Sougya : Le daf ouvre sur la mesure de l'entaille qui invalide l'autel (de quoi un ongle s'y accroche) et la concilie avec une braita (un empan ou un kazayit) en distinguant l'enduit de chaux et la pierre. Puis, sur l'obligation de montrer le couteau à un sage : le boucher qui ne l'a pas fait est excommunié (Rav Houna) ou destitué et sa viande proclamée tereifa (Rava) ; la Guemara concilie selon que le couteau s'avère bon ou mauvais, et illustre par l'affaire de Rava bar Hinnana, où Rav Achi réexamine et valide.
Rabba bar Houna permet d'abattre à priori avec une dent ou un ongle détachés, ce qu'on concilie avec la michna (une dent contre deux ; détaché contre attaché). Une nouvelle michna oppose Beit Chammai et Beit Hillel sur la faucille à moissonner dans le sens de sa marche, et Rabbi Yo'hanan précise que Beit Hillel ne validaient que pour purifier de la nevela, la consommation restant interdite.
Enfin la michna de l'abattage dans le grand anneau (tabaat) de la trachée, la position de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda (un fil sur la majeure partie suffit) et la règle de Rav et Chmouel limitée au grand anneau.
Et combien [doit mesurer] l'entaille (pegima) de l'autel [pour qu'il devienne invalide] ? De quoi un ongle (tsiporen) s'y accroche.
Suite directe de 17b. La mesure de l'entaille qui invalide l'autel (mizbeah) — et, par là, l'entaille du couteau d'abattage et les autres entailles énumérées — est minimale : de quoi un ongle s'y accroche (kede chetahgor ba tsiporen). C'est le plus petit défaut sensible au toucher.
On objecte [d'une braita] : combien [mesure] l'entaille de l'autel ? Rabbi Chimon ben Yohai dit : un empan (tefah) ; Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : un kazayit (volume d'une olive).
[Réponse :] ce n'est pas une difficulté : ceci [parle] de l'enduit de chaux (sid), cela de la pierre (avna).
Objection : une braita donne des mesures bien plus grandes — un empan ou un kazayit — qui contredisent 'de quoi un ongle s'accroche'. Réponse : il n'y a pas de contradiction. Les grandes mesures concernent l'entaille dans l'enduit de chaux (sid) qui recouvre l'autel ; la mesure minime concerne l'entaille dans la pierre (avna) elle-même, dont il est dit 'des pierres entières'.
Rav Houna a dit : ce boucher (tabaha) qui n'a pas montré (sar) son couteau devant un sage ('hakham) — on l'excommunie (mechamtinan lei). Et Rava a dit : on le destitue (maavirinan lei) [de sa fonction] et l'on proclame au sujet de sa viande qu'elle est tereifa.
On entre dans le sujet de l'obligation de montrer le couteau à un sage (établie en 17b). Deux sanctions contre le boucher négligent : pour Rav Houna, l'excommunication (chamta) ; pour Rava, la destitution (il ne vendra plus de viande) et la proclamation que sa viande est tereifa. Voir le schéma de synthèse.
Et ils ne divergent pas : ici [Rav Houna parle] du cas où son couteau s'est avéré bon (yafe), là [Rava parle] du cas où son couteau ne s'est pas avéré bon. Ravina a dit : là où son couteau ne s'est pas avéré bon, on [le] barbouille (memasmes) de fiente (parta), de sorte que même à des non-Juifs (goyim) elle ne soit pas vendue.
Conciliation : les deux maîtres ne s'opposent pas. Quand le couteau, examiné après coup, se révèle bon (yafe), il n'y a pas de tereifa : on se contente d'excommunier le boucher pour son mépris du sage (Rav Houna). Quand le couteau se révèle mauvais, la viande est suspecte de tereifa et l'on destitue + proclame (Rava). Ravina ajoute : pour empêcher toute vente, même à un non-Juif, on enduit la viande de fiente (parta).
Un certain boucher (tabaha) ne montra pas son couteau devant Rava bar Hinnana ; il l'excommunia et le destitua, et proclama au sujet de sa viande qu'elle était tereifa. Mar Zoutra et Rav Achi se trouvèrent auprès de lui [de Rava bar Hinnana].
Il leur dit : que les Maîtres examinent l'affaire de cet homme, car de petits enfants (taflé) dépendent de lui.
Cas concret. Rava bar Hinnana applique la pleine rigueur : excommunication, destitution et proclamation de tereifa. Mais, voyant que le boucher fait vivre de jeunes enfants, il demande lui-même à Mar Zoutra et Rav Achi de réexaminer l'affaire, espérant qu'on lui trouve un mérite.
Rav Achi examina son couteau, et il s'avéra bon, et il [le] valida. Mar Zoutra lui dit : le Maître ne devrait-il pas se soucier [de l'honneur] de l'ancien (sava) [Rava bar Hinnana, qui l'avait destitué] ?
Il lui dit : c'est sa propre mission (chelihouta) que nous accomplissons.
Rav Achi examine le couteau, le trouve bon, et réhabilite le boucher. Mar Zoutra objecte : n'est-ce pas un manque d'égard envers Rava bar Hinnana (l'ancien) que de défaire sa décision ? Rav Achi répond : non, car c'est lui-même qui nous a chargés de réexaminer — nous accomplissons sa propre mission (chelihouta).
Rabba bar Houna a dit : avec une dent détachée (chen teloucha) et un ongle détaché (tsiporen teloucha), il est permis d'abattre a priori (lekhatchila). [Objection :] mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : à l'exception de la faucille à moissonner, de la scie, des dents (chinayim) et de l'ongle (tsiporen), parce qu'ils étranglent (honkin) ?
Rabba bar Houna permet d'abattre, même a priori, avec une dent ou un ongle détachés (arrachés du corps, donc non attachés à un être vivant). Objection depuis la michna (15b) : elle exclut justement faucille, scie, dents et ongle, parce qu'ils étranglent (honkin) — c'est-à-dire qu'ils déchirent les simanim au lieu de les trancher.
[La contradiction] d'une dent sur [l'autre] dent n'est pas difficile : ceci [parle] d'une seule (hada), cela de deux (tarte). [La contradiction] d'un ongle sur [l'autre] ongle n'est pas difficile : ceci [parle d'un ongle] détaché, cela d'[un ongle] attaché (mehouberet).
Double résolution (voir le schéma). Pour la dent : Rabba bar Houna permet avec une seule dent (qui tranche comme un petit couteau) ; la michna interdit avec deux dents, dont l'écart déchire les simanim à la manière d'un couteau entaillé. Pour l'ongle : permis s'il est détaché, interdit s'il est attaché (à un être vivant) — selon Rabbi, qui invalide l'abattage avec un objet attaché.
Michna. Celui qui abat avec une faucille à moissonner (magal katsir) dans le sens de sa marche (be-derekh halikhata) — Beit Chammai [le] déclarent invalide, et Beit Hillel [le] déclarent valide.
Et si l'on a lissé ses dents (helikou chineha), [la faucille] devient comme un couteau (ke-sakin) [et l'abattage est valide de l'avis de tous].
Nouvelle michna. La faucille à moissonner (magal katsir) a des dents très recourbées vers l'arrière. Si on abat dans le sens de sa marche (vers l'avant), les pointes ne déchirent pas : Beit Hillel valident ; Beit Chammai invalident. Et tous conviennent que, si l'on a lissé les dents, la faucille devient comme un couteau ordinaire.
Guemara. Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : même lorsque Beit Hillel ont validé, ils n'ont validé que pour purifier de [tout statut de] charogne (nevela), mais à la consommation [la bête] est interdite.
Rav Achi a dit : [le texte de la michna] est précis aussi [en ce sens], car il enseigne 'Beit Chammai déclarent invalide et Beit Hillel déclarent valide', et il n'enseigne pas 'Beit Chammai interdisent et Beit Hillel permettent'. Mais selon ton raisonnement, qu'il enseigne 'Beit Chammai déclarent impur (metamin) et Beit Hillel déclarent pur (metaharin)' !
Plutôt, 'invalident' et 'validant', et 'interdisent' et 'permettent' sont une seule et même chose [et l'on ne peut rien en déduire].
Rabbi Yo'hanan nuance la position de Beit Hillel : leur validation ne porte que sur la pureté (la bête n'est pas une nevela qui rendrait impur), mais sa consommation reste interdite — par décret, de peur qu'on n'abatte aussi 'en ramenant' la faucille. Rav Achi appuie cette lecture sur le choix des mots ('valide/invalide', non 'permet/interdit'), puis la Guemara réfute cet appui : valider et permettre sont synonymes, on ne peut rien en inférer.
Michna. Celui qui abat depuis l'intérieur de l'anneau (tabaat) [de la trachée] et a laissé en elle [un fil] plein, large d'un fil (mlo ha-hout), sur toute son étendue — son abattage est valide.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : [il suffit qu'il ait laissé un fil] large d'un fil sur sa majeure partie (rouba).
Nouvelle michna sur l'anneau (tabaat) cartilagineux supérieur, le plus haut de la trachée (kaneh). Si l'on abat à l'intérieur de cet anneau et qu'on a laissé, du côté de la tête, un mince ruban large d'un fil (mlo ha-hout) sur toute la circonférence — c'est-à-dire qu'on n'a pas dévié le couteau vers le haut (pas de hagrama) avant la fin —, l'abattage est valide. Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda allège : il suffit que ce fil reste sur la majeure partie (rov) de l'anneau. Voir le schéma.
Guemara. Rav et Chmouel disent tous deux : la halakha est conforme à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ; et même Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda n'a dit [cela] qu'au sujet du grand anneau, puisqu'il entoure toute la trachée, mais au sujet des autres anneaux — non.
Rav et Chmouel tranchent comme Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda (la majeure partie suffit, car 'la majeure partie [vaut] comme le tout', roubo ke-koulo). Mais ils limitent : cette indulgence ne vaut que pour le grand anneau, qui entoure toute la trachée et mérite donc le nom de kaneh ; pour les autres anneaux (incomplets), non.
Et au sujet des autres anneaux — non ? Mais n'est-il pas enseigné [dans une braita] : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit :
La Guemara objecte à la restriction de Rav et Chmouel. Si Rabbi Yossi limitait son indulgence au seul grand anneau, comment expliquer une braita où il s'exprime [aussi] sur les autres anneaux ? La citation s'interrompt ici, la braita et sa discussion se poursuivant au daf suivant (18b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).