Sougya : Le daf tranche la question sur la raison de Rabbi Yehouda. La braita 'voleur et brigand sont fouettés' est écartée (non enseignée dans une école fiable), puis celle de la pea et des gerbes oubliées ('taazov' s'entend dès le départ) ; Ravina apporte la preuve décisive par le pessa'h ('lo totirou... baéch tisrofou', un assé posé après l'interdit, sans flagellation) : on conclut que Rabbi Yehouda tient qu'un lav chénittak laassè n'entraîne pas la flagellation, et que s'il fouette ici c'est parce que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (interdit autonome).
On expose ensuite comment renvoyer la mère (Rav Houna : par les pattes ; Rav Yehouda : par les ailes), l'épisode des ailes coupées (makat mardout), la question du teima et le renvoi pour un seul œuf. Enfin, les pigeons de colombier sont obligés du renvoi mais interdits à autrui pour vol par 'darkéi chalom' : la Guemara concilie cela avec l'acquisition par la cour (la mère couvant empêche l'acquisition), rapporte le cas du mineur et celui de Levi bar Simon à qui Chmouel ordonne de frapper le nid pour acquérir les pigeonneaux.
[...une braita de l'école de] Rabbi Hiyya ou de l'école de Rabbi Hochaya [seule est fiable] ; [une autre] est corrompue (mechabechta), et l'on n'objecte pas à partir d'elle dans l'école [d'étude]. Peut-être [la braita] enseignait-elle [au contraire] : '[voleur et brigand] ne sont pas compris dans [le régime de] la flagellation des quarante' [, ce qui renverserait l'objection].
Réfutation (suite de 141a) par Rabbi Zira. Une braita non enseignée dans une école réputée précise (Rabbi Hiyya, Rabbi Hochaya) peut être corrompue (mechabechta) -- on ne l'oppose pas. Peut-être la version exacte disait-elle 'voleur et brigand ne sont pas fouettés', ce qui irait dans le sens de la seconde hypothèse ('chaléa-h' meikara) et ruinerait l'objection.
Viens entendre, car Rabbi Hochaya et Rabbi Hiyya ont enseigné : 'tu ne reviendras pas [le prendre]' (lo tachouv) et qu'il est revenu [le prendre], 'tu n'achèveras pas [de moissonner]' (lo tekhalé) et qu'il a achevé — [ces deux-là] sont compris dans [le régime de] la flagellation des quarante, [tels sont] les propos de Rabbi Yehouda.
Nouvelle preuve, cette fois d'une braita fiable (Rabbi Hochaya et Rabbi Hiyya). 'Tu ne reviendras pas' chercher la gerbe oubliée (chikheha, Deut 24:19) et qu'on est revenu la prendre ; 'tu n'achèveras pas' de moissonner le coin du champ (pea, Lev 19:9) et qu'on l'a achevé : pour Rabbi Yehouda, on est fouetté.
Conclus-en [donc] que la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'il tient [qu']un interdit réparé par un assé (lav chénittak laassè), on est fouetté à son sujet.
Inférence. Pea et chikheha sont des lav chénittak laassè (l'interdit 'ne reviens pas' / 'n'achève pas' est réparé par 'pour le pauvre... tu laisseras'). Puisque Rabbi Yehouda y fouette, on conclurait qu'il tient, en général, qu'un tel interdit entraîne la flagellation -- première hypothèse.
Peut-être [que] là-bas, telle [est] la raison : il tient que 'tu laisseras' (taazov) s'entend dès le départ (meikara) [donc ce ne sont pas de vrais nittak laassè].
Réfutation. Peut-être, pour pea et chikheha, Rabbi Yehouda fouette parce qu'il lit 'taazov' (tu laisseras) comme valant dès le départ -- l'obligation de laisser précède. Ce ne seraient donc pas de vrais lav chénittak laassè mais des interdits autonomes. De même ici, 'chaléa-h' meikara. La preuve ne tranche pas.
Ravina dit à Rav Achi : viens entendre — 'vous n'en laisserez rien jusqu'au matin... [ce qui en reste] vous le brûlerez au feu' (lo totirou mimenou... baéch tisrofou) : le verset vient poser un commandement positif (assé) après un [interdit] négatif (lo taassè), pour te dire qu'on n'est pas fouetté à son sujet, [tels sont] les propos de Rabbi Yehouda.
Preuve décisive de Ravina, depuis le korban pessa'h. 'Vous n'en laisserez rien (lo totirou) jusqu'au matin ; ce qui en reste, vous le brûlerez au feu' (Ex 12:10). Le verset pose un assé (brûler) après un lo taassè (ne pas laisser) : c'est un lav chénittak laassè, et la Torah enseigne qu'on n'est pas fouetté -- selon Rabbi Yehouda lui-même.
Conclus-en : la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'il tient que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (meikara). Conclus-en.
Conclusion définitive. Puisque Rabbi Yehouda n'est pas fouetté pour le lav chénittak laassè du pessa'h, c'est qu'en général il tient qu'un tel interdit n'entraîne pas la flagellation. S'il fouette pour le nid, c'est donc uniquement parce que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (l'interdit 'ne prends pas' est autonome). La question de Rabbi Abba bar Memel est tranchée.
Rav Idi dit à Rav Achi : la Michna aussi est précise [en ce sens], car elle enseigne : 'celui qui prend la mère sur les enfants — Rabbi Yehouda dit : [il est] fouetté et ne renvoie pas'. Or si tu pensais que la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'un interdit réparé par un assé, on est fouetté à son sujet, il aurait fallu [dire] 'fouetté et [il] renvoie' !
Confirmation par Rav Idi depuis la formulation de la Michna : 'fouetté et ne renvoie pas'. Si la raison était qu'un lav chénittak laassè se fouette (première hypothèse), l'interdit serait bien réparé par l'assé de renvoyer -- donc il faudrait dire 'fouetté et il renvoie'. Le fait que Rabbi Yehouda dise 'et ne renvoie pas' montre que, pour lui, l'interdit est autonome (chaléa-h meikara) -- pas de renvoi réparateur.
Et peut-être [que] voici ce qu'[elle] dit dans la Michna : il n'est pas quitte [par le seul renvoi] tant qu'on ne l'a pas fouetté.
Réfutation de la déduction de Rav Idi. 'Et ne renvoie pas' pourrait signifier autre chose : il n'est pas quitte de sa faute par le seul renvoi -- on doit aussi le fouetter. La Michna ne tranche donc pas formellement, mais la conclusion (chaléa-h meikara) reste acquise par la preuve de Ravina.
Jusqu'où la renvoie-t-on ? Rav Yehouda a dit : assez pour qu'elle sorte de sa main [hors de portée immédiate].
Par quoi la renvoie-t-on ? Rav Houna dit : par ses pattes (beraglèha) ; Rav Yehouda dit : par ses ailes (beagapèha).
Rav Houna dit 'par ses pattes', car il est écrit 'qui lâchent librement le pied du bœuf et de l'âne' (méchaléhei regel hachor véhahamor). Rav Yehouda dit 'par ses ailes', car ce sont là ses 'pieds' [son moyen de locomotion].
Modalités du renvoi. Jusqu'où ? Rav Yehouda : assez loin pour qu'elle échappe à sa main (ne puisse être reprise aussitôt). Par quoi la saisit-on pour la lâcher ? Rav Houna : par les pattes (raglim), d'après 'qui lâchent (méchaléhei) le pied du bœuf et de l'âne' (Isaie 32:20). Rav Yehouda : par les ailes (agapayim), car c'est par elles que l'oiseau se meut -- ses ailes sont ses 'pieds'.
Un certain [homme] coupa ses ailes (gazinhou legapèha), la renvoya, puis la captura. Rav Yehouda le fit fouetter (nagdei) et lui dit : va, fais-lui repousser ses ailes (rabi la gadfeha) et renvoie-la !
Épisode. Un homme coupa les ailes de la mère, la 'renvoya' (incapable de voler) puis la reprit. Rav Yehouda le fit fouetter (ce n'était pas un vrai renvoi, puisqu'elle ne pouvait s'envoler -- conformément à son avis 'par les ailes') et lui ordonna : laisse repousser ses ailes puis renvoie-la pour de bon.
Selon qui [Rav Yehouda a-t-il agi] ? Si [c'est] selon Rabbi Yehouda — [celui-ci dit] 'fouetté et ne renvoie pas' ; si [c'est] selon les Sages — [ceux-ci disent] 'renvoie et n'est pas fouetté' !
[Réponse :] en réalité, selon les Sages, et [c'est] une flagellation de rébellion (makat mardout), de [décret] rabbinique.
Difficulté : selon qui Rav Yehouda a-t-il à la fois fouetté et exige le renvoi ? Pas selon Rabbi Yehouda (qui dit 'fouetté et ne renvoie pas'), ni selon les Sages (qui disent 'renvoie et n'est pas fouetté'). Réponse : selon les Sages -- la flagellation n'était pas la peine biblique, mais une makat mardout (flagellation de rébellion, décret rabbinique) pour conduite repréhensible.
Un certain [homme] vint devant Rava [et] lui dit : le teima, qu'en est-il [pour le renvoi] ? [Rava] dit : cet homme ne sait-il pas qu'un oiseau pur est obligé du renvoi ?
Il lui dit : peut-être [s'agit-il d'un cas] où elle ne pond qu'un seul œuf ? Il lui dit : oui [c'est cela].
Il lui dit : qu'as-tu à demander ? C'est une Michna [explicite] : '[s'il] n'y a là qu'un seul poussin ou un seul œuf — [on est] obligé du renvoi' !
Épisode. Un homme demande à Rava le statut du teima (un oiseau pur). Rava s'étonne : tout oiseau pur oblige au renvoi ! L'homme précise son doute : un cas où l'oiseau ne pond qu'un seul œuf (le verset disant 'poussins ou œufs' au pluriel). Rava : c'est déjà tranché par une Michna explicite (140b) -- un seul poussin ou œuf oblige.
[L'homme] la renvoya, et Rava disposa autour [du nid] des filets (pérastekei) et la captura. Mais ne faut-il pas craindre le soupçon (hachada) [qu'il n'ait imposé le renvoi que pour la capturer lui-même] ?
[Réponse :] [il l'a fait] de manière inhabituelle (kelahar yad).
Suite. L'homme renvoya l'oiseau, et Rava tendit des filets (pérastekei) pour le capturer. Difficulté : ne risque-t-on pas le soupçon (hachada) que Rava ait exigé le renvoi dans son propre intérêt ? Réponse : il a disposé les filets de manière inhabituelle (kelahar yad), à distance, sans que celui qui renvoyait s'en aperçoive -- pas de soupçon.
Nos maîtres ont enseigné : les pigeons de colombier et les pigeons de grenier (yonéi chovakh véyonéi aliya) sont obligés du renvoi, mais [il est] interdit [à autrui de les prendre] pour [cause de] vol (gazel), en raison des voies de paix (mipnei darkéi chalom).
Braita. Les pigeons de colombier et de grenier (sauvages, non disponibles) sont obligés du renvoi de la mère. Mais leurs œufs/petits sont interdits à autrui sous l'angle du vol (gazel), non par stricte propriété mais par décret des voies de paix (darkéi chalom) : on ne prend pas ce qu'un autre s'apprête à récolter.
Or s'il en est ainsi de ce qu'a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina — 'la cour de l'homme acquiert pour lui [même] à son insu' — on lirait ici 'si tu rencontres' (ki yikare), qui exclut le disponible [donc exempt] !
Difficulté. Si l'on tient le principe de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina -- 'la cour de l'homme acquiert pour lui, même à son insu' -- alors le colombier acquiert les œufs pour son propriétaire : ils sont disponibles (mezouman), et 'si tu rencontres' (ki yikare) exclut le disponible -- on devrait être exempt. Or la braita oblige au renvoi. Contradiction.
Rabba a dit : un œuf, [c'est] avec la sortie de sa majeure partie (yetsiat roubo) qu'on s'oblige au renvoi ; [mais] la cour ne [l']acquiert pas tant qu'il n'est pas tombé en elle. Et ce qu'[elle] enseigne 'obligés du renvoi' — [c'est] avant qu'il ne tombe dans la cour [du propriétaire].
Réponse de Rabba. L'obligation de renvoyer naît dès que la majeure partie de l'œuf est sortie (yetsiat roubo) du corps de la mère ; mais la cour n'acquiert l'œuf qu'une fois tombé en elle (entièrement sorti). Il y a donc un intervalle où l'œuf, à demi sorti, oblige déjà au renvoi sans être encore acquis (donc non disponible). La braita parle de ce moment-là.
Si [c'est] ainsi, pourquoi [les œufs] sont-ils interdits pour [cause de] vol [s'ils ne sont pas encore acquis] ? [Réponse :] [cela vise] leur mère.
Et si tu veux, dis : en réalité [cela vise] l'œuf ; et l'œuf, dès lors que sa majeure partie est sortie, [le propriétaire] a [déjà] son esprit dessus [pour l'acquérir].
Difficulté : si l'œuf n'est pas encore acquis (avant la chute), pourquoi la braita le déclare-t-elle interdit pour vol (darkéi chalom) ? Réponse 1 : l'interdit vise la mère elle-même. Réponse 2 : il vise bien l'œuf -- car, dès la sortie de sa majeure partie, le propriétaire a déjà l'intention de l'acquérir ; même si la cour ne l'acquiert pas encore juridiquement, la prendre froisse les voies de paix.
Et maintenant que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit d'acquérir des œufs sur lesquels la mère couve, car il est dit 'renvoie la mère' puis 'les enfants tu prendras pour toi' — même tu peux dire : bien qu'[il] soit tombé dans sa cour [le renvoi reste obligatoire]. Car partout où lui-même peut acquérir, sa cour aussi acquiert ; et partout où lui-même ne peut acquérir, sa cour non plus n'acquiert pas pour lui.
Rav Yehouda au nom de Rav : il est interdit d'acquérir des œufs que la mère couve, car 'renvoie la mère' précède 'les enfants tu prendras' (Deut 22:7). Cela offre une autre solution : même si l'œuf est déjà tombé dans la cour, le renvoi reste dû. Principe : la cour n'acquiert pour son maître que ce que lui-même pourrait acquérir de sa main. Or tant que la mère couve, il ne peut pas prendre les œufs (interdit avant renvoi) -- donc sa cour ne les acquiert pas, et ils ne sont pas disponibles.
Si [c'est] ainsi, pourquoi [les œufs] sont-ils interdits en raison des voies de paix [seulement] ? Si [c'est après qu']il a renvoyé [la mère] — [c'est] un vol caractérisé (gazel maalia) !
Si [c'est] qu'il n'a pas renvoyé — [l'autre] doit [d'abord la] renvoyer !
Difficulté contre cette dernière solution. Si la cour acquiert (après renvoi), pourquoi parler seulement de voies de paix ? Si l'on a renvoyé la mère, la cour a acquis les œufs -- les prendre est un vol caractérisé (gazel maalia, interdit biblique). Si l'on n'a pas renvoyé, on ne peut de toute façon pas les prendre (il faut d'abord renvoyer). Dans les deux cas, ce n'est pas une simple affaire de darkéi chalom.
[Réponse :] [il s'agit] d'un mineur (katan). Un mineur est-il sujet aux voies de paix ?
Voici ce qu'[elle] dit : le père du mineur est tenu de [les] lui restituer [au propriétaire], en raison des voies de paix.
Réponse : la braita vise un mineur (katan), non tenu de la mitsva du renvoi (qui a donc pris les œufs sans renvoyer). Difficulté : un mineur est-il assujetti aux 'voies de paix' ? Réponse : la braita veut dire que le père du mineur est tenu de restituer les œufs au propriétaire du colombier, au titre des darkéi chalom.
Levi bar Simon transféra (akni) les rejetons (perot) de son colombier à Rav Yehouda. [Celui-ci] vint devant Chmouel ; [Chmouel] lui dit : va, frappe sur le nid (terof aken) pour qu'ils s'envolent et que tu les acquières.
Épisode. Levi bar Simon cède (akni) à Rav Yehouda les perot (pigeonneaux et œufs) de son colombier. Rav Yehouda vient demander à Chmouel comment parachever l'acquisition. Chmouel : 'frappe sur le nid (terof aken)' pour faire se soulever les pigeonneaux et les acquérir (par ce mouvement, signe de prise de possession).
Pour quoi [faire] ? Si [c'est] pour acquérir — qu'il les lui acquière par [l'échange d']un linge (soudar) !
Si [c'est] un jour de fête (yom tov) —
La Guemara questionne le conseil de Chmouel. À quelle fin frapper le nid ? Si c'est pour parachever l'acquisition (que Levi ne se rétracte pas), il suffisait d'un kinyan soudar (acquisition symbolique par un linge). Si c'est un cas de yom tov (veille de fête, pour rendre les oiseaux preparés et donc permis -- non muktsé -- le lendemain)... (la discussion sur le motif réel se poursuit au daf suivant, 142a, dernier amud du traité).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).