Sougya : Le daf achève le chapitre Reshit Hagez par le principe de Rava (nul ne peut soustraire son bien à la mitsva : selon que le vendeur a gardé ou non de la laine, c'est lui ou l'acheteur qui doit le don au cohen), puis ouvre le chapitre Chilouah HaKen. La Michna pose le commandement de renvoyer la mère du nid avant de prendre oisillons ou œufs (Deut 22:6-7) : il vaut en Terre d'Israël et hors d'Israël, du vivant du Temple ou non, sur le profane mais pas sur les bêtes consacrées ; il ne concerne que l'oiseau, et seulement l'oiseau 'non disponible' (chee mezouman).
Rabbi Avin et Rabbi Meyacha expliquent pourquoi les michnayot du traité répètent ces formules (en Israël/hors, devant/hors le Temple, profane/consacré), avec leurs exceptions respectives. Enfin la Guemara fonde l'exemption des oiseaux consacrés sur 'tu renverras' (chaléa-h techaléa-h) : seul ce que l'on est commandé de renvoyer ; ce qui doit aller au trésorier (gizbar) ou, selon Ravina, au tribunal (oiseau ayant tué) en est exclu.
Il en ressort donc qu'une personne ne vend pas les dons du cohen ; ici aussi [pour la première tonte], une personne ne vend pas les dons du cohen. Dès lors : [si] le vendeur a gardé [de la laine] — le vendeur est obligé, car l'acheteur peut lui dire : 'le don du cohen est chez toi'.
[S'il] n'a rien gardé — l'acheteur est obligé, car le vendeur peut lui dire : 'le don du cohen, je ne te l'ai pas vendu'.
Conclusion du raisonnement de Rava (suite de 138a). On infère de la Michna sur les entrailles que nul ne vend les dons du cohen. Appliquant à la première tonte : si le vendeur a gardé de la laine, c'est lui le redevable (l'acheteur lui dit : le don est resté chez toi) ; s'il n'a rien gardé, c'est l'acheteur (le vendeur lui dit : je ne t'ai pas vendu la part du cohen).
Nous revenons sur toi, [chapitre] Reshit Hagez. [Fin du chapitre.]
Formule de clôture (Hadran) marquant la fin du chapitre Reshit Hagez (la première tonte). S'ouvre ensuite le chapitre Chilouah HaKen (le renvoi de la mère du nid).
MICHNA. Le renvoi du nid (chilouah haken) s'applique en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, du vivant du Temple et hors [la présence] du Temple, sur le profane (houlin) mais non sur les choses consacrées (mouqdachin).
Il y a [une] rigueur dans le fait de couvrir le sang (kissouy hadam) par rapport au renvoi du nid : car couvrir le sang s'applique à la bête sauvage (haya) et à l'oiseau, [à la bête] disponible (mezouman) et [à celle] non disponible ; tandis que le renvoi du nid ne s'applique qu'à l'oiseau, et ne s'applique qu'à [l'oiseau] non disponible.
Michna d'ouverture. La mitsva de chilouah haken (Deut 22:6-7 : avant de prendre oisillons ou œufs, renvoyer la mère) vaut partout, en tout temps, sur le profane mais non sur les bêtes consacrées. Comparaison avec kissouy hadam (couvrir le sang d'une bête égorgée) : celui-ci est plus large -- il vaut pour la bête sauvage et l'oiseau, qu'ils soient disponibles (mezouman : sous la main, domestiques) ou non. Le renvoi du nid, lui, ne concerne que l'oiseau et seulement l'oiseau non disponible (qu'on rencontre, sauvage).
Qu'est-ce qui n'est pas disponible ? Par exemple des oies ou des poules qui ont niche dans le verger (pardes) ; mais si elles ont niche dans la maison, et de même les pigeons domestiques (yonéi hardisaot) — [on est] exempt du renvoi.
Un oiseau impur — exempt du renvoi. Un oiseau impur couvant des œufs d'oiseau pur, et un [oiseau] pur couvant des œufs d'oiseau impur — exempt du renvoi.
Un coq de bruyère mâle (korei zakhar) : Rabbi Eliezer oblige, et les Sages exemptent.
Définitions. Non disponible : oies ou poules qui se sont ensauvagées et nichent dans le verger (elles peuvent fuir) -- on est obligé. Mais celles qui nichent dans la maison, ou les pigeons domestiques (hardisaot, élevés avec l'homme), sont disponibles : exempt. L'oiseau impur (non kacher) est exempt. Cas croisés : oiseau impur couvant des œufs d'oiseau pur, ou inversement -- exempt. Le korei zakhar (coq de bruyère mâle, qui couve comme la femelle) : Rabbi Eliezer oblige, les Sages exemptent.
GUEMARA. Rabbi Avin et Rabbi Meyacha : l'un dit : partout où nous avons appris [dans une Michna] 'en Terre et hors de la Terre', [c'est] sans nécessité (chelo letsorekh), excepté pour la première tonte (reshit hagez) — pour exclure [l'avis] de Rabbi Ilai qui dit : 'la première tonte ne s'applique qu'en Terre [d'Israël]'.
Deux Amoraim expliquent pourquoi les michnayot du traité répètent certaines formules. Première formule : 'en Terre et hors de la Terre'. En général c'est superflu, car ces mitsvot sont des obligations personnelles (hovat haguf), non liées à la terre, qui valent donc partout. Exception : la reshit hagez, où la mention était nécessaire pour écarter Rabbi Ilai qui la limitait à la Terre d'Israël (par analogie avec la teruma).
Et l'autre dit : partout où nous avons appris 'du vivant du Temple et hors [la présence] du Temple', [c'est] sans nécessité, excepté pour 'la bête et son petit' (oto veet beno). [Pourquoi ?] Il te viendrait à l'esprit de dire : puisque c'est écrit dans la section des choses consacrées (qodachim), au temps où il y a des qodachim — nous l'observerons, [mais] au temps où il n'y a pas de qodachim — nous ne l'observerons pas ; [la Michna] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Deuxième formule : 'du vivant du Temple et hors [la présence] du Temple'. En général superflu : ces mitsvot valent sur l'objet lui-même et donc après la destruction. Exception : oto veet beno (interdiction d'égorger une bête et son petit le même jour). On aurait pu croire que, comme ce verset figure dans la section des qodachim (Lev 22), il ne vaut qu'au temps du Temple ; la Michna enseigne qu'il vaut en tout temps.
Et tous deux disent : partout où nous avons appris 'sur le profane et sur les choses consacrées', [c'est] par nécessité, excepté pour le guid hanache (nerf sciatique). [Cela est] évident !
Du fait qu'elle a été consacrée, l'interdit du nerf sciatique se serait-il retiré d'elle ?
Troisième formule : 'sur le profane et sur les consacrés'. En général nécessaire (elle enseigne une différence, ou que la mitsva vaut aussi sur le profane). Exception : le guid hanache (nerf sciatique interdit à la consommation), pour lequel la mention est superflue -- il est évident que la consécration d'une bête ne fait pas disparaître l'interdit du nerf sciatique.
Mais ne l'avons-nous pas établi [comme parlant] des rejetons de [bêtes] consacrées (oldot qodachim) ?
Objection contre l'idée que la mention 'consacré' pour le guid serait superflue. Ne l'avait-on pas établi (89b) comme parlant des oldot qodachim (rejetons d'une bête consacrée) ? On aurait pu croire que, le rejeton étant déjà interdit comme consacré avant même la formation de son nerf sciatique, l'interdit du guid ne s'y ajoute pas. La mention serait donc nécessaire.
Et pour quelle raison l'avons-nous établi [ainsi] ? N'est-ce pas parce qu'il nous était difficile [d'admettre] qu'elle ne l'enseigne pas [du tout] ?
[Réponse :] des le départ non plus cela ne doit pas te faire difficulté : du fait qu'elle a enseigné [la formule] par nécessité [ailleurs], elle l'a aussi enseignée sans nécessité [ici].
Réponse. Pourquoi avait-on forcé l'interprétation 'oldot qodachim' ? Uniquement parce qu'on butait sur la question : à quoi bon enseigner 'sur le consacré' pour le guid ? Rabbi Avin et Rabbi Meyacha répondent : aucune difficulté -- la formule est répétée ici par symétrie (par entraînement) avec les michnayot où elle était réellement nécessaire. Pas besoin de forcer le sens vers les oldot qodachim.
" Sur le profane mais non sur les consacrées. " Pourquoi non ?
Car le verset dit : 'tu renverras la mère' (chaléa-h techaléa-h et haèm) — [seulement] celle que tu es commandé de renvoyer ; cela exclut celle-ci [la consacrée] que tu n'es pas commandé de renvoyer, mais [que tu dois] amener au trésorier (gizbar).
Source de l'exemption des oiseaux consacrés. Le verset 'tu renverras la mère' (Deut 22:7) vise celle que tu es commandé de renvoyer -- un oiseau profane. Cela exclut l'oiseau consacré, que tu n'es pas commandé de renvoyer mais d'amener au trésorier (gizbar) du Temple. La mitsva de chilouah ne s'applique qu'à ce qu'on peut effectivement libérer.
Ravina dit : dès lors, un oiseau pur qui a tué une personne (harag et hanefech) est exempt du renvoi. Quelle [en est] la raison ?
Car le verset dit : 'tu renverras la mère' — [seulement] celle que tu es commandé de renvoyer ; cela exclut celle-ci que tu n'es pas commandé de renvoyer, mais [que tu dois] amener au tribunal (beit din). Quel est le cas [précis] ?
Si son jugement a déjà été prononcé (gamar dinei) —
Application par Ravina. Un oiseau pur ayant tué une personne (et qui doit donc être exécuté, comme tout animal meurtrier) est exempt du renvoi : même raisonnement -- tu n'es pas commandé de le renvoyer mais de l'amener au beit din (pour l'exécuter). La Guemara s'interroge sur le cas précis : comment cet oiseau condamné se retrouve-t-il à couver ? Si son jugement a déjà été prononcé (gamar dinei)... (la suite, et la distinction selon que le jugement est ou non prononcé, se poursuit au daf suivant).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).