Chullin 14b — quel Rabbi Yehouda interdit la viande abattue le Chabbat ? (préparation, ustensiles, lampes)

Chullin 14b

Sougya : La Guemara cherche de quel enseignement de Rabbi Yehouda Rav a tiré que la viande abattue le Chabbat est interdite ce jour-là. Le cas du vin des Kutim n'est pas une preuve (la raison y est la crainte que l'outre se fende, non l'absence de berira) ; c'est de l'enseignement d'Ayo sur le 'erouv qu'on tire que Rabbi Yehouda rejette la clarification rétroactive — bien que le premier cas s'explique, selon Rabbi Yo'hanan, par 'le sage est déjà venu' (révélation, non berira).

Rav Yossef propose le Rabbi Yehouda des ustensiles (les tessons ne servent qu'à une sorte de leur travail d'origine), mais Abaye objecte qu'un tesson est un 'nouveau-né' (nolad) tandis que la viande est un 'aliment séparé' (ochla de-ifrat), permis selon Rabbi Yehouda (les fruits destinés à être mangés, dont le jus a coulé, sont permis). On réfute par 'Rabbi Yehouda concédait pour les paniers d'olives et de raisins' (où l'on craint 'peut-être pressera-t-il'), d'où l'analogie 'peut-être abattra-t-il' — mais selon Rav lui-même, Rabbi Yehouda était en désaccord même là.

Enfin, Rav Chechet propose le Rabbi Yehouda des lampes (muktza), la bête étant, à l'entrée du Chabbat, comme un membre d'un être vivant ; reste à montrer que Rabbi Yehouda tient aussi le muktza à cause d'un interdit, et non seulement par répugnance.

Quel Rabbi Yehouda interdit la viande abattue le Chabbat (ce jour-là) ? 1. R. Yehouda de la PRÉPARATION (hakhana, 14a) bête vivante = élevage ; abattue = changement -> muktza. Ecarté par Abaye ; et R. Yehouda n'admet pas la 'clarification' (berira, 'erouv d'Ayo). 2. R. Yehouda des USTENSILES (kelim) — Rav Yossef un tesson est un objet 'nouveau-né' (nolad) -> interdit. Ecarté : la viande, elle, est un 'aliment séparé' (ochla de-ifrat), permis selon R. Yehouda. 3. R. Yehouda des LAMPES (nerot) — Rav Chechet b. Rav Idi on ne déplace pas une lampe usagée (muktza par répugnance) ; de même la bête : au début du Chabbat = membre d'un être vivant (interdit) -> muktza. Analogie-clé : de même qu'on craint 'peut-être pressera-t-il' (chema yischot) les fruits destinés au jus, on craint 'peut-être abattra-t-il' (chema yishchot) la bête -> interdite ce jour.
Les sources candidates pour interdire la viande abattue le Chabbat (segments 5-15).
1
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: ״אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד וְנִמְצָא שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ?״ אָמַר לָהֶן: ״לִכְשֶׁיִּבָּקַע״.

Là-bas, [le verdict de Rabbi Yehouda est] selon la raison enseignée : les [Sages] dirent à Rabbi Meir : 'ne concèdes-tu pas que peut-être l'outre (nod) se fendra, et il se trouvera avoir bu des [produits] non-dîmes (tevalim) rétroactivement ?' Il leur dit : 'lorsqu'elle se fendra [j'aviserai].'

📜 Rachi (2)
הָתָם טַעְמָא לָאו מִשּׁוּם דְּאֵין בְּרֵירָה הוּא אֶלָּא דְּחָייֵשׁ לִשְׁמָא יִבָּקַע הַנּוֹד וְהֻובְרַר שֶׁלֹּא הָיָה עָתִיד לָבֹא לִידֵי הַפְרָשָׁה וְשָׁתָה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ:
Là-bas — la raison [du verdict] n'est pas [le fait] qu'il n'y a pas de clarification (berira), mais [le fait] qu'il craint que peut-être l'outre [ne] se fende, [de sorte qu']il s'est clarifié qu'il n'allait pas en venir au prélèvement et [qu']il a bu des [produits] non-dîmes rétroactivement.
לִכְשֶׁיִּבָּקַע נִרְאֶה כְּלוֹמַר דְּלָא חָיְישִׁינַן לְהָכִי:
Lorsqu'elle se fendra — [c'est-à-dire] : on verra ; c'est-à-dire que nous ne craignons pas cela.
🗂️ Tossefot (1)
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא וְכוּ' קַשְׁיָא לִי דְּהָכָא אַלִּיבָּא דְּרַב קָייְמִינַן וְרַב לֵית לֵיהּ דְּטַעְמָא מִשּׁוּם בְּקִיעַת הַנּוֹד בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לו:) דְּקָאָמַר לֵיתָא לְמַתְנִיתִין מִקַּמֵּי אַיּוֹ וְהַלּוֹקֵחַ יַיִן וְאִית לֵיהּ דְּטַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּאֵין בְּרֵירָה וְרַבֵּינוּ שִׁמְשׁוֹן מִקּוּצִי הִקְשָׁה דְּהֵיכִי מַיְיתֵי הָכָא הַהוּא דְּאַיּוֹ אַחַר שֶׁדּוֹחֶה הַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ הָא בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (גַּם זֶה שָׁם) מַשְׁמַע דְּאִי לָאו הַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ הֲוָה אֲמִינָא דְּלֵיתָא לִדְאַיּוֹ מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין דְּפָרִיךְ הָתָם לְרַב אַדְּרַבָּה לֵיתָא לִדְאַיּוֹ מִקַּמֵּי מַתְנֵי' וּמְשַׁנֵּי לָא ס"ד דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה דְּתַנְיָא הַלּוֹקֵחַ יַיִן כו' ונ"ל דְּהָכָא דִּיחוּיָא בְּעָלְמָא הוּא דְּקָאָמַר הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא וְעִיקָּר סְמִיךְ אַדְּאִיּוֹ דְּאֵין לְהוֹכִיחַ מֵהַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה כָּל כַּמָּה דְּלָא מַיְיתֵי לִדְאַיּוֹ דְּלֵיתֵיהּ מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין דְּעֵירוּבִין לְהָכִי מַייְתֵי לִדְאַיּוֹ דְּהַשְׁתָּא לֵיתָא מַתְנִיתִין מִקַּמֵּי תַּרְוַוייְהוּ:
'Là-bas, [c'est] selon la raison enseignée, etc.' — cela me fait difficulté, car ici nous nous tenons selon l'avis de Rav, et Rav ne tient pas que la raison [tienne] à la fente de l'outre — au chapitre 'Be-khôl me'arvin' (Erouvin 36b), où il dit 'la michna n'a pas cours (leita) devant [l'enseignement d']Ayo et [celui de] 'celui qui achète du vin'', et il tient que la raison de Rabbi Yehouda [tient au fait] qu'il n'y a pas de clarification (berira). Et Rabbenou Chimchon de Coucy a objecté : comment apporte-t-on ici ce [propos] d'Ayo, qui écarte ce [propos] de 'celui qui achète' ? car au chapitre 'Be-khôl me'arvin' il ressort que, sans ce [propos] de 'celui qui achète', on aurait dit que le [propos] d'Ayo n'a pas cours devant la michna ; car on objecte là-bas à Rav 'au contraire, que le [propos] d'Ayo n'ait pas cours devant la michna !', et l'on résout 'cela ne te viendrait pas à l'esprit, car nous avons entendu Rabbi Yehouda [dire] qu'il n'a pas de clarification, comme il est enseigné 'celui qui achète du vin, etc.''. Et il me paraît qu'ici c'est une simple esquive : on dit 'là-bas, [c'est] selon la raison enseignée', mais l'essentiel s'appuie sur le [propos] d'Ayo ; car on ne peut prouver de ce [propos] de 'celui qui achète' qu'il n'a pas de clarification tant qu'on n'apporte pas le [propos] d'Ayo, qui n'a pas cours devant la michna d'Erouvin ; c'est pourquoi on apporte le [propos] d'Ayo, [de sorte que] maintenant la michna n'a pas cours devant les deux ensemble.
💡 Explication

Le cas des Kutim n'est pas une preuve que R. Yehouda rejette la berira : sa raison y est autre — les Sages objectent à R. Meir : 'l'outre (nod) pourrait se fendre avant le prélèvement, et il se trouverait avoir bu rétroactivement du tevel (non dîme) !' R. Meir : 'quand elle se fendra, j'aviserai' (on ne craint pas l'éventualité). Donc le désaccord porte sur cette crainte, non sur la berira.

2
אֶלָּא מִדְּתָנֵי אַיּוֹ.

Plutôt, de ce qu'enseigne Ayo.

💡 Explication

Plutôt, [la preuve que R. Yehouda rejette la berira vient] de l'enseignement d'Ayo (sur le 'erouv des frontières du Chabbat).

3
דְּתָנֵי אַיּוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אָדָם מַתְנֶה עַל שְׁנֵי דְּבָרִים כְּאֶחָד, אֶלָּא אִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח – עֵירוּבוֹ לַמִּזְרָח, לַמַּעֲרָב – עֵירוּבוֹ לַמַּעֲרָב, וְאִילּוּ לְכָאן וּלְכָאן – לֹא.

Car Ayo enseigne : Rabbi Yehouda dit : un homme ne pose pas de condition sur deux choses à la fois (al chnei devarim ke-echad) ; plutôt, si un sage vient à l'est — son 'erouv [est] à l'est ; à l'ouest — son 'erouv [est] à l'ouest ; mais [conditionner] 'pour ici et pour la' — non.

📜 Rachi (3)
אַיּוֹ שֵׁם חָכָם:
Ayo — [c'est] le nom d'un sage.
אֵין אָדָם מַתָּנָה בְּעֵירוּבִין (דַּף לו:) אָמְרִינַן מַתְנֶה אָדָם עַל עֵירוּבוֹ וּמַנִּיחַ שְׁנֵי עֵירוּבִין אֶחָד בְּסוֹף אַלְפַּיִם לְמִזְרַח עִירוֹ וְאֶחָד בְּסוֹף אַלְפַּיִם לַמַּעֲרָב וְאוֹמֵר אִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח שֶׁהָיָה חָכָם עָתִיד לָבֹא מִמָּקוֹם אַחֵר וְלִשְׁבֹּות חוּץ לַתְּחוּם וְלִדְרֹושׁ עֵירוּבִי שֶׁל מִזְרָח יִקְנֶה לִי שְׁבִיתָה לַמִּזְרָח וְאֶהְיֶה בְּשַׁבָּת בִּמְקוֹם עֵירוּבִי וְיֵשׁ לִי מִשָּׁם וָהָלְאָה אַלְפַּיִם וְאִם יַגִּידוּ לִי שֶׁבָּא חָכָם לַמַּעֲרָב יִקְנֶה עֵירוּבִי שֶׁבַּמַּעֲרָב בָּא לְכָאן וּלְכָאן אִם יָבֹאוּ שְׁנֵי חֲכָמִים זֶה לַמִּזְרָח וְזֶה לַמַּעֲרָב לְאֵיזֶה מֵהֶם שֶׁאֶרְצֶה אֶבְחַר הֲלִיכָתִי וְעַל שֵׁם בְּרֵירָה שֶׁל מָחָר יִקְנֶה לִי עֵירוּבִי הַיּוֹם דְּכָל קְנִיַּית עֵירוּב בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת הִיא וְתָנֵי אַיּוֹ דִּפְלִיג רַבִּי יְהוּדָה אַסֵּיפָא דְּקָתָנֵי בָּא לְכָאן וּלְכָאן וְקָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֵין אָדָם מַתְנֶה עַל שְׁנֵי דְּבָרִים שְׁנֵי חֲכָמִים:
Un homme ne pose pas de condition — dans Erouvin (36b) nous disons : 'un homme pose une condition sur son 'erouv', et place deux 'erouvin, l'un au bout de deux mille [coudées] à l'est de sa ville, l'autre au bout de deux mille à l'ouest, et dit : si un sage vient à l'est — [un sage] qui devait venir d'un autre lieu, faire reposer [Chabbat] hors de la limite et enseigner — que mon 'erouv de l'est m'acquière la résidence (chevita) à l'est, et que je sois [à] Chabbat à l'emplacement de mon 'erouv, et que j'aie de là [vers l'avant] deux mille [coudées] ; et si l'on me dit qu'un sage est venu à l'ouest, que mon 'erouv de l'ouest [m']acquière [la résidence]'. '[S'il en] vient pour ici et pour la' — si deux sages venaient, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, [et qu'il dise] 'vers celui que je voudrai je choisirai ma marche', et qu'au titre de la clarification (berira) de demain mon 'erouv d'aujourd'hui m'acquière [la résidence], car toute acquisition d''erouv [se fait] au crépuscule (bein ha-chemachot) — et Ayo enseigne que Rabbi Yehouda diverge sur la fin (sefa), où l'on enseigne '[s'il en] vient pour ici et pour la', et Rabbi Yehouda dit 'un homme ne pose pas de condition sur deux choses [= sur] deux sages'.
אֶלָּא אִם בָּא חָכָם כו' עַל חָכָם אֶחָד שֶׁבָּא וְאֵין יָדוּעַ לוֹ לְאֵיזוֹ רוּחַ יָבֹא מַתָּנָה:
Plutôt, si un sage vient, etc. — [c'est] sur un seul sage [qui] vient, sans qu'on sache de quel côté (roua'h) il viendra, qu'il pose [sa] condition.
💡 Explication

Ayo enseigne au nom de R. Yehouda : on ne peut conditionner deux choses à la fois. On peut stipuler 'si un Sage vient enseigner à l'est, mon 'erouv [de frontière] sera à l'est ; à l'ouest, à l'ouest' — mais 'pour ici OU pour la' (à mon choix demain) : non (pas de berira).

4
וְהָוֵינַן בָּהּ: מַאי שְׁנָא לְכָאן וּלְכָאן דְּלָא, דְּאֵין בְּרֵירָה? מִזְרָח וּמַעֲרָב נָמֵי אֵין בְּרֵירָה!

Et nous avons discuté là-dessus : qu'y a-t-il de différent [dans le cas] 'pour ici et pour la', qui ne [vaut] pas, [si ce n'est] qu'il n'y a pas de clarification (berira) ? [Mais alors] 'l'est et l'ouest' [aussi], il n'y a pas de clarification [non plus] !

📜 Rachi (2)
וְהָוֵינַן בָּהּ מַאי שְׁנָא כו' דְּאֵין בְּרֵירָה כְּשֶׁיָּבֹא לְמָחָר לַמִּזְרָח שֶׁמָּא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הָיְתָה דַּעְתּוֹ לְכָךְ וְקָנָה לוֹ עֵירוּבוֹ שֶׁל מַעֲרָב וַהֲרֵי הוּא כְּמִי שֶׁשָּׁבַת בַּמַּעֲרָב וּמִמְּקוֹם אוֹתָהּ שְׁבִיתָה יֵשׁ לוֹ אַלְפַּיִם לְכָל רוּחַ וְנִמְצְאוּ הָאֲלָפִים הָאַחֲרוֹנוֹת הַמִּזְרָחִיּוֹת כָּלוֹת לְבֵיתוֹ וְאֵין לוֹ מִבֵּיתוֹ וְלַמִּזְרָח אַפֵּי' פְּסִיעָה אַחַת:
Et nous avons discuté là-dessus : qu'y a-t-il de différent, etc., [si ce n'est] qu'il n'y a pas de clarification — [car] quand [le sage] viendra demain à l'est, peut-être, au crépuscule, son intention n'était-elle pas [tournée] vers cela, et c'est son 'erouv de l'ouest qui lui a été acquis, et le voici comme quelqu'un qui a reposé [Chabbat] à l'ouest ; et depuis l'emplacement de cette résidence il a deux mille [coudées] de chaque côté, et il se trouve que les deux mille [coudées] ultimes, à l'est, s'achèvent à sa maison, et qu'il n'a, de sa maison vers l'est, pas même un seul pas.
מִזְרָח וּמַעֲרָב נָמֵי כְּשֶׁהִתְנָה עַל חָכָם אֶחָד וְתָלָה תְּנָאוֹ בְּבִיאַת חָכָם נָמֵי אֵין בְּרֵירָה דְּאִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח לְאַחַר שֶׁקִּדֵּשׁ הַיּוֹם שֶׁמָּא כְּשֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם הָיָה בְּדַעְתּוֹ לַמַּעֲרָב וְזֶה תָּלָה בְּדַעְתּוֹ שֶׁל חָכָם וְהֶחָכָם יָכוֹל לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת אַרְבַּעַת אֲלָפִים אַמָּה כִּדְאָמְרִינַן בְּעֵירוּבִין (דַּף מט:) אִם רָאָה שֶׁחָשְׁכָה וְהָיָה מַכִּיר אִילָן אוֹ גָדֵר שֶׁהוּא בְּסוֹף אַלְפַּיִם אַמָּה אוֹמֵר שְׁבִיתָתִי בְּעִיקָּרוֹ וּמְהַלֵּךְ מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִיקָּרוֹ אַלְפַּיִם וּמֵעִיקָּרוֹ וּלְהַלָּן אַלְפַּיִם וְהָכָא נָמֵי אִיכָּא לְמֵימַר חָכָם זֶה בִּשְׁעַת קְנִיַּית עֵירוּב לֹא בָּא לַמִּזְרָח עֲדַיִין וְדַעְתּוֹ הָיָה לַמַּעֲרָב:
L'est et l'ouest aussi — lorsqu'il a posé [sa] condition sur un seul sage et a fait dépendre sa condition de la venue du sage, il n'y a pas [non plus] de clarification ; car si un sage vient à l'est après que le jour est entré [en sainteté], peut-être, lorsque le jour est entré, son intention était-elle [tournée] vers l'ouest ; et celui-ci a fait dépendre [sa condition] de l'intention du sage, et le sage peut marcher [le] Chabbat quatre mille coudées, comme nous disons dans Erouvin (49b) : 's'il a vu qu'il faisait nuit et [qu']il connaissait un arbre ou une clôture qui [est] au bout de deux mille coudées, il dit 'ma résidence [est] à son pied', et il marche de l'endroit de ses pieds jusqu'à son pied deux mille [coudées], et de son pied et au-delà deux mille' ; et ici aussi on peut dire : ce sage, au moment de l'acquisition de l''erouv, n'était pas encore venu à l'est, et son intention était [tournée] vers l'ouest.
💡 Explication

On discute : pourquoi 'pour ici OU pour la' échoue — parce qu'il n'y a pas de berira (on ne peut clarifier rétroactivement de quel côté). Mais alors, 'est ou ouest selon où va le Sage' devrait aussi échouer (pas de berira non plus) !

5
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּכְבָר בָּא חָכָם.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : et [le cas est celui où] le sage est déjà venu.

📜 Rachi (1)
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן וּכְבָר בָּא חָכָם מַתְנִיתִין בְּהָכִי עָסְקִינַן שֶׁכְּבָר בָּא חָכָם קֹודֶם קִנְיַן הָעֵירוּב אֲבָל זֶה לֹא יָדַע לְהֵיכָן בָּא וְאֵין כָּאן צָרִיךְ בְּרֵירָה שֶׁכָּךְ מַתְנֶה לַצַּד שֶׁהֶחָכָם בָּא יְהֵא עֵירוּבִי קוֹנֶה וְאֵין הַדָּבָר תָּלוּי אֶלָּא גְּלוּיֵי מִילְּתָא כְּשֶׁיַּגִּידוּ לְמָחָר שֶׁבַּמִּזְרָח בָּא נִמְצָא שֶׁקָּנָה עֵירוּב הַמִּזְרָחִי:
Et Rabbi Yo'hanan a dit : et le sage est déjà venu — la michna traite de ceci : que le sage est déjà venu avant l'acquisition de l''erouv, mais que celui-ci ne sait pas où il est venu ; et il n'y a pas ici besoin de clarification, car il pose ainsi [sa] condition : 'du côté où le sage est venu, que mon 'erouv [m']acquière [la résidence]', et la chose ne dépend que d'une 'révélation' (gilouy milta) : lorsqu'on [lui] dira demain qu'il est venu à l'est, il se trouve qu'il a acquis l''erouv de l'est.
💡 Explication

R. Yo'hanan résout le 1er cas : le Sage est déjà venu (avant le crépuscule), mais on ignore où. Ce n'est donc pas de la berira mais une simple révélation (gilui milta) de ce qui était déjà fixé. C'est de l'autre clause d'Ayo qu'on tire que R. Yehouda rejette la berira.

6
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי יְהוּדָה דְּכֵלִים הִיא, דִּתְנַן: כָּל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, שִׁבְרֵיהֶן נִיטָּלִין, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלָאכָה. שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי חָבִית, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי הַפַּךְ.

Plutôt, Rav Yossef dit : c'est le Rabbi Yehouda des ustensiles (kelim), car nous avons appris : tous les ustensiles qui peuvent être déplacés le Chabbat — leurs tessons (chivrehen) peuvent être déplacés, pourvu qu'ils accomplissent une 'sorte de travail' (me-ein melacha). Les tessons d'un pétrin (ariva) — pour [en] couvrir l'orifice d'un tonneau ; les tessons de verre — pour [en] couvrir l'orifice d'une cruche (pach).

📜 Rachi (3)
שִׁבְרֵיהֶן נִיטָּלִין אֲפִילּוּ נִשְׁתַּבְּרוּ הַיּוֹם בְּשַׁבָּת:
Leurs tessons peuvent être déplacés — même [s']ils se sont brisés aujourd'hui, le Chabbat.
שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין בָּהֶן מֵעֵין מְלָאכָה שֶׁתְּהֵא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶם:
Pourvu qu'ils accomplissent une 'sorte de travail' — [c'est-à-dire] que le statut d'ustensile soit sur eux.
מֵעֵין מְלָאכָה כְּלוֹמַר אע"פ שֶׁאֵין רְאוּיָה לִמְלָאכָה מַמָּשׁ אֶלָּא לְכִסּוּי בְּעָלְמָא:
Une 'sorte de travail' — c'est-à-dire : bien qu'[ils] ne [conviennent] pas à un [vrai] travail, mais [seulement] à un simple couvrement.
💡 Explication

Rav Yossef : c'est le R. Yehouda des ustensiles (kelim). Michna (Chabbat 124b) : les tessons d'ustensiles qu'on peut déplacer le Chabbat restent déplaçables s'ils servent à 'une sorte de travail' — tessons de pétrin pour couvrir un tonneau, tessons de verre pour couvrir une cruche.

7
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלַאכְתָּן, שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לָצוּק לְתוֹכָן מִקְפָּה, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לָצוּק לְתוֹכָן שֶׁמֶן.

Rabbi Yehouda dit : pourvu qu'ils accomplissent une 'sorte de leur [propre] travail' (me-ein melachtan) : les tessons d'un pétrin — pour y verser de la bouillie épaisse (mikpe) ; les tessons de verre — pour y verser de l'huile.

📜 Rachi (2)
מֵעֵין מְלָאַכְתָּן הָרִאשׁוֹנָה:
Une 'sorte de leur travail' — le premier (originel).
מִקְפָּה תַּבְשִׁיל עָב דְּהַיְינוּ מֵעֵין עִיסָּה:
Mikpe — un mets épais, c'est-à-dire une 'sorte de pâte'.
💡 Explication

R. Yehouda (plus strict) : pourvu qu'ils servent à 'une sorte de leur travail d'origine' (me-ein melachtan) — tessons de pétrin pour y verser une bouillie épaisse, tessons de verre pour y verser de l'huile (un contenant, comme à l'origine).

8
מֵעֵין מְלָאַכְתָּן – אִין, מֵעֵין מְלָאכָה אַחֶרֶת – לֹא; אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל לְהָךְ מְלָאכָה – אֲסִירִי; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל – אֲסוּרָה.

Une 'sorte de leur travail' — oui ; une 'sorte d'un autre travail' — non. [Donc] preuve : puisqu'ils n'ont pas été préparés depuis hier pour ce travail-ci, [ils sont] interdits.

Ici aussi, puisqu'elle n'a pas été préparée depuis hier, [elle est] interdite.

📜 Rachi (1)
הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל לַאֲכִילָה:
Ici aussi, puisqu'elle n'a pas été préparée depuis hier — à la consommation.
💡 Explication

Inférence : 'sorte de leur travail d'origine' = oui, 'autre travail' = non — car non préparé la veille pour ce travail. De même la bête abattue le Chabbat : non préparée la veille [à être mangée] -> interdite.

9
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: מִי דָמֵי? הָתָם מֵעִיקָּרָא כְּלִי, וְהַשְׁתָּא שֶׁבֶר כְּלִי, וַהֲוָה לֵיהּ נוֹלָד, וְאָסוּר. הָכָא מֵעִיקָּרָא אוּכְלָא, וּלְבַסּוֹף אֹוכֶל, אוּכְלָא דְּאִיפַּרְתְּ הוּא.

Abaye lui dit : est-ce comparable ? Là-bas, au départ [c'était] un ustensile, et maintenant [c'est] un tesson d'ustensile, et c'est [donc] un 'nouveau-né' (nolad), et [c'est] interdit.

Ici, au départ [c'est] un aliment, et à la fin [c'est] un aliment — [c'est] un 'aliment qui a été séparé' (ochla de-ifrat).

📜 Rachi (2)
הָכָא מֵעִיקָּרָא אוּכְלָא דע"כ בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לַאֲכִילָה עוֹמֶדֶת כִּדְאוֹקְמִינַן לְעֵיל דְּאִי לְגַדֵּל בְּהֵמָה לְרַבִּי יְהוּדָה הֵיכִי שָׁחֲטִינַן בי"ט:
Ici, au départ [c'est] un aliment — car force est [de dire] qu'une bête, de son vivant, se tient [destinée] à la consommation, comme nous l'avons établi plus haut ; car si [c'était] à l'élevage, comment abattrions-nous une bête à Yom Tov selon Rabbi Yehouda ?
דְּאִיפַּרְתְּ נִשְׁבַּר וּנְפָרֵשׁ וַחֲבֵירוֹ [בְּפֶרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה] (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף עג.) חִבּוּרֵי אֳוכָלִין כְּמַאן דְּמִפַּרְתִי דָּמוּ:
Qui a été séparé (de-ifrat) — [c'est-à-dire] brisé et séparé ; et son pareil [se trouve au chapitre 'Behema ha-makcha'] (Houlin 73a) : 'des [morceaux d']aliments réunis sont considérés comme séparés'.
💡 Explication

Abaye objecte : pas comparable ! Là, le tesson est un objet nouveau (nolad : avant = ustensile, maintenant = tesson) -> interdit. Ici, c'était déjà un aliment et ça le reste — juste un 'aliment qui a été séparé' (ochla de-ifrat), non un nolad.

10
וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אֻוכְלָא דְּאִיפְּרַת שַׁפִּיר דָּמֵי, דִּתְנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן – אֲסוּרִין.

Et nous avons entendu [dire] de Rabbi Yehouda qu'il dit : un 'aliment qui a été séparé' est bien [permis] (chapir dami), car nous avons appris : on ne presse pas les fruits pour en extraire des liquides ; et s'ils sont sortis d'eux-mêmes — [ils sont] interdits.

📜 Rachi (3)
ש"ד דְּלָאו נוֹלָד חָשְׁבִינַן לֵיהּ:
Est bien [permis] — car nous ne le considérons pas comme un 'nouveau-né' (nolad).
סְחִיטָה אַב מְלָאכָה הִיא:
Le pressage est un 'travail-père' (av melacha).
אֲסוּרִין וְטַעֲמָא דְּמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ אֲסוּרִין מְפָרְשִׁינַן בִּשְׁמַעְתָּא קַמַּיְיתָא דְּבֵיצָה (דַּף ג.) גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִסְחֹוט:
[Ils sont] interdits — et la raison [pour laquelle] les liquides qui ont coulé sont interdits, nous l'expliquons au premier enseignement de Beitsa (3a) : [c'est] un décret de peur qu'on ne presse (chema yischot).
💡 Explication

Et R. Yehouda tient qu'un 'aliment séparé est permis'. Michna (Chabbat 143b) : on ne presse pas les fruits le Chabbat ; et si le liquide a coulé tout seul, c'est interdit (décret de peur qu'on ne presse).

11
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאֳכָלִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן מֻותָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.

Rabbi Yehouda dit : si [les fruits étaient destinés] à la consommation — ce qui sort d'eux [est] permis ; et si [destinés] aux liquides — ce qui sort d'eux [est] interdit.

📜 Rachi (2)
אִם לָאֳוכָלִין הַיּוֹצֵא מֵהֶם מֻותָּר אִם הָיוּ עוֹמְדִין לַאֲכִילָה וְלֹא לִסְחֹוט הַיּוֹצֵא מֵהֶם מֻותָּר דְּכֵיוָן דְּלָא נִיחָא לֵיהּ לֵיכָּא לְמִיגְזַר אִי שָׁרֵית לְהוּ בִּשְׁתִיָּיה הַיּוֹם אָתֵי לִסְחֹוט דְּהָא לָאו לְהָכֵי קָיְימִי:
Si [destinés] à la consommation, ce qui sort d'eux [est] permis — s'ils se tenaient [destinés] à la consommation et non au pressage, ce qui sort d'eux [est] permis, car puisque cela ne lui agrée pas [le jus], il n'y a pas lieu de décréter [que], si tu les leur permets à boire aujourd'hui, on en viendrait à presser, car ils ne se tiennent pas [destinés] à cela.
וְאִם לְמַשְׁקִין הוֹאִיל וְנִתְקַייְּמָה מַחְשַׁבְתּוֹ אִי שָׁרֵית לְהוּ כְּשֶׁזָּבוּ אִיכָּא לְמִיגְזַר בְּהוּ שֶׁמָּא יִסְחֹוט דְּהָא לְהָכִי קָיְימִי. שְׁמַע מִינָּה מִיהָא דְּמִשּׁוּם נוֹלָד לֹא אָסַר לְהוּ רַבִּי יְהוּדָה:
Et si [destinés] aux liquides — puisque sa pensée s'est réalisée, si tu leur permets [le jus] qui a coulé, il y a lieu de décréter à leur sujet, de peur qu'on ne presse, car ils se tiennent [destinés] à cela. En tout cas, apprends-en que ce n'est pas au titre du 'nouveau-né' (nolad) que Rabbi Yehouda les a interdits.
💡 Explication

R. Yehouda : si les fruits étaient destinés à être mangés, le liquide qui en coule est permis (aliment séparé) ; s'ils étaient destinés au jus, c'est interdit (de peur qu'on ne presse). Donc la bête, destinée à la consommation -> sa viande = aliment séparé -> devrait être permise selon R. Yehouda !

12
לָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים.

N'a-t-il pas été dit à ce sujet — Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Rabbi Yehouda concédait aux Sages [dans le cas] des paniers d'olives et de raisins ?

📜 Rachi (1)
מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים שֶׁאֲפִילּוּ הִצְנִיעָן לַאֲכִילָה הוֹאִיל וְרֹוב בְּנֵי אָדָם סוֹחֲטִין אוֹתָם הַאי נָמֵי מִמְּלִיךְ עֲלַיְיהוּ וְאִי שָׁרֵית לְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ מֵהֶן אָתֵי לְמִיסְחַט:
Rabbi Yehouda concédait [dans le cas] des paniers d'olives et de raisins — car même [s']il les a rangés [destinés] à la consommation, puisque la plupart des gens les pressent, celui-ci aussi 'se ravise' (mamlikh) à leur sujet [et finit par les presser] ; et si tu permets les liquides qui en ont coulé, on en viendra à presser.
🗂️ Tossefot (1)
מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּסַלֵּי זֵתִים וַעֲנָבִים תֵּימַהּ בְּלָאו הָכִי אַמַּאי לֹא מְדַמֶּה לְמַשְׁקִים דְּגָזְרִינַן שֶׁמָּא יִסְחֹוט ה"נ גַּבֵּי בְּהֵמָה לִגְזֹור שֶׁמָּא יִשְׁחֹוט וְעוֹד אַמַּאי נָסְבִין חַבְרַיָּא לְמֵימַר דְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא כ"ש דְּאָתְיָא כְּרַבָּנָן דְּגָזְרִי שֶׁמָּא יִסְחֹוט אַפֵּי' בִּשְׁאָר פֵּירוֹת וְעוֹד דְּהֵיכִי מְדַמֶּה שֶׁמָּא יִסְחֹוט לִשְׁמָא יִשְׁחֹוט שֶׁקַּל הַרְבֵּה לִסְחֹוט מִלִּשְׁחֹוט וְי"ל דְּוַדַּאי לָא דָּמֵי וּלְהָכִי לָא מְדַמֶּה לָהּ לְמַשְׁקִין אֲבָל מְדַמֶּה שֶׁמָּא יִשְׁחֹוט דִּבְהֵמָה הָעוֹמֶדֶת לִשְׁחִיטָה לִשְׁמָא יִסְחֹוט דְּפֵירוֹת הָעוֹמְדוֹת לַאֲכִילָה אֲבָל כְּרַבָּנָן לָא אָתְיָא דְּלָא אַשְׁכְּחַן דְּגָזְרִינַן שֶׁמָּא יִסְחֹוט אֶלָּא בְּעוֹמְדִים לְמַשְׁקִין וְהָא דְּאָסְרִי לְכוּלְּהוּ מִשּׁוּם דְּגָזְרִינַן עוֹמְדִין לַאֲכִילָה אַטּוּ עוֹמְדִין לְמַשְׁקִין אֲבָל לְרַבִּי יְהוּדָה דְּשָׁרֵי בִּשְׁאָר פֵּירוֹת הָעוֹמְדִין לַאֲכִילָה וְאָסַר בְּזֵיתִים וַעֲנָבִים וְאַף עַל גַּב דְּעוֹמְדִים לַאֲכִילָה מִשּׁוּם דְּמִימְלָךְ וְסָחִיט וה"ה בִּבְהֵמָה דְּגָזְרִינַן:
'Rabbi Yehouda concédait [dans le cas] des paniers d'olives et de raisins' — c'est étonnant : sans cela [même], pourquoi ne [le] compare-t-on pas aux liquides, où nous décrétons 'de peur qu'on ne presse' ? de même, pour la bête, décrétons 'de peur qu'on n'abatte' ! Et de plus, pourquoi les compagnons ont-ils tendu à dire que c'est [l'avis de] Rabbi Yehouda ? à plus forte raison [cela] cadre[rait]-il avec les Sages, qui décrètent 'de peur qu'on ne presse' même pour les autres fruits ! Et de plus, comment compare-t-on 'de peur qu'on ne presse' à 'de peur qu'on n'abatte', [alors qu']il est bien plus facile de presser que d'abattre ? On peut répondre : assurément [ce n'est] pas comparable, et c'est pourquoi on ne [le] compare pas aux liquides [en général] ; mais on compare 'de peur qu'on n'abatte', [pour] une bête qui se tient [destinée] à l'abattage, à 'de peur qu'on ne presse', [pour] des fruits qui se tiennent [destinés] à la consommation [et que la plupart pressent] ; mais [cela] ne cadre pas avec les Sages, car nous ne trouvons pas qu'on décrète 'de peur qu'on ne presse' sauf [pour ce qui] se tient [destiné] aux liquides — et le fait qu'ils [les] interdisent tous, c'est parce que nous décrétons [sur ce qui] se tient [destiné] à la consommation à cause de [ce qui] se tient [destiné] aux liquides ; mais selon Rabbi Yehouda, qui permet pour les autres fruits qui se tiennent [destinés] à la consommation et interdit pour les olives et les raisins — bien qu'ils se tiennent [destinés] à la consommation — parce qu'on 'se ravise' et [qu']on presse, de même [en va-t-il] pour la bête, [à propos de laquelle] nous décrétons.
💡 Explication

Réfutation : pourtant Rav Yehouda au nom de Chmouel : R. Yehouda concédait aux Sages pour les paniers d'olives et de raisins — même rangés pour être mangés, comme la plupart des gens les pressent, le jus qui en coule est interdit (de peur qu'on ne presse).

13
אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלִסְחִיטָה קָיְימִי – יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלִשְׁחִיטָה קַיְימָא – יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ.

[Donc] preuve : puisqu'ils se tiennent [destinés] au pressage, on y porte son intention (yahiv da'atei) ; ici aussi, puisqu'elle se tient [destinée] à l'abattage, on y porte son intention.

📜 Rachi (3)
כֵּיוָן דִּלְהָכִי קָיְימִי סְתָם עֲנָבִים:
Puisqu'ils se tiennent [destinés] à cela — des raisins [pris] de manière indéterminée (setam).
יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ עֲלַייְהוּ לְמַשְׁקִין וְכִי הָווּ מַשְׁקִין הֲוָה לֵיהּ נִתְקַיְּימָה מַחְשַׁבְתּוֹ וּגְזֵרָה שֶׁמָּא יִסְחֹוט וּפְלֻוגְתַּייְהוּ בְּתוּתִים וְרִימּוֹנִים:
On y porte son intention — sur eux, [destinés] aux liquides ; et lorsqu'ils deviennent des liquides, sa pensée s'est réalisée, et [c'est] un décret de peur qu'on ne presse ; et leur divergence [porte] sur les mûres (toutim) et les grenades (rimonim).
ה"נ כֵּיוָן דְּלִשְׁחִיטָה קָיְימָא יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ דְּאִי מִשְׁחָטָה אָכֵיל לָהּ וְכֵיוָן דְּדַעְתֵּיהּ בְּהָכִי גָּזְרִינַן בָּהּ נָמֵי אִי שָׁרֵית לֵיהּ בַּאֲכִילָה אָתֵי לְכַתְּחִלָּה לְמִישְׁחַט:
Ici aussi, puisqu'elle se tient [destinée] à l'abattage, on y porte son intention — car si on l'abat, on la mange ; et puisque son intention [est] en cela, nous décrétons aussi à son sujet [que], si tu la lui permets à la consommation, on en viendra à abattre d'emblée (lechathila).
💡 Explication

Preuve : puisque olives/raisins sont destinés au pressage, on y porte son attention (yahiv da'atei) -> décret 'de peur qu'on ne presse'. De même la bête, destinée à l'abattage : on y porte son attention -> décret 'de peur qu'on ne l'abatte' [le Chabbat] -> la viande est interdite ce jour.

14
מִידִי הוּא טַעְמָא, אֶלָּא לְרַב, הָאָמַר רַב: חָלוּק הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אֲפִילּוּ בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים.

La raison [tout entière] n'est-elle [valable] que selon Rav ? [Car] Rav a dit : Rabbi Yehouda était en désaccord même [dans le cas] des paniers d'olives et de raisins.

📜 Rachi (2)
מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַב הַאי שִׁנּוּיָא אַלִּיבָּא דְּרַב מַשְׁנִינַן לָהּ דְּאִיהוּ אָמַר לְרַבִּי יְהוּדָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא:
La raison n'est-elle [valable] que selon Rav — cette réponse, [c'est] selon l'avis de Rav que nous la répondons, car c'est lui qui a dit que, selon Rabbi Yehouda, elle est interdite à la consommation pour [ce] jour.
חָלוּק הָיָה וּמַתִּיר וְהָכָא נָמֵי אַמַּאי אֲסוּרָה לְיוֹמָא:
Était en désaccord — et permet [le jus coulé] ; et ici aussi, pourquoi [serait-elle] interdite pour [ce] jour ?
💡 Explication

Cette interprétation [d'Abaye] ne vaut que selon Rav (qui attribue le verdict à R. Yehouda). Or Rav lui-même a dit : R. Yehouda était en désaccord [avec les Sages] même pour les paniers d'olives et de raisins (il permet le jus coulé) ! Alors pourquoi la bête serait-elle interdite ce jour ? (Difficulté -> on cherche une autre source.)

15
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: רַבִּי יְהוּדָה דְּנֵרוֹת הִיא, דְּתַנְיָא: מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ, אֲבָל לֹא יָשָׁן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Plutôt, Rav Chechet fils de Rav Idi dit : c'est le Rabbi Yehouda des lampes (nerot), car il est enseigné : on déplace une lampe neuve, mais non une [lampe] usagée (yachan) — paroles de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
נֵר חָדָשׁ שֶׁלֹּא הִדְלִיקוּ בּוֹ מֵעוֹלָם. נֵר שֶׁל חֶרֶס וּכְשֶׁהוּא חָדָשׁ חֲזִי לְמִרְמֵי בֵּיהּ פֵּירֵי:
Une lampe neuve — qu'on n'a jamais [encore] allumée ; une lampe de terre cuite (hères) [qui], lorsqu'elle est neuve, convient à [y] jeter des fruits.
אֲבָל לֹא יָשָׁן דְּמֻוקְצֶה הוּא מֵחֲמַת מֵיאוּס שֶׁהַדַּעַת קָצָה בּוֹ. וְהַךְ בְּהֵמָה נָמֵי כְּשֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם הִיא מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אֵבֶר מִן הַחַי שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה:
Mais non une [lampe] usagée — car [c'est] un 'muktza par répugnance' (mechmat mi'us), [dont] l'esprit se dégoûte ; et cette bête aussi, lorsque le jour est entré [en sainteté], [est] un muktza à cause [du fait qu'elle est encore comme] un membre d'un être vivant (ever min ha-chai), n'ayant pas été abattue.
💡 Explication

Rav Chechet fils de Rav Idi : c'est le R. Yehouda des lampes (nerot). Braita : on déplace une lampe neuve [jamais allumée], mais non une lampe usagée (souillée de suie) — R. Yehouda (muktza par répugnance). De même la bête : à l'entrée du Chabbat elle était interdite (membre d'un être vivant) -> muktza tout le Chabbat.

16
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס, מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אִין, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:

Dis que tu as entendu Rabbi Yehouda [parler] du 'muktza par répugnance' — [mais] le 'muktza à cause d'un interdit' (mechmat issour), l'as-tu entendu [enseigner] ? Oui, car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit :

📜 Rachi (1)
אֵימַר דִּשְׁמַעְתָּ לֵיהּ כו' דְּמִידִי דִּמְאִיס מַקְצֶה אִינִישׁ מִדַּעְתֵּיהּ לְגַמְרֵי:
Dis que tu as entendu de lui, etc. — car une chose répugnante, un homme [la] met à l'écart de son esprit entièrement.
🗂️ Tossefot (1)
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס כו' דִּיחוּיָא בְּעָלְמָא הוּא דְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר יוֹתֵר חָמוּר מִמֻּוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס דְּהָא לְקַמָּן אָמַר עַד כָּאן לָא שָׁרִי רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל אֲבָל שׁוֹחֵט דְּאֵינוֹ רָאוּי לְכוֹס לֹא וּבְהֶדְיָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מד.) דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס דְּקָאָמַר כָּל הַנֵּרוֹת מְטַלְטְלִין אֲפִילּוּ נֵר יָשָׁן חוּץ מִנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת וּמוּקִי מַתְנֵי' כְּרַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל מִשּׁוּם דְּלָא מִיתּוֹקְמָא מַתְנִיתִין מִשּׁוּם מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר דְּמַשְׁמַע לֵיהּ שַׁבָּת דֻּומְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אֲפִילּוּ הָיָה לוֹ חוֹלֶה וְהִבְרִיא כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ בְּסָמוּךְ:
'Dis que tu as entendu Rabbi Yehouda [parler] du muktza par répugnance, etc.' — c'est une simple esquive, car le 'muktza à cause d'un interdit' est plus grave que le 'muktza par répugnance' ; en effet, plus loin on dit 'Rabbi Meir n'a permis que [dans le cas] de celui qui cuit (mevachel), mais [dans le cas de] celui qui abat — [chose] qui ne convient pas à être croquée [crue] — non' ; et nous entendons explicitement de Rabbi Meir, au chapitre 'Kira' (Chabbat 44a), qu'il ne tient pas le 'muktza par répugnance', car il dit 'toutes les lampes peuvent être déplacées, même une lampe usagée, sauf une lampe qu'on a allumée ce Chabbat-même', et l'on établit la michna comme [parlant selon] Rabbi Yehouda [à propos de] celui qui cuit, parce que la michna ne peut s'établir au titre du 'muktza à cause d'un interdit', [Rabbi Meir] comprenant [le mot] 'Chabbat' à l'instar de 'Yom Kippour', [donc] même [s']il avait un malade et [que celui-ci] a guéri, comme je l'expliquerai bientôt.
💡 Explication

Objection : tu as entendu R. Yehouda pour le muktza par répugnance (la lampe) ; mais le muktza à cause d'un interdit (la bête, interdite comme membre vivant), l'as-tu entendu de lui ? Oui — comme on l'a appris : R. Yehouda dit... (la suite, sur 15a).

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).