Chullin 13a — Acte et intention du mineur, mitassek dans les qodachim, chehita du non-Juif et du min

Chullin 13a

Sougya : Ce daf clôt la discussion sur la valeur juridique des actes (maaseh) et des intentions (mahshava) du mineur, du sourd-muet et du dément. Rabbi Yo'hanan distingue l'intention pure (jamais retenue) de l'intention lue dans l'acte (machshavto nikeret mitoch maasav), illustrée par l'olah déplacée du sud vers le nord du parvis et par les fruits exposés à la rosée.

Rav Nahman bar Yitzhak fixe la synthèse : l'acte vaut même de-oraita, l'intention seule ne vaut jamais, l'intention manifeste par l'acte ne vaut que de-rabbanan. Chmouel établit ensuite, à partir des versets, que le mitassek (qui égorge sans intention de chehita) rend l'offrande passoul.

La Michna ouvre enfin le thème central du chapitre : la chehita d'un non-Juif rend la bête nevela, et la braita étend le soupçon idolâtre au min juif (pain, vin, livres, fruits).

Mineur, sourd-muet, dément : qu'est-ce qui est juridiquement valable ? Elément de-oraita de-rabbanan Maaseh — un acte (ex. creuser un récipient) VALABLE VALABLE Mahshava seule (intention non manifestée) NON NON Mahshava lue dans l'acte (machshavto nikeret mitoch maasav) NON OUI
Synthèse de Rav Nahman bar Yitzhak (segments 7-9) : l'acte vaut pleinement, l'intention seule jamais, l'intention révélée par l'acte seulement de-rabbanan.
Qui a égorgé ? Juif cacher Non-Juif (nokhri) Min (apostat juif) Chehita cachere Permise à la consommation Nevela Interdite à la table, MAIS permise au profit Impurifie par le port (la Michna n'est pas R. Eliezer) Pour l'avoda zara Interdite même à la jouissance pain, vin, livres, fruits : tous suspects
La Michna et la braita (segments 11-13) : trois statuts selon l'auteur de l'abattage.
1
וְאֵין לָהֶן מַחְשָׁבָה.

(Suite de la Michna :) ... mais ils n'ont pas d'intention juridiquement opérante (mahshava).

📜 Rachi (1)
וְאֵין לָהֶן מַחֲשָׁבָה כְּגוֹן מָצָא לִקְלִיפַּת אֱגוֹז כְּמוֹ שֶׁהָיָה וַחֲשִׁיב עָלֶיהָ לִמּוּד אוֹ אֲפִילּוּ מָדַד בָּהּ אֶלָּא שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה לְשֵׁם כְּלִי וְאִם בֶּן דַּעַת חָשַׁב עֲלֵיהֶן טְמֵאִין בְּמַחְשָׁבָה דִּתְנַן (כֵּלִים פכ"ה מ"ט) כָּל הַכֵּלִים יוֹרְדִין לִידֵי טֻומְאָתָן בְּמַחְשָׁבָה:
Et ils n'ont pas de mahshava — par exemple, on a trouvé une coquille de noix telle quelle et l'on a pensé l'employer comme mesure, ou même on a effectivement mesuré avec, mais sans accomplir d'acte la destinant à devenir un ustensile. Si une personne dotée de discernement (bar daat) avait formé cette intention, l'objet deviendrait impur par la seule pensée, comme l'enseigne la Michna (Kelim 25:9) : tous les ustensiles accèdent à leur réceptivité à l'impureté par la pensée.
2
אֲמַר לֵיהּ: מַחְשָׁבָה גְּרֵידְתָּא לָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, כִּי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ – מַחְשַׁבְתּוֹ נִיכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו.

Il lui dit : l'intention seule (mahshava grida) ne fait pas l'objet de son doute ; ce qui fait l'objet de son doute, c'est le cas où sa pensée est décelable à travers ses actes.

📜 Rachi (2)
מַחְשָׁבָה גְּרֵידָא לָא קָא מִבַּעְיָא לֵיהּ דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ הָא:
La pensée seule ne fait pas l'objet de son doute — car il a déjà reçu cet enseignement (que leur pensée n'a pas de valeur).
מַחְשַׁבְתּוֹ נִיכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו לְפִי רְאוֹת עֵינֵינוּ אֲבָל אֵין אָנוּ יוֹדְעִין אִם עָשָׂה מַעֲשֶׂה זֶה לְשֵׁם מַחְשָׁבָה זוֹ:
Sa pensée décelable à travers ses actes — selon ce que voient nos yeux ; mais nous ignorons s'il a accompli cet acte précisément en vue de cette intention.
💡 Explication

Le doute de Rabbi Yo'hanan ne porte pas sur l'intention pure (mahshava grida) : la Michna a déjà tranché qu'elle n'a aucune valeur pour un mineur. Il vise le cas intermédiaire où la pensée se laisse deviner à travers l'acte (mahshavto nikeret mitoch maasav), sans avoir été explicitée.

3
כְּגוֹן דַּהֲוָה קָייְמָא עוֹלָה בַּדָּרוֹם, וְאַתְייָה בַּצָּפוֹן וּשְׁחָטָהּ, מַאי? מִדְּאַתְיַיהּ בַּצָּפוֹן וְשַׁחְטַהּ אִיכַּוֵּין לַהּ, אוֹ דִּילְמָא מָקוֹם הוּא דְּלָא אִיתְרְמִי לֵיהּ?

Par exemple : une olah (holocauste) se tenait au sud du parvis ; il l'a amenée au nord et l'a égorgée. Quelle est la règle ?

Du fait qu'il l'a amenée au nord et l'y a égorgée, conclut-on qu'il a eu l'intention de l'offrir ? Ou peut-être l'endroit (du sud) ne lui convenait-il simplement pas ?

📜 Rachi (2)
וְאַתֵּיוַהּ לַצָּפוֹן וְלֹא אָמַר עַל שֵׁם כָּךְ אֲנִי מוֹלִיכָהּ לְשָׁם לְפִי שֶׁאֵינָהּ כְּשֵׁרָה בַּדָּרוֹם:
Et il l'a amenée au nord — sans déclarer : c'est pour telle raison que je l'y conduis, parce qu'elle n'est pas valable au sud.
אוֹ דִּלְמָא מָקוֹם הוּא דְּלָא אִיתְרְמִי לֵיהּ לֹא נִרְאָה בְּעֵינָיו מָקוֹם הָרִאשׁוֹן:
Ou peut-être l'endroit ne lui convenait pas — le premier emplacement ne lui plaisait pas.
💡 Explication

Cas-test : une olah, dont la chehita doit obligatoirement se faire au nord du parvis, se trouvait au sud. Le mineur la déplace au nord et l'égorge. Ce déplacement révèle-t-il une intention valable de l'offrir en olah, ou n'est-il qu'un hasard (le sud ne lui convenait pas) ?

🖼️ Schéma
L'olah déplacée du sud vers le nord du parvis SUD (Darom) NORD (Tzafon) lieu requis pour la chehita de l'olah olah chehita Lecture 1 : intention révélée il l'a menée au nord -> il visait l'olah (machshavto nikeret mitoch maasav) Lecture 2 : simple hasard le sud ne lui convenait pas ; le déplacement ne prouve rien
Segment 2 : le doute de Rabbi Yo'hanan sur l'intention lue dans l'acte du mineur.
4
הָא נָמֵי אַמְרַהּ רַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: הַמַּעֲלֶה פֵּירוֹתָיו לַגַּג מִפְּנֵי הַכְּנִימָה, וְיָרַד עֲלֵיהֶם טַל – אֵינָן ב״כי יֻותַּן״, וְאִם נִתְכַּוֵּין לְכָךְ – הֲרֵי הֵן ב״כי יֻותַּן״.

Mais cela aussi, Rabbi Yo'hanan l'a déjà énoncé une fois, comme nous l'avons appris (Makhchirin 6:1) : celui qui monte ses fruits sur le toit pour les protéger des charançons, et la rosée tombe dessus — ils ne sont pas sous ki youtan ; mais s'il a eu l'intention de cela, ils sont sous ki youtan.

📜 Rachi (4)
מִפְּנֵי הַכְּנִימָה כוצונ"ש שֶׁבְּפוֹלִים וַעֲדָשִׁים כְּמוֹ וַתְּהִי הַכִּנָּם (שְׁמוֹת ח):
À cause de la kinima — une vermine (charançons) des fèves et des lentilles, comme dans va-tehi ha-kinam (Ex 8).
אֵינָן בְּכִי יֻותַּן דְּלָא נִיחָא לֵיהּ בְּהַאי טַל וְלָא הֲוָה הֶכְשֵׁר לְהוֹרִידָן לִידֵי טֻומְאָתָן אִם יִגַּע בָּהֶם שֶׁרֶץ לְאַחַר זְמַן דְּבָעֵינַן כִּי יֻותַּן דֻּומְיָא דְּכִי יִתֵּן דְּנִיחָא לֵיהּ:
Ils ne sont pas sous ki youtan — car cette rosée ne lui agrée pas ; ce n'est donc pas une mise en aptitude (hekhcher) qui les rendrait susceptibles d'impureté si un sheretz les touchait ensuite, car il faut ki youtan (s'il est mis) à l'image de ki yiten (s'il met) : c'est-à-dire que cela lui agrée.
וְאִם נִתְכַּוֵּין לְכָךְ בֵּין בִּשְׁעַת הַעֲלָאָה וּבֵין לְאַחַר מִכָּאן קֹודֶם שֶׁיְּנַגֵּב הַטַּל מֵעֲלֵיהֶם:
Et s'il a eu l'intention de cela — que ce soit au moment de monter les fruits ou après, tant que la rosée n'a pas sèche sur eux.
הֲרֵי הֵן בְּכִי יֻותַּן דְּהָכִי אָמְרִינַן בְּדֻוכְתָּא אַחֲרִיתִי עוֹדֵהוּ הַטַּל עֲלֵיהֶן וְשָׂמַח הֲרֵי הֵן בְּכִי יֻותַּן ואע"פ שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּין קֹודֶם לָכֵן אֶלָּא כְּשֶׁרָאָה שָׂמֵחַ:
Ils sont sous ki youtan — car ainsi disons-nous ailleurs : tant que la rosée est encore sur eux et qu'il s'en réjouit, ils sont sous ki youtan, même s'il n'en avait pas eu l'intention auparavant et ne s'est réjoui qu'en la voyant.
💡 Explication

Preuve tirée de Makhchirin : des fruits ne deviennent réceptifs à l'impureté (ki youtan, Lev 11:38) que si leur humidification agrée au propriétaire. Monter les fruits pour les protéger des charançons ne vaut pas consentement ; mais une intention que la rosée les mouille, oui.

5
הֶעֱלוּם חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְכַּוְּונוּ לְכָךְ, אֵינָן ב״כי יֻותַּן״, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לָהֶן מַעֲשֶׂה וְאֵין לָהֶן מַחְשָׁבָה.

(La Michna poursuit :) Si un sourd-muet, un dément ou un mineur les ont montés, même s'ils en ont eu l'intention, ils ne sont pas sous ki youtan, parce qu'ils ont un acte (maaseh) mais n'ont pas d'intention opérante (mahshava).

📜 Rachi (3)
הֶעֱלוּם חש"ו מִפְּנֵי הַכְּנִימָה:
Un sourd-muet, un dément ou un mineur les ont montés — à cause de la kinima.
אע"פ שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְכָךְ לְאַחַר שֶׁיָּרַד הַטַּל עֲלֵיהֶם:
Même s'ils ont eu l'intention de cela — après que la rosée soit tombée sur eux.
אֵינָן בְּכִי יֻותַּן שֶׁאֵין מַחְשַׁבְתָּם מַחְשָׁבָה וְהֶכְשֵׁר בְּמַחְשָׁבָה תָּלוּי וְהַאי מַעֲשֶׂה דַּעֲלִיָּיה לָאו מַעֲשֶׂה הוּא דְּמִפְּנֵי הַכְּנִימָה הֶעֱלוּם:
Ils ne sont pas sous ki youtan — car leur pensée n'est pas une pensée valable, et la mise en aptitude dépend de la pensée ; quant à l'acte de les monter, ce n'est pas un acte probant, puisque c'est à cause de la kinima qu'on les a montés.
6
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא הִיפֵּךְ בָּהֶן, אֲבָל הִיפֵּךְ בָּהֶן – הֲרֵי זֶה ב״כי יֻותַּן״.

Et Rabbi Yo'hanan dit : on n'a enseigné cela que dans le cas où il ne les a pas retournés ; mais s'il les a retournés, ils sont sous ki youtan. (Preuve que l'intention manifeste par l'acte est opérante.)

📜 Rachi (3)
לֹא שָׁנוּ דַּאֲפִילּוּ נִתְכַּווְּנוּ לָא הָוְיָא כַּוָּונָה:
On n'a enseigné cela — à savoir que même s'ils ont eu l'intention, ce n'est pas une intention valable.
אֶלָּא שֶׁלֹּא הִיפֵּךְ בָּהֶן לְאַחַר שֶׁיָּרַד הַטַּל עֲלֵיהֶם מִצַּד זֶה כְּדֵי שֶׁיִּפֹּול עֲלֵיהֶם מִצַּד אַחֵר:
Que dans le cas où il ne les a pas retournés — après la chute de la rosée d'un côté, afin qu'elle tombe aussi de l'autre côté.
אֲבָל הִיפֵּךְ בָּהֶן דְּמַעֲשָׂיו מוֹכִיחִין אע"פ שֶׁלֹּא פֵּירֵשׁ מַחְשַׁבְתּוֹ הוֹאִיל וְנִיכָּר שֶׁדַּעְתּוֹ לְכָךְ הֲרֵי הֵן בְּכִי יֻותַּן דְּאִי בְּשֶׁפֵּירֵשׁ מַחְשַׁבְתּוֹ בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה לָא אִיצְטְרִיךְ רַבִּי יוֹחָנָן לְאַשְׁמוּעִינַן דְּהָא בְּהֶדְיָא תְּנַן דְּיֵשׁ לָהֶן מַעֲשֶׂה:
Mais s'il les a retournés — ses actes le prouvent : même sans avoir explicité sa pensée, puisqu'il est manifeste que telle est son intention, ils sont sous ki youtan. Car s'il avait explicité sa pensée au moment de l'acte, Rabbi Yo'hanan n'aurait pas eu besoin de l'enseigner, la Michna disant déjà explicitement qu'ils ont un acte.
7
הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: דְּאוֹרָייְתָא אוֹ דְּרַבָּנָן?

Voici donc le doute : cela est-il de-oraita (de droit toranique) ou de-rabbanan (de droit rabbinique) ?

📜 Rachi (3)
הָכִי קָא מִיבַּעְיָא דְּאוֹרָייְתָא אוֹ דְּרַבָּנָן הָא דְּאָמְרִינַן וְשָׁמַעְתִּי מֵרַבּוֹתַי דְּמַחֲשַׁבְתּוֹ נִיכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו הָוְיָא מַחֲשָׁבָה כְּאִילּוּ פֵּירְשָׁה בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה:
Voici le doute, de-oraita ou de-rabbanan — au sujet de ce que nous disons (et que j'ai entendu de mes maîtres) : la pensée décelable à travers les actes vaut comme une pensée, comme si elle avait été explicitée au moment de l'acte.
דְּאוֹרָייְתָא הִיא וְסָמְכִינַן עֲלָהּ אֲפִילּוּ לְקֻולָּא כְּגוֹן בַּעְייַן דִּלְעֵיל בְּהֵבִיא עוֹלָה מִדָּרוֹם לַצָּפוֹן וּמַכְשְׁרִי:
Est-ce de-oraita — auquel cas l'on s'appuie dessus même pour alléger (le-koula), comme dans le doute précédent où l'on déclare valable l'olah amenée du sud au nord.
אוֹ דְּרַבָּנָן הִיא וְחוּמְרָא בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲמוּר רַבָּנָן נֶיהֱוֵי מַעֲשֶׂה וְכִי הִיפֵּךְ בָּהֶן נֶיהֱוֵי הֶכְשֵׁר אֲבָל מִדְּאוֹרַייְתָּא לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה וְגַבֵּי עוֹלָה דְּקֻולָּא הוּא לֹא אָמְרוּ כֵּן שֶׁלֹּא אָמְרוּ חֲכָמִים דִּבְרֵיהֶם לְהָקֵל מִדִּבְרֵי תּוֹרָה דְּנִמְצְאוּ עוֹקְרִין אֶלָּא לְהַחְמִיר וְלַעֲשׂוֹת סְיָיג:
Ou de-rabbanan — simple stringence : les Sages ont décrété que ce soit tenu pour un acte, et que les retourner vaille hekhcher ; mais de-oraita ce n'est pas un acte. Pour l'olah, où il s'agirait d'alléger, ils n'ont rien dit de tel : les Sages n'édictent pas leurs décrets pour alléger la Torah (ce serait la déraciner), mais pour aggraver et ériger une barrière (seyag).
💡 Explication

Première version de l'échange : le doute n'est pas de savoir si l'intention lue dans l'acte est valable (Rabbi Yo'hanan l'admet), mais si elle l'est de-oraita — au point de servir même à alléger (valider l'olah) — ou seulement de-rabbanan, comme stringence. Principe posé par Rachi : les Sages durcissent, ils n'allègent pas la Torah.

8
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא, בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: קָטָן יֵשׁ לוֹ מַעֲשֶׂה אוֹ אֵין לוֹ מַעֲשֶׂה?

Rav Nahman bar Yitzhak enseigne ainsi : Rabbi Hiyya bar Abba dit que Rabbi Yo'hanan a posé ce doute : un mineur a-t-il un acte opérant (maaseh) ou n'en a-t-il pas ?

📜 Rachi (1)
יֵשׁ לָהֶן מַעֲשֶׂה אִם עָשׂוּ מַעֲשֶׂה מוֹכִיחַ עַל מַחְשַׁבְתָּן וּפֵירְשׁוּ שֶׁעַל דַּעַת כֵּן עוֹשִׂים וְכִדְפָרְשִׁינַן לְעֵיל שֶׁהֵבִיא עוֹלָה לַצָּפוֹן וּפֵירֵשׁ שֶׁמִּפְּנֵי שֶׁדָּרוֹם פָּסוּל לָהּ הוּא מְבִיאָהּ לַצָּפוֹן:
Ont-ils un acte — s'ils accomplissent un acte qui prouve leur pensée et qu'ils précisent agir dans cette intention, comme expliqué plus haut : il a amené l'olah au nord en précisant que c'est parce que le sud lui est invalide.
9
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: וְתִיבְעֵי לֵיהּ מַחְשָׁבָה! מַאי שְׁנָא מַחְשָׁבָה דְּלָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? דִּתְנַן: אֵין לָהֶן מַחְשָׁבָה. מַעֲשֶׂה נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי לֵיהּ, דִּתְנַן: יֵשׁ לָהֶן מַעֲשֶׂה.

Rabbi Ami lui dit : mais qu'il pose aussi le doute sur l'intention ! Qu'a donc de particulier l'intention pour qu'il n'en doute pas — parce que nous avons appris ils n'ont pas d'intention ?

Mais alors, qu'il ne doute pas non plus de l'acte, puisque nous avons appris ils ont un acte !

📜 Rachi (1)
וְתִיבְעֵי לֵיהּ מַחְשָׁבָה שְׁחִיטָה גְּרִידְתָּא וּפֵירֵשׁ לְשֵׁם עוֹלָה וּשְׁחִיטָה לָאו מַעֲשֶׂה מוֹכִיחַ עַל הַמַּחֲשָׁבָה הוּא שֶׁכָּל הַשְּׁחִיטוֹת שָׁווֹת:
Qu'il pose le doute sur la mahshava — le cas d'une chehita seule où il a précisé viser une olah ; or la chehita n'est pas un acte qui prouve la pensée, car toutes les chehitot se ressemblent.
10
הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: דְּאוֹרָייְתָא אוֹ דְּרַבָּנָן? וּפְשִׁיט: יֵשׁ לָהֶן מַעֲשֶׂה, וַאֲפִילּוּ מִדְּאוֹרַיְיתָּא, אֵין לָהֶן מַחְשָׁבָה, וַאֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנָן. מַחְשַׁבְתּוֹ נִיכֶּרֶת מִתּוֹךְ מַעֲשָׂיו – מִדְּאוֹרַייְתָּא אֵין לוֹ, מִדְּרַבָּנָן יֵשׁ לוֹ.

Voici le doute : de-oraita ou de-rabbanan ? Et il tranche : ils ont un acte, même de-oraita ; ils n'ont pas d'intention, pas même de-rabbanan ; quant à l'intention décelable à travers les actes — de-oraita il n'en a pas, mais de-rabbanan il en a.

📜 Rachi (5)
הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ הָא דִּתְנַן (כֵּלִים פי"ז מט"ו) גַּבֵּי חֲקִיקַת אֵלוֹן וְרִמּוֹן יֵשׁ לָהֶם מַעֲשֶׂה:
Voici le doute — au sujet de ce qu'enseigne la Michna (Kelim 17:15) à propos du creusement d'un gland de chêne et d'une grenade : ils ont un acte.
דְּאוֹרָייְתָא הִיא וְסָמְכִינַן עֲלָהּ גַּבֵּי שְׁחִיטַת עוֹלָה וּמַכְשְׁרִינַן:
Est-ce de-oraita — et l'on s'appuie dessus pour la chehita de l'olah, qu'on déclare valable.
אוֹ דִּלְמָא דְּרַבָּנָן הוּא וְחוּמְרָא הוּא דְּאַחְמוּר רַבָּנָן לְשַׁוְויָה כְּלִי לִיטָּמֵא אֲבָל גַּבֵּי עוֹלָה דְּקֻולָּא הוּא לֹא:
Ou peut-être de-rabbanan — stringence par laquelle les Sages en font un ustensile susceptible d'impureté ; mais pour l'olah, où il s'agirait d'alléger, non.
מִדְּרַבָּנָן יֵשׁ לוֹ וּלְחוּמְרָא גַּבֵּי הִיפֵּךְ בָּהֶם דְּהֶכְשֵׁירָן:
De-rabbanan il en a — et pour aggraver, dans le cas où il a retourné les fruits, qu'on rend alors aptes.
מִדְּאוֹרַייְתָּא אֵין לוֹ וְגַבֵּי בַּעְיַין קַמַּייְתָא דְּעוֹלָה לָא סָמְכִינַן עֲלָהּ:
De-oraita il n'en a pas — et pour le premier doute, celui de l'olah, on ne s'appuie pas dessus.
💡 Explication

Résolution (version de Rav Nahman bar Yitzhak) : l'acte du mineur vaut même de-oraita ; l'intention seule ne vaut jamais, pas même de-rabbanan ; l'intention lue dans l'acte ne vaut que de-rabbanan (pour aggraver), jamais de-oraita — donc on ne s'appuie pas dessus pour valider l'olah.

11
בְּעָא מִינֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵרַב הוּנָא: מִנַּיִן לַמִּתְעַסֵּק בְּקָדָשִׁים שֶׁהוּא פָּסוּל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר״, שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָה לְשֵׁם בֶּן בָּקָר. אָמַר לוֹ: זוֹ בְּיָדֵינוּ הִיא, לְעַכֵּב מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנְכֶם תִּזְבָּחֻהוּ״, לְדַעְתְּכֶם זְבוּחוּ.

Chmouel demanda à Rav Houna : d'où sait-on que le mitassek (celui qui agit sans intention de chehita) dans les animaux consacrés rend l'offrande passoul (invalide) ? Car il est dit (Lev 1:5) Et il égorgera le jeune taureau : la chehita doit viser un jeune taureau.

Il lui répondit : cela, nous le tenons déjà ; d'où sait-on que c'est indispensable (le-akev) ? L'Écriture enseigne (Lev 19:5) Vous l'égorgerez selon votre gré — égorgez-le en pleine conscience.

📜 Rachi (3)
מִנַּיִן לַמִּתְעַסֵּק בְּקָדָשִׁים שֶׁהוּא פָּסוּל כְּלוֹמַר מִנַּיִן לַמִּתְעַסֵּק שֶׁפָּסוּל בְּקָדָשִׁים כְּגוֹן מִתְעַסֵּק בְּסַכִּין לְהַגְבִּיהוֹ אוֹ לְזָורְקוֹ וְשָׁחַט בְּקָדָשִׁים שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּין לְשׁוּם שְׁחִיטָה אֲבָל נִתְכַּוֵּין לְשׁוּם שְׁחִיטָה בְּעָלְמָא כָּשֵׁר אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלָה לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה:
D'où sait-on que le mitassek dans les qodachim est passoul — c'est-à-dire celui qui agit par inadvertance, par exemple en maniant un couteau pour le soulever ou le lancer et qui égorge ainsi un animal consacré, sans aucune intention de chehita. S'il avait eu l'intention d'une chehita quelconque, ce serait valable, mais sans être compté aux propriétaires comme acquittement de leur obligation.
זוֹ בְּיָדֵינוּ הִיא מִקְרָא זֶה הָיִיתִי יוֹדֵעַ וּמִכָּאן אָנוּ לְמֵדִים שֶׁמִּצְוָה לְהִתְכַּוֵּין וַאֲנִי שָׁאַלְתִּי לְעַכֵּב מִנַּיִן שֶׁאִם לֹא נִתְכַּוֵּין יְהֵא פָּסוּל:
Cela, nous le tenons déjà — ce verset, je le connaissais, et nous en apprenons qu'il y a mitsva d'avoir l'intention ; or ma question portait sur le caractère indispensable (le-akev) : d'où sait-on que, faute d'intention, c'est invalide ?
לִרְצוֹנְכֶם תִּזְבָּחוּהוּ שָׁנָה עָלָיו הַכָּתוּב לְעַכֵּב:
Vous l'égorgerez selon votre gré — l'Écriture a répété l'exigence pour enseigner qu'elle est indispensable (le-akev).
🗂️ Tossefot (2)
בְּעָא מִינֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵרַב הוּנָא מַשְׁמַע שֶׁהָיָה שְׁמוּאֵל קָטָן מֵרַב הוּנָא וְכֵן בְּרֵישׁ גִּיטִּין (דַּף ה.) וּבְפֶ' יֵשׁ בַּעֲרָכִין (עֲרָכִין טז:) הֲווּ יָתְבִי רַב הוּנָא וְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּי שְׁמוּאֵל מַשְׁמַע כְּתַלְמִיד הַיּוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ וּבְפֶרֶק קַמָּא דְּגִיטִּין (דַּף יא:) יָתֵיב רַב הוּנָא קַמֵּי רַבִּי יִרְמְיָה וְרַבִּי יִרְמְיָה חֲבֵירוֹ שֶׁל רַבִּי זֵירָא הֲוָה כִּדְמוֹכַח בְּנִדָּה (דַּף כג.) בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא כו' עַד כָּאן הֱבִיאוֹ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא לִידֵי גִּיחוּךְ וְלֹא גִּחֵךְ וְרַבִּי זֵירָא תַּלְמִידוֹ שֶׁל רַב יְהוּדָה דַּהֲוָה מִשְׁתַּמֵּיט מִינֵּיהּ לְמִיסַּק לְאַרְעָא דְּיִשְׂרָאֵל וְרַב יְהוּדָה תַּלְמִידוֹ שֶׁל רַב וּשְׁמוּאֵל וְהָיָה קוֹרֵא רַבִּי יִרְמְיָה לְרַב הוּנָא דַּרְדְּקֵי (גִּיטִּין דַּף יא:) וְיֵשׁ לוֹמַר דִּתְרֵי רַב הוּנָא הָווּ וּמִיהוּ הַהוּא דַּעֲרָכִין (דַּף טז:) עַל כָּרְחָךְ תַּלְמִידוֹ שֶׁל רַב הֲוָה כִּדְמוֹכַח הָתָם:
Il ressort de cette formulation que Chmouel était le cadet de Rav Houna ; de même au début de Guittin (5a), et au chapitre Yech be-Arakhin (Arakhin 16b) : Rav Houna et Hiyya bar Rav étaient assis devant Chmouel, tel un disciple devant son maître. Et au premier chapitre de Guittin (11b) : Rav Houna siégeait devant Rabbi Yirmeya ; or Rabbi Yirmeya était le collègue de Rabbi Zera (cf. Nidda 23a : Rabbi Yirmeya posa une question à Rabbi Zera... il l'amena au bord du rire sans le faire rire), et Rabbi Zera était le disciple de Rav Yehouda — qu'il fuyait pour monter en Terre d'Israël — lequel était le disciple de Rav et de Chmouel ; et Rabbi Yirmeya appelait Rav Houna dardeqi (écolier). On peut donc dire qu'il y avait deux Rav Houna ; toutefois celui d'Arakhin (16b) était nécessairement le disciple de Rav, comme le prouve le passage là-bas.
מִנַּיִן לַמִּתְעַסֵּק בְּקָדָשִׁים שֶׁהוּא פָּסוּל פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס מִתְעַסֵּק בְּסַכִּין לְהַגְבִּיהוֹ וְלִזְרֹוק אוֹתוֹ וְקָשֶׁה דבכה"ג אֲפִילּוּ בְּחֻולִּין פָּסוּל לְרַבָּנָן אֲפִילּוּ מִתְכַּוֵּין לַחֲתִיכָה כְּגוֹן לִנְעָצָהּ בַּכֹּותֶל כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק ב' (לְקַמָּן חֻולִּין לא.) עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין לַחֲתִיכַת סִימָנִין וְנִרְאֶה דְּהַאי מִתְעַסֵּק בְּקָדָשִׁים הַיְינוּ דְּמִתְכַּוֵּין לַחֲתִיכַת סִימָנִים וְלֹא לְשֵׁם זְבִיחָה דִּבְחֻולִּין כָּשֵׁר וּבְקָדָשִׁים פָּסוּל וְעוֹד יֵשׁ מִתְעַסֵּק אַחֵר כְּגוֹן שֶׁל קָדָשִׁים שֶׁסָּבוּר שֶׁהוּא חֻולִּין וּשְׁחָטוֹ דְּפָסוּל מִטַּעַם מִתְעַסֵּק כִּדְאָמְרִינַן בִּזְבָחִים בְּסוֹף פֶּרֶק ב"ש (זְבָחִים דַּף מו:) דְּמִשּׁוּם חֻולִּין פְּסוּלָה וְתַרְוַיְיהוּ מֻושְׁחָט אֶת בֶּן הַבָּקָר נָפְקָא:
D'où sait-on que le mitassek dans les qodachim est passoul — Rachi (le Kountras) a expliqué : celui qui manie un couteau pour le soulever ou le lancer. Cela fait difficulté, car dans un tel cas, même pour de la viande profane (houlin) ce serait déjà invalide selon les Rabbanan, et même avec l'intention de trancher (par ex. pour planter le couteau dans un mur), comme le prouve le 2e chapitre (Houlin 31a) : jusqu'à ce qu'il ait l'intention de trancher les simanim. Il paraît donc que ce mitassek dans les qodachim vise celui qui a l'intention de trancher les simanim mais non en vue d'un sacrifice : pour de la houlin c'est valable, pour les qodachim c'est invalide. Il existe encore un autre mitassek : un animal consacré qu'il croyait profane et qu'il a égorgé — invalide au titre de mitassek (Zevahim 46b : invalide à cause de l'intention de houlin) ; les deux cas se déduisent de ve-chahat et ben ha-bakar.
💡 Explication

Nouveau thème : le mitassek, celui qui égorge un animal consacré sans intention d'accomplir une chehita (il maniait le couteau). Chmouel déduit l'invalidité de deux versets : ve-chahat et ben ha-bakar enseigne qu'il faut viser l'animal (mitsva, le-chatehila), et li-retzonkhem tizbahuhou que cette intention est indispensable (le-akev) : son absence rend l'offrande passoul.

🖼️ Schéma
Mitassek : pourquoi l'offrande est invalide Ve-chahat et ben ha-bakar (Lev 1:5) la chehita doit viser un jeune taureau -> mitsva d'avoir l'intention (le-chatehila) Li-retzonkhem tizbahuhou (Lev 19:5) égorgez-le en pleine conscience -> intention indispensable (le-akev) Mitassek = égorge sans viser une chehita Offrande PASSOUL (invalide)
Segment 10 : les deux versets — l'un pose la mitsva, l'autre rend l'intention indispensable.
12
מַתְנִי׳ שְׁחִיטַת נָכְרִי נְבֵלָה, וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא.

MICHNA. La chehita accomplie par un non-Juif rend la bête nevela (charogne), et celle-ci transmet l'impureté par le port (be-massa).

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' שְׁחִיטַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֲפִילּוּ כְּהִלְכָתָהּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתוֹ:
Michna. La chehita d'un idolâtre — même accomplie selon les règles et alors que d'autres le surveillent.
וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא בַּגְּמָרָא פָּרִיךְ פְּשִׁיטָא:
Et elle impurifie par le port — dans la Guemara on objecte : c'est évident (pechita) !
💡 Explication

Début de la Michna du chapitre. La chehita d'un non-Juif ne tue pas casheirement : la bête est nevela et transmet l'impureté à qui la porte (be-massa), même si l'abattage a été fait selon les règles et sous surveillance.

13
גמ׳ נְבֵלָה – אִין, אִיסּוּר הֲנָאָה – לֹא. מַאן תְּנָא? אָמַר רַבִּי חִייָּא בְּרַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר – הָאָמַר: סְתָם מַחְשֶׁבֶת נָכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה.

GUEMARA. Nevela — oui ; interdite à la jouissance — non.

Quel est le tana (auteur de la Michna) ? Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ce n'est pas conforme à Rabbi Eliezer ; car si c'était Rabbi Eliezer, n'a-t-il pas dit : la pensée non spécifiée d'un non-Juif se porte vers l'idolâtrie ?

📜 Rachi (1)
גְּמ' הָא אָמַר לְקַמָּן בְּהַשּׁוֹחֵט (חֻולִּין דַּף לח:) דְּאַפֵּי' שְׁחָטָהּ יִשְׂרָאֵל לְצֹורֶךְ עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה שֶׁסְּתָם מַחְשֶׁבֶת עוֹבֵד כּוֹכָבִים לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Guemara. N'a-t-il pas dit — plus loin, au chapitre Ha-chohet (Houlin 38b), que même si un Juif a égorgé pour le compte d'un idolâtre, la bête est interdite à la jouissance, car la pensée non spécifiée d'un idolâtre se porte vers l'idolâtrie.
💡 Explication

Déduction : nevela oui, interdite à la jouissance non — la bête reste permise au profit. La Michna ne suit donc pas Rabbi Eliezer, pour qui la pensée non spécifiée d'un non-Juif vise l'idolâtrie (ce qui en interdirait tout bénéfice).

14
רַבִּי אַמִּי אָמַר: הָכִי קָתָנֵי, שְׁחִיטַת נָכְרִי – נְבֵלָה, הָא דְּמִין – לַעֲבוֹדָה זָרָה. תְּנִינָא לְהָא דְתָנוּ רַבָּנַן: שְׁחִיטַת מִין לַעֲבוֹדָה זָרָה, פִּיתּוֹ – פַּת כּוּתִי, יֵינוֹ – יֵין נֶסֶךְ, סְפָרָיו – סִפְרֵי קוֹסְמִין, פֵּירוֹתָיו – טְבָלִין, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף

Rabbi Ami dit : voici ce qu'enseigne la Michna — la chehita d'un non-Juif rend nevela, mais celle d'un min vise l'avoda zara. Nous avons ainsi appris (par déduction) ce que les Sages ont enseigné explicitement : la chehita d'un min est tenue pour l'idolâtrie ; son pain a le statut du pain d'un Kouti, son vin celui du yein nessekh, ses livres ceux de devins, ses fruits sont tevel ; et certains disent : même...

📜 Rachi (5)
ר' אַמִּי מַתְנֵי הָכִי שְׁחִיטַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים נְבֵלָה הָא דְּמִין לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בְּמִין יִשְׂרָאֵל קָא מַיְירֵי. וְהַךְ דֻּוקְיָא דְּמַתְנִיתִין הָכִי דָּיֵיק מִינָּהּ וּלְסַיּוֹעֵי לְתַנָּא דְּבָרַייְתָא וְרַבִּי אַמִּי לָא פְּלִיג אַדְּרַבִּי חַייָּא דְּוַדַּאי מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא לָא אִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְמֵידַק דְּמִמֵּילָא שָׁמְעִינַן לָהּ דְּמִדְּקָרֵי לֵיהּ נְבֵלָה ש"מ מֻותֶּרֶת בַּהֲנָאָה:
Rabbi Ami enseigne ainsi : la chehita d'un idolâtre rend nevela, mais celle d'un min vise l'idolâtrie — il parle d'un min juif. Cette déduction de la Michna se fait pour corroborer le tana de la braita. Rabbi Ami ne diverge pas de Rabbi Hiyya : assurément la Michna ne suit pas Rabbi Eliezer ; simplement il n'avait pas besoin de le déduire, puisqu'on l'entend de soi-même : du fait qu'on l'appelle nevela, on conclut qu'elle est permise à la jouissance.
תְּנֵינָא לְהָא דת"ר וש"מ דְּהִלְכְתָא כְּבָרַיְיתָא מִדִּמְסַיֵּיעַ לֵיהּ דֻּוקְיָא דְּמַתְנִיתִין:
Nous avons appris ce que les Sages ont enseigné — et l'on en déduit que la halakha suit la braita, puisque la déduction de la Michna la corrobore.
שְׁחִיטַת מִין דְּיִשְׂרָאֵל וכ"ש דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהָא מַתְנִיתִין מִיהָא בְּיִשְׂרָאֵל קַיְימָא מִדְּקָאָמַר פֵּירוֹתָיו טְבָלִים וּבָנָיו מַמְזֵרִים: בְּסֵדֶר זְרָעִים שָׁנִינוּ אוֹמֵר הָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פַּת כּוּתִי כִּבְשַׂר חֲזִיר בְּמַסֶּכֶת שְׁבִיעִית (פ"ח מ"י):
La chehita d'un min — d'un min juif, à fortiori d'un idolâtre ; mais cette braita vise tout de même un Juif, puisqu'elle dit ses fruits sont tevel et ses fils sont mamzerim. Dans l'ordre Zeraim nous avons appris : Rabbi Eliezer disait que le pain d'un Kouti est comme de la chair de porc (Cheviit 8:10).
סְפָרָיו תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים שֶׁכְּתָבָן מִין:
Ses livres — la Torah, les Prophètes et les Hagiographes qu'un min a écrits.
כְּסִפְרֵי קוֹסְמִין נְבִיאֵי הַבַּעַל דִּלְשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כְּתָבוֹ וְהָכִי נָמֵי אָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת גִּיטִּין (דַּף מה:) סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁכְּתָבוֹ מִין יִשָּׂרֵף:
Comme des livres de devins — tels ceux des prophètes du Baal, écrits en vue de l'idolâtrie ; de même disons-nous au traité Guittin (45b) : un sefer Torah écrit par un min doit être brûlé.
🗂️ Tossefot (1)
פִּיתּוֹ פַּת כּוּתִי בְּפִירְקֵי דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר (פ' לח) יֵשׁ דְּעֶזְרָא וּזְרֻובָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל וִיהוֹשֻׁעַ בֶּן יְהוֹצָדָק נִידּוּ אוֹתָן בְּשָׁלֹשׁ מֵאוֹת כֹּהֲנִים וּבְשָׁלֹשׁ מֵאוֹת תִּינוֹקוֹת וּבְשָׁלֹשׁ מֵאוֹת סִפְרֵי תּוֹרָה וְהָיוּ תּוֹקְעִין וְהַלְּוִיִּם מְשׁוֹרְרִים וּמְסַיְּימִים בֵּהּ מִכָּאן אָמְרוּ כָּל הָאוֹכֵל פַּת כּוּתִי כְּאִילּוּ אוֹכֵל בְּשַׂר חֲזִיר:
Son pain a le statut du pain d'un Kouti — dans les Pirkei de-Rabbi Eliezer (ch. 38), il est rapporté qu'Ezra, Zeroubavel ben Chealtiel et Yehochoua ben Yehotzadak excommunièrent les Koutim avec trois cents kohanim, trois cents enfants et trois cents rouleaux de Torah ; on sonnait du chofar, les Lévites chantaient, et l'on conclut : de là on a dit que quiconque mange du pain d'un Kouti, c'est comme s'il mangeait de la chair de porc.
💡 Explication

Lecture de Rabbi Ami : la Michna oppose implicitement le non-Juif (nevela, profit permis) au min — l'apostat juif — dont l'abattage est réputé pour l'avoda zara, donc interdit à la jouissance. Une braita étend ce soupçon idolâtre à tout ce qui vient du min : son pain (statut du Kouti), son vin (yein nessekh), ses rouleaux sacrés (à brûler), ses fruits (tevel).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).