Sougya : La sougya oppose Rabbi Yichmael (la viande de perforation, nehira, n'a jamais été permise) à Rabbi Akiva (la viande de désir n'a jamais été interdite), pour savoir de quel Tana relève la michna 'l'on abatte toujours' : Rav Yossef l'attribue à Rabbi Akiva, contre Rabba qui l'attribuait à Rabbi Yichmael. La Guemara confronte les deux positions à quatre indices scripturaires (ve-chahat et ben ha-bakar ; ha-tzon u-vakar yichahet ; la dispense de couverture du sang pour celui qui perfore ; ach ka-acher ye'achel et ha-tzvi) et résout chacun.
Rabbi Yirmeya demande ensuite le statut des membres déjà perforés au désert puis emportés dans le pays — question laissée en suspens (teikou). Enfin Rava relit toute la michna comme parlant de celui qui abat : 'tous' (Kouti, apostat), 'toujours' (jour/nuit, toit/navire), 'avec tout' (silex, verre, roseau) ; et le père de Chmouel établit, par ses envois en Terre d'Israël, que l'entaille qui invalide est celle 'comme une scie', à deux crocs qui accrochent l'ongle dans les deux sens.
Et à plus forte raison maintenant [en exil], où ils sont encore plus éloignés [du Temple].
Fin de l'objection de Rav Yossef à Rabba (commencée en 16b). Pour Rabbi Yichmael, la viande de désir était interdite au désert à cause de la proximité du Tabernacle, et permise dans le pays par éloignement. Donc en exil, encore plus éloignés, elle est à plus forte raison permise : la michna n'avait donc pas besoin d'enseigner 'l'on abatte toujours'. L'attribution de la michna à Rabbi Yichmael ne tient pas.
Plutôt, Rav Yossef a dit : [la michna,] c'est Rabbi Akiva, car il est enseigné : 'Lorsque sera éloigné de toi le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y mettre Son nom, tu égorgeras (vezavachta) de ton gros et de ton petit bétail' (Deut 12:21) — Rabbi Akiva dit : le verset n'est venu que [pour] leur interdire la viande de perforation (bessar nehira) ; car au début la viande de perforation leur était permise, [et] dès qu'ils sont entrés dans le pays la viande de perforation leur fut interdite.
Rav Yossef réattribue la michna à Rabbi Akiva : le verset 'tu égorgeras' (au moment d'entrer dans le pays) vient interdire la viande de perforation (nehira, mise à mort par déchirure de la gorge, sans abattage rituel), laquelle était permise au désert. Le chiddouch de 'l'on abatte toujours' : en exil, on ne revient pas à permettre la perforation.
Et maintenant qu'ils ont été exilés, pourrait-on [croire] qu'ils retournent à leur permission première [celle de la perforation] ? C'est pourquoi nous avons appris : 'l'on abatte toujours'.
Rav Yossef établit la michna selon Rabbi Akiva : on aurait pu croire qu'en exil on revient à la permission de la nehira ; 'l'on abatte toujours' enseigne que non — la viande ne se mange que par abattage rituel.
En quoi divergent-ils ? Rabbi Akiva tient : la viande de désir (bessar taava) n'a jamais été interdite ; Rabbi Yichmael tient : la viande de perforation (bessar nehira) n'a jamais été permise.
Le cœur de la mahloket (voir le schéma de synthèse). Pour Rabbi Akiva, la viande de désir ne fut jamais interdite au désert (le seul changement dans le pays : l'abattage remplace la perforation). Pour Rabbi Yichmael, la viande de perforation ne fut jamais permise (au désert déjà il fallait offrir en chelamim, et la nouveauté du pays est la permission de la viande de désir profane).
Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'il égorgera (ve-chahat) le jeune taureau' (Lévitique 1:5) [au désert, signe qu'on était commandé sur l'abattage]. Mais pour Rabbi Akiva, qu'est-ce que 'il égorgera' [enseigne, si la perforation suffisait] ?
Les [animaux] consacrés sont différents.
Première des quatre objections, toutes résolues. Le verset 've-chahat et ben ha-bakar' (sur l'holocauste au Tabernacle) montre qu'au désert l'abattage était requis — donc la perforation n'était pas la norme universelle. Réponse pour R. Akiva : les consacrés (kodachim) sont différents — eux ont toujours requis l'abattage ; les profanes, eux, pouvaient être perforés.
Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé (yichahet) pour eux ?' (Nombres 11:22) [signe qu'au désert on abattait]. Mais pour Rabbi Akiva, qu'est-ce que 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé pour eux' ? 'sera-t-il perforé (yinaher) pour eux' aurait-il fallu [dire] !
[Réponse :] leur perforation, c'[était] cela leur abattage.
Deuxième objection : le verset 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé pour eux' (Nb 11:22) emploie le verbe égorger au désert. Pour R. Akiva [qui dit qu'on perforait], il aurait fallu dire 'sera-t-il perforé' ! Réponse : au désert, leur perforation tenait lieu d'abattage — l'Écriture l'appelle donc 'égorgement'.
Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce que nous avons appris (Houlin 85a) : celui qui abat et [dont la bête] est devenue charogne (nevela) sous sa main, celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache les simanim (ha-meaker) — [sont] dispensés de couvrir [le sang]. Mais pour Rabbi Akiva, pourquoi [celui qui perfore est-il] dispensé de couvrir ?
Troisième objection, tirée de la mitsva de couvrir le sang (kisouy ha-dam) d'une bête sauvage ou d'un oiseau. La michna dispense de couverture 'celui qui perfore' — signe que la perforation n'est pas un abattage valide. Or pour R. Akiva [qui dit la nehira jadis permise], pourquoi en serait-on dispensé ?
Puisqu'[une fois] interdite, [elle est] interdite.
Réponse à la troisième objection : une fois que la perforation a été interdite (à l'entrée dans le pays), son statut d'équivalent de l'abattage est perdu — elle ne 'compte' plus comme abattage, d'où la dispense de couverture pour celui qui perfore aujourd'hui.
Soit pour Rabbi Akiva, qui dit que la viande de désir n'a jamais été interdite : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'mais comme se mange le cerf et la gazelle, ainsi tu le mangeras' (Deut 12:22). Mais pour Rabbi Yichmael [qui dit la viande de désir interdite au désert], le cerf et la gazelle eux-mêmes étaient-ils [seulement] permis [au désert] ?
Quatrième objection, retournée cette fois contre R. Yichmael. Le verset 'comme se mange le cerf et la gazelle, ainsi tu le mangeras' (Deut 12:22) suppose le cerf et la gazelle déjà consommables au désert — ce qui va de soi pour R. Akiva. Mais si, pour R. Yichmael, toute viande de désir était interdite, le cerf et la gazelle (non offrables) étaient-ils seulement permis ?
Lorsque le Miséricordieux a interdit [la viande de désir au désert], [c'était] une bête domestique (behema) apte à l'offrande ; mais une bête sauvage (haya), qui n'est pas apte à l'offrande — le Miséricordieux ne [l']a pas interdite.
Réponse pour R. Yichmael : l'interdit de la viande de désir au désert ne visait que la behema (offrable en chelamim) ; la haya (cerf, gazelle), inoffrable, n'a jamais été interdite — d'où le verset peut bien la prendre pour référence.
Rabbi Yirmeya a demandé : les membres de viande de perforation (bessar nehira) que les Israélites ont introduits avec eux dans le pays — quoi [leur statut] ?
Nouveau problème (selon R. Akiva, pour qui la nehira fut permise au désert) : des membres déjà perforés au désert, emportés dans le pays — peut-on encore les manger ? L'interdit de la nehira ne vise-t-il que ce qu'on perforerait désormais, ou aussi ce qui fut perforé licitement avant ?
Quand [se pose la question] ? Si l'on dit [que c'est] durant les sept [années] où ils ont conquis [le pays] — or alors même une chose impure leur était permise, comme il est écrit 'et des maisons pleines de tout bien' (Deut 6:11), et Rabbi Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : des quartiers de porc [sèche] (katlei de-haziri) [leur étaient permis] — la viande de perforation [d'une bête cachere] serait-elle [encore] une question ?
Précision sur la période : durant les sept ans de conquête, même l'interdit (porc sèche) était permis aux conquérants ('maisons pleines de tout bien'). Si même le porc passait, la viande de perforation cachere n'est évidemment pas une question — le dilemme ne porte donc pas sur cette période.
Plutôt, [le dilemme porte sur la période] après cela. Et si tu veux, dis [autrement] : en réalité [c'est] durant les sept [années] où ils ont conquis — [mais] lorsque [l'interdit] leur fut permis, [c'était] le butin des nations (chelal chel goyim), [tandis que ce qui était] à eux ne fut pas permis.
[La question] demeure (teikou).
Deux réponses au 'quand'. Soit le dilemme porte sur l'après-conquête (les sept ans de partage, où l'impur n'était plus permis). Soit, même durant la conquête, seul le butin des nations était permis, non ce qui appartenait déjà aux Israélites — donc leur propre viande perforée reste une vraie question. Teikou : non tranché.
Rabba a dit : tu as expliqué 'tous abattent' et 'l'on abatte toujours' ; 'l'on abatte avec tout (bechol)' — comment l'expliques-tu ?
Retour à la michna. Rabba [s']adresse à celui qui a interprété les deux premières clauses comme parlant des bêtes abattues ('tous abattent' = tout animal requiert l'abattage, même l'oiseau ; 'l'on abatte toujours' = la viande ne se mange que par abattage). Mais la troisième clause, 'l'on abatte avec tout', comment l'expliquer dans cette même ligne ?
Et si tu dis [que 'avec tout' signifie] : que ce soit avec un silex, avec du verre ou avec un fragment de roseau — or [cette clause] est enseignée à l'instar de celles-là ! Si celles-là [parlent] de [ceux qui] abattent, celle-ci aussi [parle] de [ceux qui] abattent ; et si celles-là [parlent] de [bêtes] abattues, celle-ci aussi [parle] de [bêtes] abattues.
Difficulté de Rabba : lire 'avec tout' comme désignant l'instrument (silex, verre, roseau) briserait le parallélisme — car les deux premières clauses ont été lues comme parlant des bêtes abattues, non de l'instrument. Les trois clauses devraient s'interpréter de la même manière.
Plutôt, Rava a dit : [toute la michna parle de ceux qui abattent.] 'Tous abattent' — l'une [occurrence sert] à inclure un Kouti, l'autre à inclure un Israélite apostat (mechoumad). 'L'on abatte toujours' — que [ce soit] de jour ou de nuit, sur un toit ou à la proue d'un navire. 'L'on abatte avec tout' — que [ce soit] avec un silex, avec du verre, ou avec un fragment de roseau.
Résolution de Rava (voir le schéma) : toute la michna parle de celui qui abat (et non des bêtes abattues). 'Tous abattent' (redit depuis 2a) — l'un inclut le Kouti, l'autre l'apostat. 'Toujours' — jour/nuit, toit/navire (sans crainte qu'on [le] prenne pour un sacrifice aux astres ou au dieu de la mer). 'Avec tout' — silex, verre, roseau.
[La michna :] 'à l'exception de la faucille à moissonner (magal katzir) et de la scie (megueira).' Le père de Chmouel entaillait [un couteau] et [l']envoyait, entaillait et envoyait [en Terre d'Israël]. Ils lui envoyèrent [en réponse] : 'comme [d']une scie' avons-nous appris [= telle est l'entaille qui invalide].
La michna exclut la faucille et la scie (dentées). Le père de Chmouel pratiquait diverses entailles (pegimot) sur un couteau et les envoyait en Terre d'Israël pour savoir lesquelles invalident l'abattage. Réponse : l'entaille disqualifiante est celle 'comme une scie' (ke-megueira) — à deux crocs qui accrochent l'ongle dans les deux sens (elle déchire les simanim à l'aller comme au retour).
Nos Maîtres ont enseigné :
Ouverture d'une braita, dont le développement (l'examen du couteau et les types d'entaille) se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).