Sougya : Le daf achève la démonstration que 'tsipor' désigne l'oiseau pur, en résolvant les derniers versets allégués (les oiseaux des arbres ; 'tout oiseau pur tu mangeras' -- où 'pur' exclut non l'impur mais le permis-interdit). On examine longuement le mot 'pures' (tehorot) employé pour les deux oiseaux du metsora (Lev 14:4) : il ne sert pas à exclure l'impur (déjà exclu) ni le tref (déjà exclu par 'vivants' et par le binyan av de l'école de Rabbi Yichmael), mais quatre cas selon les Amoraim -- oiseaux d'une ville idolâtre (Rav Nahman bar Yitshak), oiseau à ne pas réapparier avant l'envoi (Rava), oiseaux échangés contre une idole (Rav Papa), oiseau ayant tué (Ravina) -- avec le critère : ce qui est interdit au profit visé l'oiseau abattu, non l'envoyé.
Enfin, le mot 'tu prendras pour toi' (Rav Kahana) explique pourquoi un oiseau pur couvant des œufs impurs, ou des poussins tref, dispensent du renvoi : la mitsva suppose des petits aptes à la consommation.
[Viens entendre :] 'et dans ses branches demeureront les oiseaux du ciel' (ouvanfohi yedouroun tsiparei chemaya) — [or les impurs aussi nichent dans les arbres, donc 'tsipor' inclurait l'impur]. [Réponse :] ils sont appelés 'oiseaux du ciel' (tsiparei chemaya), [mais] 'oiseaux' (tsiparei) tout court ils ne sont pas appelés.
Dernière objection (depuis 139b) puis réponse, sur le mot 'tsipor'. Le verset 'dans ses branches demeureront les oiseaux du ciel' (Daniel 4:9) paraît inclure les oiseaux impurs (qui nichent aussi dans les arbres) sous le terme 'tsiparei'. Réponse : ils ne sont appelés 'oiseaux du ciel' (avec qualificatif), non 'oiseaux' (tsiparei) tout court -- même distinction que pour la mer et le ciel.
Viens entendre : 'tout oiseau pur (tsipor tehora) tu mangeras' — n'est-ce pas l'indice qu'il existe [un oiseau appelé 'tsipor' qui soit] impur ? [Réponse :] non, l'indice qu'il existe [un oiseau pur] interdit (assoura).
Nouvelle objection : 'tout oiseau pur (tsipor tehora) tu mangeras' (Deut 14:11). Préciser 'pur' suppose qu'existe un 'tsipor impur' -- contre Rabbi Yitshak. Réponse : non ; cela suppose seulement qu'existe un tsipor [de l'espèce pure mais] interdit (assour) à la consommation -- comme un oiseau pur devenu treifa.
Lequel [est-ce] ? Si [c'est] le treifa — c'est écrit explicitement [ailleurs] !
Et si [c'est] l'[oiseau] abattu du metsora (chehouta demetsora) — cela se déduit de la fin du verset : 'et voici ceux dont vous ne mangerez pas' (vezè acher lo tokhlou mehem), [qui vient] inclure l'[oiseau] abattu du metsora.
La Guemara cherche quel oiseau pur 'interdit' le verset exclut. Si c'est le treifa : superflu (interdit explicitement par 'neveila outreifa', Lev 22:8). Si c'est l'oiseau abattu du metsora (l'un des deux oiseaux du rituel de purification du lépreux, interdit au profit) : aussi superflu, car déduit de la fin du verset 'et voici ceux dont vous ne mangerez pas' (Deut 14:12), qui l'inclut déjà.
[Réponse :] en réalité [c'est] l'abattu du metsora, et [le verset 'tsipor tehora' vient enseigner qu'on] transgresse à son sujet [par] un commandement positif (assè) et [par] un interdit (lo taassè). Mais qu'on l'établisse [comme parlant] du treifa, et qu'on transgresse à son sujet [par] un positif et un interdit ?
[Réponse :] [c'est] une chose qui s'apprend de son contexte (davar halamed meinyano), et c'est dans le contexte de l'[oiseau] abattu qu'il est écrit.
Résolution. 'Tsipor tehora tu mangeras' parle bien de l'oiseau abattu du metsora, mais ajoute qu'on transgresse à son sujet à la fois un assè (commandement positif : 'le pur tu mangeras' -- et non l'interdit) et un lo taassè (interdit). Pourquoi l'oiseau du metsora plutôt que le treifa ? Par la règle exégétique 'davar halamed meinyano' (chose déduite de son contexte) : ce verset figure dans le contexte de l'abattage, non du treifa.
Viens entendre : 'deux oiseaux vivants' (chtei tsiparim hayot) — que [signifie] 'vivants' ? N'est-ce pas qu'ils [sont] vivants en ta bouche [aptes à la consommation] ?
[Donc] l'indice qu'il existe [un 'tsipor'] non vivant en ta bouche [= impur] ! [Réponse :] non ; que [signifie] 'vivants' ?
Que les extrémités de leurs membres sont vivantes [intacts].
Objection depuis le rituel du metsora : 'deux oiseaux vivants (hayot) purs' (Lev 14:4). Puisqu'ils sont évidemment vivants, 'vivants' signifierait 'vivants en ta bouche' (aptes à être mangés = purs) -- d'où il existerait un tsipor impur. Réponse : non ; 'vivants' signifie que leurs membres sont intacts (extrémités 'vivantes'), excluant un oiseau amputé d'un membre.
Viens entendre [une preuve] de la fin [du verset] : 'pures' (tehorot) — n'est-ce pas l'indice qu'il existe [un 'tsipor'] impur ? [Réponse :] non, l'indice qu'il existe [un pur mais] treifa.
Objection depuis la suite du même verset : 'deux oiseaux vivants purs' (tehorot). Préciser 'pures' supposerait l'existence d'un tsipor impur. Réponse : non ; cela suppose seulement qu'existent des oiseaux de l'espèce pure mais treifot, que 'tehorot' vient exclure du rituel du metsora.
[Mais] les treifot se déduisent de 'vivants' (hayot) ! Soit pour celui qui dit 'le treifa peut vivre' [le mot 'pures' est alors nécessaire pour les exclure] ; mais pour celui qui dit 'le treifa ne peut vivre', qu'y a-t-il à dire ?
Et en outre, tant pour celui qui dit 'le treifa peut vivre' que pour celui qui dit 'il ne peut vivre', cela se déduit de ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yichmael.
Difficulté. L'exclusion des treifot se tire déjà de 'vivants' (hayot). Cela ne 'sauve' le mot 'pures' que pour qui tient 'le treifa peut vivre' (alors 'vivants' ne l'exclut pas, et 'pures' est utile). Mais pour qui tient 'le treifa ne peut vivre', 'vivants' l'exclut déjà -- 'pures' reste inexpliqué. Et de toute façon, l'exclusion du treifa se déduit aussi du binyan av de l'école de Rabbi Yichmael (segment suivant).
Car l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : il est dit [un sacrifice] qui rend apte (makhchir) et qui expie (mekhaper) à l'intérieur [du Temple], et il est dit [un sacrifice] qui rend apte et qui expie à l'extérieur.
Le binyan av de l'école de Rabbi Yichmael. Il existe des sacrifices qui rendent apte (makhchir : permettent de consommer les choses saintes, comme la hatat de l'accouchée ou le acham du metsora) et des sacrifices qui expient (mekhaper), offerts à l'intérieur du Temple. De même, il existe des [offrandes] qui rendent apte (les oiseaux du metsora) et qui expient (le bouc émissaire) à l'extérieur.
De même que [pour] ce qui rend apte et expie à l'intérieur, on a rendu ce qui rend apte semblable à ce qui expie, de même [pour] ce qui rend apte et expie à l'extérieur, on rend ce qui rend apte semblable à ce qui expie.
Conclusion du binyan av. À l'intérieur, ce qui rend apte est traité comme ce qui expie (mêmes exigences de validité et de pureté). Donc à l'extérieur aussi : les oiseaux du metsora (qui rendent apte) sont traités comme le bouc émissaire (qui expie). De même que le bouc ne peut être treifa, les oiseaux ne le peuvent pas non plus -- l'exclusion du treifa est ainsi acquise sans 'tehorot'.
Plutôt, Rav Nahman bar Yitshak a dit : [le mot 'pures' vient] exclure les oiseaux d'une ville idolâtre (ir hanida-hat). Pour quoi [faire] ?
Si [c'est] pour l'envoi (chilea-h) — la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle (takala) ! Plutôt, pour l'abattage (chehita).
Rav Nahman bar Yitshak : 'tehorot' exclut les oiseaux provenant d'une ir hanida-hat (ville condamnée pour idolâtrie, dont tous les biens sont interdits au profit et voués à la destruction). À quel titre ? Pas pour l'oiseau à envoyer : évident, car 'la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle' (takala) -- des gens pourraient le capturer et en jouir. Donc c'est pour l'oiseau à abattre (que 'tehorot' disqualifie).
Rava a dit : [le mot 'pures' vient] exclure [le fait] de ne pas apparier à [un oiseau] un autre avant son envoi. Pour quoi [faire] ?
Si [c'est] pour l'abattage — mais celui-ci requiert [d'abord] l'envoi [du second] ! Plutôt, pour l'envoi.
Rava : 'tehorot' enseigne de ne pas réapparier à un oiseau (reste d'un premier metsora) un nouvel oiseau avant de l'avoir envoyé -- chaque rituel exige sa propre paire. À quel titre ? Pas pour l'abattage (l'oiseau survivant du premier metsora doit déjà être envoyé, donc évidemment pas abattu). Donc pour l'envoi : on ne peut l'apparier au nouvel oiseau abattu et l'envoyer pour le second.
Rav Papa a dit : [le mot 'pures' vient exclure] des oiseaux qu'on a échangés contre des oiseaux d'idolâtrie, car il est écrit 'et tu deviendras anathème comme elle' (vehayita herem kamohou) — tout ce que tu fais provenir d'elle est comme elle. Pour quoi [faire] ?
Si [c'est] pour l'envoi — la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle ! Plutôt, pour l'abattage.
Rav Papa : 'tehorot' exclut des oiseaux échangés contre une idole (un non-Juif a payé une idole vendue par un Juif avec des oiseaux). Ils sont interdits, car 'tu deviendras anathème comme elle' (Deut 7:26) : tout ce qu'on génère (mehayye) de l'idole est interdit comme elle. À quel titre ? Pas pour l'envoi (évident : pas d'envoi vers un obstacle). Donc pour l'abattage.
Ravina a dit : de quoi traitons-nous ici ? D'un oiseau qui a tué une personne.
Quel est le cas ? Si son jugement a été prononcé — il est passible de mort !
Plutôt, avant le prononcé du jugement. Et pour quoi [faire] ?
Si [c'est] pour l'envoi — il faut l'amener au tribunal et accomplir 'tu extirperas le mal du milieu de toi' ! Plutôt, pour l'abattage.
Ravina : 'tehorot' vise un oiseau ayant tué une personne. Si son jugement est prononcé : il est de toute façon passible de mort (superflu). Donc avant le jugement. À quel titre ? Pas pour l'envoi : on doit l'amener au beit din ('tu extirperas le mal', Deut 13:6). Donc pour l'abattage : 'tehorot' le disqualifie comme oiseau à abattre dans le rituel.
" Un oiseau impur couvant des œufs d'oiseau pur [est exempt]. " Soit pour [le cas d']un oiseau impur couvant des œufs [d'un oiseau] pur : nous exigeons 'tsipor' (oiseau pur) et il [n']y [en] a pas ; mais [le cas d']un oiseau pur couvant des œufs d'oiseau impur — celui-là [pourtant] est un 'tsipor' [pur, on devrait être obligé] !
Retour à la Michna (138b). Le cas 'oiseau impur sur œufs purs' est clair : la mitsva exige une mère 'tsipor' (pure), absente ici -- exempt. Mais 'oiseau pur sur œufs impurs' : la mère est bien un tsipor pur -- on devrait donc être obligé du renvoi. Pourquoi la Michna exempte-t-elle ?
[Réponse :] comme l'a dit Rav Kahana : 'tu prendras pour toi' (tika-h lakh) — et non pour tes chiens. Ici aussi : 'tu prendras pour toi' — et non pour tes chiens.
Réponse par la règle de Rav Kahana : 'et les enfants tu prendras pour toi' (Deut 22:7) -- la mitsva ne vaut que si les petits/œufs sont aptes à ta consommation, 'et non pour tes chiens'. Or des œufs impurs ne sont pas à manger (bons tout au plus pour les chiens) : donc on est exempt, même si la mère est pure.
Et où a-t-il été dit, [le propos] de Rav Kahana ? À propos de ce qui est enseigné : si [la mère est] treifa — [on est] obligé du renvoi ; [si] les poussins [sont] treifot — [on est] exempt du renvoi.
D'où ces choses ? Rav Kahana a dit : car le verset dit 'tu prendras pour toi' — et non pour tes chiens.
Source du propos de Rav Kahana : une braita. Si la mère est treifa, on est obligé du renvoi (c'est elle qu'on renvoie, et les petits sont aptes). Mais si les poussins sont treifot, on est exempt (ils ne sont pas aptes à la consommation). D'où ? 'tu prendras pour toi et non pour tes chiens' : la mitsva suppose des petits consommables.
Mais apparentons [donc] la mère treifa aux poussins [treifot] : de même que [pour] des poussins treifot [on est] exempt du renvoi, de même [si] la mère [est] treifa [on devrait être] exempt de [la] renvoyer ?
Objection finale (résolue au daf suivant). Pourquoi ne pas apparenter le cas de la mère treifa à celui des poussins treifot : de même que des poussins treifot dispensent du renvoi, de même une mère treifa devrait en dispenser ? La Guemara répondra (140b) que la mitsva porte sur le renvoi de la mère conditionné par l'aptitude des petits, non l'inverse.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).