Sougya : Fin du chapitre Reshit ha-Gez. La Guemara achève d'expliquer pourquoi Rabbi Chimon tire la gezera shava des premières tontes du maaser (dîme du bétail) plutôt que du premier-né (bekhor), puis établit que la mitsva des premières tontes ne vaut que pour les brebis (rehelim) : on rejette d'abord la gezera shava giza-giza (qui aurait inclus le bœuf), on l'écarte par 'tu le lui donneras' (un vêtement, non un sac), puis par 'pour servir' (chose apte au service du Temple, donc laine de brebis selon Rabbi Yehochoua ben Levi).
Suit la dispute Rabbanan / Rabbi Yossei (celui qui lave ses brebis ou tond ses chèvres) rattachée au glanage (leket ketzir), avec la règle 'Rabbi Yossei admet la où c'est l'usage'. Enfin la mahloket sur le nombre minimal de brebis constituant 'beaucoup' (merubeh) : deux pour Beit Chammai, cinq pour Beit Hillel, quatre pour Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossei, avec la dérivation de 'assouyot' (Rav Achi : elles font agir leur propriétaire), et la sentence de Rabbi sur la primauté des paroles du Distingué, freinée par 'une troisième décision intermédiaire ne tranche pas'.
[Ce qui est] dans la sainteté (be-kedoucha), et la vente — or ces [traits communs au premier-né] sont plus nombreux [donc Rabbi Chimon aurait dû tirer la gezera shava du premier-né et non du maaser] !
Suite de 136b : Rabbi Chimon dérive la gezera shava 'tu donneras-tu donneras' des premières tontes (reshit ha-gez) à partir du maaser (dîme du bétail), alors qu'on objecte qu'il aurait pu la tirer du premier-né (bekhor). La Guemara énumère ce que les premières tontes ont en commun avec le premier-né : la sainteté (kedoucha) et la vente (mekhira) — ces traits sont plus nombreux que ceux qu'elles partagent avec le maaser.
[Un trait] simple, [tiré] d'un [trait] simple, [voilà ce qui] lui [est] préférable [à Rabbi Chimon].
Réponse : malgré tout, Rabbi Chimon préfère tirer les premières tontes — qui valent pour une bête ordinaire (non premier-née) — du maaser, qui vaut lui aussi pour une bête ordinaire. Le facteur commun (les deux valent pour tout animal, non seulement le premier sorti de la matrice) l'emporte sur les autres traits partagés avec le premier-né.
[La michna :] 'Les premières tontes ne valent que pour les brebis (rehelim).' D'où [tient-on] ces choses ? Rav Hisda a dit : cela vient [par gezera shava] 'tonte-tonte' (giza-giza) : il est écrit ici 'les premières [tontes du] gez de ton troupeau (tzonekha), tu [les] lui donneras' (Deut 18:4), et il est écrit là-bas 'et de la tonte (gez) de mes agneaux il se réchauffait' (Job 31:20) — de même que là-bas [ce sont] des agneaux (kevassim), ainsi ici [aussi ce sont] des agneaux.
La michna restreint les premières tontes aux brebis (rehelim). Rav Hisda fonde cela sur une gezera shava giza-giza : 'gez de ton troupeau' (tzonekha — terme qui pourrait inclure les chèvres) est rapproché de 'la tonte de mes agneaux' (kevassim, Job 31:20), où keves ne désigne qu'une brebis. Donc les premières tontes ne valent que pour les brebis.
Mais tirons [plutôt la gezera shava] 'tonte-tonte' (giza-giza) du premier-né (bekhor) [ce qui inclurait le bœuf] ! Car il est enseigné : 'Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas (lo tagoz) le premier-né de ton troupeau' (Deut 15:19) — je n'ai [là] que [l'interdit du] bœuf pour le travail et [du] troupeau pour la tonte.
Objection : pourquoi ne pas tirer la gezera shava giza-giza du premier-né (bekhor) ? Là, le verbe 'tondre' s'applique même au bœuf premier-né — donc les premières tontes vaudraient aussi pour les bovins. Le verset, lu littéralement, n'interdit que le travail du bœuf premier-né et la tonte du troupeau premier-né ; la suite (segment 4) étendra chaque interdit aux deux.
D'où [sait-on qu'il faut] appliquer ce qui est dit de l'un (le travail) à l'autre, et ce qui est dit de l'autre (la tonte) à l'un ? Le verset dit : 'tu ne travailleras pas... et tu ne tondras pas' [le 'et' relie les deux clauses].
La braita étend : par la conjonction 'et' ('tu ne travailleras pas... et tu ne tondras pas'), l'interdit du travail (dit du bœuf) s'applique aussi au troupeau, et l'interdit de la tonte (dit du troupeau) s'applique aussi au bœuf. Donc tondre un bœuf premier-né est bien interdit — ce qui relance l'objection du segment 3.
[Réponse :] le verset dit 'tu [les] lui donneras' (titen lo) — et non [pour] son sac (lessako).
Réponse : on ne peut pas dire que les premières tontes valent pour le bœuf, car le verset porte 'tu le lui donneras' (titen lo), ce qui indique que la tonte est donnée au cohen pour lui (pour s'en vêtir), et non pour son sac. Or la toison du bœuf ne convient qu'à faire un sac (toile grossière), pas un vêtement : elle est donc exclue.
Mais alors, [le] duvet (notza) des chèvres, qu'on s'[en] oblige [car il convient aussi aux vêtements] ! [Réponse :] nous avons besoin d'une tonte (giza), et il n'y en a pas [pour les chèvres, on les arrache] !
Objection : si le critère est l'aptitude au vêtement, alors le duvet (notza) des chèvres, qui convient aux beaux vêtements, devrait obliger aux premières tontes ! Réponse : la mitsva requiert une tonte (giza), or le poil de chèvre se arrache (telicha) et ne se tond pas — il est donc exempt.
Qui [donc] as-tu entendu [tenir] ce raisonnement [que seule une tonte oblige] ? Rabbi Yossei — or Rabbi Yossei admet [l'obligation] dans une chose dont c'est l'usage (be-midi de-orcheih) [donc le poil de chèvre, qu'on a l'usage d'arracher, devrait obliger] !
Difficulté sur la réponse précédente : seul Rabbi Yossei tient que la seule tonte oblige (en serrant le sens du mot 'gez'). Mais Rabbi Yossei lui-même admet l'obligation 'là où c'est l'usage' (be-midi de-orcheih) de procéder ainsi. Or l'usage pour les chèvres est de les arracher — l'arrachage tient donc lieu de tonte, et l'obligation devrait s'appliquer.
Plutôt, [c'est] comme l'a dit Rabbi Yehochoua ben Levi : 'pour se tenir [debout] à servir' (la-amod le-charet) — une chose apte au service [du Temple] ; ici aussi — une chose apte au service.
Nouvelle source. Rabbi Yehochoua ben Levi tire la restriction du verset qui suit ('Car l'Éternel ton Dieu l'a choisi... pour se tenir à servir au nom de l'Éternel', Deut 18:5) : les premières tontes doivent être une chose apte au service du Temple — assez de matière pour les vêtements sacerdotaux. Ici de même : seule la laine de brebis (tsemer), dont on tisse les habits sacerdotaux, convient.
Mais alors, le [rapprochement] 'tonte-tonte' (giza-giza), à quoi vient-il [s'il ne sert pas à la source] ? À ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yichmael : car l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : [les] agneaux dont la laine est rude (tsamran kacheh) sont exempts des premières tontes, car il est dit 'et de la tonte de mes agneaux il se réchauffait' (Job 31:20) [or une laine rude ne réchauffe pas].
Si la source est 'pour servir', à quoi sert encore la gezera shava giza-giza ? À enseigner la règle de l'école de Rabbi Yichmael : des agneaux à la laine rude (tsamran kacheh) sont exempts des premières tontes, car le verset 'de la tonte de mes agneaux il se réchauffait' implique que seule une laine apte à réchauffer est concernée.
Il est enseigné dans l'une [braita] : celui qui tond les chèvres et celui qui lave (chotef) les brebis — exempt ; et il est enseigné dans une autre : celui qui tond les chèvres — exempt, et celui qui lave les brebis — obligé. [Ce n'est] pas une difficulté : celle-ci [suit] les Sages (Rabbanan), et celle-là [suit] Rabbi Yossei.
Deux braitot se contredisent sur celui qui lave ses brebis (chotef — au cours du lavage, de la laine se détache). L'une : exempt des premières tontes pour cette laine. L'autre : obligé. Résolution : la braita qui oblige suit les Sages (Rabbanan) ; celle qui exempte suit Rabbi Yossei (pour qui seule une vraie tonte oblige). Tondre des chèvres, en revanche, exempte selon tous.
Car il est enseigné : 'le glanage de ta moisson (leket ketzirkha)' — et non le glanage du cueillage (leket kitouf). Rabbi Yossei dit : il n'y a de glanage (leket) que celui qui vient par l'effet de la moisson (mehamat katzir).
Source de la divergence. À propos de 'le glanage de ta moisson' (leket ketzirkha, Lévitique 23:22) : l'expression inclut seulement le glanage [issu d'une moisson à l'outil] et non le glanage du cueillage (kitouf, à la main). Rabbi Yossei dit : il n'y a de glanage que celui qui provient de la moisson (à l'outil) — donc celui qui cueille à la main est exempt du leket.
[Mais] Rabbi Yossei [n'est-il pas] identique au premier Tana [Tana kamma] ? [Réponse :] toute [la braita] est [de] Rabbi Yossei, et voici ce qu'elle enseigne : que Rabbi Yossei dit [que] le glanage n'[est] que celui qui vient par l'effet de la moisson.
Difficulté : l'avis de Rabbi Yossei semble identique à celui du premier Tana (qui exclut déjà le cueillage). Réponse : toute la braita est de Rabbi Yossei, et elle se lit ainsi : 'le glanage de ta moisson' exclut le cueillage à la main, comme le dit Rabbi Yossei. On en déduit : de même qu'il serre 'moisson', il serre 'tonte' (laine lavée exempte) ; et les Sages, qui divergent pour le glanage, divergent aussi pour les premières tontes.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : Rabbi Yossei admet [l'obligation] dans une chose dont c'est l'usage (be-midi de-orcheih), car il est enseigné : Rabbi Yossei dit : '[de] moisson (katzir)' — je n'ai [là] que [le] moissonnage ; celui qui déracine (oker), d'où [sait-on qu'il est concerné] ?
Rav Aha fils de Rava montre que Rabbi Yossei admet le glanage 'là où c'est l'usage' de récolter ainsi. La braita : Rabbi Yossei dit, du mot 'moisson' (katzir), je n'ai que ce qu'on moissonne [à la faucille] ; mais celui qui déracine la plante (oker, avec les racines), d'où tient-on qu'il est concerné ? (Réponse au segment 14.)
Le verset dit '[pour] moissonner (likhtsor)' [inclut celui qui déracine]. Celui qui arrache [à la main] (tolech), d'où [sait-on] ?
Le verset dit 'quand tu moissonneras (be-kotzrekha)'.
Réponse : le terme superflu 'pour moissonner' (likhtsor, Lévitique 19:9) inclut celui qui déracine ; et 'quand tu moissonneras' (be-kotzrekha, Lévitique 23:22), également superflu, inclut celui qui arrache à la main (tolech). On en tire que la mitsva s'applique à tous les modes de récolte, des lors que c'est l'usage pour cette plante — d'où : Rabbi Yossei admet 'la où c'est l'usage'.
Ravina dit à Rav Achi : nous aussi avons appris [ainsi] : '[Les] planches (malbenot) d'oignons qui [sont] parmi les légumes — Rabbi Yossei dit : [on laisse la] pea de chacune et chacune, et les Sages disent : d'une seule pour toutes.'
Ravina apporte une michna (Pea 3:4) confirmant que Rabbi Yossei admet 'la où c'est l'usage'. Pour des planches d'oignons intercalées parmi des légumes : Rabbi Yossei prescrit de laisser la pea (coin du champ pour les pauvres) de chaque planche séparément ; les Sages, d'une seule pour toutes. Donc Rabbi Yossei oblige à la pea pour les oignons, bien qu'on les cueille à la main — preuve qu'il admet l'obligation quand c'est l'usage.
[La michna :] 'Et combien [est-ce] beaucoup (merubeh) ?' [Beit Chammai : deux ; Beit Hillel : cinq.] Soit pour Beit Chammai : deux aussi sont appelées 'troupeau' (tzon) [Isaie 7:21] ; mais pour Beit Hillel, quelle [est leur] raison [d'exiger cinq] ?
La michna : combien de brebis font 'beaucoup' (merubeh) pour obliger aux premières tontes ? Beit Chammai : deux ; Beit Hillel : cinq. Objection : pour Beit Chammai, on comprend — 'une génisse et deux brebis (tzon)' (Isaie 7:21) montre que deux sont déjà 'tzon'. Mais Beit Hillel (qui se fonde sur 'cinq brebis', I Sam 25:18), pourquoi exigent-ils cinq alors que deux suffisent à former un 'troupeau' ?
Rav Kahana a dit : le verset dit 'faites' (assouyot) — [à savoir] qu'elles accomplissent (che-ossot) deux mitsvot : les premières tontes et les dons [sacerdotaux] (matanot). [Mais] dis [plutôt] : le premier-né (bekhora) et les dons ?
Rav Kahana : 'cinq brebis faites (assouyot)' (I Sam 25:18) — le pluriel-superflu indique que deux mitsvot sont accomplies avec elles : les premières tontes et les dons sacerdotaux (matanot — épaule, mâchoires, panse). Comme les deux mitsvot ne se rencontrent qu'à cinq, les premières tontes ne valent qu'à partir de cinq. Objection : pourquoi pas le premier-né et les dons ?
[Quant au] premier-né — une seule, n'[y] est-elle pas obligée ? [Réponse :] et selon ton raisonnement, [quant aux] dons, une seule, n'[y] est-elle pas obligée ?
Plutôt, Rav Achi a dit : 'faites' (assouyot) — qu'elles font agir (che-meassot) leurs propriétaires, et lui disent : 'lève-toi, accomplis une mitsva'.
Réfutation : le premier-né ne peut pas être l'autre mitsva, car une seule bête y oblige déjà (alors que le verset exige cinq). Mais alors, rétorque la Guemara, les dons aussi obligent dès une seule bête ! Résolution de Rav Achi : 'assouyot' signifie que cinq brebis font agir leur propriétaire pour une mitsva nouvelle (les premières tontes), en lui disant : 'lève-toi, accomplis une mitsva' — ce qui ne vaut qu'à partir de cinq, alors que le premier-né et les dons obligent dès une seule bête.
Il est enseigné [au nom] de l'école de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossei [qui] dit au nom de son père : quatre, car il est dit 'et quatre brebis (tzon) pour une brebis' (Exode 21:37).
Une braita de l'école de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossei, au nom de son père : l'obligation des premières tontes commence à quatre brebis, car un verset appelle quatre brebis 'tzon' — 'il paiera... quatre brebis (tzon) pour une brebis' (Exode 21:37, [le voleur d'un agneau]).
Il est enseigné : Rabbi [Yehouda ha-Nassi] a dit : si [seulement] leurs paroles [à Beit Chammai et Beit Hillel] étaient des paroles de la Torah, et les paroles du Distingué (beribbi) [Rabbi Yossei] des paroles de la tradition (kabbala) — [encore] nous, [c'est] les paroles du Distingué [que] nous écouterions ; à plus forte raison maintenant que leurs paroles [à eux] sont des paroles de la tradition, et les paroles du Distingué des paroles de la Torah.
Rabbi Yehouda ha-Nassi tranche : même si Beit Chammai et Beit Hillel s'appuyaient sur la Torah et Rabbi Yossei (le 'Distingué', beribbi) sur la tradition (kabbala — Prophètes et Hagiographes), on suivrait quand même Rabbi Yossei. À plus forte raison maintenant que c'est l'inverse : Beit Chammai et Beit Hillel se fondent sur les Prophètes (Isaie, Samuel) tandis que Rabbi Yossei se fonde sur la Torah (Exode 21:37). 'Quatre' l'emporte donc.
Mais le Maître n'a-t-il pas dit : une troisième décision [intermédiaire] ne tranche pas (ein hakhra'a chelichit makhra'at) [donc l'avis de Rabbi Yossei, simple compromis, ne devrait pas l'emporter] !
Objection : le Maître a enseigné qu'une troisième décision intermédiaire ne tranche pas (ein hakhra'a chelichit makhra'at) lorsqu'elle s'appuie sur un raisonnement étranger aux deux premiers avis. Or l'avis de Rabbi Yossei ('quatre'), bien qu'intermédiaire entre Beit Chammai ('deux') et Beit Hillel ('cinq'), repose sur une source distincte (Exode 21:37) que ni l'un ni l'autre n'invoquait — il ne devrait donc pas faire pencher la balance.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).