Sougya : Suite directe de 13a. La braita sur le min s'achève (ses fils sont mamzerim), puis la Guemara demande pourquoi ne pas craindre que le non-Juif soit un min : Rav Nahman pose ein minin be'umot — il n'y a pas de minim parmi les nations, la majorité suivant la coutume de leurs pères (R.
Yo'hanan). On précise la portée de cette règle : ni pour la chehita ni pour moridin (kal va-homer depuis le min juif), mais pour accepter une offrande, qu'on reçoit de tout non-Juif mais non du moumar juif (mikem / ish ish).
La Guemara revient ensuite sur 'impurifie par le port' : Rava distingue la nevela (be-massa) du tikrovet avoda zara, objet d'une mahloket — Rabbi Yehouda ben Beteira l'assimile au mort (be-ohel, d'après zivchei metim), les Rabbanan non. Enfin une nouvelle Michna : l'abattage de nuit et celui d'un aveugle sont valables ; bedi'avad oui, lechatchila non, sauf torche (Rav Papa).
...ses fils sont mamzerim (puisqu'il ne se soucie pas que sa femme commette l'adultère et la laisse libre).
Et le premier tana (pourquoi n'a-t-il pas inclus que ses fils sont mamzerim) ? Pour lui, le min ne laisse pas sa femme libre.
Le Maître a dit (dans la Michna) : la chehita d'un non-Juif rend nevela. Mais craignons qu'il soit peut-être un min (idolâtre fervent, dont l'abattage serait interdit à la jouissance) !
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouh : il n'y a pas de minim parmi les nations.
La Guemara craint qu'un non-Juif soit en réalité un min (idolâtre fervent), ce qui interdirait sa bête à la jouissance. Réponse de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : ein minin be'umot — il n'y a pas de minim parmi les nations.
Mais nous voyons bien qu'il y en a ! Dis plutôt : la majorité des nations ne sont pas minim (et l'on suit la majorité).
Rabba bar Avouh tient comme ce que dit Rabbi Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : les non-Juifs hors de Terre d'Israël ne sont pas des idolâtres, mais ils suivent la coutume de leurs pères (minhag avot).
Objection : on voit bien des idolâtres ! Réponse : la majorité des nations ne sont pas minim, et l'on suit la majorité. Rabba bar Avouh suit Rabbi Yo'hanan : les non-Juifs hors de Terre d'Israël ne sont pas des idolâtres convaincus, ils suivent la coutume de leurs pères (minhag avot).
Rav Yossef bar Minyoumi dit au nom de Rav Nahman : il n'y a pas de minim parmi les nations. À quel propos ?
Si l'on dit : pour la chehita — or maintenant que tu as dit que la chehita d'un min juif est interdite, faut-il le dire d'un non-Juif (à fortiori) ? Plutôt : pour moridin (qu'on fait descendre dans une fosse, c.-à-d. qu'on peut faire périr) — or maintenant que d'un min juif on fait descendre, faut-il le dire d'un non-Juif ?
À quel propos énoncer 'ein minin be'umot' ? Pas pour la chehita ni pour moridin (les faire périr) : dans les deux cas un kal va-homer depuis le min juif suffirait. La règle vise donc autre chose (segment suivant).
Rav Oukva bar Hama dit : c'est pour accepter d'eux une offrande (korban). Comme il est enseigné (braita) sur le verset mikem (d'entre vous, Lev 1:2) : mikem et non tous, pour exclure le moumar (apostat juif) ; mikem — c'est parmi vous les Juifs que j'ai fait une distinction, et non parmi les nations (dont on accepte l'offrande de tous, même d'un min).
Rav Oukva bar Hama : c'est pour accepter une offrande (korban). Le verset 'mikem' exclut le moumar (apostat juif), mais 'parmi vous j'ai distingué, non parmi les nations' : on accepte le korban de tout non-Juif, même d'un min.
D'où cela ? Peut-être le verset dit-il : des Juifs, accepte des justes, des méchants n'accepte pas ; mais des nations du monde, pas du tout !
Cela ne saurait te venir à l'esprit, car il est enseigné (braita) : ish — que vient enseigner ish ish (Lev 22:18) ? À inclure les non-Juifs, qui peuvent faire des vœux (nedarim) et des dons (nedavot) comme un Juif.
Pourrait-on accepter des justes des nations et rien des autres ? Non : 'ish ish' (Lev 22:18) vient inclure les non-Juifs, qui peuvent vouer nedarim et nedavot comme un Juif.
Et elle impurifie par le port. C'est évident — puisque c'est une nevela, elle impurifie par le port !
Rava dit : voici ce qu'enseigne la Michna : celle-ci impurifie par le port, et il en est une autre qui impurifie même sous une tente (be-ohel) ; laquelle ? Le tikrovet avoda zara (offrande idolâtre), selon Rabbi Yehouda ben Beteira.
'Elle impurifie par le port' semble évident (puisque nevela) ! Rava : la Michna distingue en réalité deux niveaux — celle-ci par le port (be-massa), tandis qu'une autre impurifie même sous une tente (be-ohel) : le tikrovet avoda zara, selon Rabbi Yehouda ben Beteira.
Certains rapportent : Rava dit : voici ce qu'enseigne la Michna : celle-ci impurifie par le port, et il en est une autre, comme celle-ci, qui impurifie par le port et n'impurifie pas sous une tente ; laquelle ? Le tikrovet avoda zara — et non comme Rabbi Yehouda ben Beteira.
Version alternative de Rava : l'autre cas (tikrovet avoda zara) impurifie seulement par le port, comme la nevela — et non sous une tente : on tranche ici contre Rabbi Yehouda ben Beteira. (Le long Tossefot ci-dessous discute si cette impureté est de-oraita ou de-rabbanan.)
Comme il est enseigné (braita) : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : d'où sait-on qu'un tikrovet avoda zara impurifie sous une tente ? Il est dit (Ps 106:28) Ils s'attachèrent à Baal Peor et mangèrent les sacrifices des morts : de même que le mort impurifie sous une tente, de même le tikrovet avoda zara impurifie sous une tente.
Source de Rabbi Yehouda ben Beteira : le verset 'ils mangèrent les sacrifices des morts' (Ps 106:28) assimile le tikrovet avoda zara au mort — il impurifie donc sous une tente, comme un cadavre.
MICHNA. Celui qui égorge de nuit, de même l'aveugle qui a égorgé — son abattage est valable (kacher).
Nouvelle Michna : l'abattage de nuit et celui d'un aveugle sont valables (kacher).
GUEMARA. Celui qui égorge (de nuit) : a posteriori (bedi'avad) oui, a priori (lechatchila) non.
On objecte (braita) : on peut TOUJOURS égorger, de jour comme de nuit, au sommet du toit comme à la proue du navire ! (donc lechatchila permis)
Déduction : 'celui qui égorge' — a posteriori (bedi'avad) oui, a priori (lechatchila) non. Contradiction d'une braita : on peut toujours égorger, jour comme nuit, sur un toit ou un navire — donc lechatchila permis !
Rav Papa dit : (la braita parle) du cas où une torche (avouka) est en face de lui (donc on voit — permis à priori). Rav Achi dit : la formulation aussi est précise, car là-bas (la braita) la nuit est enseignée à l'image du jour, et ici (la Michna) à l'image de l'aveugle.
Conclus-en (qu'il en est ainsi).
Résolution : Rav Papa — la braita vise le cas avec torche (on voit) ; la Michna, sans torche. Rav Achi confirme par la formulation : la braita assimile la nuit au jour (lechatchila), la Michna l'assimile à l'aveugle (bedi'avad).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).