Chullin 140a — l'oiseau pur (suite), les oiseaux du metsora, et 'à prendre pour toi'

Chullin 140a

Sougya : Le daf achève la démonstration que 'tsipor' désigne l'oiseau pur, en résolvant les derniers versets allégués (les oiseaux des arbres ; 'tout oiseau pur tu mangeras' -- où 'pur' exclut non l'impur mais le permis-interdit). On examine longuement le mot 'pures' (tehorot) employé pour les deux oiseaux du metsora (Lev 14:4) : il ne sert pas à exclure l'impur (déjà exclu) ni le tref (déjà exclu par 'vivants' et par le binyan av de l'école de Rabbi Yichmael), mais quatre cas selon les Amoraim -- oiseaux d'une ville idolâtre (Rav Nahman bar Yitshak), oiseau à ne pas réapparier avant l'envoi (Rava), oiseaux échangés contre une idole (Rav Papa), oiseau ayant tué (Ravina) -- avec le critère : ce qui est interdit au profit visé l'oiseau abattu, non l'envoyé.

Enfin, le mot 'tu prendras pour toi' (Rav Kahana) explique pourquoi un oiseau pur couvant des œufs impurs, ou des poussins tref, dispensent du renvoi : la mitsva suppose des petits aptes à la consommation.

Que vient exclure 'tehorot' (pures) pour les oiseaux du metsora ? Lev 14:4 : 'deux oiseaux vivants purs' -- l'impur déjà exclu par 'tsipor' 'tehorot' = exclut non l'impur mais le 'permis interdit' (assour) : tref déjà exclu par 'hayot' R. Nahman b. Yitshak oiseaux d'une ir hanida-hat (ville idolâtre) -> pour l'abattage Rava ne pas réapparier un oiseau avant son envoi -> pour l'envoi Rav Papa oiseaux échangés contre une idole -> pour l'abattage Ravina oiseau ayant tué -> pour l'abattage Règle de tri : ce qui est interdit au PROFIT ne peut être l'oiseau ENVOYÉ ('la Torah n'a pas dit : envoie vers un obstacle') -> donc 'tehorot' vise l'oiseau ABATTU École de R. Yichmael : binyan av (mekhachir = mekhaper, dedans comme dehors) aurait déjà exclu le tref ; d'où la nécessité des lectures ci-dessus pour 'tehorot'
Segments 5-12 : ce que vient exclure 'tehorot' pour les oiseaux du metsora, selon Rav Nahman bar Yitshak, Rava, Rav Papa et Ravina, avec le critère envoi/abattage.
Rav Kahana : 'tu prendras pour TOI' (et non pour tes chiens) Le renvoi n'est dû que si les petits/œufs sont aptes à la consommation Oiseau pur sur œufs impurs la mère est bien 'tsipor', mais les œufs ne sont pas à manger -> EXEMPT Poussins tref non aptes à la consommation -> EXEMPT du renvoi de la mère Mais si la MÈRE est tref (et les petits aptes) -> OBLIGÉ : c'est la mère qu'on renvoie, et ce sont les petits 'à prendre pour toi' qui conditionnent la mitsva Objection (segment final) : pourquoi ne pas apparenter mère-tref aux poussins-tref ?
Segments 13-16 : la règle de Rav Kahana 'tu prendras pour toi et non pour tes chiens', appliquée aux oeufs impurs, aux poussins tref et à la mère tref.
1
״ובענפוהי ידורן צפרי שמיא״ – ״צפרי שמיא״ איקרו, ״צפרי״ סתמא לא איקרו.

[Viens entendre :] 'et dans ses branches demeureront les oiseaux du ciel' (ouvanfohi yedouroun tsiparei chemaya) — [or les impurs aussi nichent dans les arbres, donc 'tsipor' inclurait l'impur]. [Réponse :] ils sont appelés 'oiseaux du ciel' (tsiparei chemaya), [mais] 'oiseaux' (tsiparei) tout court ils ne sont pas appelés.

📜 Rachi (1)
ובענפוהי ידורן צפרי שמיא הכא לא כתיב כנף וע"כ עופות טמאין נמי מתקבצין באילנות ומשתמעי כולהו מצפור:
'Et dans ses branches demeureront les oiseaux du ciel' — ici n'est pas écrit 'aile' (kanaf), et nécessairement les oiseaux impurs aussi se rassemblent dans les arbres ; ils s'entendent donc tous de 'tsipor'.
💡 Explication

Dernière objection (depuis 139b) puis réponse, sur le mot 'tsipor'. Le verset 'dans ses branches demeureront les oiseaux du ciel' (Daniel 4:9) paraît inclure les oiseaux impurs (qui nichent aussi dans les arbres) sous le terme 'tsiparei'. Réponse : ils ne sont appelés 'oiseaux du ciel' (avec qualificatif), non 'oiseaux' (tsiparei) tout court -- même distinction que pour la mer et le ciel.

2
תא שמע: ״כל צפור טהורה״, מכלל דאיכא טמאה? לא, מכלל דאיכא אסורה.

Viens entendre : 'tout oiseau pur (tsipor tehora) tu mangeras' — n'est-ce pas l'indice qu'il existe [un oiseau appelé 'tsipor' qui soit] impur ? [Réponse :] non, l'indice qu'il existe [un oiseau pur] interdit (assoura).

📜 Rachi (1)
מדקאמר צפור טהורה מכלל דאיכא טמאה דאי אין טמאים בכלל צפור לכתוב קרא כל צפור תאכלו: ומשני האי טהור לאו למעוטי טמאה אתא אלא למעוטי אסורה ומן הטהורים היא וטרפה:
Du fait qu'il dit 'oiseau pur', l'indice qu'il existe un impur — car si les impurs n'étaient pas compris dans 'tsipor', le verset aurait dû écrire 'tout oiseau tu mangeras'. [La Guemara] répond : ce 'pur' ne vient pas exclure l'impur mais exclure l'interdit (assour) ; il [s'agit] d'un [oiseau] des purs, et [c'est] un treifa.
💡 Explication

Nouvelle objection : 'tout oiseau pur (tsipor tehora) tu mangeras' (Deut 14:11). Préciser 'pur' suppose qu'existe un 'tsipor impur' -- contre Rabbi Yitshak. Réponse : non ; cela suppose seulement qu'existe un tsipor [de l'espèce pure mais] interdit (assour) à la consommation -- comme un oiseau pur devenu treifa.

3
מאי היא? אי טרפה – בהדיא כתיב! ואי בשחוטה דמצורע – מסיפא דקרא נפקא, ״וזה אשר לא תאכלו מהם״ – לרבות שחוטת מצורע.

Lequel [est-ce] ? Si [c'est] le treifa — c'est écrit explicitement [ailleurs] !

Et si [c'est] l'[oiseau] abattu du metsora (chehouta demetsora) — cela se déduit de la fin du verset : 'et voici ceux dont vous ne mangerez pas' (vezè acher lo tokhlou mehem), [qui vient] inclure l'[oiseau] abattu du metsora.

📜 Rachi (4)
והא בהדיא כתיב (ויקרא כב) נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה ובעוף טהור מיתוקם קרא בת"כ שיהא מטמא בבית הבליעה:
Mais c'est écrit explicitement — (Lev 22) 'neveila et treifa il ne mangera point pour s'en rendre impur' ; et pour l'oiseau pur le verset s'établit dans le Torat Cohanim [pour enseigner] qu'il rend impur dans la gorge.
אי שחוטה דמצורע ושחט את הצפור האחת וקי"ל בע"ז (דף עד.) ובקדושין (דף נז.) דאסורין בהנאה:
Si [c'est] l'abattu du metsora — 'et il égorgera l'un des oiseaux', et il est établi pour nous (Avoda Zara 74a et Kiddouchin 57a) qu'ils sont interdits au profit.
וזה אשר לא תאכלו מהם יתירא הוא מהם מן הטהורין דהא אטהורין דלעיל מיניה קאי:
'Et voici ceux dont vous ne mangerez pas' — [le mot] 'd'eux' (mehem) est superflu : 'd'eux', des purs, puisqu'il se rapporte aux purs mentionnés plus haut.
לרבות שחוטה דמצורע אבל המשולחת מותרת דלא אמרה תורה שלחנה כדי שיכשלו בה אחריני שיהו צדין ואוכלין אותה בני אדם אלא ודאי מותר:
[Pour] inclure l'abattu du metsora — mais [l'oiseau] envoyé (mechoula-hat) est permis : la Torah n'a pas dit de l'envoyer pour que d'autres trébuchent en le capturant et le mangeant -- assurément il est permis.
💡 Explication

La Guemara cherche quel oiseau pur 'interdit' le verset exclut. Si c'est le treifa : superflu (interdit explicitement par 'neveila outreifa', Lev 22:8). Si c'est l'oiseau abattu du metsora (l'un des deux oiseaux du rituel de purification du lépreux, interdit au profit) : aussi superflu, car déduit de la fin du verset 'et voici ceux dont vous ne mangerez pas' (Deut 14:12), qui l'inclut déjà.

4
לעולם בשחוטה דמצורע, ולעבור עליו בעשה ובלא תעשה. ולוקמה בטרפה, ולעבור עליו בעשה ולא תעשה? דבר הלמד מענינו, ובענינא דשחוטה כתיב.

[Réponse :] en réalité [c'est] l'abattu du metsora, et [le verset 'tsipor tehora' vient enseigner qu'on] transgresse à son sujet [par] un commandement positif (assè) et [par] un interdit (lo taassè). Mais qu'on l'établisse [comme parlant] du treifa, et qu'on transgresse à son sujet [par] un positif et un interdit ?

[Réponse :] [c'est] une chose qui s'apprend de son contexte (davar halamed meinyano), et c'est dans le contexte de l'[oiseau] abattu qu'il est écrit.

📜 Rachi (4)
עשה טהורה תאכלו ולא האסורה כגון שחוטה דמצורע ולאו הבא מכלל עשה עשה:
Commandement positif — 'le pur tu mangeras', et non l'interdit, par exemple l'abattu du metsora ; et un interdit déduit d'un positif [à valeur de] positif.
ואימא לרבות טרפה כלומר אמאי ניחא לך לאוקומי עשה בשחוטה דמצורע טפי מטרפה:
Mais dis [plutôt] : pour inclure le treifa — c'est-à-dire : pourquoi te plaît-il d'établir le positif [comme parlant] de l'abattu du metsora plutôt que du treifa ?
דבר הלמד מענינו זה אחד מי"ג מדות מקרא שכתוב סתם ואין אנו יודעין במה מדבר הוי לומדו מענינו:
Chose qui s'apprend de son contexte — c'est l'une des treize règles [d'interprétation] : un [verset] écrit de manière indéterminée, dont nous ne savons de quoi il parle, tu l'apprends de son contexte.
והא בענינא דשחוטה כתיב טהורה תאכלו והא ודאי לא אכיל לה אלא שחוטה ועלה כתיב וזה אשר לא תאכלו מן השחוטה:
Or c'est dans le contexte de l'abattage qu'il est écrit — 'le pur tu mangeras' : assurément il ne le mange qu'abattu ; et à ce propos il est écrit 'et voici ce dont vous ne mangerez pas', de l'abattu.
💡 Explication

Résolution. 'Tsipor tehora tu mangeras' parle bien de l'oiseau abattu du metsora, mais ajoute qu'on transgresse à son sujet à la fois un assè (commandement positif : 'le pur tu mangeras' -- et non l'interdit) et un lo taassè (interdit). Pourquoi l'oiseau du metsora plutôt que le treifa ? Par la règle exégétique 'davar halamed meinyano' (chose déduite de son contexte) : ce verset figure dans le contexte de l'abattage, non du treifa.

5
תא שמע: ״שתי צפרים חיות״, מאי ״חיות״? לאו שחיות בפיך? מכלל דאיכא לאו שחיות בפיך! לא, מאי ״חיות״? שחיין ראשי אברים שלהן.

Viens entendre : 'deux oiseaux vivants' (chtei tsiparim hayot) — que [signifie] 'vivants' ? N'est-ce pas qu'ils [sont] vivants en ta bouche [aptes à la consommation] ?

[Donc] l'indice qu'il existe [un 'tsipor'] non vivant en ta bouche [= impur] ! [Réponse :] non ; que [signifie] 'vivants' ?

Que les extrémités de leurs membres sont vivantes [intacts].

📜 Rachi (2)
שתי צפרים חיות מאי חיות לאו חיות לפיך ראויות לפיך טהורות ומדכתיב צפרים חיות מכלל דאיכא דשמייהו צפרים ולא חיות נינהו דהוו טמאות:
'Deux oiseaux vivants', que [signifie] 'vivants' ? N'est-ce pas vivants pour ta bouche — aptes à ta bouche, [donc] purs ; et du fait qu'il est écrit 'oiseaux vivants', l'indice qu'il en existe qui sont nommés 'oiseaux' sans être vivants -- qui sont impurs.
שחיין ראשי אברים שלהן למעוטי מחוסרות אבר:
Que les extrémités de leurs membres sont vivantes — pour exclure ceux à qui manque un membre.
💡 Explication

Objection depuis le rituel du metsora : 'deux oiseaux vivants (hayot) purs' (Lev 14:4). Puisqu'ils sont évidemment vivants, 'vivants' signifierait 'vivants en ta bouche' (aptes à être mangés = purs) -- d'où il existerait un tsipor impur. Réponse : non ; 'vivants' signifie que leurs membres sont intacts (extrémités 'vivantes'), excluant un oiseau amputé d'un membre.

6
תא שמע מסיפא: ״טהורות״, מכלל דאיכא טמאות? לא, מכלל דאיכא טרפות.

Viens entendre [une preuve] de la fin [du verset] : 'pures' (tehorot) — n'est-ce pas l'indice qu'il existe [un 'tsipor'] impur ? [Réponse :] non, l'indice qu'il existe [un pur mais] treifa.

📜 Rachi (1)
לאו מכלל דאיכא טמאות בלשון קושיא: ומשני לא מכלל דאיכא אסורות טרפות ומעטינהו דלא ליתכשרו לטהרת מצורע אע"ג דלאו קרבן נינהו אלא מחוץ למחנה שוחטה אל כלי חרס:
N'est-ce pas l'indice qu'il existe un impur ? — en forme d'objection. [La Guemara] répond : non, l'indice qu'il existe des [oiseaux] interdits, [à savoir] des treifot, qu'[il] exclut pour qu'ils ne soient pas valables pour la purification du metsora, bien qu'ils ne soient pas un sacrifice (korban) mais [qu']on les égorge hors du camp dans un vase d'argile.
💡 Explication

Objection depuis la suite du même verset : 'deux oiseaux vivants purs' (tehorot). Préciser 'pures' supposerait l'existence d'un tsipor impur. Réponse : non ; cela suppose seulement qu'existent des oiseaux de l'espèce pure mais treifot, que 'tehorot' vient exclure du rituel du metsora.

7
טרפות מ״חיות״ נפקא. הניחא למאן דאמר טרפה חיה, אלא למאן דאמר טרפה אינה חיה, מאי איכא למימר? ועוד, בין למאן דאמר טרפה חיה, בין למאן דאמר אינה חיה, מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא.

[Mais] les treifot se déduisent de 'vivants' (hayot) ! Soit pour celui qui dit 'le treifa peut vivre' [le mot 'pures' est alors nécessaire pour les exclure] ; mais pour celui qui dit 'le treifa ne peut vivre', qu'y a-t-il à dire ?

Et en outre, tant pour celui qui dit 'le treifa peut vivre' que pour celui qui dit 'il ne peut vivre', cela se déduit de ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yichmael.

📜 Rachi (3)
מחיות נפקא ולא טרפה דאינה חיה:
Cela se déduit de 'vivants' — et non du treifa, qui ne peut vivre.
הניחא הא דמצרכת קרא אחרינא למאן דאמר טרפה חיה:
Soit — cette exigence d'un autre verset [vaut] pour celui qui dit 'le treifa peut vivre'.
ועוד טרפה מדתנא דבי רבי ישמעאל מבנין אב נפקא:
Et en outre — le treifa se déduit de l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael, par binyan av.
🗂️ Tossefot (1)
טרפות מחיות נפקא תימה הא דרשינן מיניה שחיין ראשי אברים וליכא למימר דה"ק דטרפה ידעינן מכל שכן דמחוסר אבר דאמעיט מחיות דאכתי אימא דקרא למעוטי טרפה אתא ולא למחוסר אבר וע"ק דקאמר הניחא למ"ד טרפה חיה דמשמע לדידיה לא ממעטינן טרפה מחיות ובפ"ק דע"ז (דף ה:) אמרינן מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח שנאמר מכל החי אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה ופריך והא מבעי ליה למעוטי טרפה טרפה מלהחיות זרע נפקא הניחא למ"ד טרפה אינה יולדת אלא למאן דאמר טרפה יולדת כו' אלמא ממעט טרפה מקרא דמכל החי אפילו למ"ד טרפה חיה דלמ"ד דיולדת כ"ש דחיה דאפילו למ"ד דחיה מצי סבר דאינה יולדת כדמשמע באלו טרפות (לעיל חולין דף נז:) ומשמע נמי התם דליכא לאוקומי קרא אתרוייהו וי"ל דהתם דלקיום העולם אין סברא למעט מחוסר אבר אלא טרפה דאע"ג דחיה אינה חיה זמן מרובה אבל הכא איכא לאוקומי אתרוייהו ולמ"ד טרפה חיה לא מסתבר למעט מיניה טרפה כיון דאיכא לאוקומי אמחוסר אבר או שמא יש לחלק בין חי לחיות:
Les treifot se déduisent de 'vivants' — [c'est] étonnant : n'en avons-nous pas déduit 'que les extrémités de leurs membres sont vivantes' ? Et l'on ne peut dire que le treifa se déduit à fortiori de l'amputé d'un membre... [Tossefot discute longuement, via Avoda Zara 5b, le rapport entre 'tout le vivant', l'amputé d'un membre et le treifa, et conclut qu'ici, contrairement à là-bas, le verset peut viser les deux, si bien que pour qui tient 'le treifa peut vivre' il n'est pas logique d'en exclure le treifa puisqu'on peut l'établir sur l'amputé -- à moins de distinguer 'vivant' (haï) de 'vie' (hayout).]
💡 Explication

Difficulté. L'exclusion des treifot se tire déjà de 'vivants' (hayot). Cela ne 'sauve' le mot 'pures' que pour qui tient 'le treifa peut vivre' (alors 'vivants' ne l'exclut pas, et 'pures' est utile). Mais pour qui tient 'le treifa ne peut vivre', 'vivants' l'exclut déjà -- 'pures' reste inexpliqué. Et de toute façon, l'exclusion du treifa se déduit aussi du binyan av de l'école de Rabbi Yichmael (segment suivant).

8
דתנא דבי רבי ישמעאל: נאמר מכשיר ומכפר בפנים, ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ.

Car l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : il est dit [un sacrifice] qui rend apte (makhchir) et qui expie (mekhaper) à l'intérieur [du Temple], et il est dit [un sacrifice] qui rend apte et qui expie à l'extérieur.

📜 Rachi (4)
מכשיר בפנים אשם מצורע וחטאות מחוסרי כפרה דזבין ויולדות שאינן באין אלא להכשירן בקדשים:
Qui rend apte à l'intérieur — le acham du metsora et les hatat des 'incomplets d'expiation' (zav, accouchée), qui ne viennent que pour les rendre aptes aux choses saintes.
מכפר בפנים כל חטאות ואשמות:
Qui expie à l'intérieur — toutes les hatat et acham.
מכשיר בחוץ צפרי מצורע שהן לטהר:
Qui rend apte à l'extérieur — les oiseaux du metsora, qui [servent] à [le] purifier.
מכפר בחוץ שעיר המשתלח:
Qui expie à l'extérieur — le bouc émissaire (sair hamichtalea-h).
💡 Explication

Le binyan av de l'école de Rabbi Yichmael. Il existe des sacrifices qui rendent apte (makhchir : permettent de consommer les choses saintes, comme la hatat de l'accouchée ou le acham du metsora) et des sacrifices qui expient (mekhaper), offerts à l'intérieur du Temple. De même, il existe des [offrandes] qui rendent apte (les oiseaux du metsora) et qui expient (le bouc émissaire) à l'extérieur.

9
מה מכשיר ומכפר האמור בפנים – עשה בו מכשיר כמכפר, אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ – עשה בו מכשיר כמכפר.

De même que [pour] ce qui rend apte et expie à l'intérieur, on a rendu ce qui rend apte semblable à ce qui expie, de même [pour] ce qui rend apte et expie à l'extérieur, on rend ce qui rend apte semblable à ce qui expie.

📜 Rachi (2)
עשה בו מכשיר כמכפר בכל מיני כשרות וטהרה שהרי גם המכשירין קרבים האמורין שלהן:
On a rendu ce qui rend apte semblable à ce qui expie — dans toutes les formes de validité et de pureté, car les [sacrifices] qui rendent apte sont eux aussi offerts.
אף בחוץ עשה מכשיר צפרים כמכפר שעיר המשתלח דאסור במום דבעי ראוי לשם שבאיזה שיפול הגורל לשם יהיה ראוי למזבח:
De même à l'extérieur on rend ce qui rend apte — les oiseaux — semblable à ce qui expie — le bouc émissaire, interdit en cas de défaut (moum), car il doit être apte [au service] : celui sur lequel tombe le sort 'pour l'Éternel' doit être apte à l'autel.
💡 Explication

Conclusion du binyan av. À l'intérieur, ce qui rend apte est traité comme ce qui expie (mêmes exigences de validité et de pureté). Donc à l'extérieur aussi : les oiseaux du metsora (qui rendent apte) sont traités comme le bouc émissaire (qui expie). De même que le bouc ne peut être treifa, les oiseaux ne le peuvent pas non plus -- l'exclusion du treifa est ainsi acquise sans 'tehorot'.

10
אלא אמר רב נחמן בר יצחק: למעוטי צפורי עיר הנדחת. למאי? אי לשילוח – לא אמרה תורה שלח לתקלה, אלא לשחיטה.

Plutôt, Rav Nahman bar Yitshak a dit : [le mot 'pures' vient] exclure les oiseaux d'une ville idolâtre (ir hanida-hat). Pour quoi [faire] ?

Si [c'est] pour l'envoi (chilea-h) — la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle (takala) ! Plutôt, pour l'abattage (chehita).

📜 Rachi (3)
אמר רב נחמן טהורות למעוטי צפורים של עיר הנדחת:
Rav Nahman a dit — 'pures' [vient] exclure les oiseaux d'une ville idolâtre.
ולמאי להי מינייהו איצטריך קרא להך דהא משלח פשיטא דשל עיר הנדחת לאו בר שילוח הוא דלא אמרה תורה שלח לתקלה דממון עיר הנדחת אסור ואם ישלחנה יהיו בני אדם צדין אותה לאחר זמן:
Pour quoi — pour lequel des deux le verset est-il nécessaire ? Pour l'envoyé, [c'est] évident, car l'[oiseau] d'une ville idolâtre n'est pas apte à être envoyé : la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle, puisque le bien d'une ville idolâtre est interdit, et si on l'envoyait, des gens le captureraient plus tard.
אלא בשחוטה אפילו ההיא דשחוטה היא ולא אכלי לה ויכול לשורפה אחר שחיטה לא תיתי מעיר הנדחת:
Plutôt, pour l'abattu — même celui qui est abattu, qu'on ne mange pas et qu'on peut brûler après l'abattage, ne doit pas provenir d'une ville idolâtre.
🗂️ Tossefot (1)
למעוטי צפרי עיר הנדחת תימה הא נמי נפקא מדתנא דבי רבי ישמעאל דכיון שאסורים בהנאה לא קרינן ביה ממשקה ישראל ואפשר דלא ממעטינן ממשקה ישראל אלא דומיא דערלה וכלאי הכרם שלא היה להם שעת הכושר כדאמר פ"ק דמנחות (דף ו.) והילכך אפילו לכפרה מותרות דאי משום הנאה מצות לאו ליהנות ניתנו וצ"ע בבהמת עיר הנדחת אם עבר והקדישה והקריבה אם הוא קרבן כשר כיון דלשרפה קיימא:
[Pour] exclure les oiseaux d'une ville idolâtre — [c'est] étonnant : cela aussi se déduit de l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael, puisqu'étant interdits au profit nous ne lisons pas en eux 'de la boisson d'Israël' [ce qui est permis à Israël]. Il est possible qu'on n'exclue 'de la boisson d'Israël' que [ce qui est] semblable à la orla et au kilai hakerem, qui n'ont pas eu de moment d'aptitude, comme on dit au premier chapitre de Menahot (6a) ; des lors, même pour l'expiation ils seraient permis, et quant au profit, 'les mitsvot n'ont pas été données pour en jouir'. Et il y a à examiner [le cas d']une bête d'une ville idolâtre que l'on aurait, en transgressant, consacrée et offerte : est-ce un sacrifice valable, puisqu'elle est destinée à être brûlée ?
💡 Explication

Rav Nahman bar Yitshak : 'tehorot' exclut les oiseaux provenant d'une ir hanida-hat (ville condamnée pour idolâtrie, dont tous les biens sont interdits au profit et voués à la destruction). À quel titre ? Pas pour l'oiseau à envoyer : évident, car 'la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle' (takala) -- des gens pourraient le capturer et en jouir. Donc c'est pour l'oiseau à abattre (que 'tehorot' disqualifie).

11
רבא אמר: למעוטי שלא לזווג לה אחרת קודם שלוחיה. למאי? אי לשחיטה – הא בעיא שילוח! אלא לשילוח.

Rava a dit : [le mot 'pures' vient] exclure [le fait] de ne pas apparier à [un oiseau] un autre avant son envoi. Pour quoi [faire] ?

Si [c'est] pour l'abattage — mais celui-ci requiert [d'abord] l'envoi [du second] ! Plutôt, pour l'envoi.

📜 Rachi (4)
רבא אמר להכי אתי טהורות שלא יזווג לה אחרת שאם בא לידו מצורע אחר לאחר שיטהר את זה לא יאמר הכהן הבא אחרת וזווגה לחיה של מצורע ראשון דהכי משמע טהורות מכלל דאיכא אסורות ומאי ניהו הנשארת דמצורע:
Rava a dit — c'est pour cela que vient 'pures' : qu'on n'apparie pas à [un oiseau] un autre. Si un autre metsora vient après qu'on a purifié le premier, le cohen ne dira pas 'apporté un autre [oiseau]' pour l'apparier à l'oiseau vivant du premier metsora ; car ainsi s'entend 'pures' : l'indice qu'il en existe d'interdits -- à savoir celui qui reste du [premier] metsora.
ולמאי בעית לה דמצורע:
Pour quoi — en as-tu besoin pour le metsora ?
אי לשחיטה הא בעיא שילוח משום מצורע קמא ופשיטא דאסור:
Si [c'est] pour l'abattage — mais celui-ci requiert l'envoi à cause du premier metsora, et [c'est] évident qu'il est interdit [à l'abattage].
אלא לשילוח ותיפוק ליה לשילוח דתרוייהו:
Plutôt, pour l'envoi — et déduis-le [du fait] que l'envoi [vaut] pour les deux.
🗂️ Tossefot (1)
שלא יזווג לה אחר צ"ע היאך משמע זה מטהורות וא"ת וחיות ל"ל וי"ל דרבה ורב נחמן בר יצחק לא פליגי אהדדי ותרי מיעוטי חד לדמר וחד לדמר:
Qu'on n'apparie pas à [un oiseau] un autre — il y a à examiner comment cela s'entend de 'pures' ; et si tu objectes : pourquoi 'vivants' [est-il nécessaire] ? On peut dire que Rava et Rav Nahman bar Yitshak ne divergent pas l'un de l'autre, et [qu'il y a] deux exclusions, l'une pour l'un [des maîtres] et l'une pour l'autre.
💡 Explication

Rava : 'tehorot' enseigne de ne pas réapparier à un oiseau (reste d'un premier metsora) un nouvel oiseau avant de l'avoir envoyé -- chaque rituel exige sa propre paire. À quel titre ? Pas pour l'abattage (l'oiseau survivant du premier metsora doit déjà être envoyé, donc évidemment pas abattu). Donc pour l'envoi : on ne peut l'apparier au nouvel oiseau abattu et l'envoyer pour le second.

12
רב פפא אמר: לצפרים (שהחליפו) [שהחליפן] בצפרי עבודה זרה, דכתיב: ״והיית חרם כמהו״, כל מה שאתה מהייה הימנו כמוהו. למאי? אי לשילוח – לא אמרה תורה שלח לתקלה, אלא לשחיטה.

Rav Papa a dit : [le mot 'pures' vient exclure] des oiseaux qu'on a échangés contre des oiseaux d'idolâtrie, car il est écrit 'et tu deviendras anathème comme elle' (vehayita herem kamohou) — tout ce que tu fais provenir d'elle est comme elle. Pour quoi [faire] ?

Si [c'est] pour l'envoi — la Torah n'a pas dit d'envoyer vers un obstacle ! Plutôt, pour l'abattage.

📜 Rachi (3)
רב פפא אמר טהורות למעוטי צפרים שהחליפן ולקחן מן העובד כוכבים בדמי עבודה זרה שמכר לו:
Rav Papa a dit — 'pures' [vient] exclure des oiseaux qu'on a échangés et pris d'un idolâtre en paiement d'une idole qu'on lui a vendue.
ולמאי קבעי לה דמבעי קרא למיסרה:
Pour quoi — le verset est-il nécessaire pour l'interdire ?
אי לשילוח פשיטא דאסור:
Si [c'est] pour l'envoi — [c'est] évident qu'il est interdit.
🗂️ Tossefot (1)
לצפרים שהחליפן בעבודה זרה כאן נמי צ"ל דלכפרה כשרות דאל"כ תיפוק ליה מדתני דבי רבי ישמעאל ומשום הכי נקט שהחליפם בעבודה זרה אבל צפרים הנעבדים פשיטא דאסורין דאין ראויין לכפרה:
[Pour] des oiseaux qu'on a échangés contre une idole — ici aussi il faut dire que pour l'expiation ils sont valables, sans quoi cela se déduirait de l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael ; c'est pourquoi il dit 'qu'on a échangés contre une idole', mais des oiseaux [eux-mêmes] adorés, [c'est] évident qu'ils sont interdits, n'étant pas aptes à l'expiation.
💡 Explication

Rav Papa : 'tehorot' exclut des oiseaux échangés contre une idole (un non-Juif a payé une idole vendue par un Juif avec des oiseaux). Ils sont interdits, car 'tu deviendras anathème comme elle' (Deut 7:26) : tout ce qu'on génère (mehayye) de l'idole est interdit comme elle. À quel titre ? Pas pour l'envoi (évident : pas d'envoi vers un obstacle). Donc pour l'abattage.

13
רבינא אמר: הכא במאי עסקינן? בעוף שהרג את הנפש. היכי דמי? אי דגמר דינה – בר קטלא הוא! אלא קודם גמר דינא, ולמאי? אי לשילוח – בעי לאתויי לבי דינא וקיומי ״ובערת הרע מקרבך״! אלא לשחיטה.

Ravina a dit : de quoi traitons-nous ici ? D'un oiseau qui a tué une personne.

Quel est le cas ? Si son jugement a été prononcé — il est passible de mort !

Plutôt, avant le prononcé du jugement. Et pour quoi [faire] ?

Si [c'est] pour l'envoi — il faut l'amener au tribunal et accomplir 'tu extirperas le mal du milieu de toi' ! Plutôt, pour l'abattage.

📜 Rachi (2)
בר קטלא הוא ופשיטא דאינו ראוי לשלוח ולא לשחיטה דהא דינו בסקילה:
Il est passible de mort — et [c'est] évident qu'il n'est apte ni à l'envoi ni à l'abattage, son jugement [étant] la lapidation.
אלא לשחיטה דאי משום ובערת הרע הרי מבוער מן העולם הוא:
Plutôt, pour l'abattage — car si [on objecte] 'tu extirperas le mal', voici qu'[il] est [déjà] extirpé du monde.
💡 Explication

Ravina : 'tehorot' vise un oiseau ayant tué une personne. Si son jugement est prononcé : il est de toute façon passible de mort (superflu). Donc avant le jugement. À quel titre ? Pas pour l'envoi : on doit l'amener au beit din ('tu extirperas le mal', Deut 13:6). Donc pour l'abattage : 'tehorot' le disqualifie comme oiseau à abattre dans le rituel.

14
עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור. בשלמא עוף טמא רובץ על ביצי טהור – בעינן ״צפור״ וליכא, אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא – הא ״צפור״ הוא!

" Un oiseau impur couvant des œufs d'oiseau pur [est exempt]. " Soit pour [le cas d']un oiseau impur couvant des œufs [d'un oiseau] pur : nous exigeons 'tsipor' (oiseau pur) et il [n']y [en] a pas ; mais [le cas d']un oiseau pur couvant des œufs d'oiseau impur — celui-là [pourtant] est un 'tsipor' [pur, on devrait être obligé] !

📜 Rachi (2)
רבי אליעזר מחייב לשלח אע"פ שאין הביצים שלו הואיל ומנהגו בכך ששוכן על ביצים אחרים ועוף טהור הוא ולא זהו שקורין קוקו"א:
Rabbi Eliezer oblige à [le] renvoyer — bien que les œufs ne soient pas à lui, puisque son habitude est de demeurer sur les œufs d'autrui, et que c'est un oiseau pur -- non celui qu'on appelle 'koukou'a'.
קורא זכר אבל נקבה אפילו רבנן מודו כדמפרש בגמרא טעמא דרבי אליעזר:
Le coq de bruyère mâle (korei zakhar) — mais [pour] la femelle, même les Sages concèdent [qu'on est obligé], comme la Guemara explique la raison de Rabbi Eliezer.
💡 Explication

Retour à la Michna (138b). Le cas 'oiseau impur sur œufs purs' est clair : la mitsva exige une mère 'tsipor' (pure), absente ici -- exempt. Mais 'oiseau pur sur œufs impurs' : la mère est bien un tsipor pur -- on devrait donc être obligé du renvoi. Pourquoi la Michna exempte-t-elle ?

15
כדאמר רב כהנא: ״תקח לך״ – ולא לכלביך, הכא נמי: ״תקח לך״ – ולא לכלביך.

[Réponse :] comme l'a dit Rav Kahana : 'tu prendras pour toi' (tika-h lakh) — et non pour tes chiens. Ici aussi : 'tu prendras pour toi' — et non pour tes chiens.

💡 Explication

Réponse par la règle de Rav Kahana : 'et les enfants tu prendras pour toi' (Deut 22:7) -- la mitsva ne vaut que si les petits/œufs sont aptes à ta consommation, 'et non pour tes chiens'. Or des œufs impurs ne sont pas à manger (bons tout au plus pour les chiens) : donc on est exempt, même si la mère est pure.

16
והיכא איתמר דרב כהנא? אהא דתניא: אם טרפה – חייב בשילוח, אפרוחים טרפות – פטור משילוח. מנא הני מילי? אמר רב כהנא: דאמר קרא ״תקח לך״ – ולא לכלביך.

Et où a-t-il été dit, [le propos] de Rav Kahana ? À propos de ce qui est enseigné : si [la mère est] treifa — [on est] obligé du renvoi ; [si] les poussins [sont] treifot — [on est] exempt du renvoi.

D'où ces choses ? Rav Kahana a dit : car le verset dit 'tu prendras pour toi' — et non pour tes chiens.

📜 Rachi (1)
אם טרפה אמן של אפרוחים טרפה חייב לשלח אבל אפרוחים טרפות אינו חייב לשלח את האם:
Si [la mère est] treifa — la mère des poussins [étant] treifa, [on] est obligé de [la] renvoyer ; mais [si] les poussins [sont] treifot, [on] n'est pas obligé de renvoyer la mère.
⚖️ Rosh (1)
גמ' תניא אם טריפה חייב לשלח. אפרוחים טריפות פטור מלשלח. מנא הני מילי. אמר רב כהנא תקח לך ולא לכלביך:
Guemara. Il est enseigné (tania) : si [la mère est] treifa (treifa : bête atteinte d'une lésion la rendant impropre à la consommation), [on est] obligé de [la] renvoyer ; [si] les poussins [sont] treifot, [on est] exempt de [les] renvoyer. D'où ces choses [se déduisent-elles] ? Rav Kahana a dit : car [le verset dit] 'tu prendras pour toi' (tika-h lakh) — et non pour tes chiens.
💡 Explication

Source du propos de Rav Kahana : une braita. Si la mère est treifa, on est obligé du renvoi (c'est elle qu'on renvoie, et les petits sont aptes). Mais si les poussins sont treifot, on est exempt (ils ne sont pas aptes à la consommation). D'où ? 'tu prendras pour toi et non pour tes chiens' : la mitsva suppose des petits consommables.

17
ולהקיש אם טרפה לאפרוחים, מה אפרוחים טרפות – פטור משילוח, אף אם טרפה נמי – פטור מלשלח.

Mais apparentons [donc] la mère treifa aux poussins [treifot] : de même que [pour] des poussins treifot [on est] exempt du renvoi, de même [si] la mère [est] treifa [on devrait être] exempt de [la] renvoyer ?

💡 Explication

Objection finale (résolue au daf suivant). Pourquoi ne pas apparenter le cas de la mère treifa à celui des poussins treifot : de même que des poussins treifot dispensent du renvoi, de même une mère treifa devrait en dispenser ? La Guemara répondra (140b) que la mitsva porte sur le renvoi de la mère conditionné par l'aptitude des petits, non l'inverse.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).