Chullin 19a — la mougremet (déviation hors de l'anneau) et l'exigence de la majorité par abattage (rov bichehita)

Chullin 19a

Sougya : La Guemara fixe la halakha : qui abat à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas a fait un abattage valide ; au-dessus, tereifa. Rav Nahman valide ce cas, contre l'objection de Rav Hanan bar Rav Ketina (ni comme les Rabbanan ni comme R.

Yossi b. R.

Yehouda) ; Rav Nahman s'appuie sur une tradition de R. Yehochoua ben Levi remontant à R.

Hanina ben Antigonos, qui valide la mougremet (couteau dévie hors du grand anneau). La sougya établit ensuite que la halakha suit R.

Hanina ben Antigonos. Vient la longue analyse de Rav Houna a/n de Rav Assi sur les combinaisons de tiers (déviation hagrama vs abattage chehita) : selon l'ordre des tiers et le point où la vie sort (yetsiat hiyouta), l'abattage est valide pour tous, invalide pour tous, ou objet de mahloket entre R.

Yossi (la majorité vaut le tout, comme la demi-trachée déjà fendue) et les Rabbanan (la majorité doit être coupée au lieu d'abattage). Rav Hisda inverse la lecture, Rav Yossef et Abaye débattent de l'attribution du principe rouvo kekoulo, puis une seconde version (lichna aharina) reprend le tout.

Enfin, le cas H-S-H oppose Rav Houna et Rav Yehouda au nom de Rav (valide / tereifa), et le cas S-H-S provoque la colère de Rav Yehouda, que Rav Houna reconnaît fondée, jusqu'à ce que Rav Hisda l'exhorte à ne pas se rétracter.

La trachée (kaneh) et le point de bascule de l'abattage de haut en bas : la tête est en haut, le corps en bas le bonnet (kova) grand anneau supérieur (cartilage cricoïde) l'inclinaison (chipouy kova) SEUIL : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas les anneaux de la trachée (kaneh) en dessous du seuil on abat ici -> VALIDE (kachera) au-dessus au-dessus du seuil -> tereifa (invalide pour Rabbanan / R. Yossi b. R. Yehouda) R. Hanina b. Antigonos : valide même au-dessus de l'anneau (mougremet)
Anatomie de la trachée (segments 0-2) : le bonnet (kova), son inclinaison (chipouy kova) et le seuil qui sépare l'abattage valide de la tereifa.
Le cœur du désaccord : où exige-t-on la majorité par abattage ? Rav Houna a/n de Rav Assi la mahloket porte sur S-S-H Rabbanan : toute la chehita doit être dans le grand anneau (mekom chehita) R. Yossi b. R. Yehouda : rouvo kekoulo (la majorité vaut le tout) H-S-S : invalide pour tous (la vie sort hors du lieu d'abattage) Rav Hisda (inverse) la mahloket porte sur H-S-S R. Yossi : comme la demi-trachée fendue (hatsi kaneh pagoum) : un ajout suffit Rabbanan : là-bas c'est le lieu d'abattage, ici (hagrama) non S-S-H : valide pour tous (rouvo chel ehad kemoto)
Le coeur du désaccord (segments 7-11) : la lecture droite de Rav Houna a/n de Rav Assi et la lecture inverse de Rav Hisda, sur le point où la majorité doit être coupée par abattage.
Les combinaisons de tiers : déviation (hagrama) et abattage (chehita) H = tiers dévié hors anneau (hagrama) ; S = tiers coupé au bon endroit (chehita). La vie sort à la majorité (2e tiers). cas (ordre 1er-2e-3e tiers) statut S S H majorité (2 tiers) déjà coupée par abattage VALIDE pour tous H S S la vie sort sur le 2e tiers, mais le 1er n'est pas au bon endroit INVALIDE pour tous H S S (2e version de Rav Houna/Rav Assi) MAHLOKET : R. Yossi valide / Rabbanan non H S H la vie sort sur le 2e tiers, coupé par abattage Rav Houna a/n de Rav : VALIDE ; Rav Yehouda : tereifa S H S la vie sort sur le 2e tiers, dévié hors de l'anneau Rav Yehouda a/n de Rav : VALIDE ; Rav Houna : tereifa point clé : à la sortie de la vie (yetsiat hiyouta), exige-t-on la majorité par abattage, ou suffit-il que la majorité finale le soit ?
Synthèse des combinaisons de tiers (segments 7-18) : ordre des tiers H/S, point de sortie de la vie, et statut selon chaque opinion.
1
וְהִלְכְתָא מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה – כְּשֵׁרָה, וְהַיְינוּ דְּשִׁיֵּיר בְּחִיטֵּי.

Et la halakha [est] : à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas — valide ; et c'est [conforme à l'opinion] de celui qui a laissé [une partie] dans les pointes (chiyer be-hitei).

📜 Rachi (2)
וְהִלְכְתָא מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה כְּשֵׁרָה קֹודֶם שֶׁיַּתְחִיל הַכּוֹבַע לְשַׁפֵּעַ וְלַעֲלוֹת כְּשֵׁרָה מִשָּׁם וּלְהַלָּן טְרֵפָה:
Et la halakha [est] : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, valide — avant que le bonnet ne commence à s'incliner et à monter, [c'est] valide ; de là et au-delà [vers le haut], tereifa.
וְהַייְנוּ דְּשִׁיֵּיר בְּחִיטֵּי כְּלוֹמַר כמ"ד שִׁיֵּיר בְּחִיטֵּי כְּשֵׁרָה:
Et c'est [le sens de] 'a laissé [une partie] dans les pointes' — c'est-à-dire [conforme] à l'avis de celui qui dit [que] 'celui qui a laissé [une partie] dans les pointes' [a fait] un [abattage] valide.
💡 Explication

La Guemara tranche : qui abat à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova, la pente du gros cartilage supérieur de la trachée) et vers le bas, son abattage est valide (kachera) ; au-dessus, c'est tereifa. Cette décision suit l'avis que 'celui qui a laissé [une partie] dans les pointes (hitei)' — c'est-à-dire qui n'a pas coupé tout le cartilage en pointe — a tout de même fait un abattage valide, car ce cartilage s'étend au-delà de ce point.

🖼️ Schéma
La trachée (kaneh) et le point de bascule de l'abattage de haut en bas : la tête est en haut, le corps en bas le bonnet (kova) grand anneau supérieur (cartilage cricoïde) l'inclinaison (chipouy kova) SEUIL : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas les anneaux de la trachée (kaneh) en dessous du seuil on abat ici -> VALIDE (kachera) au-dessus au-dessus du seuil -> tereifa (invalide pour Rabbanan / R. Yossi b. R. Yehouda) R. Hanina b. Antigonos : valide même au-dessus de l'anneau (mougremet)
Le seuil de l'abattage valide : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, valide ; au-dessus, tereifa.
2
רַב נַחְמָן אַכְשַׁר מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה, אֲמַר לֵיהּ רַב חָנָן בַּר רַב קַטִּינָא לְרַב נַחְמָן: כְּמַאן? לָא כְּרַבָּנַן וְלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.

Rav Nahman a validé [un abattage fait] à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas. Rav Hanan bar Rav Ketina dit à Rav Nahman : selon qui [tranches-tu ainsi] ?

Ni comme les Rabbanan, ni comme Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (1)
לֹא כְּרַבָּנָן וְלֹא כְּר' יוֹסֵי דְּאַפֵּי' ר' יוֹסֵי לָא מַכְשַׁר אֶלָּא הֵיכָא דַּהֲוַאי רֻובָּא דִּשְׁחִיטָה בְּתוֹךְ הַטַּבַּעַת אֲבָל כֻּולָּהּ לְמַעְלָה מִטַּבַּעַת הַגְּדוֹלָה מוֹדֶה דִּפְסוּלָה וְהָא כֻּולָּהּ לְמַעְלָה מִן הַטַּבַּעַת הִיא:
Ni comme les Rabbanan ni comme R. Yossi — car même Rabbi Yossi ne valide que là où la majorité de l'abattage s'est faite à l'intérieur de l'anneau ; mais [si] toute [la coupe est] au-dessus du grand anneau, il admet qu'[elle est] invalide ; or celle-ci [est] tout entière au-dessus de l'anneau.
💡 Explication

Rav Nahman valide en pratique ce cas (abattage à partir de l'inclinaison du bonnet vers le bas). Rav Hanan bar Rav Ketina objecte : cette décision ne suit aucune des deux opinions de la michna — ni les Rabbanan, ni Rabbi Yossi b. R. Yehouda —, car tous deux invalident un abattage de la trachée fait au-dessus du grand anneau supérieur (le cartilage cricoïde).

3
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא לָא חִילָק יָדַעְנָא וְלָא בִּילָק יָדַעְנָא, אֲנָא שְׁמַעְתָּא יָדַעְנָא, דְּאָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה כְּשֵׁרָה.

Il lui dit : moi, je ne connais [ni] Hilek ni Bilek ; moi, [c'est] la tradition (chemaata) que je connais. Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan — et certains [le] rapportent [ainsi] : Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rabbi Hanina, et certains [le] rapportent [ainsi] : Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas — valide.

📜 Rachi (2)
לָא חִילָק יָדַעְנָא וְלָא בִּילָק יָדַעְנָא לֹא כְּרַבָּנָן שָׁמַעְתִּי דְּמַייְרֵי בִּמְחַלֵּק טַבַּעַת לִשְׁנַיִם וְלֹא כְּר' יוֹסֵי שָׁמַעְתִּי דְּמַיְירֵי בִּמְבַלֵּק הַסִּימָנִין דקרניי"ר בְּלַעַז לְשׁוֹן מְבֻולָּקָה כָּךְ שָׁמַעְתִּי. אֲבָל רָאִיתִי בְּחֵלֶק (סַנְהֶדְרִין דַּף צח:) עֲתִידִים יִשְׂרָאֵל דְּאָכְלִי שְׁנֵי מָשִׁיחַ וּפָרְכִינַן פְּשִׁיטָא אֶלָּא מַאן אָכִיל לְהוּ אַטּוּ חִילֵּק וּבִילָק אָכְלִי לֵיהּ וּלְפִי הַדְּבָרִים לִישָּׁנָא בְּעָלְמָא הוּא:
Je ne connais [ni] Hilek ni Bilek — je n'ai pas entendu [le sens] des Rabbanan, qui parlent de [celui qui] fend l'anneau en deux (mehalek tabaat), ni [le sens] de R. Yossi, qui parle de [celui qui] arrache les simanim — 'carnier' en langue vernaculaire, terme de 'mevoulkah' (dénudation) ; ainsi l'ai-je entendu. Mais j'ai vu dans [le chapitre] Helek (Sanhédrin 98b) : 'Israël est appelé à manger les années du Machiah', et l'on objecte : 'c'est évident ! [mais] alors, qui [d'autre] les mangerait — est-ce Hilek et Bilek qui [les] mangeraient ?' ; [et] d'après ces propos, [Hilek-Bilek] n'est qu'une simple expression [pour désigner n'importe qui, deux quidams].
שְׁמַעְתָּא דְּאָמוֹרָאֵי יָדַעְנָא דְּמַכְשְׁרִי לְמַעְלָה מִן הַטַּבַּעַת וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה וְהָנֵי אָמוֹרָאֵי סָמְכִי אַדְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס שֶׁחָלַק עַל רַבָּנָן וְרַבִּי יוֹסֵי וּמַכְשַׁר מֻוגְרֶמֶת דִּידְהוּ:
La tradition — [celle] des Amoraim, je [la] connais : ils valident [un abattage] au-dessus de l'anneau à la seule condition que [ce soit] à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas. Et ces Amoraim s'appuient sur Rabbi Hanina ben Antigonos, qui a divergé d'avec les Rabbanan et R. Yossi, et qui valide leur [propre cas de] mougremet.
💡 Explication

Rav Nahman répond par une boutade : 'je ne connais ni Hilek ni Bilek' (deux noms accolés pour dire : je ne saisis le raisonnement ni de l'un ni de l'autre, des Rabbanan ou de R. Yossi). Ce qu'il connaît, c'est la tradition (chemaata) d'Amoraim — par une chaîne remontant à R. Yehochoua ben Levi (selon les versions, via R. Yo'hanan, R. Hanina, ou R. Yaakov bar Idi) : 'à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, valide'. Ces Amoraim s'appuient sur R. Hanina ben Antigonos, qui validait la mougremet.

4
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מֻוגְרֶמֶת דְּרַבָּנַן כְּשֵׁרָה לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.

Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : la mougremet des Rabbanan [est] valide selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
מֻוגְרֶמֶת דְּרַבָּנָן שֶׁהַגֵּרִים מִיעוּט הַקָּנֶה לְאַחַר שֶׁשָּׁחַט רֻובָּהּ:
La mougremet des Rabbanan — [c'est le cas] où il a dévié (higrim) la minorité de la trachée après en avoir abattu la majorité.
מֻוגְרֶמֶת דְּר' יוֹסֵי שֶׁשָּׁחַט רֻובָּהּ לְמַעְלָה מִן הַטַּבַּעַת אוֹ כֻּולָּהּ:
La mougremet de R. Yossi — [c'est le cas] où il a abattu la majorité [de la trachée] au-dessus de l'anneau, ou [même] sa totalité.
💡 Explication

La Guemara revient à la braita (18b) sur la mougremet (couteau dévié, hagrama, hors du lieu d'abattage). R. Yehochoua ben Levi enseigne un recoupement des opinions : la mougremet selon les Rabbanan — c'est-à-dire le cas où l'on a dévié le petit reste (le dernier tiers) de la trachée après en avoir abattu la majorité — est valide selon R. Yossi b. R. Yehouda, pour qui la majorité vaut le tout.

5
וּדְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, כְּשֵׁרָה לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס.

Et celle de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [est] valide selon Rabbi Hanina ben Antigonos.

💡 Explication

Suite : la mougremet selon R. Yossi — le cas où l'on a abattu la majorité de la trachée au-dessus de l'anneau (voire sa totalité) — est à son tour valide selon R. Hanina ben Antigonos, qui valide même un abattage dont la majorité a été coupée hors du grand anneau.

6
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אַדְּרַבָּנַן קָאֵי, קָא מַשְׁמָע לַן.

[Mais] c'est évident ! [Réponse :] de peur que tu ne dises [que] Rabbi Hanina ben Antigonos se rapporte aux Rabbanan [seulement] — [le texte] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].

📜 Rachi (2)
מַהוּ דְּתֵימָא רַבִּי חֲנִינָא דְּמַכְשִׁיר:
De peur que tu ne dises [que] Rabbi Hanina — qui valide —
אַמֻּוגְרֶמֶת דְּרַבָּנָן קָאֵי אֲבָל הֵיכָא דְּכֻולָּהּ לְמַעְלָה מִן טַבַּעַת פְּסוּלָה קמ"ל:
se rapporte à la mougremet des Rabbanan — mais que là où [c'est] tout entier au-dessus de l'anneau [ce serait] invalide : [le texte] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].
💡 Explication

Objection : cela va de soi (R. Hanina ben Antigonos est plus large que R. Yossi, donc valide d'autant plus son cas) ! Réponse : on aurait pu croire que R. Hanina ben Antigonos ne valide que la mougremet des Rabbanan (déviation du petit reste) tout en suivant R. Yossi pour le reste ; l'énoncé nous apprend que non — il valide même la mougremet plus radicale de R. Yossi.

7
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? אִם כֵּן, ״הֵעִיד עָלֶיהָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס, דְּקָאֵי רַב נַחְמָן כְּוָותֵיהּ.

Et dis [donc] qu'il en [est] bien ainsi [qu'il se rapporte aux Rabbanan seulement] ? Si [c'était le cas], il aurait fallu [dire] 'il a témoigné à son sujet (heid aleha)'.

Et la halakha [est] comme Rabbi Hanina ben Antigonos, car Rav Nahman se tient selon [son avis].

📜 Rachi (2)
א"כ הֵעִיד עָלֶיהָ מִיבַּעְיָא לֵיהּ דְּמַשְׁמַע דְּאַסְּתָמָא דִּלְעֵיל מִינֵּיהּ קָאֵי דְּקָתָנֵי מֻוגְרֶמֶת פְּסוּלָה וְרַבָּנָן הִיא. הֵעִיד עָלֶיהָ רַבִּי חֲנִינָא כו' וּמִדְּמַהְדַּר וּנְקַט עַל מֻוגְרֶמֶת ש"מ אַתַּרְוַיְיהוּ מֻוגְרֶמֶת דִּלְעֵיל מִינֵּיהּ קָאֵי וְהָכִי קָאָמַר לָא מִיבַּעְיָא מֻוגְרֶמֶת דְּרַבָּנָן דְּרֻובָּהּ בְּטַבַּעַת כְּשֵׁרָה אֶלָּא אַף מֻוגְרֶמֶת דְּר' יוֹסֵי דְּכֻולָּהּ לְמַעְלָה מִן הַטַּבַּעַת כְּשֵׁרָה:
Si [c'était le cas], il aurait fallu [dire] 'il a témoigné à son sujet' — [formulation] qui impliquerait qu'il se rapporte à l'énoncé anonyme (setama) qui [le] précède, lequel enseigne 'mougremet [est] invalide', et qui [exprime l'avis des] Rabbanan. [Mais puisqu'il est dit] 'Rabbi Hanina a témoigné etc.', et que [le texte] revient et place [son propos] sur la mougremet [en général], apprends-en qu'il se rapporte aux deux mougremot [mentionnées] plus haut ; et voici ce qu'il dit : non seulement la mougremet des Rabbanan, dont la majorité [est coupée] dans l'anneau, [est] valide, mais même la mougremet de R. Yossi, dont la totalité [est] au-dessus de l'anneau, [est] valide.
דְּקָאֵי רַב נַחְמָן כְּוָותֵיהּ דְּאַכְּשַׁר מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה כְּדַאֲמָרָן:
Car Rav Nahman se tient selon [son avis] — [Rav Nahman] qui a validé [un abattage fait] à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, comme nous [l']avons dit.
💡 Explication

Contre-objection : pourquoi ne pas dire effectivement que R. Hanina ben Antigonos se range derrière les Rabbanan ? Réponse : la braita le présente par le verbe 'il a témoigné' (heid) — et non 'il a témoigné à son sujet' (heid aleha, qui le rattacherait à un avis précédent précis). Le simple 'il a témoigné' signale qu'il diverge de tous. Conclusion : la halakha suit R. Hanina ben Antigonos, car Rav Nahman (qui validait l'abattage à partir de l'inclinaison du bonnet) tranche comme lui.

8
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי: מַחְלֹוקֶת בְּשֶׁשָּׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ, דְּרַבָּנָן סָבְרִי: כֻּולַּהּ שְׁחִיטָה בָּעֵינַן בְּטַבַּעַת גְּדוֹלָה, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: רֻובּוֹ כְּכֻולּוֹ.

Rav Houna a dit au nom de Rav Assi : la divergence [porte] sur le cas où il a abattu deux tiers et dévié [le couteau pour] un tiers ; car les Rabbanan tiennent : nous exigeons tout l'abattage dans le grand anneau ; et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda tient : sa majorité [vaut] comme sa totalité (rouvo ke-koulo).

📜 Rachi (4)
מַחֲלֹוקֶת דְּרַבָּנָן וְרַבִּי יוֹסֵי:
La divergence — des Rabbanan et de Rabbi Yossi.
בְּשֶׁשָּׁחַט תְּחִלָּה בְּתוֹךְ הַטַּבַּעַת שְׁנֵי שְׁלִישׁ הַגַּרְגֶּרֶת דְּהַיְינוּ מְלֹא הַחוּט שֶׁל רֻובָּהּ אַחַ"כּ הַגֵּרִים שְׁלִישׁ הָאַחֲרוֹן:
Sur le cas où il a abattu — d'abord, à l'intérieur de l'anneau, deux tiers de la trachée — c'est-à-dire 'le plein d'un fil' [d']une majorité [de celle-ci] — puis il a dévié le dernier tiers.
כֻּולַּהּ שְׁחִיטָה בָּעֵינַן בְּטַבַּעַת הַגְּדוֹלָה כְּלוֹמַר בְּמָקוֹם הָרָאוּי לִשְׁחִיטָה וכ"ש לְמַטָּה הֵימֶנָּה:
Nous exigeons tout l'abattage dans le grand anneau — c'est-à-dire au lieu apte à l'abattage ; et à plus forte raison en dessous de lui [vers le bas].
רֻובּוֹ כְּכֻולּוֹ וּגְמָרָהּ לָהּ שְׁחִיטָה בְּרֻובָּהּ וּמִכָּאן וְאֵילָךְ מְחַתֵּךְ בִּבְשַׂר שְׁחוּטָה בְּעָלְמָא הוּא:
Sa majorité [vaut] comme sa totalité — l'abattage s'est achevé par sa majorité, et de là et au-delà [le reste] n'est qu'une simple découpe dans la chair d'une [bête déjà] abattue.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי הַייְנוּ רַב אַסִּי חֲבֵרוֹ שֶׁל רַב כָּהֲנָא שֶׁהָיוּ גְּדוֹלִים דְּלִסְבָרֵיהּ דְּרַב לֹא הָיוּ צְרִיכִין אֲבָל רַבִּי אַסִּי לָאו הַייְנוּ רַב אַסִּי דְּקָטָן מֵרַב הוּנָא הָיָה כִּדְאָמְרִי' בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין נט:) רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי כָּהֲנֵי חֲשִׁיבִי דְּאַרְעָא דְּיִשְׂרָאֵל מִיכָּף כַּיְיפִי לֵיהּ לְרַב הוּנָא:
Rav Houna a dit au nom de Rav Assi — c'est [le] Rav Assi compagnon de Rav Kahana, qui étaient [tous deux] des grands ; car selon l'opinion de Rav, ils n'en avaient pas besoin. Mais Rabbi Assi n'est pas [ce] Rav Assi, car [Rabbi Assi] était plus jeune que Rav Houna, comme nous [le] disons dans [le chapitre] Ha-nizakin (Gittin 59b) : 'Rabbi Ami et Rabbi Assi, les prêtres considérables de la Terre d'Israël, s'inclinaient (se soumettaient) devant Rav Houna'.
💡 Explication

Rav Houna, au nom de Rav Assi, précise l'objet du désaccord de la michna (voir les schémas). Il porte sur le cas S-S-H : on a abattu correctement deux tiers de la trachée dans l'anneau, puis dévié le couteau (hagrama) vers le haut pour le dernier tiers. Les Rabbanan exigent que tout l'abattage se fasse dans le grand anneau (le lieu propre, mekom chehita) ; R. Yossi b. R. Yehouda tient que 'la majorité vaut le tout' (rouvo ke-koulo) — les deux tiers valides suffisent.

🖼️ Schéma
Le cœur du désaccord : où exige-t-on la majorité par abattage ? Rav Houna a/n de Rav Assi la mahloket porte sur S-S-H Rabbanan : toute la chehita doit être dans le grand anneau (mekom chehita) R. Yossi b. R. Yehouda : rouvo kekoulo (la majorité vaut le tout) H-S-S : invalide pour tous (la vie sort hors du lieu d'abattage) Rav Hisda (inverse) la mahloket porte sur H-S-S R. Yossi : comme la demi-trachée fendue (hatsi kaneh pagoum) : un ajout suffit Rabbanan : là-bas c'est le lieu d'abattage, ici (hagrama) non S-S-H : valide pour tous (rouvo chel ehad kemoto)
Lecture de Rav Houna a/n de Rav Assi : la mahloket porte sur S-S-H ; lecture inverse de Rav Hisda au segment 9.
9
אֲבָל הַגֵּרִים שְׁלִישׁ, וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלָה, דְּכִי נָפְקָא חִיּוּתָא בָּעֵינַן רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה, וְלֵיכָּא.

Mais [s']il a dévié un tiers puis abattu deux tiers — de l'avis de tous, [c'est] invalide ; car au moment où la vie sort (nafka hiyouta), nous exigeons la majorité par abattage (rouba bi-chehita), et [il n'y en] a pas.

📜 Rachi (3)
אֲבָל הַגֵּרִים שְׁלִישׁ תְּחִלָּה שֶׁהִתְחִיל לִשְׁחֹוט לְמַעְלָה מִן הַטַּבַּעַת וְשָׁחַט רֹוב אַחֲרוֹן בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה:
Mais [s']il a dévié un tiers — d'abord, [c'est-à-dire] qu'il a commencé à abattre au-dessus de l'anneau, puis a abattu la dernière majorité au lieu d'abattage.
פְּסוּלָה אַפֵּי' לְרַבִּי יוֹסֵי דִּיצִיאַת חַיּוּתָא שֶׁל בְּהֵמָה בְּרוֹב סִימָן הוּא וּכְשֶׁנֶּחְתַּךְ רֹוב הַסִּימָן לֹא נֶחְתַּךְ אוֹתוֹ הָרֹוב בַּשְּׁחִיטָה:
Invalide — même selon Rabbi Yossi ; car la sortie de la vie (yetsiat hiyouta) de la bête [se fait] par la majorité du siman, et lorsque la majorité du siman a été coupée, cette majorité-là n'a pas été coupée par abattage.
בָּעֵינַן רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה כְּלוֹמַר הַהוּא רֻובָּא דְּמַפִּיק חַיּוּתָא בֵּיהּ בָּעֵינַן בִּשְׁחִיטָה:
Nous exigeons la majorité par abattage — c'est-à-dire : cette majorité-là qui fait sortir la vie, nous l'exigeons par abattage.
💡 Explication

Cas inverse H-S-S : on a d'abord dévié (hagrama) le premier tiers — hors du lieu d'abattage —, puis abattu correctement les deux tiers suivants. Là : invalide pour tous. Pourquoi ? Parce que la vie sort de la bête (nafka hiyouta) au moment où la majorité de la trachée est coupée — donc dès le franchissement du seuil de la majorité —, et à ce moment-là, on exige que cette majorité ait été coupée par un abattage valide (rouba bi-chehita) ; or le premier tiers, dévié, n'en faisait pas partie.

10
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: אַדְּרַבָּה, לֵימָא מַר אִיפְּכָא: מַחֲלֹוקֶת כְּשֶׁהַגָּרִים שְׁלִישׁ, וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ, דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם.

Rav Hisda lui dit : au contraire, que le Maître dise l'inverse ! La divergence [porte sur le cas] où il a dévié un tiers puis abattu deux tiers ; car Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda tient [que c'est valide], à l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse (hatsi kaneh pagoum).

📜 Rachi (1)
מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם דְּאָמַר לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף כט.) הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם מֵאֵלָיו וְהוֹסִיף עָלָיו כָּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה ואע"ג דְּכִי נָפְקָא חַיּוּתָא לָאו רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה. וְהַאי הַגְרָמָה דְּמִיעוּטָא נָמֵי כִּפְגִימָה בְּעָלְמָא הוּא וְכִי מוֹסִיף עָלֶיהָ וְשָׁחַט רֻובָּא לָא מִיפַּסְלָא וּמִיהוּ הָכָא בְּתוֹסֶפֶת כָּל שָׁהוּ לָא סַגִּי לֵיהּ דְּלָא מִצְטַרְפָא הַגְרָמָה לְאַכְשׁוֹרֵי לִשְׁחִיטָה הוֹאִיל וְלָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא:
À l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse — comme [le texte] le dit plus loin (Houlin 29a) : 'celui dont la demi-trachée était défectueuse d'elle-même, et qui y a ajouté si peu que ce soit et achevé [ainsi] son abattage — [c'est] valide', bien qu'au moment où la vie sort, [la] majorité [ne soit] pas [coupée] par abattage. Et cette déviation (hagrama) d'une minorité [est] aussi comme une simple défectuosité (pegima) : lorsqu'il y ajoute et abat la majorité, [cela] n'est pas invalide. Toutefois, ici, un ajout de si peu que ce soit ne lui suffit pas, car la déviation ne se joint pas pour rendre l'abattage valide, puisqu'elle [n'est] pas [au] lieu d'abattage.
💡 Explication

Rav Hisda inverse la lecture de Rav Houna. Pour lui, la mahloket porte sur H-S-S (déviation du premier tiers, puis abattage des deux tiers). R. Yossi b. R. Yehouda la valide, par analogie avec la demi-trachée défectueuse (hatsi kaneh pagoum) : si la moitié de la trachée est déjà fendue d'elle-même, il suffit d'ajouter la moindre coupe valide pour parfaire l'abattage — la coupe qui fait passer la majorité ayant été faite proprement. De même ici : le second tiers est coupé proprement.

11
וְרַבָּנָן, הָתָם מְקוֹם שְׁחִיטָה, הָכָא לָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה.

Et les Rabbanan [tiennent] : là-bas, [c'est le] lieu d'abattage ; ici, [ce n']est pas [le] lieu d'abattage.

📜 Rachi (1)
וְרַבָּנָן הָתָם הַהוּא פְּגָם בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא וְכֵיוָן דְּאֵין טְרֵפוֹת בַּקָּנֶה עַד שֶׁתִּפָּסֵק רֻובָּא כִּדְאָמְרִינַן בְּאֵלּוּ טְרֵפוֹת (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף מד.) הָוְייָן לָהּ כְּמִי שֶׁלֹּא נִפְגְּמָה ואע"ג דְּכִי נָפְקָא לֵיהּ חַיּוּתָא לָאו כּוּלֵּיהּ רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה נְפַק מִיהוּ בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה מִיהָא נָפְקָא כּוּלֵּיהּ חַיּוּתָא אֲבָל הַגְרָמָה לָאו שְׁחִיטָה הוּא וְלָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא וְכִי נָפְקָא חַיּוּתָא בְּרוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל סִימָן בִּפְסוּלָא נְפַק דִּשְׁלָא בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה הֲוַאי פַּלְגָא דְּמִיפָּק חַיּוּתָא:
Et les Rabbanan [tiennent] : là-bas — cette défectuosité[-là est] au lieu d'abattage ; et puisqu'il n'y a pas de tereifout dans la trachée tant que sa majorité n'est pas tranchée — comme nous [le] disons dans [le chapitre] Elou Tereifot (plus loin, Houlin 44a) —, elle est comme [une trachée] qui n'aurait pas été défectueuse ; et bien qu'au moment où la vie lui sort, ce ne [soit] pas toute sa majorité [qui] sort par abattage, néanmoins toute la vie sort au lieu d'abattage. Mais la déviation n'est pas un abattage et n'est pas [au] lieu d'abattage ; et lorsque la vie sort par la première majorité du siman, elle sort dans l'invalidité (be-pesoula), car la moitié [par laquelle] la vie sort était hors du lieu d'abattage.
💡 Explication

Réponse des Rabbanan à l'analogie de R. Yossi : le cas de la demi-trachée défectueuse est différent. Là-bas, la défectuosité se trouve au lieu d'abattage (mekom chehita) — l'essentiel de la vie sort donc au bon endroit. Ici (H-S-S), le premier tiers a été coupé par déviation, hors du lieu d'abattage — la majorité de la vie ne sort donc pas au lieu propre. L'analogie ne tient pas, et le cas reste invalide pour eux.

12
אֲבָל שָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ, וְהִגְרִים שְׁלִישׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה, דְּהָא תְּנַן: רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ.

Mais [s']il a abattu deux tiers puis dévié un tiers — de l'avis de tous, [c'est] valide ; car nous avons appris [dans la michna] : la majorité de l'un [des simanim vaut] comme lui (rouvo chel ehad ke-moto).

📜 Rachi (2)
דְּהָא תְּנַן בְּפֶ' ב' (לְקַמָּן חוֹלִין דַּף כז.):
Car nous avons appris — au chapitre 2 (plus loin, Houlin 27a).
רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ וְאִם לֹא שָׁחַט אֶלָּא רֹוב הַסִּימָן וְהָלַךְ לוֹ כְּשֵׁרָה אַלְמָא רֻובָּא כְּכֻולָּהּ. וּלְעִנְיַן הַגְרָמָה נָמֵי הָא אִתַּכְשַׁר בְּרֻובּוֹ וּמַתְנִי' דְּקָתָנֵי מְלֹא הַחוּט עַל פְּנֵי כֻּולָּהּ לִמְעוּטֵי הַגֵּרִים שְׁלִישׁ תְּחִלָּה קָאָתֵי וְלָא לִמְעוּטֵי הֵיכָא דְּהַגָּרְמָה בַּסּוֹף:
La majorité de l'un [vaut] comme lui — et si l'on n'a abattu que la majorité du siman et qu'on s'en est allé, [c'est] valide : donc la majorité [vaut] comme la totalité. Et quant à la déviation aussi, [la bête] à déjà été rendue valide par sa majorité ; et la michna qui enseigne 'le plein d'un fil sur toute [sa surface]' vient exclure [le cas] où il a dévié le premier tiers, et non [le cas] où la déviation [intervient] à la fin.
💡 Explication

Cas S-S-H selon Rav Hisda : abattage correct des deux tiers, puis déviation du dernier tiers. Là : valide pour tous. Preuve, par la michna (27a) : 'la majorité de l'un [des simanim vaut] comme lui' (rouvo chel ehad ke-moto) — si l'on n'a coupé que la majorité du siman et qu'on s'est arrêté, c'est valide ; la majorité vaut donc le tout. La déviation du dernier tiers ne nuit pas, l'abattage étant déjà parfait par la majorité.

13
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: מַאן נֵימָא לַן דְּהָהוּא רֻובָּא דְּהָתָם לָאו רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לַהּ? דִּלְמָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לַהּ!

Rav Yossef lui dit : qui [nous] dira [que] cette [règle de] majorité de là-bas (rouva de-hatam), Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne l'a pas enseignée ? Peut-être [est-ce] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] l'a enseignée [et les Rabbanan divergent] !

🗂️ Tossefot (1)
דִּילְמָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא תֵּימַהּ דְּלָא מְשַׁנֵּי רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד הַיְינוּ ווֵשֶׁט וּמַאי אֶחָד מְיֻוחָד שֶׁבַּסִּימָנִים כְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה דִּלְקַמָּן בפ"ב (חֻולִּין דַּף כֹּח.) וְשֶׁמָּא רַבָּנַן דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה פְּלִיגִי בַּוֶּושֶׁט כְּמוֹ בְּקָנֶה:
Peut-être [est-ce] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui l'enseigne] — c'est étonnant qu'[on] ne réponde pas [que] 'la majorité de l'un', c'est le veshet (oesophage), et que 'l'un' [signifie] 'le distingué (le plus particulier) des simanim', selon Rav Ada bar Ahava plus loin au chapitre 2 (Houlin 28a) ! Et peut-être [faut-il dire] que les Rabbanan [opposants] de R. Yossi b. R. Yehouda divergent au sujet du veshet comme [ils divergent] au sujet de la trachée (kaneh).
💡 Explication

Rav Yossef objecte à Rav Hisda. Ce dernier s'appuyait sur la michna 'la majorité de l'un vaut comme lui' comme sur une règle admise de tous. Mais qui dit que cette règle (rouva de-hatam) n'a pas été enseignée précisément par R. Yossi b. R. Yehouda — auquel cas les Rabbanan la contesteraient, et l'on ne pourrait plus s'en servir comme d'un point d'accord ?

14
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: אַטּוּ כֹּל רֻובֵּי דְּעָלְמָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא רֻובָּא דִּשְׁחִיטָה קָאָמֵינָא, דְּשָׁמַעְנָא לְהוּ דִּפְלִיגִי.

Abaye lui dit : est-ce à dire que toutes les [règles de] majorité du monde, [c'est] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] les a enseignées ? Il lui dit : moi, [c'est] de la majorité de l'abattage (rouba di-chehita) que je parle, car nous [les] avons entendus diverger [à son sujet].

📜 Rachi (1)
אֲנָא רֻובָּא דִּשְׁחִיטָה קָאָמֵינָא כָּל תַּנָּא דְּאָזֵיל בִּשְׁחִיטָה בָּתַר רֻובָּא קָאָמֵינָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלָאו רַבָּנָן דְּהָא שָׁמְעִינַן לְהוּ דִּפְלִיגִי בָּהּ וְאָמְרִי דְּלָא אָזְלִינַן בִּשְׁחִיטָה בָּתַר רֻובָּא:
Moi, [c'est] de la majorité de l'abattage que je parle — tout Tana qui, en matière d'abattage, va d'après la majorité, [c'est] de lui que je dis [que c'est] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et non les Rabbanan ; car nous les avons entendus diverger à ce sujet et dire [qu']en matière d'abattage nous n'allons pas d'après la majorité.
💡 Explication

Abaye renforce l'objection de manière ironique : faut-il attribuer à R. Yossi b. R. Yehouda toutes les règles de majorité énoncées dans le Talmud ? Rav Yossef précise : non — il parle spécifiquement de la majorité en matière d'abattage (rouba di-chehita) ; or sur ce point précis on sait que les Rabbanan divergent de lui (ils n'admettent pas qu'on suive la majorité dans l'abattage). On ne peut donc invoquer 'la majorité vaut le tout' comme un acquis commun.

15
לִישָּׁנָא אַחְרִינָא אָמְרִי לָהּ, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי: מַחְלֹוקֶת שֶׁהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ, דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְרַבָּנָן – הָתָם מְקוֹם שְׁחִיטָה, הָכָא לָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה.

Une autre version (lichna aharina), certains [la] rapportent [ainsi] : Rav Houna a dit au nom de Rav Assi : la divergence [porte sur le cas] où il a dévié un tiers puis abattu deux tiers ; car Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda tient [que c'est valide], à l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse ; et les Rabbanan [tiennent] : là-bas, [c'est le] lieu d'abattage ; ici, [ce n']est pas [le] lieu d'abattage.

💡 Explication

Seconde version (lichna aharina) de tout l'échange. Ici, c'est Rav Houna a/n de Rav Assi lui-même qui adopte la lecture que Rav Hisda proposait dans la première version : la mahloket porte sur H-S-S. R. Yossi b. R. Yehouda valide (analogie de la demi-trachée défectueuse), les Rabbanan invalident (là-bas c'est le lieu d'abattage, ici la déviation ne l'est pas). Le contenu est identique ; seule l'attribution change.

16
אֲבָל שָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ, וְהִגְרִים שְׁלִישׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה, דְּהָא תְּנַן: רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ.

Mais [s']il a abattu deux tiers puis dévié un tiers — de l'avis de tous, [c'est] valide ; car nous avons appris : la majorité de l'un [vaut] comme lui.

💡 Explication

Suite de la seconde version : le cas S-S-H (abattage des deux tiers puis déviation du dernier) est valide pour tous, en vertu de la michna 'la majorité de l'un vaut comme lui' (rouvo chel ehad ke-moto) — l'abattage étant déjà achevé à la majorité.

17
מַתְקִיף לַהּ רַב חִסְדָּא: מַאן לֵימָא לַן דְּהָהוּא רֻובָּא דְּהָתָם לָאו רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לַהּ? דִּלְמָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לַהּ! אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: אַטּוּ כֹּל רֻובֵּי דְּעָלְמָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה קָתָנֵי לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא רֻובָּא דִּשְׁחִיטָה קָאָמֵינָא, דְּשָׁמַעְנָא לְהוּ דִּפְלִיגִי.

Rav Hisda lui oppose [une difficulté] : qui [nous] dira [que] cette [règle de] majorité de là-bas, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne l'a pas enseignée ? Peut-être [est-ce] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] l'a enseignée !

Rav Yossef lui dit : est-ce à dire que toutes les [règles de] majorité du monde, [c'est] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] les a enseignées ? Il lui dit : moi, [c'est] de la majorité de l'abattage que je parle, car nous [les] avons entendus diverger [à son sujet].

💡 Explication

Dans cette seconde version, les rôles sont inversés par rapport aux segments 12-13 : c'est Rav Hisda qui soulève l'objection (la règle 'la majorité vaut le tout' pourrait être celle de R. Yossi seul), et c'est Rav Yossef qui répond (faut-il lui attribuer toutes les majorités ?), puis Rav Hisda qui précise : il parle de la majorité en matière d'abattage, sur laquelle on sait que les Rabbanan divergent.

18
הַגֵּרִים שְׁלִישׁ, וְשָׁחַט שְׁלִישׁ, וְהִגְרִים שְׁלִישׁ – רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּשֵׁרָה, רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: טְרֵפָה. רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּשֵׁרָה – כִּי נָפְקָא חִיּוּתָא בִּשְׁחִיטָה קָא נָפְקָא. רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: טְרֵפָה – בָּעֵינַן רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה וְלֵיכָּא.

[S']il a dévié un tiers, abattu un tiers, [puis] dévié un tiers — Rav Houna a dit au nom de Rav : valide ; Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa. Rav Houna a dit au nom de Rav : valide — [car] lorsque la vie sort, [c'est] par abattage qu'elle sort.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa — [car] nous exigeons la majorité par abattage, et [il n'y en] a pas.

📜 Rachi (2)
מִיפָּק חַיּוּתָא שְׁלִישׁ אֶמְצָעִי בְּרוֹב סִימָן הוּא:
La sortie de la vie — [se fait par] le tiers médian, qui [constitue] la majorité du siman.
ה"ג רַב יְהוּדָה אָמַר רַב טְרֵפָה בָּעֵינַן רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה וְלָא גָּרְסִינַן כִּי נָפְקָא חִיּוּתָא בָּעֵינַן רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה דְּהָא רַב יְהוּדָה לָאו בְּמִיפָּק חַיּוּתָא תָּלֵי טַעְמָא דְּקָאָמַר בְּסֵיפָא שָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ כְּשֵׁרָה הוֹאִיל וְרֻובָּא בִּשְׁחִיטָה וְאַף עַל גַּב דְּרֻובָּא קַמָּא דְּהוּא מִיפָּק חַיּוּתָא לָאו בִּשְׁחִיטָה הוּא:
Ainsi faut-il lire : 'Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa, [car] nous exigeons la majorité par abattage', et l'on ne lit pas 'lorsque la vie sort, nous exigeons la majorité par abattage' — car Rav Yehouda ne fonde pas son motif sur la sortie de la vie ; en effet il dit, dans la clause suivante, [que si] il a abattu un tiers, dévié un tiers, [puis] abattu un tiers, [c'est] valide, puisque la majorité [est] par abattage, et ce, bien que la première majorité, qui fait sortir la vie, ne [soit] pas [coupée] par abattage.
🗂️ Tossefot (1)
הִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ כו' רַב הוּנָא אָמַר רַב כְּשֵׁרָה וְהָא דִּפְסִיל רַב הוּנָא לְעֵיל הִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ הָתָם מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַסִּי וְהָכָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב:
[S']il a dévié un tiers, abattu un tiers etc. — Rav Houna a dit au nom de Rav : valide ; et le fait que, plus haut, Rav Houna invalide [le cas où] 'il a dévié un tiers et abattu deux tiers' — là-bas [c'est] au nom de Rav Assi, et ici [c'est] au nom de Rav.
💡 Explication

Nouveau cas : H-S-H (déviation du 1er tiers, abattage du 2e, déviation du 3e). Deux traditions au nom de Rav s'opposent (voir le schéma). Rav Houna a/n de Rav : valide — car le 2e tiers, celui qui fait franchir la majorité et par lequel la vie sort, a été coupé par abattage. Rav Yehouda a/n de Rav : tereifa — car on exige que toute la majorité (deux tiers) soit coupée par abattage, ce qui n'est pas le cas ici (un seul tiers l'est).

🖼️ Schéma
Les combinaisons de tiers : déviation (hagrama) et abattage (chehita) H = tiers dévié hors anneau (hagrama) ; S = tiers coupé au bon endroit (chehita). La vie sort à la majorité (2e tiers). cas (ordre 1er-2e-3e tiers) statut S S H majorité (2 tiers) déjà coupée par abattage VALIDE pour tous H S S la vie sort sur le 2e tiers, mais le 1er n'est pas au bon endroit INVALIDE pour tous H S S (2e version de Rav Houna/Rav Assi) MAHLOKET : R. Yossi valide / Rabbanan non H S H la vie sort sur le 2e tiers, coupé par abattage Rav Houna a/n de Rav : VALIDE ; Rav Yehouda : tereifa S H S la vie sort sur le 2e tiers, dévié hors de l'anneau Rav Yehouda a/n de Rav : VALIDE ; Rav Houna : tereifa point clé : à la sortie de la vie (yetsiat hiyouta), exige-t-on la majorité par abattage, ou suffit-il que la majorité finale le soit ?
Récapitulatif des cas de tiers : H-S-H et S-H-S opposent Rav Houna et Rav Yehouda au nom de Rav.
19
שָׁחַט שְׁלִישׁ, וְהִגְרִים שְׁלִישׁ, וְשָׁחַט שְׁלִישׁ – רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כְּשֵׁרָה. אֲתוֹ שַׁיְילוּהּ לְרַב הוּנָא, אֲמַר לְהוּ: טְרֵפָה. שְׁמַע רַב יְהוּדָה אִיקְּפַד, אֲמַר: טָרֵיפְנָא (וּמַכְשַׁר) [מַכְשַׁר], (וּמַכְשַׁרְנָא) [מַכְשַׁרְנָא] טָרֵיף! אָמַר רַב הוּנָא: שַׁפִּיר קָא מִיקְפָּד, חֲדָא – אִיהוּ שְׁמִיעַ לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּרַב, וַאֲנָא לָא שְׁמִיעַ לִי, וְעוֹד – הָאִיכָּא רֻובָּא בִּשְׁחִיטָה.

[S']il a abattu un tiers, dévié un tiers, [puis] abattu un tiers — Rav Yehouda a dit au nom de Rav : valide. [Des Sages] vinrent interroger Rav Houna ; il leur dit : tereifa.

Rav Yehouda [l']entendit [et] s'irrita ; il dit : [voilà qu']il déclare tereifa [ce que] je déclare valide, et [il déclare] valide [ce que] je déclare tereifa ! Rav Houna dit : c'est à bon droit qu'il s'irrite — pour une [raison], lui [l']a entendu de Rav et moi je ne [l']ai pas entendu [de lui] ; et de plus, ici [il y] a [pourtant] la majorité par abattage.

📜 Rachi (1)
אֲתוֹ שַׁייְלוּהּ לְרַב הוּנָא אֲמַר לְהוּ טְרֵפָה מִסְּבָרָא דְּנַפְשֵׁיהּ אֲמָרָהּ וְלָאו מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב מִדְּלָא קָאָמַר לְהוּ הָכִי קָאָמַר רַב טְרֵפָה וְרַב יְהוּדָה אֲמָרָהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב:
[Des Sages] vinrent interroger Rav Houna ; il leur dit : tereifa — il l'a dit de son propre raisonnement, et non au nom de Rav : [c'est ce qui ressort] de ce qu'il ne leur a pas dit 'ainsi a dit Rav : tereifa' ; tandis que Rav Yehouda l'a dit au nom de Rav.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְווַיְהוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה דְּרֻובּוֹ כְּכוּלֵּי לְעִנְיַן הַגְרָמָה. וְאַף רַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה לֹא אָמַר דְּרֹוב הַטַּבַּעַת כְּכֻולָּהּ אֶלָּא בְּטַבַּעַת הַגְּדוֹלָה הוֹאִיל וּמַקֶּפֶת אֶת כָּל הַקָּנֶה. אֲבָל שְׁאָר הַטַּבָּעוֹת שֶׁאֵינָן מַקִּיפוֹת אֶת כָּל הַקָּנֶה לָא הֲוָה רֹוב הַטַּבַּעַת כְּכֻולּוֹ וְאִם לֹא שָׁחַט אֶלָּא רֹוב הַטַּבַּעַת שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה דְּרֹוב הַקָּנֶה בָּעֵינַן וְרֹוב הַטַּבַּעַת לָא הָוְיָא רֹוב הַקָּנֶה וְלֵית הִלְכְתָא לָא כְּרַבָּנַן וְלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה דְּפָסְלִי שְׁחִיטָה לְמַעְלָה מִטַּבַּעַת הַגְּדוֹלָה. אֶלָּא כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס דְּהֵעִיד עַל הַמֻּוגְרֶמֶת דְּרַבָּנָן וּדְרַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה שֶׁהִיא כְּשֵׁירָה וְקַייְמָא לָן דְּכָל עֵדוּת הִלְכְתָא הִיא. וּמֻוגְרֶמֶת דְּר' חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מְפָרְשִׁי אָמוֹרָאֵי רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר שִׁיֵּיר בְּחִיטֵּי הֶכְשֵׁירָהּ שָׁחַט בְּתוֹכוֹ וְשִׁייֵּר מֵהֶן מְעַט כְּלַפֵּי הָרֹאשׁ וְהַיְינוּ מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה וְכֵן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשִּׁיפּוּי כּוֹבַע וּלְמַטָּה כְּשֵׁירָה. אָמַר רַב הוּנָא מַחְלֹוקֶת כְּשֶׁהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה סָבַר מִידֵּי דְּהָוֵה אֶמְצָא חֲצִי קָנֶה פָּגוּם. וְרַבָּנָן סָבְרִי הָתָם מְקוֹם שְׁחִיטָה הָכָא לָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה. אֲבָל שָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים וְהִגְרִים שְׁלִישׁ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. וְהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ רַב הוּנָא אָמַר רַב כְּשֵׁירָה. רַב יְהוּדָה אָמַר רַב טְרֵפָה. שָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ רַב יְהוּדָה אָמַר רַב כְּשֵׁירָה. וּלְרַב הוּנָא דְּמַכְשִׁיר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב הִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ מַטְרִיף הָכָא. וְרֹוב הַפּוֹסְקִים פָּסְקוּ הֲלָכָה כְּרַב יְהוּדָה. וְהַיְינוּ כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא דְּרַב הוּנָא דְּמַכְשִׁיר רַבִּי יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה בְּהַגֵּרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים וְכֵן רַב נַחְמָן סָבַר כְּרַב יְהוּדָה. אֲבָל רַשִׁ"י פָּסַק לְקַמָּן בְּפֶרֶק הַשּׁוֹחֵט (חֻולִּין דַּף ל:) גַּבֵּי הֶחֱלִיד בְּמִיעוּט סִימָנִין מַהוּ וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י לְאַחַר שֶׁשָּׁחַט רֹוב בְּהֶכְשֵׁר מִי אָמְרִינַן הַאי אִישְׁתְּחִיט שַׁפִּיר בְּרוֹב סִימָנִים אוֹ דִּילְמָא כֻּולָּהּ חַד שְׁחִיטָה הִיא וְהָא אִית בָּהּ חֲלָדָה. וּבְמִיעוּט קַמָּא פְּשִׁיטָא לָן דִּנְבֵילָה הֲוַאי. וְעָלְתָה בְּתֵיקוּ וְאָזְלִינַן לְחוּמְרָא. וְגַם הַגְרָמָה נָמֵי בֵּין שָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ וּבֵין הִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁלִישׁ וְהִגְרִים שְׁלִישׁ וּבֵין שָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים וְהִגְרִים שְׁלִישׁ מְסַפְּקָא לָן דִּילְמָא סְבִירָא לָן כְּרַבָּנָן טָרוֹפָאֵי וְטָרְפִינַן בְּכָל חֲדָא מִינַּייְהוּ וְעָבְדִינַן לְחוּמְרָא ואע"ג דְּשָׁנִינוּ לְעֵיל הַהִיא דְּשָׁחַט חֲצִי גַרְגֶּרֶת וְשָׁהָה בָּהּ וּגְמָרָהּ כְּשֵׁירָה וּמוּקֵי לָהּ בְּעוֹף וּמַכְשַׁר לָהּ מִמַּה נַפְשָׁךְ דְּאִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב הָא עָבֵד לֵהּ רֻובָּא. אַלְמָא מִכִּי עֲבַד רֻובָּא בְּכַשְׁרוּת לָא חָיְישִׁינַן לִפְסוּלָא דְּמִיעוּטָא. לָא סָמְכִינַן אַהַהִיא שִׁינּוּיָא דְּדִיחוּיָא הוּא דִּדְחִייָּה. וְטַעֲמָא הוּא מִשּׁוּם דְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרֹוב. וּבִשְׁחִיטָה קַמַּיְיתָא לָאו מִידֵּי קָעֲבִיד וְכִי שָׁהָה בְּפַלְגָא קָנֶה קַמָּא לָא אִיטְּרוּף אֲבָל בְּמִיעוּט בָּתְרָא בֵּין דְּקָנֶה בֵּין דְּוֶשֶׁט וּבְמִיעוּט קַמָּא דְּוֶשֶׁט מִיטְּרִיף. וְאַף בַּהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת כָּתוּב וְהֵיכָא דְּשָׁהָה בְּמִיעוּט סִימָנִים בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בַּסּוֹף אָסוּר. דְּכֵיוָן דְּלָא אִיפְּשִׁיטָא לָן עָבְדִינַן לְחוּמְרָא. כָּל זֶה פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י זַ"ל לְקַמָּן בְּפֶרֶק הַשּׁוֹחֵט. וְתֵימַהּ הוּא מַה סְפֵיקָא שַׁייָּךְ בְּשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים וְהִגְרִים שְׁלִישׁ דְּאַף לְלִישָּׁנָא קַמָּא דְּרַב הוּנָא דְּמוֹקֵי פְּלֻוגְתַּייְהוּ כְּשֶׁשָּׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישִׁים וְהִגְרִים שְׁלִישׁ הָא פָּסְקוּ רַב וּשְׁמוּאֵל כַּר' יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה וְלֵיכָּא מַאן דִּפְלִיג עֲלַיְיהוּ. וה"ר יִצְחָק בְּרַבִּי מֵאִיר זַ"ל חִלֵּק בֵּין הַגְרָמָה לַחֲלָדָה וּשְׁהִיָּיה דאע"ג דְּעָלְתָה בְּתֵיקוּ בְּמִיעוּט בָּתְרָא בְּחֻלְדָּה וּשְׁהִייָּה מִכָּל מָקוֹם גַּבֵּי הַגְרָמָה פְּשִׁיטָא לָן דְּאָזְלִינַן בָּתַר רֻובָּא מִשּׁוּם דְּלָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא וַהֲוָה לֵיהּ כְּאִילּוּ הוֹלִיךְ וְהֵבִיא שָׁחַט בָּרֶגֶל אַחַר שְׁחִיטָה. אֲבָל שָׁחַט בִּשְׁהִיָּיה אוֹ שֶׁדְּרָסָהּ בְּמִיעוּט בָּתְרָא כֵּיוָן דְּבִמְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא אָזְלִינַן בָּהּ לְחוּמְרָא. וְכֵן נָמֵי אִם אַחַר שְׁחִיטַת הָרֹוב עָקַר הַמִּיעוּט כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי כְּדֶרֶךְ שְׁחִיטָה כָּשֵׁר. וְכֵן מִסְתַּבֵּר. וְהָרַמְבַּ"ם זַ"ל כָּתַב בְּכֻולָּהּ לְהֶיתֵּירָא :
Guemara. Rav et Chemouel, qui disent tous deux : la halakha (loi tranchée) [est] comme Rabbi Yossi fils de R. Yehouda, [pour qui] sa majorité [vaut] comme sa totalité (rouvo ke-koulo) en matière de déviation (hagrama, le couteau dévie hors du lieu propre d'abattage). Et même Rabbi Yossi fils de R. Yehouda n'a dit que la majorité de l'anneau [vaut] comme sa totalité que pour le grand anneau (la tabaat gedola, le cartilage cricoïde), puisqu'il entoure toute la trachée (kaneh). Mais les autres anneaux, qui n'entourent pas toute la trachée, la majorité de l'anneau n'[y vaut] pas comme sa totalité ; et s'il n'a abattu que la majorité de l'anneau, son abattage (chehita) [est] invalide (passoul), car nous exigeons la majorité de la trachée, et la majorité de l'anneau n'[équivaut] pas à la majorité de la trachée. Et la halakha n'[est] ni comme les Rabbanan ni comme Rabbi Yossi fils de R. Yehouda, qui invalident un abattage [fait] au-dessus du grand anneau. Mais [elle est] comme Rabbi Hanina ben Antigonos, qui a témoigné (heid) au sujet de la mougremet (l'abattage à couteau dévié) des Rabbanan et de celle de Rabbi Yossi fils de R. Yehouda, qu'elle [est] valide (kachera) ; et nous tenons pour établi que tout témoignage (edout) [équivaut à] une halakha [tranchée]. Et la mougremet de R. Hanina ben Antigonos, les Amoraim [l']expliquent [ainsi] : Rav Pappa au nom de Rav a dit : [le cas de] 'celui qui a laissé [une partie] dans les pointes (chiyer be-hitei)' [est] son [cas de] validité — [c'est] qu'il a abattu à l'intérieur [du bonnet] et en a laissé un peu du côté de la tête ; et c'est cela '[à partir] de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas'. De même a dit Rabbi Yehochoua ben Levi : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, [c'est] valide. Rav Houna a dit : la divergence [porte sur le cas] où il a dévié (higrim) un tiers et abattu deux tiers ; car Rabbi Yossi fils de R. Yehouda tient : à l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse (hatsi kaneh pagoum). Et les Rabbanan tiennent : là-bas [c'est le] lieu d'abattage (mekom chehita), ici [ce n'est] pas [le] lieu d'abattage. Mais [s']il a abattu deux tiers et dévié un tiers, son abattage [est] valide. Et [s']il a dévié un tiers, abattu un tiers et dévié un tiers — Rav Houna a dit au nom de Rav : valide ; Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa (bête rendue interdite par un défaut vital). [S']il a abattu un tiers, dévié un tiers et abattu un tiers — Rav Yehouda a dit au nom de Rav : valide ; et selon Rav Houna, qui déclare valide au nom de Rav [le cas où] il a dévié un tiers, abattu un tiers et dévié un tiers, ici [ce cas] il [le] déclare tereifa. Et la majorité des décisionnaires (possekim) ont tranché la halakha comme Rav Yehouda. Et c'est [conforme] à la seconde version (lichna batra) de Rav Houna, [selon laquelle] Rabbi Yossi fils de R. Yehouda déclare valide [le cas où] il a dévié un tiers et abattu deux tiers ; et de même Rav Nahman tient comme Rav Yehouda. Mais Rachi a tranché plus loin, au chapitre Ha-choh'et (Houlin 30b), à propos de [la question] : celui qui a insinué [le couteau, halada] dans la minorité des simanim (organes à trancher : trachée et oesophage), qu'en [est-il] ? Et Rachi a expliqué : après qu'il a abattu la majorité dans les règles (be-hekhcher), dit-on [que] celui-ci a été valablement abattu par la majorité des simanim, ou bien [dit-on] que le tout [est] un seul [et même] abattage, et [que] celui-ci comporte une halada (insinuation du couteau sous la peau ou entre les organes, l'un des cinq défauts d'abattage) ? Et pour la première minorité [ainsi coupée], il nous est évident (pechita) [que] c'est une nevela (charogne, bête non valablement abattue). Et [la question] s'est résolue en teikou (question laissée sans solution), et l'on va vers la sévérité (le-houmra). Et de même aussi pour la déviation (hagrama) : que ce soit [le cas où] il a abattu un tiers, dévié un tiers et abattu un tiers, ou [le cas où] il a dévié un tiers, abattu un tiers et dévié un tiers, ou [le cas où] il a abattu deux tiers et dévié un tiers — il nous est douteux (mesapeka lan) [que] peut-être nous tenons comme les Rabbanan qui invalident [de tels abattages], et nous déclarons tereifa dans chacun de ces [cas] et agissons par sévérité. Et bien que nous ayons résolu plus haut ce [cas] de celui qui a abattu la moitié de la trachée, s'y est interrompu (chaha) puis l'a achevé — [que c'est] valide, et [que le Talmud] l'établit [comme parlant] de la volaille et la déclare valide de toute manière (mi-ma nafchakh) : car si [l'on tient que] moitié-moitié [équivaut] à la majorité, [alors] il en a bien fait la majorité [dans les règles] ; d'où [il ressortirait que] dès lors qu'il en a fait la majorité en validité, nous ne nous soucions pas de l'invalidité de la minorité [restante] — [néanmoins] nous ne nous appuyons pas sur cette résolution-là, car [ce n'était] qu'une réfutation (dih'ouya) [avancée] pour écarter [la difficulté]. Et la raison [en] est que moitié-moitié n'[équivaut] pas à la majorité : par le premier abattage [de la moitié] il n'a rien fait [de valide], et lorsqu'il s'est interrompu à la moitié de la première trachée, elle n'est pas [devenue] tereifa ; mais pour la minorité finale — que ce soit celle de la trachée ou celle de l'oesophage (veshet) — et pour la première minorité de l'oesophage, [la bête] devient tereifa. Et de même il est écrit dans les Halakhot Guedolot : là où il s'est interrompu (chaha) dans une minorité des simanim, que ce soit au début ou à la fin, [c'est] interdit ; car puisque [la question] ne s'est pas résolue pour nous, nous agissons par sévérité. Tout ceci, Rachi de mémoire bénie l'a expliqué plus loin, au chapitre Ha-choh'et. Et c'est étonnant : quel doute peut-il y avoir dans [le cas où] il a abattu deux tiers et dévié un tiers ? Car même selon la première version (lichna kama) de Rav Houna, qui établit leur divergence [comme portant] sur [le cas où] il a abattu deux tiers et dévié un tiers, or [dans le cas inverse, deux tiers abattus puis un tiers dévié] Rav et Chemouel ont tranché comme Rabbi Yossi fils de R. Yehouda et il n'y a personne qui diverge d'avec eux [sur ce cas-là]. Et notre maître Rabbi Its'hak fils de Rabbi Meir, de mémoire bénie, a distingué entre la déviation (hagrama) d'une part, et la halada et la chehiya (interruption prolongée pendant l'abattage) d'autre part : bien que [la question] se soit résolue en teikou pour la minorité finale en matière de halada et de chehiya, en tout cas, pour la déviation, il nous est évident que nous suivons la majorité, parce que [le lieu dévié] n'[est] pas [le] lieu d'abattage et [que] c'est comme s'il avait mené [le couteau] en avant et [l']avait ramené, [ou] avait abattu au pied [de la bête] après l'abattage [régulier]. Mais [celui qui] a abattu avec chehiya, ou l'a pressée (derassa, appui brutal du couteau, autre défaut) dans la minorité finale — puisque c'est au lieu d'abattage, nous y allons par sévérité. Et de même aussi, si après l'abattage de la majorité il a arraché (akar) la minorité — puisque [cela] ne s'est pas fait à la manière de l'abattage, [c'est] valide. Et ainsi cela est-il raisonnable (mistaber). Et le Rambam, de mémoire bénie, a écrit, dans tous [ces cas], vers l'autorisation (le-heter, c'est-à-dire les déclarant valides).
💡 Explication

Dernier cas : S-H-S (abattage du 1er tiers, déviation du 2e, abattage du 3e). Rav Yehouda a/n de Rav : valide (deux tiers coupés par abattage = majorité). Mais Rav Houna, consulté, répond tereifa — selon son propre raisonnement, car ici le tiers médian (par lequel la vie sort) est dévié. Rav Yehouda s'irrite de la contradiction symétrique. Rav Houna reconnaît la colère fondée : (1) Rav Yehouda tient la chose directement de Rav, pas lui ; (2) de fait, dans ce cas, la majorité est bien coupée par abattage (les deux tiers extrêmes), ce qui plaide pour la validité.

20
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: לֹא תֶּהְדַּר בָּךְ,

Rav Hisda lui dit : ne te rétracte pas,

💡 Explication

Rav Hisda intervient pour soutenir Rav Houna : 'ne te rétracte pas' de ton avis [tereifa]. Le raisonnement par lequel Rav Hisda étaie cette position se poursuit au daf suivant (19b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).