Sougya : Le daf résout l'objection sur la mère treifa (le mot 'tsipor' montre qu'on n'apparente pas mère et poussins), puis aligne une braita sur Rav Kahana (un poussin dont la mère est treifa oblige au renvoi). Suivent des questions casuistiques laissées ouvertes (teikou) : avoir coupé une minorité des simanim des poussins (Rav Hochaya) ; l'interposition (hatsitsa) entre la mère et les œufs par un chiffon, des plumes, des œufs stériles, deux rangées d'œufs, ou un mâle puis une femelle (Rabbi Yirmeya) ; un pigeon couvant des œufs de tasil ou l'inverse (Rabbi Zira).
On établit la règle du korei (coq de bruyère) : pour le mâle, Rabbi Eliezer oblige (guezera chava 'deguira'), les Sages exemptent ; pour la femelle tous obligent ; pour un mâle ordinaire tous exemptent. La Michna et sa Guemara précisent enfin quand la mère 'repose' (rovetzet) sur le nid : au-dessus oui, parmi les œufs ou en vol non, avec le cas (Rav) de la mère assise entre deux branches au-dessus du nid, et le partage entre contact par-dessus et par le côté.
[Réponse à l'objection :] s'il en était ainsi [qu'on apparente la mère aux poussins], pourquoi me faut-il 'tsipor' (oiseau pur) pour exclure l'oiseau impur ? [On le déduirait déjà du fait que des poussins impurs, non comestibles, exemptent !] Plutôt, puisqu'il a fallu [le mot 'tsipor'], c'est qu'on n'apparente pas [la mère aux poussins].
Réponse à l'objection de 140à (apparenter mère-treifa et poussins-treifot). Si l'on apparentait, le mot 'tsipor' (qui exclut l'oiseau impur) serait superflu : l'exemption pour mère impure se déduirait déjà du fait que des poussins impurs (non comestibles, 'pour tes chiens') exemptent. Puisque le verset a eu besoin de 'tsipor', c'est qu'on n'apparente pas la mère aux poussins : une mère treifa oblige bien.
Mais n'est-il pas enseigné : si les poussins [sont] treifa — [on est] obligé du renvoi ? Abaye a dit : voici ce qu'[elle] dit : un poussin dont la mère [est] treifa — [on est] obligé du renvoi.
Difficulté apparente : une braita semble dire que des poussins treifa obligent au renvoi -- contre Rav Kahana. Abaye corrige la lecture : la braita parle d'un poussin dont la mère est treifa -- là, on est obligé (la mère treifa se renvoie, les poussins étant aptes). Conforme à Rav Kahana.
Rav Hochaya a demandé : [s'il] a tendu sa main vers le nid et a égorgé une minorité des simanim (mié-out simanim) [des poussins], qu'en est-il [pour l'obligation de renvoyer la mère] ?
Question de Rav Hochaya. Quelqu'un tend la main dans le nid et coupe une minorité des simanim (les organes à trancher pour l'abattage : trachée et oesophage) des poussins, sans achever. Doit-il renvoyer la mère ? Les poussins sont-ils déjà 'à prendre pour toi' (puisqu'il peut achever) ou pas encore (tant que l'abattage n'est pas fini, ils sont comme treifa) ?
Disons-nous : puisque, s'il les laissait [ainsi], ils deviendraient treifa, nous exigeons 'pour toi et non pour tes chiens' [donc exempt] ? Ou peut-être, puisqu'il est en son pouvoir d'achever l'abattage, nous lisons en lui 'tu prendras pour toi' et [il] est obligé du renvoi ?
[La question reste] non tranchée (teikou).
Les deux côtés de la question. D'une part : si on laissait les poussins avec leurs simanim partiellement coupés, ils deviendraient treifa -- donc 'pour tes chiens', exempt. D'autre part : puisqu'il peut achever l'abattage et les rendre comestibles, c'est déjà 'à prendre pour toi' -- obligé. La Guemara conclut : teikou (question non résolue).
Rabbi Yirmeya a demandé : un chiffon (matlit) [entre la mère et les œufs], fait-il interposition (hatsitsa) ? Des plumes (kenafayim) [détachées], font-elles interposition ?
Questions de Rabbi Yirmeya sur l'interposition (hatsitsa). La mère doit reposer sur les œufs (rovetzet). Si un chiffon étalé est interposé entre elle et les œufs, est-ce une hatsitsa qui annule le 'repos sur' (donc exempt) ? Et des plumes détachées interposées ?
Des œufs stériles (mouzarot) [interposés], qu'en est-il ? Deux rangées d'œufs l'une sur l'autre, qu'en est-il ?
Un mâle sur des œufs et une femelle sur le mâle, qu'en est-il ? [Toutes ces questions restent] non tranchées (teikou).
Suite des questions de hatsitsa. Des œufs stériles (mouzarot, dont ne sortira aucun poussin) interposés entre la mère et des œufs féconds ? Deux rangées d'œufs superposées (la rangée supérieure fait-elle écran pour la prise de l'inférieure ?) ? Un mâle sur les œufs et une femelle sur le mâle ? Toutes : teikou.
Rabbi Zira a demandé : un pigeon (yona) [couvant] des œufs de tasil [oiseau pur ressemblant au pigeon], qu'en est-il ? Un tasil [couvant] des œufs de pigeon, qu'en est-il ?
Question de Rabbi Zira : la mère et les œufs sont tous deux purs mais d'espèces différentes. Un pigeon couvant des œufs de tasil (oiseau pur proche du pigeon), ou l'inverse : oblige-t-on au renvoi, ou exige-t-on que la mère couve les œufs de sa propre espèce ?
Abaye a dit : viens entendre — un oiseau impur couvant des œufs d'oiseau pur, et un [oiseau] pur couvant des œufs d'oiseau impur — [on est] exempt du renvoi. [Implique :] mais pur [couvant] pur — [on est] obligé !
[Réfutation :] peut-être [s'agit-il] du korei [femelle].
Abaye tente de résoudre depuis la Michna : impur sur œufs purs, ou pur sur œufs impurs -- exempt. On infère : pur sur œufs purs (même d'espèces différentes, comme tasil/pigeon) -- obligé. Réfutation : peut-être la Michna ne vise-t-elle que le cas du korei femelle (dont l'usage est de couver les œufs d'autrui), où l'on oblige même sur des œufs étrangers ; pour un oiseau ordinaire sur une espèce différente, rien n'est tranché.
" Le korei mâle : Rabbi Eliezer oblige et les Sages exemptent. " Rabbi Abahou a dit : quelle [est] la raison de Rabbi Eliezer ?
Elle vient [par guezera chava] 'deguira'-'deguira' : il est écrit ici 'le korei couve [deguira] sans avoir enfanté' (kore dagar vélo yalad), et il est écrit là-bas 'et elle a crevé [ses œufs] et a couvé (vedagra) sous son ombre'.
Michna : le korei mâle (qui couve comme la femelle) -- Rabbi Eliezer oblige, les Sages exemptent. Rabbi Abahou explique Rabbi Eliezer par une guezera chava sur le mot 'deguira' (couvaison) : 'le korei couve (dagar) sans avoir enfanté' (Jérémie 17:11) et 'elle a crevé et couvé (dagra) sous son ombre' (Isaie 34:15, dit d'une femelle). De même que là-bas c'est une vraie couvaison, ici aussi -- donc le korei mâle, qui couve, est soumis au renvoi.
Rabbi Elazar a dit : la divergence [porte] sur le korei mâle, mais sur le korei femelle, de l'avis de tous [on est] obligé. [Objection :] c'est évident, [puisque] nous avons appris 'korei mâle' !
[Réponse :] tu aurais pu dire [que] les Sages exemptent même le korei femelle, et que ce qui est enseigné 'mâle' [vise] à te faire connaître la force de [l'avis de] Rabbi Eliezer — [il] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Rabbi Elazar précise : la mahloket ne porte que sur le korei mâle ; sur le korei femelle, tous obligent (c'est son usage de couver). Objection : évident, la Michna dit 'mâle' ! Réponse : on aurait pu croire que les Sages exemptent aussi la femelle, et que 'mâle' n'est dit que pour souligner la force de Rabbi Eliezer (qui oblige même le mâle). Rabbi Elazar enseigne donc que les Sages obligent la femelle.
Et Rabbi Elazar a [encore] dit : la divergence [porte] sur le korei mâle, mais sur un mâle ordinaire (zakhar dealma), de l'avis de tous [on est] exempt. [Objection :] c'est évident, [puisque] nous avons appris 'korei mâle' !
[Réponse :] tu aurais pu dire [que] Rabbi Eliezer oblige même un mâle ordinaire, et que ce qui est enseigné 'korei mâle' [vise] à te faire connaître la force de [l'avis des] Sages — [il] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Autre précision de Rabbi Elazar : la mahloket ne porte que sur le korei mâle ; pour un mâle ordinaire (zakhar dealma), tous exemptent (le verset dit 'la mère reposant', non le père). Objection : évident ! Réponse : on aurait pu croire que Rabbi Eliezer oblige même un mâle ordinaire, et que 'korei mâle' n'est dit que pour souligner la force des Sages (qui exemptent même le korei). Rabbi Elazar enseigne donc que même Rabbi Eliezer exempte le mâle ordinaire.
Et il est aussi enseigné ainsi : un mâle ordinaire — [on est] exempt ; le korei mâle — Rabbi Eliezer oblige et les Sages exemptent.
Une braita confirme la double précision de Rabbi Elazar : pour un mâle ordinaire, on est exempt (sans divergence) ; et c'est seulement sur le korei mâle que Rabbi Eliezer oblige tandis que les Sages exemptent.
MICHNA. [Si la mère] était en vol : tant que ses ailes touchent le nid — [on est] obligé du renvoi ; [si] ses ailes ne touchent pas le nid — [on est] exempt du renvoi.
[S'il] n'y a là qu'un seul poussin ou un seul œuf — [on est] obligé du renvoi, car il est dit 'nid' (ken) : un nid en tout cas.
Michna. Une mère qui plane (meofefet) au-dessus du nid : si ses ailes touchent le nid, on est obligé de renvoyer ; sinon, exempt. Et même s'il n'y a qu'un seul poussin ou un seul œuf, on est obligé, car le verset dit 'nid' (ken) -- un nid en tout cas, fût-il minimal.
[S'il] y avait là des poussins qui s'envolent (mafrihim) [déjà capables de voler] ou des œufs stériles (mouzarot) — [on est] exempt du renvoi, car il est dit 'et la mère reposant sur les poussins ou sur les œufs' : de même que les poussins [sont] viables (bnei kayama), de même les œufs [doivent être] viables — cela exclut les [œufs] stériles ; et de même que les œufs ont besoin de leur mère, de même les poussins [doivent] avoir besoin de leur mère — cela exclut [les poussins] qui s'envolent.
Suite de la Michna : double exclusion tirée du verset 'la mère reposant sur les poussins ou sur les œufs' (Deut 22:6). De même que les poussins sont viables, les œufs doivent l'être -- exclut les œufs stériles (mouzarot). De même que les œufs ont besoin de la mère, les poussins doivent en avoir besoin -- exclut les poussins déjà capables de voler (mafrihim). Dans ces cas, exempt.
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : 'reposant' (rovetzet) — et non en vol (meofefet).
On pourrait [croire] : même [si] ses ailes touchent le nid [, exempt] ? Le verset enseigne 'reposant'.
Quel [est] l'enseignement [exact] ? Du fait qu'il n'est pas écrit 'assise' (yochevet).
Guemara. Une braita : 'rovetzet' (qui repose) -- et non 'meofefet' (en vol). On aurait pu croire qu'elle est exempte même si ses ailes touchent le nid en planant ; le verset 'reposant' enseigne qu'alors on est obligé. Quel est l'enseignement précis ? Le verset dit 'reposant' (rovetzet) et non 'assise' (yochevet) : une mère dont les ailes touchent le nid, sans y être vraiment posée, est encore réputée 'reposer' -- donc obligée.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : [si la mère] était assise entre deux assises de l'arbre (rovdei ilan) [deux branches au-dessus des œufs], on regarde : toute [situation] où, si elle se détachait, elle tomberait sur eux — [on est] obligé du renvoi ; et sinon — [on est] exempt.
Rav Yehouda au nom de Rav : si la mère est assise entre deux branches (rovdei ilan) au-dessus des œufs (soutenue en l'air), le critère est : si, les branches écartées, elle tomberait sur les œufs/poussins -- on est obligé (elle est réputée 'reposer sur' eux) ; sinon (elle tomberait à côté) -- exempt.
On objecte : [si la mère] était assise parmi eux (beineihen) — [on est] exempt du renvoi ; au-dessus d'eux (al gabeihen) — [on est] obligé du renvoi ; [si elle] était en vol, même [si] ses ailes touchent le nid — [on est] exempt du renvoi.
Objection à Rav, depuis une braita. Parmi les œufs (beineihen : un œuf de ci, un de là, elle au milieu) -- exempt (le verset dit 'sur', non 'parmi'). Au-dessus d'eux (al gabeihen) -- obligé. En vol, même ailes touchant le nid -- exempt. La Guemara va discuter le sens de 'au-dessus' (avec ou sans contact).
N'est-ce pas [que] 'au-dessus d'eux' [est] semblable à 'parmi eux' : de même que 'parmi eux' [signifie] qu'elle les touche, de même 'au-dessus d'eux' [signifie] qu'elle les touche ; mais [assise sur] les branches de l'arbre — [on serait] exempt [, contre Rav] ?
Première lecture de la braita, contre Rav. 'Au-dessus' (al gabeihen) serait parallèle à 'parmi' : de même que 'parmi' suppose un contact, 'au-dessus' aussi -- on n'oblige que si elle touche les œufs. Donc, assise sur les branches sans contact, on serait exempt -- ce qui contredit Rav.
Non : 'au-dessus d'eux' [est] semblable à 'parmi eux' [autrement] : de même que 'parmi eux' [signifie] qu'elle ne les touche pas par-dessus [mais par le côté], de même 'au-dessus d'eux' [signifie] qu'elle ne les touche pas par-dessus — et c'est cela [le cas des] branches de l'arbre [donc obligé sans contact, conformément à Rav].
Réponse (sauvant Rav). 'Au-dessus' est parallèle à 'parmi' autrement : de même que 'parmi eux' désigne un contact non par-dessus (mais par le côté), 'au-dessus d'eux' désigne une position sans contact par-dessus. C'est précisément le cas de la mère assise entre deux branches au-dessus du nid -- où l'on est obligé sans contact, conformément à Rav.
Cela aussi est sensé : car si tu venais à penser [qu'assise sur] les branches de l'arbre [on est] exempt, alors, plutôt que d'enseigner '[si elle] était en vol, même [si] ses ailes touchent le nid [on est] exempt du renvoi', qu'[elle] enseigne [le cas des] branches de l'arbre, et à plus forte raison [la mère] en vol [serait exempte] !
Confirmation logique de la lecture pro-Rav. Si l'on était exempt sur les branches (sans contact par-dessus), la braita aurait dû enseigner ce cas-là (plus 'fort', car elle est posée), à plus forte raison la mère en vol. Or elle enseigne le cas de la mère en vol -- signe que, sur les branches, on est au contraire obligé (comme dit Rav).
[Réfutation :] [le cas de la mère] en vol était nécessaire [à enseigner], [pour montrer] que même [si] ses ailes touchent le nid — [on est] exempt du renvoi.
Réfutation de l'argument précédent : peut-être est-on bien exempt sur les branches, et la braita enseigne tout de même le cas de la mère en vol pour une raison propre -- montrer que même avec les ailes touchant le nid, en vol, on est exempt (on aurait pu croire que ce contact suffit). Le cas en vol n'est donc pas redondant.
Mais n'avons-nous pas appris [dans la Michna] : tant que ses ailes touchent le nid — [on est] obligé du renvoi ? Rabbi Yirmeya a dit : quand la braita enseigne [exempt], [c'est] pour [un contact] par le côté (min hatzad).
Difficulté : la braita (mère en vol, ailes touchant -- exempt) contredit la Michna (ailes touchant le nid -- obligé). Rabbi Yirmeya résout : la braita parle d'un contact par le côté (min hatzad) -- ailes touchant les côtés du nid, non par-dessus -- où l'on est exempt ; la Michna parle d'un contact par-dessus, où l'on est obligé.
Il y a [ceux] qui disent : disons [plutôt que cette braita] l'appuie [Rav] — [si la mère] était assise parmi eux — [on est] exempt du renvoi ; au-dessus d'eux — [on est] obligé du renvoi ; [si elle] était en vol, même [si] ses ailes touchent le nid — [on est] exempt du renvoi.
Version alternative de la discussion (ika deamrei) : on cite la même braita non comme objection mais comme appui à Rav. Mêmes clauses : parmi eux -- exempt ; au-dessus -- obligé ; en vol, ailes touchant -- exempt.
N'est-ce pas [que] 'au-dessus d'eux' [est] semblable à 'parmi eux' : de même que 'parmi eux' [signifie] qu'elle ne les touche pas par-dessus, de même 'au-dessus d'eux' [signifie] qu'elle ne les touche pas par-dessus — et c'est cela [le cas des] branches de l'arbre [, ce qui appuie Rav] ?
Lecture pro-Rav de la braita-appui. 'Au-dessus' parallèle à 'parmi' au sens : sans contact par-dessus. Donc 'au-dessus d'eux -- obligé' vise précisément la mère assise entre deux branches au-dessus du nid, sans la toucher -- exactement le cas où Rav oblige. La braita appuie Rav.
Non : 'au-dessus d'eux' [est] semblable à 'parmi eux' [au sens] : de même que 'parmi eux' [signifie] qu'elle les touche, de même 'au-dessus d'eux' [signifie] qu'elle les touche ; mais [assise sur] les branches de l'arbre — [on serait] exempt. Si [c'est] ainsi, plutôt que d'enseigner en fin [de braita] '[si elle] était en vol, même [si] ses ailes touchent le nid — [on est] exempt'...
Lecture inverse (qui refuse de faire de la braita un appui à Rav) : 'au-dessus' = avec contact, comme 'parmi'. Donc, sur les branches sans contact, on serait exempt (contre Rav). La Guemara objecte alors comme précédemment -- si tel est le sens, la braita aurait dû enseigner le cas des branches plutôt que celui de la mère en vol... (la discussion, identique à la première version, se poursuit au daf suivant pour trancher).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).