Chullin 136a — la copropriété (chutafout) exempte-t-elle des mitsvot, et reshit ha-gez confronte à la terouma

Chullin 136a

Sougya : La sougya achève le relevé de Rava : selon lui, Rabbi Ilai n'exempte de l'associé (chutafout) que reshit ha-gez (les premières tontes de laine), et concède que toutes les autres mitsvot — maasser, matanot (le bras, les mâchoires et la caillette dus au cohen), bikourim, tsitsit, maaka (garde-corps) — obligent même le bien possédé en commun, car partout le pluriel ('maasrotéikhem', 'zovhéi ha-zevah', 'be-artzam', 'bigdeihem', 'ki yipol ha-nofel') inclut l'associé, et le singulier ('deganekha', 'artzékha', 'kessoutékha', 'gaggékha') sert à un autre enseignement. Rav Bivai bar Abaye puis Rav Hanina de Soura réfutent ce relevé par des braitot : Rabbi Ilai exempte aussi la bekhora et les matanot — donc aussi la terouma.

Rava dégage alors le vrai principe de Rabbi Ilai : il rattache reshit ha-gez à la terouma par la guezera chava 'netina-netina' (donner-donner), d'où l'exemption hors d'Israël. Abaye éprouve cette analogie sur six traits de la terouma (rendre tevel, mita et homech, premier et second maasser, neuf sur vieux, pousse en exemption, champ acheté à un goy en Syrie), chacun tranché par un verset ou une braita.

Le principe de Rabbi Ilai : la copropriété (chutafout) exempte-t-elle ? le singulier ('ton blé', 'ta terre'...) exclut-il le bien possédé en commun ? Thèse de Rava (au nom de R. Ilai) R. Ilai n'exempte QUE reshit ha-gez Objections (braitot) il exempte AUSSI bekhora, matanot, teruma Mitsva singulier (exclut ?) pluriel (inclut) le singulier sert à maasser deganekha maasrotéikhem exclure l'associé goy matanot ve-natan zovhéi ha-zevah le din est sur le boucher bikourim artzékha bikouréï... be-artzam exclure hors d'Israël tsitsit kessoutékha bigdeihem le-dorotam talit empruntée, 30 jours maaka (garde-corps) gaggékha ki yipol ha-nofel exclure synagogues/maisons d'étude partout le pluriel inclut l'associé : la copropriété N'exempte PAS — sauf reshit ha-gez (seg 17 et suiv.)
Le relevé de Rava (segments 0-11) : pour chaque mitsva, le singulier qui semblait exclure l'associé sert en réalité à un autre enseignement ; le pluriel inclut le bien possédé en commun.
La guezera chava 'netina-netina' : de quoi reshit ha-gez hérite-t-il ? reshit ha-gez 'titen lo' (Deut 18:4) matanot 've-natan' (Deut 18:3) terouma 'titen lo' aussi R. Ilai rattache reshit ha-gez à la TEROUMA (Rava, seg 17) Abaye teste l'analogie : et si reshit ha-gez prenait TOUS les traits de la terouma ? - exempt hors d'Israël ? -> OUI (R. Ilai, seg 16) - rend le tas tevel (interdit) ? -> NON ('mi-réshito va-hâla', seg 18) - mita+homech pour l'étranger ? -> NON ('bo / alav', seg 20) - premier et second [maasser] après ? -> NON ('reshit', seg 21) - pas du neuf sur le vieux ? -> OUI (seg 22-24) - pousse en exemption -> exempt ? -> OUI (seg 25-27) chaque trait de la terouma est confronté à un verset propre qui le confirme ou l'écarte
La guezera chava 'netina-netina' (segments 17-27) : R. Ilai rattache reshit ha-gez à la terouma, et Abaye teste si reshit ha-gez en hérite tous les traits.
1
דרך ביאתך מן הימין.

[On enseigne la mezouza] dans le sens de ton entrée (derech biatkha), depuis la droite [le montant de droite quand on entre].

📜 Rachi (1)
דרך ביאתך לבית אתה קובע מזוזה וכשהוא נכנס לביתו רגליה דימינא עייל ברישא נמצא שהימין בכניסה הוא דרך ביאה:
Dans le sens de ton entrée — c'[est] au profit de la maison que tu fixes une mezouza, et lorsqu'il entre chez lui ses pieds, celui de droite, entre[nt] en premier ; il se trouve [donc] que la droite, à l'entrée, est [bien] le sens de l'entrée.
🗂️ Tossefot (1)
ביתך דרך ביאתך תימה אמאי לא אמר שותפות דעובד כוכבים כדקאמר בכל הני דלעיל:
'Beitékha' [au sens de] 'dans le sens de ton entrée' — [c'est] étonnant : pourquoi n'a-t-il pas dit [d'en déduire l'exemption] de la copropriété d'un idolâtre (chutafout de-ovde kohavim), comme il [le] dit dans tous ces [cas] précédents ?
💡 Explication

Fin de la liste (depuis 135b) des mitsvot où un mot au singulier ('beitekha', ta maison) pourrait sembler restreindre. Pour la mezouza : 'beitekha' (ta maison) évoque 'biatkha' (ton entrée), donc on la fixe dans le sens où l'on entre, c'est-à-dire à droite — car en se mettant en marche on lève d'abord le pied droit.

2
מעשר, אף על גב דכתיב ״מעשר דגנך״ – דילך אין, דשותפות לא. כתב רחמנא ״מעשרותיכם״. אלא ״מעשר דגנך״ למאי אתא? למעוטי שותפות דגוי.

Le maasser (dîme), bien qu'il soit écrit 'la dîme de ton blé (maasser deganekha)' [au singulier] — 'le tien', oui [est soumis], 'celui de la copropriété', non [serait exempt] ! [Mais] le Miséricordieux a écrit 'vos dîmes (maasrotéikhem)' [au pluriel, donc l'associé est soumis].

Alors 'la dîme de ton blé' [au singulier], pourquoi vient-il ? Pour exclure la copropriété avec un goy.

💡 Explication

Première mitsva du relevé. Le singulier 'deganekha' (ton blé) pouvait suggérer d'exempter le bien en copropriété. Mais le pluriel 'maasrotéikhem' (vos dîmes) inclut l'associé juif. Le singulier n'est donc pas là pour exempter la copropriété entre juifs, mais pour exclure la copropriété avec un goy (un blé possédé en commun avec un non-juif).

3
מתנות, אף על גב דכתב רחמנא ״ונתן״.

Les dons [au cohen] (matanot), bien que le Miséricordieux ait écrit 've-natan (il donnera)' [au singulier].

📜 Rachi (1)
מתנות הזרוע והלחיים והקבה:
Les dons — le bras (zeroa), les mâchoires (lehayayim) et la caillette (keva).
💡 Explication

Deuxième mitsva : les matanot — les trois parts dues au cohen sur une bête abattue. Le verbe 've-natan' (il donnera) au singulier pourrait, lui aussi, sembler exempter la bête possédée en commun.

4
איכא למימר, יליף ״נתינה״ ״נתינה״ מראשית הגז – מה להלן דשותפות לא, אף כאן דשותפות לא. כתב רחמנא ״מאת זובחי הזבח״.

Il y a [matière] à dire : on dérive 'don-don' (netina netina) [par guezera chava] depuis reshit ha-gez (les prémices de la tonte) — de même que là[-bas la bête] de copropriété, non [n'oblige pas], de même ici [la bête] de copropriété, non [n'obligerait pas]. [C'est pourquoi] le Miséricordieux a écrit 'de ceux qui abattent la bête (zovhéi ha-zevah)' [au pluriel, donc l'associé est inclus].

📜 Rachi (1)
זובחי שנים משמע:
Ceux qui abattent — [le mot] implique deux [personnes].
💡 Explication

On aurait pu rattacher les matanot à reshit ha-gez (les premières tontes) par la guezera chava 'netina-netina' (le verbe 'donner' figure dans les deux) : comme reshit ha-gez exempte la bête en copropriété, les matanot l'exempteraient aussi. Pour l'écarter, la Torah écrit 'zovhéi ha-zevah' (ceux qui abattent — au pluriel), incluant les associés.

5
אלא טעמא דכתב רחמנא ״מאת זובחי הזבח״, הא לאו הכי הוה אמינא לילף מראשית הגז? אדרבה נילף מתרומה.

Mais [si] la raison [est] que le Miséricordieux a écrit 'de ceux qui abattent la bête', [c'est donc que] sans cela j'aurais dit de dériver [l'exemption] depuis reshit ha-gez ? Au contraire, dérivons [plutôt] depuis la terouma [qui, elle, oblige l'associé] !

📜 Rachi (1)
אדרבה נילף נתינה מתרומה ולא תבעי קרא דהא קולא וחומרא לחומרא מקשינן:
Au contraire, dérivons [le] 'don' depuis la terouma — et il ne faudra pas [du tout] le verset, car [entre] une indulgence et une rigueur, c'[est] vers la rigueur que nous analogisons (le-houmra makchinan).
💡 Explication

Objection : si le pluriel 'zovhéi ha-zevah' est nécessaire pour obliger l'associé, c'est donc que, sans lui, on aurait dérivé l'exemption de reshit ha-gez. Or pourquoi ce sens-là ? Le mot 'donner' figure aussi à propos de la terouma — et la terouma oblige le bien en copropriété. Dérivons donc plutôt de la terouma (sens stringent).

6
אין הכי נמי, מאת ״זובחי הזבח״ למה לי? לכדרבא, דאמר רבא: הדין עם הטבח.

Oui, il en est bien ainsi [on dérive de la terouma]. [Alors] 'de ceux qui abattent la bête', pourquoi me [faut-il ce verset] ?

Pour [enseigner] ce qu'a dit Rava ; car Rava a dit : le droit [à la réclamation des dons] est sur le boucher (ha-din im ha-tabach) [c'est le boucher qui abat, non l'acheteur, qui est tenu de donner les matanot].

📜 Rachi (1)
הדין עם הטבח בפירקין דלעיל וזובחי אורחיה דקרא הוא:
Le droit [est] sur le boucher — [énoncé] dans le chapitre précédent ; et 'ceux qui abattent' [au pluriel est simplement] la manière de l'Écriture (orhé de-kra).
💡 Explication

Réponse acceptée : oui, on dérive bien l'obligation de la terouma. Alors à quoi sert 'zovhei ha-zevah' ? À l'enseignement de Rava : le cohen réclame les matanot au boucher qui a abattu (et non à l'acheteur de la viande) — 'ceux qui abattent' désigne bien celui qui fait l'abattage.

7
בכורים, אף על גב דכתיב ״ארצך״ – דידך אין, דשותפות לא.

Les bikourim (prémices), bien qu'il soit écrit 'ta terre (artzekha)' [au singulier] — 'la tienne', oui, 'celle de la copropriété', non !

📜 Rachi (1)
ארצך אשר תביא מארצך ארצך משמע מיעוטא ארצכם לא משמע מיעוטא כולי האי ולא ממעטא חוצה לארץ מיניה דמשמע כל מקום שיש להם ארץ אבל ארצך משמע המיוחדת לך ולא לעובדי כוכבים:
Ta terre — 'que tu apporteras de ta terre' : 'artzekha' (ta terre) implique une restriction ; 'artzekhem' (votre terre) n'impliquerait pas une restriction si large [au point] qu'il n'en exclue pas [non plus] l'étranger (houtsa la-arets), car [le pluriel] implique [que c'est exigible] partout où ils ont une terre ; mais 'artzekha' (ta terre) implique celle qui t'[est] propre, et non [celle commune] aux idolâtres.
💡 Explication

Troisième mitsva : les bikourim (prémices apportées au Temple). 'Tu apporteras de ta terre (artzekha)' au singulier pourrait, encore, sembler exempter le champ possédé en commun.

8
כתב רחמנא ״בכורי כל אשר (בארצך) [בארצם]״, אלא ״ארצך״ למה לי? למעוטי חוצה לארץ.

Le Miséricordieux a écrit 'les prémices de tout ce qui est dans (leur terre) [be-artzam]' [au pluriel]. Alors 'ta terre (artzekha)' [au singulier], pourquoi me [faut-il] ?

Pour exclure l'étranger (houtsa la-arets).

🗂️ Tossefot (1)
אלא ארצך ל"ל למעוטי חו"ל אע"ג דמצוה התלויה בארץ היא מכל מקום אצטריך למעוטי משום דאתקש לבשר בחלב בחד קרא. רשב"ם:
Alors 'artzekha', pourquoi me [faut-il] ? Pour exclure l'étranger — bien que [ce soit] une mitsva liée à la terre (mitsva ha-teluya ba-arets), il a malgré tout fallu [un mot] pour exclure l'étranger, parce qu'elle [la] terre a été rapprochée [par analogie] de [l'interdit de] la viande dans le lait (bassar ba-halav) dans un seul et même verset. Rachbam.
💡 Explication

Le pluriel 'be-artzam' (dans leur terre) inclut le champ en copropriété. Le singulier 'artzekha' (ta terre) sert alors à exclure l'étranger (houts la-arets) : les bikourim ne s'apportent que de la terre d'Israël.

9
ציצית, אף על גב דכתב רחמנא ״כסותך״ – דידך אין, דשותפות לא.

Le tsitsit, bien que le Miséricordieux ait écrit 'ton vêtement (kessoutekha)' [au singulier] — 'le tien', oui, 'celui de la copropriété', non !

💡 Explication

Quatrième mitsva : le tsitsit (franges). 'Sur les quatre coins de ton vêtement (kessoutekha)' au singulier pourrait sembler exempter le vêtement possédé en commun.

10
כתב רחמנא ״על כנפי בגדיהם לדרתם״, ואלא ״כסותך״ למה לי? לכדרב יהודה, דאמר רב יהודה: טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום.

Le Miséricordieux a écrit 'sur les coins de leurs vêtements (bigdeihem), pour leurs générations' [au pluriel]. Alors 'ton vêtement (kessoutekha)' [au singulier], pourquoi me [faut-il] ?

Pour [enseigner] ce qu'a dit Rav Yehouda ; car Rav Yehouda a dit : une talit empruntée (talit cheoula) est exempte du tsitsit durant tous les trente [premiers] jours.

⚖️ Rosh (1)
אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטור מן הציצית. מדאורייתא פטור לעולם כדאמרינן בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו.) כסותך ולא של אחרים. אלא לפי שנראה כשלו לפי שאין דרך לשאול יותר משלשים יום חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך. ומכאן היה מדקדק ר"ת דסתם שאלה שלשים יום כמו הלואה. דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו עד שלשים יום. ונראה דאין ראיה מכאן דה"נ תניא בפרק התכלת (מנחות דף מד.) הדר בפונדקי בא"י והשוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה ואין הטעם בשביל שתהא סתם שכירות ל' יום. אלא כדפרישית משום שנראה כשלו. ולברך על טלית שאולה נראה דטוב שלא לברך ואע"פ שהיה אומר ר"ת דנשים מברכות אסוכה ואלולב ואע"ג דפטורות והוו להו אינה מצווה ועושה. והביא ראיה מדרב יוסף דאמר קדושין דף לא. מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דסומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם היה מפסיד כל ברכות המצות לא היה שמח בדבר. וכן מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין עירובין דף צו. ומסתמא היתה מברכת. מ"מ לא דמי לטלית שאולה. דשאר מצות אדם אחר חייב בהן ואלו פטורין משום שינוי שיש בהן כגון סומא ואשה. אבל הכא כל אדם פטור בשאינו שלו. ואעפ"כ המברך לא הפסיד. ולי נראה דהא דטלית שאולה מיירי ששאל טלית שאינה מצוייצת וקאמר דפטור מלהטיל בה ציצית דכתיב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אבל השואל טלית מצוייצת אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נותנה לו במתנה ע"מ להחזיר מידי דהוה אשואל חלוק ומת לו מת אין רשאי לקרוע מו"ק דף כז: ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה קורע ומשלם לו פחת הקריעה ואע"פ שלא הרשהו לקרוע. כיון דידע שהלך לבקר את החולה הוי כאילו הרשהו. ונהגו להתעטף בטליתו של חבירו אפילו בלא ידיעה ומברך וסמכו על זה דניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה. ואם מצאה מקופלת יחזור ויקפלנה כבראשונה. דאי לאו הכי לא ניחא ליה:
Rav Yehouda a dit : une talit (châle de prière) empruntée (cheoula) est exempte du tsitsit (franges rituelles) durant tous les trente [premiers] jours. Selon la Torah (mi-de-oraita), elle est exempte à jamais, comme nous [le] disons au chapitre Reshit ha-gez (Houlin 136a) : 'ton vêtement (kessoutekha)' — et non celui d'autrui. Mais parce qu'elle a l'apparence de la sienne, du fait qu'il n'est pas d'usage d'emprunter [pour] plus de trente jours, les Sages (hakhamim) l'y ont obligée à partir de trente jours et au-delà. Et de là, Rabbenou Tam (R"T) inférait par déduction (medakdek) qu'un emprunt (cheela) sans terme fixe [vaut] trente jours, comme le prêt (halvaa) ; car nous disons au premier chapitre de Makkot (page 3) : celui qui prête à son prochain sans terme fixe (setam) n'a pas le droit de [le] réclamer avant trente jours. Mais il apparaît qu'il n'y a pas de preuve de là, car de même il est enseigné (tania) au chapitre Ha-tekhelet (Menahot 44a) : celui qui réside dans une auberge (poundeki) en terre d'Israël et celui qui loue une maison hors du pays (be-houts la-arets) sont, durant tous les trente jours, exempts de la mezouza — or le motif n'est pas parce qu'une location (sekhirout) sans terme fixe [vaut] trente jours, mais bien comme je l'ai expliqué, parce qu'elle a l'apparence de la sienne. Et quant à [réciter] la bénédiction (le-varekh) sur une talit empruntée, il apparaît qu'il vaut mieux ne pas bénir. Et bien que Rabbenou Tam disait que les femmes bénissent sur la soukka et sur le loulav — et [ce] quoiqu'elles [en] soient exemptées et qu'elles soient [dans le cas de] 'celui qui n'est pas commandé et [néanmoins] accomplit (einah metsouva ve-ossa)' — et il [en] apporta la preuve de Rav Yossef, qui a dit (Kiddouchin 31a) : 'quiconque me dira que la halakha est selon Rabbi Yehouda, [à savoir] que l'aveugle (souma) est exempt des mitsvot, je ferai un jour de fête pour les Sages' ; et s'il [Rav Yossef] eût perdu [par là] toutes les bénédictions des mitsvot, il ne se serait pas réjoui de la chose. Et de même Mikhal fille de Chaoul mettait les tefillin (Erouvin 96a), et vraisemblablement elle bénissait. [Mais] quoi qu'il en soit, [ce] n'est pas comparable à la talit empruntée : car aux autres mitsvot un autre homme est [bien] tenu, et ceux-ci [l'aveugle et la femme] en sont exemptés en raison d'une particularité (chinnouy) qui est en eux, tel l'aveugle et la femme ; mais ici, tout homme est exempt de ce qui n'est pas à lui. Et malgré cela, celui qui bénit n'a rien perdu. Et pour moi il apparaît que ce [cas] de la talit empruntée traite [du cas] où il a emprunté une talit non pourvue de franges (che-einah metsouyyetset), et il dit [alors] qu'il est exempt d'y apposer le tsitsit, car il est écrit 'des franges (guedilim) tu te feras (taasse lekha) sur les quatre coins de ton vêtement (kessoutekha)'. Mais celui qui emprunte une talit déjà pourvue de franges (metsouyyetset), c'est dans cette intention [même] qu'[le propriétaire] la lui a prêtée : afin qu'il bénisse sur elle. Et s'il ne lui est pas possible de bénir à moins qu'elle ne soit sienne, c'[est] comme s'il la lui donnait en don (matana) à condition de [la] rendre (al menat le-hahazir) — de même qu'il en est de celui qui emprunte une tunique [pour un deuil] : [si] un mort lui advient, il n'a pas le droit de [la] déchirer (Moed Katan 27b) ; et s'il [l']a informé qu'il va visiter le malade, il [la] déchire et lui paie la dépréciation de la déchirure (pehat ha-keria), et [ce] bien qu'il ne lui ait pas permis de [la] déchirer : puisqu'il savait qu'il allait visiter le malade, c'[est] comme s'il le lui avait permis. Et l'on a pris coutume de s'envelopper (le-hitattef) dans la talit de son prochain, même sans [son] su, et l'on bénit ; et l'on s'est appuyé pour cela sur [le principe] qu'il plaît à l'homme qu'une mitsva soit accomplie avec son bien (nicha lei le-inach de-liaved mitsva be-mamonei). Et s'il la trouve pliée, qu'il la replie de nouveau comme au début, car sinon cela ne lui plaît pas.
💡 Explication

Le pluriel 'bigdeihem' (leurs vêtements) inclut le vêtement en copropriété. Le singulier 'kessoutekha' (ton vêtement) sert alors à l'enseignement de Rav Yehouda : une talit empruntée (qui n'est pas 'la tienne') est exempte de tsitsit pendant les trente premiers jours.

11
מעקה, אף על גב דכתב רחמנא ״לגגך״ – דידך אין, דשותפות לא.

Le maaka (garde-corps), bien que le Miséricordieux ait écrit 'à ton toit (le-gaggekha)' [au singulier] — 'le tien', oui, 'celui de la copropriété', non !

💡 Explication

Cinquième mitsva : le maaka (garde-corps obligatoire autour d'un toit). 'Tu feras un garde-corps à ton toit (le-gaggekha)' au singulier pourrait sembler exempter le toit possédé en commun.

12
כתב רחמנא ״כי יפל הנפל ממנו״, אלא ״גגך״ למאי אתא? למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות.

Le Miséricordieux a écrit 'si tombe celui qui doit tomber, [de] lui (ki yipol ha-nofel mimenou)' [donc partout où il y a danger de chute]. Alors 'ton toit (gaggekha)' [au singulier], à quoi vient-il ?

Pour exclure les synagogues et les maisons d'étude.

📜 Rachi (2)
כי יפול הנופל כל שראוי ליפול הימנו ואפילו בשותפות:
Si tombe celui qui doit tomber — tout [toit] d'où il convient [de craindre] qu'on tombe, et même en copropriété.
בתי כנסיות שאין חלק לאחד מהן בו שאף לבני עבר הים הוא ועוד שאינו בית דירה:
Les synagogues — où aucun [particulier] n'a de part, car [elles appartiennent] aussi aux gens d'outre-mer ; et de plus parce que [ce] n'est pas une maison d'habitation (bet dira).
💡 Explication

'Ki yipol ha-nofel mimenou' (si quelqu'un tombe de lui) étend l'obligation à tout toit d'où l'on peut chuter, y compris en copropriété. Le singulier 'gaggekha' (ton toit) sert alors à exclure les synagogues et les maisons d'étude (qui n'appartiennent en propre à personne et ne sont pas des demeures).

13
אמר רב ביבי בר אביי: ליתנהו להני כללי, דתניא: בהמת השותפין חייבת בבכורה, ורבי אלעאי פוטרה.

Rav Bivai bar Abaye a dit : ces principes ne tiennent pas (litnehou le-hani kelale) ! Car il est enseigné (tania) : la bête de copropriétaires (behemat ha-chutafin) est soumise à la bekhora (primauté du premier-né), et Rabbi Ilai l'[en] exempte.

📜 Rachi (1)
ליתנהו להני כללי דאמר רבא דמודי ר' אלעאי בכל הני דהא תניא דפליג ר' אלעאי בבכורה ולא מרבי לה מבקרכם וצאנכם:
Ces principes ne tiennent pas — [ceux] qu'a énoncés Rava, [à savoir] que Rabbi Ilai concède dans tous ces [cas] ; car il est enseigné que Rabbi Ilai diverge à propos de la bekhora et ne l'inclut pas [malgré] 'votre gros et votre petit bétail (bekarkhem ve-tsonkhem)'.
💡 Explication

Première réfutation du relevé de Rava. Rav Bivai bar Abaye objecte que 'ces principes ne tiennent pas' : Rava prétendait que R. Ilai n'exempte que reshit ha-gez. Or une braita montre que R. Ilai exempte aussi la bête en copropriété de la bekhora (l'obligation que son premier-né soit consacré).

14
מאי טעמא דרבי אלעאי? דכתיב: ״בקרך וצאנך״, והא כתיב: ״בקרכם וצאנכם״! דכולהו ישראל.

Quelle [est] la raison de Rabbi Ilai ? Car il est écrit 'ton gros bétail et ton petit bétail (bekarkha ve-tsonkha)' [au singulier].

Mais il est [aussi] écrit 'votre gros bétail et votre petit bétail (bekarkhem ve-tsonkhem)' [au pluriel] ! [Cela vise] tout Israël [ensemble, mais chacun pour sa bête possédée seul].

💡 Explication

La raison de R. Ilai pour exempter la bekhora : le singulier 'bekarkha ve-tsonkha' (ton bétail) exclut le bien en copropriété. Et le pluriel 'bekarkhem ve-tsonkhem' ? Il ne vise pas l'associé, mais l'ensemble d'Israël (chacun pour la bête qu'il possède seul) — donc, pour R. Ilai, le pluriel n'inclut pas ici la copropriété.

15
אמר רב חנינא מסורא: ליתנהו להני כללי, דתניא: בהמת השותפין חייבת במתנות, ורבי אלעאי פוטר. מאי טעמא? יליף ״נתינה״ ״נתינה״ מראשית הגז – מה להלן דשותפות לא, אף כאן דשותפות לא.

Rav Hanina de Soura a dit : ces principes ne tiennent pas ! Car il est enseigné : la bête de copropriétaires est soumise aux dons [du cohen] (matanot), et Rabbi Ilai [l'en] exempte.

Quelle [en est] la raison ? Il dérive 'don-don' (netina netina) depuis reshit ha-gez — de même que là[-bas la bête] de copropriété, non, de même ici [la bête] de copropriété, non.

📜 Rachi (1)
ואמר ר' חנינא מסורא ליתנהו להני כללי דרבא דהא תניא דפליג רבי אלעאי במתנות ומדפטר במתנות על כרחך פטר נמי בתרומה דאי ס"ד בתרומה מחייב היכי פטר במתנות לייתינהו לחיובא מתרומה הואיל וגמיר גזירה שוה דנתינה נתינה מסתברא דהא אגמרוה דלחומרא אית לן למידן:
Et Rav Hanina de Soura a dit que ces principes [de Rava] ne tiennent pas — car il est enseigné que Rabbi Ilai diverge à propos des matanot ; et puisqu'il exempte des matanot, il exempte forcément aussi de la terouma. Car si tu en venais à penser qu'il oblige pour la terouma, comment exempterait-il des matanot ? qu'il les amène à l'obligation depuis la terouma, puisqu'il tient la guezera chava 'don-don' ! il est [donc] plus logique [de dire] qu'ils [les Sages] la lui ont transmise [comme valant] vers la rigueur (le-houmra), [et] c'[est] ainsi que nous devons juger.
💡 Explication

Seconde réfutation. Rav Hanina de Soura ajoute que R. Ilai exempte aussi la bête en copropriété des matanot, par la guezera chava 'netina-netina' avec reshit ha-gez : comme reshit ha-gez exempte la copropriété, les matanot l'exemptent aussi. (Contre Rava, qui disait que R. Ilai oblige l'associé pour les matanot.)

16
ואי סלקא דעתך בתרומה מיחייב, נילף ״נתינה״ ״נתינה״ מתרומה! אלא שמע מינה בתרומה נמי פוטר.

Et s'il te venait à penser qu'[à propos] de la terouma il [Rabbi Ilai] oblige, dérivons [plutôt] 'don-don' depuis la terouma ! Plutôt, déduis-en (chema mina) qu'[à propos] de la terouma aussi il exempte.

📜 Rachi (1)
אלא ש"מ בתרומה נמי פטור דדייק דגנך והדר יליף מתנות או מתרומה או מראשית הגז בנתינה נתינה:
Plutôt, déduis-en qu'[à propos] de la terouma aussi il exempte — il infère [l'exemption] de 'ton blé (deganekha)' [au singulier], puis dérive les matanot soit de la terouma soit de reshit ha-gez par le 'don-don'.
💡 Explication

Suite du raisonnement de Rav Hanina. Si R. Ilai obligeait l'associé pour la terouma, on derverait les matanot de la terouma (vers la rigueur) — et il les obligerait. Puisqu'il les exempte, c'est donc que, pour la terouma aussi, il exempte la copropriété. L'exemption des matanot peut alors se dériver de reshit ha-gez ou de la terouma.

17
אי מה תרומה, בארץ – אין, בחוצה לארץ – לא, אף מתנות, בארץ – אין, בחוצה לארץ – לא! אמר רבי יוסי מנהרביל: אין, והתניא, רבי אלעאי אומר: מתנות אין נוהגין אלא בארץ, וכן היה רבי אלעאי אומר: ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ.

Si [l'on dérive de la terouma, alors] de même que la terouma — dans le pays [d'Israël], oui, hors du pays, non — de même les matanot, dans le pays, oui, hors du pays, non ? Rabbi Yossi de Neharbil a dit : oui [c'est bien ainsi] !

Car il est enseigné, Rabbi Ilai dit : les matanot ne sont en vigueur que dans le pays ; et de même Rabbi Ilai disait : reshit ha-gez n'est en vigueur que dans le pays.

📜 Rachi (4)
אי מה כיון דמתרומה יליף רבי אלעאי לראשית הגז דאמרן לעיל שותפות דעובד כוכבים נפקא ליה מרישיה דקרא אי מה תרומה בחו"ל לא אף ראשית הגז בחו"ל לא דבפ"ק דקדושין (דף לו:) קי"ל כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל דיליף מעבודת כוכבים שהיא חובת הגוף ונוהגת בכל מקום אבל חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ:
Si [c'est] de même — puisque c'est de la terouma que Rabbi Ilai dérive reshit ha-gez, comme nous l'avons dit plus haut [pour] la copropriété avec un idolâtre, [exemption qu']il tire du début du verset [même] : si [donc] de même que la terouma hors du pays [ne vaut] pas, de même reshit ha-gez hors du pays [ne vaut] pas — car au premier chapitre de Kiddouchin (36b) nous tenons : toute mitsva qui n'[est] pas liée à la terre (cheena teluya ba-arets) est en vigueur tant dans le pays que hors du pays, [ce] qu'on dérive de l'idolâtrie qui est une obligation [pesant sur] la personne (hovat ha-gouf) et vaut en tout lieu ; mais une obligation [liée] au sol (hovat karka) n'est en vigueur que dans le pays.
מנהרביל שם מקום:
De Neharbil — nom d'un lieu.
אין ודאי:
Oui — assurément [c'est ainsi].
והתניא בניחותא:
Car il est enseigné — [à lire] sur le mode de l'assentiment (be-nihouta).
💡 Explication

Conséquence de l'analogie avec la terouma : comme la terouma ne vaut qu'en terre d'Israël, les matanot ne vaudraient elles aussi qu'en Israël. Rabbi Yossi de Neharbil confirme : 'oui' — une braita enseigne que, pour R. Ilai, matanot et reshit ha-gez ne sont en vigueur qu'en terre d'Israël.

18
מאי טעמא דרבי אלעאי? אמר רבא: יליף ״נתינה״ ״נתינה״ מתרומה: מה תרומה, בארץ – אין, בחוצה לארץ – לא, אף ראשית הגז, בארץ – אין, בחוצה לארץ – לא.

Quelle [est] la raison de Rabbi Ilai ? Rava a dit : il dérive 'don-don' (netina netina) depuis la terouma — de même que la terouma, dans le pays, oui, hors du pays, non, de même reshit ha-gez, dans le pays, oui, hors du pays, non.

💡 Explication

Rava dégage enfin le vrai principe de R. Ilai : il rattache reshit ha-gez à la terouma par la guezera chava 'netina-netina'. De là découlent ses deux traits : exempt de l'associé, et en vigueur seulement en terre d'Israël — exactement comme la terouma.

19
אמר ליה אביי: אי מה תרומה טובלת, אף ראשית הגז טובלת? אמר ליה: אמר קרא ״וראשית גז צאנך תתן לו״ – אין לך בו אלא מראשיתו ואילך.

Abaye lui dit : si [l'on dérive ainsi], de même que la terouma rend [le tas] tevel (tovelet) [interdit tant qu'on ne l'a pas prélevée], de même reshit ha-gez rendrait[-elle le tout] tevel ? Il lui dit : le verset dit 'et les prémices de la tonte de ton petit bétail tu lui donneras (ve-reshit gez tsonkha titen lo)' — tu n'as droit, en cela, que depuis sa désignation comme prémices et au-delà (mi-reshito va-hala).

📜 Rachi (2)
תרומה טובלת אוסרת משום טבל דכתיב אשר ירימו בעתידים ליתרם הכתוב מדבר באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פג.):
La terouma rend tevel — elle [le] frappe d'interdit au titre de tevel, ainsi qu'il est écrit 'ce qu'ils prélèveront' : l'Écriture parle de ce qui est destiné à être prélevé [à l'avenir], dans [le chapitre] Elou hen ha-nisrafin (Sanhédrin 83a).
אין לך בו אלא מראשיתו ואילך משהופרש ונעשה ראשית היא שלו אבל מעיקרא אין לו אלא שם אחד דהאי ראשית קרא יתירא הוא ואראשית דלעיל סמיך והוה ליה למכתב וגז צאנך:
Tu n'as en cela que depuis sa désignation et au-delà — depuis qu'elle a été prélevée et est devenue 'reshit', elle est à lui ; mais initialement il n'a [sur elle] qu'un seul nom [un titre futur], car ce [mot] 'reshit' est un terme superflu (kra yetera) [qui] s'appuie sur le 'reshit' [du verset] précédent, [puisque] il aurait fallu écrire [simplement] 'et la tonte de ton petit bétail (ve-gez tsonkha)'.
💡 Explication

Abaye éprouve l'analogie. Premier trait : la terouma rend tout le tas 'tevel' (interdit à la consommation tant qu'on n'a pas prélevé). Reshit ha-gez ferait-elle de même ? Réponse de Rava : non — le verset 'tu lui donneras' n'attribue au cohen la laine qu'à partir de sa désignation (mi-reshito va-hala) ; avant désignation, la laine ne lui appartient pas, donc elle ne rend pas le reste interdit.

20
אי מה תרומה חייבים עליה מיתה וחומש, אף ראשית הגז חייבים עליו מיתה וחומש?

Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma on est passible de mort (mita) et [du paiement] d'un cinquième (homech) [si un étranger en mange], de même pour reshit ha-gez serait-on passible de mort et d'un cinquième ?

📜 Rachi (2)
מיתה זר האוכלה במזיד:
Mort — l'étranger qui en mange sciemment (be-mezid).
חומש בשוגג:
Cinquième — par mégarde (be-chogeg).
🗂️ Tossefot (1)
אי מה תרומה חייבין עליה מיתה וחומש כו'. ואע"ג דבראשית הגז לא שייכא ביה אכילה ואין בתרומה חומש אלא באכילתה הנאת ראשית היא אכילתה:
'Si de même que pour la terouma on est passible de mort et d'un cinquième etc.' — et bien que, pour reshit ha-gez, la consommation (akhila) ne soit pas pertinente, et que le cinquième de la terouma ne porte que sur sa consommation — [c'est que] la jouissance (hanaa) [tirée] de reshit ha-gez tient lieu de sa consommation [son usage profane équivaut à en 'manger'].
💡 Explication

Deuxième trait : un non-cohen (zar) qui consomme de la terouma sciemment encourt la mort [par la main du Ciel], et par mégarde paie un cinquième (homech) en sus. Reshit ha-gez entraînerait-elle les mêmes sanctions ?

21
אמר קרא: ״ומתו בו״, ״ויסף עליו״ – ״עליו״ ולא על ראשית הגז, ״בו״ ולא בראשית הגז.

Le verset dit 'et ils mourront à cause d'elle (u-metou bo)', 'et il ajoutera sur elle (ve-yassaf alav)' — 'sur elle (alav)' et non sur reshit ha-gez, 'à cause d'elle (bo)' et non à cause de reshit ha-gez.

⚖️ Rosh (1)
אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטור מן הציצית. מדאורייתא פטור לעולם כדאמרינן בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו.) כסותך ולא של אחרים. אלא לפי שנראה כשלו לפי שאין דרך לשאול יותר משלשים יום חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך. ומכאן היה מדקדק ר"ת דסתם שאלה שלשים יום כמו הלואה. דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו עד שלשים יום. ונראה דאין ראיה מכאן דה"נ תניא בפרק התכלת (מנחות דף מד.) הדר בפונדקי בא"י והשוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה ואין הטעם בשביל שתהא סתם שכירות ל' יום. אלא כדפרישית משום שנראה כשלו. ולברך על טלית שאולה נראה דטוב שלא לברך ואע"פ שהיה אומר ר"ת דנשים מברכות אסוכה ואלולב ואע"ג דפטורות והוו להו אינה מצווה ועושה. והביא ראיה מדרב יוסף דאמר קדושין דף לא. מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דסומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם היה מפסיד כל ברכות המצות לא היה שמח בדבר. וכן מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין עירובין דף צו. ומסתמא היתה מברכת. מ"מ לא דמי לטלית שאולה. דשאר מצות אדם אחר חייב בהן ואלו פטורין משום שינוי שיש בהן כגון סומא ואשה. אבל הכא כל אדם פטור בשאינו שלו. ואעפ"כ המברך לא הפסיד. ולי נראה דהא דטלית שאולה מיירי ששאל טלית שאינה מצוייצת וקאמר דפטור מלהטיל בה ציצית דכתיב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אבל השואל טלית מצוייצת אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נותנה לו במתנה ע"מ להחזיר מידי דהוה אשואל חלוק ומת לו מת אין רשאי לקרוע מו"ק דף כז: ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה קורע ומשלם לו פחת הקריעה ואע"פ שלא הרשהו לקרוע. כיון דידע שהלך לבקר את החולה הוי כאילו הרשהו. ונהגו להתעטף בטליתו של חבירו אפילו בלא ידיעה ומברך וסמכו על זה דניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה. ואם מצאה מקופלת יחזור ויקפלנה כבראשונה. דאי לאו הכי לא ניחא ליה:
Rav Yehouda a dit : une talit (châle de prière) empruntée (cheoula) est exempte du tsitsit (franges rituelles) durant tous les trente [premiers] jours. Selon la Torah (mi-de-oraita), elle est exempte à jamais, comme nous [le] disons au chapitre Reshit ha-gez (Houlin 136a) : 'ton vêtement (kessoutekha)' — et non celui d'autrui. Mais parce qu'elle a l'apparence de la sienne, du fait qu'il n'est pas d'usage d'emprunter [pour] plus de trente jours, les Sages (hakhamim) l'y ont obligée à partir de trente jours et au-delà. Et de là, Rabbenou Tam (R"T) inférait par déduction (medakdek) qu'un emprunt (cheela) sans terme fixe [vaut] trente jours, comme le prêt (halvaa) ; car nous disons au premier chapitre de Makkot (page 3) : celui qui prête à son prochain sans terme fixe (setam) n'a pas le droit de [le] réclamer avant trente jours. Mais il apparaît qu'il n'y a pas de preuve de là, car de même il est enseigné (tania) au chapitre Ha-tekhelet (Menahot 44a) : celui qui réside dans une auberge (poundeki) en terre d'Israël et celui qui loue une maison hors du pays (be-houts la-arets) sont, durant tous les trente jours, exempts de la mezouza — or le motif n'est pas parce qu'une location (sekhirout) sans terme fixe [vaut] trente jours, mais bien comme je l'ai expliqué, parce qu'elle a l'apparence de la sienne. Et quant à [réciter] la bénédiction (le-varekh) sur une talit empruntée, il apparaît qu'il vaut mieux ne pas bénir. Et bien que Rabbenou Tam disait que les femmes bénissent sur la soukka et sur le loulav — et [ce] quoiqu'elles [en] soient exemptées et qu'elles soient [dans le cas de] 'celui qui n'est pas commandé et [néanmoins] accomplit (einah metsouva ve-ossa)' — et il [en] apporta la preuve de Rav Yossef, qui a dit (Kiddouchin 31a) : 'quiconque me dira que la halakha est selon Rabbi Yehouda, [à savoir] que l'aveugle (souma) est exempt des mitsvot, je ferai un jour de fête pour les Sages' ; et s'il [Rav Yossef] eût perdu [par là] toutes les bénédictions des mitsvot, il ne se serait pas réjoui de la chose. Et de même Mikhal fille de Chaoul mettait les tefillin (Erouvin 96a), et vraisemblablement elle bénissait. [Mais] quoi qu'il en soit, [ce] n'est pas comparable à la talit empruntée : car aux autres mitsvot un autre homme est [bien] tenu, et ceux-ci [l'aveugle et la femme] en sont exemptés en raison d'une particularité (chinnouy) qui est en eux, tel l'aveugle et la femme ; mais ici, tout homme est exempt de ce qui n'est pas à lui. Et malgré cela, celui qui bénit n'a rien perdu. Et pour moi il apparaît que ce [cas] de la talit empruntée traite [du cas] où il a emprunté une talit non pourvue de franges (che-einah metsouyyetset), et il dit [alors] qu'il est exempt d'y apposer le tsitsit, car il est écrit 'des franges (guedilim) tu te feras (taasse lekha) sur les quatre coins de ton vêtement (kessoutekha)'. Mais celui qui emprunte une talit déjà pourvue de franges (metsouyyetset), c'est dans cette intention [même] qu'[le propriétaire] la lui a prêtée : afin qu'il bénisse sur elle. Et s'il ne lui est pas possible de bénir à moins qu'elle ne soit sienne, c'[est] comme s'il la lui donnait en don (matana) à condition de [la] rendre (al menat le-hahazir) — de même qu'il en est de celui qui emprunte une tunique [pour un deuil] : [si] un mort lui advient, il n'a pas le droit de [la] déchirer (Moed Katan 27b) ; et s'il [l']a informé qu'il va visiter le malade, il [la] déchire et lui paie la dépréciation de la déchirure (pehat ha-keria), et [ce] bien qu'il ne lui ait pas permis de [la] déchirer : puisqu'il savait qu'il allait visiter le malade, c'[est] comme s'il le lui avait permis. Et l'on a pris coutume de s'envelopper (le-hitattef) dans la talit de son prochain, même sans [son] su, et l'on bénit ; et l'on s'est appuyé pour cela sur [le principe] qu'il plaît à l'homme qu'une mitsva soit accomplie avec son bien (nicha lei le-inach de-liaved mitsva be-mamonei). Et s'il la trouve pliée, qu'il la replie de nouveau comme au début, car sinon cela ne lui plaît pas.
💡 Explication

Réponse de Rava au deuxième trait : les versets de la terouma disent 'u-metou bo' (ils mourront à cause d'elle) et 've-yassaf alav' (il ajoutera [le cinquième] sur elle). Ces pronoms restrictifs visent la terouma seule : mort et cinquième ne s'appliquent pas à reshit ha-gez.

22
אי מה תרומה ראשון ושני אחריה, אף ראשית הגז ראשון ושני אחריה! אמר קרא ״ראשית״, אין לך בו אלא ראשית בלבד.

Si [l'on dérive de la terouma], de même que la terouma [a] un premier et un second [maasser] après elle, de même reshit ha-gez aurait[-elle] un premier et un second après elle ! Le verset dit 'reshit (prémices)' : tu n'as en cela que 'reshit' (un seul prélèvement) uniquement.

📜 Rachi (2)
ראשון ושני מעשר ראשון ומעשר שני:
Premier et second — le premier maasser et le second maasser.
אין לך אלא ראשיתו אין לך נתינה אחרת להפריש ממנו מדלא כתב ומגז צאנך ש"מ מתנה ראשונה בלבד אתא ראשית לאשמועי':
Tu n'as que sa 'reshit' — tu n'as pas d'autre 'don' à prélever sur elle ; du fait qu'il n'a pas écrit 'et de la tonte de ton petit bétail (u-mi-gez tsonkha)', déduis-en que [le mot] 'reshit' est venu enseigner [qu'il s'agit] du premier don uniquement.
💡 Explication

Troisième trait : après la terouma on prélève encore le premier maasser (dîme au lévite) puis le second maasser. Reshit ha-gez entraînerait-elle de même des prélèvements en cascade ? Réponse : le mot 'reshit' (lui-même déjà superflu) enseigne qu'il n'y a ici qu'un seul prélèvement, sans dîmes successives.

23
אי מה תרומה, מחדש על הישן – לא, אף ראשית הגז, מחדש על הישן – לא? אין.

Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma [on ne prélève] pas du nouveau sur l'ancien (me-hadach al ha-yachan), de même pour reshit ha-gez [ne prélèvera-t-on] pas du nouveau sur l'ancien ? Oui [c'est bien ainsi].

📜 Rachi (1)
תרומה מחדש על הישן לא דכתיב היוצא השדה שנה שנה (דברים יד):
La terouma, du nouveau sur l'ancien, non — car il est écrit 'ce qui sort du champ chaque année (chana chana)' (Deut 14).
💡 Explication

Quatrième trait : pour la terouma, on ne prélève pas du nouveau sur l'ancien (de la récolte de cette année au profit de l'an passé). Reshit ha-gez suit-elle la même règle ? Réponse de Rava : 'oui' — là, l'analogie tient pleinement.

24
והתניא: היו לו שתי רחלות, גזז והניח, גזז והניח, שתים ושלש שנים – אין מצטרפות. הא חמש – מצטרפות.

Car il est enseigné : [s']il avait deux brebis (chete rehelot), il [les] a tondues et a mis [la laine] de côté, [les] a tondues et a mis de côté, [pendant] deux et trois années — elles ne s'additionnent pas (en mitstarfot). [Cela implique :] mais [la laine de] cinq [brebis], elle s'additionne [malgré les années différentes].

📜 Rachi (3)
היו לו שתי רחלות גזז שנה זו והניח:
Il avait deux brebis, il [les] a tondues — cette année-ci et a mis de côté.
גזז שניה והניח עד שהיו לו חמש גיזים אין מצטרפות דאגיזים של חמש צאן קפיד רחמנא והא לית ליה:
Il [les] a tondues — une seconde [fois] et a mis de côté, jusqu'à avoir [la laine de] cinq tontes : elles ne s'additionnent pas, car c'[est] sur les tontes de cinq têtes de petit bétail que le Miséricordieux a tenu [à son exigence], et [ici] il n'en a pas [autant].
הא חמש מצטרפות אם היו לו חמש צאן וגוזז השתים בשנה זו ושלש בשנה שניה דהשתא איכא גיזים של חמש צאן מצטרפות ואף על גב דחדש וישן הוא:
Mais [celle de] cinq s'additionne — s'il avait cinq têtes de petit bétail et [en] tond deux cette année-ci et trois l'année suivante, [alors,] puisqu'il y a maintenant les tontes de cinq têtes, elles s'additionnent, et [ce] bien que [ce soit] du nouveau et de l'ancien.
💡 Explication

Preuve par une braita. Avec seulement deux brebis tondues plusieurs années de suite, les laines ne s'additionnent pas (il faut au minimum cinq brebis pour l'obligation de reshit ha-gez). L'inférence : si c'étaient cinq brebis, leurs laines s'additionneraient, même tondues en années différentes — donc 'du neuf sur du vieux' serait permis ici.

25
והתניא: אין מצטרפות! אלא שמע מינה: הא דרבי אלעאי, והא דרבנן.

Mais il est [aussi] enseigné [une autre braita] : elles ne s'additionnent pas [même cinq] ! Plutôt, déduis-en (chema mina) : celle-ci [suit] Rabbi Ilai, et celle-là [suit] les Sages (rabbanan).

📜 Rachi (2)
והתניא אידך דאפילו חמש אין מצטרפות קשיין אהדדי:
Mais il est enseigné — une autre [braita selon laquelle] même [la laine de] cinq ne s'additionne pas : elles [les deux braitot] se contredisent l'une l'autre.
אלא לאו שמע מינה בהא נמי פליגי רבי אלעאי ורבנן לרבי אלעאי דמקיש גז לתרומה אין מצטרפות ולרבנן מצטרפות. כל הני קושייתא לרבי אלעאי:
Plutôt, n'est-ce pas qu'il faut en déduire — que sur ce [point] aussi divergent Rabbi Ilai et les Sages : pour Rabbi Ilai, qui rapproche la tonte (gez) de la terouma, elles ne s'additionnent pas ; et pour les Sages, elles s'additionnent. [Et] toutes ces objections [s'adressaient] à Rabbi Ilai.
💡 Explication

Contradiction : une autre braita dit que même cinq brebis ne s'additionnent pas. Résolution : la braita qui les additionne suit les Sages (qui n'assimilent pas reshit ha-gez à la terouma) ; celle qui ne les additionne pas suit Rabbi Ilai (qui l'assimile à la terouma, d'où : pas de neuf sur du vieux). La preuve de Rava est faite.

26
אי מה תרומה, גדל בחיוב – חייב, גדל בפטור – פטור, אף ראשית הגז נמי: גדל בחיוב – חייב, בפטור – פטור!

Si [l'on dérive de la terouma], de même que pour la terouma, ce qui a poussé sous l'obligation (gadel be-hiyouv) — est soumis ; ce qui a poussé sous l'exemption (gadel be-petour) — est exempt ; de même reshit ha-gez aussi : ce qui a poussé sous l'obligation — soumis, [ce qui a poussé] sous l'exemption — exempt !

📜 Rachi (3)
הגדל בחיוב כגון ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים כדמפרש לקמיה:
Ce qui a poussé sous l'obligation — par exemple un juif qui a acheté un champ à un idolâtre, comme [le texte l']explique plus loin.
הגדל בפטור ביד עובד כוכבים:
Ce qui a poussé sous l'exemption — aux mains de l'idolâtre.
בחיוב לאחר שבאו ביד ישראל:
Sous l'obligation — après que [les produits] sont venus aux mains du juif.
💡 Explication

Cinquième trait, soulevé par Abaye. Pour la terouma, ce qui a poussé en période d'obligation (sous propriété juive) est soumis ; ce qui a poussé en période d'exemption (sous propriété d'un goy) reste exempt, même racheté ensuite. Reshit ha-gez suivrait-elle la même règle pour la laine poussée chez un goy ?

27
וגבי תרומה מנלן? דתניא: ישראל שלקח שדה בסוריא מגוי, עד שלא הביאה שליש – חייב, משהביאה שליש – רבי עקיבא מחייב בתוספת, וחכמים פוטרין.

Et à propos de la terouma, d'où [le savons-nous] ? Car il est enseigné : un juif qui a acheté un champ en Syrie à un goy — avant qu'[le grain] n'ait atteint le tiers [de sa maturation], il est soumis ; [s']il [l']a atteint le tiers [chez le goy], Rabbi Akiva oblige pour le surplus (tossefet), et les Sages [l'en] exemptent.

📜 Rachi (1)
בסוריא ארם צובה שכבשה דוד ולא שמיה כבוש ולא חלה בה קדושת הארץ וקלה קדושתה ויש קנין לעובד כוכבים להפקיע מיד מעשר לפיכך אין ישראל חייב לעשר אלא על התוספת השני שלישים שגדלו אצלו טבל וחולין מעורבין אבל בארץ ישראל מעשר על הכל שאין קנין לעובד כוכבים בה להפקיע מן המעשר וחכמים פוטרין דכיון שהביאה שליש ביד עובד כוכבים כאילו נגמרה כולה בידו דקיימא לן (ר"ה יב: יג.) תבואה בתר שליש אזלא:
En Syrie — Aram Tsova, que David a conquise, et [dont] la conquête n'a pas [valeur de] 'conquête' [au sens fort], [si bien que] la sainteté du pays ne s'y est pas attachée, et sa sainteté est légère ; et l'idolâtre [y] a un droit d'acquisition (kinyan) qui soustrait [le sol] à l'obligation du maasser. C'est pourquoi le juif n'est tenu de dîmer que sur le surplus, les deux tiers qui ont poussé chez lui — [un mélange où] tevel et houlin sont mêlés ; mais en terre d'Israël il dîme sur le tout, car l'idolâtre n'y a pas de droit d'acquisition pour soustraire au maasser. Et les Sages [l']exemptent, car dès lors qu'[le grain] a atteint le tiers aux mains de l'idolâtre, c'[est] comme s'il avait achevé toute [sa croissance] entre ses mains, puisque nous tenons (Roch Hachana 12b-13a) que [le statut de] la récolte suit [le moment du] tiers (tevoua batar chelich azla).
💡 Explication

Source du cinquième trait. Un juif achète un champ en Syrie à un goy : si le grain n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance, tout est soumis à la terouma. S'il a déjà atteint le tiers chez le goy, Rabbi Akiva oblige sur le surplus de croissance, les Sages en exemptent — tous s'accordant à exempter la part poussée sous le goy.

28
וכי תימא הכי נמי, והתנן: הלוקח גז צאן גוי – פטור מראשית הגז, הא צאנו לגזוז – חייב! מתניתין

Et si tu dis : oui, il en est bien ainsi [pour reshit ha-gez aussi, ce qui a poussé chez le goy est exempt] — mais nous avons appris (michna 135a) : celui qui achète la tonte du petit bétail d'un goy (gez tson goy) est exempt de reshit ha-gez ! [Inférence :] mais [s'il a acheté] son petit bétail [destiné] à être tondu (tsono li-gzoz), il est soumis !

[Réponse de Rava :] la michna [...]

📜 Rachi (5)
וכי תימא הכי נמי דהגדל ביד עובד כוכבים פטור מראשית הגז אפילו בא ליד ישראל:
Et si tu dis : oui, il en est bien ainsi — [à savoir] que ce qui a poussé aux mains de l'idolâtre est exempt de reshit ha-gez, même [s'il] est venu aux mains d'un juif.
הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים קודם שנגזזה:
Celui qui achète la tonte du petit bétail d'un idolâtre — avant qu'elle n'ait été tondue.
פטור מראשית הגז דצאנך בעינן ולא גיזותיך והכא לאו צאנו דישראל הוא:
Est exempt de reshit ha-gez — car nous exigeons 'ton petit bétail (tsonkha)' et non 'tes tontes (gizotekha)', et ici [la laine] n'[est] pas [d'un] petit bétail de juif.
הא צאנו לגזוז לקח וקנה עדרו של עובד כוכבים כשהיא עומדת לגזוז הואיל והכל שלו וקרינא ביה צאנך:
Mais [s'il a acheté] son petit bétail [destiné] à être tondu — il a acheté et acquis le troupeau de l'idolâtre alors qu'il se tenait [prêt] à être tondu : puisque le tout est à lui, on lit à son égard 'ton petit bétail (tsonkha)'.
חייב ואף על פי שגדלו הגיזים אצל עובד כוכבים:
Il est soumis — et [ce] bien que les tontes aient poussé chez l'idolâtre.
💡 Explication

Objection finale d'Abaye. Si la laine poussée chez le goy était exempte, comment comprendre la michna : 'celui qui achète la tonte déjà [prête] du petit bétail d'un goy est exempt' ? L'inférence du 'mais' : s'il achète le troupeau lui-même, encore à tondre, il est soumis — alors que la laine a pourtant poussé chez le goy ! Rava commence sa réponse ('la michna...'), poursuivie au verso (136b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).