Sougya : Fin du chapitre Reshit Hagez (première tonte donnée au cohen). La Guemara fixe d'abord la mesure de laine à donner : 'de quoi faire un petit vêtement', déduit du verset 'pour se tenir et servir' (laamod lecharet) -- soit la quantité nécessaire à une ceinture sacerdotale (avnet), le plus petit des habits du cohen, écartant le manteau (trop grand) et la coiffe (kippa, propre au seul cohen gadol).
On débat ensuite du moment où s'applique l'obligation : celui qui tond puis vend chaque brebis avant d'avoir réuni cinq toisons est-il tenu ? Mahloket Rav Hisda (oblige : la bête était sienne à chaque tonte) contre Rabbi Natan bar Hochaya (exempt : il faut que 'ton petit bétail' s'applique au moment où la mesure se complète).
La Michna sur l'achat de toison conduit Rava à identifier le principe : nul ne peut soustraire son bien à la mitsva ; il réfute le parallèle avec la pea (Rabbi Yehouda) car celle-ci s'enclenche dès le début de la moisson.
[La mesure de la callosité qui invalide est] de soixante [fois la callosité, en surface] ; et un tana enseigne : un maneh [vaut] quarante sela. [La Guemara s'étonne :] vraiment ?
Mais nous avons appris [dans une Tossefta] : une outre (hemet) neuve [en cuir non encore entièrement cousu], bien qu'elle puisse contenir des grenades, [est] pure [non susceptible d'impureté].
Reliquat de la sougya précédente sur l'évaluation des callosités, puis la Guemara examine la valeur du maneh (unité de poids) : vaut-il quarante sela ? Une Tossefta de Kelim sert de preuve. Une hemet (outre de cuir) neuve dont la couture n'est pas achevée n'est pas un ustensile abouti : même si elle peut contenir des grenades (volume), elle reste tehora (pure), car son travail n'est pas terminé et elle ne peut contenir de liquide.
[Si] on l'a cousue puis qu'elle s'est déchirée, sa mesure [pour redevenir pure est] comme [un trou laissant] sortir des grenades. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : [la déchirure doit être] comme [le passage] des pelotes de fil de chaîne (chti), une [pelote] sur quatre [au maneh], le maneh [valant] quarante sela.
Une fois la hemet cousue, elle devient un ustensile et peut contracter l'impureté. Pour redevenir pure, le trou doit être assez grand pour laisser sortir une grenade -- mesure standard des ustensiles domestiques. Rabbi Eliezer ben Yaakov donne une autre mesure (le passage des pelotes de fil de chaîne) qui suppose explicitement un maneh de quarante sela : cela confirme la valeur du maneh.
" Et combien lui donne-t-on, etc. " Un tana enseigne : non pas qu'il [le propriétaire] doive le blanchir [la laine] et le lui donner [blanchi], mais qu'il [donne assez pour que] le cohen le blanchisse et qu'il subsiste cinq sela.
Commentaire de la Michna (cinq sela de laine en Judée). Le tana précise : l'Israélite n'est pas tenu de blanchir (laver) la laine lui-même avant de la donner ; il doit seulement donner une quantité de laine sale suffisante pour qu'après lavage par le cohen il en reste cinq sela. L'obligation porte sur la mesure finale nette.
" De quoi faire un petit vêtement. " D'où ces choses [sont-elles tirées] ?
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : le verset dit 'pour se tenir et servir' (laamod lecharét) — une chose qui convient au service [du Temple]. Qu'est-ce donc ?
La ceinture (avnet).
Source de la mesure 'un petit vêtement'. Le verset (Deut 18:5), qui suit la mention de la première tonte, dit du cohen qu'il est choisi 'pour se tenir et servir' (laamod lecharét). Rabbi Yehochoua ben Levi en déduit : la laine donnée doit suffire à confectionner une pièce apte au service, c'est-à-dire l'un des habits sacerdotaux. La plus petite est l'avnet (ceinture), faite d'environ cinq sela de laine mélangée.
Dis [plutôt] : le manteau (meil) ! [Réponse :] [si] tu as saisi le plus, tu n'as rien saisi ; [si] tu as saisi le moins, tu as saisi.
Objection : pourquoi la ceinture et non le meil (manteau), qui exige bien plus de laine ? Réponse par un principe exégétique classique : si tu saisis le plus, tu n'as rien saisi ; si tu saisis le moins, tu as saisi. Devant une ambiguïté, on retient la mesure la plus faible qui satisfait la condition. La ceinture remplit déjà la condition 'apte au service' ; on ne peut donc exiger davantage.
Et dis [plutôt] : la coiffe de laine (kippa chel tzemer) ! Car il est enseigné : une coiffe de laine était posée sur la tête du cohen gadol, et sur elle était placé le tsits, pour accomplir ce qui est dit : 'et tu le mettras sur un cordon d'azur' (oussamtâ oto al petil tekhelet).
Nouvelle objection : pourquoi pas la kippa chel tzemer (coiffe de laine), plus petite que la ceinture ? Une braita atteste qu'une coiffe de laine se posait sur la tête du cohen gadol, le tsits (lame d'or frontale) étant fixé au-dessus par un cordon d'azur (tekhelet, laine teinte). La coiffe est donc aussi 'apte au service' et plus petite.
Le verset dit 'lui et ses fils' (hou ouvânav) — [donc] une chose égale [commune] à Aharon et à ses fils.
Réponse : le même verset poursuit 'lui et ses fils' (Deut 18:5), enseignant qu'il s'agit d'un vêtement commun au cohen gadol (Aharon) et aux cohanim simples (ses fils). Or la coiffe et le tsits ne sont portés que par le cohen gadol. La mesure doit donc correspondre à un habit que tous portent — ce qui écarte la coiffe.
La ceinture non plus n'est pas égale [pour tous] ! [La Guemara répond :] cela va bien pour celui qui dit que la ceinture du cohen gadol [à Kippour] n'est pas celle du cohen simple — c'est très bien.
Difficulté : la ceinture elle-même n'est pas identique pour tous, car le cohen gadol portait à Yom Kippour une ceinture de lin (boutz). La réponse dépend d'une mahloket : selon l'avis qui dit que la ceinture de lin du cohen gadol à Kippour diffère de celle du cohen simple, alors la ceinture de laine (kilayim) portée le reste de l'année est commune au cohen gadol et aux cohanim simples — pas de problème.
Mais pour celui qui dit que c'est [bien] la ceinture du cohen simple, qu'y a-t-il à dire ? [Réponse :] le nom 'ceinture' existe [pour tous] dans le monde.
Selon l'autre avis — la ceinture de lin du cohen gadol à Kippour est identique à celle du cohen simple — alors la ceinture de kilayim (laine) n'est portée que par le cohen gadol le reste de l'année, et la difficulté demeure. Réponse : même si la laine ne sert pas à tous, le nom générique 'ceinture' s'applique à tous les cohanim (chacun porte une ceinture), alors qu'aucune coiffe n'est portée par le cohen simple. Cela suffit pour 'lui et ses fils'.
" Il n'a pas eu le temps de le donner [qu'il l'a teint, il est exempt], etc. " Il a été dit : [celui qui] a tondu et vendu la première [brebis avant de tondre la suivante, ainsi de suite], Rav Hisda dit : [il est] obligé ; Rabbi Natan bar Hochaya dit : [il est] exempt.
Commentaire de la Michna (laine teinte avant d'être donnée : exempt ; achat de la toison d'un non-Juif : exempt). Puis une mahloket amoraique sur un cas précis : un homme possède cinq brebis, mais il tond chacune et la vend aussitôt, avant de tondre la suivante. À la fin il détient cinq toisons (de quoi obliger la première tonte) mais ne possède plus les bêtes. Rav Hisda : obligé. Rabbi Natan bar Hochaya : exempt.
Rav Hisda dit obligé, car il les a [bien] tondues. Rabbi Natan bar Hochaya dit exempt : au moment où se complète la mesure, nous exigeons 'ton petit bétail' (tzônékha), et il [n']y [en] a pas.
Explicitation. Rav Hisda : l'obligation se rattache à chaque tonte, et à ce moment-là la bête était sienne ('ton petit bétail'). Rabbi Natan bar Hochaya : l'obligation ne naît qu'au moment où la mesure de cinq toisons se complète (à la cinquième tonte, qui rend l'ensemble obligatoire) ; or à ce moment-là les quatre premières bêtes ne sont plus à lui — 'tzônékha' fait défaut.
Nous avons appris [dans la Michna] : celui qui achète la toison du bétail d'un non-Juif est exempt de la première tonte. [On infère :] mais son bétail [lui-même, acheté] pour le tondre — [il est] obligé.
Pourquoi ? Chacune [des bêtes], après la tonte, sort de son domaine [puisqu'il la rend au non-Juif] !
Objection contre Rabbi Natan bar Hochaya, depuis la Michna (135a). 'Acheter la toison du bétail d'un non-Juif' est exempt (il n'a acheté que la laine). On infère a contrario : acheter le bétail du non-Juif pour le tondre (puis le lui rendre) oblige, car les bêtes étaient siennes à la tonte. Mais pourquoi obliger ? Chaque bête, une fois tondue, sort de son domaine (rendue au non-Juif) avant que les cinq toisons soient réunies — exactement le cas que Rabbi Natan déclarait exempt !
Rav Hisda a expliqué [la Michna] selon Rabbi Natan bar Hochaya : par exemple [le cas] où [le non-Juif] lui a transféré [la propriété des bêtes] pour la totalité des trente jours [de la tonte].
Rav Hisda harmonise la Michna avec l'avis de Rabbi Natan : la Michna parle d'un cas où le non-Juif a transféré la propriété des bêtes au Juif pour toute la durée de la tonte. Ainsi il en reste propriétaire même après avoir tondu, et 'ton petit bétail' s'applique bien au moment où l'obligation prend effet (la cinquième toison).
" Celui qui achète la toison du bétail de son compagnon [un Juif], etc. " Quel est le tana qui enseigne que, là où il y a un reliquat chez le vendeur, on suit le vendeur [pour l'obligation] ?
Commentaire de la Michna : qui achète la toison d'un autre Juif -- si le vendeur a gardé une part de laine, c'est lui qui est tenu de la première tonte ; sinon, c'est l'acheteur. La Guemara cherche l'auteur (tana) de ce principe : lorsqu'il subsiste de la laine chez le vendeur, l'obligation pesant sur tout retombe sur lui.
Rav Hisda a dit : c'est Rabbi Yehouda, car nous avons appris : celui qui vend des troncs d'arbres au milieu de son champ [pour qu'on les arrache] donne la pea pour chacun [des arbres].
Rav Hisda attribue le principe à Rabbi Yehouda, via une Michna de Pea (3:5). Qui vend quelques arbres fruitiers (troncs) plantés dans son champ — sans vendre le champ — pour que l'acheteur les arrache : l'acheteur donne une pea séparée pour chaque arbre, car le champ (non à lui) ne les unifie pas en un seul ensemble pour la pea.
Rabbi Yehouda a dit : quand [cela] ? Lorsque le propriétaire du champ n'a rien gardé ; mais si le propriétaire du champ a gardé [un arbre], il donne la pea pour le tout.
Suite de la Michna de Pea : Rabbi Yehouda nuance. L'acheteur donne pea pour chaque arbre seulement si le propriétaire du champ n'a gardé aucun arbre. Mais s'il a gardé au moins un arbre pour lui, c'est le propriétaire qui donne la pea pour l'ensemble. C'est le parallèle exact du principe de la première tonte : un reliquat chez le vendeur fait peser l'obligation sur lui.
Rava lui dit : mais c'est toi-même qui as dit [à propos de cette Michna] : 'et [seulement] lorsque le propriétaire du champ a commencé à moissonner' !
Rava objecte à Rav Hisda : toi-même tu as enseigné que la règle de Rabbi Yehouda (le propriétaire donne pea pour tout s'il a gardé un arbre) ne vaut que s'il avait déjà commencé à moissonner avant de vendre les arbres. À ce moment-là l'obligation de pea lui incombait déjà. Or pour la première tonte, l'obligation ne naît qu'après avoir vendu les bêtes -- le parallèle ne tient pas.
Et si tu dis : ici aussi [c'est] lorsqu'il a commencé à tondre — [ce n'est pas pareil]. Soit !
Là-bas, il est écrit 'et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre' (ouvkotzrekhem et ketzir artzekhem) : dès l'instant où il a commencé à moissonner, il s'oblige pour tout le champ ; mais ici, dès l'instant où il a commencé à tondre, il ne s'oblige pas pour tout son troupeau !
Réfutation du parallèle. Si l'on disait : pour la première tonte aussi, la règle ne vaut que s'il avait commencé à tondre avant de vendre -- cela ne marche pas. Pour la pea, le verset 'et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre' (Lev 19:9) crée l'obligation dès le début de la moisson pour tout le champ. Mais pour la tonte, aucun verset n'oblige dès le début pour tout le troupeau : l'obligation ne porte que sur la laine déjà appelée 'gez tzon'. Le tana ne peut donc être Rabbi Yehouda.
Plutôt, Rava a dit : c'est ce tana[-ci], car nous avons appris : [si quelqu'un] lui dit 'vends-moi les entrailles de cette vache' et qu'il s'y trouvait des dons [du cohen] — il les donne au cohen et ne déduit rien du prix. [S'il] les a achetés de lui au poids — il les donne au cohen et déduit du prix.
Rava identifie autrement le tana : c'est celui de la Michna sur les dons sacerdotaux (132a). Qui demande 'vends-moi les entrailles de cette vache' et qu'y figure un don du cohen (la caillette) : il le donne au cohen sans rien déduire du prix (on suppose que le don n'était pas inclus dans la vente). Mais s'il a acheté au poids, il déduit la valeur du don (le poids l'incluait, mais les cohanim y avaient droit dès l'abattage). Le principe sous-jacent -- nul ne peut soustraire son bien à la mitsva par une vente -- explique aussi la Michna sur la toison.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).