Sougya : La Guemara fixe la halakha : qui abat à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas a fait un abattage valide ; au-dessus, tereifa. Rav Nahman valide ce cas, contre l'objection de Rav Hanan bar Rav Ketina (ni comme les Rabbanan ni comme R.
Yossi b. R.
Yehouda) ; Rav Nahman s'appuie sur une tradition de R. Yehochoua ben Levi remontant à R.
Hanina ben Antigonos, qui valide la mougremet (couteau dévie hors du grand anneau). La sougya établit ensuite que la halakha suit R.
Hanina ben Antigonos. Vient la longue analyse de Rav Houna a/n de Rav Assi sur les combinaisons de tiers (déviation hagrama vs abattage chehita) : selon l'ordre des tiers et le point où la vie sort (yetsiat hiyouta), l'abattage est valide pour tous, invalide pour tous, ou objet de mahloket entre R.
Yossi (la majorité vaut le tout, comme la demi-trachée déjà fendue) et les Rabbanan (la majorité doit être coupée au lieu d'abattage). Rav Hisda inverse la lecture, Rav Yossef et Abaye débattent de l'attribution du principe rouvo kekoulo, puis une seconde version (lichna aharina) reprend le tout.
Enfin, le cas H-S-H oppose Rav Houna et Rav Yehouda au nom de Rav (valide / tereifa), et le cas S-H-S provoque la colère de Rav Yehouda, que Rav Houna reconnaît fondée, jusqu'à ce que Rav Hisda l'exhorte à ne pas se rétracter.
Et la halakha [est] : à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas — valide ; et c'est [conforme à l'opinion] de celui qui a laissé [une partie] dans les pointes (chiyer be-hitei).
La Guemara tranche : qui abat à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova, la pente du gros cartilage supérieur de la trachée) et vers le bas, son abattage est valide (kachera) ; au-dessus, c'est tereifa. Cette décision suit l'avis que 'celui qui a laissé [une partie] dans les pointes (hitei)' — c'est-à-dire qui n'a pas coupé tout le cartilage en pointe — a tout de même fait un abattage valide, car ce cartilage s'étend au-delà de ce point.
Rav Nahman a validé [un abattage fait] à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas. Rav Hanan bar Rav Ketina dit à Rav Nahman : selon qui [tranches-tu ainsi] ?
Ni comme les Rabbanan, ni comme Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.
Rav Nahman valide en pratique ce cas (abattage à partir de l'inclinaison du bonnet vers le bas). Rav Hanan bar Rav Ketina objecte : cette décision ne suit aucune des deux opinions de la michna — ni les Rabbanan, ni Rabbi Yossi b. R. Yehouda —, car tous deux invalident un abattage de la trachée fait au-dessus du grand anneau supérieur (le cartilage cricoïde).
Il lui dit : moi, je ne connais [ni] Hilek ni Bilek ; moi, [c'est] la tradition (chemaata) que je connais. Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan — et certains [le] rapportent [ainsi] : Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rabbi Hanina, et certains [le] rapportent [ainsi] : Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas — valide.
Rav Nahman répond par une boutade : 'je ne connais ni Hilek ni Bilek' (deux noms accolés pour dire : je ne saisis le raisonnement ni de l'un ni de l'autre, des Rabbanan ou de R. Yossi). Ce qu'il connaît, c'est la tradition (chemaata) d'Amoraim — par une chaîne remontant à R. Yehochoua ben Levi (selon les versions, via R. Yo'hanan, R. Hanina, ou R. Yaakov bar Idi) : 'à partir de l'inclinaison du bonnet et vers le bas, valide'. Ces Amoraim s'appuient sur R. Hanina ben Antigonos, qui validait la mougremet.
Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : la mougremet des Rabbanan [est] valide selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.
La Guemara revient à la braita (18b) sur la mougremet (couteau dévié, hagrama, hors du lieu d'abattage). R. Yehochoua ben Levi enseigne un recoupement des opinions : la mougremet selon les Rabbanan — c'est-à-dire le cas où l'on a dévié le petit reste (le dernier tiers) de la trachée après en avoir abattu la majorité — est valide selon R. Yossi b. R. Yehouda, pour qui la majorité vaut le tout.
Et celle de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [est] valide selon Rabbi Hanina ben Antigonos.
Suite : la mougremet selon R. Yossi — le cas où l'on a abattu la majorité de la trachée au-dessus de l'anneau (voire sa totalité) — est à son tour valide selon R. Hanina ben Antigonos, qui valide même un abattage dont la majorité a été coupée hors du grand anneau.
[Mais] c'est évident ! [Réponse :] de peur que tu ne dises [que] Rabbi Hanina ben Antigonos se rapporte aux Rabbanan [seulement] — [le texte] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].
Objection : cela va de soi (R. Hanina ben Antigonos est plus large que R. Yossi, donc valide d'autant plus son cas) ! Réponse : on aurait pu croire que R. Hanina ben Antigonos ne valide que la mougremet des Rabbanan (déviation du petit reste) tout en suivant R. Yossi pour le reste ; l'énoncé nous apprend que non — il valide même la mougremet plus radicale de R. Yossi.
Et dis [donc] qu'il en [est] bien ainsi [qu'il se rapporte aux Rabbanan seulement] ? Si [c'était le cas], il aurait fallu [dire] 'il a témoigné à son sujet (heid aleha)'.
Et la halakha [est] comme Rabbi Hanina ben Antigonos, car Rav Nahman se tient selon [son avis].
Contre-objection : pourquoi ne pas dire effectivement que R. Hanina ben Antigonos se range derrière les Rabbanan ? Réponse : la braita le présente par le verbe 'il a témoigné' (heid) — et non 'il a témoigné à son sujet' (heid aleha, qui le rattacherait à un avis précédent précis). Le simple 'il a témoigné' signale qu'il diverge de tous. Conclusion : la halakha suit R. Hanina ben Antigonos, car Rav Nahman (qui validait l'abattage à partir de l'inclinaison du bonnet) tranche comme lui.
Rav Houna a dit au nom de Rav Assi : la divergence [porte] sur le cas où il a abattu deux tiers et dévié [le couteau pour] un tiers ; car les Rabbanan tiennent : nous exigeons tout l'abattage dans le grand anneau ; et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda tient : sa majorité [vaut] comme sa totalité (rouvo ke-koulo).
Rav Houna, au nom de Rav Assi, précise l'objet du désaccord de la michna (voir les schémas). Il porte sur le cas S-S-H : on a abattu correctement deux tiers de la trachée dans l'anneau, puis dévié le couteau (hagrama) vers le haut pour le dernier tiers. Les Rabbanan exigent que tout l'abattage se fasse dans le grand anneau (le lieu propre, mekom chehita) ; R. Yossi b. R. Yehouda tient que 'la majorité vaut le tout' (rouvo ke-koulo) — les deux tiers valides suffisent.
Mais [s']il a dévié un tiers puis abattu deux tiers — de l'avis de tous, [c'est] invalide ; car au moment où la vie sort (nafka hiyouta), nous exigeons la majorité par abattage (rouba bi-chehita), et [il n'y en] a pas.
Cas inverse H-S-S : on a d'abord dévié (hagrama) le premier tiers — hors du lieu d'abattage —, puis abattu correctement les deux tiers suivants. Là : invalide pour tous. Pourquoi ? Parce que la vie sort de la bête (nafka hiyouta) au moment où la majorité de la trachée est coupée — donc dès le franchissement du seuil de la majorité —, et à ce moment-là, on exige que cette majorité ait été coupée par un abattage valide (rouba bi-chehita) ; or le premier tiers, dévié, n'en faisait pas partie.
Rav Hisda lui dit : au contraire, que le Maître dise l'inverse ! La divergence [porte sur le cas] où il a dévié un tiers puis abattu deux tiers ; car Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda tient [que c'est valide], à l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse (hatsi kaneh pagoum).
Rav Hisda inverse la lecture de Rav Houna. Pour lui, la mahloket porte sur H-S-S (déviation du premier tiers, puis abattage des deux tiers). R. Yossi b. R. Yehouda la valide, par analogie avec la demi-trachée défectueuse (hatsi kaneh pagoum) : si la moitié de la trachée est déjà fendue d'elle-même, il suffit d'ajouter la moindre coupe valide pour parfaire l'abattage — la coupe qui fait passer la majorité ayant été faite proprement. De même ici : le second tiers est coupé proprement.
Et les Rabbanan [tiennent] : là-bas, [c'est le] lieu d'abattage ; ici, [ce n']est pas [le] lieu d'abattage.
Réponse des Rabbanan à l'analogie de R. Yossi : le cas de la demi-trachée défectueuse est différent. Là-bas, la défectuosité se trouve au lieu d'abattage (mekom chehita) — l'essentiel de la vie sort donc au bon endroit. Ici (H-S-S), le premier tiers a été coupé par déviation, hors du lieu d'abattage — la majorité de la vie ne sort donc pas au lieu propre. L'analogie ne tient pas, et le cas reste invalide pour eux.
Mais [s']il a abattu deux tiers puis dévié un tiers — de l'avis de tous, [c'est] valide ; car nous avons appris [dans la michna] : la majorité de l'un [des simanim vaut] comme lui (rouvo chel ehad ke-moto).
Cas S-S-H selon Rav Hisda : abattage correct des deux tiers, puis déviation du dernier tiers. Là : valide pour tous. Preuve, par la michna (27a) : 'la majorité de l'un [des simanim vaut] comme lui' (rouvo chel ehad ke-moto) — si l'on n'a coupé que la majorité du siman et qu'on s'est arrêté, c'est valide ; la majorité vaut donc le tout. La déviation du dernier tiers ne nuit pas, l'abattage étant déjà parfait par la majorité.
Rav Yossef lui dit : qui [nous] dira [que] cette [règle de] majorité de là-bas (rouva de-hatam), Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne l'a pas enseignée ? Peut-être [est-ce] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] l'a enseignée [et les Rabbanan divergent] !
Rav Yossef objecte à Rav Hisda. Ce dernier s'appuyait sur la michna 'la majorité de l'un vaut comme lui' comme sur une règle admise de tous. Mais qui dit que cette règle (rouva de-hatam) n'a pas été enseignée précisément par R. Yossi b. R. Yehouda — auquel cas les Rabbanan la contesteraient, et l'on ne pourrait plus s'en servir comme d'un point d'accord ?
Abaye lui dit : est-ce à dire que toutes les [règles de] majorité du monde, [c'est] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] les a enseignées ? Il lui dit : moi, [c'est] de la majorité de l'abattage (rouba di-chehita) que je parle, car nous [les] avons entendus diverger [à son sujet].
Abaye renforce l'objection de manière ironique : faut-il attribuer à R. Yossi b. R. Yehouda toutes les règles de majorité énoncées dans le Talmud ? Rav Yossef précise : non — il parle spécifiquement de la majorité en matière d'abattage (rouba di-chehita) ; or sur ce point précis on sait que les Rabbanan divergent de lui (ils n'admettent pas qu'on suive la majorité dans l'abattage). On ne peut donc invoquer 'la majorité vaut le tout' comme un acquis commun.
Une autre version (lichna aharina), certains [la] rapportent [ainsi] : Rav Houna a dit au nom de Rav Assi : la divergence [porte sur le cas] où il a dévié un tiers puis abattu deux tiers ; car Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda tient [que c'est valide], à l'instar de ce qu'il en est pour la demi-trachée défectueuse ; et les Rabbanan [tiennent] : là-bas, [c'est le] lieu d'abattage ; ici, [ce n']est pas [le] lieu d'abattage.
Seconde version (lichna aharina) de tout l'échange. Ici, c'est Rav Houna a/n de Rav Assi lui-même qui adopte la lecture que Rav Hisda proposait dans la première version : la mahloket porte sur H-S-S. R. Yossi b. R. Yehouda valide (analogie de la demi-trachée défectueuse), les Rabbanan invalident (là-bas c'est le lieu d'abattage, ici la déviation ne l'est pas). Le contenu est identique ; seule l'attribution change.
Mais [s']il a abattu deux tiers puis dévié un tiers — de l'avis de tous, [c'est] valide ; car nous avons appris : la majorité de l'un [vaut] comme lui.
Suite de la seconde version : le cas S-S-H (abattage des deux tiers puis déviation du dernier) est valide pour tous, en vertu de la michna 'la majorité de l'un vaut comme lui' (rouvo chel ehad ke-moto) — l'abattage étant déjà achevé à la majorité.
Rav Hisda lui oppose [une difficulté] : qui [nous] dira [que] cette [règle de] majorité de là-bas, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne l'a pas enseignée ? Peut-être [est-ce] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] l'a enseignée !
Rav Yossef lui dit : est-ce à dire que toutes les [règles de] majorité du monde, [c'est] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda [qui] les a enseignées ? Il lui dit : moi, [c'est] de la majorité de l'abattage que je parle, car nous [les] avons entendus diverger [à son sujet].
Dans cette seconde version, les rôles sont inversés par rapport aux segments 12-13 : c'est Rav Hisda qui soulève l'objection (la règle 'la majorité vaut le tout' pourrait être celle de R. Yossi seul), et c'est Rav Yossef qui répond (faut-il lui attribuer toutes les majorités ?), puis Rav Hisda qui précise : il parle de la majorité en matière d'abattage, sur laquelle on sait que les Rabbanan divergent.
[S']il a dévié un tiers, abattu un tiers, [puis] dévié un tiers — Rav Houna a dit au nom de Rav : valide ; Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa. Rav Houna a dit au nom de Rav : valide — [car] lorsque la vie sort, [c'est] par abattage qu'elle sort.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tereifa — [car] nous exigeons la majorité par abattage, et [il n'y en] a pas.
Nouveau cas : H-S-H (déviation du 1er tiers, abattage du 2e, déviation du 3e). Deux traditions au nom de Rav s'opposent (voir le schéma). Rav Houna a/n de Rav : valide — car le 2e tiers, celui qui fait franchir la majorité et par lequel la vie sort, a été coupé par abattage. Rav Yehouda a/n de Rav : tereifa — car on exige que toute la majorité (deux tiers) soit coupée par abattage, ce qui n'est pas le cas ici (un seul tiers l'est).
[S']il a abattu un tiers, dévié un tiers, [puis] abattu un tiers — Rav Yehouda a dit au nom de Rav : valide. [Des Sages] vinrent interroger Rav Houna ; il leur dit : tereifa.
Rav Yehouda [l']entendit [et] s'irrita ; il dit : [voilà qu']il déclare tereifa [ce que] je déclare valide, et [il déclare] valide [ce que] je déclare tereifa ! Rav Houna dit : c'est à bon droit qu'il s'irrite — pour une [raison], lui [l']a entendu de Rav et moi je ne [l']ai pas entendu [de lui] ; et de plus, ici [il y] a [pourtant] la majorité par abattage.
Dernier cas : S-H-S (abattage du 1er tiers, déviation du 2e, abattage du 3e). Rav Yehouda a/n de Rav : valide (deux tiers coupés par abattage = majorité). Mais Rav Houna, consulté, répond tereifa — selon son propre raisonnement, car ici le tiers médian (par lequel la vie sort) est dévié. Rav Yehouda s'irrite de la contradiction symétrique. Rav Houna reconnaît la colère fondée : (1) Rav Yehouda tient la chose directement de Rav, pas lui ; (2) de fait, dans ce cas, la majorité est bien coupée par abattage (les deux tiers extrêmes), ce qui plaide pour la validité.
Rav Hisda lui dit : ne te rétracte pas,
Rav Hisda intervient pour soutenir Rav Houna : 'ne te rétracte pas' de ton avis [tereifa]. Le raisonnement par lequel Rav Hisda étaie cette position se poursuit au daf suivant (19b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).