Sougya : Après la clôture du débat sur la mère assise entre deux branches (contact par le côté ou par-dessus), la Michna enseigne qu'on renvoie la mère autant de fois qu'elle revient (chaléa-h techaléa-h) et qu'on ne peut s'acquitter en renvoyant les petits au lieu de la mère. La Guemara discute le redoublement du verbe : 'chaléa-h' oblige même cent fois, 'techaléa-h' inclut le besoin pour une mitsva (purifier le metsora) -- on renvoie même alors.
On objecte que le renvoi est à la fois assé et lo taassè, qu'un assé ne devrait pas écarter ; Mar bar Rav Achi établit que le verset vise celui qui a pris la mère en vue de la renvoyer (pas d'interdit, seul subsiste l'assé), de peur que l'assé de la purification du metsora (lié au shalom bayit) ne l'emporte. La seconde Michna : qui prend la mère avec les petits -- R.
Yehouda dit qu'il est fouetté et ne renvoie pas, les Sages qu'il renvoie et n'est pas fouetté, tout lav chénittak laassè (interdit réparé par un acte positif) n'entraînant pas la flagellation. On examine si la raison de R.
Yehouda est qu'il fouette un tel lav, ou que 'chaléa-h' vaut dès le départ (interdit autonome).
[...] qu'[elle] enseigne [le cas des] branches de l'arbre (rovdei ilan), et à plus forte raison [la mère] en vol [serait exempte] ? [Réfutation :] [le cas de la mère] en vol était nécessaire [à enseigner], [pour montrer] que même [si] ses ailes touchent le nid — [on est] exempt du renvoi.
Fin de la discussion ouverte au daf précédent. Si l'on était exempt sur les branches, la braita aurait dû l'enseigner (à fortiori la mère en vol). Réfutation : le cas en vol n'est pas redondant -- il enseigne que même avec les ailes touchant le nid (en planant), on est exempt, ce qui ne se déduirait pas du cas des branches.
Mais n'avons-nous pas appris [dans la Michna] : tant que ses ailes touchent le nid — [on est] obligé du renvoi ? Rav Yehouda a dit : quand la Michna enseigne [obligé], [c'est] pour [un contact] par le côté (min hatzad).
Difficulté : la braita (en vol, ailes touchant -- exempt) contredit la Michna (ailes touchant -- obligé). Rav Yehouda résout : la Michna parle d'un contact par-dessus tandis que la braita parle d'un contact par le côté (min hatzad) ; ou plus exactement, la distinction min hatzad/par-dessus harmonise les deux sources.
" [S'il] n'y a là qu'un seul poussin [ou un seul œuf, on est obligé], etc. " Un des Sages dit à Rava : dis [donc] le contraire !
[S'il] n'y a là qu'un seul poussin ou un seul œuf — [on devrait être] exempt du renvoi, car nous exigeons 'des poussins ou des œufs' (efro-him o beitsim) [au pluriel] et il [n']y [en] a pas.
Commentaire de la Michna (un seul poussin/œuf obligé). Un Sage objecte à Rava : pourquoi ne pas dire l'inverse ? Le verset exige 'la mère reposant sur les poussins ou les œufs' au pluriel ; avec un seul, ce pluriel manque -- on devrait donc être exempt.
[Et inversement,] s'il y avait là des poussins qui s'envolent ou des œufs stériles — [on devrait être] obligé du renvoi, car il est dit 'nid' (ken) : un nid en tout cas ! [Rava répond :] s'il en était ainsi, que le verset écrive 'et la mère reposant sur eux' (alehem) !
Que [signifie] 'et la mère reposant sur les poussins ou sur les œufs' ? Apparenter les poussins aux œufs et les œufs aux poussins.
Suite de l'objection (symétrique) puis réponse de Rava. L'objectant : avec des poussins volants ou des œufs stériles, on devrait être obligé par 'nid en tout cas'. Rava répond : si l'on voulait simplement dire 'sur eux', le verset aurait écrit 'alehem'. En détaillant 'sur les poussins ou sur les œufs', il apparente les deux : œufs viables comme poussins viables (exclut les stériles), poussins ayant besoin de la mère comme les œufs (exclut les volants). Le mot 'nid' sert alors à inclure le cas d'un seul.
MICHNA. [S'il] l'a renvoyée et qu'elle est revenue, même quatre ou cinq fois — [il est] obligé [de la renvoyer encore], car il est dit 'tu renverras la mère' (chaléa-h techaléa-h et haem).
[S'il] a dit : 'me voici prenant la mère et renvoyant les enfants' — [il est] obligé [de la renvoyer], car il est dit 'tu renverras la mère'. [S'il] a pris les enfants et les lui a rendus, puis que la mère est revenue sur eux — [il est] exempt du renvoi.
Michna. La mère revient-elle sur le nid quatre ou cinq fois ? On doit la renvoyer chaque fois ('chaléa-h techaléa-h', verbe redoublé). On ne peut s'acquitter en disant 'je prends la mère et je renvoie les enfants' : c'est la mère qu'il faut renvoyer. Mais si l'on a pris les petits (les acquérant) puis qu'on les a rendus et que la mère revient, on est exempt (le nid est devenu disponible).
GUEMARA. Un des Sages dit à Rava : mais dis [donc] : 'chaléa-h' (envoie) — une fois, 'techaléa-h' (tu enverras) — deux fois [et pas davantage] ?
Guemara. Un Sage objecte à Rava sur le verbe redoublé : pourquoi en déduire un renvoi illimité ? Peut-être 'chaléa-h' enseigne un premier renvoi et 'techaléa-h' un second -- deux fois seulement, sans obligation au-delà.
Il lui dit : 'chaléa-h' [signifie] même cent fois ; 'techaléa-h' — je n'ai [tiré] que [l'obligation] pour une chose facultative (devar harechout) ; pour une chose [liée à une] mitsva (devar mitsva), d'où [la sait-on] ? Le verset enseigne 'techaléa-h' — en tout cas.
Réponse de Rava. 'Chaléa-h' (forme infinitive renforçante) signifie déjà 'renvoie autant de fois qu'il faut', même cent. Le redoublement 'techaléa-h' enseigne autre chose : je n'aurais su obliger le renvoi que pour un usage facultatif (rechout : prendre la mère pour la manger) ; d'où l'obligation quand on prend la mère pour une mitsva (purifier le metsora) ? 'techaléa-h' enseigne : en tout cas, même alors, on doit la renvoyer.
Rabbi Abba fils de Rav Yossef bar Rava dit à Rav Kahana : mais [si] la raison [est] que le Miséricordieux a écrit 'techaléa-h' — sans cela, j'aurais dit : pour une chose [liée à une] mitsva, non [pas de renvoi] ? [Mais comment ?] C'est un [commandement] positif (assé) et un [interdit] négatif (lo taassè), et un positif ne repousse pas [à la fois] un négatif et un positif !
Objection de Rabbi Abba à Rav Kahana. Si 'techaléa-h' est nécessaire pour obliger le renvoi malgré la mitsva, c'est qu'on aurait pu croire que la mitsva (du metsora) dispense du renvoi. Mais c'est impossible : le renvoi est à la fois un assé (renvoie) et un lo taassè (ne prends pas la mère). Or un assé (celui du metsora) ne repousse pas à la fois un lo taassè et un assé. Pourquoi alors 'techaléa-h' ?
[Réponse :] ce n'est pas nécessaire [sauf] dans [le cas] où [quelqu'un] a transgressé et a pris la mère : l'interdit, il l'a [déjà] transgressé ; [il ne reste qu']un assé. [On aurait dit :] que vienne l'assé [du metsora] et repousse l'assé [du renvoi] — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Réponse de Rav Kahana. 'techaléa-h' vise le cas où l'on a déjà transgressé en prenant la mère avec les petits : l'interdit (lo tika-h) est consommé, il ne subsiste que l'assé (renvoyer). Là on aurait pu croire que l'assé du metsora (purifier) repousse l'assé du renvoi (assé contre assé). 'techaléa-h' enseigne que non : même alors, on doit renvoyer.
Cela va bien pour celui qui enseigne 'l'a-t-il accompli ou ne l'a-t-il pas accompli' (kiyémo vélo kiyémo) [comme critère de flagellation].
La réponse de Rav Kahana convient à un avis sur le lav chénittak laassè (interdit 'réparé' par un assé). Selon l'avis qui fixe la flagellation au critère 'l'a-t-il accompli ou non' (kiyémo : a-t-il exécuté l'assé immédiatement ?) : si l'on ne renvoie pas aussitôt après avoir pris la mère, l'interdit est déjà transgressé, et seul subsiste l'assé -- conforme à Rav Kahana.
Mais pour celui qui enseigne 'l'a-t-il annulé ou ne l'a-t-il pas annulé' (bitlo vélo bitlo) : tant qu'il ne l'a pas égorgée, il n'a pas [encore] transgressé l'interdit [et il reste un assé et un lo taassè ; 'techaléa-h' serait inutile pour ce cas] !
Mais selon l'autre avis -- le critère est 'l'a-t-il annulé ou non' (bitlo : a-t-il rendu impossible l'accomplissement de l'assé, p.ex. en égorgeant la mère ?) -- la réponse de Rav Kahana ne tient pas : tant qu'on n'a pas égorgé la mère, on n'a pas transgressé l'interdit (on peut encore la renvoyer), donc il subsiste assé et lo taassè -- et 'techaléa-h' resterait inexpliqué.
Et en outre, pour Rabbi Yehouda qui dit que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (meikara) — il n'y a même pas d'assé !
Autre difficulté. Selon Rabbi Yehouda (Michna suivante), 'chaléa-h' s'entend dès le départ (meikara) : la mitsva positive de renvoyer ne vaut qu'avant de prendre la mère. Donc, qui prend la mère avec les petits transgresse l'interdit et l'assé d'un coup -- il ne reste même pas d'assé à accomplir. La réponse de Rav Kahana ne peut donc valoir selon lui.
Plutôt, Mar bar Rav Achi a dit : par exemple [le cas] où [quelqu'un] l'a prise en vue de [la] renvoyer (al menat lechaléa-h) : il n'y a pas d'interdit, il n'y a qu'un assé ; [on aurait dit :] que vienne l'assé [du metsora] et repousse l'assé [du renvoi] — [le verset nous enseigne qu'il n'en est rien].
Réponse définitive de Mar bar Rav Achi. 'techaléa-h' vise celui qui a pris la mère en vue de la renvoyer (al menat lechaléa-h) : là, aucun interdit (il ne 'prend' pas pour garder), il ne subsiste qu'un assé (renvoyer). On aurait pu croire que l'assé du metsora repousse cet assé. 'techaléa-h' enseigne que non -- valable même selon Rabbi Yehouda, car l'interdit n'a pas été enfreint.
Quelle [est] la force de cet assé [du metsora] sur cet assé [du renvoi, pour qu'on le croie capable de le repousser] ? Il pourrait te venir à l'esprit [de dire] : puisque le maître a dit 'grande [est] la paix entre l'homme et sa femme', car voici que la Torah a dit que le Nom du Saint, béni soit-Il, écrit en sainteté, soit effacé sur les eaux [de la sota].
Pourquoi l'assé du metsora serait-il assez 'fort' pour repousser l'assé du renvoi ? On aurait pu raisonner par la paix conjugale (chalom bayit) : 'grande est la paix entre l'homme et sa femme', au point que la Torah ordonne d'effacer le Nom divin sur les eaux de la sota (femme soupçonnée, Nombres 5:23) pour rétablir cette paix. Cette valeur pourrait faire céder le renvoi devant la purification du metsora.
Et ce metsora, puisque, tant qu'il n'est pas purifié, il [lui] est interdit [d'avoir] des relations conjugales — car il est écrit 'et il restera hors de sa tente sept jours' (vechav mihouts leoholo) : 'sa tente' — c'est sa femme ; de là [on apprend] qu'il [lui] est interdit [d'avoir] des relations conjugales. [On aurait dit :] puisqu'il [lui] est interdit [d'avoir] des relations, que vienne son assé [de purification] et repousse l'assé du renvoi du nid — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Suite : pourquoi favoriser la purification du metsora. Tant qu'il n'est pas purifié, le metsora est interdit à sa femme, car 'il restera hors de sa tente sept jours' (Lev 14:8), 'sa tente' désignant sa femme. Au nom du chalom bayit, on aurait pu dire que l'assé de sa purification repousse l'assé du renvoi (pour hâter le retour auprès de sa femme). 'techaléa-h' enseigne qu'on doit quand même renvoyer la mère.
MICHNA. Celui qui prend la mère sur les enfants (em al habanim) — Rabbi Yehouda dit : [il est] fouetté (loke) et ne renvoie pas ; et les Sages disent : [il] renvoie et n'est pas fouetté.
Telle [est] la règle : tout [interdit de] lo taassè comportant un 'lève-toi et fais' (kom assé) — on n'est pas fouetté à son sujet.
Michna. Qui prend la mère avec les petits transgresse l'interdit 'tu ne prendras pas la mère sur les enfants' (Deut 22:6). Rabbi Yehouda : il est fouetté (loke) et ne renvoie pas. Les Sages : il renvoie et n'est pas fouetté, selon la règle : tout lo taassè comportant un 'lève-toi et fais' (kom assé : ici, renvoyer réparé l'interdit) n'entraîne pas la flagellation.
GUEMARA. Rabbi Abba bar Memel a demandé : la raison de Rabbi Yehouda [est-elle] parce qu'il tient [qu']un interdit réparé par un assé (lav chénittak laassè), on est fouetté à son sujet ?
Guemara. Rabbi Abba bar Memel pose la question : pourquoi Rabbi Yehouda fouette-t-il ? Première hypothèse : parce qu'il tient, en général, qu'un lav chénittak laassè (interdit 'réparé' par un acte positif) entraîne la flagellation -- ici l'interdit 'ne prends pas' réparé par 'tu renverras'.
Ou peut-être, en général (bealma) il tient [qu']un interdit réparé par un assé, on n'est pas fouetté à son sujet ; et ici la raison [est] qu'il tient que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (meikara) [donc l'interdit n'est pas vraiment réparé par un assé, mais autonome].
Seconde hypothèse : Rabbi Yehouda tient, comme tous, qu'un lav chénittak laassè n'entraîne pas la flagellation ; mais ici il fouette pour une autre raison : il lit 'chaléa-h' comme valant dès le départ (meikara) -- l'obligation de renvoyer précède la prise. Dès lors l'interdit 'ne prends pas' n'est pas réparé par un assé postérieur mais reste un interdit autonome, qui se fouette.
Viens entendre : un voleur (ganav) et un brigand (gazlan) sont compris dans [le régime de] la flagellation, [tels sont] les propos de Rabbi Yehouda. Or ici, [c'est] un interdit réparé par un assé, car le Miséricordieux a dit 'ne vole pas' (lo tigzol) et 'il restituera le vol' (vehechiv et hagezéla) !
Conclus-en [donc] que la raison de Rabbi Yehouda [est] parce qu'il tient [qu']un interdit réparé par un assé, on est fouetté à son sujet.
Tentative de résolution. Une braita : pour Rabbi Yehouda, voleur et brigand sont passibles de flagellation. Or le vol est un lav chénittak laassè : 'ne vole pas' (Lev 19:13) réparé par 'il restituera le vol' (Lev 5:23). Puisqu'il fouette malgré cela, on conclurait que Rabbi Yehouda tient, en général, qu'un lav chénittak laassè entraîne la flagellation -- ce qui trancherait la question dans le sens de la première hypothèse.
Rabbi Zira lui dit : ne vous ai-je pas dit ? Toute braita qui n'a pas été enseignée dans l'école de [...]
Réfutation amorcée par Rabbi Zira : on ne peut s'appuyer sur cette braita, car 'toute braita qui n'a pas été enseignée dans l'école de [Rabbi Hiyya et Rabbi Hochaya, réputée fiable, n'est pas à invoquer en objection]' -- elle pourrait être imprécise. La suite, et la résolution de la question de Rabbi Abba bar Memel, se poursuit au daf suivant (141b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).