Chullin 15a — manger ce qui a été cuit ou abattu le Chabbat : mégarde, propos délibéré, et muktza

Chullin 15a

Sougya : La braita achève de montrer que Rabbi Yehouda tient le muktza à cause d'un interdit (la lampe de métal allumée ce Chabbat-même), mais on objecte qu'il l'a écartée de [ses] mains, contrairement à la bête écartée d'elle-même. Rav Achi propose donc le Rabbi Yehouda de 'celui qui cuit' : la braita sur l'œuvre du Chabbat oppose Rabbi Meir (par mégarde, mange même ce jour ; de propos délibéré, mange à la nuit), Rabbi Yehouda (par mégarde à la sortie du Chabbat ; de propos délibéré, jamais) et Rabbi Yo'hanan le Cordonnier (par mégarde, aux autres mais non à lui ; de propos délibéré, jamais à personne).

La michna, à l'instar de Yom Kippour, interdit ce jour sans distinction de mégarde, et sans distinction entre lui et autrui — donc elle suit Rabbi Yehouda, par mégarde. Un Tana enseigna la braita de l'abattage devant Rav, qui le fit taire : Rabbi Meir n'a permis (par mégarde) que la cuisson, où l'aliment était déjà apte à être croqué cru, mais non l'abattage, où la viande était muktza ; et quand Rabbi Meir permet l'abattage, c'est dans un cas particulier (un malade avant la nuit).

Aliment cuit ou abattu le Chabbat : peut-on le manger ? Avis Par mégarde (chogeg) De propos délibéré (mezid) Rabbi Meir mange — MÊME ce jour (pas de pénalité sur la mégarde) pas ce jour ; mange à la nuit ('le temps qu'on le fasse') Rabbi Yehouda à la SORTIE du Chabbat JAMAIS (olamit) R. Yo'hanan le Cordonnier sortie du Chabbat : aux AUTRES, mais PAS à lui JAMAIS — ni lui ni les autres
Les trois avis sur l'aliment produit par un travail interdit le Chabbat (segments 2-4).
1
כָּל נֵרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת.

...toutes les lampes de métal peuvent être déplacées, sauf la lampe qu'on a allumée ce Chabbat-même.

📜 Rachi (2)
כָּל הַנֵּרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִים דְּשֶׁל מַתָּכוֹת לָא מְאִיסֵי אֲפִילּוּ יְשָׁנִים כְּגוֹן שֶׁל נְחֹושֶׁת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן:
Toutes les lampes de métal peuvent être déplacées — car celles de métal ne sont pas répugnantes, même [si elles sont] usagées, comme celles de cuivre (nehochet) et semblables.
הַדּוֹלֵק בְּשַׁבָּת שֶׁהָיָה נֵר דּוֹלֵק בּוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר שֶׁאָסוּר לְכַבּוֹת הַנֵּר נֶאֱסַר גַּם הוּא לְטַלְטֵל וְכֵיוָן שֶׁהֻוקְצָה לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת הֻוקְצָה לְכָל הַיּוֹם:
[Celle] qui brûle [le] Chabbat — [dans laquelle] une lampe brûlait au crépuscule (bein ha-chemachot) : [c'est] un 'muktza à cause d'un interdit', car il est interdit d'éteindre la lampe ; elle aussi a été interdite au déplacement ; et puisqu'elle a été 'mise à l'écart' au crépuscule, elle a été mise à l'écart pour toute la journée.
💡 Explication

Suite de la braita (R. Yehouda) : toutes les lampes de métal sont déplaçables (elles ne deviennent pas répugnantes), sauf celle allumée ce Chabbat-même (elle brûlait à l'entrée du Chabbat -> muktza à cause d'un interdit [éteindre]). Preuve que R. Yehouda admet aussi le muktza mechmat issour.

2
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּהוּא דָּחֵי לֵיהּ בְּיָדַיִם!

Et peut-être [est-ce] différent là-bas, car [c'est] lui [qui] l'a écartée de [ses propres] mains (be-yadayim) !

📜 Rachi (1)
בְּיָדַיִם שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ הַנֵּר אֲבָל בְּהֵמָה דְּמִמֵּילָא מִידַּחְיָא אֵימַר דַּהֲדַר חַזְיָא:
De [ses propres] mains — [car] il y a allumé la lampe ; mais une bête, qui est écartée d'elle-même (mimeila), dis [peut-être] qu'elle redevient apte (hadar chazya).
💡 Explication

Réfutation de l'analogie : peut-être différent pour la lampe — il l'a écartée par une action directe (be-yadayim, en l'allumant). Mais la bête a été écartée d'elle-même (passivement) — donc peut-être, une fois abattue, redevient-elle permise (hadar chazya).

3
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל הִיא, דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֹאכַל, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

Plutôt, Rav Achi dit : c'est le Rabbi Yehouda de 'celui qui cuit' (mevachel), car nous avons appris : celui qui cuit le Chabbat — par mégarde (be-chogeg), [le mets] sera mangé ; de propos délibéré (be-mezid), il ne sera pas mangé — paroles de Rabbi Meir.

📜 Rachi (3)
יֹאכַל הוּא עַצְמוֹ וּבוֹ בַּיּוֹם וְאֵין צָרִיךְ לְהַמְתִּין עַד הָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּהָא דְּאָמְרִינַן בְּעָלְמָא לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ לֵית לֵיהּ לר"מ אֶלָּא הֵיכָא דַּעֲבַד יִשְׂרָאֵל אִיסּוּרָא וּבְמֵזִיד דְּאִיכָּא חִיּוּבָא דְּלָא נִמְטְיֵיהּ הֲנָאָה מֵאִיסּוּרָא אֲבָל בְּשׁוֹגֵג לֹא:
Sera mangé — lui-même [le cuisinier] et ce jour-même, sans avoir besoin d'attendre jusqu'au soir 'le temps qu'on [le] fasse' (bichdei she-ya'asu) ; car ce que nous disons en général 'le soir, le temps qu'on [le] fasse', Rabbi Meir ne le tient que là où un Israélite a fait un interdit, et de propos délibéré, [cas] où il y a [une] culpabilité, [afin] qu'aucun profit ne lui vienne d'un interdit ; mais par mégarde, non.
בְּמֵזִיד דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא:
De propos délibéré — [cas] où il y a [une] culpabilité (issour).
לֹא יֹאכַל בּוֹ בַּיּוֹם עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ וּבִכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ. וְהוּא הַדִּין לַאֲחֵרִים נָמֵי דְּאָסוּר לְמֵיכְלֵיהּ בּוֹ בַּיּוֹם דְּטַעְמָא מִשּׁוּם דְּלָא נִמְטְיֵיהּ הֲנָאָה מֵאִיסּוּרָא הוּא וְכִי שָׁהֵי לְאֻורְתָּא בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לָא מָטֵי לוֹ הֲנָאָה מִינֵּיהּ וְאַייְּדֵי דִּתְנָא רֵישָׁא בְּדִידֵיהּ דְּאַשְׁמְעִינַן רְבוּתָא לְהֶתֵּירָא תְּנָא נָמֵי סֵיפָא בְּדִידֵיהּ:
Il ne sera pas mangé — ce jour-même, jusqu'à ce qu'il fasse nuit et 'le temps qu'on [le] fasse'. Et il en va de même pour autrui aussi, [à qui] il est interdit de [le] manger ce jour-même, car la raison [tient au fait] qu'aucun profit ne doit lui venir d'un interdit, et lorsqu'il a attendu jusqu'au soir 'le temps qu'on [le] fasse', aucun profit ne lui en vient. Et puisqu'on a enseigné le début (recha) à son [propre] sujet — nous enseignant un surcroît [d'indulgence] vers la permission — on a enseigné aussi la fin (sefa) à son [propre] sujet.
🗂️ Tossefot (1)
הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל אֲפִילּוּ בּוֹ בַּיּוֹם דר"מ לָא קְנִיס כְּלָל שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד כִּדְמוֹכַח בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין נג:) וּבְפֶ' כִּירָה (שַׁבָּת דַּף לח.) נָמֵי מַשְׁמַע דְּשָׁרֵי בּוֹ בַּיּוֹם גַּבֵּי הָא דְּבָעֵי מֵרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא שָׁכַח קְדֵירָה ע"ג כִּירָה כו' בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל לֹא הוּא וְלֹא אֲחֵרִים בּוֹ בַּיּוֹם אֲבָל בְּמוֹצַ"שׁ שָׁרִי אַפֵּי' לְדִידֵיהּ מִדְּבָעֵי לְאוֹקְמֵי מַתְנִיתִין ר"מ וּבְמֵזִיד וּמַתְנִיתִין דֻּומְיָא דיוה"כ קָתָנֵי דְּאָסוּר בּוֹ בַּיּוֹם בֵּין לוֹ בֵּין לַאֲחֵרִים וּשְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה קָתָנֵי לָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים כִּדְאָמְרִינַן בְּסָמוּךְ וְעוֹד אִי בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית לר"מ א"כ הַיְינוּ מֵזִיד דְּרַבִּי יְהוּדָה כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ וְכֵן שׁוֹגֵג דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּהָא מוֹקֵי מַתְנִיתִין בְּשׁוֹגֵג וְרַבִּי יְהוּדָה וּבְמֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית הוּא אֲבָל אֲחֵרִים אוֹכְלִים לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת דְּאִי לֹא יֹאכְלוּ עוֹלָמִית א"כ הַיְינוּ מֵזִיד דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר וְעוֹד דְּבִמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף עא.) מוּקֵי דְּרַבָּנָן דְּפָטְרוּ בְּטַבָּח בְּשַׁבָּת מִתַּשְׁלוּמֵי ד' וָהּ' כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר וְלָא מוֹקֵי לָהּ כְּר' יְהוּדָה וּבָעֵי נָמֵי הָתָם מַאי טַעְמָא דְּר' יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר וְלָא בָּעֵי מ"ט דְּר' יְהוּדָה כְּלָלָא דְּמִילְּתָא מֵזִיד דר"מ שׁוֹגֵג דְּר' יְהוּדָה מֵזִיד דְּרַבִּי יְהוּדָה שׁוֹגֵג דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר:
'Celui qui cuit le Chabbat, par mégarde [le mets] sera mangé' — même ce jour-même, car Rabbi Meir ne pénalise pas du tout le [cas] par mégarde à cause du [cas] de propos délibéré, comme il ressort dans 'Ha-nizakin' (Guittin 53b) ; et au chapitre 'Kira' (Chabbat 38a) aussi il ressort qu'[il est] permis ce jour-même, à propos de ce qu'on demande à Rabbi Hiyya bar Abba 'celui qui a oublié une marmite sur le foyer, etc.' : de propos délibéré, il ne sera pas mangé, ni par lui ni par autrui, ce jour-même, mais à la sortie du Chabbat [c'est] permis même à lui — du fait qu'on veut établir la michna [comme parlant selon] Rabbi Meir et de propos délibéré, et [que] la michna est enseignée à l'instar de Yom Kippour, [à savoir] qu'[il est] interdit ce jour-même tant à lui qu'à autrui, et [qu']on enseigne 'son abattage est valable', sans distinction entre lui et autrui. Et de plus, si, de propos délibéré, [le mets] ne devait jamais être mangé selon Rabbi Meir, alors ce serait [le] de-propos-délibéré de Rabbi Yehouda, et de même le par-mégarde de Rabbi Yehouda — car on établit la michna [comme parlant] par mégarde et [selon] Rabbi Yehouda, et 'de propos délibéré il ne sera jamais mangé' [par lui], mais autrui [en] mange à la sortie du Chabbat ; car s'ils ne [devaient] jamais [en] manger, alors ce serait [le] de-propos-délibéré de Rabbi Yo'hanan le Cordonnier. Et de plus, dans 'Meroubeh' (Baba Kama 71a) on établit [le propos] des Sages, qui exemptent celui qui abat [un animal volé] le Chabbat du quadruple et du quintuple [paiement], comme [parlant selon] Rabbi Yo'hanan le Cordonnier, et non comme [selon] Rabbi Yehouda ; et on [s']y demande 'quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan le Cordonnier ?' et non 'quelle est la raison de Rabbi Yehouda'. La règle de la chose : [le] de-propos-délibéré de Rabbi Meir [équivaut au] par-mégarde de Rabbi Yehouda ; [le] de-propos-délibéré de Rabbi Yehouda [équivaut au] par-mégarde de Rabbi Yo'hanan le Cordonnier.
💡 Explication

Rav Achi : c'est le R. Yehouda de 'celui qui cuit' (mevachel). Braita : qui cuit le Chabbat — par mégarde (chogeg), [le mets] peut être mangé ; de propos délibéré (mezid), non — selon R. Meir.

4
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֹאכַל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית.

Rabbi Yehouda dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat ; de propos délibéré, il ne sera jamais mangé (olamit).

📜 Rachi (1)
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת וְלֹא בְּשַׁבָּת. וה"ה לְאַחֲרֵינִי דאע"ג דִּבְשׁוֹגֵג חִיּוּב סְקִילָה לֵיכָּא עֲבֵירָה מִיהָא אִיכָּא וּבָעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ דְּלָא נִימְטֵיהּ הֲנָאָה מֵעֲבֵירָה וְאַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית בְּדִידֵיהּ אֲבָל לְאַחֲרֵינִי שָׁרִי דְּאִיהוּ דַּעֲבַד אִיסּוּרָא קְנָסוּהוּ רַבָּנָן אֲבָל אַחֲרֵינִי לָא תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי בְּדִידֵיהּ וּמַתְנִיתִין נָמֵי דְּקָתָנֵי אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמֵיהּ לְדִידֵיהּ וּלְאַחֲרֵינִי בְּשׁוֹגֵג מִתּוֹקְמָא וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא וּלְקַמָּן פָּרִיךְ וְהָא מִתְחַייֵּב בְּנַפְשׁוֹ קָתָנֵי וְהָא לֵיכָּא לְמֵימַר רֵישָׁא נָמֵי דַּוְקָא אִיהוּ אֲבָל אַחֲרֵינִי שָׁרוּ בּוֹ בַּיּוֹם וְאִיהוּ אָסוּר מִשּׁוּם דְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד וּמַתְנִיתִין דְּאָסַר לֵיהּ לְיוֹמֵיהּ אֲפִילּוּ לְאַחֲרֵינִי לָאו רַבִּי יְהוּדָה הִיא דא"כ דִּקְנָסָא דְּרֵישָׁא אַטּוּ מֵזִיד הוּא אַמַּאי מִישְׁתְּרֵי הוּא לְאֻורְתָּא הָא קָתָנֵי גַּבֵּי מֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית אֶלָּא טַעְמָא מִשּׁוּם דְּלָא לִיתְהֲנֵי מֵעֲבֵירָה הוּא וְלָא שְׁנָא הוּא וְלָא שְׁנָא אַחֲרֵינִי:
Rabbi Yehouda dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat — et non [le] Chabbat ; et il en va de même pour autrui, car bien que, par mégarde, il n'y ait pas [de] culpabilité [passible de] lapidation, il y a néanmoins [une] transgression, et nous exigeons 'le temps qu'on [le] fasse', [afin] qu'aucun profit ne vienne d'une transgression. Et puisqu'on veut enseigner la fin (sefa) 'il ne sera jamais mangé' à son [propre] sujet — mais à autrui [c'est] permis, car c'est lui [qui] a fait l'interdit [que] les Sages ont pénalisé, tandis qu'autrui [n'a] pas [transgressé] — on a enseigné le début (recha) aussi à son [propre] sujet. Et la michna aussi, qui enseigne '[elle est] interdite à la consommation pour [ce] jour' [tant] à lui qu'à autrui, s'établit [comme parlant] par mégarde, et c'est [l'avis de] Rabbi Yehouda ; et plus loin on objecte 'mais on enseigne 'il est passible de mort' !'. Et on ne peut dire que le début aussi [vise] précisément lui mais qu'à autrui [c'est] permis ce jour-même, et [que] lui [est] interdit parce qu'on a pénalisé le par-mégarde à cause du de-propos-délibéré — car si [c'était] ainsi, pourquoi [serait-ce] permis à lui le soir ? or on enseigne, à propos du de-propos-délibéré, 'il ne sera jamais mangé' ! Plutôt, la raison [tient au fait] qu'il ne doit pas tirer profit d'une transgression, sans distinction entre lui et autrui.
💡 Explication

R. Yehouda (plus strict que R. Meir) : par mégarde -> mangé seulement à la sortie du Chabbat (on pénalise même l'inadvertance pour qu'aucun profit immédiat ne vienne de la transgression) ; de propos délibéré -> jamais (olamit).

5
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.

Rabbi Yo'hanan le Cordonnier (ha-Sandlar) dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat par autrui mais non par lui ; de propos délibéré, il ne sera jamais mangé, ni par lui ni par autrui.

📜 Rachi (2)
ר' יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ כְּר' יְהוּדָה דִּמְשַׁוֵּי לֵיהּ עֲבֵירָה אַף בְּשׁוֹגֵג וַעֲדִיפָא מִדְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה שָׁרִי לֵיהּ לְאֻורְתָּא אַפֵּי' לְדִידֵיהּ דְּלָא קָנֵיס שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד וְרַבִּי יוֹחָנָן קָנֵיס שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד הִלְכָּךְ אִיהוּ דַּעֲבַד אִיסּוּרָא קָנְסוּ רַבָּנָן אַחֲרֵינִי דְּלָא עָבְדִי אִיסּוּרָא לֹא קָנְסוּ אֶלָּא בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ יַמְתִּינוּ דְּלָא נִיתְהֲנֵי מֵעֲבֵירָה:
Rabbi Yo'hanan le Cordonnier dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat — 'le temps qu'on [le] fasse', comme Rabbi Yehouda, qui en fait une transgression même par mégarde ; et [son avis] est plus [rigoureux] que celui de Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda [le] lui permet le soir même à lui, ne pénalisant pas le par-mégarde à cause du de-propos-délibéré ; tandis que Rabbi Yo'hanan pénalise le par-mégarde à cause du de-propos-délibéré ; c'est pourquoi lui, [qui] a fait l'interdit, les Sages [l']ont pénalisé ; autrui, [qui n'a] pas fait d'interdit, ils ne [l']ont pas pénalisé, si ce n'est [qu']ils attendront 'le temps qu'on [le] fasse', [afin] qu'on ne tire pas profit d'une transgression.
בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית כּוּ' לָאו מִשּׁוּם קְנָסָא הוּא דְּהָא אַחֲרֵינִי לָא עֲבוּד אִיסּוּרָא אֶלָּא מִקְּרָאֵי יָלֵיף לָהּ רַבִּי יוֹחָנָן בִּכְתֻובּוֹת בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לד:) ובב"ק בְּפֶרֶק מְרֻובֶּה (בָּבָא קַמָּא דַּף עא.) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ וְגוֹ' מַה קֹדֶשׁ אָסוּר בַּאֲכִילָה אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִים בַּאֲכִילָה יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג ת"ל מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי וְלֹא בְּשׁוֹגֵג:
De propos délibéré, il ne sera jamais mangé, etc. — ce n'est pas au titre d'une pénalité, car autrui [n'a] pas fait d'interdit, mais Rabbi Yo'hanan [le] déduit de versets, dans Ketubot 'Elou na'arot' (34b) et dans Baba Kama 'Meroubeh' (71a) : 'et vous garderez le Chabbat, car il est saint, etc.' — de même que le [jour] saint est interdit à la consommation, de même les 'œuvres du Chabbat' (ma'asse Chabbat) sont interdites à la consommation. [On] pourrait [croire :] même par mégarde ? L'enseignement dit 'ceux qui le profanent mourront' — 'de propos délibéré ai-je dit, et non par mégarde'.
💡 Explication

R. Yo'hanan le Cordonnier (ha-Sandlar, le plus strict) : par mégarde -> à la sortie du Chabbat, pour autrui mais non pour lui (on le pénalise lui) ; de propos délibéré -> jamais, ni lui ni autrui (interdit scripturaire, non simple pénalité).

6
וְנוֹקְמָהּ בְּמֵזִיד, וְרַבִּי מֵאִיר!

[Mais] établissons-la [la michna] [comme parlant] de propos délibéré, et [selon] Rabbi Meir !

📜 Rachi (1)
וְנוֹקְמָהּ בְּמֵזִיד ור"מ הִיא דְּאָמַר אֲסוּרָה לְיוֹמָא:
Établissons-la [comme parlant] de propos délibéré, et c'est [l'avis de] Rabbi Meir — qui dit [qu'elle est] interdite pour [ce] jour.
💡 Explication

Objection : établissons la michna [de l'abattage] comme parlant de propos délibéré, selon R. Meir (interdit ce jour, mangeable à la sortie du Chabbat) — pas besoin de R. Yehouda.

7
לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי דָּמְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – מַה יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכִיל, אַף הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכִיל.

Cela ne te viendra pas à l'esprit, car on enseigne [qu'elle est] à l'instar de Yom Kippour : de même qu'à Yom Kippour, sans distinction entre par mégarde et de propos délibéré — il ne [la] mange pas, de même ici aussi, sans distinction entre par mégarde et de propos délibéré — il ne [la] mange pas.

📜 Rachi (1)
מַה יוֹם הַכִּפּוּרִים כו' לֹא יֹאכַל בּוֹ בַּיּוֹם דְּהָא יוֹם עִינּוּי הוּא:
De même qu'à Yom Kippour, etc. — il ne [la] mange pas ce jour-même, car c'est un jour d'affliction (inouy).
💡 Explication

Réfutation : impossible — la michna juxtapose Chabbat et Yom Kippour : comme à Yom Kippour mégarde et délibéré sont pareils (interdit de manger ce jour, à cause du jeûne), de même ici, mégarde et délibéré sont interdits ce jour. Or R. Meir permet la mégarde ce jour — donc ce n'est pas R. Meir.

8
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג וְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי דִּבְמֵזִיד מִתְחַייֵּב בְּנַפְשׁוֹ הוּא, הָכָא דִּבְשׁוֹגֵג – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.

Et peux-tu [vraiment] l'établir [comme parlant] par mégarde et [selon] Rabbi Yehouda ? mais on enseigne 'bien qu'il soit passible de mort' ! Voici ce que [la michna] dit : bien que, de propos délibéré, il soit passible de mort, ici [le cas] où [c'est] par mégarde — son abattage [est] valable.

💡 Explication

Question : peux-tu l'établir par mégarde + R. Yehouda ? Mais elle dit 'bien qu'il soit passible de mort' (or on n'est passible qu'en cas de délibéré) ! Réponse : 'hachi kaamar' — bien que, s'il avait agi de propos délibéré, il serait passible de mort, ici [où] c'est par mégarde, son abattage est valable.

9
וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכִיל! רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר קָמְפַלֵּיג בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, תַּנָּא דִידַן ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״ קָתָנֵי, לָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים.

Et établissons-la [comme parlant] selon Rabbi Yo'hanan le Cordonnier, qui dit : sans distinction entre par mégarde et de propos délibéré — il ne [la] mange pas ! Rabbi Yo'hanan le Cordonnier distingue, à la sortie du Chabbat, entre autrui et lui ; [tandis que] notre Tana enseigne 'son abattage [est] valable', sans distinction entre lui et autrui.

📜 Rachi (1)
וְנוֹקְמָהּ כַּר' יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר דְּאָמַר כו' לֹא יֹאכַל בּוֹ בַּיּוֹם לֹא הוּא וְלֹא אֲחֵרִים. וְאִית דִּמְפָרְשִׁי דְּהַאי בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל דְּרַבִּי מֵאִיר וּבְשׁוֹגֵג לֹא יֹאכַל דְּרַבִּי יְהוּדָה לֹא יֹאכַל הוּא אֲבָל לַאֲחֵרִים שָׁרֵי וְהַאי אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמֵיהּ דְּקָאָמַר רַב נָמֵי לְדִידֵיהּ קָאָמַר אֲבָל לְאַחֲרֵינִי שָׁרִי וְלָאו מִילְּתָא דְּהָא דֻּומְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים קָתָנֵי דְּלָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים אָסוּר וְעוֹד אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא לְגַמְרֵי מַשְׁמַע:
Établissons-la [comme parlant] selon Rabbi Yo'hanan le Cordonnier, qui dit, etc. — il ne [la] mange pas ce jour-même, ni lui ni autrui. Et certains expliquent que ce 'de propos délibéré il ne sera pas mangé' de Rabbi Meir, et [ce] 'par mégarde il ne sera pas mangé' de Rabbi Yehouda, [signifient que] lui ne [le] mange pas, mais qu'à autrui [c'est] permis ; et que ce '[elle est] interdite à la consommation pour [ce] jour' que dit aussi Rav [le] vise lui, mais qu'à autrui [c'est] permis — mais ce n'[est] pas [exact], car on enseigne [qu'elle est] à l'instar de Yom Kippour, [à savoir] que, sans distinction entre lui et autrui, [c'est] interdit ; et de plus, '[elle est] interdite à la consommation pour [ce] jour' implique [un interdit] entier (le-gamrei).
💡 Explication

Objection : établissons-la selon R. Yo'hanan le Cordonnier (mégarde = délibéré : pas ce jour) ! Réponse : non — lui distingue, à la sortie du Chabbat, autrui (oui) / lui (non) ; mais notre michna dit 'son abattage est valable' sans réserve (ni lui ni autrui ne sont distingués). Donc ce n'est pas lui — c'est R. Yehouda (par mégarde).

10
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֹאכַל, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל, וּמְשַׁתֵּיק לֵיהּ רַב.

Un Tana enseigna devant Rav : celui qui cuit le Chabbat, par mégarde — [le mets] sera mangé ; de propos délibéré — il ne sera pas mangé ; et Rav le fit taire (machtik lei).

💡 Explication

Un Tana récita devant Rav la braita : 'qui cuit le Chabbat, par mégarde -> mangé, de propos délibéré -> non' — et Rav le fit taire (le réduisit au silence). Pourquoi ?

11
מַאי טַעְמָא מְשַׁתֵּיק לֵיהּ? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְתַנָּא תָּנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מַאן דְּתָנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר מְשַׁתֵּיק לֵיהּ?!

Quelle [en est] la raison [pour laquelle] il le fit taire ? Si l'on dit [que c'est] parce qu'il tient comme Rabbi Yehouda, et [que] le Tana a enseigné comme Rabbi Meir — [serait-ce que,] parce qu'il tient comme Rabbi Yehouda, celui qui enseigne comme Rabbi Meir, il le fait taire ?!

💡 Explication

Pourquoi Rav l'a-t-il fait taire ? Si c'est parce que Rav tient comme R. Yehouda et que le Tana a enseigné comme R. Meir — ferait-il taire quelqu'un qui enseigne un avis valide (R. Meir) juste parce qu'il préfère R. Yehouda ?! (Improbable.)

12
וְעוֹד, מִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי: כִּי מוֹרִי לְהוּ רַב לְתַלְמִידֵיהּ – מוֹרֵי לְהוּ כְּרַבִּי מֵאִיר, וְכִי דְּרֵישׁ בְּפִירְקָא – דְּרֵישׁ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם עַמֵּי הָאָרֶץ!

Et de plus, tient-il [vraiment] comme Rabbi Yehouda ? Mais Rav Hanan bar Ami n'a-t-il pas dit : lorsque Rav tranche pour ses disciples, il leur tranche comme Rabbi Meir ; et lorsqu'il enseigne dans l'exposé [public] (firka), il enseigne comme Rabbi Yehouda, à cause des 'gens du pays' (amei ha-aretz) !

📜 Rachi (2)
כִּי מוֹרִי לְהוּ רַב לְתַלְמִידֵיהּ בִּמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת הוֹרָאָה בְּיָחִיד מוֹרֵי לְהוּ כְּרַבִּי מֵאִיר דְּמֵיקֵל:
Lorsque Rav tranche pour ses disciples — à propos de 'celui qui cuit le Chabbat', [c'est] une décision en particulier (be-yachid) [qu']il leur tranche, comme Rabbi Meir, qui est indulgent.
בְּפִירְקָא בְּיוֹם הַשַּׁבָּת בָּרַבִּים:
Dans l'exposé [public] — le jour du Chabbat, en public (be-rabim).
🗂️ Tossefot (1)
מוֹרֵי לְהוּ כר"מ מַשְׁמַע שֶׁכֵּן הֲלָכָה וְכֵן דָּרַשׁ רָבָא בְּפֶ' כִּירָה (שַׁבָּת דַּף לח. ע"ש) כר"מ וְקָשֶׁה מִכָּאן לְפִי' הַקּוּנְטְרֵס דִּבְרֵישׁ אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּד:) גַּבֵּי עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אֲסוּרִין וְלָעֶרֶב נָמֵי אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וּפֵירֵשׁ הַקְּוַנְט' דְּטַעֲמָא דַּאֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת י"ט וַהֲרֵי מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת דִּבְשׁוֹגֵג יֹאכַל אע"ג דְּנֶהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת וּמִיהוּ י"ל דְּאֵין נֶהֱנֶה כ"כ כֵּיוָן דִּבְלָאו בִּישּׁוּל רָאוּי לְכוֹס אֲבָל קָשֶׁה מִשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג דְּיֹאכַל לר"מ הֵיכָא דְּהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם וְהִבְרִיא כִּדְאָמְרִינַן בְּסָמוּךְ מִשּׁוּם דְּלָא הָוֵי מֻוקְצֶה וְלֹא אָסַר מִטַּעַם שֶׁנֶּהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת וי"ל דִּבְמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחַ לָא גְּזַרוּ:
'Il leur tranche comme Rabbi Meir' — [cela] implique que telle [est] la halakha ; et de même Rava a-t-il enseigné au chapitre 'Kira' (Chabbat 38a) comme Rabbi Meir. Et cela fait difficulté à l'explication du Kountras (Rachi), qui, au début de 'Ein tzadin' (Beitsa 24b), à propos d'un idolâtre qui a apporté un présent à un Israélite — [présent que,] s'il y a de cette espèce [encore] attachée, [est] interdit, et interdit le soir aussi 'le temps qu'on [le] fasse' — explique que la raison [pour laquelle c'est] interdit 'le temps qu'on [le] fasse' [est] afin qu'on ne tire pas profit d'une œuvre de Yom Tov ; or [pour] 'celui qui cuit le Chabbat', par mégarde [le mets] sera mangé, bien qu'il tire profit d'une œuvre du Chabbat ! Toutefois, on peut répondre qu'il n'[en] tire pas tant profit, puisque, sans la cuisson, [c'était déjà] apte à être croqué [cru]. Mais cela fait difficulté de 'celui qui abat le Chabbat', [à propos duquel,] par mégarde, [la viande] sera mangée selon Rabbi Meir, là où il avait un malade de jour [encore] et [que celui-ci] a guéri, comme nous disons bientôt, parce que ce n'est pas un muktza — et l'on n'[a] pas interdit au titre [du fait] qu'on tire profit d'une œuvre du Chabbat ! On peut répondre que, pour une chose qui n'est pas fréquente (lo chki'ach), on n'a pas décrété.
💡 Explication

De plus, Rav tient-il vraiment comme R. Yehouda ? Rav Hanan bar Ami : en privé (à ses disciples) Rav tranche comme R. Meir (indulgent) ; en public (firka) il enseigne comme R. Yehouda (strict), à cause des ignorants (amei ha-aretz, pour qu'ils ne prennent pas le Chabbat à la légère). Donc Rav, sur le fond, suit R. Meir.

13
וְכִי תֵּימָא: תַּנָּא בְּפִירְקֵיהּ תְּנָא קַמֵּיהּ, אַטּוּ כֻּולֵּי עָלְמָא לְתַנָּא צָיְיתִי? לְאָמוֹרָא צָיְיתִי!

Et si tu dis : le Tana enseignait [cette braita] dans son exposé, devant lui — est-ce à dire que tout le monde prête l'oreille au Tana ? [Non,] c'est à l'amora (le répétiteur) qu'on prête l'oreille !

📜 Rachi (4)
וְכִי תֵּימָא תַּנָּא בְּפִירְקֵיהּ תְּנָא קַמֵּיהּ בָּרַבִּים הָיָה שׁוֹנֶה מִשְׁנָה זוֹ בְּיוֹם הַדְּרָשָׁה וְחָיֵישׁ רַב לְעַמֵּי הָאָרֶץ שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ קוֹלוֹ:
Et si tu dis : le Tana enseignait dans son exposé, devant lui — il enseignait cette michna en public, le jour de l'exposé, et Rav craignait pour les 'gens du pays' qu'ils n'entendent sa voix.
אַטּוּ בְּנֵי הַכְּנֶסֶת הַבָּאִים לִשְׁמֹועַ מַה שֶׁהָיָה רַב דּוֹרֵשׁ:
Est-ce à dire — [que] les [gens] de l'assemblée, venus entendre ce que Rav exposait...
לְתַנָּא צָיְיתִי כְּלוֹמַר הֵם מַטִּין אֹוזֶן לִשְׁמֹועַ מִן הַתַּלְמִידִים הַיּוֹשְׁבִים שָׁם וְשׁוֹנִין אִישׁ מִשְּׁנָתוֹ לְעַצְמוֹ:
...prêtent l'oreille au Tana — c'est-à-dire : tendent-ils l'oreille pour entendre les disciples assis là, [qui] enseignent chacun sa michna pour soi-même ?
לְאָמוֹרָא שֶׁהָיָה עוֹמֵד בִּפְנֵי רַב וּמַשְׁמִיעַ לָרַבִּים מַה שֶׁרֹאשׁ הַדְּרָשָׁה לוֹחֵשׁ לוֹ אֵלָיו הָיוּ שׁוֹמְעִין:
[C'est] à l'amora — [qui] se tenait devant Rav et faisait entendre au public ce que le chef de l'exposé lui chuchotait — [c'est lui] qu'ils écoutaient.
💡 Explication

Et si l'on dit : le Tana récitait la braita pendant l'exposé public (et Rav l'a fait taire pour ne pas désorienter les ignorants) — mais le public n'écoute pas le Tana [qui récite à voix basse], il écoute l'amora (le porte-voix qui répète à haute voix l'enseignement de Rav) ! Faire taire le Tana n'aurait donc rien changé — la raison du silence est ailleurs.

14
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: תַּנָּא שׁוֹחֵט תְּנָא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֹאכַל, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל. אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ כְּרַבִּי מֵאִיר? עַד כָּאן לָא קָשָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל, דְּרָאוּי לְכוֹס, אֲבָל שׁוֹחֵט דְּאֵין רָאוּי לָכֹוס – לֹא!

Rav Nahman bar Yitzhak dit : un Tana enseigna '[celui qui] abat' (chochet) devant Rav : celui qui abat le Chabbat, par mégarde — [la viande] sera mangée ; de propos délibéré — elle ne sera pas mangée. Il [Rav] lui dit : quel est ton avis ?

[Que la halakha est] comme Rabbi Meir ? [Mais] Rabbi Meir n'a permis que [dans le cas] de 'celui qui cuit', [chose] qui [était déjà] apte à être croquée (ra'ui la-chos) [crue] ; tandis que 'celui qui abat', [chose] qui n'[était] pas apte à être croquée — non !

📜 Rachi (2)
עַד כָּאן לָא קָשָׁרֵי ר"מ אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל בְּשׁוֹגֵג דְּכֵיוָן דְּאִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא דְּשׁוֹגֵג הוּא אִיסּוּר מֻוקְצֶה נָמֵי לֵיכָּא דְּמֵעִיקָּרָא הָוֵי חֲזִי לְכוֹס חַיָּה:
Rabbi Meir n'a permis que [dans le cas] de 'celui qui cuit' — par mégarde, [car] puisqu'il n'y a pas [d']interdit [de] Chabbat — [vu que] c'est par mégarde — il n'y a pas [d']interdit de muktza non plus, car au départ [l'aliment] était apte à être croqué cru.
אֲבָל שׁוֹחֵט בְּשׁוֹגֵג נְהִי דְּאִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא מִשּׁוּם מֻוקְצֶה מִיהָא אֲסוּרָה דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לָא הָוְיָא חַזְיָא לְכוֹס. כָּל אֲכִילָה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ קָרֵי כּוֹסֵס כְּמוֹ (בְּרָכוֹת דַּף לז.) הַכּוֹסֵס אֶת הַחִיטִּין הַכּוֹסֵס אֶת הָאֹורֶז כַּס פִּילְפְּלֵי בְּיוֹמָא דְכִפּוּרֵי (שָׁם דַּף לו:):
Mais 'celui qui abat' — par mégarde, certes il n'y a pas [d']interdit [de] Chabbat, [mais] au titre du muktza elle est néanmoins interdite, car au crépuscule elle n'était pas apte à être croquée. Toute consommation [faite] non à la manière habituelle est appelée 'croquer' (koses), comme (Berakhot 37a) 'celui qui croque du blé', 'celui qui croque du riz', 'il croqua du poivre à Yom Kippour' (ibid. 36b).
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אָמַר רַב הוּנָא דָּרַשׁ ר' חִיָּיא בַּר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא. וּכְרַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל דִּתְנַן הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל. בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל דִּבְרֵי ר' מֵאִיר ר' יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית ר' יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג וְר' יְהוּדָה וְהָא בְּמִפְּנֵי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ קָתָנֵי. הָכִי קָאָמַר אע"ג דִּבְמֵזִיד מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ בְּשׁוֹגֵג שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. וְגָרְסִינַן בְּפֶרֶק מְרֻובֶּה מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר כִּדְדָרֵישׁ רַבִּי חִייָּא אַפִּתְחָא דְּבֵי נְשִׂיאָה וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹודֶשׁ הִיא לָכֶם מַה קֹודֶשׁ אָסוּר בַּאֲכִילָה אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִים בַּאֲכִילָה אִי מַה קֹודֶשׁ אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. ת"ל לָכֶם שֶׁלָּכֶם תְּהֵא. יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג ת"ל מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי לְךָ וְלֹא בְּשׁוֹגֵג. פְּלִיגִי בָּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא חַד אָמַר מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּאוֹרָיְיתָא וְחַד אָמַר מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּרַבָּנַן. מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא כְּדַאֲמַרַן. וּמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן אָמַר קְרָא קֹודֶשׁ הִיא לָכֶם הִיא קֹודֶשׁ וְאֵין מַעֲשֶׂיהָ קֹודֶשׁ. וְקַייְמָא לַן דְּכֹל הֵיכָא דִּפְלִיגִי רַב אַחָא וְרָבִינָא הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל. וְשָׁמְעִינַן מִינָּהּ דְּלֵיתֵיהּ לִדְרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר. הִילְכָּךְ הִילְכְתָא כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת בֵּין לוֹ בֵּין לַאֲחֵרִים. בְּמֵזִיד יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים אֲבָל הוּא לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית כָּךְ כָּתַב רַב אִלְפָּס זַ"ל בְּשַׁבָּת פֶּרֶק כִּירָה. ור"י פָּסַק דַּהֲלָכָה כר"מ. וְהֵבִיא רְאָיָה מֵהָא דְּאָמַר כִּי מוֹרֵי רַב לְתַלְמִידָיו מוֹרֵי לְהוּ כר"מ וְכִי דְּרֵישׁ לֵיהּ בְּפִירְקָא דָּרַשׁ כַּר' יְהוּדָה מִשּׁוּם עַמֵּי הָאָרֶץ. אַלְמָא כר"מ סְבִירָא לֵיהּ אֶלָּא שֶׁהָיָה מַחְמִיר לְעַם הָאָרֶץ דְּלָא לִיזַלְזְלוּ בְּאִיסּוּר שַׁבָּת. וְאָמְרִינַן נָמֵי בְּפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף לח.) בָּעוּ מִינֵּיהּ מַר' חַייָּא בַּר אַבָּא שָׁכַח קְדֵירָה ע"ג כִּירָה וּבִשְּׁלָהּ בְּשַׁבָּת מַהוּ. שְׁתֵיק. לְמָחָר נְפַק וְדָרַשׁ לְהוּ הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל. וְלָא שְׁנָא. מַאי וְלָא שְׁנָא. רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ לְהֶיתֵּירָא. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר לְאִיסּוּרָא. וְעוֹד אָמַר הָתָם אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר בַּר שְׁמוּאֵל א"ר אַבָּא אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב בַּתְּחִלָּה הָיוּ אוֹמְרִים הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְהוּא הַדִּין לַשּׁוֹכֵחַ. מִשֶּׁרַבּוּ מַשְׁהִין בְּמֵזִיד וְאָמְרוּ שֶׁכּוֹחִין אֲנַחְנוּ חָזְרוּ וְקָנְסוּ אַף עַל הַשּׁוֹכֵחַ. וְהַגְּאוֹנִים כָּתְבוּ דְּהָאִידָּנָא דָּרְשִׁינַן בְּפִירְקָא וְאוֹרוֹיֵי מוֹרִינַן כְּרַבִּי יְהוּדָה. דִּנְפִישִׁי עַמֵּי הָאֲרָצוֹת וּמְזַלְזְלֵי בְּאִיסּוּרֵי. וּלְפִי מַה שֶּׁהוֹכִיחַ ר"י דַּהֲלָכָה כְּר' מֵאִיר דְּהַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל קָשֶׁה לפרש"י שֶׁפֵּירֵשׁ בְּפֶרֶק אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּד:) גַּבֵּי
Guemara. Rav Houna dit : Rabbi Hiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav [qu']elle [la bête abattue le Chabbat] est interdite à la consommation pour [ce] jour ; et [c'est] comme le Rabbi Yehouda de 'celui qui cuit' (mevachel), car nous avons appris : celui qui cuit le Chabbat, par mégarde (chogeg) — [le mets] sera mangé ; de propos délibéré (mezid) — il ne sera pas mangé ; paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat ; de propos délibéré, il ne sera jamais mangé (olamit). Rabbi Yo'hanan le Cordonnier (ha-Sandlar) dit : par mégarde, il sera mangé à la sortie du Chabbat par autrui mais non par lui ; de propos délibéré, il ne sera jamais mangé, ni par lui ni par autrui. Et peux-tu [vraiment] l'établir [comme parlant] par mégarde et [selon] Rabbi Yehouda ? mais on enseigne 'parce qu'il est passible de mort' ! Voici ce que [la michna] dit : bien que, de propos délibéré, il soit passible de mort, [dans le cas où c'est] par mégarde — son abattage (chehita) est valable (kacher). Et nous avons la leçon, au chapitre 'Meroubeh', [de ceci] : quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan le Cordonnier ? Comme l'a exposé Rabbi Hiyya à l'entrée de la maison du Nassi : 'Et vous garderez le Chabbat, car il est saint (kodech) pour vous' — de même que le [jour] saint est interdit à la consommation, de même les 'œuvres du Chabbat' (ma'asse Chabbat) sont interdites à la consommation. [Dirait-on :] si, de même que le [jour] saint est interdit au profit (hana'a), de même les œuvres du Chabbat sont interdites au profit ? L'enseignement dit 'pour vous' — [qu']il soit [tout de même] à vous. [Dirait-on :] [on] pourrait [croire :] même par mégarde ? L'enseignement dit 'ceux qui le profanent mourront' — 'de propos délibéré te l'ai-je dit, et non par mégarde'. Rav Aha et Ravina divergent là-dessus : l'un dit [que l'interdit des] œuvres du Chabbat [est] d'ordre scripturaire (de-oraita), et l'autre dit [que l'interdit des] œuvres du Chabbat [est] d'ordre rabbinique (de-rabbanan). Celui qui dit [que c'est] d'ordre scripturaire — comme nous [l']avons dit. Et celui qui dit [que c'est] d'ordre rabbinique, [dit] : le verset a dit 'il est saint pour vous' — lui [le jour] est saint, mais ses œuvres ne [sont] pas saintes. Et il est établi pour nous que partout où Rav Aha et Ravina divergent, la halakha suit les paroles de celui qui est indulgent (ha-meikel). Et nous en apprenons que [la loi] n'[est] pas selon Rabbi Yo'hanan le Cordonnier. C'est pourquoi la halakha suit Rabbi Yehouda, qui dit : celui qui cuit le Chabbat, par mégarde, [le mets] sera mangé à la sortie du Chabbat, tant par lui que par autrui ; de propos délibéré, il sera mangé à la sortie du Chabbat par autrui, mais lui ne [le] mangera jamais. Ainsi a écrit Rav Alfassi (le Rif), de mémoire bénie, dans [le traité] Chabbat, chapitre 'Kira'. Et Rabbenou Yits'hak (le Ri) a tranché que la halakha suit Rabbi Meir. Et il a apporté [une] preuve de ce qu'on dit : lorsque Rav tranche pour ses disciples, il leur tranche comme Rabbi Meir ; et lorsqu'il l'expose dans l'exposé [public] (firka), il expose comme Rabbi Yehouda, à cause des 'gens du pays' (amei ha-aretz). [Cela prouve] donc qu'il [Rav] tient comme Rabbi Meir, si ce n'est qu'il était rigoureux pour le 'gens du pays' (am ha-aretz), afin qu'ils ne prennent pas à la légère l'interdit du Chabbat. Et nous disons aussi au chapitre 'Kira' (Chabbat 38a) : on demanda à Rabbi Hiyya bar Abba : celui qui a oublié une marmite sur le foyer (kira) et [que celle-ci] a cuit le Chabbat, qu'en est-il ? Il garda le silence. Le lendemain, il sortit et leur exposa : celui qui cuit le Chabbat, par mégarde — [le mets] sera mangé ; de propos délibéré — il ne sera pas mangé. Et [il ajouta :] il n'y a pas de différence [entre le cas volontaire et l'oubli]. Que [signifie] 'il n'y a pas de différence' ? Rabba et Rav Yossef, qui disent tous deux : [c'est identique] pour la permission ; Rav Nahman bar Yits'hak dit : [c'est identique] pour l'interdit. Et de plus, il est dit là-bas : Rav Yehouda a dit au nom de bar Chemouel, [qui a dit] au nom de Rabbi Abba, [qui a dit] au nom de Rav Kahana, [qui a dit] au nom de Rav : au début, on disait 'celui qui cuit le Chabbat, par mégarde — [le mets] sera mangé', et il en va de même pour celui qui [l']a oublié ; [mais] depuis que se sont multipliés [ceux qui] laissent [cuire] de propos délibéré en disant 'nous avons oublié', on est revenu [là-dessus] et l'on a pénalisé aussi celui qui [l']a oublié. Et les Gueonim ont écrit que, de nos jours, nous exposons dans l'exposé [public] et nous tranchons comme Rabbi Yehouda, car les 'gens du pays' (amei ha-aratsot) se sont multipliés et prennent à la légère les interdits. Et selon ce qu'a démontré le Ri, que la halakha suit Rabbi Meir — [à savoir] que 'celui qui cuit le Chabbat, par mégarde, [le mets] sera mangé' —, [cela] fait difficulté pour Rachi, qui a expliqué au chapitre 'Ein tzadin' (Beitsa 24b), à propos de...
💡 Explication

Rav Nahman bar Yitzhak : c'était la braita de l'abattage (non de la cuisson) que le Tana récitait. Rav le corrige : tu crois suivre R. Meir ? Mais R. Meir n'a permis (par mégarde, ce jour) que la cuisson, car l'aliment était déjà apte à être croqué cru (ra'ui la-chos, pas muktza) ; l'abattage, où la viande n'était pas croquable (donc muktza à l'entrée du Chabbat) — R. Meir ne le permet pas !

🖼️ Schéma
Pourquoi R. Meir permet la cuisson (mégarde) mais non l'abattage CUISSON (mevachel) l'aliment était DEJÀ apte à être croqué cru (ra'ui la-chos) -> pas muktza -> permis (mégarde, ce jour) ABATTAGE (chochet) la viande n'était PAS apte à être croquée à l'entrée du Chabbat -> muktza -> NON permis (sauf cas particulier) (cas particulier : un malade avant la nuit, pour qui l'abattage était permis, qui a guéri.)
Cuisson (ra'ui la-chos) vs abattage (muktza).
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וְהָא מַתְנִיתִין דְּשׁוֹחֵט הוּא, וְאָמַר רַב הוּנָא: דָּרַשׁ חִיָּיא בַּר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לְמֵימַר: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, הָא רַבִּי מֵאִיר שָׁרֵי!

Mais la michna [traite] de 'celui qui abat', et Rav Houna a dit : Hiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav : elle est interdite à la consommation pour [ce] jour ; et les compagnons ont tendu à dire que c'est [l'avis de] Rabbi Yehouda — [donc] preuve que Rabbi Meir permet [même] !

📜 Rachi (1)
הָא ר"מ שָׁרִי מִדְּאִיצְטְרִיךְ לְאוֹקְמָה כְּרַבִּי יְהוּדָה מִכְּלָל דְּקָסָבַר רַב דר"מ שָׁרֵי:
[Donc] Rabbi Meir permet — du fait qu'il a fallu [l']établir [comme parlant] selon Rabbi Yehouda, on en déduit que Rav estime que Rabbi Meir permet.
💡 Explication

Objection : mais la michna porte sur l'abattage, et Rav Houna [au nom de Rav] dit qu'elle est interdite ce jour selon R. Yehouda — ce qui implique que R. Meir, lui, permettrait (même l'abattage, ce jour) ! Contradiction avec le segment précédent (où Rav dit que R. Meir interdit l'abattage) !

16
כִּי שָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר,

Lorsque Rabbi Meir permet [l'abattage le Chabbat, c'est dans un cas particulier]...

🗂️ Tossefot (1)
כִּי שָׁרִי ר"מ כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם וא"ת וְנוֹקֵי מַתְנִיתִין בְּשׁוֹגֵג ור"מ וְלֹא הָיָה לוֹ חוֹלֶה כְּלָל וְי"ל דְּדֻומְיָא דיוה"כ קָתָנֵי דְּאָסוּר אַף עַל גַּב דְּהָיָה לוֹ חוֹלֶה וא"ת וְהָא עַל כָּרְחָיךְ לָא הֲוָה לְגַמְרֵי דֻּומְיָא דיוה"כ דִּבְשַׁבָּת אִם לֹא הִבְרִיא מֻותָּר אַפֵּי' לְרַבִּי יְהוּדָה וי"ל דִּבְמָקוֹם שֶׁשַּׁייָּךְ חִיּוּב קָא מְדַמֶּה שַׁבָּת ליוה"כ כִּדְתָנֵי אע"פ שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ:
'Lorsque Rabbi Meir permet, par exemple [le cas] où il avait un malade de jour [encore]' — et si tu objectes : établissons la michna [comme parlant] par mégarde et [selon] Rabbi Meir, [dans le cas] où il n'avait aucun malade [du tout, et alors interdit ce jour] ! On peut répondre : on enseigne [qu'elle est] à l'instar de Yom Kippour, [à savoir] qu'[elle est] interdite même [s']il avait un malade. Et si tu objectes : mais force est [de constater] que ce n'était pas entièrement à l'instar de Yom Kippour, car [le] Chabbat, si [le malade] n'a pas guéri, [c'est] permis même selon Rabbi Yehouda ! On peut répondre : c'est là où s'applique [une] culpabilité que [la michna] compare le Chabbat à Yom Kippour, comme on enseigne 'bien qu'il soit passible de mort'.
💡 Explication

Réponse : quand R. Meir permet [l'abattage par mégarde ce jour], c'est un cas particulier (ex. : il avait un malade avant la nuit [pour qui l'abattage eût été permis], qui a ensuite guéri — la bête était donc 'préparée', non muktza). La suite, sur 15b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).