdit.
Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma on est passible de mort (mita) et [du paiement] d'un cinquième (homech) [si un étranger en mange], de même pour reshit ha-gez serait-on passible de mort et d'un cinquième ?
Deuxième trait : un non-cohen (zar) qui consomme de la terouma sciemment encourt la mort [par la main du Ciel], et par mégarde paie un cinquième (homech) en sus. Reshit ha-gez entraînerait-elle les mêmes sanctions ?
Le verset dit 'et ils mourront à cause d'elle (u-metou bo)', 'et il ajoutera sur elle (ve-yassaf alav)' — 'sur elle (alav)' et non sur reshit ha-gez, 'à cause d'elle (bo)' et non à cause de reshit ha-gez.
Réponse de Rava au deuxième trait : les versets de la terouma disent 'u-metou bo' (ils mourront à cause d'elle) et 've-yassaf alav' (il ajoutera [le cinquième] sur elle). Ces pronoms restrictifs visent la terouma seule : mort et cinquième ne s'appliquent pas à reshit ha-gez.
Si [l'on dérive de la terouma], de même que la terouma [a] un premier et un second [maasser] après elle, de même reshit ha-gez aurait[-elle] un premier et un second après elle ! Le verset dit 'reshit (prémices)' : tu n'as en cela que 'reshit' (un seul prélèvement) uniquement.
Troisième trait : après la terouma on prélève encore le premier maasser (dîme au lévite) puis le second maasser. Reshit ha-gez entraînerait-elle de même des prélèvements en cascade ? Réponse : le mot 'reshit' (lui-même déjà superflu) enseigne qu'il n'y a ici qu'un seul prélèvement, sans dîmes successives.
Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma [on ne prélève] pas du nouveau sur l'ancien (me-hadach al ha-yachan), de même pour reshit ha-gez [ne prélèvera-t-on] pas du nouveau sur l'ancien ? Oui [c'est bien ainsi].
Quatrième trait : pour la terouma, on ne prélève pas du nouveau sur l'ancien (de la récolte de cette année au profit de l'an passé). Reshit ha-gez suit-elle la même règle ? Réponse de Rava : 'oui' — là, l'analogie tient pleinement.
Car il est enseigné : [s']il avait deux brebis (chete rehelot), il [les] a tondues et a mis [la laine] de côté, [les] a tondues et a mis de côté, [pendant] deux et trois années — elles ne s'additionnent pas (en mitstarfot). [Cela implique :] mais [la laine de] cinq [brebis], elle s'additionne [malgré les années différentes].
Preuve par une braita. Avec seulement deux brebis tondues plusieurs années de suite, les laines ne s'additionnent pas (il faut au minimum cinq brebis pour l'obligation de reshit ha-gez). L'inférence : si c'étaient cinq brebis, leurs laines s'additionneraient, même tondues en années différentes — donc 'du neuf sur du vieux' serait permis ici.
Mais il est [aussi] enseigné [une autre braita] : elles ne s'additionnent pas [même cinq] ! Plutôt, déduis-en (chema mina) : celle-ci [suit] Rabbi Ilai, et celle-là [suit] les Sages (rabbanan).
Contradiction : une autre braita dit que même cinq brebis ne s'additionnent pas. Résolution : la braita qui les additionne suit les Sages (qui n'assimilent pas reshit ha-gez à la terouma) ; celle qui ne les additionne pas suit Rabbi Ilai (qui l'assimile à la terouma, d'où : pas de neuf sur du vieux). La preuve de Rava est faite.
Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma, ce qui a poussé sous l'obligation (gadel be-hiyouv) — est soumis ; ce qui a poussé sous l'exemption (gadel be-petour) — est exempt ; de même reshit ha-gez aussi : ce qui a poussé sous l'obligation — soumis, [ce qui a poussé] sous l'exemption — exempt !
Cinquième trait, soulevé par Abaye. Pour la terouma, ce qui a poussé en période d'obligation (sous propriété juive) est soumis ; ce qui a poussé en période d'exemption (sous propriété d'un goy) reste exempt, même racheté ensuite. Reshit ha-gez suivrait-elle la même règle pour la laine poussée chez un goy ?
Et à propos de la terouma, d'où [le savons-nous] ? Car il est enseigné : un juif qui a acheté un champ en Syrie à un goy — avant qu'[le grain] n'ait atteint le tiers [de sa maturation], il est soumis ; [s']il [l']a atteint le tiers [chez le goy], Rabbi Akiva oblige pour le surplus (tossefet), et les Sages [l'en] exemptent.
Source du cinquième trait. Un juif achète un champ en Syrie à un goy : si le grain n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance, tout est soumis à la terouma. S'il a déjà atteint le tiers chez le goy, Rabbi Akiva oblige sur le surplus de croissance, les Sages en exemptent — tous s'accordant à exempter la part poussée sous le goy.
Et si tu dis : oui, il en est bien ainsi [pour reshit ha-gez aussi, ce qui a poussé chez le goy est exempt] — mais nous avons appris (michna 135a) : celui qui achète la tonte du petit bétail d'un goy (gez tson goy) est exempt de reshit ha-gez ! [Inférence :] mais [s'il a acheté] son petit bétail [destiné] à être tondu (tsono li-gzoz), il est soumis !
[Réponse de Rava :] la michna [...]
Objection finale d'Abaye. Si la laine poussée chez le goy était exempte, comment comprendre la michna : 'celui qui achète la tonte déjà [prête] du petit bétail d'un goy est exempt' ? L'inférence du 'mais' : s'il achète le troupeau lui-même, encore à tondre, il est soumis — alors que la laine a pourtant poussé chez le goy ! Rava commence sa réponse ('la michna...'), poursuivie au verso (136b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).