Chullin 17a — viande de désir contre viande de perforation (Rabbi Yichmael / Rabbi Akiva), et l'entaille du couteau

Chullin 17a

Sougya : La sougya oppose Rabbi Yichmael (la viande de perforation, nehira, n'a jamais été permise) à Rabbi Akiva (la viande de désir n'a jamais été interdite), pour savoir de quel Tana relève la michna 'l'on abatte toujours' : Rav Yossef l'attribue à Rabbi Akiva, contre Rabba qui l'attribuait à Rabbi Yichmael. La Guemara confronte les deux positions à quatre indices scripturaires (ve-chahat et ben ha-bakar ; ha-tzon u-vakar yichahet ; la dispense de couverture du sang pour celui qui perfore ; ach ka-acher ye'achel et ha-tzvi) et résout chacun.

Rabbi Yirmeya demande ensuite le statut des membres déjà perforés au désert puis emportés dans le pays — question laissée en suspens (teikou). Enfin Rava relit toute la michna comme parlant de celui qui abat : 'tous' (Kouti, apostat), 'toujours' (jour/nuit, toit/navire), 'avec tout' (silex, verre, roseau) ; et le père de Chmouel établit, par ses envois en Terre d'Israël, que l'entaille qui invalide est celle 'comme une scie', à deux crocs qui accrochent l'ongle dans les deux sens.

Rabbi Yichmael vs Rabbi Akiva : viande de désir et viande de perforation Rabbi Yichmael Rabbi Akiva Principe viande de PERFORATION jamais permise viande de DÉSIR jamais interdite Au désert viande de désir interdite (offrir en chelamim ; abattage requis) on perfore (nehira) et on mange (viande de désir déjà permise) Le verset ki yirchak... vezavachta permet la viande de désir interdit la perforation (impose l'abattage) La michna l'on abatte toujours Rav Yossef : la michna suit Rabbi AKIVA en exil, on ne revient pas à la perforation permise. (Rabba l'attribuait à Rabbi Yichmael ; écarte au segment 0)
Le coeur de la mahloket (segment 3) : ce qui était interdit ou permis au désert puis dans le pays, et à quel Tana se rattache la michna.
Lecture de Rava : les trois clauses parlent du chohet (celui qui abat) Tous abattent hakol shochtin QUI ? inclut le Kouti et l'Israélite apostat Toujours le'olam shochtin QUAND ? de jour ou de nuit, sur un toit ou un navire Avec tout bechol shochtin AVEC QUOI ? silex, verre, fragment de roseau
La relecture de Rava (segment 15) : les trois clauses de la michna décrivent celui qui abat — qui, quand, avec quoi.
1
וְכָל שֶׁכֵּן הַשְׁתָּא דְּאַרְחִיקוּ לְהוּ טְפֵי.

Et à plus forte raison maintenant [en exil], où ils sont encore plus éloignés [du Temple].

📜 Rachi (1)
וְכָל שֶׁכֵּן הַשְׁתָּא כְּשֶׁגָּלוּ:
Et à plus forte raison maintenant — quand ils furent exilés.
🗂️ Tossefot (1)
וְכָל שֶׁכֵּן הַשְׁתָּא דְּאַרְחִיקוּ לְהוּ טוּבָא לִסְפָרִים דְּגָרְסִי בְּאֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין (מַכּוֹת דַּף יט.) לְעוֹלָם לֹא קִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא אִם כֵּן לְר' יִשְׁמָעֵאל הֻותְּרוּ הַבָּמוֹת וְקָשֶׁה דְּאִם כֵּן מַאי קָאָמַר הָכָא לְר' יִשְׁמָעֵאל דְּאַרְחִיקוּ לְהוּ טְפֵי אַדְּרַבָּה אַקְרִיבוּ לְהוּ טְפֵי כֵּיוָן דְּהֻותְּרוּ הַבָּמוֹת:
'Et à plus forte raison maintenant qu'ils sont très éloignés' — pour les livres qui lisent dans [le chapitre] 'Elou hen ha-lokin' (Makot 19a) '[la sainteté de Jérusalem] ne s'est jamais sanctifiée pour l'avenir', alors, selon Rabbi Yichmael, les hauts-lieux (bamot) [seraient] permis [en exil] ; et c'est difficile : car s'il en est ainsi, que veut dire ici, selon Rabbi Yichmael, '[qu']ils sont éloignés davantage' ? au contraire, ils [seraient] rapprochés davantage [du droit d'offrir], puisque les hauts-lieux [seraient] permis !
💡 Explication

Fin de l'objection de Rav Yossef à Rabba (commencée en 16b). Pour Rabbi Yichmael, la viande de désir était interdite au désert à cause de la proximité du Tabernacle, et permise dans le pays par éloignement. Donc en exil, encore plus éloignés, elle est à plus forte raison permise : la michna n'avait donc pas besoin d'enseigner 'l'on abatte toujours'. L'attribution de la michna à Rabbi Yichmael ne tient pas.

2
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לֶאֱסֹור לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, שֶׁבַּתְּחִלָּה הֻותַּר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, מִשֶּׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ נֶאֱסַר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה.

Plutôt, Rav Yossef a dit : [la michna,] c'est Rabbi Akiva, car il est enseigné : 'Lorsque sera éloigné de toi le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y mettre Son nom, tu égorgeras (vezavachta) de ton gros et de ton petit bétail' (Deut 12:21) — Rabbi Akiva dit : le verset n'est venu que [pour] leur interdire la viande de perforation (bessar nehira) ; car au début la viande de perforation leur était permise, [et] dès qu'ils sont entrés dans le pays la viande de perforation leur fut interdite.

📜 Rachi (3)
לֶאֱסֹור לָהֶם בְּשַׂר נְחִירָה כְּדִכְתִיב בְּהַהוּא קְרָא דְּכִי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם וְגוֹ' וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ וְגוֹ':
[Pour] leur interdire la viande de perforation — comme il est écrit dans ce verset 'lorsque sera éloigné de toi le lieu... tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail...'.
שֶׁבַּתְּחִלָּה בַּמִּדְבָּר:
Au début — au désert.
הֻותַּר לָהֶם בְּשַׂר נְחִירָה מֵהַאי קְרָא נָפְקָא לֵיהּ דִּכְתִיב כִּי יִרְחַק וְזָבַחְתָּ מִכְּלָל דְּעַד הַשְׁתָּא לָא נִצְטַוּוּ עַל הַזְּבִיחָה:
La viande de perforation leur était permise — il [le] déduit de ce verset, [car] il est écrit 'lorsque sera éloigné... tu égorgeras', d'où [il ressort] que jusqu'à présent ils n'avaient pas été commandés sur l'abattage (zevicha).
💡 Explication

Rav Yossef réattribue la michna à Rabbi Akiva : le verset 'tu égorgeras' (au moment d'entrer dans le pays) vient interdire la viande de perforation (nehira, mise à mort par déchirure de la gorge, sans abattage rituel), laquelle était permise au désert. Le chiddouch de 'l'on abatte toujours' : en exil, on ne revient pas à permettre la perforation.

3
וְעַכְשָׁיו שֶׁגָּלוּ, יָכוֹל יַחְזְרוּ לְהֶתֵּירָן הָרִאשׁוֹן? לְכָךְ שָׁנִינוּ: לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין.

Et maintenant qu'ils ont été exilés, pourrait-on [croire] qu'ils retournent à leur permission première [celle de la perforation] ? C'est pourquoi nous avons appris : 'l'on abatte toujours'.

📜 Rachi (1)
וְעַכְשָׁיו שֶׁגָּלוּ רַב יוֹסֵף קָאָמַר לֵיהּ:
Et maintenant qu'ils ont été exilés — c'est Rav Yossef [qui] le dit (pour établir que la michna [suit] Rabbi Akiva).
💡 Explication

Rav Yossef établit la michna selon Rabbi Akiva : on aurait pu croire qu'en exil on revient à la permission de la nehira ; 'l'on abatte toujours' enseigne que non — la viande ne se mange que par abattage rituel.

4
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בְּשַׂר נְחִירָה לָא אִישְׁתְּרִי כְּלָל.

En quoi divergent-ils ? Rabbi Akiva tient : la viande de désir (bessar taava) n'a jamais été interdite ; Rabbi Yichmael tient : la viande de perforation (bessar nehira) n'a jamais été permise.

📜 Rachi (2)
בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל וּקְרָא וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ (וַיִּקְרָא יז) בְּקָדָשִׁים כְּתִיב וְהַאי דִּכְתִיב (דְּבָרִים יב) בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תֹּאכַל בָּשָׂר לָאו לְאוֹרוֹיֵי הֶיתֵּירָא בִּבְשַׂר תַּאֲוָה אֲתָא אֶלָּא כִּדְדָרֵישׁ לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה בְּפֶרֶק כִּסּוּי הַדָּם (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף פד.) לִימְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר אֶלָּא לְתֵיאָבוֹן וְכִי יִרְחַק וְזָבַחְתָּ בָּא לְהַזְהִיר עַל הַשְּׁחִיטָה כְּשֶׁיִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ ואע"ג דִּקְרָא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ עַל יְדֵי מוּמִין מִשְׁתַּעֵי כִּדְמוֹקְמִינַן בִּבְכוֹרוֹת (דַּף לב.) אֲפִילּוּ הָכֵי גָּמְרִינַן חֻולִּין מִינַּייְהוּ כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף כֹּח.) מַקִּישׁ צְבִי וְאַיָּל לִפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁי' מַה פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁים בִּשְׁחִיטָה אַף צְבִי וְאַיָּל בִּשְׁחִיטָה וּצְבִי וְאַיִל חֻולִּין נִינְהוּ:
La viande de désir n'a jamais été interdite — et le verset 'et à l'entrée de la tente d'assignation il ne [l']aura pas amené' (Lévitique 17) est écrit à propos des [animaux] consacrés (kodachim) ; et ce qui est écrit (Deut 12) 'tu mangeras de la viande selon tout le désir de ton âme' n'est pas venu enseigner une permission concernant la viande de désir, mais comme l'expose Rabbi Elazar ben Azaria au chapitre Kisouy ha-Dam (plus loin, Houlin 84a) : la Torah a enseigné une règle de bonne conduite (derech eretz), qu'un homme ne mange de la viande que par appétit ; et 'lorsque sera éloigné... tu égorgeras' vient avertir sur l'abattage (chehita) lorsqu'ils entreront dans le pays. Et bien que le verset parle des [animaux] consacrés devenus invalidés (pessoulei ha-moukdachin) rachetés par des défauts, comme nous l'établissons dans Bekhorot (32a), néanmoins nous en déduisons [la loi] des [bêtes] profanes (houlin), comme nous le disons au chapitre 2 (plus loin, Houlin 28a) : on rapproche [par hekech] le cerf et la gazelle (tzvi ve-ayal) des consacrés invalidés — de même que les consacrés invalidés [requièrent] l'abattage, de même le cerf et la gazelle [requièrent] l'abattage ; et le cerf et la gazelle sont [des bêtes] profanes.
בְּשַׂר נְחִירָה לָא אִישְׁתְּרִי כְּלָל הִילְכָּךְ לֹא תָּלָה הַכָּתוּב בְּבִיאַת הָאָרֶץ אֶלָּא הֶיתֵּר בְּשַׂר תַּאֲוָה וּזְבִיחָה דִּכְתִיב בְּהַאי קְרָא לָאו בְּבִיאַת הָאָרֶץ נִתְלֵית אֶלָּא אוֹרְחָא דִּקְרָא לְמִכְתַּב זְבִיחָה בַּאֲכִילַת בָּשָׂר אִי נָמֵי לְמַאי דְּדָרְשִׁינַן בִּבְכוֹרוֹת (ד' טו.) וְזָבַחְתָּ וְאָכַלְתָּ אֵין בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ אֶלָּא הֶיתֵּר זְבִיחָה וַאֲכִילָה וְלֹא גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה אִי נָמֵי לֶאֱסֹור שְׁחִיטַת חֻולִּין בָּעֲזָרָה כִּדְדָרְשִׁינַן לֵיהּ בְּקִדּוּשִׁין (דַּף נז:) כִּי יִרְחַק וְזָבַחְתָּ בְּרִיחוּק מָקוֹם אַתָּה זוֹבֵחַ וְאִי אַתָּה זוֹבֵחַ בְּקֵירוּב מָקוֹם:
La viande de perforation n'a jamais été permise — c'est pourquoi le verset n'a fait dépendre de l'entrée dans le pays que la permission de la viande de désir ; et l'abattage (zevicha) écrit dans ce verset n'a pas été suspendu à l'entrée dans le pays, mais c'est la manière du verset d'écrire 'abattage' à propos de la consommation de viande. Ou bien, selon ce que nous exposons dans Bekhorot (15a) 'tu égorgeras et tu mangeras' : il n'y a, pour les consacrés invalidés rachetés, que la permission d'égorger et de manger, et non [celle] de la tonte (guiza) et du travail (avoda). Ou bien [encore], pour interdire l'abattage des [bêtes] profanes dans le parvis (azara), comme nous l'exposons dans Kiddouchin (57b) : 'lorsque sera éloigné... tu égorgeras' — c'est dans l'éloignement du lieu que tu égorges, et tu n'égorges pas dans la proximité du lieu [= pas de profanes dans le parvis].
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל תֵּימַהּ מְנָא לֵיהּ הָא דִּלְמָא מָר אֲמַר חֲדָא וּמָר אֲמַר חֲדָא וְלָא פְּלִיגִי וְי"ל אִי לְרַבִּי עֲקִיבָא מִיתְּסַר בְּשַׂר תַּאֲוָה אִם כֵּן הֵיכִי הֻותְּרָה לָהֶם בְּשַׂר נְחִירָה דִּבְקָדָשִׁים מוֹדֶה דְּבָעֲיָא שְׁחִיטָה כִּדְמַשְׁמַע בְּסָמוּךְ וְאִי בִּצְבִי וְאַיִל הָא בִּקְרָא דְּדָרְשִׁינַן מִינֵּיהּ הֶיתֵּר נְחִירָה כְּתִיב בָּקָר וְצֹאן כְּדִכְתִיב כִּי יִרְחַק מִמְּךָ וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא בָּעוּ זְבִיחָה וּמִיהוּ קָשֶׁה דַּהֲוָה לֵיהּ לְאוֹקוֹמֵי קְרָא דְּהֶיתֵּר נְחִירָה בְּבַעֲלֵי מוּמִין דְּלָא חֲזוּ לְהַקְרָבָה:
'Rabbi Akiva tient : la viande de désir n'a jamais été interdite' — c'est étonnant : d'où [le sait-il] ? peut-être l'un dit une chose et l'autre [une autre], et ils ne divergent pas [vraiment] ! Et l'on peut dire : si, pour Rabbi Akiva, la viande de désir [avait été] interdite, alors comment la viande de perforation leur aurait-elle été permise ? car pour les [animaux] consacrés il admet qu'[ils] requièrent l'abattage, comme [cela] ressort ci-après ; et si [l'on dit que la nehira ne valait que] pour le cerf et la gazelle [seuls] — or, dans le verset dont nous déduisons la permission de la perforation, il est écrit 'gros et petit bétail' (bakar va-tzon), comme il est écrit 'lorsque sera éloigné de toi... tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail', d'où [il ressort] qu'au départ ils ne requéraient pas l'abattage. Toutefois c'est difficile : car il aurait fallu établir le verset [comme parlant] des [bêtes] à défaut (baalei moumin), qui ne sont pas aptes à l'offrande.
💡 Explication

Le cœur de la mahloket (voir le schéma de synthèse). Pour Rabbi Akiva, la viande de désir ne fut jamais interdite au désert (le seul changement dans le pays : l'abattage remplace la perforation). Pour Rabbi Yichmael, la viande de perforation ne fut jamais permise (au désert déjà il fallait offrir en chelamim, et la nouveauté du pays est la permission de la viande de désir profane).

5
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״וְשָׁחַט״? קָדָשִׁים שָׁאנֵי.

Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'il égorgera (ve-chahat) le jeune taureau' (Lévitique 1:5) [au désert, signe qu'on était commandé sur l'abattage]. Mais pour Rabbi Akiva, qu'est-ce que 'il égorgera' [enseigne, si la perforation suffisait] ?

Les [animaux] consacrés sont différents.

📜 Rachi (1)
וְשָׁחַט אַלְמָא נִצְטַוּוּ עַל הַשְּׁחִיטָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּמִּדְבָּר:
Il égorgera — [signe] qu'ils furent commandés sur l'abattage dans la tente d'assignation, au désert.
💡 Explication

Première des quatre objections, toutes résolues. Le verset 've-chahat et ben ha-bakar' (sur l'holocauste au Tabernacle) montre qu'au désert l'abattage était requis — donc la perforation n'était pas la norme universelle. Réponse pour R. Akiva : les consacrés (kodachim) sont différents — eux ont toujours requis l'abattage ; les profanes, eux, pouvaient être perforés.

6
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״? ״יִנְחֹר לָהֶם״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! נְחִירָה שֶׁלָּהֶן זוֹ הִיא שְׁחִיטָתָן.

Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé (yichahet) pour eux ?' (Nombres 11:22) [signe qu'au désert on abattait]. Mais pour Rabbi Akiva, qu'est-ce que 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé pour eux' ? 'sera-t-il perforé (yinaher) pour eux' aurait-il fallu [dire] !

[Réponse :] leur perforation, c'[était] cela leur abattage.

💡 Explication

Deuxième objection : le verset 'le petit et le gros bétail sera-t-il égorgé pour eux' (Nb 11:22) emploie le verbe égorger au désert. Pour R. Akiva [qui dit qu'on perforait], il aurait fallu dire 'sera-t-il perforé' ! Réponse : au désert, leur perforation tenait lieu d'abattage — l'Écriture l'appelle donc 'égorgement'.

7
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הַייְנוּ דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא אַמַּאי פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת?

Soit pour Rabbi Yichmael : c'est [le sens de] ce que nous avons appris (Houlin 85a) : celui qui abat et [dont la bête] est devenue charogne (nevela) sous sa main, celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache les simanim (ha-meaker) — [sont] dispensés de couvrir [le sang]. Mais pour Rabbi Akiva, pourquoi [celui qui perfore est-il] dispensé de couvrir ?

📜 Rachi (5)
וְנִתְנַבְּלָה כְּגוֹן עַל יְדֵי פְּגִימַת סַכִּין אוֹ שְׁהִיָּיה אוֹ דְּרָסָהּ:
Est devenue charogne — par exemple à cause d'une entaille du couteau (peguimat sakin), ou d'une interruption (chehiya), ou d'une pression (derassa).
וְהַנּוֹחֵר מִדַּעַת. וּלְשׁוֹן נְחִירָה שֶׁקּוֹרְעָהּ לְאָורְכָהּ מִנְּחִירֵיהּ וְעַד הֶחָזֶה:
Et celui qui perfore — [agissant] sciemment. Le terme 'nehira' [vient de ce] qu'il la déchire dans sa longueur, de ses naseaux (minechirav) jusqu'au poitrail.
וְהַמְעַקֵּר סִימָנִין. וּבְחַיָּה קָאֵי דִּטְעוּנָה כִּסּוּי כְּגוֹן צְבִי וְאַיָּל:
Et celui qui arrache — les simanim. Et [la michna] traite d'une bête sauvage (haya), qui requiert la couverture, par exemple le cerf et la gazelle.
פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת דִּכְתִיב אֲשֶׁר יֹאכַל וְשָׁפַךְ וְכִסָּה בְּרָאוּי לַאֲכִילָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וַאֲפִילּוּ מַאן דִּמְחַייֵּב כִּסּוּי בְּשׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵפָה הָכָא מוֹדֶה דִּשְׁחִיטָה מִיהָא בָּעֵינַן דִּגְמַר שְׁפִיכָה שְׁפִיכָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ וְהָתָם שְׁחִיטָה כְּתִיב בְּפֶרֶק כִּסּוּי הַדָּם (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף פֹּה.):
Dispensé de couvrir — car il est écrit 'qui peut être mangé... il versera [son sang] et [le] couvrira' (Lévitique 17:13) : c'est de [ce qui est] apte à la consommation que parle le verset. Et même celui qui oblige la couverture pour 'celui qui abat et [dont la bête] s'avère tereifa' admet ici qu'il faut à tout le moins un abattage, car il déduit [par guezera chava] 'versement-versement' [du sang] des [animaux] égorgés au-dehors (chehoutei houtz), où l'abattage (chehita) est écrit — au chapitre Kisouy ha-Dam (plus loin, Houlin 85a).
אֶלָּא לְר' עֲקִיבָא עַל כִּסּוּי הַדָּם בַּמִּדְבָּר נִצְטַוּוּ וּנְחִירָתָן הָיְתָה שְׁחִיטָתָן וְהַנּוֹחֵר בַּזְּמַן הַזֶּה נָמֵי נִבְעֵי כִּסּוּי:
Mais pour Rabbi Akiva — sur la couverture du sang ils furent commandés [déjà] au désert, et leur perforation tenait lieu de leur abattage ; [aussi] celui qui perfore de nos jours devrait-il, lui aussi, requérir la couverture !
💡 Explication

Troisième objection, tirée de la mitsva de couvrir le sang (kisouy ha-dam) d'une bête sauvage ou d'un oiseau. La michna dispense de couverture 'celui qui perfore' — signe que la perforation n'est pas un abattage valide. Or pour R. Akiva [qui dit la nehira jadis permise], pourquoi en serait-on dispensé ?

8
הוֹאִיל וְאִיתְּסַר, אִיתְּסַר.

Puisqu'[une fois] interdite, [elle est] interdite.

💡 Explication

Réponse à la troisième objection : une fois que la perforation a été interdite (à l'entrée dans le pays), son statut d'équivalent de l'abattage est perdu — elle ne 'compte' plus comme abattage, d'où la dispense de couverture pour celui qui perfore aujourd'hui.

9
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְאֶת הָאַיָּל כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ״, אֶלָּא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, צְבִי וְאַיָּל גּוּפֵיהּ מִי הֲוֵי שְׁרֵי?

Soit pour Rabbi Akiva, qui dit que la viande de désir n'a jamais été interdite : c'est [le sens de] ce qui est écrit 'mais comme se mange le cerf et la gazelle, ainsi tu le mangeras' (Deut 12:22). Mais pour Rabbi Yichmael [qui dit la viande de désir interdite au désert], le cerf et la gazelle eux-mêmes étaient-ils [seulement] permis [au désert] ?

📜 Rachi (1)
אַךְ כַּאֲשֶׁר יֹאכַל עַכְשָׁיו צְבִי וְאַיָּל בְּטֻומְאָה כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ לְבָקָר וְצֹאן מִשֶּׁתִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ שאע"פ שֶׁאֲנִי מַטְעִינַן שְׁחִיטָה לְחֻולִּין מִשֶּׁתִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ כְּקָדָשִׁים שֶׁל עַכְשָׁיו אֵין צְרִיכִין לֵיאָכֵל בְּטָהֳרַת הַקֹּודֶשׁ אֶלָּא כִּצְבִי וְאַיִל שֶׁל עַכְשָׁיו שֶׁהַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר אוֹכְלִין בִּקְעָרָה אַחַת. אֶלָּא לְר' יִשְׁמָעֵאל כוּ':
'Mais comme se mange...' — [de même qu']aujourd'hui le cerf et la gazelle [se mangent] en état d'impureté (be-toum'a), 'ainsi tu le mangeras' [pour le] gros et petit bétail dès qu'ils entreront dans le pays : bien que je leur impose l'abattage pour les profanes dès qu'ils entreront dans le pays, comme les consacrés d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être mangés dans la pureté du sacré (tohorat ha-kodech), mais [se mangent] comme le cerf et la gazelle d'aujourd'hui, où l'impur et le pur mangent dans un même plat. 'Mais pour Rabbi Yichmael etc.'
💡 Explication

Quatrième objection, retournée cette fois contre R. Yichmael. Le verset 'comme se mange le cerf et la gazelle, ainsi tu le mangeras' (Deut 12:22) suppose le cerf et la gazelle déjà consommables au désert — ce qui va de soi pour R. Akiva. Mais si, pour R. Yichmael, toute viande de désir était interdite, le cerf et la gazelle (non offrables) étaient-ils seulement permis ?

10
כִּי אָסַר רַחֲמָנָא – בְּהֵמָה דְּחַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֲבָל חַיָּה דְּלָא חַזְיָא לְהַקְרָבָה – לֹא אָסַר רַחֲמָנָא.

Lorsque le Miséricordieux a interdit [la viande de désir au désert], [c'était] une bête domestique (behema) apte à l'offrande ; mais une bête sauvage (haya), qui n'est pas apte à l'offrande — le Miséricordieux ne [l']a pas interdite.

📜 Rachi (1)
כִּי אָסַר רַחֲמָנָא בְּשַׂר תַּאֲוָה בַּמִּדְבָּר:
Lorsque le Miséricordieux a interdit — la viande de désir, au désert.
💡 Explication

Réponse pour R. Yichmael : l'interdit de la viande de désir au désert ne visait que la behema (offrable en chelamim) ; la haya (cerf, gazelle), inoffrable, n'a jamais été interdite — d'où le verset peut bien la prendre pour référence.

11
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אֵבְרֵי בְּשַׂר נְחִירָה שֶׁהִכְנִיסוּ יִשְׂרָאֵל עִמָּהֶן לָאָרֶץ, מַהוּ?

Rabbi Yirmeya a demandé : les membres de viande de perforation (bessar nehira) que les Israélites ont introduits avec eux dans le pays — quoi [leur statut] ?

📜 Rachi (1)
שֶׁהִכְנִיסוּ יִשְׂרָאֵל אַלִּיבָּא דְּר' עֲקִיבָא מַהוּ לְאָוכְלָן אַחַר כְּנִיסָתָן מִי אָמְרִינַן כִּי אָסַר רַחֲמָנָא בְּשַׂר נְחִירָה לְאַחַר בִּיאָה הָנֵי מִילֵּי לִנְחֹור אַחֲרֵי כֵן לֶאֱכֹול אֲבָל הַנְּחוּרוֹת וּבָאוֹת מִן הַמִּדְבָּר הוֹאִיל וּבִשְׁעַת נְחִירָתָן הֶיתֵּר הָיְתָה תּוּ לָא מִתַּסְרִי אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא. וּדְרוֹשׁ וְקִבֵּל שָׂכָר הוּא שֶׁצְּרִיכִין אָנוּ לַעֲמֹוד עַל הָאֱמֶת ואע"פ שֶׁכְּבָר עָבַר:
Que les Israélites ont introduits — selon Rabbi Akiva : quoi [quant] à les manger après leur entrée ? Disons-nous [que] lorsque le Miséricordieux a interdit la viande de perforation après l'entrée [dans le pays], cela [vaut] pour perforer ensuite et manger, mais les [bêtes] perforées qui viennent du désert, puisqu'au moment de leur perforation [c'était] permis, ne sont plus interdites ? Ou peut-être [n'y a-t-il] pas de différence ? Et [c'est un cas d']'expose [la chose] et reçois récompense' (deroch ve-kabel sachar), car nous devons établir la vérité, bien que [le moment] soit déjà passé.
⚖️ Rosh (1)
הַשּׁוֹחֵט בְּמוּכְנִי שֶׁל יוֹצֵר שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. וּבְגַלְגַּל שֶׁל מַיִם בְּכֹחַ רִאשׁוֹן שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. בְּכֹחַ שֵׁנִי שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה: תַּנְיָא נָעַץ סַכִּין בַּכֹּותֶל וְשָׁחַט בָּהּ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. אָמַר רַב עָנָן אֹמֶד שְׁמוּאֵל ל"ש אֶלָּא שֶׁהַסַּכִּין לְמַעְלָה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַטָּה שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה בְּדִיעֲבַד. אֲבָל סַכִּין לְמַטָּה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַעְלָה אֲפִילּוּ בְּדִיעֲבַד שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יִדְרֹוס. וַהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר דָּרַס אֶלָּא נְקַט לִישָּׁנָא דִּלְהַבָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ אִי אָמַר בָּרִי לִי שֶׁלֹּא דָּרַסְתִּי שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה שֶׁמָּא יִדְרֹוס פַּעַם אַחֶרֶת. וְהָא דְּקָתָנֵי בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַטָּה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַעְלָה בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַעְלָה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַטָּה לִצְדָדִין קָתָנֵי. סַכִּין לְמַטָּה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַעְלָה בִּתְלוּשָׁה. סַכִּין לְמַעְלָה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַטָּה בִּמְחֻובֶּרֶת. רַב פָּפָּא אָמַר בְּעוֹפָא דְּקַלִּיל. בָּעֵי ר' יִרְמְיָה אֵיבְרֵי בְּשַׂר נְחִירָה שֶׁהִכְנִיסוּ עִמָּהֶם לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַהוּ. וְקָאֵי בְּתֵיקוּ. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּרוֹשׁ וְקִבֵּל שָׂכָר הוּא דִּצְרִיכִין אָנוּ לַעֲמֹוד עַל הָאֱמֶת אע"פ שֶׁכְּבָר עָבַר. וְלָא נְהִירָא לִי דְּדַוְקָא לְמִיסְבַּר קְרָאֵי דָּרְשִׁינַן אע"פ שֶׁכְּבָר עָבַר. אֲבָל לִקְבֹּועַ בָּעֲיָא בַּשַּׁ"ס בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ צֹורֶךְ לָא אַשְׁכְּחַן. וְהָכִי אָמְרִינַן בְּפ"ק דְּיוֹמָא דַּף ה: כֵּיצַד הִלְבִּישָׁן כו' כֵּיצַד הִלְבִּישָׁן מַאי דַהֲוָה הֲוָה. אֶלָּא כֵּיצַד מַלְבִּישָׁן לֶעָתִיד לָבֹא. לע"ל לִכְשֶׁיָּבֹאוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו וּמֹשֶׁה עִמָּהֶן. אֶלָּא כֵּיצַד מַלְבִּישָׁן לְמִיסְבַּר קְרָאֵי בְּצַווָּאָה כְּתִיב וְכוּ'. וְנִרְאֶה לִי דְּנָפְקָא מִינָּהּ בְּבַעְיָא זוֹ לְאָדָם שֶׁאָסַר עַצְמוֹ בְּאֶחָד מִן הַמִּינִין מִזְּמַן יָדוּעַ וְאֵילָךְ וּכְשֶׁהִגִּיעַ הַזְּמַן הָיָה לוֹ מֵאוֹתוֹ הַמִּין שֶׁהָיָה אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁהִגִּיעַ הַזְּמַן אִם מֻותָּר לֶאֱכֹול מַה שֶׁנִּתְוַתֵּר בְּיָדוֹ. אִי נָמֵי כְּגוֹן שֶׁרָצוּ ב"ד לֶאֱסֹור דָּבָר אֶחָד כְּמוֹ שֶׁאָסְרוּ גְּבִינוֹת הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים וּשְׁלָקוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן אִם אָסוּר מַה שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִמֶּנּוּ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בְּיַד יִשְׂרָאֵל:
Celui qui abat au moyen du mécanisme du potier (moukhni chel yotzer) [= la roue tournante actionnée du potier] : son abattage (chehita) est valide (kacher). Et [s'il abat] avec une roue [mue par] de l'eau : par la force première (koah richon) [= l'élan directement imprimé] son abattage est valide ; par la force seconde (koah cheni) [= le mouvement résiduel qui n'est plus l'effet direct de son action] son abattage est passoul (invalide). Il est enseigné [dans une braita] : [si] on a fiché un couteau dans le mur et qu'on a abattu avec lui [en y tirant la bête], son abattage est valide. Rav Anan a dit : Chmouel a évalué [ainsi] — cela n'a été enseigné [comme valide] que lorsque le couteau [est] en haut et le cou de la bête en bas ; [alors] son abattage est valide a posteriori (bediavad). Mais [si] le couteau [est] en bas et le cou de la bête en haut, même a posteriori son abattage est passoul, car nous craignons qu'il ne presse (yidros) [= exerce une pression au lieu d'un va-et-vient franc, ce qui est la derassa qui invalide]. Or il aurait fallu dire 'il a pressé' (daras) [au passé] ; mais [le texte] a employé une formulation [tournée] vers l'avenir (le-haba) pour nous enseigner que même s'il dit 'il m'est certain que je n'ai pas pressé', son abattage est passoul, [par crainte] qu'il ne presse une autre fois. Et ce qui est enseigné [dans la braita] : 'que le couteau [soit] en bas et le cou de la bête en haut, ou que le couteau [soit] en haut et le cou de la bête en bas' — c'est enseigné de manière distributive (litzdadin) [= chaque cas séparément, non comme deux cas également valides] : couteau en bas et cou de la bête en haut, [dans le cas d'une bête] détachée (teloucha) [la lame fixe, la bête tenue en main et mue par l'homme] ; couteau en haut et cou de la bête en bas, [dans le cas d'une bête] rattachée (mehoubberet) [attachée au sol, la lame passée au-dessus]. Rav Papa a dit : [le cas où le couteau en bas et le cou en haut demeure valide, c'est] avec un volatile (ofa), qui est léger [= son poids ne provoque pas de pression]. Rabbi Yirmeya a demandé : les membres de viande de perforation (nehira) que [les Israélites] ont introduits avec eux en Terre d'Israël, quoi [leur statut] ? Et [la question] demeure en teikou [= irrésolue]. Rachi a expliqué : c'est [un cas d']'expose [la chose] et reçois récompense' (deroch ve-kabel sachar), car nous devons établir la vérité, bien que [le moment] soit déjà passé. Mais cela ne me paraît pas [juste] (ve-lo nehira li), car ce n'est précisément que pour comprendre les versets (le-missbar keraei) que nous exposons [un fait] bien que [le moment] soit déjà passé ; mais fixer [= poser] dans le Talmud (Chas) une question (baaya) sur une chose qui n'a aucune utilité [pratique], nous ne [le] trouvons pas [ailleurs]. Et c'est ainsi que nous disons au premier chapitre de Yoma, page 5b : 'Comment les revêtit-il [Moche revêtit-il Aaron et ses fils des vêtements sacerdotaux] etc.' — 'comment les revêtit-il' ? ce qui fut, fut [c'est passé, sans utilité] ! Plutôt, comment les revêt-il pour l'avenir (le-atid lavo) ? Pour l'avenir, lorsque viendront Aaron et ses fils et Moche avec eux [à la résurrection]. Plutôt [le sens est] : comment les revêt-il, [c'est-à-dire] pour comprendre les versets (le-missbar keraei), [car] il est écrit dans l'ordonnancement [des vêtements] etc. [— preuve que le Talmud n'expose un fait passé que pour comprendre les versets, non pour trancher une baaya sans portée]. Et il me paraît qu'il y a une conséquence pratique (nafka mina) dans cette question, [par exemple] pour un homme qui s'est interdit à lui-même [par vœu] l'une des espèces [d'aliments] à partir d'un temps déterminé et au-delà, et [qui,] lorsque le temps est arrivé, avait [en sa possession] de cette espèce [dont] il mangeait continuellement jusqu'à ce que le temps arrivât : [la question est de savoir] s'il lui est permis de manger ce qui est resté en sa main [au moment où l'interdit prend effet]. Ou encore, par exemple, [le cas] où un tribunal (beit din) a voulu interdire une chose — comme ils ont interdit les fromages des idolâtres (ovdei kokhavim), les [aliments] bouillis [par eux] (chelakot) et [ce qui leur est] semblable — [la question étant de savoir] si ce qu'il possède de cette espèce, [déjà] en la main d'un Israélite [avant le décret], devient interdit.
💡 Explication

Nouveau problème (selon R. Akiva, pour qui la nehira fut permise au désert) : des membres déjà perforés au désert, emportés dans le pays — peut-on encore les manger ? L'interdit de la nehira ne vise-t-il que ce qu'on perforerait désormais, ou aussi ce qui fut perforé licitement avant ?

12
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּשֶׁבַע שֶׁכָּבְשׁוּ – הַשְׁתָּא דָּבָר טָמֵא אִישְׁתְּרִי לְהוּ, דִּכְתִיב: ״וּבָתִּים מְלֵאִים כָּל טוּב״, וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: כָּתְלֵי דַּחֲזִירֵי – בְּשַׂר נְחִירָה מִבַּעְיָא?

Quand [se pose la question] ? Si l'on dit [que c'est] durant les sept [années] où ils ont conquis [le pays] — or alors même une chose impure leur était permise, comme il est écrit 'et des maisons pleines de tout bien' (Deut 6:11), et Rabbi Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : des quartiers de porc [sèche] (katlei de-haziri) [leur étaient permis] — la viande de perforation [d'une bête cachere] serait-elle [encore] une question ?

📜 Rachi (2)
וּבָתִּים מְלֵאִים כָּל טוּב וְגוֹ' סֵיפֵיהּ דִּקְרָא וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ:
'Et des maisons pleines de tout bien...' — la fin du verset [est] 'et tu mangeras et te rassasieras'.
כָּתְלֵי דַּחֲזִירֵי חֲזִירִים יְבֵשִׁים שֶׁקּוֹרִין בקונ"ש:
Katlei de-haziri — des porcs séchés qu'on appelle [bacon, en langue vernaculaire].
💡 Explication

Précision sur la période : durant les sept ans de conquête, même l'interdit (porc sèche) était permis aux conquérants ('maisons pleines de tout bien'). Si même le porc passait, la viande de perforation cachere n'est évidemment pas une question — le dilemme ne porte donc pas sur cette période.

13
אֶלָּא, לְאַחַר מִכָּאן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בְּשֶׁבַע שֶׁכָּבְשׁוּ, כִּי אִשְׁתְּרִי לְהוּ שָׁלָל שֶׁל גּוֹיִם – דִּידְהוּ לָא אִישְׁתְּרִי. תֵּיקוּ.

Plutôt, [le dilemme porte sur la période] après cela. Et si tu veux, dis [autrement] : en réalité [c'est] durant les sept [années] où ils ont conquis — [mais] lorsque [l'interdit] leur fut permis, [c'était] le butin des nations (chelal chel goyim), [tandis que ce qui était] à eux ne fut pas permis.

[La question] demeure (teikou).

📜 Rachi (2)
אֶלָּא לְאַחַר מִכָּאן דְּהַייְנוּ בְּשֶׁבַע שֶׁחָלְקוּ דְּלָא שְׁרָא לְהוּ רַחֲמָנָא טֻומְאָה אֶלָּא בִּשְׁעַת שָׁלָל כְּדִכְתִיב (דְּבָרִים כ) וְאָכַלְתָּ אֶת שְׁלַל אֹויְבֶיךָ וְגוֹ'. שֶׁבַע שָׁנִים כָּבְשׁוּ וְשֶׁבַע שָׁנִים חָלְקוּ כִּדְאָמְרִי' בְּפֶרֶק אֵין נֶעֱרָכִין (עֲרָכִין דַּף יב:):
Plutôt après cela — c'est-à-dire durant les sept [années] où ils ont partagé [le pays], car le Miséricordieux ne leur a permis l'impur (toum'a) qu'au temps du butin, comme il est écrit (Deut 20:14) 'et tu mangeras le butin de tes ennemis...'. Sept ans ils conquirent et sept ans ils partagèrent, comme nous [le] disons au chapitre Ein Ne'erachin (Erkhin 12b).
שָׁלָל שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים כְּדִכְתִיב (דְּבָרִים ו) אֲשֶׁר לֹא מְלֹאת וּכְתִיב נָמֵי אֶת שְׁלַל אוֹיְבֶיךָ:
Le butin des idolâtres — comme il est écrit (Deut 6:11) 'que tu n'as pas remplies', et il est aussi écrit 'le butin de tes ennemis'.
🗂️ Tossefot (1)
כִּי אִישְׁתְּרִי שָׁלָל שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דִּידְהוּ לָא אִישְׁתְּרִי לָא גָּרְסִינַן אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא דְּהַלָּשׁוֹן הָיָה מַשְׁמַע שֶׁהָיָה מִסְתַּפֵּק אִי אִישְׁתְּרִי כָּתְלֵי דַּחֲזִירֵי דִּידְהוּ אִי לָא וְזֶה אֵינוֹ דְּמִתְּחִלָּה לֹא נִסְתַּפֵּק מִכָּתְלֵי דַּחֲזִירֵי דִּידְהוּ אוֹ בְּמַה שֶׁנִּחָרוּ כְּשֶׁבָּאוּ אֶלָּא בְּמַה שֶׁנִּחָרוּ בַּמִּדְבָּר בְּהֶיתֵּר וְהַשַּׁ"ס הִקְשָׁה לוֹ דְּאַפֵּי' דָּבָר טָמֵא אִשְׁתְּרִי לְהוּ כְּלוֹמַר דַּאֲפִילּוּ לִנְחֹור בַּתְּחִלָּה הֵם מֻותָּרִים כָּל שֶׁכֵּן מַה שֶׁנִּחָרוּ קֹודֶם וּמְשַׁנֵּי דִּלְמָא שָׁלָל שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אִישְׁתְּרִי לְהוּ וְלָא דִּידְהוּ וּלְכָךְ אָסוּר לִנְחֹור וְהַשְׁתָּא שַׁפִּיר מִיבַּעְיָא לָן בְּמַה שֶׁנִּחָרוּ בְּהֶיתֵּר:
'Lorsque le butin des idolâtres fut permis, le leur ne fut pas permis' — nous ne lisons pas [ici] 'ou peut-être [n'y a-t-il] pas de différence', car cette formulation aurait implique qu'il était dans le doute [sur le point de savoir] si les quartiers de porc qui leur appartenaient étaient permis ou non ; et ce n'est pas [le cas], car au départ il n'était dans le doute ni au sujet de leurs propres quartiers de porc, ni au sujet de ce qu'ils ont perforé en arrivant, mais [seulement] au sujet de ce qu'ils ont perforé au désert, licitement. Et le Talmud lui a objecté que même une chose impure leur fut permise — c'est-à-dire que même [le droit] de perforer au départ leur [serait] permis, à plus forte raison ce qu'ils ont perforé auparavant. Et [le Talmud] répond : peut-être [seul] le butin des idolâtres leur fut permis, et non le leur, et c'est pourquoi il [leur] est interdit de perforer ; et alors la question se pose bien au sujet de ce qu'ils ont perforé licitement [au désert].
💡 Explication

Deux réponses au 'quand'. Soit le dilemme porte sur l'après-conquête (les sept ans de partage, où l'impur n'était plus permis). Soit, même durant la conquête, seul le butin des nations était permis, non ce qui appartenait déjà aux Israélites — donc leur propre viande perforée reste une vraie question. Teikou : non tranché.

14
אָמַר רַבָּה: שֵׁנִית ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״ וְ״לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין״, ״בְּכָל שׁוֹחֲטִים״ – מַאי מְשַׁנֵּית לֵיהּ?

Rabba a dit : tu as expliqué 'tous abattent' et 'l'on abatte toujours' ; 'l'on abatte avec tout (bechol)' — comment l'expliques-tu ?

📜 Rachi (2)
שֵׁנִית הַכֹּל שׁוֹחֲטִין וּמֻוקֶּמֶת לָהּ בְּנִשְׁחָטִין כְּדַאֲמָרָן הַכֹּל טְעוּנִים שְׁחִיטָה וְאַפֵּי' עוֹף:
Tu as expliqué 'tous abattent' — et tu l'établis [comme parlant] des [bêtes] abattues, comme nous [l']avons dit : tous requièrent l'abattage, même un oiseau.
וּלְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין נָמֵי מוֹקְמַת לֵיהּ כְּדַאֲמָרָן דְּאַשְׁמְעִינַן דאע"פ שֶׁגָּלוּ לֹא חָזְרוּ לְהֶיתֵּירַן הָרִאשׁוֹן וְאֵין בָּשָׂר נֶאֱכָל אֶלָּא בִּשְׁחִיטָה:
Et 'l'on abatte toujours' — tu l'établis aussi comme nous [l']avons dit, qu'il nous enseigne que, bien qu'ils aient été exilés, ils ne sont pas revenus à leur permission première, et [que] la viande ne se mange que par abattage.
💡 Explication

Retour à la michna. Rabba [s']adresse à celui qui a interprété les deux premières clauses comme parlant des bêtes abattues ('tous abattent' = tout animal requiert l'abattage, même l'oiseau ; 'l'on abatte toujours' = la viande ne se mange que par abattage). Mais la troisième clause, 'l'on abatte avec tout', comment l'expliquer dans cette même ligne ?

15
וְכִי תֵּימָא, בֵּין בְּצֹור בֵּין בִּזְכוּכִית בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה, הָא דֻּומְיָא דְּהָנָךְ קָתָנֵי; אִי הָנָךְ בְּשׁוֹחֲטִין – הַאי נָמֵי בְּשׁוֹחֲטִין, וְאִי הָנָךְ בְּנִשְׁחָטִין – הַאי נָמֵי בְּנִשְׁחָטִין.

Et si tu dis [que 'avec tout' signifie] : que ce soit avec un silex, avec du verre ou avec un fragment de roseau — or [cette clause] est enseignée à l'instar de celles-là ! Si celles-là [parlent] de [ceux qui] abattent, celle-ci aussi [parle] de [ceux qui] abattent ; et si celles-là [parlent] de [bêtes] abattues, celle-ci aussi [parle] de [bêtes] abattues.

📜 Rachi (1)
וְכִי תֵּימָא בֵּין בְּצֹור כּוּ' דְּלָאו בְּנִשְׁחָטִין אֲתָא לְאוֹרוֹיֵי אֶלָּא בְּשׁוֹחֲטִין:
Et si tu dis 'que ce soit avec un silex etc.' — [à savoir] qu'elle ne vient pas enseigner [au sujet] des [bêtes] abattues, mais [au sujet du moyen avec lequel on] abat.
💡 Explication

Difficulté de Rabba : lire 'avec tout' comme désignant l'instrument (silex, verre, roseau) briserait le parallélisme — car les deux premières clauses ont été lues comme parlant des bêtes abattues, non de l'instrument. Les trois clauses devraient s'interpréter de la même manière.

16
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, חֲדָא לַאֲתוּיֵי כּוּתִי, וַחֲדָא לְאֵתוֹיֵי יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד. ״לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין״ – בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה, בֵּין בְּרֹאשׁ הַגָּג בֵּין בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה. ״בְּכָל שׁוֹחֲטִין״ – בֵּין בְּצוֹר, בֵּין בִּזְכוּכִית, בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה.

Plutôt, Rava a dit : [toute la michna parle de ceux qui abattent.] 'Tous abattent' — l'une [occurrence sert] à inclure un Kouti, l'autre à inclure un Israélite apostat (mechoumad). 'L'on abatte toujours' — que [ce soit] de jour ou de nuit, sur un toit ou à la proue d'un navire. 'L'on abatte avec tout' — que [ce soit] avec un silex, avec du verre, ou avec un fragment de roseau.

📜 Rachi (5)
אֶלָּא אָמַר רָבָא כֻּולָּהּ בְּשׁוֹחֲטִין וְהַכֹּל שׁוֹחֲטִין תַּרְתֵּי דְּתָנֵי בְּמָתְנֵי':
Plutôt, Rava a dit — toute [la michna parle] de [ceux qui] abattent, et 'tous abattent' [figure] deux [fois] dans la michna [2a et ici].
חֲדָא לְכוּתִי וַחֲדָא לְמוּמָר כְּדַאֲמָרָן בְּרֵישׁ פִּירְקִין (חוֹלִין דַּף ג.):
L'une pour le Kouti, l'autre pour l'apostat (moumar) — comme nous [l']avons dit au début du chapitre (Houlin 3a).
בֵּין בַּלַּיְלָה כְּשֶׁאֲבוּקָה כְּנֶגְדּוֹ כִּדְאוֹקֵימְנָא (לְעֵיל חוֹלִין דַּף יג:):
Que [ce soit] de nuit — lorsqu'une torche [est] face à lui, comme nous [l']avons établi (plus haut, Houlin 13b).
בֵּין בְּרֹאשׁ הַגַּג וְלָא חָייְשִׁינַן דְּלֵימְרוּ לַצָּבָא הַשָּׁמַיִם עוֹלֶה לִשְׁחֹוט:
Sur un toit — et nous ne craignons pas qu'on [ne] dise qu'il monte abattre [en sacrifice] à l'armée des cieux (tzva ha-chamayim).
בֵּין בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה ואע"ג דִּתְנַן לְקַמָּן (חוֹלִין דַּף מא.) אֵין שׁוֹחֲטִין לְתוֹךְ יַמִּים בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה שָׁרִי דְּמוֹכְחָא מִילְּתָא דִּלְנַקֵּר סְפִינָתוֹ הוּא צָרִיךְ:
À la proue d'un navire — et bien que nous ayons appris plus loin (Houlin 41a) qu'on n'abatte pas dans les mers, à la proue du navire [c'est] permis, car la chose est manifeste qu'il a besoin de nettoyer (le-naker) son navire.
💡 Explication

Résolution de Rava (voir le schéma) : toute la michna parle de celui qui abat (et non des bêtes abattues). 'Tous abattent' (redit depuis 2a) — l'un inclut le Kouti, l'autre l'apostat. 'Toujours' — jour/nuit, toit/navire (sans crainte qu'on [le] prenne pour un sacrifice aux astres ou au dieu de la mer). 'Avec tout' — silex, verre, roseau.

17
חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר וְהַמְּגֵירָה. אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל פְּגַם וְשַׁדַּר, פָּגַם וְשַׁדַּר. שְׁלַחוּ לֵיהּ: כִּמְגֵירָה שָׁנִינוּ.

[La michna :] 'à l'exception de la faucille à moissonner (magal katzir) et de la scie (megueira).' Le père de Chmouel entaillait [un couteau] et [l']envoyait, entaillait et envoyait [en Terre d'Israël]. Ils lui envoyèrent [en réponse] : 'comme [d']une scie' avons-nous appris [= telle est l'entaille qui invalide].

📜 Rachi (3)
פְּגַם וְשַׁדַּר פְּגַם וְשַׁדַּר עָשָׂה בְּסַכִּין פְּגִימוֹת הַרְבֵּה שֶׁאֵינָן דּוֹמוֹת זוֹ לָזוֹ וְשַׁדַּר לא"י לֵידַע אֵיזוֹ אֲסוּרָה וְאֵיזוֹ כְּשֵׁרָה כֵּן עָשָׂה פַּעֲמַיִם וְשָׁלֹשׁ:
Il entaillait et envoyait, entaillait et envoyait — il faisait sur un couteau de nombreuses entailles (pegimot) dissemblables les unes des autres et [les] envoyait en Terre d'Israël pour savoir laquelle [est] interdite et laquelle cachere ; ainsi fit-il deux et trois fois.
שְׁלַחוּ לֵיהּ סִימָן זֶה יְהֵא לְךָ בִּפְגִימוֹת:
Ils lui envoyèrent — [que] ce signe te serve pour les entailles.
כִּמְגֵירָה שָׁנִינוּ שֶׁפְּגִימוֹתֶיהָ מְכֻוָּונוֹת לְעָומְקָן וְיֵשׁ לִפְגָם שְׁנֵי עוֹקְצִים כְּשֶׁאַתָּה מוֹלִיךְ צִפָּרְנְךָ מִסּוֹף הַסַּכִּין לְרֹאשָׁהּ צִפָּרְנְךָ חוֹגֶרֶת בְּעֹוקֶץ שֶׁל צַד הָרֹאשׁ וּכְשֶׁאַתָּה בּוֹדֵק מֵרֹאשָׁהּ לְסוֹפָהּ צִפָּרְנְךָ חוֹגֶרֶת בָּעֹוקֶץ שֶׁל סוֹפָהּ:
'Comme une scie' avons-nous appris — dont les entailles sont orientées en profondeur, et l'entaille à deux crocs (oktzim) : lorsque tu fais glisser ton ongle de l'extrémité du couteau vers sa tête, ton ongle s'accroche au croc du côté de la tête ; et lorsque tu examines de sa tête vers son extrémité, ton ongle s'accroche au croc de son extrémité [elle déchire donc dans les deux sens : invalide].
💡 Explication

La michna exclut la faucille et la scie (dentées). Le père de Chmouel pratiquait diverses entailles (pegimot) sur un couteau et les envoyait en Terre d'Israël pour savoir lesquelles invalident l'abattage. Réponse : l'entaille disqualifiante est celle 'comme une scie' (ke-megueira) — à deux crocs qui accrochent l'ongle dans les deux sens (elle déchire les simanim à l'aller comme au retour).

🖼️ Schéma
L'entaille 'comme une scie' (ke-megueira) qui invalide l'abattage elle a deux crocs : l'ongle s'y accroche à l'aller ET au retour -> elle déchire les simanim lame les deux crocs (oktzim) aller retour deux crocs (comme la scie / la faucille) -> entaille invalidante un seul croc (l'ongle passe lisse dans un sens) -> cachere
Pourquoi l'entaille 'comme une scie' invalide : ses deux crocs accrochent l'ongle dans les deux sens et déchirent les simanim.
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תָּנוּ רַבָּנַן:

Nos Maîtres ont enseigné :

💡 Explication

Ouverture d'une braita, dont le développement (l'examen du couteau et les types d'entaille) se poursuit au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).