Chullin 141b — pourquoi R. Yehouda fouette, comment renvoyer, et les pigeons du colombier

Chullin 141b

Sougya : Le daf tranche la question sur la raison de Rabbi Yehouda. La braita 'voleur et brigand sont fouettés' est écartée (non enseignée dans une école fiable), puis celle de la pea et des gerbes oubliées ('taazov' s'entend dès le départ) ; Ravina apporte la preuve décisive par le pessa'h ('lo totirou... baéch tisrofou', un assé posé après l'interdit, sans flagellation) : on conclut que Rabbi Yehouda tient qu'un lav chénittak laassè n'entraîne pas la flagellation, et que s'il fouette ici c'est parce que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (interdit autonome).

On expose ensuite comment renvoyer la mère (Rav Houna : par les pattes ; Rav Yehouda : par les ailes), l'épisode des ailes coupées (makat mardout), la question du teima et le renvoi pour un seul œuf. Enfin, les pigeons de colombier sont obligés du renvoi mais interdits à autrui pour vol par 'darkéi chalom' : la Guemara concilie cela avec l'acquisition par la cour (la mère couvant empêche l'acquisition), rapporte le cas du mineur et celui de Levi bar Simon à qui Chmouel ordonne de frapper le nid pour acquérir les pigeonneaux.

Pourquoi R. Yehouda fouette : tranchée de la mahloket Hypothèse A un lav chénittak laassè entraîne la flagellation (avis général) Hypothèse B (retenue) 'chaléa-h' s'entend DÈS LE DÉPART -> interdit autonome, donc fouetté Preuves examinées : ganav/gazlan (rejeté : braita non fiable) ; pea et chikheha 'taazov' meikara ; PREUVE DÉCISIVE (Ravina) : 'lo totirou... baéch tisrofou' (pessa'h) = assé posé APRÈS le lo taassè -> pas de flagellation. Donc B : 'chaléa-h' meikara Comment renvoyer la mère prise ? Rav Houna : par les PATTES (raglim) ; Rav Yehouda : par les AILES (agapayim, ses 'pattes') Ailes coupées puis reprise -> Rav Yehouda fouette (makat mardout) et : laisse-les repousser ! Éloignement requis : qu'elle échappe à sa main (ne puisse être reprise aussitôt)
Segments 0-12 : la tranchée de la mahloket (preuves successives, conclusion 'chaléa-h meikara'), comment renvoyer la mère et l'éloignement requis.
Pigeons de colombier : renvoi, acquisition par la cour, darkéi chalom Braita : pigeons de colombier/grenier -> OBLIGÉS du renvoi (non disponibles), mais INTERDITS [à autrui] pour vol (gazel), par 'voies de paix' (darkéi chalom) Difficulté : si 'la cour de l'homme acquiert pour lui' (R. Yossi b. Hanina), l'œuf serait disponible -> exempt ! ('ki yikare' exclut le disponible). Or la braita oblige le renvoi. Réponse (Rabba) : oblige dès la sortie de la MAJEURE PARTIE de l'œuf ; la cour n'acquiert qu'à sa chute complète. Et (Rav Yehouda au nom de Rav) : interdit d'acquérir des œufs que la mère couve -- 'renvoie la mère' PUIS 'prends les petits' : la cour ne peut ce que le proprio ne peut 'Interdit pour vol par darkéi chalom' -> vise un ENFANT (mineur) : son père doit restituer Levi bar Simon cède ses pigeonneaux à Rav Yehouda ; Chmouel : frappe le nid pour les acquérir
Segments 13-21 : les pigeons de colombier -- renvoi, vol par darkéi chalom, acquisition par la cour (hatser), le mineur et Levi bar Simon.
1
רַבִּי חִייָּא וּבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא מְשַׁבַּשְׁתָּא הִיא, וְלָא תּוֹתְבוּ מִינַּהּ בֵּי מִדְרְשָׁא, דִּלְמָא אֵינָהּ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים תַּנְיָא.

[...une braita de l'école de] Rabbi Hiyya ou de l'école de Rabbi Hochaya [seule est fiable] ; [une autre] est corrompue (mechabechta), et l'on n'objecte pas à partir d'elle dans l'école [d'étude]. Peut-être [la braita] enseignait-elle [au contraire] : '[voleur et brigand] ne sont pas compris dans [le régime de] la flagellation des quarante' [, ce qui renverserait l'objection].

📜 Rachi (2)
רַבִּי חִייָּא וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא סִדְּרוּ אֶת הַבָּרָייְתוֹת וְדִקְדְּקוּ בְּדִבְרֵי כָּל חָכָם לוֹמַר כְּמוֹ שֶׁאָמַר אֲבָל יֵשׁ תַּנָּאִים הַרְבֵּה שֶׁמּוֹסִיפִים עַל מִשְׁנָתָם בִּדְדָמֵי כִּי הָכָא מִשּׁוּם דְּשָׁמְעִינַן לְרַבִּי יְהוּדָה הָכָא דִּמְחַיֵּיב סָבְרִי טַעְמָא מִשּׁוּם לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו וְהוֹסִיפוּ לוֹמַר גַּנָּב וְגַזְלָן:
Rabbi Hiyya et Rabbi Hochaya ont ordonné les braitot et furent précis dans les propos de chaque Sage, [les rapportant] comme il les a dits ; mais nombre de tanaim ajoutent à leur enseignement par approximation -- comme ici, où, ayant entendu Rabbi Yehouda obliger [à la flagellation], ils ont supposé que la raison [tenait à ce] qu'un lav chénittak laassè entraîne la flagellation, et ils ont ajouté 'voleur et brigand'.
דִּילְמָא אֵינוֹ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים תַּנְיָא וְאַשְׁמוֹעִינַן דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה בְּמָתְנֵי' מִשּׁוּם דְּשָׁלַח מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע וְהַתַּנָּאִים טָעוּ בְּגִירְסָתָם לְאַחַר זְמַן וְאָמְרוּ שֶׁיֶּשְׁנָן דְּאָמְרִי דֻּומְיָא דְּמַתְנִי':
Peut-être enseignait-elle '[ils] ne sont pas compris dans la flagellation des quarante' — et [cela] nous enseignerait que la raison de Rabbi Yehouda dans la Michna [tient à ce que] 'chaléa-h' s'entend dès le départ, les tanaim ayant ensuite erré dans leur version et dit '[ils] sont [fouettés]', par analogie [erronée] avec la Michna.
💡 Explication

Réfutation (suite de 141a) par Rabbi Zira. Une braita non enseignée dans une école réputée précise (Rabbi Hiyya, Rabbi Hochaya) peut être corrompue (mechabechta) -- on ne l'oppose pas. Peut-être la version exacte disait-elle 'voleur et brigand ne sont pas fouettés', ce qui irait dans le sens de la seconde hypothèse ('chaléa-h' meikara) et ruinerait l'objection.

2
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְרַבִּי חִיָּיא: ״לֹא תָּשׁוּב״ וְשָׁב, ״לֹא תִּכְלֶה״ וְכַלָּה – יֶשְׁנָן בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Viens entendre, car Rabbi Hochaya et Rabbi Hiyya ont enseigné : 'tu ne reviendras pas [le prendre]' (lo tachouv) et qu'il est revenu [le prendre], 'tu n'achèveras pas [de moissonner]' (lo tekhalé) et qu'il a achevé — [ces deux-là] sont compris dans [le régime de] la flagellation des quarante, [tels sont] les propos de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
לֹא תָּשׁוּב לְקַחְתּוֹ:
'Tu ne reviendras pas' — le prendre.
לֹא תְּכַלֶּה דְּפֵאָה וַהֲרֵי הֵן נִיתְּקִין לַעֲשֵׂה דִּכְתִיב לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹוב אֹותָם:
'Tu n'achèveras pas' — [pour] la pea ; et ce sont des [interdits] réparés par un assé, car il est écrit 'pour le pauvre et l'étranger tu les laisseras' (Lev 19:10).
💡 Explication

Nouvelle preuve, cette fois d'une braita fiable (Rabbi Hochaya et Rabbi Hiyya). 'Tu ne reviendras pas' chercher la gerbe oubliée (chikheha, Deut 24:19) et qu'on est revenu la prendre ; 'tu n'achèveras pas' de moissonner le coin du champ (pea, Lev 19:9) et qu'on l'a achevé : pour Rabbi Yehouda, on est fouetté.

3
שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה – לוֹקִין עָלָיו.

Conclus-en [donc] que la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'il tient [qu']un interdit réparé par un assé (lav chénittak laassè), on est fouetté à son sujet.

💡 Explication

Inférence. Pea et chikheha sont des lav chénittak laassè (l'interdit 'ne reviens pas' / 'n'achève pas' est réparé par 'pour le pauvre... tu laisseras'). Puisque Rabbi Yehouda y fouette, on conclurait qu'il tient, en général, qu'un tel interdit entraîne la flagellation -- première hypothèse.

4
דִּלְמָא הָתָם הַייְנוּ טַעַם, דְּקָסָבַר ״תַּעֲזֹוב״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע.

Peut-être [que] là-bas, telle [est] la raison : il tient que 'tu laisseras' (taazov) s'entend dès le départ (meikara) [donc ce ne sont pas de vrais nittak laassè].

📜 Rachi (1)
מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע לֹא תִּכְלֶה אֲבָל מֶה עָלֶיךָ לַעֲשׂוֹת עָזוֹב אוֹתָם וְלֹא תְּכַלֶּה אֲבָל גַּנָּב וְגַזְלָן דְּעַל כָּרְחֲךָ נִיתַּק לַעֲשֵׂה אֵימָא לָךְ דְּלָא לָקֵי:
S'entend dès le départ — 'tu n'achèveras pas', mais que dois-tu faire ? 'tu les laisseras', et 'tu n'achèveras pas' [de moissonner] ; tandis que pour voleur et brigand, où [l'interdit] est forcément réparé par un assé, je peux te dire qu'il n'est pas fouetté.
💡 Explication

Réfutation. Peut-être, pour pea et chikheha, Rabbi Yehouda fouette parce qu'il lit 'taazov' (tu laisseras) comme valant dès le départ -- l'obligation de laisser précède. Ce ne seraient donc pas de vrais lav chénittak laassè mais des interdits autonomes. De même ici, 'chaléa-h' meikara. La preuve ne tranche pas.

5
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳ בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר לָךְ שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Ravina dit à Rav Achi : viens entendre — 'vous n'en laisserez rien jusqu'au matin... [ce qui en reste] vous le brûlerez au feu' (lo totirou mimenou... baéch tisrofou) : le verset vient poser un commandement positif (assé) après un [interdit] négatif (lo taassè), pour te dire qu'on n'est pas fouetté à son sujet, [tels sont] les propos de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (1)
לֹא תוֹתִירוּ וְאִם תּוֹתִירוּ בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹופוּ הָא וַדַּאי נִיתַּק לַעֲשֵׂה:
'Vous n'en laisserez rien' — et si vous en laissez, 'vous le brûlerez au feu' : c'est assurément un [interdit] réparé par un assé.
💡 Explication

Preuve décisive de Ravina, depuis le korban pessa'h. 'Vous n'en laisserez rien (lo totirou) jusqu'au matin ; ce qui en reste, vous le brûlerez au feu' (Ex 12:10). Le verset pose un assé (brûler) après un lo taassè (ne pas laisser) : c'est un lav chénittak laassè, et la Torah enseigne qu'on n'est pas fouetté -- selon Rabbi Yehouda lui-même.

6
שְׁמַע מִינָּה: טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָסָבַר ״שְׁלַח״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, שְׁמַע מִינָּה.

Conclus-en : la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'il tient que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (meikara). Conclus-en.

💡 Explication

Conclusion définitive. Puisque Rabbi Yehouda n'est pas fouetté pour le lav chénittak laassè du pessa'h, c'est qu'en général il tient qu'un tel interdit n'entraîne pas la flagellation. S'il fouette pour le nid, c'est donc uniquement parce que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (l'interdit 'ne prends pas' est autonome). La question de Rabbi Abba bar Memel est tranchée.

7
אֲמַר לֵיהּ רַב אִידִי לְרַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים – רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו, ״לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּחַ״ מִבָּעֵי לֵיהּ!

Rav Idi dit à Rav Achi : la Michna aussi est précise [en ce sens], car elle enseigne : 'celui qui prend la mère sur les enfants — Rabbi Yehouda dit : [il est] fouetté et ne renvoie pas'. Or si tu pensais que la raison de Rabbi Yehouda [tient à ce] qu'un interdit réparé par un assé, on est fouetté à son sujet, il aurait fallu [dire] 'fouetté et [il] renvoie' !

📜 Rachi (1)
וְאִי ס"ד קָסָבַר ר' יְהוּדָה שַׁלַּח דִּקְרָא אַחַר לְקִיחָה מַשְׁמַע וְטַעֲמָא דְּלוֹקֶה מִשּׁוּם לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו אַמַּאי קָתָנֵי וְאֵין מְשַׁלֵּחַ הַכָּתוּב מְחַיְּיבוֹ אַף לְשַׁלְּחוֹ לְאַחַר לְקִיחָה וְהוּא פּוֹטְרוֹ:
Or si tu pensais — [que] Rabbi Yehouda tient que 'chaléa-h' du verset s'entend après la prise, et que la raison de la flagellation [tient à ce] qu'un lav chénittak laassè se fouette : pourquoi enseigner 'et ne renvoie pas' ? Le verset l'oblige aussi à renvoyer après la prise, et [Rabbi Yehouda] l'en dispenserait ?!
💡 Explication

Confirmation par Rav Idi depuis la formulation de la Michna : 'fouetté et ne renvoie pas'. Si la raison était qu'un lav chénittak laassè se fouette (première hypothèse), l'interdit serait bien réparé par l'assé de renvoyer -- donc il faudrait dire 'fouetté et il renvoie'. Le fait que Rabbi Yehouda dise 'et ne renvoie pas' montre que, pour lui, l'interdit est autonome (chaléa-h meikara) -- pas de renvoi réparateur.

8
וְדִלְמָא הָכִי קָאָמַר בְּמַתְנִיתִין: אֵין נִפְטָר עַד דְּמַלְקִין לֵיהּ.

Et peut-être [que] voici ce qu'[elle] dit dans la Michna : il n'est pas quitte [par le seul renvoi] tant qu'on ne l'a pas fouetté.

📜 Rachi (1)
דִּילְמָא אֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ דְּקָאָמַר אֵינוֹ נִפְטָר בְּשִׁלּוּחַ אֶלָּא אַף לוֹקֶה:
Peut-être — 'ne renvoie pas' veut dire : il n'est pas quitte par le renvoi, mais [il est] aussi fouetté.
💡 Explication

Réfutation de la déduction de Rav Idi. 'Et ne renvoie pas' pourrait signifier autre chose : il n'est pas quitte de sa faute par le seul renvoi -- on doit aussi le fouetter. La Michna ne tranche donc pas formellement, mais la conclusion (chaléa-h meikara) reste acquise par la preuve de Ravina.

9
עַד כַּמָּה מְשַׁלְּחָהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא מִתַּחַת יָדוֹ. בַּמֶּה מְשַׁלְּחָהּ? רַב הוּנָא אָמַר: בְּרַגְלֶיהָ, רַב יְהוּדָה אָמַר: בַּאֲגַפֶּיהָ. רַב הוּנָא אָמַר בְּרַגְלֶיהָ, דִּכְתִיב: ״מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר״. רַב יְהוּדָה אָמַר בַּאֲגַפֶּיהָ, דְּהָא כְּנָפֶיהָ נִינְהוּ.

Jusqu'où la renvoie-t-on ? Rav Yehouda a dit : assez pour qu'elle sorte de sa main [hors de portée immédiate].

Par quoi la renvoie-t-on ? Rav Houna dit : par ses pattes (beraglèha) ; Rav Yehouda dit : par ses ailes (beagapèha).

Rav Houna dit 'par ses pattes', car il est écrit 'qui lâchent librement le pied du bœuf et de l'âne' (méchaléhei regel hachor véhahamor). Rav Yehouda dit 'par ses ailes', car ce sont là ses 'pieds' [son moyen de locomotion].

📜 Rachi (5)
עַד כַּמָּה מְשַׁלְּחָהּ אִם נְטָלָהּ:
Jusqu'où la renvoie-t-on — s'il l'a prise.
שֶׁתֵּצֵא מִתַּחַת יָדוֹ וְאִם יָכוֹל לַחֲזֹור וּלְתָופְשָׂהּ מֻותָּר:
Assez pour qu'elle sorte de sa main — et s'il peut revenir la saisir, [c'est] permis.
בַּמֶּה מְשַׁלְּחָהּ בָּרֶגֶל יֹאחֲזֶנָּה בְּרַגְלָהּ וִישַׁלְּחֶנָּה:
Par quoi la renvoie-t-on : par le pied — il la saisit par la patte et la lâche.
בַּגַּפָּה אוֹחֲזָהּ בְּכַנָּפָה וּמְשַׁלְּחָהּ:
Par l'aile — il la tient par l'aile et la lâche.
מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל אַלְמָא שִׁילּוּחַ בָּרֶגֶל הוּא כָּךְ שָׁמַעְתִּי. וְנִרְאֶה בְּעֵינַי שֶׁאֵין שִׁילּוּחַ זֶה דּוֹמֶה לְשִׁילּוּחַ רֶגֶל הַשּׁוֹר שֶׁהוּא הוֹלֵךְ בָּרְגָלִים וְהָכָא אֲחִיזָה בָּרְגָלִים וְכִמְדֻומֶּה לִי דְּהָכִי קָאָמַר רַב הוּנָא אָמַר בָּרֶגֶל שֶׁאִם תָּלַשׁ גַּפָּהּ וְשִׁלְּחָהּ נִפְטַר מִמִּצְוַת שִׁילּוּחַ כֵּיוָן שֶׁהָלְכָה ב' פְּסִיעוֹת אוֹ ג' וּמֻותָּר לַחֲזֹור לְתוֹפְשָׂהּ וְרַב יְהוּדָה אָמַר בְּגַפָּה שֶׁתּוּכַל לָעוּף כְּדַרְכָּהּ וּרְאָיָיה לִדְבָרַי מִדְּמַיְיתֵי עֻובְדָּא דְּהַהוּא דְּתַלְשִׁינְהוּ לַגַּפָּה וְשִׁלְּחָהּ דְּחַיְּיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לִמְשַׁלְּחֶיהָ דְּרַב יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר אֵין שִׁילּוּחַ עוֹף בָּרֶגֶל:
'Qui lâchent le pied' — on voit donc que le renvoi [se fait] par le pied ; ainsi l'ai-je entendu. Mais il me semble que ce renvoi ne ressemble pas au 'renvoi du pied du bœuf', qui marche avec ses pieds, [alors qu']ici [il s'agit] de saisir par les pieds ; et il me semble que Rav Houna dit 'par le pied' [au sens où], s'il a arraché son aile et l'a renvoyée, il est quitte de la mitsva du renvoi dès lors qu'elle a fait deux ou trois pas, et il est permis de revenir la saisir ; tandis que Rav Yehouda dit 'par l'aile', [au sens où il faut] qu'elle puisse voler à sa manière. Et preuve à mes dires : on rapporte le cas de celui qui lui arracha l'aile et la renvoya, et que Rav Yehouda obligea à [la] renvoyer [à nouveau], Rav Yehouda étant fidèle à son principe [selon lequel] le renvoi de l'oiseau ne [se fait] pas par le pied.
💡 Explication

Modalités du renvoi. Jusqu'où ? Rav Yehouda : assez loin pour qu'elle échappe à sa main (ne puisse être reprise aussitôt). Par quoi la saisit-on pour la lâcher ? Rav Houna : par les pattes (raglim), d'après 'qui lâchent (méchaléhei) le pied du bœuf et de l'âne' (Isaie 32:20). Rav Yehouda : par les ailes (agapayim), car c'est par elles que l'oiseau se meut -- ses ailes sont ses 'pieds'.

10
הַהוּא דְּגַזִּינְהוּ לַגַּפָּה, וְשִׁלְּחָהּ, וְאַחַר כָּךְ תִּפְשֶׂה. נַגְּדֵיהּ רַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: זִיל רַבִּי לַהּ גַּדְפַיהּ, וְשִׁלְּחָהּ!

Un certain [homme] coupa ses ailes (gazinhou legapèha), la renvoya, puis la captura. Rav Yehouda le fit fouetter (nagdei) et lui dit : va, fais-lui repousser ses ailes (rabi la gadfeha) et renvoie-la !

📜 Rachi (1)
רַבִּי לָהּ גִּדְפָּהּ הִשְׁהָה אוֹתָהּ עַד שֶׁיִּגְדְּלוּ לָהּ כְּנָפֶיהָ וּתְשַׁלַּחְנָה:
Fais-lui repousser ses ailes — garde-la jusqu'à ce que ses ailes repoussent, puis renvoie-la.
💡 Explication

Épisode. Un homme coupa les ailes de la mère, la 'renvoya' (incapable de voler) puis la reprit. Rav Yehouda le fit fouetter (ce n'était pas un vrai renvoi, puisqu'elle ne pouvait s'envoler -- conformément à son avis 'par les ailes') et lui ordonna : laisse repousser ses ailes puis renvoie-la pour de bon.

11
כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה – לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, אִי כְּרַבָּנָן – מְשַׁלֵּחַ וְאֵין לוֹקֶה! לְעוֹלָם כְּרַבָּנָן, וּמַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנָן.

Selon qui [Rav Yehouda a-t-il agi] ? Si [c'est] selon Rabbi Yehouda — [celui-ci dit] 'fouetté et ne renvoie pas' ; si [c'est] selon les Sages — [ceux-ci disent] 'renvoie et n'est pas fouetté' !

[Réponse :] en réalité, selon les Sages, et [c'est] une flagellation de rébellion (makat mardout), de [décret] rabbinique.

📜 Rachi (1)
מַכַּת מַרְדּוּת רִידּוּי בַּתּוֹכֵחָה שֶׁלֹּא יַרְגִּיל בָּזֶה וְאֵין לָהּ קִצְבָּה אֶלָּא עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו:
Makat mardout — un châtiment par réprimande, pour qu'il ne récidive pas ; elle n'a pas de mesure fixe, [mais dure] jusqu'à ce qu'il accepte [de se corriger].
🗂️ Tossefot (1)
אִי כְּרַבָּנָן מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר דְּסָבַר קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ הִילְכָּךְ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּחַ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן:
Si [c'est] selon les Sages, 'renvoie et n'est pas fouetté' — on aurait pu dire [aussi] qu'il tient 'l'a-t-il accompli ou non', et que dès lors [on est] 'fouetté et [on] renvoie' selon les Sages [s'il n'a pas renvoyé dans le délai voulu].
💡 Explication

Difficulté : selon qui Rav Yehouda a-t-il à la fois fouetté et exige le renvoi ? Pas selon Rabbi Yehouda (qui dit 'fouetté et ne renvoie pas'), ni selon les Sages (qui disent 'renvoie et n'est pas fouetté'). Réponse : selon les Sages -- la flagellation n'était pas la peine biblique, mais une makat mardout (flagellation de rébellion, décret rabbinique) pour conduite repréhensible.

12
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: תֵּימַהּ מַהוּ? אָמַר: לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא דְּעוֹף טָהוֹר חַייָּב לְשַׁלּוֹחֵי? אֲמַר לֵיהּ: דִּילְמָא חֲדָא בֵּיעֲתָא הוּא דְּרַמְיָא? אֲמַר לֵיהּ: (הַאי יָדְעִי) [אִין. אֲמַר לֵיהּ: מַאי תִּיבְּעֵי] לָךְ? מַתְנִיתִין הִיא: אֵין שָׁם אֶלָּא אֶפְרוֹחַ אֶחָד אוֹ בֵיצָה אַחַת – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ.

Un certain [homme] vint devant Rava [et] lui dit : le teima, qu'en est-il [pour le renvoi] ? [Rava] dit : cet homme ne sait-il pas qu'un oiseau pur est obligé du renvoi ?

Il lui dit : peut-être [s'agit-il d'un cas] où elle ne pond qu'un seul œuf ? Il lui dit : oui [c'est cela].

Il lui dit : qu'as-tu à demander ? C'est une Michna [explicite] : '[s'il] n'y a là qu'un seul poussin ou un seul œuf — [on est] obligé du renvoi' !

📜 Rachi (3)
תֵּימַהּ עוֹף טָהוֹר הוּא:
Le teima — c'est un oiseau pur.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא:
[Rava] lui dit.
דִּלְמָא חֲדָא בֵּיעֲתָא הוּא דְּרַמְיָא לְכָךְ הֻוצְרַכְתָּ לִשְׁאוֹל שֶׁלֹּא הֵטִילָה אֶלָּא בֵּיצָה אַחַת וּקְרָא אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵּיצִים כְּתִיב:
Peut-être ne pond-elle qu'un seul œuf — c'est pour cela que tu as eu besoin de demander, [le cas] où elle n'a pondu qu'un œuf, le verset disant 'poussins ou œufs'.
💡 Explication

Épisode. Un homme demande à Rava le statut du teima (un oiseau pur). Rava s'étonne : tout oiseau pur oblige au renvoi ! L'homme précise son doute : un cas où l'oiseau ne pond qu'un seul œuf (le verset disant 'poussins ou œufs' au pluriel). Rava : c'est déjà tranché par une Michna explicite (140b) -- un seul poussin ou œuf oblige.

13
שִׁלְּחָהּ, וְאַהְדַּר לַהּ רָבָא פְּרִסְתָּקֵי וְתַפְסַהּ. וּלְיָחוּשׁ לַחֲשָׁדָא? כִּלְאַחַר יָד.

[L'homme] la renvoya, et Rava disposa autour [du nid] des filets (pérastekei) et la captura. Mais ne faut-il pas craindre le soupçon (hachada) [qu'il n'ait imposé le renvoi que pour la capturer lui-même] ?

[Réponse :] [il l'a fait] de manière inhabituelle (kelahar yad).

📜 Rachi (3)
פְּרִסְתָּקֵי מְצוּדוֹת:
Filets (pérastekei) — des pièges.
וּלְיָחוּשׁ לַחֲשָׁדָא שֶׁעַל הֲנָאַת עַצְמוֹ חִייְּבוּ לְשַׁלְּחָהּ דְּצָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מִן הַכִּיעוּר כִּדְאָמַר בְּאֵלּוּ טְרֵפוֹת (לְעֵיל חֻולִּין דַּף מד:) דְּרַב חִסְדָּא שָׁרֵי בֻּוכְרָא וְלָא זָבֵין מִינֵּיהּ:
Mais ne faut-il pas craindre le soupçon — qu'on l'ait obligé à la renvoyer pour son propre profit ; car il faut s'éloigner de toute [apparence de] laideur, comme on dit à 'Elou trefot' (Houlin 44b) que Rav Hisda permettait un premier-né mais ne l'achetait pas [du propriétaire].
וּמְשַׁנֵּי כִּלְאַחַר יָד מֵרָחוֹק פֵּירֵשׁ הַמְּצוּדָה שֶׁלֹּא הֵבִין הַמְשַׁלֵּחַ:
[La Guemara] répond : de manière inhabituelle — il a tendu le piège de loin, de sorte que celui qui renvoyait n'a pas compris.
💡 Explication

Suite. L'homme renvoya l'oiseau, et Rava tendit des filets (pérastekei) pour le capturer. Difficulté : ne risque-t-on pas le soupçon (hachada) que Rava ait exigé le renvoi dans son propre intérêt ? Réponse : il a disposé les filets de manière inhabituelle (kelahar yad), à distance, sans que celui qui renvoyait s'en aperçoive -- pas de soupçon.

14
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּיה – חַייָּבוֹת בְּשִׁלּוּחַ, וַאֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.

Nos maîtres ont enseigné : les pigeons de colombier et les pigeons de grenier (yonéi chovakh véyonéi aliya) sont obligés du renvoi, mais [il est] interdit [à autrui de les prendre] pour [cause de] vol (gazel), en raison des voies de paix (mipnei darkéi chalom).

💡 Explication

Braita. Les pigeons de colombier et de grenier (sauvages, non disponibles) sont obligés du renvoi de la mère. Mais leurs œufs/petits sont interdits à autrui sous l'angle du vol (gazel), non par stricte propriété mais par décret des voies de paix (darkéi chalom) : on ne prend pas ce qu'un autre s'apprête à récolter.

15
וְאִי אִיתָא לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי חֲנִינָא, חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, קָרֵי כָּאן ״כִּי יִקְרָא״ – פְּרָט לִמְזֻומָּן!

Or s'il en est ainsi de ce qu'a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina — 'la cour de l'homme acquiert pour lui [même] à son insu' — on lirait ici 'si tu rencontres' (ki yikare), qui exclut le disponible [donc exempt] !

📜 Rachi (1)
וְאִם אִיתָא לְדָר' יוֹסֵי וְכוּ' הַשַּׁ"ס פָּרֵיךְ לָהּ:
Or s'il en est ainsi de [l'avis de] Rabbi Yossi, etc. — [c'est] la Guemara [qui] objecte.
💡 Explication

Difficulté. Si l'on tient le principe de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina -- 'la cour de l'homme acquiert pour lui, même à son insu' -- alors le colombier acquiert les œufs pour son propriétaire : ils sont disponibles (mezouman), et 'si tu rencontres' (ki yikare) exclut le disponible -- on devrait être exempt. Or la braita oblige au renvoi. Contradiction.

16
אָמַר (רַב) [רַבָּה]: בֵּיצָה – עִם יְצִיאַת רֻובָּהּ הוּא דְּאִחַייַּב בְּשִׁלּוּחַ, מִקְנָא לָא קָנֵי עַד דְּתִפּוֹל לַחֲצֵרוֹ, וְכִי קָתָנֵי חַיָּיבוֹת בְּשִׁלּוּחַ – מִקַּמֵּי דְּתִפּוֹל לַחֲצֵרוֹ.

Rabba a dit : un œuf, [c'est] avec la sortie de sa majeure partie (yetsiat roubo) qu'on s'oblige au renvoi ; [mais] la cour ne [l']acquiert pas tant qu'il n'est pas tombé en elle. Et ce qu'[elle] enseigne 'obligés du renvoi' — [c'est] avant qu'il ne tombe dans la cour [du propriétaire].

📜 Rachi (1)
יְצִיאַת רֻובָּהּ דְּאִם בָּא אָדָם וּמָצָא אֶת הָאֵם כְּשֶׁהִיא מְטִילָה בֵּיצָתָהּ וּכְבָר יָצָא רֻובָּהּ חַייָּב לְשַׁלֵּחַ מִקַּמֵּי דְּתִפּוֹל לַחֲצֵרוֹ דְּאַכַּתִּי לָאו מְזֻומָּן הוּא:
Sortie de sa majeure partie — si quelqu'un survient et trouve la mère en train de pondre, sa majeure partie déjà sortie, [il est] obligé du renvoi avant que [l'œuf] ne tombe dans la cour, car il n'est pas encore disponible.
💡 Explication

Réponse de Rabba. L'obligation de renvoyer naît dès que la majeure partie de l'œuf est sortie (yetsiat roubo) du corps de la mère ; mais la cour n'acquiert l'œuf qu'une fois tombé en elle (entièrement sorti). Il y a donc un intervalle où l'œuf, à demi sorti, oblige déjà au renvoi sans être encore acquis (donc non disponible). La braita parle de ce moment-là.

17
אִי הָכִי, אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל? אַאִמָּם. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אַבֵּיצָה, וּבֵיצָה כֵּיוָן דִּנְפַק לֵיהּ רֻובָּא – דַּעְתֵּיהּ עֲלֵיהּ.

Si [c'est] ainsi, pourquoi [les œufs] sont-ils interdits pour [cause de] vol [s'ils ne sont pas encore acquis] ? [Réponse :] [cela vise] leur mère.

Et si tu veux, dis : en réalité [cela vise] l'œuf ; et l'œuf, dès lors que sa majeure partie est sortie, [le propriétaire] a [déjà] son esprit dessus [pour l'acquérir].

📜 Rachi (4)
אִי הָכִי דְּלָא קָנְתָה חֲצֵרוֹ:
Si [c'est] ainsi — que sa cour n'a pas [encore] acquis.
אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל וַאֲפִילּוּ מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם וַהֲלֹא עֲדַיִין מִגּוּף הָאֵם הוּא:
Pourquoi sont-ils interdits pour vol — même au titre des voies de paix, puisqu'il [l'œuf] est encore [issu] du corps de la mère ?
וּמְשַׁנֵּי אַאִמָּן דַּרְכֵי שָׁלוֹם דְּקָאָמַר אֲפִילּוּ עַל הָאֵם עַצְמָהּ יֵשׁ מִשּׁוּם דַּרְכֵי שָׁלוֹם:
[La Guemara] répond : leur mère — les 'voies de paix' dont il parle valent même pour la mère elle-même.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא לְעוֹלָם אַבֵּיצִים דְּאִילּוּ עַל אָמֵן אֲפִילּוּ מִשּׁוּם דַּרְכֵי שָׁלוֹם אֵין כָּאן הוֹאִיל וְאֵינָהּ נוֹחָה לְתוֹפְשָׂהּ לֹא סָמְכָה דַּעַת בַּעַל הַשּׁוֹבָךְ עֲלָהּ וְאֵינוֹ מִתְקוֹטֵט עִם הַלּוֹקֵחַ אֲבָל מֵהַבֵּיצִים הוּא מִתְקוֹטֵט דְּדַעְתֵּיהּ עֲלֵיהֶן וּנְהִי נָמֵי דְּלָא קָנָה לוֹ חֲצֵרוֹ מִשּׁוּם דַּרְכֵי שָׁלוֹם מִיהָא אִיכָּא:
Et si tu veux, dis : en réalité [cela vise] les œufs — car pour la mère, même au titre des voies de paix il n'y a rien, n'étant pas aisée à saisir ; le propriétaire du colombier ne compte pas dessus et ne se querelle pas avec celui qui [la] prend ; mais pour les œufs il se querelle, ayant son esprit dessus ; et bien que sa cour ne les ait pas acquis, il y a du moins [matière à] voies de paix.
🗂️ Tossefot (1)
אִי הָכִי אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל מְפֹורָשׁ בְּסוֹף הַשּׁוֹאֵל (בּ"מ דַּף קב.):
Si [c'est] ainsi, pourquoi interdits pour vol — expliqué à la fin de 'Hachoel' (Bava Metsia 102a).
💡 Explication

Difficulté : si l'œuf n'est pas encore acquis (avant la chute), pourquoi la braita le déclare-t-elle interdit pour vol (darkéi chalom) ? Réponse 1 : l'interdit vise la mère elle-même. Réponse 2 : il vise bien l'œuf -- car, dès la sortie de sa majeure partie, le propriétaire a déjà l'intention de l'acquérir ; même si la cour ne l'acquiert pas encore juridiquement, la prendre froisse les voies de paix.

18
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָסוּר לִזְכּוֹת בְּבֵיצִים שֶׁהָאֵם רֹובֶצֶת עֲלֵיהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁלַח אֶת הָאֵם״ וַהֲדַר ״הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ״. אֲפִילּוּ תֵּימָא אַף עַל גַּב דִּנְפַל לַחֲצֵרוֹ, כֹּל הֵיכָא דְּאִיהוּ מָצֵי זָכֵי – חֲצֵרוֹ נָמֵי זָכְיָא, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיהוּ לָא מָצֵי זָכֵי – חֲצֵרוֹ נָמֵי לָא זָכְיָא לֵיהּ.

Et maintenant que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit d'acquérir des œufs sur lesquels la mère couve, car il est dit 'renvoie la mère' puis 'les enfants tu prendras pour toi' — même tu peux dire : bien qu'[il] soit tombé dans sa cour [le renvoi reste obligatoire]. Car partout où lui-même peut acquérir, sa cour aussi acquiert ; et partout où lui-même ne peut acquérir, sa cour non plus n'acquiert pas pour lui.

📜 Rachi (2)
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה כו' מֵהַשְׁתָּא מָצֵית לְאוֹקוּמָא מַתְנִיתִין אֲפִילּוּ יָצָאת כֻּולָּהּ וְלֹא תִּקְשֶׁה לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא דְּלָא מְזֻומָּן הוּא וְחַיֶּיבֶת בְּשִׁילּוּחַ מִשּׁוּם בֵּיצָה אַחֲרוֹנָה זֹאת שֶׁלֹּא עָמְדָה הָאֵם עָלֶיהָ מִשֶּׁהִטִּילַתָּה וְאַף עַל פִּי שֶׁנָּפְלָה לֶחָצֵר לֹא קָנְתָה חֲצֵרוֹ דְּכֵיוָן דְּהוּא עַצְמוֹ אִם הָיָה כָּאן לֹא הָיָה יָכוֹל לְהַחְזִיק כָּל חֲצֵרוֹ נָמֵי לָא מָצֵי זָכֵי לֵיהּ וְאֵין זֶה מְזֻומָּן:
Et maintenant que Rav Yehouda a dit, etc. — dès lors tu peux établir la Michna même [dans le cas où l'œuf] est sorti entièrement, sans difficulté contre Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina ; car il n'est pas disponible, et [on est] obligé du renvoi à cause de ce dernier œuf sur lequel la mère s'est tenue depuis qu'elle l'a pondu, et bien qu'il soit tombé dans la cour, sa cour ne l'a pas acquis : puisque lui-même, fut-il présent, ne pourrait s'en saisir, sa cour non plus ne peut l'acquérir pour lui, et ce n'est pas disponible.
לִזְכּוֹת לִפְשֹׁוט יָדוֹ תַּחַת הָאֵם וּלְהַחֲזִיק בָּהֶם. כָּל קְנִיָּיה דְּהֶפְקֵר זְכִיָּיה קָרֵי לֵיהּ:
Acquérir — tendre la main sous la mère et s'en saisir ; toute prise d'un [bien] sans maître (hefker) est appelée 'acquisition' (zekhiya).
💡 Explication

Rav Yehouda au nom de Rav : il est interdit d'acquérir des œufs que la mère couve, car 'renvoie la mère' précède 'les enfants tu prendras' (Deut 22:7). Cela offre une autre solution : même si l'œuf est déjà tombé dans la cour, le renvoi reste dû. Principe : la cour n'acquiert pour son maître que ce que lui-même pourrait acquérir de sa main. Or tant que la mère couve, il ne peut pas prendre les œufs (interdit avant renvoi) -- donc sa cour ne les acquiert pas, et ils ne sont pas disponibles.

19
אִי הָכִי, אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם? אִי דְּשִׁלְּחָהּ – גֶּזֶל מְעַלְּיָא הוּא, אִי דְּלָא שִׁלְּחָהּ – שְׁלוּחֵי בָּעֵי!

Si [c'est] ainsi, pourquoi [les œufs] sont-ils interdits en raison des voies de paix [seulement] ? Si [c'est après qu']il a renvoyé [la mère] — [c'est] un vol caractérisé (gazel maalia) !

Si [c'est] qu'il n'a pas renvoyé — [l'autre] doit [d'abord la] renvoyer !

📜 Rachi (2)
אִי הָכִי אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל. מִשּׁוּם דַּרְכֵי שָׁלוֹם וְתוּ לָא:
Si [c'est] ainsi, pourquoi interdits — pour vol [seulement] au titre des voies de paix, et rien de plus ?
אִי דְּשַׁלְּחָהּ קֹודֶם דְּהֶחֱזִיק בָּהּ הֲרֵי קָנְתָה חֲצֵרוֹ לְבַעַל הַבַּיִת וְגֶזֶל מְעַלְּיָא הוּא וְאִי דְּלָא שִׁלְּחָהּ הֵיאַךְ הוּא יָכוֹל לְיִטְּלֵם לְבֵיצִים הָא בָּעֵי שִׁלּוּחַ קֹודֶם לְקִיחַת הַבֵּיצִים כְּרַב יְהוּדָה:
Si [c'est après qu']il a renvoyé — avant qu'il ne s'en soit saisi, voici que sa cour les a acquis pour le propriétaire, et [c'est] un vol caractérisé ; et s'il n'a pas renvoyé, comment peut-il prendre les œufs ? Il faut [d'abord] renvoyer avant de prendre les œufs, selon Rav Yehouda.
💡 Explication

Difficulté contre cette dernière solution. Si la cour acquiert (après renvoi), pourquoi parler seulement de voies de paix ? Si l'on a renvoyé la mère, la cour a acquis les œufs -- les prendre est un vol caractérisé (gazel maalia, interdit biblique). Si l'on n'a pas renvoyé, on ne peut de toute façon pas les prendre (il faut d'abord renvoyer). Dans les deux cas, ce n'est pas une simple affaire de darkéi chalom.

20
בְּקָטָן. קָטָן בַּר דַּרְכֵי שָׁלוֹם הוּא? הָכִי קָאָמַר: אָבִיו שֶׁל קָטָן חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.

[Réponse :] [il s'agit] d'un mineur (katan). Un mineur est-il sujet aux voies de paix ?

Voici ce qu'[elle] dit : le père du mineur est tenu de [les] lui restituer [au propriétaire], en raison des voies de paix.

📜 Rachi (3)
וּמְשַׁנֵּי בְּקָטָן דְּלָאו בַּר שִׁלּוּחַ הוּא. וְהוּא הַדִּין דַּהֲוָה מָצֵי לְשַׁנּוּיֵי כְּגוֹן דְּעָבַר וּנְטָלָן תַּחַת הָאֵם דִּגְזַל מְעַלְּיָא לֵיכָּא אֶלָּא נִיחָא לֵיהּ לְשַׁנּוֹיֵי בְּדֶרֶךְ הֶיתֵּר וְלֹא בְּדֶרֶךְ אִיסּוּר:
[La Guemara] répond : un mineur — qui n'est pas sujet au renvoi. Et de même on aurait pu répondre [le cas] où [quelqu'un] a transgressé et les a pris sous la mère, [auquel cas il n'y a] pas de vol caractérisé ; mais [la Guemara] préfère répondre par une voie permise plutôt que par une voie d'interdit.
וַהֲדַר מֻתְמָהּ וְאָמַר קָטָן בַּר דַּרְכֵי שָׁלוֹם הוּא :
Puis [la Guemara] s'étonne et dit : un mineur est-il sujet aux voies de paix ?
ה"ג אָבִיו שֶׁל קָטָן חַייָּב לְהַחְזִיר מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם:
On lit : le père du mineur est tenu de restituer, en raison des voies de paix.
💡 Explication

Réponse : la braita vise un mineur (katan), non tenu de la mitsva du renvoi (qui a donc pris les œufs sans renvoyer). Difficulté : un mineur est-il assujetti aux 'voies de paix' ? Réponse : la braita veut dire que le père du mineur est tenu de restituer les œufs au propriétaire du colombier, au titre des darkéi chalom.

21
לֵוִי בַּר סִימוֹן אַקְנִי פֵּירוֹת שׁוֹבָכוֹ לְרַב יְהוּדָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לֵיהּ: זִיל טָרוּף אַקֵּן, דְּלִיתַגְּבְהוּ וְקָנִינְהוּ.

Levi bar Simon transféra (akni) les rejetons (perot) de son colombier à Rav Yehouda. [Celui-ci] vint devant Chmouel ; [Chmouel] lui dit : va, frappe sur le nid (terof aken) pour qu'ils s'envolent et que tu les acquières.

📜 Rachi (4)
פֵּירוֹת שׁוֹבָכוֹ אֶפְרוֹחִים וּבֵיצִים:
Les rejetons de son colombier — pigeonneaux et œufs.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל לְקַמָּן מְפָרֵשׁ מַאי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְמִבְעֵי:
Vint devant Chmouel — plus loin [la Guemara] explique de quoi il avait besoin de s'enquérir.
טָרוּף אַקֵּן הַקַּשׁ בְּיָדְךָ עַל הַקֵּן:
Frappe sur le nid — frappe de ta main sur le nid.
דְּלִיתַגְּבֵהוּ מִיִּרְאָתֶךָ. וְהַשְׁתָּא מְפָרֵשׁ וְאָזֵיל מַאי בְּעָא מִינֵּיהּ וּמַאי מַהְדַּר לֵיהּ:
Pour qu'ils s'envolent — par crainte de toi. Et maintenant [la Guemara] explique ce qu'il lui demandait et ce que [Chmouel] lui répondit.
💡 Explication

Épisode. Levi bar Simon cède (akni) à Rav Yehouda les perot (pigeonneaux et œufs) de son colombier. Rav Yehouda vient demander à Chmouel comment parachever l'acquisition. Chmouel : 'frappe sur le nid (terof aken)' pour faire se soulever les pigeonneaux et les acquérir (par ce mouvement, signe de prise de possession).

22
לְמַאי? אִי לִמְקַנֵּא – לִקְנִינְהוּ לֵיהּ בְּסוּדָר! אִי בְּיוֹם טוֹב –

Pour quoi [faire] ? Si [c'est] pour acquérir — qu'il les lui acquière par [l'échange d']un linge (soudar) !

Si [c'est] un jour de fête (yom tov) —

📜 Rachi (4)
לְמַאי הַגְבָּהָה זוֹ לָמָּה:
Pour quoi — cette élévation [des pigeonneaux], à quelle fin ?
אִי לִמְקַנֵּא שֶׁלֹּא יַחֲזֹור בּוֹ לֵוִי בֶּן סִימוֹן וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ טָרוּף אַקֵּן דְּלִיתְגְּבֵהוּ אֶפְרוֹחִים מִיִּרְאָתֶךָ וְתִקְנֶה אוֹתָם בְּהַגְבָּהָה:
Si [c'est] pour acquérir — afin que Levi bar Simon ne se rétracte pas ; voici ce qu'il lui dit : frappe sur le nid pour que les pigeonneaux se soulèvent par crainte de toi, et tu les acquerras par soulèvement (hagbaha).
לִיקְנִינְהוּ בְּסוּדָר וְלָמָּה הֻוצְרַךְ רַב יְהוּדָה לִשְׁאוֹל הֵיאַךְ יִקְנֶה:
Qu'il les lui acquière par un linge — pourquoi Rav Yehouda a-t-il eu besoin de demander comment acquérir ?
וְאִם ליו"ט שֶׁהוּא עֶרֶב יו"ט וּלְמָחָר יִהְיוּ אֲסוּרִים מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וּבָא לִשְׁאוֹל בַּמֶּה הֲכָנָתָם לָמָּה לִי הַאי טִרְחָא לִטְרֹוף אַקֵּן:
Et si [c'est] pour le jour de fête — [c'est] une veille de fête, et le lendemain ils seraient interdits comme muktsé ; il vient s'enquérir de leur 'préparation' (hakhana) -- pourquoi cette peine de frapper sur le nid ?
💡 Explication

La Guemara questionne le conseil de Chmouel. À quelle fin frapper le nid ? Si c'est pour parachever l'acquisition (que Levi ne se rétracte pas), il suffisait d'un kinyan soudar (acquisition symbolique par un linge). Si c'est un cas de yom tov (veille de fête, pour rendre les oiseaux preparés et donc permis -- non muktsé -- le lendemain)... (la discussion sur le motif réel se poursuit au daf suivant, 142a, dernier amud du traité).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).