Sougya : La sougya poursuit l'examen de la reshit ha-gez (le don au kohen des premières tontes de laine) en la confrontant à la teruma. Abaye demande à Rava si, comme pour la teruma, on ne prélève pas d'une espèce pour une autre, ni d'un lot dont le reste ne reste pas apparent ; Rava répond par la michna (gris et blanc, mâles et femelles) et la Guemara distingue ce qui est 'deux espèces' de ce qui n'est qu'un 'bon conseil'.
Rav Nahman bar Yitshak établit ensuite que de nos jours le monde suit trois anciens allégeants : Rabbi Ilai (la reshit ha-gez n'est due qu'en Terre d'Israël), Rabbi Yehouda ben Beteira (les paroles de Torah ne contractent pas l'impureté) et Rabbi Yochiya (pas de faute de kilayim sans semer blé, orge et pépin d'un seul jet). Enfin, sur la michna des stringences, Ravina établit qu'elle suit Rabbi Chimon qui exempte la bête tereifa de la reshit ha-gez : la Guemara cherche de quelle mitsva tirer ce statut par gezera chava sur le mot 'tson' — du maaser behema (qui exclut la tereifa) plutôt que du bekhor (qui l'inclut), car la reshit ha-gez a davantage de traits communs avec le maaser.
[Cela] n'est pas conforme à Rabbi Ilai [qui assimile la tonte à la teruma].
Fin de la discussion du daf précédent. Une opinion vient d'être établie comme non conforme à Rabbi Ilai, qui assimile la reshit ha-gez (la première tonte donnée au kohen) à la teruma (le prélèvement sacerdotal). Pour Rabbi Ilai, si la laine a poussé sous la propriété d'un non-Juif, on est exempt de la reshit ha-gez, exactement comme la teruma ne s'applique pas à la récolte d'un non-Juif.
[Abaye dit à Rava :] si [l'on rapproche la reshit ha-gez de la teruma,] de même que [pour] la teruma, d'une espèce pour ce qui n'est pas de son espèce — [on prélève] non, de même [pour] la reshit ha-gez, d'une espèce pour ce qui n'est pas de son espèce — [serait-ce] non [interdit] ?
Abaye pousse l'analogie : pour la teruma, on ne prélève pas d'une espèce pour acquitter une autre espèce. Si la reshit ha-gez est assimilée à la teruma, alors on ne pourrait pas non plus prélever la tonte d'une espèce de mouton (par exemple les noirs) pour acquitter celle d'une autre espèce (les blancs).
Et à propos de la teruma, d'où [le savons-]nous ? De ce qu'il est enseigné [dans une braita] : [s']il avait deux espèces de figues, des noires et des blanches, et de même deux espèces de blé — on ne prélève pas la teruma ni la dîme de l'une sur l'autre.
Rabbi Yitshak dit au nom de Rabbi Ilai : Beit Chamai disent [qu']on ne prélève pas, et Beit Hillel disent [qu']on prélève. [Donc] de même [pour] la reshit ha-gez, d'une espèce pour ce qui n'est pas de son espèce — non.
Source pour la teruma : une braita sur deux espèces de figues (noires et blanches) ou de blé — on ne prélève pas de l'une pour l'autre. Selon Rabbi Yitshak au nom de Rabbi Ilai, Beit Chamai interdisent même entre deux variétés de figues, Beit Hillel permettent (les considérant comme une seule sorte) — mais pour deux espèces distinctes, tous interdisent. D'où l'analogie pour la tonte.
[Rava répondit :] oui [c'est ainsi]. Et n'avons-nous pas appris [dans la michna 135a] : [si] il avait deux espèces, des [moutons] gris-bruns et des blancs, [et qu']il lui a vendu les gris-bruns mais non les blancs — celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même.
Rava confirme : oui, on ne prélève pas d'une espèce pour une autre. Preuve par la michna (135a) : si le propriétaire avait des moutons gris-bruns et des blancs et n'a vendu que la toison des gris-bruns, alors le vendeur donne la reshit ha-gez pour sa part (les blancs) et l'acheteur pour la sienne (les gris-bruns) — preuve que ce sont deux espèces distinctes.
Or, s'il en est ainsi, la suite (sefa) qui enseigne : [s']il lui a vendu les mâles mais non les femelles — celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même — là aussi [serait-ce] parce que ce sont deux espèces ?
Objection : la suite de la michna applique la même règle aux mâles et aux femelles (chacun donne pour soi). Mais mâles et femelles ne sont évidemment pas deux espèces différentes — donc la raison du 'chacun pour soi' ne peut pas être la séparation des espèces.
Plutôt, [la michna] nous enseigne un bon conseil (etsa tova) : qu'il [le vendeur] lui donne [au kohen] de cette [laine]-ci qui est tendre et de celle-là qui est dure. Ici aussi [pour les gris-bruns et les blancs, la michna] nous enseigne un bon conseil : qu'il leur donne des deux.
Résolution : la suite (mâles/femelles) n'enseigne pas une séparation d'espèces, mais un bon conseil. Comme la toison des femelles est plus tendre (plus précieuse) et celle des mâles plus dure, il est avantageux pour le vendeur de racheter une part de la toison des mâles afin de donner au kohen des deux qualités. De même pour les gris-bruns et les blancs : donner des deux plutôt que tout de la plus belle laine.
[Mais] nous avons [pourtant] établi la michna [comme] n'étant pas conforme à Rabbi Ilai [donc on peut prélever d'une espèce sur une autre] ! [La Guemara répond : en effet,] nous avons [déjà] établi la michna [comme] n'étant pas conforme à Rabbi Ilai.
Difficulté : le 'bon conseil' suppose qu'on pourrait prélever d'une espèce pour une autre (sinon il n'y aurait pas le choix) — ce qui contredit Rabbi Ilai. Réponse : c'est confirmé, la michna a déjà été établie comme non conforme à Rabbi Ilai. La discussion d'Abaye visait justement à savoir si l'on suit Rabbi Ilai ou non.
[Abaye demande encore :] si [l'on rapproche la reshit ha-gez de la teruma,] de même que [pour] la teruma nous exigeons [un] prélèvement (reshit) dont les restes soient apparents (chiréa nikarin), de même [pour] la reshit ha-gez [exigerions-nous qu']elle [soit] dont les restes sont apparents ? [Réponse :] oui.
Nouvelle question d'Abaye : pour la teruma il faut que ce soit un prélèvement dont le reste demeure visible (il doit rester du produit non prélevé). Si l'on déclare 'tout mon grenier sera teruma', cela ne vaut rien. Faut-il exiger la même chose pour la reshit ha-gez ? Réponse : oui.
Et n'avons-nous pas appris : celui qui dit 'tout mon grenier [sera] teruma' et 'toute ma pâte [sera] halla' — il n'a rien dit [sa déclaration est nulle] ; [d'où l'on infère :] mais 'toute ma tonte [sera] reshit' — ses paroles tiennent. Or il est enseigné ailleurs [dans une autre braita] : il n'a rien dit.
Preuve par une michna (Halla 1:9) : déclarer 'tout mon grenier sera teruma' ou 'toute ma pâte sera halla' est nul (pas de reste apparent). On pourrait en inférer que pour la tonte, dire 'toute ma tonte sera reshit' serait valable (la tonte n'exigeant pas de reste). Mais une autre braita dit que cela aussi est nul — d'où une contradiction.
Plutôt, ne faut-il pas en conclure [chema mina] : celle-ci [la braita qui invalide, c'est] Rabbi Ilai, et celle-là [la michna qui valide, c'est] les Sages (rabanan) ? Conclus-en [qu'il en est ainsi].
Résolution de la contradiction : la braita qui invalide 'toute ma tonte sera reshit' suit Rabbi Ilai (qui assimile la tonte à la teruma, donc exige un reste apparent) ; la michna qui la valide suit les Sages (qui n'assimilent pas la tonte à la teruma). La Guemara accepte cette conclusion.
Rav Nahman bar Yitshak a dit : de nos jours (ha-idna) le monde à coutume [de suivre] ces trois anciens (savei) : [1] comme Rabbi Ilai pour la reshit ha-gez, ainsi qu'il est enseigné : Rabbi Ilai dit [que] la reshit ha-gez ne s'applique qu'en [Terre d'Israël] (ba-aretz).
Rav Nahman bar Yitshak fixe la pratique : de nos jours, le monde suit trois anciens [par allègement] (voir le schéma). Premier : comme Rabbi Ilai pour la reshit ha-gez, qui n'est due qu'en Terre d'Israël (et non en diaspora).
Et [2] comme Rabbi Yehouda ben Beteira pour les paroles de Torah, ainsi qu'il est enseigné : Rabbi Yehouda ben Beteira dit [que] les paroles de Torah ne contractent pas l'impureté (ein mekablin touma).
Deuxième : comme Rabbi Yehouda ben Beteira pour les paroles de Torah — elles ne contractent pas l'impureté. Il est donc permis à celui qui a eu une émission séminale (baal keri) d'étudier la Torah sans s'immerger d'abord au mikveh.
Et [3] comme Rabbi Yochiya pour les kilayim (mélanges interdits), ainsi qu'il est enseigné : Rabbi Yochiya dit [qu']en aucun cas (le-olam) on n'est passible [par la Torah] tant qu'on n'a pas semé [du] blé, [de l']orge et [un] pépin de raisin (hartsan) d'un seul jet de la main (bi-mepolet yad).
Troisième : comme Rabbi Yochiya pour les kilayim — on n'est passible de la transgression des mélanges dans la vigne (kilei ha-kerem) que si l'on sème blé, orge et un pépin de raisin ensemble, d'un seul jet de main. Ainsi violerait-on simultanément l'interdit des mélanges de semences et celui de la vigne.
[La michna :] il y a [une] stringence dans [la mitsva de] l'avant-bras [etc.]. Mais qu'[elle] enseigne [aussi qu'il y a] une stringence dans la reshit ha-gez, [du fait] qu'elle s'applique aux bêtes tereifot (à la blessure mortelle), ce qui n'est pas le cas pour les dons [sacerdotaux] (matanot) !
La michna énumère les stringences des dons sacerdotaux (l'avant-bras, la mâchoire et la caillette) par rapport à la reshit ha-gez. Objection : il faudrait aussi mentionner une stringence inverse de la reshit ha-gez — elle s'applique même à une bête tereifa (atteinte d'un défaut mortel), alors que les matanot ne sont pas données d'une tereifa, car il est écrit 'il donnera au kohen' (Deut 18:3) — et non à son chien.
Ravina a dit : cette [michna], de qui [est-elle] ? [C'est] Rabbi Chimon, ainsi qu'il est enseigné : Rabbi Chimon exempte les bêtes tereifot de la reshit ha-gez.
Quelle [est] la raison de Rabbi Chimon ? Il tire [par gezera chava] 'don' [et] 'don' [à partir] des [autres] dons (matanot) : de même que [pour] les matanot, [une bête] tereifa — non [n'y est pas soumise], de même [pour] la reshit ha-gez aussi, [une bête] tereifa — non.
Ravina identifie l'auteur de la michna : Rabbi Chimon, qui exempte la tereifa de la reshit ha-gez. Sa raison : une gezera chava sur le mot 'don' (netina) — 'tu lui donneras' figure et pour la reshit ha-gez (Deut 18:4) et pour les matanot (Deut 18:3). De même que les matanot ne se prennent pas d'une tereifa, de même la reshit ha-gez.
Or, s'il tire [par gezera chava] 'don' [et] 'don' des matanot, [pourquoi pas] qu'il tire 'don' [et] 'don' de la teruma : de même que [pour] la teruma, en [Terre d'Israël] — oui, hors [du] pays — non, de même [pour] la reshit ha-gez aussi, en [Terre d'Israël] — oui, hors [du] pays — non ! Or, pourquoi avons-nous appris [dans la michna] : la reshit ha-gez s'applique [tant] en [Terre d'Israël] qu'hors [du] pays ?
Difficulté sur la gezera chava : le mot 'don' figure aussi pour la teruma ('reshit... tu lui donneras', Deut 18:4). Pourquoi alors ne pas en tirer que la reshit ha-gez ne s'applique qu'en Terre d'Israël, comme la teruma ? Or la michna enseigne qu'elle s'applique aussi en diaspora — ce qui contredirait l'analogie avec la teruma.
Plutôt, voici [quelle est] la raison de Rabbi Chimon : il tire [par gezera chava] 'petit bétail' (tson) [et] 'petit bétail' [à partir] de la dîme (maaser) : de même que [pour] la dîme, [une bête] tereifa — non, de même [pour] la reshit ha-gez, [une bête] tereifa — non.
Résolution : la véritable gezera chava de Rabbi Chimon porte sur le mot 'tson' (petit bétail) — présent et pour la reshit ha-gez ('le premier de la tonte de ton tson', Deut 18:4) et pour le maaser behema (la dîme du bétail). De même que la tereifa est exclue de la dîme, de même elle est exclue de la reshit ha-gez.
Et là-bas [pour la dîme], d'où [le savons-]nous ? De ce qu'il est écrit 'tout ce qui passe sous la houlette (chevet)' (Lev 27:32) — exclusion [faite] de la tereifa qui ne passe pas.
[Mais] qu'il tire [plutôt] 'petit bétail' [et] 'petit bétail' du premier-né (bekhor) : de même que [pour] le premier-né, [il s'applique] même [à une bête] tereifa, de même [pour] la reshit ha-gez, même [à une bête] tereifa !
Source pour la dîme : 'tout ce qui passe sous la houlette' (Lev 27:32) exclut la tereifa, qui (étant blessée à mort) ne peut pas passer. Mais nouvelle objection : le mot 'tson' figure aussi pour le bekhor (le premier-né, Deut 15:19), lequel s'applique même à une tereifa ! Pourquoi alors ne pas tirer du bekhor que la reshit ha-gez s'applique elle aussi à la tereifa ?
[La Guemara répond :] il est raisonnable (mistabra) qu'il faille [le] tirer de la dîme, car [voici les traits communs :] [tous deux s'appliquent] aux mâles [et aux femelles, et non] aux [bêtes] impures.
Réponse : il est plus raisonnable de dériver de la dîme que du bekhor, car la reshit ha-gez partage davantage de traits avec la dîme. Premiers traits communs : la dîme et la reshit ha-gez s'appliquent aux mâles comme aux femelles (le bekhor seulement aux mâles), et ne s'appliquent pas aux espèces impures (alors que le bekhor s'applique aussi à l'âne, qui n'est pas casher).
[Et tous deux ne s'appliquent qu'au troupeau] nombreux (bi-meroubin), [et ne sont pas saints] dès la matrice (me-rehem).
Suite des traits communs entre la dîme et la reshit ha-gez : tous deux ne s'appliquent qu'à un troupeau nombreux (la reshit ha-gez à partir de cinq moutons tondus, la dîme à partir de dix bêtes) ; et tous deux ne sont pas saints dès la matrice, mais seulement une fois désignés (à la différence du bekhor, saint des sa naissance).
[Ils ne s'appliquent pas à] l'homme (adam), [ne valent que pour la bête] ordinaire (pachout), [et n'existaient pas] avant la Parole [du Sinaï] (lifnei ha-dibour).
Derniers traits communs : la dîme et la reshit ha-gez s'appliquent aux bêtes seulement, non à l'homme (le bekhor vaut aussi pour le premier-né d'une mère humaine) ; elles s'appliquent aux bêtes ordinaires non-premières-nées ; et elles n'existaient pas avant le don de la Torah au Sinaï (alors que la sainteté du premier-né valait déjà en Égypte).
Au contraire (adraba), c'est du premier-né (bekhor) qu'il faudrait [le] tirer, car [voici les traits communs avec le bekhor :] [tous deux s'appliquent à] l'orphelin (yatom), [à la bête] qu'on a acquise (che-lakaho).
Objection inverse : on devrait plutôt dériver du bekhor, car la reshit ha-gez a aussi des traits communs avec lui. Premiers : tous deux s'appliquent à la bête orpheline (yatom, dont la mère est morte avant sa naissance — exclue de la dîme) et à la bête achetée (lakouah — également exclue de la dîme).
[Tous deux s'appliquent à la bête détenue] en association (be-chetafout), [à celle] qu'on a donnée [en don] (netano), en présence du [kohen] (bifnei),
Suite des traits communs entre le bekhor et la reshit ha-gez : tous deux s'appliquent à la bête détenue en association (à la différence de la dîme), à celle donnée en don (la dîme ne s'applique pas à un don), s'appliquent même hors de la présence du Temple (la dîme ne vaut qu'en présence du Temple) ; et tous deux sont donnés au kohen (alors que la dîme est mangée par le propriétaire). La sougya se poursuit au daf suivant pour trancher.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).